B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2243/2018
Ar r ê t d u 2 4 sep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Jürg Steiger, Daniel Riedo, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
A. _______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de Lausanne,
Boulevard de Grancy 39,
Case postale 660, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
LPP ; affiliation d'office.
A-2243/2018
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Faits :
A.
A.a Au moyen d’une annonce par voie électronique du 8 décembre 2016,
la caisse de pensions Retraites Populaires Vie 2ème Pilier, *** annonça à la
Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’autorité inférieure ou
l’institution supplétive), la résiliation au 31 décembre 2016 du contrat
d’affiliation conclu par A. _______ (ci-après : le recourant ou l’employeur).
A.b Par courrier du 3 janvier 2017, distribué au guichet postal le 9 janvier
2017, l’institution supplétive invita l’employeur, soit à s’affilier dans un délai
de deux mois à une institution de prévoyance enregistrée et à lui envoyer
une copie de la convention d’affiliation dûment signée et valable dès le
1er janvier 2017, soit à lui faire parvenir une attestation de la caisse de
compensation AVS confirmant qu’il n’emploie plus de personnel assujetti
depuis cette même date. L’employeur fut en outre avisé que si les
documents requis ne parvenaient pas à l’institution supplétive d’ici au
4 mars 2017, elle se verrait dans l’obligation de prononcer son affiliation
d’office, sous suite de frais d’un montant minimal de Fr. 825.-.
B.
Par courriers des 8 mars 2017 et 19 février 2018, en vue de vérifier si le
recourant était toujours soumis à l’obligation d’affiliation, l’institution
supplétive demanda à la Caisse cantonale vaudoise de compensation ***
une copie des attestations de salaire depuis le 1er janvier 2017. Sur la base
de ces documents, il résultait que le recourant avait continué à occuper
des salariés soumis au régime de la prévoyance professionnelle au-delà
du 31 décembre 2016.
C.
Par décision du 27 mars 2018, sans nouvelles de l’employeur dans le délai
imparti, l’institution supplétive l’affilia rétroactivement au 1er janvier 2017.
Elle mit à sa charge les frais de cette décision (Fr. 450.-), ainsi que les frais
pour l’exécution de l’affiliation d’office (Fr. 375.-), soit pour un montant total
de Fr. 825.-.
D.
D.a Par courrier du 16 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision. Il
indique au Tribunal de céans être affilié à « LPP Fondation rurale de
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ». A l’appui
de son recours, il produit une copie d’un certificat d’affiliation de cette
institution de prévoyance et daté du 16 janvier 2017 (la date d’affiliation
mentionnée est le 31 décembre 2016).
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D.b Dans sa réponse du 20 juin 2018, déposée en dehors du délai fixé par
le Tribunal de céans, l’autorité inférieure conclut à l’admission partielle du
recours, en ce sens que les ch. I et II du dispositif de la décision attaquée
soient annulés. Pour le surplus, elle demande que la décision soit
confirmée en ce qu’elle porte à charge du recourant les frais de la décision
et pour l’exécution de l’affiliation d’office. Le recourant ne s’est plus
manifesté, alors qu’il en aurait eu la possibilité dans le délai de réplique fixé
au 30 juillet 2018 par le Tribunal de céans. Par ordonnance du 7 août 2018,
ce dernier a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions d’affiliation d’office rendues par l’autorité inférieure (cf. art. 31, 32
et 33 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec l’art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [LPP, RS 831.40] ; cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du
30 avril 2018 consid. 1.1). La procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En sa qualité de destinataire de la décision du 27 mars 2018, le
recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification ; il a dès lors
manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile le 16 avril 2018 (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 21 al. 1 PA), le recours
– certes succinct – répond néanmoins aux exigences de forme de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Il convient dès lors d’entrer en
matière.
1.3
1.3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
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HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011,
p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et
n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c ; en matière d’affiliation d’office à l’institution supplétive LPP,
cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.3 [qui évoque en
outre le devoir des parties de collaborer à l’établissement des faits]).
2.
2.1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés assurés à l’AVS
(cf. art. 5 al. 1 LPP) qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même
employeur un salaire supérieur au salaire annuel minimal fixé par la
législation (cf. art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 7 al. 1 LPP, ainsi que l’art. 5 de
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]). Est en principe pris en considération le
salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de
compensation fait foi, sous réserve de salaire occultes non déclarés (arrêts
du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1 et C-6221/2014 du
17 août 2015 consid. 3.1).
Depuis le 1er janvier 2015, le salaire annuel minimal soumis à la LPP
s’élève à Fr. 21’150.- (art. 5 OPP 2 ; cf. RO 2014 3343). Si le salarié est
occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré
comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année
(art. 2 al. 2 LPP).
2.2 Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire
doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de
la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP ; cf. art. 48 LPP). Si
l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en
choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la
représentation des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec
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effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (art. 11 al. 3 en lien
avec l’art. 10 al. 1 LPP).
2.3 L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat
d’affiliation à l’institution supplétive (art. 11 al. 3bis [2ème phrase] LPP). Cette
dernière est notamment tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se
conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance et
peut rendre des décisions à cet effet (cf. art. 60 al. 1, al. 2 let. a et al. 2bis
LPP). L’affiliation d’office a lieu avec effet rétroactif (cf. art. 11 al. 3 et 6
LPP).
2.4 L’institution supplétive facture à l’employeur retardataire les frais
administratifs qu’il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1ère phrase] LPP). Cette
disposition a été concrétisée par l’art. 3 al. 4 de l’Ordonnance du 28 août
1985 sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle (RS 831.434), qui dispose que l’employeur doit
dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son
affiliation. Selon le règlement relatif aux frais de l’institution supplétive
(annexe aux conditions d’affiliation), valable à partir du 1er janvier 2018, les
coûts de la décision et pour l’exécution de l’affiliation d’office se montent à
Fr. 825.- (ces frais sont identiques à ceux qui étaient en vigueur à partir du
1er janvier 2016, cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.4).
3.
En l’espèce, par décision du 27 mars 2018, l’autorité inférieure a affilié
d’office l’employeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
3.1 Dans sa réponse du 20 juin 2018, suite à la production par l’employeur
d’un certificat d’affiliation à l’appui du recours (D.a ci-avant), l’autorité
inférieure conclut à l’admission partielle du recours. Plus précisément, elle
conclut à l’annulation du ch. I et à l’annulation partielle du ch. II du dispositif
de sa décision du 27 mars 2018. Le ch. I concerne l’affiliation d’office avec
effet rétroactif au 1er janvier 2017, le ch. II les droits et devoirs résultant de
cette affiliation. Ainsi, l’autorité inférieure propose la confirmation de sa
décision « en ce qu’elle porte à la charge du recourant les frais de la
décision et pour l’exécution de l’affiliation d’office ». Il convient d’avaliser
cette conclusion en admission partielle de l’institution supplétive, laquelle
fait partiellement droit aux conclusions du recourant. En effet, grâce au
certificat d’affiliation produit, le recourant a démontré être affilié à une
caisse de pensions dès le 31 décembre 2016, ce en vertu d’un contrat
signé le 16 janvier 2017.
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S’agissant du sort du recours au principal, le recours doit donc être admis.
Dans la mesure où le recourant n’a plus réagi depuis son recours – alors
qu’il en aurait eu la possibilité (D.b ci-avant) – le Tribunal retient qu’il
conteste toujours la décision attaquée du 27 mars 2018 dans son
intégralité. S’agissant des frais de la décision et pour l’exécution de
l’affiliation d’office d’un montant de Fr. 825.-, il convient dès lors de préciser
ce qui suit (consid. 3.2 ci-après).
3.2
3.2.1 Toujours dans sa réponse, l’autorité inférieure conclut – en référence
pour le surplus aux « chiffres 1. à 4 » (à savoir les considérants de la
décision attaquée) – à ce que la décision du 27 mars 2018 soit confirmée
« en ce qu’elle porte à la charge du recourant les frais de la décision et
pour l’exécution de l’affiliation d’office ». Le Tribunal de céans constate au
demeurant que le dispositif de la décision attaquée ne contient que trois
chiffres, dont aucun ne vise expressément lesdits frais (cf. consid. 3.2.2
ci-après). Certes, une plus grande rigueur systématique pourrait être
attendue de la part d’une autorité dans la rédaction d’une décision, ainsi
que dans la formulation des conclusions de sa réponse. Il serait néanmoins
excessivement formaliste de juger que l’institution supplétive n’a pas
également condamné le recourant aux frais de la décision d’affiliation
d’office portant sur un montant total de Fr. 825.-, d’autant plus que cette
possibilité ressort expressément de la loi (consid. 2.4 ci-avant) et, en
particulier, du considérant 4 – ou du ch. 4 – de la décision attaquée (voir
arrêt du TAF A-2347/2018 du 12 juillet 2018).
3.2.2 Le ch. 4 des considérants de la décision attaquée renvoie par ailleurs
expressément au règlement sur les coûts s’agissant de la fixation ce
montant. Les conclusions de la réponse démontrent que l’autorité
inférieure conçoit manifestement le dispositif et les considérants comme
un tout inséparable, à savoir incluant également ledit montant, nonobstant
le fait que ce dernier ne figure pas expressément dans le dispositif. Par
ailleurs, il convient de relever que, dans son acte de recours, le recourant
se limite à signaler au Tribunal de céans être affilié à une caisse de
pensions, en produisant une copie d’un contrat de prévoyance signé le
16 janvier 2017. Autrement dit, il ne remet pas en cause l’approche
d’ensemble consacrée par l’autorité inférieure dans la formulation de sa
décision. Le recourant n’a du reste jamais suffisamment contesté le
montant de ces frais. En l’absence de réaction et de contestation du
recourant dans le délai imparti suite à la transmission de la réponse de
l’autorité inférieure (D.b ci-avant), il n’y a en définitive pas lieu de retenir
une solution différente.
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3.2.3 Une interprétation matérielle de la décision de l’autorité inférieure
démontre indubitablement que le dispositif vise les frais de la décision et
pour l’exécution de l’affiliation d’office, également par le renvoi que
consacre le ch. II du dispositif au « règlement sur les frais destinés à
couvrir les tâches administratives ». Par ailleurs, le montant de Fr. 825.-
réclamé à ce titre correspond à celui prévu par le règlement sur les frais
annexé à la décision entreprise, qui en fait partie intégrante, et dont la
légalité a en outre été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal
administratif fédéral (cf. arrêts du TAF A-2347/2018 du 12 juillet 2018, A-
6617/2017 du 1er juin 2018 consid. 3.2.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018
consid. 3.3 avec les réf. citées ; cf. ég. art. 13 al. 2 let. a de l’Ordonnance
du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure
administrative [OFIPA, RS 172.041.0]).
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle porte à la
charge du recourant les frais de la décision et pour l’exécution de l’affiliation
d’office pour un montant total de Fr. 825.-.
Vu tout ce qui précède, le recours est partiellement admis.
4.
4.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 37 LTAF
(cf. consid. 1.1 ci-avant), les frais de procédure comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe (1ère phrase) ; si celle-ci
n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (2ème phrase). Par
exception, des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de
la partie qui a gain de cause, lorsque celle-ci les a occasionnés en violant
des règles de procédure (art. 63 al. 2 PA).
En l’occurrence, le recourant obtient certes partiellement gain de cause et
son recours conduit finalement à l’annulation totale du ch. I,
respectivement à l’annulation partielle du ch. II du dispositif de la décision
attaquée (consid. 3.1 ci-avant). Cela étant, l’autorité inférieure a acquiescé
aux conclusions très générales du recourant au stade de la réponse. En
outre, en ne réagissant pas à la sommation de l’institution supplétive du
3 janvier 2017 et en ne produisant une copie du contrat de prévoyance
pourtant signé le 16 janvier 2017 que dans le cadre de la présente
procédure de recours, le recourant a lui-même provoqué la décision
attaquée et la procédure devant le Tribunal de céans, en ne satisfaisant
pas à son obligation de collaborer (cf. art. 13 et 52 PA ; consid. 1.3.2
ci-avant). Avant le prononcé de la décision attaquée, l’employeur aurait
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ainsi largement eu le temps d’informer l’institution supplétive de sa nouvelle
affiliation auprès de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité. Dans ces circonstances, une réduction
des frais de la présente procédure de recours n’apparaît pas justifiée et il
s’impose de les mettre à la charge du recourant par Fr. 800.- (en ce sens,
arrêts du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 4.2 et C-7267/2007 du
8 janvier 2009 consid. 5.1). Ce montant est compensé par le même
montant versé à titre d’avance de frais.
4.2 L’autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, d’office ou sur requête, une indemnité de
dépens (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’occurrence, le recourant n’est pas représenté par un mandataire
professionnel et ne fait pas valoir de frais nécessaires et relativement
élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Partant,
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. L’autorité inférieure n’a pas droit aux
dépens non plus (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Le ch. I du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 27 mars 2018
est annulé.
3.
Le ch. II du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 27 mars 2018
est confirmé en ce qu’il porte à la charge du recourant les frais de la
décision et pour l’exécution de l’affiliation d’office pour un montant de
Fr. 825.- (huit cents vingt-cinq francs). Il est annulé pour le surplus.
4.
Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 800.- (huit cents francs)
et mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de
frais de Fr. 800.- (huit cents francs) déjà versée.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :