Cour I
A-2259/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er mars 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Florence Aubry Girardin, Daniel Riedo
et Jürg Kölliker
Greffier: M. Loris Pellegrini.
C._______,
recourante,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case
postale 1003, 2501 Bienne,
autorité attaquée,
concernant
les redevances de réception de radio et de télévision
(recours contre la décision de l'OFCOM du 23 octobre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 26 juin 2006, C._______ a déposé une demande d'exonération des
redevances pour la réception des programmes de radio et de télévision
auprès de Billag SA (organe suisse d'encaissement des redevances de
réception des programmes de radio et de télévision). Elle souhaitait
pouvoir bénéficier de l'exonération des redevances depuis le 1er janvier
2005, des prestations complémentaires lui ayant été allouées à compter
de cette date conformément à deux décisions de la caisse de
compensation du canton de Fribourg du 22 mai 2006.
Par décision du 12 juillet 2006, Billag SA a exonéré l'intéressée des
redevances à partir du 1er juillet 2006.
B. C._______ a déféré cette décision à l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) en concluant implicitement à l'exonération des redevances dès
le 1er janvier 2005. Elle faisait valoir que les décisions de la caisse de
compensation ne lui étaient parvenues que le 22 mai 2006 et ne pouvait
donc déposer sa demande d'exonération antérieurement. L'OFCOM a
rejeté le recours par décision du 23 octobre 2006.
C. Le 16 novembre 2006, C._______ a interjeté recours auprès du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication (DETEC) en reprenant les conclusions et les motifs
invoqués devant l'OFCOM.
Le 1er janvier 2007, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif
fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art.
53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon l'art. 33 let. d
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des
départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées. Quant à l'art. 31 LTAF, il
prévoit que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
3L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale subordonnée au
DETEC. Sa décision du 23 octobre 2006 satisfait aux conditions de
l'art. 5 PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile (art. 22 ss PA), le présent recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA et a été déposé
par la destinataire de la décision attaquée qui a intérêt à agir (art. 48 PA).
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que les
instances précédentes ont exonéré la recourante des redevances pour la
réception de programmes de radio et de télévision à compter du 1er juillet
2006.
Cette dernière soutient que les décisions d'octroi de prestations
complémentaires de la caisse de compensation ne lui étant parvenues que
le 22 mai 2006, elle ne pouvait faire valoir sa demande plus tôt. La date
déterminante pour l'exonération des redevances de réception devait
toutefois être janvier 2005, soit au moment où son droit à des prestations
complémentaires a été reconnu.
3.
3.1 La loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV,
RS 784.40) ne contient aucune disposition traitant de l'exonération de la
redevance de réception. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 55 LRTV indiquent
uniquement qu'il incombe au Conseil fédéral de fixer le montant de la
redevance, en tenant compte des besoins financiers et des autres
possibilités de financement, ainsi que de régler les modalités d'application
de la fixation du montant de la redevance. Les critères déterminants pour
accorder une exemption de la redevance de radio et de télévision sont
donc fixés dans l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997
(ORTV, RS 784.401), en particulier à l'art. 45 ORTV. Selon cette
disposition, les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI
conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité sont
exonérées de la redevance sur demande écrite (al. 2). Si la demande est
approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du
mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée (al. 3). En
outre, le requérant doit fournir à l'organe d'encaissement une décision
ayant force de chose jugée concernant son droit aux prestations
complémentaires (al. 4).
43.2 Dans des affaires récentes, analogues à celle de la recourante, le Tribunal
fédéral a constaté que ni l'ordonnance sur la radio et la télévision ni la
législation relative aux prestations complémentaires de l'assurance-
vieillesse et invalidité ne prévoient une exonération automatique des
redevances en cas d'allocation de prestations complémentaires. Le dépôt
d'une demande est ainsi nécessaire. Cela étant, il a considéré que
l'exonération sollicitée ne peut déployer ses effets qu'à compter du
moment où elle a été demandée, ce qui exclut toute rétroactivité. Il
appartient à chacun, poursuit-il, de savoir à partir de quand il souhaite
bénéficier d'un avantage financier; qu'il ait été informé ou non de la
possibilité de déposer une demande dans ce sens n'est pas déterminant.
Le Tribunal fédéral a aussi estimé que l'art. 45 al. 3 ORTV ne porte
atteinte à aucun droit constitutionnel (cf. arrêt A. du 31 août 2006,
consid. 4 [2A.256/2006], arrêt X. du 16 février 2005, consid. 2.4 à 2.6 [2A.
83/2005]).
3.3 En l'occurrence, C._______ a demandé à être exemptée des redevances
par lettre du 26 juin 2006. Il ressort clairement des deux arrêts précités du
Tribunal fédéral, dont le Tribunal administratif fédéral n'a pas de raison de
s'écarter, que l'exonération du paiement des redevances ne peut intervenir
avec effet rétroactif et cela indépendamment du fait que la personne
concernée ait eu connaissance ou non de la possibilité de déposer une
demande dans ce sens plus tôt. Dès lors, la date à laquelle les décisions
de la caisse de compensation sont parvenues à la recourante et le fait
qu'elles lui aient alloué des prestations complémentaires avec effet
rétroactif ne sont pas déterminants pour la solution du litige. En
conclusion, on ne saurait reprocher aux instances précédentes d'avoir
exempté la recourante des redevances qu'à partir du 1er juillet 2006. Le
recours doit donc être rejeté.
4. La présente cause n'a pas nécessité d'échange d'écritures ni la production
du dossier de l'instance précédente. En effet, la question litigieuse portait
sur la rétroactivité de l'exonération du paiement de la redevance de
réception des programmes de radio et de télévision. Il s'agit d'une question
de droit sur laquelle le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé, de sorte que le
présent recours, en tout point similaire aux affaires déjà tranchées par la
jurisprudence fédérale, était d'emblée infondé. Compte tenu de la situation
de la recourante, il sera statué sans frais (cf. art. 63 al. 4 PA et 6 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à Billag SA (acte judiciaire)
- à l'autorité attaquée ([acte judiciaire] n° de réf. 1000198820/aby)
La Juge présidant le collège Le Greffier
Florence Aubry Girardin Loris Pellegrini
Voies de droit
Dans la mesure où l'exception de l'art. 83 let. p de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF, RS 173.110) n'est pas applicable, le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public dans un délai de 30 jours dès sa notification. Les
mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Ils doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier,
à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,
48, 54 et 100 LTF).
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