B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2317/2017
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par
Maître François Membrez,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-2317/2017
Page 2
Faits :
A.
Le *** 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la base de l'art. 28 de
la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue
d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après:
Avenant; RO 2010 5683), une demande d'assistance administrative con-
cernant des "contribuables mentionnés" – dont A.________ (ci-après: re-
courant) – sur des listes annexées à la demande. La demande, qui con-
cerne divers impôts directs pour les années 2010 à 2012, a été décrite
dans l'ATF 143 II 202 let. A.c et vise des informations détenues par
"C._______" (ci-après: banque).
B.
Par décision finale du 24 septembre 2014 notifiée au recourant et à
B._______ (ci-après: recourante), l'AFC a accordé l'assistance administra-
tive les concernant (ch. 1 du dispositif; consid. 4 ci-dessous). Suite au re-
cours des recourants du 27 octobre 2014, sollicitant notamment, sous suite
de frais et dépens, le refus de l'octroi de l'assistance à l'autorité requérante,
et suite à la réponse de l'AFC, concluant au rejet du recours et à la con-
damnation des parties recourantes à tous les frais et dépens, le Tribunal
administratif fédéral a rendu un arrêt A-6282/2014 du 2 novembre 2015 (ci-
après: arrêt A-6282/2014) annulant la décision citée.
C.
Dans une cause parallèle, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt 2C_893/2015
du 16 février 2017 (notifié le 7 mars 2017; publié aux ATF 143 II 202) ad-
mettant le recours alors déposé par l'AFC contre l'arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015.
D.
Le recours de l'AFC contre l'arrêt A-6282/2014 a été admis par arrêt du TF
2C_1024/2015 du 29 mars 2017 (ci-après: arrêt 2C_1024/2015) annulant
partiellement l'arrêt attaqué et renvoyant la cause au Tribunal administratif
fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Les parties, persistant dans leurs conclusions, se sont déterminées sur une
problématique relative au principe de spécialité soulevée par l'AFC le 12
A-2317/2017
Page 3
mai 2017. Sur décision incidente du Tribunal, le 31 août 2017, l'AFC a re-
mis aux recourants une copie de diverses correspondances envoyées par
elle-même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le 1er septembre
2016 et le 11 juillet 2017 (consid. 4.7.2 ci-dessous).
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour trancher la présente affaire (arrêt A-
6282/2014 consid. 1) et il entre donc en matière sur le recours, sous ré-
serve de ce qui suit (consid. 4.1 ci-dessous). En outre, pour autant que ni
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance admi-
nistrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) n'en disposent
autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF; art. 5 al. 1
LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces
dispositions, résultant de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande
(art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par
l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars
2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique ici
peut toutefois demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 fé-
vrier 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
3.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
A-2317/2017
Page 4
3.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêts du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 sep-
tembre 2016 [= ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3).
3.4
3.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
3.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance im-
plique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les dé-
clarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-
6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
3.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 3.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 con-
sid. 4.3).
3.6 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3
non publié dans ATF 143 II 202, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142
II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436],
2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1,
2.1.4 et 2.4, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
A-2317/2017
Page 5
3.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.8 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations
sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant (per-
sonne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit éga-
lement, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet
de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant
(personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3 LAAF; ATF 141 II
436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 con-
sid. 4.4.2.1, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; ANDREA OPEL,
Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p.
928, 939). Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable de-
meure quoi qu'il en soit déterminant, mais il convient aussi de tenir compte
d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 142 II 161
consid. 4.6.1 s., arrêts du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à la
publication] consid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2
non publié dans ATF 141 II 436).
3.9
3.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; en matière
d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière
pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et arrêts
du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août
2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Mat-
teotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 258, 262
et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n. 761).
A-2317/2017
Page 6
3.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756 n.
728; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung –
Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins
Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités de
l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732; arrêt du TAF A-
8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal doit examiner les conditions de l'assistance ad-
ministrative ainsi que les griefs des recourants (voir arrêt 2C_1024/2015
consid. 4), qui ont succombé sur le point du litige relatif aux données dites
volées, qui n'a plus à être traité (voir arrêt du TAF A-7273/2015 du 3 dé-
cembre 2015 consid. 4). Dans ce cadre, l'objet du litige se circonscrit à la
question de savoir si l'assistance peut être octroyée au sujet des recou-
rants et, dans ce contexte, si l'AFC peut informer l'autorité requérante de
ce que le recourant a été, durant la période concernée, titulaire et ayant
droit économique de la relation n° *** (compte clôturé le *** 2010) auprès
de la banque. Selon l'AFC, le recourant a aussi été ayant droit économique
de la relation n° *** (compte clôturé le *** 2010) au nom de la recourante.
Il est prévu de remettre les formulaires A et les relevés de comptes relatifs
à ces deux relations pour la période allant du 1er janvier 2010 aux clôtures
respectives évoquées (voir pièce 14 du dossier de l'AFC).
4.2 Les informations ne pourront être utilisées, en vertu de la décision
(ch. 3 let. a) et en cas d'envoi, que dans le cadre de la procédure relative
au recourant, ce pour l'état de fait décrit dans la demande du 23 décembre
2013, conformément au principe de spécialité (voir consid. 3.9.1 ci-des-
sus). Cette limitation implique que, techniquement, le recourant doit être
considéré comme personne concernée au sens formel, la recourante étant
une personne concernée au sens matériel (consid. 3.8 ci-dessus). L'impré-
cision – dont les recourants ne se plaignent pas – du ch. 1 du dispositif
attaqué ne saurait toutefois conduire à l'annulation de ce dernier, puisqu'il
ne fait pas de doute (consid. 3.4.2 ci-dessus) que l'autorité requérante se
conformera aux indications du ch. 3 let. a cité.
4.3 Cela clarifié, la demande d'assistance du 23 décembre 2013 (qui seule
doit être examinée ici, voir arrêt A-6282/2014 consid. 1) est conforme aux
A-2317/2017
Page 7
exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (voir consid. 3.2 ci-
dessus et arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié
dans ATF 143 II 202, qui concerne la même demande que celle litigieuse
ici [arrêt 2C_1024/2015 consid. 3.4]). La demande ne constitue au surplus
pas une "fishing expedition" (consid. 3.3 ci-dessus; arrêt du TF
2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.6 non publié dans ATF 143 II
202). Rien ne laisse enfin penser que le droit interne suisse ou le droit in-
terne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents
bancaires (consid. 3.7 ci-dessus).
Certes, les recourants se plaignent de ce qu'ils ne seraient liés à aucune
enquête en cours, alors qu'en principe – il est vrai –, l'interdiction de
procéder à une pêche aux renseignements suppose que l'Etat requérant
ait au préalable effectué un contrôle ou mené une enquête à l'encontre de
toute personne visée par la demande (voir arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4
octobre 2017 consid. 9.1.1). Toutefois, il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité
requérante qu'elle démontre qu'elle a interpellé en vain les recourants
avant de demander l'assistance de la Suisse (arrêt du TAF A-6708/2014
du 24 septembre 2015 consid. 6.2). De toute façon, vu la déclaration idoine
de l'autorité requérante, à laquelle il faut se fier (consid. 3.4.2 ci-dessus),
le principe de subsidiarité (consid. 3.5 ci-dessus) a été respecté (voir arrêt
du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 11 non publié dans ATF 143
II 202), et la simple attestation signée par le recourant lui-même n'y change
rien.
4.4 Les informations bancaires en lien incontesté avec le recourant, rési-
dent de France, remplissent la condition de la vraisemblable pertinence.
Pour le surplus, la recourante, en tant que titulaire d'une relation dont le
recourant est ayant droit économique (voir arrêt du TAF A-6733/2015 du
29 juin 2017 consid. 5.6) ne peut s'opposer avec succès à la transmission
des informations de ladite relation. L'AFC ayant décidé de procéder à des
caviardages des documents bancaires portant sur les données relatives au
personnel de la banque ainsi que des informations non couvertes par la
demande (ch. 3 in fine du dispositif de la décision), il n'est pas douteux que
seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises
et que tout intérêt de tiers est sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016
du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4).
4.5 Il résulte de ce qui précède que la décision est conforme au droit. Les
arguments des recourants – traités ci-dessous dans la mesure de leur per-
tinence (voir arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4) – n'y
changent rien.
A-2317/2017
Page 8
4.6
4.6.1 Les recourants insistent sur la clôture prétendue des deux comptes
bancaires litigieux avant le 1er janvier 2010. Le Tribunal constate pourtant
que le solde des comptes n'était pas nul, mais équivalait à quelques cen-
times de francs, respectivement d'euros au 31 décembre 2009 (pièce 13
jointe au recours), étant rappelé que le solde des comptes à cette date
correspond au solde au début de l'année 2010 (arrêt TF 2C_1087/2016 du
31 mars 2017 consid. 3.4). Cela dit, il est avant tout déterminant que les
comptes existaient toujours au 1er janvier 2010, quels que soient les ordres
de clôture passés par les recourants (pièces 7 et 8 jointes au recours) le
*** 2009. D'ailleurs, des opérations – pour des montants ici aussi certes
minimes – ont été passées les ***, ***, *** et *** 2010 (pièce 14 du dossier
de l'AFC, p. 46 et 52]; pièce 11 jointe au recours). Le grief des recourants,
qui se prévalent d'écritures selon eux non déterminantes (écritures simple-
ment techniques et non contractuelles), doit donc être rejeté (sur les écri-
tures "techniques", voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril
2016 consid. 8.3.2). De toute façon, le Tribunal fédéral a récemment jugé
que la présentation de faits antérieurs au champ d'application temporel des
règles de la CDI pertinentes ne fait pas obstacle à la réalisation de la con-
dition de la vraisemblable pertinence, dans la mesure où ces faits sont à
l'origine de l'enquête (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 6.4 s.). Or ici, tel est bien le cas. Enfin, l'application du droit interne
étranger échappant au contrôle de l'Administration fédérale dans le cadre
de l'examen de la pertinence vraisemblable des renseignements requis
(voir arrêt du TF 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7), il n'y a pas lieu
de retenir une "interprétation économique" de la relation entre les recou-
rants et la banque. La transmission des informations se limitant à l'année
2010 est donc conforme aux dispositions applicables, notamment sous
l'angle de leur champ d'application temporel.
