B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2199/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le 10 juillet 2015 à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant),
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC ou autorité inférieure) du 26 janvier 2016 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande d'assistance des autorités françaises,
le recours déposé contre cette décision par lequel le recourant a conclu,
en substance, au rejet de l'assistance,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1230/2016 du 10 novembre 2016
par lequel celui-ci a partiellement admis le recours, pour autant que rece-
vable, et annulé les chiffres 2 lettres a, c et f du dispositif de la décision
attaquée en tant qu'ils prévoient la transmission des états de fortune au 31
décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D; le rejet du
recours, pour le surplus,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2016 du 31 mars 2017, notifié le 18
avril 2017, par lequel celui-ci a admis le recours de la manière suivante
(ch. 2 du dispositif):
"L'arrêt attaqué est partiellement annulé en tant qu'il refuse la transmission
des états de fortune au 31 décembre 2009 des comptes A, B et D. La décision
finale du 26 janvier 2016 de l'Administration fédérale est confirmée sur ce
point. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il rejette le recours de l'intimé pour
le surplus."
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
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que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
1230/2016 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_1087/2016 précité (voir arrêts du TAF A-3825/2016 du 20
juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-1230/2014 du 10 novembre 2016, le Tri-
bunal administratif fédéral avait mis à la charge du recourant des frais de
procédure de Fr. 2'100.-, compte tenu de l'admission partielle du recours,
que le Tribunal de céans avait aussi jugé qu'il n'était pas alloué de dépens,
que le Tribunal fédéral a partiellement cassé cet arrêt,
qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif de l'arrêt
du Tribunal fédéral évoqué),
que, vu l'arrêt du TF 2C_1087/2016, le recourant est réputé avoir suc-
combé intégralement devant le Tribunal administratif fédéral dans la pro-
cédure A-1230/2016,
que le recourant avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- dans la
cause A-1230/2016,
que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au mon-
tant de l'avance qui avait été réclamée; qu'il convient ici de mettre à la
charge du recourant ce montant, qui sera imputé sur l'avance de frais citée,
que, le recourant étant réputé avoir succombé dans la procédure A-
1230/2016, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci,
que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recourant doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) au Tribunal adminis-
tratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1230/2016.
Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par
le recourant en lien avec cette affaire.
2.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :