B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2304/2018
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Raphaël Gani, Daniel Riedo, juges,
Maeva Martinez, greffière.
Parties
A._______,
Représentée par
Maître Antonia Mottironi,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-RU).
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Faits :
A.
A.a En date du (…), le Federal Tax Service de Russie (ci-après : l’autorité
requérante ou l’autorité russe) adressa une demande d’assistance admi-
nistrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou
l’autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l’art. 25a de la Conven-
tion du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération
de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune (ci-après : CDI CH-RU, RS 0.672.966.51).
Dans sa requête, l’autorité requérante exposa procéder à l’examen de la
situation fiscale de la société B._______ (ci-après : la société B._______).
L’autorité russe indiqua que, d’après les informations à sa disposition, la
société B._______ aurait conclu en date du 6 juin 2008 un contrat de prêt
d’un montant de USD 10'000'000.00 au taux d’intérêt de 10% avec une
société chypriote. Cette dernière aurait cédé ledit contrat à une société si-
tuée aux Iles Vierges britanniques qui l’aurait ensuite cédé, par contrat de
cession du 6 février 2017, à la société A._______ (ci-après : la société
A._______) ayant son siège à (…), laquelle aurait encaissé, le 23 mars
2017, le remboursement du prêt de la part de la société B._______. L’auto-
rité requérante expliqua soupçonner que les différentes cessions du contrat
de prêt fussent des transactions fictives et que le remboursement du prêt
fût intervenu en réalité en 2014. La demande des autorités russes visait
ainsi à vérifier le véritable moment du remboursement dudit prêt afin de
procéder à la correcte taxation de la société B._______, en particulier vé-
rifier l’admissibilité des déductions des intérêts relatifs au prêt susmen-
tionné.
A.b L’autorité requérante adressa à l’AFC les questions suivantes, portant
sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 (selon la première page
de la requête) :
I) Who were founders, members (shareholders), beneficial owners,
directors and representatives of A._______ in the period from 2014 till the
present day ? If founders, members (shareholders), directors and
representatives were legal persons, please indicate their founders,
members (shareholders) including their participation share.
II) Has A._______ conducted any commercial activity in the period from
2014 till the present day ? lf yes, please indicate the types of such activity.
III) Did A._______ actually conclude the above mentioned Assignement
Agreement dated 6 February 2017 with C._______) ? Did A._______
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properly reflect it in the accounting records ? Please provide the
confirming documents.
IV) Did A._______ pay for assignment of claims to C._______ according
to the mentioned Assignment Agreement ? If so, please, indicate the dates
and amounts of the mentioned payments and provide confirming
documents.
V) Is D._______ the employee or representative of A._______? lf so,
please, provide the copy of power of attorney.
VI) Did A._______ pay tax on income received from B._______ according
to the mentioned Assignment Agreement dated 6 February 2017 in Swit-
zerland ? Please provide tax returns for the period and other confirming
documents.
VII) Please provide information regarding income received, expenses in-
curred and copies of financial and accounting statements for the period.
VIII) Did A._______ transfer the funds received from B._______ at the
amounts of USD 10’000’000 and USD 4’870’474.14 ? If so, please, pro-
vide confirming documents, i.e. payment documents and bank statements
for 2017, confirming the receipt of the funds from B._______ and further
transfer of the mentioned funds to any person or company, which reflect
dates and amounts of transactions, reasons for transfers of the mentioned
funds, dates and numbers of documents, names, account numbers and
banks of payers and recipients.
B.
B.a Au moyen de deux ordonnances de production distinctes du 30 oc-
tobre 2017, l’AFC invita la société A._______ et l’administration fiscale du
canton de (…) (ci-après : l’administration cantonale), à fournir les docu-
ments et renseignements demandés par l’autorité russe. L’AFC pria éga-
lement la société A._______ d’informer la société B._______ de l’ouverture
de la procédure d’assistance administrative tout en l’invitant à désigner un
représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse.
B.b Le 6 novembre 2017, Me Mottironi indiqua avoir été mandatée pour
représenter la société A._______. Elle sollicita de l’AFC la consultation des
pièces du dossier.
B.c Donnant suite à l’ordonnance de production du 30 octobre 2017, l’ad-
ministration cantonale transmit, par pli du 14 novembre 2017, les informa-
tions demandées. La société A._______, par l’intermédiaire de sa repré-
sentante, fit de même par courriers des 24 novembre 2017 et 8 dé-
cembre 2017.
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C.
Par courrier du 14 décembre 2017, l’AFC notifia à la société A._______,
par l’intermédiaire de Me Mottironi, les informations telles qu’elle envisa-
geait de les transmettre aux autorités requérantes et lui impartit un délai de
dix jours pour prendre position par écrit. Dans ce contexte, elle remit l’inté-
gralité des pièces du dossier.
D.
D.a Le 10 janvier 2018, l’AFC demanda à la société A._______, par l’inter-
médiaire de sa représentante, si elle avait informé la société B._______ de
l’ouverture de la procédure d’assistance administrative menée à son en-
contre.
D.b Le 19 janvier 2018, Me Mottironi transmit ses observations en s’oppo-
sant à tout envoi d’informations aux autorités requérantes. Elle indiqua
également avoir informé la société B._______ de l’ouverture de la procé-
dure d’assistance administrative.
E.
Par décisions finales du 20 mars 2018, notifiées à la société A._______,
en tant que personne habilitée à recourir, par l’intermédiaire de sa repré-
sentante, et à la société B._______, en tant que personne concernée, par
publication dans la Feuille fédérale, l’AFC accorda l’assistance administra-
tive aux autorités russes.
F.
F.a La société A._______ (ci-après : la recourante) a déféré cette décision
finale au Tribunal administratif fédéral le 19 avril 2018. Elle conclut princi-
palement à l’annulation de la décision du 20 mars 2018 sous suite de frais
et dépens, ainsi qu’à la non-entrée en matière sur la demande d’assistance
administrative du 25 septembre 2017. Subsidiairement, elle conclut au re-
jet de la demande susmentionnée ainsi qu’au refus de la transmission d’in-
formations la concernant aux autorités requérantes.
F.b La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
Elle invoque également, en substance, que la demande a été déposée à
des fins de recherche de preuves, qu’elle viole l’art. 6 al. 2 de la loi sur
l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assis-
tance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1) ainsi que le principe de sub-
sidiarité.
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F.c Dans sa réponse du 1er juin 2018, l’AFC conclut au rejet du recours.
Elle soutient en particulier que le droit d’être entendu de la recourante n’a
pas été violé, que la requête des autorités russes ne constitue pas une
« pêche aux renseignements » et qu’elle ne viole ni l’art. 6 al. 2 LAAF ni le
principe de subsidiarité.
G.
Intervenant spontanément dans la procédure par courrier du 18 juin 2018,
la recourante a fait parvenir de nouvelles observations. Par courrier du
29 juin 2018, l’AFC y a répondu.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
1. 4
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.– (cinq mille francs) sont mis à la
charge de la recourante. Ils seront imputés sur l’avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 5'000.–.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez