Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2232/2010
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Alain Chablais (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties X._______, ***,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Vice-
Présidence pour les affaires académiques, PA C 26 (Pavillon
A), Station 5, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Examens, échec définitif (cycle bachelor, section
Mathématiques).
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Faits :
A.
X._______ est étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-
après : l'EPFL) en section Mathématiques, cycle bachelor.
Le 7 juillet 2009, X._______ obtint la moyenne de 3.63 sur 6 au bloc
« Sciences de base ». Compte tenu du certificat médical produit par ce
dernier, la conférence d'examen de l'EPFL (ci-après : la conférence
d'examen) l'autorisa à se présenter à un examen de rattrapage de
« Topologie » en date du 15 septembre 2009, auquel X._______ obtint la
note de 4.5 sur 6.
Par décision du 17 septembre 2009, l'EPFL notifia formellement son
bulletin de note à X._______ et constata qu'il se trouvait en situation
d'échec définitif en raison de la moyenne de 3.95 sur 6 qu'il avait obtenue
au bloc « Sciences de base ». Il lui manquait ainsi cinq centième de point
pour obtenir la moyenne.
B.
Le 25 septembre 2009, X._______ adressa au Service académique de
l'EPFL une demande de nouvelle appréciation de la décision d'échec
définitif susmentionnée. Il était en particulier requis la tenue d'une
nouvelle conférence de notes de la section (ci-après : la conférence de
notes) et/ou d'une nouvelle conférence d'examen, afin de vérifier d'une
part l'exactitude des notes obtenues, ainsi que, d'autre part, de résoudre
le litige relatif à la note qui lui avait été attribuée en « Mathématiques
discrètes ».
Par courrier du 13 octobre 2009, le service juridique de l'EPFL rejeta la
demande de nouvelle appréciation et confirma l'échec définitif de
X._______. Aux termes de ce courrier, une nouvelle conférence de notes
avait été organisée, au cours de laquelle l'ensemble des enseignants
appelés à se prononcer avaient vérifié et confirmé les notes obtenues en
première ou deuxième tentative par X._______. S'agissant de la note
attribuée à ce dernier en « Mathématiques discrètes », il était indiqué que
dans la mesure où ce dernier n'avait pas présenté, en 2009, de deuxième
tentative à cet examen, la note qu'il avait obtenue en 2008 avait été
reportée dans son bulletin, avec un coefficient différent pour tenir compte
du changement de la forme de ce cours.
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C.
Par lettre du 21 octobre 2009, X._______ recourut contre la décision de
l'EPFL du 17 septembre 2009 auprès de la Commission de recours
interne des écoles polytechniques fédérales (ci-après : la CRIEPF),
concluant à ce qu'une nouvelle conférence de notes soit tenue en
présence des enseignants, afin de vérifier l'exactitude de ses notes, de
résoudre le litige relatif à celle qui lui a été attribuée en « Mathématiques
discrètes » et, le cas échéant, de fixer les modalités pour la poursuite du
cursus.
A l'appui de ses conclusions, il fit notamment valoir que la conférence de
notes organisée suite à son examen de rattrapage ayant été tenue par
voie électronique, son cas n'avait pas pu être discuté par une assemblée
de professeurs. Il contesta également que suite au changement du plan
d'étude, la note qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen de
« Mathématiques discrètes et Recherche opérationnelle » soit reportée
dans son bulletin de note de 2009 sur la seule matière « Mathématiques
discrètes » et ce, bien qu'il n'ait pas assisté à ce cours ni composé
l'examen en 2009.
Par courrier du 10 novembre 2009, X._______ précisa ses conclusions,
en ce sens qu'il demanda à être autorisé à se présenter en deuxième
tentative en janvier 2010 à l'examen de « Mathématiques discrètes », et
sollicita au surplus que son recours ait effet suspensif concernant son
exmatriculation. X._______ exposa également à cette occasion certains
aspects liés à sa situation personnelle.
D.
Par décision incidente du 17 novembre 2009, la CRIEPF accorda
l'assistance judiciaire gratuite à X._______ et dit que le recours interjeté
par ce dernier avait effet suspensif.
Par déterminations du 17 décembre 2009, le Service juridique de l'EPFL
conclut au rejet du recours interjeté par X._______ le 21 octobre 2009
contre la décision de l'EPFL du 17 septembre 2009.
E.
Par décision du 2 mars 2010, la CRIEPF rejeta le recours formé par
X._______ et confirma son échec définitif à l'examen, cycle bachelor,
section Mathématiques de l'EPFL.
La CRIEPF retint notamment que l'EPFL avait agi en conformité avec les
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dispositions réglementaires applicables. Une conférence de notes
réunissant physiquement les enseignants concernés avait bien eu lieu à
la fin de la session d'été 2009. Une conférence d'examen lui avait en
outre succédé et les règles concernant la continuation du cursus avaient
à cette occasion bien été appliquées, X._______ ayant été autorisé à
présenter un examen de rattrapage dans une des branches considérées.
Selon la CRIEPF, la requête formulée par ce dernier d'organiser une
nouvelle conférence de notes serait disproportionnée. Elle mit également
en avant que l'octroi à un étudiant d'un examen de rattrapage dans une
branche n'entraînait pas au surplus l'octroi d'un droit à une nouvelle
conférence de notes et/ou d'examen. La conférence de notes spéciale
tenue par voie électronique suite à l'examen de rattrapage de
« Topologie » constituait dès lors une garantie suffisante du respect des
règles relatives à la vérification des notes. Partant, il n'y avait nullement
lieu d'organiser une nouvelle conférence de notes et/ou d'examen, les
enseignants et les membres de cette dernière conférence ayant
manifestement pu exercer leur pouvoir d'appréciation en toute
connaissance de cause à l'issue de la session d'été 2009.
Concernant la note attribuée à X._______ en « Mathématiques
discrètes », il était exposé que ce dernier n'avait pas présenté cette partie
en seconde tentative à la session de juillet 2009, que la note de 3 sur 6
qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen de « Mathématiques discrètes et
Recherche opérationnelle » avait dès lors été reportée dans son bulletin
de notes de 2009 sur la matière « Mathématiques discrètes ». La
CRIEPF exposa finalement que les problèmes familiaux invoqués par
X._______ ne sauraient justifier l'annulation de l'échec définitif, ni l'octroi
d'un droit à représenter des examens.
F.
Par recours du 6 avril 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a déferré
la décision du CRIEPF du 2 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral et
a pris les conclusions suivantes :
"Qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral, sur les bases des faits
nouveaux présentés, de :
1. Compléter les investigations relatives à la tenue d'une conférence de note.
Notamment :
a. La dérogation spéciale de poursuite du cursus,
b. L'opportunité pour les professeurs de faire valoir leur pouvoir
d'appréciation uniquement durant la conférence d'examen,
c. L'inégalité de traitement constatée à réaliser une conférence
d'examen avant l'obtention définitive des notes.
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2. Confirmer ou infirmer le vice de forme juridique à attribuer une note pour
une matière différente de celle passée en première tentative. De vérifier si
cette règle fait partie d'un règlement d'application et qu'elle ne viole pas le
droit fédéral. Et enfin, prenne la décision appropriée vu l'état des faits pour
résoudre ce problème.
3. Maintenir l'effet suspensif à la décision d'exmatriculation de l'EPFL
jusqu'au prononcé de votre décision définitive.
4. Maintenir l'assistance judiciaire gratuite qui m'a été accordée par la
CRIEPF et me permettre d'avoir un avocat (éventuellement commis d'office),
afin qu'il puisse me représenter. En effet, l'absence d'un professionnel de la
justice m'a porté préjudice dans la mesure où je n'ai pas toujours pu
présenter formellement les faits attachés à leurs bases légales.
5. Obtenir de la CRIEPF, soit les originaux, soit les copies des moyens de
preuve que j'ai mis à sa disposition. Je n'en ai pas gardé de copies.
6. D'un délai supplémentaire, au cas où l'obtention d'un avocat, pour qu'il
m'aide à monter de manière aussi complète que possible mon dossier de
recours.".
A l'appui de ses conclusions, le recourant a repris en substance les arguments qu'il avait développés
devant la CRIEPF (ci-après : l'autorité inférieure). Il a notamment fait valoir que la première conférence
d'examen s'était tenue alors que l'ensemble de ses notes n'étaient pas encore acquises et qu'il ne faisait
pas partie des cas limites pour lesquels les conférences de notes et/ou d'examen disposent d'un pouvoir
d'appréciation, mais qu'il se serait trouvé dans cette situation lorsque, suite à son examen de rattrapage de
« Topologie », sa moyenne au bloc « Sciences de base » est passée à 3.95 sur 6. Toute ses notes étant
en outre acquises, il disposait ainsi d'un droit à la tenue d'une nouvelle conférence de notes. Le recourant a
également invoqué que selon une jurisprudence reconnue au sein de l'EPFL, il était possible, pour les cas
limites, d'octroyer une dérogation spéciale pour poursuite de cursus.
Concernant en outre le litige relatif à la note qui lui a été attribuée en « Mathématiques discrètes », le
recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur la légalité d'un tel procédé.
Selon lui, il existerait un vide juridique concernant la note à attribuer à un candidat ayant échoué en
première tentative et qui, suite à un changement de plan d'étude, ne présente pas de seconde tentative.
Dans ces conditions, il se justifierait de l'autoriser à présenter à nouveau l'examen de « Mathématiques
discrètes ».
G.
Par réponse du 19 avril 2010, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours du 6 avril 2010, en faisant notamment valoir que depuis 2008, la
conférence d'examen n'avait plus le pouvoir de statuer sur les cas limites,
en forçant par exemple le passage d'un étudiant en échec proche de la
réussite, mais que son rôle consistait désormais uniquement à appliquer
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au cas particulier les règles d'étude et de promotion, ce qu'elle avait en
l'occurrence fait en autorisant le recourant à présenter un examen de
rattrapage. Quant au rôle de la conférence de notes de la section, il
consistait à vérifier les résultats et arrondis pour les cas en échec, ce qui
avait également été fait correctement pour le recourant en juillet 2009.
Dans la mesure où la conférence spéciale de septembre 2009 portait sur
la vérification des mêmes notes que celles vérifiées à l'issue de la
session d'été 2009, à l'exception de celle obtenue en examen de
rattrapage, l'autorité inférieure a en outre estimé que la forme
électronique de cette conférence était largement suffisante. La tenue
d'une nouvelle conférence d'examen en septembre 2009 serait ainsi une
exigence disproportionnée, qui plus est sans incidence sur la situation
d'échec du recourant.
Par réponse du 3 mai 2010, l'EPFL (ci-après : l'intimée) a également
conclu au rejet du recours du 6 avril 2010. A l'appui de ses conclusions,
l'intimée a notamment mis en avant que dans le cadre des conférences
de notes et d'examen, les professeurs ne pouvaient à aucun moment
faire valoir leur pouvoir d'appréciation et influer sur l'issue d'un cas. Le
système des études à l'EPFL n'admettant aucune influence subjective sur
des notes d'examen, leur rôle consistait uniquement à vérifier les notes
des cas en échec proches du seuil de réussite pour éviter qu'un échec
soit prononcé par erreur. L'intimée a également fait valoir que
contrairement aux allégations du recourant, il n'existait ni "dérogations
spéciales pour poursuite du cursus pour les cas limites", ni jurisprudence
interne à ce sujet.
H.
Par décision incidente du 14 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a
accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et dispensé ce
dernier de frais de procédure, mais a refusé de lui attribuer gratuitement
les services d'un avocat.
I.
Par courrier daté du 8 juillet 2010, adressé en date du 15 juillet 2010 au
Tribunal de céans, le recourant a déclaré préciser les conclusions de son
mémoire du 6 avril 2010 de la façon suivante :
"En définitive, qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral de :
1) D'éclaircir la légalité d'octroi d'une note à un examen scindé en deux
parties après un changement de plan d'études.
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2) D'établir si la proportion de la décision de l'EPFL, notamment en ce
qui concerne le tenue formelle des conférences, est due à la présumée
difficulté d'organisation pour un seul étudiant et/ou a tenu compte des
conséquences préjudiciables à l'étudiant.
3) De procéder à une enquête indépendante, dans laquelle votre
mandataire aura la possibilité de consulter les archives et de discuter avec
des anciens ou actuels directeurs de section afin de confirmer ou infirmer la
véracité de mes allégations.".
Le recourant a en outre fait valoir qu'il était inscrit à l'EPFL depuis 2006 et relevait du régime alors en
vigueur, de sorte que les modifications intervenues en 2008 ne lui étaient pas applicables. Dans la mesure
où il disposait de témoignages prouvant que des étudiants "de la volée 2006" avaient bénéficié de
dérogations spéciales pour la poursuite de cursus, il y avait ainsi manifestement inégalité de traitement.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédéral du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions des
commissions fédérales peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, ainsi que les décisions des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles
statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées (art. 33 let. f et h LTAF; cf. également
art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]).
La CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins,
d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si
bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de
l'art. 33 LTAF (cf. Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001
IV 4226]; cf. également art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF). En outre, l'acte
de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêts du Tribunal
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administratif fédéral A-2913/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.1 et A-
5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision rendue en date du 2 mars 2010 par la
CRIEPF a été notifiée le 6 mars 2010 au recourant. Compte tenu des
féries (art. 22a PA), le recours intervient ainsi dans le délai légal prescrit
par l'art. 50 PA. En tant qu'il satisfait en outre aux exigences posées à
l'art. 52 PA et qu'il a au surplus été déposé par un plaideur ayant qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. L'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les
conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. En
outre, la décision attaquée délimite l'objet du litige : en vertu du principe
de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer
que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-674/2008 du 9 septembre 2010 consid. 1.2; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss p. 23 ss et n° 2.213
p. 95).
2.2. A l'instar des commissions de recours auxquelles il a succédé, le
Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de
cognition (cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il revoit librement l'application du
droit par l'autorité précédente, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'opportunité de la décision querellée (art. 49 PA). Le Tribunal
administratif applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). Il définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Dans certains cas, le Tribunal de céans fait toutefois montre d'une
certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen. Cela vaut
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en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions
litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques
spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a
rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des
prestations ou un comportement personnel. Tel est notamment le cas
lorsque le litige porte sur le résultat d'examens (cf. ATF 106 Ia 1
consid. 3c; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2496/2009 du
11 janvier 2010 consid. 2, A-5041/2009 précité consid. 2, A-541/2009 du
24 novembre 2009 consid. 2.3 et A-6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.158 p. 76). A ce devoir de
réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que l'art. 37 al. 4 de la loi sur
les EPF prévoit expressément que le grief de l’inopportunité ne peut être
invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats
d’examens et de promotions.
2.3. L'exclusion du contrôle de l'opportunité ne vaut toutefois qu'à l'égard
de l'évaluation proprement dite des prestations. L'autorité de recours doit
en revanche examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel, lorsque le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de
vices de procédure, cette dernière notion se rapportant à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.158 p. 76 et les références
citées).
3.
En l'espèce, les conclusions prises par le recourant dans son mémoire du
6 avril 2010 sont formulées de façon quelque peu imprécise. Il en va de
même des conclusions qu'il a prises au pied de son courrier du 8 juillet
2010, lesquelles sont recevables dans la mesure où elles précisent
uniquement les conclusions formulées dans son mémoire de recours
(cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ch. 41 ad
art. 52 PA). Afin de délimiter clairement l'objet du litige, il convient par
conséquent de se référer aux motifs exposés dans ses écritures
(cf. consid. 2.1 ci-avant).
Il apparaît ainsi, dans le cas présent, que le recourant se plaint d'abord
que la conférence de notes organisée suite à son examen de rattrapage
de « Topologie » se soit tenue par voie électronique. Selon lui, son cas
n'a ainsi pas pu être discuté par une assemblée de professeurs, de sorte
que ces derniers n'ont pas pu faire valoir le pouvoir d'appréciation qui leur
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était réservé s'agissant des cas limites. Cela aurait engendré pour lui des
conséquences d'une gravité extrême, notamment sa mise en échec
définitif. Le recourant conteste ensuite la conformité au droit fédéral de la
pratique consistant à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 à
l'examen commun de « Mathématiques discrètes et Recherche
opérationnelle », dans son bulletin de note de 2009, sous la seule matière
« Mathématiques discrètes » et demande à être autorisé à représenter un
examen dans cette dernière matière.
Il s'agit dès lors de déterminer si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral
en considérant d'une part que la conférence de notes litigieuse s'est
tenue de façon régulière (cf. consid. 3.1 s. ci-après) et, d'autre part, en
refusant d'octroyer au recourant une nouvelle possibilité de repasser
l'épreuve de « Mathématiques discrètes » (cf. consid. 4 ci-après). Il s'agit
de questions procédurales et/ou d'application du droit, pour lesquelles le
Tribunal de céans dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition
(cf. consid. 2.3 ci-avant) et les conclusions prises par le recourant à cet
égard sont recevables. Pour le surplus, les autres conclusions formulées
par le recourant seront examinées plus loin (cf. consid. 5 ci-après), y
compris sous l'angle de leur recevabilité.
3.1.
3.1.1. Selon l'ancien art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le
contrôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2) dans son état antérieur au
1er septembre 2008 (RO 2004 4323), il était prévu qu'une conférence de
notes de l'EPFL siégeait à l'issue de chaque session. Conformément au
second alinéa de cette disposition, la conférence de notes de l'EPFL avait
le pouvoir de statuer sur les cas limites. Le fonctionnement des
conférences de notes de l'EPFL et des sections était précisé dans un
document du 29 novembre 2001 intitulé « Conférence des notes –
Procédure », en vigueur jusqu'au 31 mai 2008. Il prévoyait notamment
qu'une conférence de notes des sections devait siéger préalablement à la
conférence de notes de l'EPFL, afin de faire vérifier par les enseignants
concernés les notes des cas en échec définitif, ainsi que d'analyser tous
les cas définis comme limites et, lorsqu'elle le jugeait justifié, de proposer
à la conférence de notes de l'EPFL de forcer la réussite d'un étudiant en
échec. Dans ce cas, cette dernière prenait la décision de forcer ou non la
réussite de l'étudiant en question au vu de critères tels que progression
marquée, attitude aux cours, participation, autres résultats ou encore
niveau des TPS (cf. le document établi le 23 novembre 2003 par la vice-
Présidence pour les affaires académiques de l'EPFL [P.-A. Besse/D.
Flury Poffet], Réforme du contrôle des études – Commentaire des
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modifications de l'ordonnance [ci-après : le Commentaire des
modifications], ad art. 17).
3.1.2. L'art. 17 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL a été
modifié par le ch. I de l'ordonnance de la direction de l'EPFL du 2 juin
2008 (RO 2008 3721), entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La
conférence de notes de l'EPFL a été renommée « conférence
d'examen ». Comme précédemment, il est prévu qu'elle siège à l'issue de
chaque session (art. 17 al. 1). Concernant son rôle, l'art. 17 al. 2 prescrit
que "la conférence d'examen applique les dispositions de la présente
ordonnance et des règlements d’études sous forme de décision dans les
cas particuliers".
Le fonctionnement de cette conférence et de la conférence de notes des
sections est précisé par le règlement de la conférence d'examen de
l'EPFL et des conférences de notes des sections du 19 mai 2008 (ci-
après : le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er juin 2008 et a abrogé
le document intitulé « Conférence des notes – Procédure » du
29 novembre 2001. Aux termes de ce règlement, la conférence d'examen
a pour rôle d'appliquer au cas particulier les règles concernant la
poursuite du cursus, soit notamment les cas d'interruption ou d'absence
aux examens, de prolongation des études, de passage conditionnel
(art. 3 al. 2). Elle n'a en revanche plus pour rôle, comme précédemment
s'agissant de la conférence de notes de l'EPFL, de discuter sur les notes
et, sur proposition de la conférence de notes, de forcer la réussite d'un
étudiant en échec (cf. consid. 3.1.1 ci-avant). Selon la vice-Présidence
pour les affaires académiques de l'EPFL, cette pratique avait en effet
suscité des critiques de la part de la CRIEPF, qui constatait que des
étudiants ne disposant pas des moyennes suffisantes avaient été
promus, sans qu'il apparaisse pour quelles raisons. Elle avait également
soulevé des interrogations auprès des étudiants concernant notamment
le respect de l'égalité de traitement. En conséquence, il a été décidé de
s'en tenir à une application stricte et uniforme des conditions de réussite
(cf. le Commentaire des modifications, ad art. 17).
Comme sous l'ancienne procédure, une conférence de notes doit
également avoir lieu au niveau de chaque section préalablement à la
conférence d'examen (art. 2 al. 1 du Règlement). Le directeur de section
a la responsabilité de réunir les enseignants et de préparer les éléments
nécessaires pour traiter les dossiers (art. 2 al. 2 du Règlement). Avant la
réunion de la conférence de notes, il liste tous les cas en échec mais
proches du seuil de réussite, ainsi que les cas spéciaux pour lesquels il
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faudrait fixer des modalités pour la poursuite du cursus (art. 2 al. 3 du
Règlement).
Concernant le rôle de cette conférence, il était prévu, selon le
Commentaire des modifications, qu'il consisterait à vérifier les résultats
des étudiants en échec, ainsi que les arrondis de notes pour les étudiants
en échec définitif proches du seuil de réussite : s'il apparaissait qu'un
étudiant dans cette dernière situation avait été défavorisé par les
arrondis, la conférence de notes devait pouvoir décider avec les
enseignants concernés de modifier un arrondi, sans que cela soit ensuite
rapporté en conférence d'examen (cf. le Commentaire des modifications,
ad art. 17). Aux termes du Règlement, le rôle de la conférence de notes
consiste en revanche uniquement à vérifier les résultats des cas en
échec mais proches du seuil de réussite (art. 2 al. 4). Cette disposition ne
fait ainsi aucune mention d'un éventuel contrôle des arrondis de notes
des cas d'échec proches de la réussite. En date du 11 juin 2008, l'EPFL a
toutefois mis en ligne une information à l'intention de ses étudiants, selon
laquelle la vérification des notes et des arrondis pour les cas à la limite du
seuil de réussite était désormais entièrement assumée par les
conférences de notes des sections (cf. la « Newsletter de la Formation
n° 1 » du 11 juin 2008).
Dans ces conditions, le Tribunal de céans constate que nonobstant la
formulation de l'art. 2 al. 4 du Règlement, le rôle de la conférence de
notes n'est pas strictement limité à la vérification des résultats des cas en
échec, mais dans la pratique consiste également, pour les cas en échec
proches du seuil de réussite, à vérifier les arrondis. Il convient au surplus
de relever que la conférence d'examen n'ayant plus la possibilité de
forcer la réussite d'un étudiant, les conférences de notes n'ont
logiquement plus pour rôle de formuler des propositions en ce sens,
comme c'était le cas précédemment (cf. consid. 3.1.1 ci-avant).
3.1.3. En résumé, jusqu'à l'entrée en vigueur, respectivement les 1er juin
et 1er septembre 2008, du Règlement et de la modification de l'art. 17 de
l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, les conférences de
notes des section avaient notamment pour rôle de vérifier les notes des
cas en échec définis comme limites et, lorsqu'elle le jugeait justifié, de
proposer à la conférence de notes de l'EPFL de forcer la réussite d'un
étudiant. Dans ce cas, cette dernière prenait alors sa décision au vu des
critères tels que progression marquée, attitude aux cours, participation,
autres résultats, niveau des TPS. Depuis la rentrée académique 2008-
2009, la possibilité de forcer un cas en échec défini comme limite n'existe
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plus (cf. art. 17 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL).
Le rôle des conférences de notes des sections consiste désormais à
vérifier les résultats ainsi que, pour les cas en échec proches du seuil de
réussite, de vérifier les arrondis (art. 2 al. 3 du Règlement et Newsletter
précitée). Quant à la conférence de notes de l'EPFL, rebaptisée
conférence d'examen, elle a uniquement pour rôle d'appliquer au cas
particulier les règles concernant la poursuite du cursus (art. 3 al. 2).
3.1.4. S'agissant de l'application dans le temps de ces dispositions, il
convient de rappeler que le droit en vigueur au moment où les faits se
sont déroulés est en principe applicable. Tiré des art. 5, 8 et 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), le principe de la non-rétroactivité fait en effet obstacle à
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée
en vigueur. Il n'y a en revanche pas de rétroactivité proprement dite si la
nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement
révolu dans le temps; il s'agit dans ce cas d'une rétroactivité impropre, qui
est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis
(cf. ATF 122 V 405 consid. 3b/aa et 3b/bb et références cités; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6120/2007 du 19 octobre 2009 ch. 27 s.).
En outre, les dispositions réglementaires et administratives édictées par
des établissements relevant de la Confédération dans l'accomplissement
de leurs tâches de droit public sont applicables dans le temps de la
même manière que les dispositions qu'elles mettent en œuvre, en
particulier en ce qui concerne un éventuel effet rétroactif (cf. en particulier
concernant les directives administratives en matière fiscale les arrêts du
Tribunal fédéral du 30 mars 2001 et du 15 mai 2000 in : Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 2001 II 376 consid. 4c et RDAF 2000 II 300
consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6120/2007 précité
ch. 29).
3.2.
3.2.1. Le recourant conteste en premier lieu que la modification de
l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et les dispositions du
Règlement lui soient opposables. Selon lui, son inscription à l'EPFL
datant de 2006, il y aurait lieu de faire application du droit alors en
vigueur. Partant, il s'agit d'abord de déterminer le droit applicable en
l'espèce.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que le recourant est inscrit à l'EPFL
depuis 2006. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier du
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bulletin de notes du recourant du 17 septembre 2009, il apparaît en outre
que le recourant a présenté les examens au bloc « Sciences de base »
sur une période allant de février 2008 à septembre 2009. Les faits
pertinents n'étaient donc pas entièrement révolus lorsque le Règlement et
la modification de l'ordonnance sont entrés en vigueur, soit
respectivement les 1er juin et 1er septembre 2008. Partant, le principe de
la non-rétroactivité ne saurait faire obstacle à l'application des nouvelles
dispositions au cas d'espèce.
Il sied par ailleurs de relever qu'en date du 30 septembre 2008, l'EPFL a
mis en ligne sur son site internet une information concernant la
modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, aux
termes de laquelle il était expressément précisé que la réforme était en
vigueur depuis la rentrée académique 2008-2009. Le recourant n'ayant
au surplus pas de droit acquis au maintien de l'ancienne procédure, il
s'agit de constater que l'autorité inférieure était en l'occurrence admise à
faire application des nouvelles dispositions (cf. consid. 3.1.4 ci-avant).
Cette solution se justifie d'autant plus qu'il apparaît plus conforme à
l'égalité de traitement que la vérification des résultats et la promotion des
candidats à une même session d'examen soient soumis aux mêmes
exigences. C'est donc à l'aune de l'art. 17 de l'ordonnance sur le contrôle
des études à l'EPFL dans son état au 1er septembre 2008 et du
Règlement qu'il convient, dans le cas présent, d'examiner la légalité de la
décision attaquée.
3.2.2. Il n'est en l'espèce pas litigieux qu'une conférence de notes
réunissant physiquement les enseignants concernés a eu lieu à l'issue de
la session d'été 2009 et qu'il a, à cette occasion, été question du cas du
recourant. Compte tenu de sa moyenne de 3.63 sur 6 au bloc « Sciences
de base » à l'issue de cette session, le recourant n'entrait cependant pas
dans la catégorie des étudiants en situation d'échec proches du seuil de
réussite visé à l'art. 2 al. 3 du Règlement. Par conséquent, le rôle de la
conférence de notes consistait uniquement à vérifier les résultats du
recourant. Elle n'avait en revanche pas l'obligation de vérifier les arrondis
de notes du recourant ni, partant, de discuter le cas échéant avec les
enseignants concernés de l'opportunité de modifier un arrondi
(cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3 ci-avant). Il est ainsi permis de douter des
allégations de l'autorité inférieure, selon lesquelles la conférence de notes
tenue à l'issue de la session d'été 2009 avait également vérifié les
arrondis de notes du recourant (cf. la réponse de la CRIEPF du 19 avril
2010, p. 1). Ces allégations n'étant au surplus étayées par aucun moyen
de preuve versé au dossier, le Tribunal de céans ne retiendra pas pour
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établi l'état de fait qu'elles décrivent.
Il n'est pas non plus litigieux qu'en date du 23 juillet 2009, une conférence
d'examen a bien succédé à la conférence de notes de la section et qu'en
application des règles concernant la poursuite du cursus, le recourant a
été autorisé à présenter un examen de rattrapage en « Topologie ». En
raison de la note de 4.5 obtenue à cet examen, la moyenne du recourant
au bloc « Sciences de base » est ainsi passée à 3.95 sur 6, le faisant
basculer dans la catégorie des cas proches du seuil de réussite visé à
l'art. 2 al. 3 du Règlement. La conférence de notes ne devait donc plus
seulement vérifier les résultats du recourant. Elle avait au surplus
l'obligation de vérifier ses arrondis afin de s'assurer qu'il n'en avait pas
subi un désavantage (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). Dans ces conditions, la
conférence de notes tenue à l'issue de la session d'été 2009, qui n'avait
pas pour rôle de vérifier les arrondis de notes du recourant, ne saurait
être considérée comme suffisante au regard des règles sur la vérification
des notes.
Cela vaut d'autant plus si l'on considère que plus un cas d'échec est
proche du seuil de réussite, plus la probabilité est grande que la
modification à la hausse de l'un de ses résultats ait pour conséquence de
le faire basculer en un cas de réussite. Ainsi, il est permis de supposer
que les enseignants concernés n'apporteront pas le même soin à la
vérification des notes s'il s'agit d'un cas plus ou moins proche du seuil de
réussite. Partant, l'on ne saurait exclure que lors de la conférence de note
tenue à l'issue de la session d'été 2009 alors que la moyenne du
recourant au bloc « Sciences de base » n'était que de 3.63 sur 6, certains
professeurs n'aient pas accordé à la vérification de ses résultats toute
l'attention et le soin requis par la moyenne de 3.95 sur 6 qu'il a finalement
obtenue audit bloc suite à son examen de rattrapage. Il s'ensuit que pour
cette raison également, la conférence de notes tenue à l'issue de la
session d'été 2009 ne saurait être considérée comme suffisante au
regard du Règlement ni, partant, dispenser la section concernée de tenir
une nouvelle conférence concernant le cas du recourant. Dans ces
conditions, peu importe qu'il s'agissait de vérifier les mêmes résultats
qu'en juillet 2009, comme l'invoquent l'autorité inférieure et l'intimée.
Contrairement à l'opinion exprimée par celles-ci, le recourant avait donc
en l'occurrence le droit à ce qu'une nouvelle conférence de notes
concernant son cas soit tenue, avec pour tâche de vérifier soigneusement
ses résultats et ses arrondis de notes ainsi que, le cas échéant, de
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Page 16
discuter avec les enseignants concernés de l'opportunité de modifier un
arrondi.
3.2.3. A ce stade, il s'agit encore d'examiner si la conférence de notes
organisée suite à l'examen de rattrapage du recourant et tenue par voie
électronique a satisfait aux exigences du Règlement.
3.2.3.1 A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, le
directeur de section a la responsabilité de réunir les enseignants à la
conférence de notes (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). En outre, il est prévu que
les prises de position de cette conférence sont établies par écrit séance
tenante (art. 2 al. 5 du Règlement). Selon la lettre du Règlement, il
apparaît ainsi que la conférence de notes doit en principe se tenir
physiquement, en présence des enseignants concernés. Dans la mesure
où il s'agit de dispositions de procédure administratives purement
internes à l'EPFL, il sied toutefois de faire preuve de souplesse dans leur
application et de reconnaître aux conférences de notes et d'examen une
certaine liberté d'organisation. Conformément aux principes exposés plus
haut (cf. consid. 2.2 ci-avant), il s'impose dès lors de faire montre d'une
certaine retenue dans l'exercice du libre pouvoir d'examen dont dispose
l'autorité de céans pour juger de la validité formelle d'une conférence de
notes. A cette fin, il s'agit de se référer au but poursuivi par les
dispositions du Règlement, à savoir principalement permettre la
vérification des résultats et des arrondis (cf. consid. 3.1.2 ci-avant), et de
déterminer si, dans le cas concret, la façon dont s'est déroulée la
conférence a permis de garantir ce but.
Concernant la vérification des résultats, les enseignants concernés
doivent avoir eu la possibilité de se replonger succinctement dans les
corrections des examens et acquérir la conviction que la note était
justifiée. Il s'agit clairement d'une tâche que chaque enseignant peut
assumer individuellement et il ne se justifie pas, dès lors, d'exiger de leur
part qu'ils se réunissent physiquement pour l'accomplir. Le rôle de la
conférence de notes consistant à vérifier que l'étudiant n'a pas été
défavorisé par les arrondis et, le cas échéant, à discuter avec les
enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi exige en revanche un
minimum de concertation de la part des membres de cette conférence,
puisqu'il s'agit nécessairement de procéder à une appréciation globale,
portant sur de l'ensemble des arrondis de notes. Si des difficultés d'ordre
organisationnel peuvent rendre cet exercice mal adapté lorsqu'il s'agit de
se prononcer sur une multiplicité de cas, comme c'est en principe le cas à
l'issue des sessions ordinaires d'examen, rien ne s'oppose toutefois à ce
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Page 17
que les enseignants y procèdent par voie de circulation (échanges de
courriers électroniques, fax, téléphone, etc.), à tout le moins lorsque la
conférence ne concerne qu'un nombre restreint d'étudiants, comme c'est
en l'occurrence le cas. Il apparaît ainsi qu'il ne saurait être a priori exclu
qu'une conférence de notes puisse se tenir par voie de circulation. Dans
ce sens, l'exigence du recourant, qui réclame qu'une nouvelle conférence
réunissant physiquement les enseignants concernés soit organisée,
apparaît disproportionnée.
La tenue d'une conférence de notes par voie de circulation doit
cependant satisfaire à un minimum d'exigences de forme et de preuve,
notamment en matière de verbalisation, afin notamment de garantir le
respect de l'égalité de traitement entre les étudiants et de l'interdiction de
l'arbitraire. En particulier, les enseignants doivent avoir été clairement
informés pour chaque cas du rôle de la conférence, qui peut être limité à
la vérification des résultats ou comprendre également la vérification des
arrondis. L'attention des membres de la conférence doit également avoir
été attirée sur l'écart séparant l'étudiant du seuil de réussite, critère dont
dépend, in fine, le soin à apporter à la vérification des résultats
(cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Cela vaut notamment lorsque, suite à un
examen de rattrapage ou à la correction d'un résultat, l'étudiant a vu sa
moyenne se rapprocher sensiblement du seuil de réussite et qu'il s'agit,
comme en l'espèce, de se prononcer une seconde fois sur ses résultats.
En outre, les originaux ou des copies des déterminations écrites de
chacun des enseignants sur la vérification des résultats doivent au moins
être conservés. Il en va de même s'agissant des déterminations et des
prises de position établies par la conférence de notes et les enseignants
à propos de la vérification et, le cas échéant, de la modification des
arrondis. Si ces documents n'existent pas, par exemple dans le cas d'une
conférence de notes tenue oralement par conférence téléphonique, ces
différentes déterminations et prises de position doivent être consignées
dans un procès-verbal spécialement tenu à cet effet.
En considération des conséquences induites par une décision d'échec
définitif pour l'étudiant concerné, qui peuvent aller jusqu'à la perte du droit
à l'autorisation de séjour pour les étudiants étrangers
extracommunautaires, ces exigences ne sauraient en effet être qualifiées
d'excessives.
3.2.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure et l'intimée ont fait valoir qu'une
conférence de notes avait été tenue par voie électronique suite à
l'examen de rattrapage du recourant. Elles n'ont toutefois produit aucun
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élément permettant d'attester, d'une part, que cette conférence a bien eu
lieu et, d'autre part, qu'elle s'est déroulée de façon conforme aux
exigences de forme et de preuve décrites ci-dessus. Elles n'ont en
particulier produit aucun des courriers électroniques prétendument
échangés dans le cadre de cette conférence, ni aucun procès-verbal
dans lequel les différentes déterminations et éventuelles prises de
position des enseignants et de la conférence de notes auraient été
consignées. Partant, il n'est pas possible de s'assurer que les
enseignants concernés ont bien été informés que suite à l'examen de
rattrapage du recourant, la moyenne de ce dernier s'était sensiblement
rapprochée du seuil de réussite et qu'il convenait, en conséquence, de
porter d'une part un soin accru à la vérification de ses résultats, ainsi que,
d'autre part, de vérifier également ses arrondis de notes, rôle que la
conférence n'était pas censée assumer lors de sa première tenue.
La communication de ces informations était en l'occurrence d'autant plus
importante que l'entrée en vigueur du Règlement était à cette époque
relativement récente et qu'il n'est dès lors pas certain que le rôle de la
conférence de notes fût bien connu de l'ensemble des enseignants
concernés. Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral n'a ainsi
pas acquis la conviction que la conférence de notes litigieuse se soit
effectivement tenue et qu'elle ait pleinement rempli son rôle, notamment
concernant la vérification des arrondis du recourant, ni qu'elle ait pu
prendre position, de façon éclairée, sur le cas de ce dernier.
Dans ces conditions, il sied de constater que le Tribunal de céans n'est
pas convaincu à satisfaction de droit que la conférence de notes tenue
par voie électronique à l'issue de l'examen de rattrapage du recourant ait
satisfait aux exigences minimales de forme et de preuve découlant de
l'interprétation de l'art. 2 du Règlement. Partant, il sied, sur ce point,
d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure, ainsi
que de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle tienne, au vu des
considérations émises ci-dessus, une nouvelle conférence de notes, au
cours de laquelle il s'agira notamment de vérifier les résultats et les
arrondis de notes du recourant, ainsi que, le cas échéant, de discuter
avec les enseignants de l'opportunité de modifier l'un de ses arrondis.
En raison de la retenue que s'impose le Tribunal de céans dans l'exercice
de son pouvoir d'examen vu la marge d'appréciation qu'il s'agit de
reconnaître à l'intimée dans l'organisation des conférences de notes et
d'examen, il ne se justifie en revanche pas d'imposer à cette dernière de
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suivre un mode opératoire précis et détaillé concernant la tenue de cette
nouvelle conférence de notes.
3.2.4. Il sied de constater que le recourant ne saurait exiger la tenue
d'une conférence d'examen, celle-ci ayant uniquement pour rôle
d'appliquer au cas particulier – dont le recourant ne relève manifestement
pas – les règles concernant la poursuite du cursus. En particulier, le
recourant n'a pas le droit d'exiger qu'une assemblée de professeurs
discute de l'opportunité de forcer son cas, cette possibilité ayant été
supprimée (cf. consid. 3.1.1 à 3.1.3 ci-avant). A cet égard, le recourant
déclare disposer de nombreux témoignages prouvant l'existence d'une
jurisprudence reconnue au sein de l'EPFL concernant l'attribution d'une
"dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites" et
invoque être victime d'une inégalité de traitement.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8
Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une
forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce
qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. parmi
beaucoup d'autres ATF 129 I 346 consid. 6 et 129 I 113 consid. 5.1; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-2496/2009 précité consid. 4;
cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, Volume II – Les droits fondamentaux, Berne
2006, p. 498 ss).
Dans le cas présent, il s'agit de distinguer entre la situation prévalant
avant et après l'entrée en vigueur, courant 2008, du Règlement et de la
modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Ainsi
qu'il a été exposé (cf. consid. 3.1.1 à 3.1.3 ci-avant), la possibilité de
forcer un cas défini comme limite a été supprimée suite aux modifications
législatives susmentionnées. Dans la mesure où le recourant n'avait pas
de droit acquis au maintien de cette procédure et où les nouvelles
dispositions lui sont en l'occurrence applicables (cf. consid. 3.2.1 ci-
avant), il ne saurait invoquer d'inégalité de traitement avec les étudiants
soumis à l'ancienne procédure. Les dispositions applicables n'étant plus
les mêmes, le principe d'égalité de traitement devant la loi ne saurait en
effet trouver application.
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Page 20
Concernant la période postérieure à l'entrée en vigueur du Règlement et
de la modification de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, il
sied de relever que l'intimée a formellement démenti l'existence de
"dérogation spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites". Le
Tribunal de céans ne voit pas raison de mettre en doute cette affirmation,
qui s'inscrit du reste parfaitement dans la ligne de la nouvelle procédure
mise en place par le Règlement, laquelle impose désormais aux
conférences d'examens de s'en tenir à une application stricte et uniforme
des conditions de réussite. Le recourant n'a en particulier pas étayé ses
affirmations toutes générales selon lesquelles il existerait une
jurisprudence au sein de l'EPFL concernant l'attribution d'une dérogation
spéciale pour poursuite du cursus pour les cas limites, de sorte que le
Tribunal de céans doit les écarter.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions prises par
le recourant en ce qu'elles tendent à ce que les membres de la
conférence de notes et/ou de la conférence d'examen puissent faire valoir
leur pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une discussion portant sur
l'opportunité de forcer son cas.
4.
Le recourant conclut en second lieu à ce qu'il soit autorisé à présenter
une nouvelle fois l'examen de « Mathématiques discrètes ». A cet égard,
il ressort de l'instruction que durant l'année académique 2007-2008, la
branche des « Mathématiques discrètes » et celle de « Recherche
opérationnelle » formaient un cours annuel, ponctué par un seul examen
avec coefficient 6, auquel le recourant avait obtenu la note de 3 sur 6.
Dans le plan d'étude 2008-2009, ces branches ont en revanche été
divisées en deux parties distinctes, chacune de coefficient 3, examinées
séparément. N'ayant pas présenté d'examen de « Mathématiques
discrètes » lors de la session d'été 2009, le recourant s'est vu reporter la
note qu'il avait obtenue en 2008 à l'examen commun de « Mathématiques
discrètes et Recherche opérationnelle » dans son bulletin de note de
2009 sous la seule matière « Mathématiques discrètes », avec un
coefficient pondéré.
4.1. Le recourant conteste d'abord la conformité au droit fédéral de cette
pratique consistant à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008 dans
son bulletin de note 2009 suite au changement du plan d'études. Il s'agit
d'une question de procédure, pour laquelle l'autorité de céans dispose en
principe d'un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2.3 ci-avant).
A-2232/2010
Page 21
Conformément à l'art. 9 al. 6 de l'ordonnance sur le contrôle des études à
l'EPFL, en cas de modification du plan d'études et du règlement
d'application, l'étudiant qui redouble est tenu de se conformer aux
dispositions en vigueur, à moins que le vice-président pour les affaires
académiques n'arrête des conditions de répétition particulière. En outre,
selon l'art. 30 de cette même ordonnance, une branche ne peut être
répétée qu'une fois, impérativement l'année suivante, pendant la session
ordinaire correspondante.
En tant que le recourant était tenu de se conformer au nouveau plan
d'études, il lui appartenait de se renseigner sur les modifications
survenues dans ledit plan, ainsi que sur les conséquences qu'elles
pouvaient avoir pour lui. Il lui revenait en particulier de s'informer sur les
suites de la scission du cours de « Mathématiques discrètes et
Recherches opérationnelles » en deux parties distinctes. Dans ces
conditions, il ne saurait faire valoir qu'il ignorait que la note de 3 sur 6 qu'il
avait obtenue à l'examen conjoint de 2008 vaudrait comme première
tentative échouée pour chacune de ces deux branches selon le plan
d'études de 2009, ni que cette note serait reportée dans son bulletin de
notes de 2009 sur ces matières dans l'hypothèse où il ne les présenterait
pas en seconde tentative. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir
avec succès de l'existence d'un vide juridique, ni invoquer un défaut
d'information de la part de l'intimée. Il sied par ailleurs de constater qu'il
n'est pas contesté que l'intimée avait formellement attiré l'attention du
recourant sur le risque que comportait son choix de ne pas représenter
tous les examens échoués.
La prescription du délai d'une année visé à l'art. 30 de l'ordonnance sur le
contrôle des études à l'EPFL ayant en l'occurrence été acquise à l'issue
de la session d'été 2009, il sied de constater que le recourant n'a plus la
possibilité de présenter l'examen de « Mathématiques discrètes » en
seconde tentative. Il convient en outre de relever qu'afin d'établir la
moyenne du recourant au bloc « Sciences de bases », il s'imposait de lui
attribuer une note en « Mathématiques discrètes ». La solution la plus
logique consistait dès lors à reporter la note qu'il avait obtenue en 2008
pour la branche « Mathématiques discrètes et Recherche
opérationnelle ». C'est ainsi à bon droit que l'intimée a reporté cette note
dans le bulletin de note de 2009 du recourant, sur la seule matière
« Mathématiques discrètes ».
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Page 22
4.2. Le recourant invoque ensuite qu'en raison de sa situation
personnelle, il n'a pas pu apporter le soin nécessaire à la planification et à
la préparation de ses examens. Dans son mémoire du 6 avril 2010, il
précise à cet égard ne pas demander l'annulation d'une note, mais
simplement l'autorisation de présenter l'examen de « Mathématiques
discrètes » en seconde tentative.
Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL,
lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un
motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident
attesté par un certificat médical ou une période de service militaire.
Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, l'invocation de motifs
personnels ou la présentation d'un certificat après l'épreuve ne justifient
en revanche pas l'annulation d'une note.
Dans la mesure où l'on a confirmé la légalité du report de la note obtenue
en 2008 dans le bulletin de notes de 2009 du recourant (cf. consid. 4.1 ci-
avant), il s'agit d'abord de déterminer si la conclusion formée par ce
dernier et tendant à ce qu'il soit autorisé à représenter l'examen de
« Mathématiques discrètes » n'équivaut pas, dans le cas présent, à une
demande d'annulation de la note qui lui a été attribuée. A cet égard, le
Tribunal administratif fédéral considère qu'il s'agit en l'espèce d'une
demande de dérogation au délai d'une année visé à l'art. 30 de
l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Cette question n'a
cependant pas à être tranchée dans le cadre du présent recours.
Il résulte en effet d'une application analogique de l'art. 10 al. 3 de cette
ordonnance que les motifs personnels doivent impérativement être
présentés avant une session ou, le cas échéant, au cours de celle-ci.
L'invocation de tel motifs ne saurait en revanche intervenir après une
session et, a fortiori, une fois que la décision d'échec a été notifiée à
l'étudiant. Le Tribunal de céans ne méconnaît pas le caractère difficile de
la situation personnelle du recourant. Il n'est également pas douteux que
celui-ci en a été plus ou moins gravement perturbé dans la planification et
la préparation de ses examens. Il lui incombait cependant faire valoir ces
motifs avant de se présenter à la session d'été 2009, afin d'obtenir un
report de ces examens et, le cas échéant, une prolongation du délai de
deux ans pour obtenir les crédits du cycle bachelor visé à l'art. 29 al. 3 de
cette ordonnance. Le recourant ne saurait en revanche se prévaloir avec
succès de sa situation personnelle après que la décision d'échec définitif
lui a été notifiée.
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Page 23
Cette solution est en outre conforme à la disposition de l'art. 2 de la
directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL du
4 décembre 2002, également applicable par analogie au cas d'espèce,
qui dispose notamment que la production d'un certificat médical à l'issue
d'un examen n'est en principe pas acceptable (al. 2) et que si l'étudiant a
pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé
déficient, il est réputé avoir accepté le risque qu'implique cet état de fait et
ne saurait dès lors s'en prévaloir avec succès au moyen d'un certificat
médical (al. 3). Le recourant ayant décidé de s'inscrire puis de se
présenter à la session d'été 2009, il ne saurait invoquer à présent sa
situation personnelle pour justifier de son incapacité à planifier
correctement cette session. Cette décision constitue en effet un choix
personnel concernant l'organisation de ses études, dont le recourant
assume seul la responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'a pas autorisé le recourant à présenter l'examen de « Mathématiques
discrètes » en seconde tentative. Partant, le recours est sur ce point mal
fondé et doit être rejeté.
5.
Concernant les conclusions du recourant qui n'ont pas encore été
traitées, il convient de relever ce qui suit.
5.1. Concernant d'abord la conclusion prise au pied du mémoire de
recours du 6 avril 2010 et tendant à ce que l'effet suspensif à la décision
d'exmatriculation de l'EPFL soit maintenu jusqu'au prononcé de la
décision finale de l'autorité de céans, il sied de constater que le recours
interjeté par le recourant contre la décision en question, qui, en tant
qu'elle impose au recourant de quitter l'EPFL, doit être qualifiée de
positive, a, de par la loi, un effet suspensif (cf. art. 55 PA). Dans la
mesure où ni l'EPFL, ni l'autorité inférieure, ni l'autorité de céans n'ont
retiré l'effet suspensif au recours susmentionné, il sied de considérer que
ce recours a suspendu la décision de l'EPFL jusqu'à ce qu'une décision
finale et exécutoire soit rendue concernant l'échec définitif du recourant.
Dans ces conditions, la conclusion tendant au maintien de l'effet
suspensif est sans objet.
5.2. Concernant ensuite la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite, il convient de rappeler qu'elle a été
partiellement acceptée par décision incidente du 14 mai 2010. Le
recourant n'ayant pas recouru contre cette décision, qui est dès lors
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entrée en force, le Tribunal de céans considère que la conclusion en
question a déjà été traitée et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.3. Concernant encore la conclusion du recourant tendant à ce que les
originaux ou des copies des moyens de preuve qu'il a mis à la disposition
de la CRIEPF lui soient restitués, il s'agit en premier lieu de constater que
dans la mesure où elle n'a pas été traitée dans la décision dont est
recours, elle est hors de l'objet du litige et donc irrecevable
(cf. consid. 2.1 ci-avant). Il sied en outre de relever que l'autorité de
céans a transmis copie au recourant de l'ensemble des documents que
cette commission a versés au présent dossier. Dans la mesure où il
subsisterait encore des documents dont le recourant souhaiterait obtenir
la restitution, le Tribunal administratif fédéral l'invite à adresser sa
demande directement à la commission concernée, étant précisé que si tel
est le cas, celle-ci est également invitée à restituer les originaux ou des
copies des moyens de preuve mis à sa disposition par le recourant.
5.4. Concernant enfin la mesure d'instruction requise par le recourant
dans son courrier du 8 juillet 2010, consistant à "procéder à une enquête
indépendante" afin d'établir l'existence d'une "dérogation spéciale pour
poursuite du cursus pour les cas limites", il sied de constater, au vu des
considération émises ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), qu'elle n'est
en l'espèce pas pertinente, de sorte qu'il convient de la rejeter.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à admettre partiellement le recours au sens du considérant 3.2.3
et à renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle organise, en tenant compte
des considérations émises dans le présent jugement, notamment quant
au respect d'exigences formelles minimales et de conservation des
preuves, une nouvelle conférence de notes de la section qui aura pour
rôle de vérifier les résultats et les arrondis de notes du recourant, ainsi
que, s'il apparaît que ce dernier a été défavorisé par les arrondis en
question, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un
arrondi.
7.
Les frais de procédure sont en principe mis, dans le dispositif, à la charge
de la partie qui succombe; si celle-ci n'est déboutée que partiellement,
ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais n'est mis à la
charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Dans le cas présent, le
recourant, qui est partiellement débouté, a cependant été dispensé de
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payer les frais de procédure par l'autorité de céans. Il n'y a dès lors pas
lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). En tant que le
recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause, qu'il n'est pas
représenté par un avocat et qu'il n'apparaît en outre pas que la procédure
lui ait causé des frais particuliers, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 ss du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3.2.3. Il est
rejeté pour le surplus.
2.
La décision de la Commissions de recours interne des écoles
polytechniques fédérales du 2 mars 2010 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'EPFL afin que soit tenue une nouvelle
conférence de notes de la section concernant le cas du recourant, avec
pour rôle de vérifier ses résultats et ses arrondis de note, ainsi que, s'il
apparaît qu'il a été défavorisé par les arrondis, de discuter avec les
enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire);
– à l'intimée (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieure (DFI)
(Acte judiciaire).
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Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
Dans la mesure où l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente
décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss,
90 ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).