Cour I
A-2182/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Beat Forster, Jérôme Candrian, juges,
Yanick Felley, greffier.
A._______ et B._______ Z._______,
recourants,
contre
Billag SA,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.
Les redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2182/2009
Faits :
A.
Par formulaire signé le 19 février 2008, A._______ Z._______ a
informé Billag SA qu'il possédait une connexion ADSL depuis le
1er octobre 2007, à la rue du Comte-Géraud 7, 1213 Onex.
Ledit formulaire comportait la déclaration suivante: "M. Z._______
affirme qu'il n'écoute pas la radio par sa connexion Internet ADSL".
B. Billag SA l'a ensuite avisé dans une correspondance du
3 avril 2008 que les redevances de radio lui seraient facturées à
compter du 1er novembre 2007.
Par courrier du 15 avril 2008 adressé à Billag SA, A._______
Z._______ et son épouse, B._______ Z._______, ont, du fait de
pressions qui auraient été exercées sur eux par le collaborateur de
Billag SA, invoqué ne pas avoir compris que le formulaire précité du
19 février 2008 était une inscription pour réception privée de la radio,
ni n'avoir eu le temps de la réflexion "avant de signer ce contrat". Ils
ont précisé que la date du 1er octobre 2007 ne correspondait pas
véritablement à la première mise en service de l'ADSL, avant de
confirmer la présence au domicile d'une connexion ADSL de base,
d'un radio-réveil pour l'affichage digital de l'heure, d'une chaîne stéréo
avec radio plombée, et d'une radio déconnectée dans la voiture. Ils ont
ensuite soutenu ne jamais utiliser la connexion ADSL en question pour
écouter la radio via Internet. Enfin, les époux Z._______, outre de
renoncer aux services de Billag SA, ont annoncé ne vouloir payer
aucune facture et supprimer à l'avenir l'ADSL au profit d'un système à
la minute si Billag SA devait maintenir son obligation de payer des
redevances de réception radio pour sa connexion Internet.
C. Le 23 mai 2008, Billag SA a envoyé aux époux Z._______ une
communication sur les conditions de réception de programmes de
radio à titre privé via Internet.
Sous pli chargé du 27 juin 2008, les époux Z._______ ont repris en
substance les arguments de leur courrier du 15 avril 2008, insistant
sur ce que, même en possession d'une connexion ADSL et d'un auto-
radio, ils n'exploitaient pas ces moyens dans le but d'écouter la radio.
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D. Le 5 juillet 2008, les époux Z._______ ont retourné à Billag SA la
dernière facture qui leur avait été envoyée et dit rester dans l'attente
de l'annulation de leur "contrat".
Le 24 juillet 2008, ils ont ensuite informé Billag SA de la résiliation de
leur contrat au 31 juillet 2008, renonçant ainsi à la réception de la
radio.
Par décision du 12 août 2008, Billag SA a alors constaté l'extinction au
1er août 2008 de l'obligation de payer la redevance.
E.
Le 18 août 2008, Billag SA a reçu un formulaire par lequel les époux
Z._______ déclaraient ne pas recevoir la radio et la télévision à leur
adresse.
Puis, ceux-ci se sont adressés le 23 août 2008 à l'organe de
perception pour contester leur "inscription abusive" et confirmer leur
résiliation au 31 juillet 2008.
Par courriel du 26 septembre 2008, les époux Z._______ ont ensuite
reproché à Billag SA de n'avoir jamais obtenu de réponse s'agissant
de leur "inscription abusive", et de ne pas avoir cessé la facturation de
frais de rappel comme ils le lui avaient demandé.
Dans son courrier du 29 septembre 2008, Billag SA a accusé
réception du courriel en question, ajoutant qu'il y avait lieu de lui
indiquer si elle devait transmettre comme recours ce courriel à l'Office
fédéral de la communication (OFCOM).
F. Par courriel du 14 octobre 2008, les époux Z._______ ont dit ne
pas savoir à quoi faisait référence la décision du 12 août 2008 et
demandé à l'organe de perception de transmettre leur recours à
l'office compétent.
Le 16 octobre 2008, Billag SA a fait parvenir ce courriel à l'OFCOM
pour que celui-ci dise s'il s'agissait là d'un recours contre sa décision
du 12 août 2008.
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G.
Par écriture du 13 janvier 2009, Billag SA a conclu au rejet dudit
recours.
H. Par pli recommandé du 26 janvier 2009, l'OFCOM a fait parvenir
aux époux Z._______ cette prise de position afin d'en prendre
connaissance et, cas échéant, de lui faire parvenir leurs éventuelles
remarques écrites dans un délai fixé au 10 février 2009.
Les époux Z._______ ont répondu par lettre du 6 février 2009.
Le recours a été rejeté le 31 mars 2009.
I.
Le 3 avril 2009, les époux Z._______ (ci-après les recourants) ont
déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et conclu à
son annulation.
Invitée à répondre au recours, l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure)
a conclu à son rejet le 14 mai 2009. Billag SA ne s'est quant à elle pas
déterminée. Le TAF a gardé la chose à juger en date du 28 mai 2009,
et laissé un délai au 26 juin 2009 pour observations finales
éventuelles.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en
particulier par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
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ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). Quant aux autres conditions de
recevabilité du recours (art. 48 et suivants PA), elles sont remplies.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, n.
2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27
p. 315, 319 consid. 3.3).
3.
En substance, les recourants admettent la présence d'installations
permettant la réception de la radio mais arguent ne jamais l'écouter,
par conviction personnelle. Ils contestent ensuite la décision de
Billag SA qui, rendue le 12 août 2009 puis confirmée par l'autorité
inférieure le 31 mars 2009, les assujettit à neuf mois de redevance
radio, du 1er novembre 2007 au 1er août 2008, et refusent de s'acquitter
des frais de rappel facturés à ce titre. Ils se plaignent enfin de ne pas
avoir pu s'exprimer oralement en la cause.
Le présent litige revient donc à déterminer si, d'une part, le droit d'être
entendu des recourants a été respecté et si, d'autre part, l'autorité
inférieure a correctement appliqué la loi fédérale du 24 mars 2006 sur
la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et l'ordonnance du
9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401).
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4.
Dès lors que le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa
violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1), il sied en
premier lieu d'examiner ce grief.
4.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment la faculté de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant que ne soit prise une décision touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, ATF 127 III 576 consid.
2c, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c ;
Kölz/Häner, op. cit., n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence
admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, comme considéré ci-dessous (consid. 4), le fait que
les recourants ont d'emblée admis, par écrit, la possession
d'installations permettant la réception privée de la radio est, à lui seul,
suffisant pour trancher la cause.
Force est donc de constater que le moyen tiré d'une prétendue
violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
5.
D'après l'art. 68 al. 1 LRTV quiconque met en place ou exploite un
appareil destiné à la réception de programmes de radio et de
télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la
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nature de cette redevance cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3).
5.1 La redevance de réception des programmes de radio et de
télévision est due même si certains programmes étrangers ou
nationaux ne sont pas captés ou de mauvaise qualité. Le droit en
question est celui de la régale technique de l'Etat en matière de
télécommunications. Les redevances sont par conséquent prélevées
pour la détention d'un poste de radio ou de télévision apte à recevoir
des programmes, indépendamment du fait de savoir si le détenteur du
poste l'utilise et, dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007
consid. 4.2 et les réf. citées).
Le Conseil fédéral est chargé de fixer le montant de cette redevance
(art. 70 al. 1 LRTV), ce qu'il a fait à l'art. 59 ORTV. Il lui incombe en
outre de régler les modalités d'application (art. 68 al. 6 LRTV). Au
surplus, il est autorisé à déléguer la perception des redevances de
réception à une organisation indépendante (art. 69 al. 1 LRTV). Billag
SA a été officiellement désignée "Organe suisse d'encaissement des
redevances de réception des programmes de radio et de télévision"
(cf. art. 65 al. 1 ORTV). Selon l'art. 68 al. 3 LRTV, quiconque met en
place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à
l'organe de perception de la redevance, soit en l'occurrence Billag SA.
5.2 Aux termes de l'art. 68 al. 3, 2ème phrase LRTV, la modification
d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être
annoncée. Selon l'art. 60 al. 1 ORTV, les modifications des éléments
déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à
l'organe de perception de la redevance. L'obligation de payer la
redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place
du récepteur ou le début de l'exploitation (art. 68 al. 4 LRTV) et prend
fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni
en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été
annoncé à l'organe de perception (art. 68 al. 5 LRTV, voir aussi
art. 61 al. 1 ORTV). Il résulte ainsi du texte de cette disposition qu'une
exonération rétroactive des redevances est exclue (arrêt du TAF A-
4755/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2).
Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la
charge de l'administré l'obligation de s'annoncer - par écrit - lorsqu'il
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met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse
cette exploitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février
2005 consid. 2.4). Du moment que la perception des redevances de
radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne
peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le
principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une
communication claire portant sur les éléments permettant de
déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des
redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.621/2004 du 3 novembre 2004).
5.3 Le texte de l'art. 68 al. 1 LRTV exprime clairement l'idée que l'Etat
ne veut ni ne peut contrôler si une personne donnée qui dispose des
moyens nécessaires à la réception de programmes radiophoniques les
écoute ou non. L'autorité inférieure considère ainsi à bon droit que
quand bien même les recourants ont allégué ne pas écouter la radio
dans leur appartement, le seul fait, admis in casu par les recourants,
de mettre en place des appareils de réception radio dans un but autre
que d'écouter la radio impliquait l'assujettissement à la redevance.
Autrement dit, peu importe que celui qui possède un appareil de
réception s'en serve ou non. Les considérations des recourants au
sujet de leurs convictions personnelles, ou encore la référence à la
proposition du Surveillant des prix de supprimer Billag SA ne s'avèrent
donc ici pas pertinents.
S'agissant en particulier de l'ADSL, l'autorité inférieure précise que
sont soumis à redevance les ménages qui disposent d'une telle
connexion et d'un logiciel spécifique rendant la réception possible.
C'est le lieu de constater que les recourants, au bénéfice d'une telle
installation jusqu'au 31 mars 2009 n'allèguent aucunement l'absence
de ce type de programme sur l'ordinateur familial. Quoi qu'il en soit,
reste le radio-réveil, dont la seule présence dans le salon,
indépendamment du fait qu'il serve uniquement à donner l'heure,
justifie en elle-même l'application de l'art. 68 al. 1 LRTV.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure constate que, au moyen
d'un formulaire signé le 19 février 2008, la mise en place d'une
connexion ADSL était annoncée depuis octobre 2007, puis son retrait
communiqué par courrier le 24 juillet 2008. Elle en conclut à juste titre,
par application de l'art. 68 al. 4 et 5 LRTV, que la redevance pour la
réception privée de la radio était effectivement due depuis le
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1er novembre 2007 jusqu'au 31 juillet 2008.
A cet égard, le Tribunal de céans remarque que selon les dires des
recourants eux-mêmes, avant de se retrouver au salon, depuis "des
années", le radio-réveil était déjà utilisé dans une autre chambre. Cela
signifie que, de manière quasi-certaine, les recourants auraient dû
annoncer la mise en place d'un récepteur radio avant le 1er octobre
2007. L'on pourrait dès lors se demander si Billag SA n'aurait pas été
légitimée à considérer que les recourants étaient déjà assujettis à la
redevance avant cette date. Cette question sera toutefois laissée
ouverte en l'espèce.
6.
Reste à examiner si des frais de rappel par 5 francs ont été indûment
facturés aux recourants.
Selon l'art. 62 al. 1 let. a ORTV, l’organe de perception de la redevance
peut facturer une indemnité de 5 francs pour rappel écrit, autant qu'il
informe préalablement par écrit les personnes concernées de la
perception de ces indemnités (art. 62 al. 2 ORTV). Comme son nom
l'indique, le rappel attire l'attention sur l'existence d'un arriéré. Il
intervient en l'absence de réaction du débiteur, réputé avoir oublié de
s'exécuter une fois le payement devenu exigible. Cela étant, il ne fait
pas sens d'adresser un rappel au débiteur qui, engagé dans une
discussion avec l'organe d'encaissement, conteste la dette. Ainsi, lors
d'une telle discussion, l'organe d'encaissement doit, en conformité de
l'art. 62 al. 2 ORTV, informer par écrit le débiteur que, faute de
poursuivre la discussion ou payer dans un délai déterminé, il se verra
facturer des frais de rappel. De surcroît, l'administré qui sollicite une
décision, au sens de l'art. 5 PA, ne saurait être pénalisé du fait de
discussions ultérieures initiées par l'administration. En particulier, une
fois cette décision demandée, il peut légitimement s'attendre à ne pas
recevoir, avant son prononcé, des rappels concernant l'objet du litige,
ni d'ailleurs avant l'échéance des délais pour recourir auprès de
l'autorité inférieure ou du Tribunal de céans (arrêt du TAF A-1153/2009
du 12 novembre 2009 consid. 6.2.3), et pas davantage avant le
prononcé du jugement sur recours de ces deux autorités (art. 39 et 55
al. 2 PA).
En l'espèce, suite à une communication de Billag SA, du 3 avril 2008,
qui les remerciait de leur inscription et les informait de la facturation
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proche de la redevance de réception radio dès le 1er novembre 2007,
les recourants ont, par lettre du 15 avril 2008, exposé auprès de dite
société plusieurs arguments. Arguments qui, selon eux, excluaient leur
assujettissement à la redevance. Dans la même lettre, ils ont
également communiqué à l'organe d'encaissement qu'ils ne payeraient
dès lors pas la facture reçue le 7 avril 2008 et lui ont demandé de
prendre position dans un prochain courrier. Il n'est pas trop difficile de
déduire de la lettre précitée que les recourants ont ainsi requis une
décision de non-assujettissement à la redevance, avec effet rétroactif
au 1er novembre 2007. Cela étant, plutôt que de rendre une telle
décision, au sens de l'art. 5 PA, l'organe d'encaissement a entrepris
des discussions avec les recourants. Le 23 mai 2008, Billag SA leur a
en effet envoyé une communication sur les conditions de réception de
programmes de radio à titre privé via Internet. Malgré cela, le
17 juin 2008, elle leur a tout de même facturé des frais de rappel par
5 francs, avant de rendre une décision en bonne et due forme, le
12 août 2008. De surcroît, contrairement à ce que prévoit
l'art. 62 al. 2 ORTV, la communication précitée n'a pas averti les
recourants de futurs frais de rappels pour l'hypothèse où ils n'auraient
pas répondu ou payé dans un délai déterminé. De sorte que,
intervenant après le début de la procédure et avant son
aboutissement, le rappel du 17 juin 2008 est inadmissible.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 3 avril 2009 doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que,
depuis le 15 avril 2008, les frais de rappel au sens de
l'art. 62 al. 1 let. a ORTV ne sont pas dûs par les recourants. Au
surplus, l'autorité inférieure était en droit de confirmer la perception
auprès du recourant de la redevance de réception de programmes de
télévision du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Si le recourant est débouté partiellement, ces frais sont en
principe réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
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autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA).
En l'espèce, les recourants succombent dans une très large mesure, à
ce point qu'une réduction des frais de procédure est exclue.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par
le litige (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont normalement
réduits en proportion (al. 2).
En l'occurrence, il convient de ne pas allouer de dépens aux
recourants – qui ne sont au demeurant pas représentés par un
mandataire professionnel – pour les mêmes motifs que ceux exposés
ci-dessus (consid. 7.1.).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Les frais de rappel facturés depuis
le 15 avril 2008 sont annulés.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Aucune indemnité n'est allouée au titre de dépens.
4.
Les frais de procédure par Fr. 500.- sont mis à la charge des
recourants et compensés avec l'avance de frais du même montant
déjà versée par ceux-ci.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Yanick Felley
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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