4.6.2 Pour ce qui est de la restriction prétendument illicite d'un droit fonda-
mental à la protection de la sphère privée et de l'interdiction du formalisme
excessif, la présente affaire ne concerne pas des circonstances concrètes
qui impliqueraient que le droit évoqué serait violé (voir arrêt du TAF A-
3361/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.4.3). Les recourants n'étayent d'ail-
leurs pas leur grief (voir recours p. 11 s.; réplique p. 3), étant rappelés les
impératifs de transparence en politique fiscale internationale (voir ATF 143
II 136 consid. 5.3.2; voir aussi arrêt de la CourEDH G.S.B. contre Suisse
n° 28601/11 du 22 décembre 2015 § 93 ss).
4.6.3 Vu les éléments déjà en mains du Tribunal, la conviction de ce dernier
au niveau des faits a déjà pu être formée. Le Tribunal a ainsi la certitude
A-2317/2017
Page 9
que la preuve dont l'administration est requise – à savoir l'audition en tant
que témoin de Monsieur *** (alors directeur au sein de la banque) sur la
question de la date de clôture des comptes – ne pourrait l'amener à modi-
fier son opinion. Par appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208
consid. 2.2, 134 I 140 consid. 5.2, arrêt du TF 2C_109/2015 du 1er sep-
tembre 2015 consid. 4.1), le Tribunal renonce donc à administrer la preuve
requise par les recourants.
4.7
4.7.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout
d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison
de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15
août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que
l'AFC a retiré sa demande de suspension le 10 juillet 2017, le principe de
célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5). Vu le présent
arrêt, la demande – subsidiaire – de suspension des recourants du 6 juin
2017 est pour sa part sans objet.
4.7.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (con-
sid. 3.9.2 ci-dessus), le Tribunal, avec l'AFC (voir son courrier du 31 oc-
tobre 2017), ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre du
présent litige, mais tout au plus des questions abstraites. En effet, pour ce
qui est de l'utilisation des informations litigieuses à l'égard de tiers, si des
doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au respect du principe
de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière a ensuite affirmé, par
e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où une utilisation
des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient de s'en tenir
à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 3.4 ci-dessus).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de compte bancaire n'allait être utilisée dans
la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
A-2317/2017
Page 10
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évi-
dence ici, ni même n'étayent, le fait prétendu que leurs informations, dans
le présent cas, pourraient être utilisées, en violation du principe de spécia-
lité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations pourraient être
utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que
pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à
adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce
que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161
consid. 2.3). Dès lors, les craintes des recourants quant à une violation du
principe de spécialité dans leur cas demeurent ici au stade de la conjecture
toute générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question, avec les recourants, de la
relation entre l'accord entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non
publié au RS (sur la publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF
A-340/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié
concernant l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de
renseignements calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable
[Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant
l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février
2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS
0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28
par. 2 CDI-F ni la question des effets juridiques de cet accord.
4.8 Par conséquent, la décision doit être confirmée. Le recours est rejeté.
5.
Dans l'arrêt A-6282/2014 consid. 5.1, les frais de procédure (voir art. 63
al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), ont été arrêtés à Fr. 8'000.-. Ce même montant sera donc mis
à la charge des recourants, qui succombent, aussi bien dans la présente
procédure que dans la procédure A-6282/2014. Ces frais seront imputés
sur le montant de Fr. 10'000.- versé à titre d'avance de frais dans la cause
A-6282/2014. Le solde de cette avance, soit Fr. 2'000.-, leur sera restitué
une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Une indemnité à titre de
dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni aux recourants (art.
64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Page 11
6.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure est sans objet.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure de Fr. 8'000.- (huit mille francs) en lien avec la pré-
sente procédure et avec la procédure A-6282/2014 sont mis à la charge
des recourants et sont compensés par l'avance de frais du de Fr. 10'000.-
versée par eux. Le solde de cette avance, soit Fr. 2'000.- (deux mille
francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n'est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure ni en lien
avec la procédure A-6282/2014.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :