B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2217/2018, A-2188/2018
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Raphaël Gani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. Groupe A._______,
43, avenue Hoche, FR-75008 Paris,
4. C_______ Limited,
Elisabeth House, St Peter Port, GB-GY1 4LX Guernsey,
5. D_______ Sàrl,
41 avenue de la Liberté, LU-1931 Luxembourg,
6. E_______ Limited,
22 Nothumberland, IE- Dublin,
7. F_______ Limited,
Elisabeth House, St Peter Port, GB-GY1 4LX Guernsey,
8. G_______ limited sàrl, 41 avenue de la Liberté, LU-
1931 Luxembourg,
9. H_______ Sàrl, 41 avenue de la Liberté, LU-
1931 Luxembourg,
10.I_______ Limited,
Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
VG- Road Town, Tortola,
11. La J_______,
41 avenue de la Liberté, LU-1931 Luxembourg,
1 - 3 représentés par
Me Alexandre de Senarclens, ,
4 - 11 représentées par
Me Philippe Pulferet Me Azadeh Djalili,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 3
Faits :
A.
A.a En date du (…) 2016, la Direction générale des finances publiques
française (ci-après: DGFiP ou autorité requérante ou autorité fiscale fran-
çaise) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
AFC ou autorité inférieure ou autorité requise) cinq demandes d'assistance
administrative en matière fiscale concernant toutes A._______ et son
épouse B._______ et se rapportant à la période du 1er janvier 2010 au 1er
janvier 2015. Chacune des cinq demandes reposait sur un complexe de
faits similaires mais mentionnait à chaque fois une autre personne suscep-
tible de détenir des informations en Suisse.
A.b En substance, de manière commune aux cinq demandes, la DGFiP
indiquait procéder à un examen de la situation fiscale d'A._______ et de
son épouse B._______, lesquels prétendaient, après avoir été résidents
fiscaux français de septembre 2007 à décembre 2012, être résidents
X._______ depuis 2013. Elle affirmait qu'en 2013 et 2014, A._______ et
B._______ disposaient d'une habitation permanente en France où ils
avaient employé quatre personnes en qualité de personnel de maison, soit
autant que lorsqu'ils y étaient résidents et que leurs différents investisse-
ments au X._______ étaient en grande partie ceux de la société de droit
français SAS Groupe A._______ qui détient x filiales et x sous-filiales en
France. L'examen des comptes bancaires a révélé qu'en 2013 et en 2014,
les opérations localisées en France représentaient un pourcentage nette-
ment supérieur à celles réalisées au X._______.
L'autorité requérante estimait que la déclaration relative à la résidence fis-
cale d'A._______ et de B._______ n'était pas en cohérence avec l'ampleur
des activités développées en France et que l'on pouvait dès lors les consi-
dérer comme résidents fiscaux français soumis à l'obligation de déclarer
en France leurs revenus mondiaux ainsi que l'ensemble de leur patrimoine.
Les demandes d'assistance visaient à connaître les montants et avoirs non
déclarés à l'administration fiscale française afin d'établir les impôts dus.
A.c Dans la première, deuxième et troisième demandes, la DGFiP précisait
qu'A._______ avait reconnu, dans le cadre des auditions menées lors
d'une instruction judiciaire en cours, du chef notamment de fraude fiscale,
être le bénéficiaire économique et le constituant du trust «K._______», ini-
tialement de droit de Jersey puis de droit de Guernesey, par le biais duquel
il détiendrait des comptes bancaires auprès des banques suisses
L._______, M._______ SA et N._______SA (notamment le portefeuille
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 4
n°xxxx dans cette dernière banque). Il serait aussi titulaire d'autres
comptes ouverts après de N._______SA (notamment les comptes n° xxxx
et xxxxx sous le numéro de client xxxxx) sans qu'il soit possible à l'Etat
requérant, en l'état actuel des investigations, de préciser s'il est le titulaire
direct de ces comptes, ou si ces derniers sont détenus via le trust
«K._______». A._______ aurait par ailleurs institué, en qualité de « pro-
tector » du «K._______», la société suisse N._______SA, ou François
N._______ directement.
L'autorité requérante cherchait dès lors à obtenir des informations au sujet
des comptes bancaires détenus directement ou indirectement par
A._______ et/ou B._______, ou sur lesquels ils détenaient une procura-
tion, auprès de la banque L._______ (ci-après : la banque L._______), de
la banque M._______ SA et de la banque N._______SA.
A.d Dans la quatrième demande, la DGFiP affirmait que lors de ses audi-
tions, A._______ avait également indiqué avoir fait construire une maison
à Z._______ en 2003 et être propriétaire d'un terrain dans cette ville.
L'autorité requérante signalait que ces biens étaient peut-être détenus par
le biais du trust K._______. Ces immeubles auraient également servi à ga-
rantir en octobre 2010 un financement hypothécaire de XXXXX EUR con-
tracté par A._______ et B._______ auprès de O._______ (ci-après:
O._______), reprise par la banque P._______ (Suisse) SA. L'autorité re-
quérante cherchait dès lors à obtenir les éléments en lien avec le prêt oc-
troyé par l'O._______.
A.e La cinquième, se fondant sur les mêmes éléments que la précédente,
demandait que soient requis des éléments de l'administration fiscale du
canton de Genève.
B.
B.a L'AFC a enregistré ces cinq demandes sous un unique numéro de ré-
férence (xxxx) et ordonné aux établissements concernés la production des
documents demandés, ce qui fut fait par courriers des 28 juillet, 2, 4, 5, 9,
10 août, 21 octobre et 15 novembre 2016.
Il ressort des documents produits qu'A._______ et B._______ sont titu-
laires directement ou indirectement à travers différentes sociétés de plu-
sieurs comptes détenus au sein desdits établissements bancaires.
B.b Par courrier du 24 novembre 2016, l'AFC a communiqué les pièces du
dossier à l'avocat commun, préalablement constitué, d'A._______ et de
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 5
son épouse B._______, tout en lui notifiant la teneur des informations
qu'elle envisageait de transmettre à l'autorité fiscale française, lui impartis-
sant un délai pour déposer ses observations.
L'AFC s'est pareillement adressée, par courrier du même jour, à l'avocat
dûment constitué de C_______ Limited agissant en sa qualité de trustee
du trust K._______, limitant toutefois, dans son cas, l'accès du dossier aux
pièces produites par la banque L._______, la banque N._______SA et la
banque M._______ SA.
C.
C.a Le 15 décembre 2016, la société C_______ Limited, par l'entremise de
son avocat, s'est opposée à la transmission d'un certain nombre d'informa-
tions et de documents, en particulier ceux relatifs à l'année 2009 – car non
concernée par l'enquête française – et ceux concernant les années 2013
à 2015, au motif que les personnes concernées par l'enquête n'étaient plus
résidentes françaises à ces dates. Elle a revanche consenti à la transmis-
sion des pièces pour les années 2010 à 2012.
Le 19 décembre 2016, A._______ et son épouse B._______, agissant par
leur avocat commun, se sont également opposés à la transmission des
informations et documents dans la mesure où ils ont trait aux années 2013
à 2016.
C.b Donnant suite à un courrier de l'AFC du 25 janvier 2017, l'avocat
d'A._______ et B._______, par pli du 23 février suivant (svt), a informé
représenter également le Groupe A._______.
Par pli du 24 février svt, l'avocat de la société C_______ Limited a indiqué,
quant à lui, être également mandaté par les sociétés, D_______Sàrl,
E_______ Limited, F_______ Limited, G_______ Limited Sàrl, H_______
Sàrl, _______ Limited, et la J_______, dont les noms apparaissent dans
la documentation litigieuse et pour lesquelles une notification avait eu lieu
par la voie d'une publication dans la Feuille fédérale du (…) 2016.
C.c Le 13 mars 2018, l'AFC a prononcé deux décisions finales par les-
quelles elle disait vouloir accorder l'assistance à l'autorité requérante.
L'une était adressée à A._______, B._______, et au Groupe A._______ ;
son dispositif énumérait tous les renseignements et documents qu'elle en-
visageait transmettre. L'autre était adressée à C_______ Limited,
D_______Sàrl, E_______ Limited, F_______ Limited, G_______ Limited
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 6
Sàrl, H_______ Sàrl, _______ Limited, et la J_______, en qualité de per-
sonnes habilitées à recourir ; le dispositif ne contenait que des renseigne-
ments les concernant, à l'exclusion de ceux relatifs aux personnes concer-
nées. En substance, dans ses décisions, l'AFC a réfuté entièrement les
arguments développés tant par les personnes concernées par l'enquête
que par les sociétés tierces habilitées à recourir, en particulier en ce qui
concerne les griefs en relation avec l'exigence de pertinence vraisemblable
et du respect de la bonne foi ainsi que ceux relatifs à la période visée par
la demande. A cet égard, elle a rappelé que selon une jurisprudence éta-
blie, les états de fortune au 31 décembre d'une année correspondent sys-
tématiquement au solde du 1er janvier de l'année suivante et que les docu-
ments établis avant la période visée par la demande – in casu, les docu-
ments d'ouverture de compte – mais qui produisent encore des effets juri-
diques pendant celle-ci, doivent être communiqués. S'agissant du litige au
sujet du domicile fiscal des personnes concernées, l'AFC a renvoyé ces
dernières devant les autorités administratives de l'Etat requérant afin d'évi-
ter la double imposition internationale.
D.
D.a Par acte du 13 avril 2018, A._______ (recourant 1), B._______ (recou-
rante 2) et le Groupe A._______ (recourant 3), agissant par l'entremise de
leur avocat commun, interjettent recours par devant le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l'encontre de la décision qui
leur a été adressée et dont ils demandent l'annulation, concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement, au refus de l'assistance en ce
qu'elle concerne les annexes relatives à 2013, 2014 et 2015 et, subsidiai-
rement, à ce qu'il soit reconnu que la requête des autorités françaises était
fondée sur une constatation incomplète des faits et au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de leurs conclusions,
ils soutiennent que la décision litigieuse ne tient pas compte du fait que
l'autorité fiscale française aurait reconnu la résidence fiscale X._______
des recourants 1 et 2 dans une proposition de rectification des impôts 2014
du (…) 2017 – proposition de rectification que l'autorité recourante n'a pas
communiqué à l'AFC, ce qui violerait le principe de la bonne foi – et que
dès lors, les renseignements postérieurs à l'année 2012 ne satisfont pas la
condition de la vraisemblable pertinence.
Suite à ce recours, le Tribunal a ouvert la cause A-2217/2018.
D.b Par acte du même jour, C_______Limited (recourante 4),
D_______Sàrl (recourante 5), E_______ Limited (recourante 6), F_______
Limited (recourante 7), G_______ Limited Sàrl (recourante 8), H_______
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 7
Sàrl (recourante 9), _______ Limited (recourante 10) et la J_______ (re-
courante 11), par leur représentant commun, interjettent également recours
par devant le TAF à l'encontre de cette décision en formulant les mêmes
conclusions que les recourants 1 à 3 et en s'appuyant sur des griefs iden-
tiques.
Suite à ce recours, le Tribunal a ouvert la cause A-2188/2018.
E.
Par deux réponses du 25 mai 2018, l'autorité inférieure informe avoir pro-
cédé à des caviardages supplémentaires sur certains documents qu'elle
entend transmettre et qu'elle produit dans leur nouvelle version. Pour le
surplus, elle conclut au rejet des recours dans les causes A-2217/2018 et
A-2188/2018, estimant en substance que les recourants ne peuvent tirer
aucun argument de la proposition de rectification fiscale invoquée dans la
mesure où l'autorité fiscale française se réserve expressément dans ce
document, la possibilité de modifier la taxation 2014 en fonction des ré-
ponses transmises dans le cadre des procédures d'assistance administra-
tive internationale en cours.
F.
F.a Par réplique spontanée du 11 juin 2018, transmise à l'autorité inférieure
par ordonnance du 13 svt, les recourants 1 à 3 persistent dans leurs con-
clusions estimant qu'il n'y a plus de conflit de résidence dès lors que les
autorités françaises ont considéré de manière claire et définitive qu'ils
n'étaient pas résidents français pour la période concernée.
F.b Par réplique spontanée du même jour, transmise à l'autorité inférieure
par ordonnance du 13 svt, les recourants 4 à 11, maintenant leurs conclu-
sions, soutiennent que le raisonnement de l'autorité inférieure est erroné
et qu'il ressort de la proposition de rectification que les renseignements
attendus des procédures d'assistance en cours visent à connaître le mon-
tant des revenus et du patrimoine non déclarés et non à déterminer la ré-
sidence fiscale des contribuables.
G.
G.a Par ordonnances du 14 novembre 2019, le TAF invite les parties à se
prononcer sur la jonction envisagée des causes A-2188/2018 et
A-2217/2018, précisant qu'en absence de détermination dans le délai im-
parti, elles seront jointes.
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 8
G.b Par plis des 19 et 25 novembre 2019, l'autorité inférieure respective-
ment les recourants 1 à 3 informent ne pas s'opposer à la jonction des deux
causes, alors que les recourants 4 à 11 ne se sont pas déterminés.
H.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap-
pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en
droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa-
lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prononcées par
l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 19 al. 5 de la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il est donc compétent pour statuer sur la
présente affaire.
1.2 Pour autant que ni la LTAF ni la LAAF n'en disposent autrement, la
procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF).
1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes requises
(art. 52 PA) par les destinataires des décisions litigieuses lesquels possè-
dent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA ; cf. pour la qualité pour recourir d'un ayant droit écono-
mique ATF 139 II 404 consid. 2), les recours sont donc recevables sur ce
plan et il peut être entré en matière sur leurs mérites.
2.
2.1 D'après l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure
civile fédérale (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir
en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans
le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les
mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, ch. 3.17). Une telle solution répond à
un souci d'économie de procédure, correspond à l'intérêt de toutes les par-
ties (ATF 131 V 222 consid. 1, 128 V 124 consid. 1) et permet d'éviter que
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 9
des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues (parmi
d'autres cf. arrêt du TAF A-847/2018 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les deux décisions litigieuses se distinguent par le fait que
que l'une, adressée aux personnes habilitées à recourir en raison de la
présence de leurs noms dans la documentation à transmettre, ne contient
pas les données relatives aux personnes concernées par la demande
d'assistance, alors que l'autre, adressée aux personnes concernées et à
une personne habilitée à recourir, contient toutes les informations que
l'autorité inférieure envisage de transmettre. Les deux recours interjetés
par les destinataires de chaque décision, bien que déposés par l'entremise
de deux avocats différents, reposent sur le même complexe de faits et for-
mulent les mêmes griefs à l'égard des décisions de l'autorité inférieure. A
cela s'ajoute, qu'interpellées à ce sujet et rendues attentives aux consé-
quences d'une jonction sur la consultation des dossiers, les parties, soit
expressément soit tacitement, ne s'opposent pas à la jonction des causes.
2.3 Par conséquent, il convient de joindre les causes A-2188/2018 et
A-2217/2018.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). Néan-
moins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres
points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2012/23 consid. 4, 2007/27
consid. 3.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013,
ch. 1135).
3.2 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 2.149,
p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 7e éd., 2016, ch. 1146 ss).
4.
4.1
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 10
4.1.1 L'assistance administrative en matière fiscale avec la France est ré-
gie par plusieurs conventions qui sont complémentaires et au nombre des-
quelles on trouve la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la
France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-
après: CDI CH-F, RS 0.672.934.91) et la Convention du Conseil de l'Eu-
rope et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administra-
tive mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole du 27
mai 2010 (RS 0.652.1, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017
et pour la France depuis le 1er avril 2012, abrégé MAC [Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters]). L'Etat qui présente une
demande d'assistance administrative à la Suisse doit préciser dans chaque
cas la base légale sur laquelle il se fonde et ne peut se prévaloir de plu-
sieurs bases légales pour une même demande. En revanche si une de-
mande d'assistance est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions
de la base légale invoquée, l'Etat requérant peut reformuler sa demande
sur le fondement d'une autre base légale (cf. message du Conseil fédéral
du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la MAC [MCF MAC], FF 2015 5121,
5132).
4.1.2 En l'espèce, l'autorité fiscale française a basé sa demande sur
l'art. 28 CDI CH-FR, lequel est largement calqué sur l'art. 26 du Modèle de
convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après :
MC OCDE, qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation :
OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune,
version abrégée [avec un commentaire article par article], différentes ver-
sions de ce document sont disponibles sur le site internet :
> thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et le
ch. XI du Protocole additionnel joint à la convention (ci-après : Protocole
additionnel CDI CH-FR, aussi au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont
été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27
août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui
portent, comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année
2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009).
Pour être complet, il sied encore de signaler que le chiffre XI du Protocole
additionnel a été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195)
concernant uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes im-
pliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant.
4.1.3 Le principe de la bonne foi s'applique (aussi appelé principe de la
confiance), en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités,
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 11
lors de l'application d'une CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4,
142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_904/2015 du 8
décembre 2016 consid. 6.3 ; parmi d'autres arrêt du TAF A-4153/2017 du
11 octobre 2018 du consid. 4.1.3).
La bonne foi d'un Etat est présumée. Dans le contexte de l'assistance ad-
ministrative en matière fiscale, cette présomption implique que l'Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant ;
il doit se fier aux indications que lui fournit celui-ci (cf. ATF 142 II 161 con-
sid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux. Autrement dit, les déclarations
de l'autorité requérante doivent être tenues pour correctes tant qu'aucune
contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 143 II 224
consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). Cas échéant, le principe de
la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de-
mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi
d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF
143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre
2018 consid. 5.1).
En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et
les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, de lacunes
ou de contradictions manifestes (cf. parmi d’autres : ATF 142 II 218 con-
sid. 3.1; arrêt du TAF A-3764/2017 du 2 octobre 2019 consid. 3.4.1).
4.2
4.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit
que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne fai-
sant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant ré-
sulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément
de nature à en permettre l'identification (b) la période visée ; (c) une des-
cription des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les
renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus,
les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est
en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informa-
tions).
4.2.2 En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à
fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2
LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est
conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleuse-
ment, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 12
à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161
consid. 2.1.4).
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing
expedition »] ; ch. XI par. 2 Protocole additionnel CDI CH-FR; voir ATF 143
II 136 notamment consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017
consid. 9.1). L'interdiction des « fishing expeditions » comme la condition
de l'exigence de la pertinence vraisemblable (cf. infra consid. 4.5.1) cor-
respondent au principe de proportionnalité (voir art. 5 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (cf.
ATF 139 II 404 consid. 7.2.3, et parmi d'autres : arrêt du TAF A-5893/2017
du 8 octobre 2019 consid. 2.4). Cela étant, il n'est pas attendu de l'autorité
requérante que chacune de ses questions conduise nécessairement à une
recherche fructueuse correspondante (cf. parmi d'autres: arrêts du TAF
A-7022/2018 du 30 juillet 2019 consid. 3.3).
4.4 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité qui dicte que
l'autorité requérante doit épuiser au préalable toutes les sources habi-
tuelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne
(ch. XI par. 1 du Protocole additionnel CDI CH-FR), ce qui n'implique pas
l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. parmi d’autres :
arrêt du TAF A-2327/2017 du 21 janvier 2019 consid. 5.3.3). A cet égard, il
est admis que – sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de
doutes sérieux – la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la
demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de
la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats (cf. supra con-
sid. 4.1.3), qu'elle a épuisé les sources habituelles de renseignement dont
elle pouvait disposer en vertu de son droit interne (ATF 144 II 206 con-
sid. 3.3.2).
4.5
4.5.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-F, l'assistance doit être accor-
dée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et
2.4, 141 II 436 consid. 4.4, arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017
consid. 12.3 non publié aux ATF 143 II 202).
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 13
La notion de pertinence vraisemblable – la clé de voûte de l'échange de
renseignements (cf. arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 con-
sid. 2.6, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3) – a pour but d'assu-
rer un échange de renseignements le plus large possible, mais ne doit pas
permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander
des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour
élucider les affaires d'un contribuable déterminé (cf. ATF 144 II 206 con-
sid. 4.2, arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). En consé-
quence, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe
qu'une fois fournis, il s'avère par la suite que l'information demandée n'est
finalement pas pertinente.
4.5.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans-
mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appré-
ciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en
premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant
à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit
dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si
les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la
requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il
est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat re-
quérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF
143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-
2830/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.2, A-4218/2017 du 28 mai
2018 consid. 2.3.1 ; voir aussi quelques rares arrêts du TF en langue fran-
çaise qui exigent qu'apparaisse avec certitude que les documents ne sont
pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 161 consid. 2.1.1, 142 II 161
consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016
consid. 2.3 in fine).
4.5.3 Comme la procédure d’assistance ne tranche pas matériellement l’af-
faire (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-3764/2017 du 2 octobre 2019
consid. 4.2.2, A-7022/2017 du 30 juillet 2019 consid. 3.6.3), il appartient à
chaque Etat d’interpréter sa propre législation. Tout grief qui relève du droit
interne de l’Etat requérant doit donc être tranché par les autorités de cet
Etat. En particulier, l’Etat requis n’a pas à vérifier l’application du droit in-
terne procédural de l’Etat requérant pour décider de la pertinence d’une
demande d’assistance administrative (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3).
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 14
4.5.4
4.5.4.1 Une demande d’assistance peut avoir pour but de clarifier la rési-
dence fiscale d’une personne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut ar-
river que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses
résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également
considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du
droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au
plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par
l'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161
consid. 2.2.1,142 II 218 consid. 3.6).
4.5.4.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est consi-
dérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question
de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI
CH-F doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique
pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans
cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de
trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance adminis-
trative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier
que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve
dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermi-
nation de la résidence fiscale (cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161
consid. 2.2.2, arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).
4.5.4.3 L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le prin-
cipe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance admi-
nistrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but
de consolider sa position quant à la résidence fiscale du contribuable con-
cerné. En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir
des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement
fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Par
ailleurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande d'assis-
tance administrative même en cas de conflit de résidences effectif, et ce
afin d'obtenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer sa
prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici
en particulier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable
assujetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité,
sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a con-
servé son foyer d'habitation permanent (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2,
142 II 218 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid.
3.7.1, A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.3).
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 15
4.5.4.4 Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contri-
buable touché par une double imposition de s'en plaindre devant les auto-
rités concernées, ce indépendamment des recours prévus par le droit in-
terne (voir art. 27 par. 1 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt
du TAF A–5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.4) ; le cas échéant, la
double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de déter-
mination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention
applicable entre les Etats concernés ou par le recours à la procédure
amiable (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.7, 145 II 112 consid. 2.2.2).
4.6 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées.
L'AFC dispose en effet des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger
des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui rem-
plissent la condition de la pertinence vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5
CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2).
L’art. 11 al. 1 LAAF permet à l'AFC d'obtenir de l'Administration fiscale can-
tonale des renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir ré-
pondre à la demande d'assistance. Cette assistance mutuelle est réglée
par l’art. 111 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD, RS 642.11; cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption
d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5791 ; cf.
ATF 142 II 69 consid. 4, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016
consid. 7.1).
4.7 Conformément au principe de spécialité (cf. art. 28 par. 2 CDI CH-FR),
les informations ne peuvent être utilisées par l'Etat requérant que dans la
procédure relative à la personne désignée comme concernée par la de-
mande, pour les faits décrits dans celle-ci, et doivent en principe être te-
nues secrètes (cf. arrêt du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et
5). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel
elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le prin-
cipe de spécialité (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-769/2017 du 23 avril
2019 consid. 2.6).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera tout d'abord si les conditions de forme
ont été respectées (cf. infra consid. 6.1), puis il se penchera sur les griefs
des recourants (cf. infra consid. 6.2) et passera en revue les autres condi-
tions de l'assistance (cf. infra consid. 6.3).
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 16
6.
6.1 Pour ce qui est de la forme des demandes, le Tribunal observe qu'elles
sont conformes aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel
CDI CH-FR (cf. supra consid 4.2) dans la mesure où elles mentionnent le
nom des personnes concernées (ch. 2 des demandes, pce 1 AFC), les dé-
tenteurs des informations (ch. 3 des demandes, pce 1 AFC) les impôts
concernés et la période visée (ch. 4 des demandes, pce 1 AFC), le but de
la demande (ch. 5 in fine des demandes, pce 1 AFC) ainsi qu'une descrip-
tion des renseignements demandés (ch. 6 des demandes, pce 1 AFC).
6.2
6.2.1 Du point de vue matériel, les recourants critiquent les deux décisions
finales du 13 mars 2018 uniquement dans la mesure où elles accordent
l'assistance pour les années 2013, 2014 et 2015. En substance, ils esti-
ment que pour ces années-là, les recourants 1 et 2 étaient résidents fis-
caux X._______. A l'appui de leurs allégations, les recourants démontrent
qu'A._______ a développé des projets professionnels et immobiliers au
X._______ dès 2011 pour finalement quitter la France le 12 décembre
2012 afin de s'installer avec sa famille dans ce pays qui est devenu le
centre de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ainsi qu'en attestent
ses déclarations fiscales X._______ 2012, 2013 et 2014.
Ils expliquent que les recourants 1 et 2 ont été informés par avis du (…)
2015 de la DGFiP que leur situation personnelle allait faire l'objet d'un exa-
men contradictoire pour les années 2013-2014. C'est par ailleurs sur la
base des déclarations faites dans ce contexte par le recourant 1 que les
cinq demandes d'assistance ont pu être formulées. Le contrôle fiscal – au-
quel ils affirment avoir systématiquement collaboré – a débuté fin février
2016. Il s'est soldé le (…) 2017 par une proposition de rectification des
impôts 2014. Selon les recourants, il ressort de cette proposition que l'auto-
rité fiscale française a reconnu la résidence fiscale X._______ des recou-
rants 1 et 2. En effet, seuls les revenus de source française des époux font
l'objet d'une imposition en France, donc d'un rehaussement. Ce rehausse-
ment se fonderait sur une disposition du code général des impôts qui dis-
pose que les personnes qui ont leur domicile fiscal hors de France sont
passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de
source française.
A cela s'ajouterait, le fait que la DGFiP dans sa proposition de rectification
fait expressément référence à la Convention de double imposition conclue
entre la France et le X._______. Les recourants déplorent que l'autorité
fiscale française n'ait pas transmis cette proposition de rectification à l'AFC.
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 17
Ils se plaignent d'une constatation inexacte des faits dans la mesure où les
décisions litigieuses du 13 mars 2018 ne tiennent compte que de l'état de
fait décrit par les demandes françaises sans avoir pu prendre en considé-
ration ce que révèle la proposition de rectification du (…) 2017. Ils contes-
tent la bonne foi de l'autorité requérante qui aurait sciemment dissimulé ce
document pour obtenir des informations auxquelles elle n'a pas droit. En
définitive, les recourants soutiennent que les pièces ayant trait à la période
2014 ne sont d'aucune pertinence dès lors que l'autorité requérante a re-
connu dans la proposition de rectification du (…) 2017 que les personnes
concernées n'étaient pas résidentes françaises à cette période. Il en irait
de même pour 2013, année pour laquelle les recourants 1 et 2 auraient
prouvé à satisfaction être domiciliés au X._______
6.2.2
6.2.2.1 En préambule, le Tribunal remarque que si l'on peut certes regretter
que l'autorité requérante n'ait pas transmis les éléments ayant trait à l'avan-
cée de l'enquête concernant les personnes concernées en France, toute-
fois ce manquement est sans incidence sur l'issue de la procédure. On
peine par ailleurs à discerner en quoi cette attitude serait contraire à la
bonne foi, étant rappelé que celle-ci est présumée.
La bonne foi dont il est question dans le contexte de l'assistance est un
principe de droit international public qui émane de la Convention de Vienne
du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ; cf. ATF 143 II 202
consid. 8.3) laquelle, en tant qu'elle codifie le droit international coutumier,
s'applique aussi aux Etats non parties, ce qui est le cas de la France qui
n'a pas adhéré à la CV (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF A-7022/2017 du 30
juillet 2019 consid. 3.1.3.2). Il ne faut pas confondre cette notion avec la
bonne foi "interne" susceptible d'engager un Etat à l'égard d'un particulier.
Si le contribuable visé par une demande d'assistance peut s'y opposer en
invoquant que l'Etat requérant s'est comporté de manière contraire à la
bonne foi vis-à-vis de l'Etat requis, il ne peut faire valoir en principe qu'il a
été lui-même traité de mauvaise foi par l'Etat requérant ; un tel grief relève
de l'application du droit et de la procédure internes de cet Etat (cf. ATF 144
II 206 consid. 4.4). C'est à cette procédure qu'il faut renvoyer les recourants
s'ils entendent soutenir que l'Etat requérant adopte un comportement con-
tradictoire en procédant à un rehaussement fiscal basé sur le domicile des
recourants 1 et 2 au X._______ tout en continuant à chercher des éléments
qui lui permettraient de procéder à un assujettissement illimité en France.
Pour le surplus, on ne voit pas que l'Etat requérant n'aurait pas tenu une
promesse à l'égard de l'Etat requis ou encore que la Convention l'obligerait
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 18
expressément à tenir informé l'Etat requis de l'avancée de l'enquête en
cours.
Le Tribunal observe de surcroît que la proposition de rectification datée du
(…) 2017 a été notifiée aux recourants, de leur aveu même, le (…) svt. Ils
avaient ainsi largement le loisir de la communiquer eux-mêmes à l'autorité
inférieure, s'ils l'estimaient utile ; ce d'autant plus s'ils lui accordent – à tort
– une importance décisive.
6.2.2.2 La proposition de rectification ne concerne que l'année 2014 et tient
sur 28 pages. On ne sait d'ailleurs si elle a été acceptée par les recourants
sans observations notables de leur part ou si elle est entrée en force par le
seul écoulement du temps tel que le prévoit la lettre qui l'accompagne. Il
ressort toutefois de ce document que, d'une part, la rectification proposée
se base sur les déclarations faites par le recourant 1 lors de ses auditions
pendant la procédure de contrôle ouverte à son encontre (cf. p. 2 et 3) et
que, d'autre part, la DGFiP, rappelant que des demandes de renseigne-
ments ont été adressées à des autorités fiscales étrangères, se réserve
expressément la possibilité de modifier son calcul en fonction des réponses
à ces demandes (cf. p. 4).
L'autorité fiscale française a manifestement procédé à une rectification sur
la base des éléments admis par le recourant 1. Son calcul se fonde tant
sur l'hypothèse qu'il était domicilié au X._______ en 2014 que sur le fait
qu'il a produit la totalité des documents bancaires afférents à cette période.
Il s'agit là, en quelque sorte, du montant minimal d'impôts que doivent selon
toute vraisemblance les recourants 1 et 2, sur le vu des circonstances qu'ils
reconnaissent. Sa fixation n'est nullement définitive ; ce montant est en ef-
fet susceptible d'être réajusté si les réponses aux demandes d'assistance
révèlent notamment des comptes bancaires non déclarés ou/et permettent
de déterminer un domicile fiscal français. Contrairement à ce que préten-
dent les recourants, la condition de la pertinence vraisemblable n'a pas
disparu en cours de procédure du fait de la proposition de rectification fis-
cale. Celle-ci ne concerne au demeurant que 2014 alors que les recourants
s'opposent également à la transmission des documents relatifs à 2013. Il
subsiste selon toute vraisemblance une possibilité raisonnable que les ren-
seignements requis se révéleront pertinents. Peu importe à cet égard qu'en
fin de compte, ils ne soient utiles qu'à déterminer le montant des impôts et
non la résidence fiscale. La délimitation de l'assiette fiscale suffit à justifier
l'octroi de l'assistance, dans la mesure où l'autorité requérante a également
motivé sa demande par la nécessité de déterminer les montants d'impôts
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 19
qui lui ont été soustraits et que l'imposition qu'elle prévoit n'est pas con-
traire à la CDI (cf. art. 28 par. 1 CDI CH-FR).
6.2.2.3 C'est le lieu de rappeler que la Suisse, comme Etat requis, n'est
pas en mesure de trancher un conflit de résidences lorsqu'elle reçoit une
demande d'assistance; elle n'en a ni les moyens matériels ni la compé-
tence formelle (cf. supra consid. 4.5.4.2). A fortiori dans les circonstances
de la présente où les personnes concernées se plaignent de ce qu'elles ne
sont ni domiciliées dans l'Etat requérant, ni en Suisse (en tant qu'Etat re-
quis), mais dans un Etat tiers. En principe, elle devrait se contenter, en
qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué
par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme convention-
nelle applicable concernant la détermination du domicile (cf. supra con-
sid.4.5.4.2).
Cette jurisprudence a toutefois été développée dans la constellation où
l'éventuelle double imposition internationale concerne l'Etat requérant et la
Suisse comme Etat requis. C’est-à-dire dans les cas où l'assistance admi-
nistrative est demandée pour déterminer les faits qui appellent l'application
des règles de la Convention liant l'Etat requérant et la Suisse, Etat requis.
Cela étant, l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR permet aussi aux Etats contractants
d'obtenir des renseignements pertinents pour l'application de leur législa-
tion interne, à savoir toutes les informations dont ils ont besoin pour impo-
ser l'un de leurs contribuables, sans que soit en cause l'application d'un
article particulier de la CDI (cf. OCDE, Modèle de convention fiscale com-
mentaire [version abrégée, 2017], ad art. 26 p. 527).
Dans cette situation, qui est celle de l'espèce, le principe de la confiance
dicte à la Suisse de se fier aux allégations de l'Etat requérant à moins qu'il
puisse être immédiatement démontré que le critère de rattachement auquel
celui-ci se réfère est inexistant dans sa législation interne (cf. supra con-
sid. 4.1.3). In casu, l'autorité fiscale française prétend notamment que les
recourants 1 et 2 possèdent une habitation permanente en France pour
laquelle ils emploient du personnel de maison et que le centre de leur ac-
tivités économiques est également en France. Ces critères de rattache-
ment sont non seulement plausibles mais ils ne sont pas contestés par les
recourants. La question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un cri-
tère d'assujettissement dans l'Etat tiers dans lequel les recourants 1 et 2
affirment être domiciliés n'a pas à être examinée par l'autorité inférieure, a
fortiori par le TAF.
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 20
6.2.3 Par conséquent, les griefs des recourants à cet égard sont sans con-
sistance, les informations transmises étant vraisemblablement pertinentes
au regard de l'objectif visé et de l'état de faits décrits.
6.3 Pour le surplus, il n'existe pas d'élément - et les recourants n'en soulè-
vent aucun - qui permettrait de douter que la demande satisfait les autres
conditions de l'assistance. En particulier, la demande ne constitue pas une
pêche aux renseignements. Il n'y a ainsi pas lieu de se départir des alléga-
tions de l'autorité requérante qui affirme en substance avoir respecté le
principe de subsidiarité et rien ne laisse penser que le droit suisse ou le
droit interne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des docu-
ments litigieux.
6.4 Les recours sont ainsi rejetés et les décisions litigieuses du 13 mars
2018 confirmées.
7.
7.1 Les recourants, qui succombent, doivent supporter solidairement les
frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de tra-
vail liée à la procédure, à 7'500 francs (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur les avances
de frais déjà versées totalisant 10'000 francs. Le solde de 2'500 francs sera
restitué par 1'250 francs aux recourants 1 à 3 et aux recourants 4 à 11, une
fois le présent jugement entré en force.
7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes A-2188/2018 et A-2217/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, arrêtés à 7'500 francs, sont mis solidairement à la
charge des recourants. Ils sont prélevés sur les avances de frais déjà ver-
sées de 10'000 francs. Le solde de ces avances, soit 2'500 francs, sera
restitué par 1'250 francs aux recourants 1 à 3 et aux recourants 4 à 11, une
fois le présent arrêt entré en force.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants 1 à 3 (Acte judiciaire)
– aux recourants 4 à 11 (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.xxxx; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
A-2217/2018, A-2188/2018
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre
les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :