Cour I
A-2250/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 avril 2007
Composition : Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Jürg Kölliker et Marianne Ryter Sauvant.
Greffière: Marie-Chantal May Canellas.
E._______,
recourant,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
et
l'Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case
postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,
concernant
les redevances de réception radio et télévision (période du 1er avril au 30
novembre 2005); décision de l'OFCOM du 28 août 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. E._______ s'est annoncé auprès de Billag SA pour le paiement des
redevances de réception des programmes de radio depuis le 1er janvier
1998 et pour les redevances de réception des programmes de télévision
depuis le 1er mars 1998. Il a été inscrit au fichier correspondant sous le
numéro de client X._______.
En 2003, E._______ a quitté le domicile qu'il partageait avec son épouse
et s'est mis en ménage, dès le mois d'octobre 2003, avec une personne
qui s'acquittait des redevances de radio et télévision.
Billag SA n'a toutefois pas été avertie du changement d'adresse, de sorte
qu'elle a continué à adresser les factures de redevances à la précédente
adresse de E._______. Celles-ci ont été réglées régulièrement par son
épouse.
Dès le 1er avril 2005, l'épouse de E._______ s'est annoncée auprès de
Billag SA, pour le paiement de la redevance de radio et télévision et a été
enregistrée sous un nouveau numéro de client (n°Y._______).
Le 15 avril 2005, E._______ a avisé Billag SA du fait que son épouse
aurait repris l'abonnement y relatif et a demandé que son adresse soit
radiée du fichier, ce à quoi Billag SA a répondu par une série de questions
complémentaires le 2 mai suivant.
Le 3 octobre 2005, Billag SA a envoyé à E._______ une facture relative
aux redevances pour le 4ème trimestre 2005.
Par deux fois, à savoir le 12 octobre 2005 et le 18 novembre 2005,
E._______ a manifesté son désaccord avec cette facture. Il a mentionné
d'une part que son numéro de client ne correspondait pas à celui qui était
indiqué, et d'autre part que les redevances étaient déjà réglées par "sa
logeuse".
Le 15 décembre 2005, Billag SA a confirmé à l'intéressé qu'elle avait pris
note du fait qu'il faisait ménage commun avec une personne inscrite pour
la réception des programmes de radio et de télévision, de sorte qu'il ne
serait plus tenu de verser les redevances y afférentes à partir du 30
novembre 2005.
Par courrier du 29 décembre 2005, E._______ a précisé qu'il faisait
ménage commun depuis le mois d'octobre 2003 avec une personne qui
s'acquittait desdites redevances et que son ex-épouse les avait réglées
pour la période antérieure; il a joint une attestation de sa compagne,
confirmant l'existence d'un domicile commun depuis octobre 2003. Il a au
surplus souhaité obtenir confirmation du fait qu'aucun règlement à double
3n'était intervenu depuis le 1er janvier 2004, ce qui justifierait le cas
échéant une restitution du trop-perçu.
B. Par décision du 9 janvier 2006, Billag SA a constaté que l'obligation du
recourant de payer lesdites redevances avait pris fin le 30 novembre 2005.
Le 15 janvier 2006, E._______ a recouru auprès de l'Office fédéral de la
communication (ci-après : l'OFCOM) contre cette décision. Billag SA a pris
position le 13 mars 2006 et le 31 mars suivant, E._______ a également
déposé un mémoire écrit.
Par décision du 28 août 2006, réceptionnée par l'intéressé le 2 septembre
suivant, l'OFCOM a rejeté le recours de E._______ et mis les frais de
procédure à sa charge. Il a relevé qu'il appartenait à ce dernier d'annoncer
qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait déjà des
redevances, ce qu'il n'avait pas fait avant le 14 novembre 2005.
Par courrier daté du 17 septembre 2006, E._______ a fait savoir à
l'OFCOM qu'il trouvait la décision en question choquante, ce d'autant que
Billag SA lui aurait certifié que cette procédure trouverait une issue
favorable.
C. Le 25 septembre 2006, E._______ (ci-après : le recourant) a recouru
contre la décision du 28 août 2006 auprès du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-
après : le DETEC), en concluant à son annulation, au motif qu'elle
aboutissait à un double prélèvement des redevances pour un seul et
même ménage. Il s'est également prévalu d'un renseignement de Billag
SA, l'assurant qu'il obtiendrait gain de cause.
Le DETEC a renoncé à percevoir du recourant une avance de frais.
Le 25 octobre 2006, le recourant a transmis au DETEC les pièces
justificatives des versements effectués par son ex-épouse (i.e. les factures
de Billag SA relatives à la période allant du premier trimestre 2005 au 1er
trimestre 2006, avec la mention "payé", un courrier de Billag SA et un
relevé de compte), démontrant à son sens que les redevances avaient été
réglées en totalité jusqu'en mars 2006, et même à double s'agissant du
premier trimestre 2005. Il a dès lors conclu, en sus des conclusions en
annulation déjà formulées dans son recours, à ce que Billag SA soit
condamnée à lui restituer Fr. 112.60, représentant le montant des
redevances dues pour le premier trimestre 2005.
D. Invité à se déterminer sur le recours, l'OFCOM a reconsidéré sa décision
le 22 décembre 2006. Rappelant que l'obligation de verser les redevances
cessait le dernier jour du mois au cours duquel la modification écrite de
l'élément déterminant l'obligation de déclarer était annoncée, et constatant
que le recourant avait averti Billag SA du fait qu'il faisait ménage commun
avec une personne qui s'acquittait des redevances par courrier du 15 avril
2005, il a estimé que le recourant demeurait tenu de verser lesdites
4redevances jusqu'au 30 avril 2005, malgré le fait que cet emménagement
datait d'octobre 2003. Dans la mesure où la décision entreprise constatait
que l'obligation du recourant perdurait jusqu'au 30 novembre 2005 (et non
seulement jusqu'au 30 avril 2005), elle devait être annulée et le recours
partiellement admis.
Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal administratif fédéral,
comme objet de sa compétence, avec effet au 1er janvier 2007, ainsi que
cela a été communiqué aux parties.
Le recourant n'a pas donné suite au courrier du Tribunal administratif
fédéral du 19 janvier 2007, l'invitant à se déterminer sur la nouvelle
décision de l'OFCOM du 22 décembre 2006 et sur le maintien de son
recours, dans un délai échéant le 19 février 2007.
Les autres faits seront repris en tant que besoin dans les considérants qui
suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a, al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021), le Département fédéral de
l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication
(DETEC) était compétent pour statuer sur les recours formés contre les
décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été
abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007.
Depuis lors, selon l'art. 31 et de l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par celle prévue par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 28 août 2006 a
été interjeté le 25 septembre 2006, à savoir dans le délai légal de trente
jours (art. 50 al. 1 PA) et au surplus auprès du DETEC, alors autorité de
recours compétente. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence, conformément aux
dispositions légales susmentionnées. Par ailleurs, le recours remplit sur un
plan formel les conditions de l'art. 52 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
5faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2. Il convient, dans un premier temps, de préciser l'objet du litige.
2.1 Dans la décision initialement entreprise du 28 août 2006, l'OFCOM,
confirmant la position de Billag SA, a considéré que le recourant était tenu
de verser des redevances jusqu'en novembre 2005 et qu'il n'y avait pas
lieu de lui restituer des redevances qui auraient été payées à double. A
l'occasion de ses déterminations, l'OFCOM a, par décision du 22
décembre 2006, reconsidéré cette décision, déclarant que le recourant
demeurait tenu de verser lesdites redevances jusqu'au 30 avril 2005
seulement. Invité à se prononcer sur cette nouvelle décision et en
particulier sur le maintien de son recours, le recourant n'a pas répondu.
Selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse,
procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). L'autorité de
recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle
décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). La
nouvelle décision se substitue à l'ancienne. Elle ne met toutefois fin au
litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;
l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure
où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que le recourant n'ait
besoin de déposer un second recours (ATF 113 V 237 consid. 1a; 126 III
85 consid. 3).
En l'espèce, l'autorité attaquée a revu sa décision en donnant
partiellement raison au recourant, dans la mesure où elle l'a libéré, six
mois avant, de son obligation de verser les redevances. Elle a en
revanche rejeté la demande tendant à obtenir le remboursement de
redevances perçues à double. C'est cette nouvelle décision qui définit
l'objet du présent litige et sur la base de laquelle il convient de se
demander si le recourant peut obtenir gain de cause, en fonction des
conclusions prises.
2.2 Dans ses conclusions, le recourant ne remet en cause le principe ou le
montant des redevances de réception radio-télévision mais conteste que
son assujettissement aux dites redevances ait perduré jusqu'au 30
novembre 2005; il conclut également à ce que "la réglementation relative à
l'assujettissement à la taxe radio TV (soit) adapt(ée) afin d'exclure la
double facturation de la redevance pour un seul et même ménage". Cette
seconde conclusion, qui tend à la modification de la loi ainsi que de la
réglementation pertinentes, est irrecevable dans la mesure où elle émarge
6à l'objet du litige et n'entre au surplus pas dans le domaine de
compétences du Tribunal de céans. Dans une écriture ultérieure, le
recourant a encore demandé la restitution du montant de la redevance
(représentant un montant de Fr. 112.60) qu'il prétend avoir versée à
double pour le premier trimestre 2005. Dans la mesure où elle n'étend pas
l'objet du litige, mais se borne à préciser les conclusions du recours, cette
conclusion additionnelle peut être considérée comme recevable
(ANDRÉ MOSER, in : MOSER / UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.88).
Le recourant ayant acquitté lesdites redevances jusqu'au 1er avril 2005,
seule l'obligation de verser la redevance afférente à la période allant du
1er au 30 avril 2005 demeure litigieuse en vertu de la nouvelle décision du
22 décembre 2006. S'agissant du remboursement des redevances
relatives au 1er trimestre 2005 que le recourant affirme avoir payé à
double, la nouvelle décision ne modifie pas l'objet du litige, car l'autorité
intimée n'a pas reconsidéré son point de vue, refusant toujours toute
restitution. Ce point demeure donc également litigieux.
3.
3.1 D'après l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la
télévision (LRTV; RS 784.40), celui qui désire recevoir des programmes de
radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il
doit s'acquitter d'une redevance de réception (sur la nature de cette
redevance, cf. ATF 121 II 183, consid. 3 et arrêt du TF 2A.200/2006 du 22
septembre 2006, consid. 2.3). Le Conseil fédéral est chargé de fixer le
montant de cette redevance (art. 55 al. 2 LRTV, lequel constitue une base
légale suffisante [cf. ATF 121 II 181 déjà cité, consid. 3 in fine]), ce qu'il a
fait à l'art. 44 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la
télévision (ORTV; RS 784.401). Il lui incombe en outre de régler les
modalités d'application. Au surplus, il est autorisé à déléguer la perception
des redevances de réception à une organisation indépendante
(art. 55 al. 3 LRTV). Billag SA a été officiellement désigné "Organe suisse
d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et
de télévision" (cf. art. 48 ORTV). Selon l'art. 41 al. 1 ORTV, quiconque
exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes
de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement, soit en
l'occurrence Billag SA. Sont considérés comme récepteurs tous les
appareils adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des
programmes de radio ou de télévision ainsi que des productions et des
informations présentées de manière similaire. La réception est dite à titre
privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le
récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses
hôtes (art. 42 al. 1 ORTV). Aux termes de l'art. 41 al. 2 ORTV (dans sa
nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er août 2001 [RO 2001 1680]), les
modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent
être annoncées par écrit (l'ancien texte prévoyait déjà que les
modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer devaient
7être annoncées [RO 1997 2903]). L'art. 44 al. 2 ORTV prévoit quant à lui
que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois
qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la
fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été
communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une
exonération rétroactive des redevances est exclue; il en va d'ailleurs de
même s'agissant de l'exonération accordée aux bénéficiaires de
prestations complémentaires à l'assurance vieillesse ou invalidité
(cf. art. 45 al. 2 à 4 ORTV), qui nécessite également une demande écrite.
Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de
l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils de
réception de radio et télévision ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation
ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de
l'assujettissement, ce qui, d'après la jurisprudence, n'est d'ailleurs pas
particulier à cette réglementation (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février
2005, consid. 2.4).
Il est possible au Tribunal administratif fédéral d'examiner la légalité et la
constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'écarter
l'application d'une disposition de cette ordonnance dans un cas concret,
lorsqu'elle se révèle illégale ou inconstitutionnelle (cf. arrêts du TF
2A.393/2002 du 23 juin 2003, consid. 1.5, et 2A.283/2000 du 5 janvier
2001, consid. 3a). Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu que la
réglementation de l'ORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une
situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances, ne lésait
aucun droit constitutionnel dans un arrêt de principe qui a été confirmé à
plusieurs reprises (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid.
2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du TF 2A.644/2005 du 12 décembre
2005, consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006, consid. 4). Il n'y a donc
pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
Il découle de ces principes que, lorsque plusieurs personnes assujetties à
la redevance forment un ménage commun, une seule d'entre elles reste en
principe liée par l'obligation de déclarer la réception et de payer la
redevance. Le fait d'emménager en commun ne suffit toutefois pas à lui
seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées et
partageant le même ménage. Faute de procéder à la communication,
toutes les personnes payant la redevance restent soumises à l'obligation
de s'en acquitter. Ainsi, lorsqu'une personne déjà annoncée se met en
ménage avec une autre également annoncée, elle doit impérativement en
informer l'organe d'encaissement, à savoir Billag SA, pour être libérée de
son obligation de payer la redevance de réception.
3.2 En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que le recourant a quitté
le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec sa compagne en
octobre 2003 (cf. en particulier : attestation écrite de sa compagne figurant
en annexe au courrier du recourant du 29 décembre 2005). Cela étant, il
8est clair et incontesté que le recourant n'a pas annoncé à Billag SA son
changement d'adresse ainsi que le fait que sa nouvelle compagne
s'acquittait des redevances de réception radio télévision (de sorte qu'il
pouvait lui-même en être dispensé) avant le 15 avril 2005. C'est à cette
date uniquement qu'on peut inférer de ses lignes à Billag SA que des
circonstances justifiaient la fin de son assujettissement. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas avoir procédé à une communication écrite ou orale
antérieure à cette date. Or, selon les dispositions ainsi que la
jurisprudence qui ont été rappelées au considérant qui précède, une
communication écrite eût été nécessaire. Toute rétroactivité est ainsi
exclue (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4 à 2.6),
de sorte que la communication du recourant du 15 avril 2005 ne peut
déployer des effets avant la date à laquelle elle est intervenue.
3.3 Par ailleurs, l'obligation de verser la redevance cesse à la fin du mois
durant lequel la communication a eu lieu (cf. art. 44 al. 2 ORTV); en
l'espèce, cela signifie que la communication du 15 avril 2005 ne déploie
ses effets qu'à partir du 30 avril 2005. Cette conséquence est justifiée par
des nécessités pratiques et d'organisation pour l'organe d'encaissement et
ne lèse aucun droit constitutionnel, ce d'autant que les implications
financières en sont minimes. Au surplus, elle trouve son pendant dans le
fait que l'obligation de verser la redevance ne commence qu'à partir du
premier jour du mois suivant la préparation ou la mise en service du
récepteur.
Ce problème n'aurait pas trouvé une solution différente si l'organe
d'encaissement s'était fondé sur la communication de l'ex-épouse du
recourant, étant donné que celle-ci n'est pas intervenue avant le 1er avril
2005. Or, comme pour la communication du recourant, l'annonce de l'ex-
épouse ne saurait produire ses effets avant la fin du mois durant laquelle
elle est intervenue, à savoir le 30 avril 2005. Il n'y a donc pas lieu de
déterminer si la communication du conjoint ou de la personne avec
laquelle il faisait ménage commun peut se substituer à la communication
de l'assujetti lui-même (cf. en ce sens, décision du DETEC du 1er
novembre 2006 en la cause B. [réf. 519.1 372]).
C'est donc à juste titre que l'OFCOM a reconsidéré sa décision le 22
décembre 2006 et admis que le recourant était libéré du paiement des
redevances en question à compter du 30 avril 2005. Les conclusions
contraires du recourant doivent être rejetées.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 47 al. 1 ORTV, si Billag SA néglige de facturer les
redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de
calcul, elle procède au remboursement ou au recouvrement de la somme
due. Selon l'al. 3 de la même disposition, le délai de prescription des
redevances est de cinq ans, courant à compter de l'exigibilité de la
créance.
9La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale. Ce
principe n'est toutefois pas absolu. Ainsi, l'administré qui adresse une
demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des
faits dont il se prévaut (cf. art. 13 PA; P. MOOR, Droit administratif, vol. I,
Berne 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260; ATF 132 III 731 consid. 3.5)..
4.2 En l'espèce, le recourant s'estime fondé à obtenir la restitution du montant
des redevances relatives au 1er trimestre 2005, qu'il aurait versées à
double. Toutefois, il n'a pas démontré avoir lui-même versé ces
redevances à double et rien de tel ne résulte des pièces du dossier, en
particulier du relevé de compte fourni par Billag SA (cf. annexe aux
écritures du recourant du 25 octobre 2006).
Au surplus, le recourant est tenu de verser les redevances jusqu'au 30
avril 2005, ce qui englobe également le 1er trimestre 2005, et comme on
l'a déjà vu (cf. supra consid. 3.1), il ne peut exciper du fait qu'il faisait
ménage commun pendant cette période avec sa compagne et que cette
dernière s'acquittait également des redevances pour être libéré de son
obligation. En ce sens, il ne saurait donc prétendre que lesdites
redevances ont été versées à double. Le recours se révèle donc mal fondé
sur ce point.
5. Compte tenu de la nouvelle décision de l'autorité intimée, qui a remplacé
et annulé la précédente décision, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable (cf. supra consid. 2.2).
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, lesquels
comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont en principe mis à la charge de la partie
qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont
réduits. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les
frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel
(art. 1 ss , plus particulièrement art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et
indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969
[RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
En l'espèce, compte tenu du fait que l'autorité intimée a reconsidéré sa
décision en donnant partiellement gain de cause au recourant dans la
présente procédure, il convient de mettre à la charge de ce dernier des
frais réduits se montant à Fr. 200.-. Le recourant ayant été dispensé par le
DETEC de l'avance de frais, il disposera d'un délai de trente jours dès
l'entrée en force du présent arrêt pour s'en acquitter.
6.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours de E._______ du 25 septembre 2006 est rejeté et la décision
de l'OFCOM du 22 décembre 2006 est confirmée.
2. Des frais de procédure réduits, fixés à Fr. 200.-, comprenant l'émolument
d'arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du
recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (avec accusé de réception, avec annexe)
- à Billag SA (n° de réf. _______, recommandé)
- à l'OFCOM (n° de réf. _______; recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC; avec accusé de
réception).
La Juge Présidente : La Greffière:
Florence Aubry Girardin Marie-Chantal May Canellas
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :