Cour I
A-2168/2007/moa/rmy
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
André Moser (président du collège), Jürg Kölliker,
Beat Forster, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance,
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Redevances de réception de radio et de télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2168/2007
Faits :
A.
A._______, domicilié à (...), est propriétaire de la cordonnerie
Y._______ sise à (...).
Dès le 1er janvier 1998, Billag SA, désigné comme le nouvel organe
d'encaissement des redevances de réception des programmes de
radio et de télévision, l'a assujetti au paiement de la redevance pour la
réception à titre privé de la radio et de la télévision à son domicile de
(...) (n° de client [...]) ainsi que pour la réception à titre privé de la
radio dans sa cordonnerie (n° de client [...]).
B.
En avril 1999, A._______ a annoncé à Billag SA, par téléphone, dans
des circonstances ne ressortant pas clairement du dossier de la
cause, qu'il détenait un téléviseur dans sa cordonnerie. L'organe
d'encaissement l'a alors assujetti, à compter du 1er juin 1999, au
paiement de la redevance pour la réception à titre privé de la
télévision dans sa cordonnerie (n° de client 111 363 099).
C.
A._______ s'est acquitté de la totalité des redevances facturées par
Billag SA.
D.
Par lettre recommandée du 1er juin 2006, A._______, soit pour lui son
fils B._______, a déclaré à Billag SA qu'il considérait s'être acquitté à
tort, depuis 1998, respectivement 1999, de redevances pour la
réception à titre privé de la radio et de la télévision dans sa
cordonnerie, dans la mesure où il paie déjà à Billag SA, depuis le
1er janvier 1998, une telle redevance pour les appareils sis à son
domicile de (...). Or selon la loi, la redevance est due « une seule fois
par client ». Par ailleurs, il ferait un usage strictement privé desdits
appareils. En conséquence, il a demandé à Billag SA d'étudier la
possibilité d'un remboursement des sommes versées sans raison
depuis des années.
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E.
Par décision du 5 juillet 2006, Billag SA a suspendu au 30 juin 2006
l'obligation de A._______ de payer une redevance pour la réception à
titre privé de la radio et de la télévision dans sa cordonnerie. Elle n'est
pas entré en matière au sujet de la demande de remboursement de
l'intéressé. Elle l'a cependant prié de ne pas tenir compte de la facture
de Fr. 112.60 relative aux mois de juillet à septembre 2006.
F.
Le 26 juillet 2006, A._______ a déposé un recours contre cette
décision auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM),
demandant le remboursement des paiements indus. A l'appui de son
recours, il a affirmé qu'il avait été « mal renseigné » par le
collaborateur de Billag SA en avril 1999, ce qui l'avait amené à
déclarer, par erreur, le poste de télévision sis dans sa cordonnerie.
Dès lors, selon lui, la redevance aurait été payée à tort depuis lors.
G.
Par décision du 22 février 2007, l'OFCOM a rejeté le recours de
A._______. Il a considéré en substance que les pièces versées au
dossier ne permettaient d'établir ni l'existence ni la teneur du
renseignement, prétendument erroné, donné par Billag SA à
A._______ lors de son inscription, de sorte que celui-ci n'était pas
autorisé à invoquer sa bonne foi. Par ailleurs, ce dernier n'aurait pas
apporté la preuve d'un usage strictement privé des appareils sis dans
sa cordonnerie, de sorte qu'en principe, un assujettissement à la
redevance à titre professionnel aurait été correct. L'OFCOM a toutefois
renoncé à modifier la décision de Billag SA au détriment de
A._______ et à lui demander le remboursement de la différence entre
les redevances payées à titre privé et celles qui auraient dû être
payées pour un usage professionnel. Enfin, la première
communication écrite de ce dernier à Billag SA « annonçant une
modification de l'exploitation de ses appareils de réception » daterait
du 1er juin 2006, de sorte que A._______ était tenu de payer ses
redevances jusqu'au 30 juin 2006 conformément à l'art. 44 al. 2 de
l'ordonnance sur la radio et la télévision. Dès lors, ce serait à juste titre
que l'intéressé aurait payé ses redevances jusqu'à cette date, de sorte
qu'aucun remboursement de la part de Billag SA ne serait
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envisageable.
H.
Le 22 mars 2007, A._______ (ci-après le recourant) a déposé un
recours contre la décision citée auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF). Il a conclu à l'annulation, sans frais, de la décision attaquée et à
l'admission de sa demande de remboursement portant sur les
sommes payées indûment entre 1998 et le 30 juin 2006, soit selon son
calcul, pour l'année 1998, quatre fois Fr. 13.75, soit un total de Fr. 55.-,
et pour les années 1999 à juin 2006, la somme globale de Fr. 3'378.-,
soit en tout Fr. 3'433.-. Il n'a toutefois fourni aucun justificatif de
paiement.
Invités à se déterminer sur le recours, l'OFCOM et Billag SA ont
conclu, dans leurs prises de position respectives du 5 juin 2007,
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
reprenant en substance les arguments contenus dans celle-ci.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il
n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF).
Conformément à l'art. 33 LTAF, le TAF est notamment compétent pour
traiter des recours contre les décisions des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées
(let. d). L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur
renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
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Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48
et suivants PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration
dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa
possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut
(ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; décision du
5 décembre 1996 de la Commission de recours du Département
fédéral de l'économie publique, in JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la
mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la
télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces
faits se produisent. Ainsi, en principe, le nouveau droit ne s'applique
pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est
admise qu'exceptionnellement (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, n. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2527/2006 du
15 octobre 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007
consid. 3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle
générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de
l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991
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(aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997
(aORTV, RO 1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007, dans la
mesure où l'intégralité des faits de la cause s'est déroulée avant cette
date. Au demeurant, la nouvelle loi, de même que son ordonnance du
9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), ne font que reprendre le système
mis en place par l'aLRTV et l'aORTV en ce qui concerne l'obligation de
payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre
2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la
télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet).
4.
4.1 Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des
programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité
compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. Selon l'art. 41
aORTV, la redevance est due dès que la personne met en place ou
exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes.
L'art. 44 al. 1 aORTV fixe le montant de la redevance mensuelle en
distinguant la redevance pour la réception de la radio et de la
télévision à titre privé et celle pour la réception des mêmes
programmes à titre professionnel. L'art. 42 aORTV définit les notions
de réception à titre privé et à titre professionnel : la réception est dite à
titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a
déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle
ainsi que ses hôtes (al. 1) ; elle est dite à titre professionnel lorsque
les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur,
son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de
divertissement, de démonstration ou de vente (al. 2). Il n'est perçu
qu'une seule redevance de réception par ménage ou par entreprise
(FF 2003 1491; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.528/2006 du
6 février 2007).
Aux termes de l'art. 41 al. 2 aORTV (dans sa teneur entrée en vigueur
le 1er août 2001 [RO 2001 1680]), les modifications des éléments
déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit
(l'ancien texte prévoyait déjà que les modifications des éléments
déterminant l'obligation de déclarer devaient être annoncées [RO
1997 2903]). L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit quant à lui que l'obligation
de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la
préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin
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du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été
communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une
exonération rétroactive des redevances est exclue. Le système, tel
qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de
l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils
de réception de radio et télévision ainsi que lorsqu'il cesse cette
exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant
justifier la fin de l'assujettissement, ce qui, d'après la jurisprudence,
n'est d'ailleurs pas particulier à cette réglementation (cf. arrêt du TF
2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4). Enfin, conformément à
l'art. 47 aORTV, si l'organe d'encaissement néglige de facturer les
redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur
de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la
somme due (al. 1). Le délai de prescription est de cinq ans (al. 2).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que Billag SA a assujetti par
erreur le recourant au paiement de la redevance pour la réception à
titre privé de la radio et de la télévision dans sa cordonnerie, ceci dès
le 1er janvier 1998 (radio), respectivement le 1er juin 1999 (télévision),
alors qu'il payait déjà la redevance pour la réception à titre privé de la
radio et de la télévision à son domicile.
Le litige revient à examiner si le recourant est en droit d'obtenir de
Billag SA le remboursement des redevances versées jusqu'au 30 juin
2006 pour la radio et la télévision situés dans sa cordonnerie.
4.3 L'autorité inférieure ne nie pas l'erreur commise par Billag SA.
Elle constate cependant que durant de nombreuses années,
le recourant ne s'est pas opposé au paiement de la redevance
facturée pour les appareils situés dans sa cordonnerie. La lettre de ce
dernier du 1er juin 2006 constituerait sa première communication
écrite annonçant une modification des éléments déterminant
l'obligation de déclarer, au sens de l'art. 41 al. 2 aORTV. Une telle
communication prenant effet seulement à la fin du mois au cours
duquel la « modification » est annoncée, sans effet rétroactif possible
(art. 44 aORTV), il n'existerait aucun motif pour que Billag SA procède
au remboursement des redevances payées par le recourant jusqu'au
30 juin 2006.
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Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, c'est à tort que l'autorité
inférieure considère la lettre du recourant du 1er juin 2006 comme la
« communication d'une modification des éléments déterminant
l'obligation de déclarer ». Cette lettre, qui visait uniquement à
dénoncer la facturation à double de redevances de réception par Billag
SA durant plusieurs années, n'annonçait d'ailleurs aucun changement
relatif à la situation personnelle ou aux appareils détenus par le
recourant.
Il n'appartient pas au recourant d'assumer les conséquences de cette
facturation indue, dont il a seulement tardé à se rendre compte.
D'ailleurs, Billag SA disposait, au plus tard en avril 1999, de toutes les
informations nécessaires relatives aux appareils détenus par le
recourant sur son lieu de travail, sous réserve d'éventuelles
investigations complémentaires que rien ne l'empêchait de mener à sa
guise, notamment sur la question d'une éventuelle soumission du
recourant à la redevance de réception à titre professionnel (cf.
consid. 4.4 infra). Certes, la perception des redevances de radio et de
télévision fait partie de ce qu'on appelle l'administration de masse, de
sorte qu'on ne peut exiger de l'organe d'encaissement qu'il vérifie
systématiquement l'ensemble des données fournies – ou non – par les
usagers, dont on est en droit d'exiger une collaboration
accrue (cf. arrêt du TF du 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid.
2.2). Ceci vaut surtout pour les données que ceux-ci sont mieux à
même de connaître et qui ont trait spécifiquement à leur situation
personnelle. En effet, il s'agit là d'éléments que l'organe
d'encaissement ne peut connaître, ou seulement au prix d'efforts qu'on
ne peut précisément pas exiger de lui. L'obligation de collaborer ne
délie cependant pas l'autorité administrative de toute charge (cf. MOOR,
op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). L'autorité d'encaissement est en effet tenue
d'établir les faits d'office (art. 12 PA; arrêt du TAF A-2257/2006 du
6 août 2007 consid. 3.1). Cela vaut a fortiori pour les faits qui
ressortent déjà de ses propres fichiers. Certes, on imagine aisément
que la transition entre le précédent organe d'encaissement et Billag
SA au 1er janvier 1998 a été une lourde opération, vu le nombre de
dossiers à transférer au nouvel organe. Billag SA aurait toutefois pu et
dû se rendre compte que le recourant était déjà assujetti au paiement
de la même redevance (à titre privé) pour la radio à son domicile, de
sorte que sa taxation à double à ce titre, dès 1998, était
manifestement injustifiée.
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Ceci vaut également pour la redevance de réception à titre privé
facturée au recourant dès le 1er juin 1999 pour le poste de télévision
placé dans l'atelier de sa cordonnerie, déclaré à Billag SA par
téléphone en avril 1999. A ce sujet, peu importe que l'on ne puisse
plus reconstituer le contenu de ladite conversation téléphonique, au
cours de laquelle, selon le recourant, Billag SA l'aurait mal renseigné.
En effet, on sait que le recourant a parfaitement collaboré avec Billag
SA en déclarant la télévision sise dans sa cordonnerie. C'est bien
Billag SA qui a alors commis une erreur – qu'un simple contrôle dans
ses fichiers aurait permis d'éviter – en décidant, sans raison valable,
d'assujettir le recourant au paiement de la redevance de réception à
titre privé pour cet appareil, alors que ce dernier était déjà assujetti à
cette taxe, sous un autre numéro de client, pour la télévision détenue
à son domicile.
4.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure soutient – de
manière incompréhensible – que les redevances acquittées « ne
couvraient pas l'utilisation des appareils de la cordonnerie du
recourant », de sorte que ce dernier aurait dû être annoncé et soumis
à l'obligation de payer la redevance pour la réception à titre
professionnel s'agissant de ces appareils. Elle a toutefois décidé de
renoncer, par souci d'équité, à réclamer au recourant le solde
représentant la différence entre les redevances dues à titre
professionnel et celles acquittées à titre privé, compte tenu du fait que
ce dernier s'est « acquitté régulièrement et sans interruption du
montant des redevances à titre privé » et du fait que « Billag SA aurait
dû rectifier plus tôt les données inscrites dans le magasin du
recourant, au moins lors de l'annonce de la télévision dans le courant
de l'année 1999 ».
Si cela est vrai, il est alors permis de se demander pourquoi Billag SA
n'a jamais assujetti le recourant au paiement de la redevance à titre
professionnel, alors même qu'elle savait que ce dernier possédait des
appareils de réception sur son lieu de travail. Si un tel élément avait pu
passer inaperçu, dans le flot de ses dossiers, en janvier 1998, cette
société aurait dû, dès la conversation téléphonique de son
collaborateur avec l'intéressé au mois d'avril 1999, se rendre compte
de son erreur et se poser la question d'un éventuel assujettissement
du recourant à la redevance à titre professionnel. Or la question d'un
tel assujettissement a été abordée pour la première fois par l'autorité
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inférieure dans la décision attaquée. Cela étant, cette question,
étrangère au présent litige, peut demeurer ouverte ici. Peu importe dès
lors que l'autorité inférieure estime que le recourant a échoué à
prouver qu'il était le seul à profiter des programmes de radio et de
télévision dans son arrière-boutique et que ceux-ci ne peuvent être
perçus de ses clients.
4.5 C'est donc de manière indue que Billag SA a encaissé auprès du
recourant, entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2006, une redevance
pour la réception à titre privé de la radio et – dès le 1er juin 1999 – de
la télévision dans sa cordonnerie. La demande de remboursement du
recourant est donc bien fondée sur le principe (art. 47 al. 1 aORTV).
Le remboursement des sommes facturées indûment par Billag SA est
soumis à un délai de prescription de cinq ans (art. 47 al. 2 aORTV).
En l'espèce, le recourant a demandé le remboursement des
redevances payées indûment dans un courrier daté du 1er juin 2006.
On sait par ailleurs que la dernière facture réglée couvre la période du
1er avril au 30 juin 2006. Dès lors, le recourant a droit au
remboursement des sommes versées durant la période allant du
1er juin 2001 au 30 juin 2006.
Reste à déterminer les montants à rembourser. A cet égard, on
constate que le calcul contenu dans le recours est très difficile à
suivre, tant il est imprécis, voire erroné. Ainsi, le recourant, qui n'a
manifestement pas conservé les factures concernées, demande le
remboursement d'une somme totale de Fr. 3'433.- correspondant aux
montants facturés indûment par Billag entre 1998 et 2006, soit, pour
1998, quatre fois Fr. 13.75, donc un total de Fr. 55.-, puis, pour les
années 1999 à juin 2006, la somme totale de Fr. 3'378.-, sans autre
précision. Dans ses calculs, il semble se baser non pas sur les
montants effectivement acquittés mais sur les montants de l'actuelle
ORTV (art. 59), entrée en vigueur le 1er avril 2007. Ainsi, il allègue
avoir payé en 1998 la somme trimestrielle de Fr. 13.75, alors que cette
somme correspond en réalité au montant de la redevance mensuelle
selon l'ORTV actuelle. Or à l'époque des faits, cette ordonnance n'était
pas applicable, les redevances prévues par l'art. 44 aORTV (cf.
également sa modification du 1er mai 2002, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, RO 2002 3482) étant sensiblement inférieures.
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Dès lors, sur la base du dossier, il est difficile, voire impossible pour le
Tribunal de céans de vérifier les montants allégués par le recourant.
Il convient donc, comme le permet l'art. 61 al. 1 PA, d'admettre
partiellement le recours et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
afin qu'elle détermine les montants exacts payés par le recourant à
Billag SA au titre de la redevance pour la réception à titre privé de la
radio et de la télévision dans sa cordonnerie, du 1er juin 2001 au
30 juin 2006, et condamne Billag SA à leur remboursement au
recourant.
5.
Le recourant conclut à ce que les frais du recours soient mis à la
charge de l'Etat, subsidiairement de Billag SA, en raison de son erreur.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale
mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci est déboutée
partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent
être entièrement remis. Tel est également le sens de l'art. 6 lit. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), selon lequel les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement à une partie lorsque pour des motifs ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
En l'occurrence, on renoncera à faire participer le recourant aux frais
de la procédure. En effet, le recours est bien-fondé dans son principe
et n'est que partiellement rejeté, pour des motifs de prescription.
Il paraît dès lors éqnuitable de dispenser le recourant des frais de
procédure. Il convient par ailleurs de restituer à ce dernier l'avance de
frais versée.
Selon l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais ne peut être mis à la charge des
autorités inférieures. Il sera dès lors statué sans frais.
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6.
Selon l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (al. 1).
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (al. 2).
En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens au
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat et n'invoque pas de
frais particuliers.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
4.
L'avance de frais de Fr. 500.- sera restituée au recourant une fois le
présent arrêt devenu exécutoire, sur le compte que celui-ci
communiquera à cet effet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)
- à Billag SA (Acte judiciaire)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
André Moser Myriam Radoszycki
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Ce délai est suspendu du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009
inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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