B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2321/2017
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par
Maître Albert Rey-Mermet,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-2321/2017
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Faits :
A.
Le *** 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la base de l'art. 28 de
la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue
d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après:
Avenant; RO 2010 5683), une demande d'assistance administrative con-
cernant des "contribuables mentionnés" – dont A._______ (ci-après: re-
courant 1) – sur des listes annexées à la demande. La demande, qui con-
cerne divers impôts directs pour les années 2010 à 2012, a été décrite
dans l'ATF 143 II 202 let. A.c et vise des informations détenues par
"C._______" (ci-après: banque).
B.
Par décision incidente du 1er octobre 2014, l'AFC a rejeté une demande de
récusation déposée par le recourant 1. Par décision finale du 10 octobre
2014 notifiée au recourant 1 ("Personne concernée") et à B._______ (ci-
après: recourant 2) ("Personne habilitée à recourir"), l'AFC a accordé
l'assistance administrative concernant le premier (ch. 1 du dispositif; con-
sid. 4.1.1 ci-dessous).
C.
Le recourant 1 a recouru contre la décision du 1er octobre 2014 (cause A-
6416/2014) en concluant à son annulation. Les deux recourants ont re-
couru contre la décision du 10 octobre 2014 (cause A-6576/2014), sollici-
tant notamment, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision
et la non-entrée en matière sur la demande d'assistance du *** 2012, com-
plétée le *** 2013. Les causes ont été jointes sous ce dernier numéro le 13
novembre 2014.
D.
Suite à la réponse de l'AFC, concluant au rejet des recours et à la condam-
nation des parties recourantes à tous les frais et dépens, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rendu un arrêt A-6576/2014, A-6416/2014 du 28 octobre
2015 (ci-après: arrêt A-6576/2014) rejetant le recours du 3 novembre 2014
et confirmant la décision incidente du 2 octobre 2014 (recte: 1er octobre
2014; ch. 2 du dispositif), mais admettant le recours du 11 novembre 2014
A-2321/2017
Page 3
et annulant la décision finale du 24 septembre 2014 (recte: 10 octobre
2014; ch. 3 du dispositif).
E.
Dans une cause parallèle, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 2C_893/2015
du 16 février 2017 (= ATF 143 II 202) admettant le recours alors déposé
par l'AFC contre un arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015.
F.
Le recours de l'AFC contre l'arrêt A-6576/2014 a été admis par arrêt du TF
2C_1023/2015 du 29 mars 2017 (ci-après: arrêt 2C_1023/2015) annulant
partiellement l'arrêt attaqué et renvoyant la cause au Tribunal administratif
fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
G.
Les parties, persistant dans leurs conclusions, se sont déterminées sur une
problématique relative au principe de spécialité soulevée par l'AFC le 12
mai 2017. Sur décision incidente du Tribunal, le 13 septembre 2017, l'AFC
a remis aux recourants une copie de diverses correspondances envoyées
par elle-même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le 1er sep-
tembre 2016 et le 11 juillet 2017 (consid. 4.6.2 ci-dessous). Les parties ont
par la suite persisté dans leurs conclusions.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour trancher la présente affaire (arrêt A-
6576/2014 consid. 1) et il entre donc en matière sur le recours du 11 no-
vembre 2014, sous réserve de ce qui suit, le recours du 3 novembre 2014
ayant au surplus été définitivement rejeté (consid. 4.1.1 s. ci-dessous). En
outre, pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
ministratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ni la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
(LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021; art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
A-2321/2017
Page 4
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces
dispositions, résultant de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande
(art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par
l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars
2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique ici
peut toutefois demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 fé-
vrier 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
3.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
3.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêts du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 sep-
tembre 2016 [= ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3), ce qui n'empêche
toutefois pas l'autorité requérante de déposer, selon les circonstances, une
demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le nom des
banques à interroger (voir arrêts du TAF A-2915/2017 du 4 avril 2017 con-
sid. 3.2.2, A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
3.4
3.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
3.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance im-
plique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les dé-
clarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-
A-2321/2017
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6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
3.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 3.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 con-
sid. 4.3).
3.6
3.6.1 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3
non publié dans ATF 143 II 202, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142
II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436],
2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1,
2.1.4 et 2.4, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
3.6.2 Les informations relatives à des comptes sur lesquels les contri-
buables visés par la demande sont seulement titulaires d'une procuration
remplissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens
de l'art. 28 par. 1 CDI-FR (arrêts du TF 2C_527/2015 du 3 juin 2016 con-
sid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 con-
sid. 4.2 [les consid. 5.4 et 6.1 semblant toutefois ne traiter explicitement de
la question des extraits de comptes que pour les relations directement dé-
tenues par les contribuables intéressés], 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436; arrêt du TAF A-2915/2016
du 4 avril 2017 consid. 4.4).
3.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
A-2321/2017
Page 6
3.8 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations
sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant (per-
sonne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit éga-
lement, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet
de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant
(personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3 LAAF; ATF 141 II
436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 con-
sid. 4.4.2.1, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; ANDREA OPEL,
Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p.
928, 939). Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable de-
meure quoi qu'il en soit déterminant, mais il convient aussi de tenir compte
d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 142 II 161
consid. 4.6.1 s., arrêts du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à la
publication] consid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2
non publié dans ATF 141 II 436).
3.9
3.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; en matière
d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière
pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et arrêts
du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août
2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Mat-
teotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 258, 262
et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n. 761).
3.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756 n.
728; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung –
Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins
Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités de
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l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732; arrêt du TAF A-
8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.
4.1
4.1.1 En l'espèce, le Tribunal doit examiner les conditions de l'assistance
administrative ainsi que les griefs des recourants (voir arrêt 2C_1023/2015
consid. 4), qui ont succombé sur le point du litige relatif aux données dites
volées, qui n'a plus à être traité (voir arrêt du TAF A-7273/2015 du 3 dé-
cembre 2015 consid. 4). Dans ce cadre, l'objet du litige se circonscrit à la
question de savoir si l'assistance peut être octroyée au sujet du recourant 1
et, dans ce contexte, si l'AFC peut informer l'autorité requérante de ce que
le recourant 1 a disposé d'une procuration sur la relation n° ***. Il est prévu
de remettre le formulaire A et les relevés de fortune et de comptes relatifs
à cette relation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011
(voir pièce 17 du dossier de l'AFC), ce sans caviardage du nom du recou-
rant 2, titulaire et ayant droit économique de la relation (pièce 17 du dossier
de l'AFC).
4.1.2 La question de la récusation soulevée dans le premier recours a été
définitivement tranchée (arrêt 2C_1023/2015 consid. 5); il n'y a donc pas
lieu d'y revenir, pas plus qu'il n'y a lieu de revenir sur la demande de sus-
pension de la procédure rejetée le 13 novembre 2014.
4.1.3 Les recourants ont, le 16 mai 2017, dit maintenir "à l'exclusion du
chiffre 2.1.5 tranché par le Tribunal fédéral – tous les moyens développés
sur le fond au ch. 2 de leur recours formé le 11 novembre 2014". Dès lors,
la violation alléguée du droit d'être entendu – figurant sous ch. 1 des
moyens du recours – n'est plus litigieuse. De toute façon, ladite violation
alléguée a été traitée dans l'arrêt A-6576/2014 consid. 3, en ce sens que
toute violation devrait désormais être considérée comme guérie (voir no-
tamment la décision incidente du 23 avril 2015 ordonnant la communica-
tion de certaines pièces aux recourants et le recours contre cette décision
déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_370/2015 du 7 mai 2015, ainsi que
les multiples prises de positions des recourants en cours de procédure),
de sorte que le grief des recourants devrait être rejeté, s'il fallait entrer en
matière. Il n'y a donc pas lieu de discuter plus avant ce grief d'ordre formel.
4.2 Cela clarifié, la demande d'assistance du *** 2013 (qui seule doit être
examinée ici, voir arrêt A-6576/2014 consid. 1) est conforme aux exigences
du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (voir consid. 3.2 ci-dessus et arrêt
du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143
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Page 8
II 202, qui concerne la même demande que celle litigieuse ici [arrêt
2C_1023/2015 consid. 3.4]). La demande ne constitue au surplus pas une
"fishing expedition" (consid. 3.3 ci-dessus), quoi qu'en disent les recou-
rants. Le fait que le compte soit ouvert au sein d'une agence de la banque
qui n'est pas mentionnée dans la demande n'est pas relevant (arrêt du TF
2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.6 non publié dans ATF 143 II
202). Rien ne laisse enfin penser que le droit interne suisse ou le droit in-
terne français s'opposerait pas à la transmission à l'étranger des docu-
ments bancaires (consid. 3.7 ci-dessus).
Certes, les recourants se plaignent de ce qu'ils ne seraient liés à aucune
enquête en cours, alors qu'en principe – il est vrai –, l'interdiction de pro-
céder à une pêche aux renseignements suppose que l'Etat requérant ait
au préalable effectué un contrôle ou mené une enquête à l'encontre de
toute personne visée par la demande, étant précisé que c'est, dans le con-
texte d'une demande d'assistance individualisée visant des personnes
identifiées par l'Etat requérant, l'examen du lien suffisamment concret avec
l'état de fait présenté dans la demande et son objectif fiscal qui demeure
déterminant au regard de la notion de pêche aux renseignements (voir ar-
rêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 s.). Toutefois, il
n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre qu'elle a
interpellé en vain les recourants avant de demander l'assistance de la
Suisse (arrêts du TAF A-2797/2016, A-2801/2016 du 28 décembre 2016
consid. 4.2.4.2, A-6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2). De toute
façon, vu la déclaration idoine de l'autorité requérante, à laquelle il faut se
fier (consid. 3.4.2 ci-dessus), le principe de subsidiarité (consid. 3.5 ci-des-
sus) a été respecté (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 con-
sid. 11 non publié dans ATF 143 II 202), et les simples assertions contraires
des recourants n'y changent rien. Ils se limitent en effet à souligner que
l'allégation selon laquelle des "transferts de sommes d'argent sur des
comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de [la] banque ont [...] été
tracés" serait fausse. Or, dans le contexte des relations internationales
entre Etats, le Tribunal fédéral a souligné à réitérées reprises l'importance
à accorder au principe de la confiance (consid. 3.4.2 ci-dessus), qui im-
plique qu'on ne peut en principe pas s'écarter des allégations de l'Etat re-
quérant.
4.3
4.3.1 Les informations ne pourront être utilisées, en vertu de la décision
(ch. 3 let. a du dispositif) et après envoi, que dans le cadre de la procédure
relative au recourant 1, ce pour l'état de fait décrit dans la demande du ***
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Page 9
2013, conformément au principe de spécialité (voir consid. 3.9.1 ci-des-
sus). Or, les recourants demandent que les documents éventuellement à
transmettre soient tenus secrets. Dans la mesure où leur requête se re-
coupe avec les obligations de confidentialité à charge de l'autorité requé-
rante dans le traitement des informations, qui doit intervenir conformément
au principe de spécialité, il faut considérer que le ch. 3 let. a n'est pas liti-
gieux.
4.3.2 Cela précisé, les informations bancaires en lien incontesté avec le
recourant 1, résident de France, remplissent la condition de la vraisem-
blable pertinence, même si ce dernier n'est que titulaire d'une procuration
sur le compte litigieux, l'arrêt 2C_527/2015 du 3 juin 2016 – immédiatement
applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) – étant clair à ce propos (con-
sid. 3.6.2 ci-dessus). Pour le surplus, le recourant 2 est visiblement un
proche du recourant 1 (voir arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016
consid. 6.2.3; pour un cas d'absence de liens entre proches, voir arrêt du
TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 7.3.2), puisqu'ils portent le
même nom et sont d'ailleurs représentés par le même Conseil. Dans ces
circonstances, le recourant 2 ne peut s'opposer avec succès à la transmis-
sion des informations de ladite relation, dès lors que la condition de la vrai-
semblable pertinence est remplie, étant souligné qu'il ne fait pas valoir
qu'une pesée des intérêts en présence (consid. 3.8 ci-dessus) devrait con-
duire à une autre conclusion. Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer,
dans ce contexte, de l'arrêt du TAF A-6989/2014 du 25 février 2015, puis-
qu'il a précisément été cassé par arrêt du TF 2C_216/2015 du 8 novembre
2015.
4.3.3
4.3.3.1 L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur des
données relevant d'une période antérieure à celle visée ainsi que sur des
tiers non concernés par la demande (ch. 2 in fine du dispositif de la déci-
sion), il n'est pas douteux que seules les informations vraisemblablement
pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est sauvegardé
(voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015
du 27 octobre 2016 consid. 4.4). Il n'y a au surplus pas lieu de soumettre
aux recourants les pièces à envoyer avec les caviardages décidés confor-
mément à ce qui vient d'être exposé (voir arrêt du TAF A-3716/2015 du 16
février 2016 consid. 5.9).
4.3.3.2 Les recourants demandent, sur la base de l'art. 4 al. 3 LAAF et 17
al. 2 LAAF, que les documents soient caviardés pour garantir la parfaite
confidentialité des tiers non concernés. Dans la mesure où cette requête
A-2321/2017
Page 10
couvre le point du dispositif évoqué (consid. 4.3.3.1), il faut retenir que ce
dernier n'est pas litigieux. Si la requête devait aller au-delà de cette ré-
serve, elle devrait être rejetée, en raison de la conformité de la décision à
la condition de la vraisemblable pertinence (consid. 4.3.2 ci-dessus).
4.4 Il résulte de ce qui précède que la décision est conforme au droit. Les
arguments des recourants – traités ci-dessous dans la mesure de leur per-
tinence (voir arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4) – n'y
changent rien.
4.5
4.5.1 Dès lors que la demande est conforme aux exigences convention-
nelles (consid. 4.2 s. ci-dessus), il est exclu de retenir une quelconque vio-
lation de l'art. 6 al. 3 LAAF, qui prévoit la possibilité de requérir de l'autorité
requérante quelque complément à sa demande, étant rappelé que l'art. 6
al. 2 LAAF ne s'applique pas ici, dans la mesure où le ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel règle les exigences que doit remplir une demande
d'assistance (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.4). Ce serait du
reste méconnaître le sens et le but de l'assistance administrative que d'exi-
ger de l'Etat requérant qu'il présente une demande dépourvue de lacune
et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature cer-
tains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doi-
vent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1). Il n'y a donc rien à tirer de
l'argument selon lequel l'autorité requérante aurait choisi, par mesure de
facilité, de demander à l'AFC de "faire le travail" consistant à rassembler
les informations sollicitées.
4.5.2 Que le recourant 1 ne soit lui-même titulaire d'aucun compte auprès
de la banque ne change rien au fait qu'il dispose incontestablement de cer-
taines prérogatives sur un compte bancaire découlant en l'occurrence d'un
pouvoir de procuration sur le compte litigieux détenu par le recourant 2. Il
est dès lors exclu de parler ici de "fishing expedition" (consid. 4.2 ci-des-
sus).
4.6
4.6.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout
d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison
de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15
août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que
l'AFC a retiré sa demande de suspension le 14 juillet 2017, le principe de
célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
A-2321/2017
Page 11
4.6.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (con-
sid. 3.9.2 ci-dessus), le Tribunal, avec l'AFC (voir ses courriers des 2 et 28
novembre 2017), ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre
du présent litige, mais tout au plus des questions abstraites. En effet, pour
ce qui est de l'utilisation des informations litigieuses à l'égard de tiers, si
des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au respect du
principe de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière a ensuite af-
firmé, par e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où une
utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient
de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 3.4.2 ci-dessus).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de compte bancaire n'allait être utilisée dans
la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évi-
dence ici, ni même n'étayent, le fait prétendu que leurs informations, dans
le présent cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécia-
lité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations pourraient être
utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que
pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à
adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce
que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161
consid. 2.3). Dès lors, demeurent ici au stade de la conjecture toute géné-
rale les craintes des recourants quant à une violation du principe de spé-
cialité – prévu, on le rappelle, notamment par le droit international (con-
sid. 3.9.1 ci-dessus).
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant
A-2321/2017
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l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements
calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable
[Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant
l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février
2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS
0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28
par. 2 CDI-F ni de discuter de la qualité des parties à cet accord.
4.7 Par conséquent, la décision doit être confirmée. Le recours est rejeté.
5.
Dans l'arrêt A-6576/2014 consid. 7.1, les frais de procédure (voir art. 63
al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), ont été arrêtés à Fr. 8'000.-. Ce même montant sera donc mis
à la charge des recourants, qui succombent, aussi bien dans la présente
procédure que dans la procédure A-6576/2014. Ces frais seront imputés
sur le montant de Fr. 15'000.- versé à titre d'avance de frais dans la cause
A-6576/2014. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.-, leur sera restitué
une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Une indemnité à titre de
dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni aux recourants
(art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
6.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-2321/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 11 novembre 2014 est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 8'000.- (huit mille francs) en lien avec la pré-
sente procédure et avec la procédure A-6576/2014 sont mis à la charge
des recourants et sont compensés par l'avance de frais de Fr. 15'000.-
(quinze mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit
Fr. 7'000.- (sept mille francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
3.
Il n'est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure ni en lien
avec la procédure A-6576/2014.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
A-2321/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :