B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2251/2013
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire d'un appartement sis (…) à (…).
Par courrier du 25 février 2010, les Services industriels de la ville de (…),
en leur qualité d'exploitant de réseau (ci-après l'exploitant de réseau), lui
ont imparti un délai au 25 août 2010 pour faire procéder, à ses frais, au
contrôle périodique, à la remise en état éventuelle et à la transmission du
rapport de sécurité relatif à l'installation électrique de cet appartement au
sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations
électriques à basse tension (OIBT).
A._______ n'ayant pas donné suite à cette requête, l'exploitant de réseau
a renouvelé sa demande en date des 21 octobre 2010 et 14 mars 2011.
Par lettre du 17 août 2012 – toujours sans nouvelles de A._______,
malgré un ultime délai fixé au 14 juin 2011 –, l'exploitant de réseau a
transmis le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(ESTI) afin qu'elle prenne les mesures qui s'imposent et l'en informe.
B.
Par lettre du 9 novembre 2012, l'ESTI a imparti à A._______ un "dernier
délai" au 9 février 2013 pour envoyer le rapport de sécurité de son
installation à l'exploitant de réseau. Elle a en outre mis en garde
l'intéressé qu'en cas de non-observation de ce délai, elle se verrait dans
l'obligation de prononcer une décision soumise à émolument à son
encontre, ces derniers s'élevant dans un tel cas au minimum à
600 francs.
C.
Par courriel du 8 mars 2013, A._______ a informé l'ESTI que le contrôle
de ses installations avait été fait et que les "papiers" à ce sujet allaient lui
parvenir sous peu.
Le 4 avril 2013, l'exploitant de réseau a communiqué à l'ESTI qu'il n'avait
toujours pas reçu le rapport de sécurité relatif à l'installation électrique de
A._______.
D.
Par décision du 8 avril 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau
délai au 8 juin 2013 pour envoyer le rapport de sécurité de son
installation électrique à l'exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également
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mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de la
décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette dernière
pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus.
E.
Par acte du 22 avril 2013 (cachet de la poste), A._______ (ci-après le
recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. A l'appui
de son recours, il affirme qu'il s'est "acquitté de ce contrôle dans les
temps impartis". Ainsi, les "modifications" nécessaires – suite à un
premier contrôle effectué en 2010 par B._______ SA – auraient été
réalisées le 28 janvier 2013 par l'entreprise C._______, ce qui serait
attesté par une facture de cette entreprise datée du 25 février 2013. Les
documents nécessaires auraient été transmis par cette entreprise
"à l'ESTI" le 27 février 2013. A l'appui de ses dires, le recourant produit un
"rapport de mise en conformité" – à l'en-tête de B._______ SA – signé
par C._______ SA le 27 février 2013 et une lettre-type de cette entreprise
aux propriétaires d'installations électriques. Enfin, le recourant relève
également avoir "demandé par trois fois à B._______ de (…) faire suivre
les papiers avant le 6 mars [2013], ce qu'ils se sont engagés à faire. Le 8
mars [2013] par mail [il a] prévenu l'ESTI de ce probable retard. En effet,
B._______ ne pouvait pas [lui] dire si les documents avaient été envoyés
ou pas".
F.
L'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a pris position sur le recours par
écriture du 22 juillet 2013, concluant à son rejet. Elle relève que le rapport
de sécurité requis n'a – nul ne le conteste – pas été transmis à l'exploitant
de réseau dans le délai imparti au 9 février 2013. Or il revient au seul
recourant d'assumer les conséquences d'une telle omission.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0),
le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité
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inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE)
soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de
contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette
disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [O-
IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 18 mai 2010 satisfait aux conditions
posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré
qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit
la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir
la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
3.
Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit
d'ordonner au recourant de transmettre le rapport de sécurité relatif à son
installation électrique à son exploitant de réseau jusqu'au 8 juin 2013.
Dans un second temps, il s'agira également d'examiner si l'autorité
inférieure était en droit de mettre un émolument de 600 francs à la charge
du recourant (cf. consid. 4 ci-après).
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1
LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent
être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles
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techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni
les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement
prévisibles. A teneur de l'art. 4 al. 1 OIBT, sauf difficultés extraordinaires,
elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne
pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations.
Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au
représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde
en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT
impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les
20 ans pour les ménages, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2
let. b).
Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de
sécurité de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe
de contrôle indépendant (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3) – certifiant que les
installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux
règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé
d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle.
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à
l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de
l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le
délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec
l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette
obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009
consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4).
3.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le 9 novembre 2012,
l'autorité inférieure a imparti au recourant un "dernier délai" au 9 février
2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à
l'exploitant de réseau. Or c'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est
acquitté de ses obligations dans le délai imparti. Certes, il semble acquis
que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant ont
été effectués avant l'échéance du délai – soit le 28 janvier 2013 – par
l'entreprise C._______ SA (cf. la facture de cette entreprise du 25 février
2013). S'il entendait régulariser sa situation, le recourant disposait alors
encore de deux semaines pour faire signer à cette entreprise le talon
"rapport de mise en conformité N° (…)" reçu le 1er décembre 2010 de
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l'organe de contrôle et le transmettre, avec le rapport d'inspection, à
l'exploitant de réseau à l'adresse indiquée. Au lieu de cela, C._______ SA
n'a signé le document que le 27 février 2013 – cf. la pièce produite par le
recourant lui-même –, soit largement hors délai. Par la suite, le document
n'a même pas été transmis à l'exploitant de réseau, ce qui n'a été chose
faite que le 12 avril 2013, soit à réception de la décision attaquée (cf.
courriel du 15 avril 2013 des Services industriels de (…) à l'ESTI).
Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable.
Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de
l'entreprise mandatée par le recourant, qui a visiblement tardé à signer le
rapport de mise en conformité, pour ensuite oublier de le faire suivre à
l'adresse pourtant clairement indiquée. Cela étant, comme on l'a vu ci-
dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur cette
entreprise pour le règlement de la présente affaire, alors même qu'elle
tardait visiblement à faire le nécessaire (cf. le courriel du recourant à
l'ESTI du 8 mars 2013). Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.1), le
propriétaire de l'installation est en effet seul responsable de la
transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de
réseau. En cas de non-respect de cette obligation – et ce pour quelque
raison que ce soit –, il doit en assumer les conséquences.
3.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de cette décision,
le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation
électrique de son appartement était en bon état de marche. Le fait que,
par l'envoi du rapport de sécurité en date du 12 avril 2013 – soit
postérieurement à la décision attaquée du 8 avril 2013 –, le recourant se
soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation
de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la
décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que
c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter.
Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une
décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé
précédemment.
Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été
déposé, le Tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du
recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction
relative au dépôt de ce rapport.
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4.
C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs
mis à sa charge par l'autorité inférieure.
A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que contrairement à ce que croit le
recourant, l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais
uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de
l'IFICF, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision
attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013
consid. 4). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien
quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste
titre que l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne
parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui
remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 et
40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait, entre
temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà
fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant
au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 fr.
jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 fr. actuellement)
prévue à l'art. 9 al. 1 O-IFICF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5133/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et A-4114/2008 du
25 novembre 2008 consid. 7.1). La demande du recourant tendant à
l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il n'est pas devenu sans objet.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– Secrétariat général du DETEC (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1
let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :