B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 13.07.2018
(2C_588/2018)
Cour I
A-2323/2017
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Salome Zimmermann, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Philippe Scarzella et Maître Simon Ntah,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-2323/2017
Page 2
Faits :
A.
Le […] 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après : « autorité requérante ») adressa à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après : « AFC » ou « autorité inférieure »), sur la base de
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après :
CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009
(ci-après : Avenant ; RO 2010 5683), une demande d'assistance adminis-
trative concernant des « contribuables mentionnés » – dont Monsieur
A._______, domicilié à […] (ci-après : « recourant ») – sur des listes an-
nexées à la demande. La demande concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt
sur les bénéfices des années 2010 à 2012, ainsi que l'impôt sur la fortune
des années 2010 à 2013.
B.
Dans sa demande, l'autorité requérante exposa que les contribuables visés
faisaient l'objet d'un contrôle fiscal ouvert sur la base d'informations que lui
avaient transmises les autorités judiciaires françaises. Il en ressortait qu'ils
avaient été en relation d'affaires avec la banque B._______ (ci-après :
« banque ») et que des transferts d'argent avaient été effectués sur des
comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés en France. Or, les
résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes ban-
caires ouverts à l'étranger, ceux sur lesquels ils détiennent une procuration,
ainsi que les revenus de source française ou étrangère et le patrimoine
situé en France et à l'étranger ; quant aux non-résidents, ils sont tenus de
déclarer les revenus de source française.
L'autorité requérante souhaita dès lors obtenir des renseignements au su-
jet des comptes bancaires ouverts auprès de la banque en Suisse, dont
les contribuables mentionnés dans ces listes étaient directement ou indi-
rectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou
ayants droit économiques, ainsi que ceux pour lesquels ils disposaient
d'une procuration (à savoir les formulaires A, les relevés de fortune et les
relevés de compte faisant apparaître tous les mouvements). S'agissant des
personnes non-résidentes fiscales en France au cours des périodes vi-
sées, la communication des informations bancaires pouvait être limitée aux
seuls flux de source française.
A-2323/2017
Page 3
C.
Déférant à une ordonnance de production de l’AFC, puis à une ordonnance
de production complémentaire, la banque transmit les documents requis le
6 février 2014, respectivement le 17 mars 2014. Il en ressortait que Mon-
sieur A._______ est titulaire des relations bancaires n°[…] et n°[…] (clôtu-
rée en juin 2012). Par courrier du 17 mars 2014 également, l’AFC reçut un
pouvoir rédigé par Monsieur A._______ désignant Maître Philippe Scar-
zella pour représenter ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Par décision finale du 25 septembre 2014, l’AFC accorda l'assistance ad-
ministrative à la France et décida de lui transmettre les états de fortune,
les relevés de compte et les formulaires A liés à ces deux relations ban-
caires. Suite au recours du recourant du 29 octobre 2014 sollicitant notam-
ment, préalablement à ce qu’un délai lui soit accordé pour le dépôt d’une
pièce complémentaire et au principal à ce que la décision attaquée soit
annulée et renvoyée à l’AFC, le Tribunal de céans rendit un arrêt
A-6307/2014 du 2 novembre 2015 (ci-après : « arrêt A-6307/2014») annu-
lant la décision citée.
D.
Dans une cause parallèle, le Tribunal fédéral (ci-après : « TF ») rendit l'ar-
rêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 (notifié le 7 mars 2017 ; publié aux
ATF 143 II 202) admettant le recours alors déposé par l'AFC contre l'arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015.
E.
Le recours de l’AFC contre l’arrêt A-6307/2014 fut admis par arrêt du
TF 2C_1025/2015 du 29 mars 2017, annulant partiellement l’arrêt attaqué
et renvoyant la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après : « TAF »)
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Le recourant, persistant dans ses conclusions, s’est déterminé sur une pro-
blématique relative au principe de spécialité soulevée par l’AFC le 11 mai
2017. Sur décision incidente du Tribunal, le 23 août 2017, l’AFC a remis au
recourant une copie de diverses correspondances échangées avec l’auto-
rité requérante et l’OCDE entre le 1er septembre 2016 et le 11 juillet 2017.
Le recourant s’est déterminé sur la documentation reçue le 19 septembre
2017.
A-2323/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa-
lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC
(cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 10 al. 1 de loi fédérale du 28 sep-
tembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale [LAAF, RS 651.1]).
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la LAAF, en vigueur
depuis le 1er février 2013. La demande d'assistance litigieuse, déposée le
[…] 2013, entre ainsi dans le champ d'application de la LAAF (cf. art. 24
LAAF a contrario).
1.3 La présente procédure est soumise aux règles générales de la procé-
dure administrative, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF
(art. 19 al. 5 LAAF, cf. ég. art. 37 LTAF).
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes
requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel pos-
sède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA ; cf. pour la qualité pour recourir d'un ayant droit écono-
mique ATF 139 II 404 consid. 2), le recours est donc recevable sur ce plan
et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146
ss).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
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Page 5
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation et l'application d'une convention
de double imposition suivent les principes du droit international convention-
nel et du droit coutumier international, en particulier ceux de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ;
cf. ATF 141 II 447 consid. 4.3.1, 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 con-
sid. 7.2.1 ; arrêt du TAF A-2122/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2). Tout
traité en vigueur lie les parties selon l'article 26 CV et elles se doivent de
l'exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda). Il s'agit ainsi de s'assurer à
chaque application d'une convention internationale qu'elle respecte le prin-
cipe de la bonne foi ainsi que l'objet et le but du traité. Chaque partie peut
attendre de l'autre qu'elle se comporte dans le respect de ces principes
(cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 consid. 7.2.1). Selon l'article
31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but (ATF 141 II 447 consid. 4.3.1 ; arrêt du
TF 2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1 ; ATAF 2010/7 consid. 3.5 ;
arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1, A-155/2015 du 22
juin 2015 consid. 4.1).
3.2 Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans les-
quelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de
l'application de l'art. 31 CV, soit de déterminer le sens lorsque l'interpréta-
tion donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur
ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable que les
parties, en toute bonne foi, n'ont pas pu vouloir (art. 32 let. a et b CV ;
cf. MICHAEL BEUSCH, Der Einfluss "fremder" Richter - Schweizer Verwal-
tungsrechtspflege im internationalen Kontext, in RSJ/SJZ 109/2013 p. 349,
p. 351 s. ; ATF 141 II 447 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). En tant que les règles
d'interprétation de la CV codifient le droit international coutumier, elles s'ap-
pliquent aussi aux Etats non parties à la CV (arrêts du TAF A-8400/2015
du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 con-
sid. 1.4.1), ce qui est le cas de la France qui n’a pas adhéré à la CV.
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de
l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE; ATF 142
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Page 6
II 69 consid. 2), et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même
convention (publié au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modi-
fiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009,
RO 2010 5683 qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent,
comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et
les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009).
Pour être complet, il sied encore de signaler que le chiffre XI du Protocole
additionnel a été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195)
concernant uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes im-
pliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant.
4.2 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que
la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant
l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; (b) la période visée ; (c) une des-
cription des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne
dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements
demandés (le détenteur d'informations).
4.3 Outre aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire
à plusieurs critères matériels.
4.3.1
4.3.1.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI-F, l’assistance doit être accordée
à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants. Les renseignements qui ne sont pas
vraisemblablement pertinents ne sont pas transmis par l’AFC (art. 17 al. 2
LAAF). La jurisprudence a eu l'occasion de circonscrire la notion de
vraisemblable pertinence commune aux CDI conçues sur le Modèle de
l'OCDE (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.1 et les nombreuses
références citées), comme l’est la CDI-F. La condition de la pertinence
vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est
formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements
requis se révéleront pertinents. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser
une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait
d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle
sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des
informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant,
le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité (ATF 143 II
A-2323/2017
Page 7
185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436
consid. 4.4.3 ; arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1).
4.3.1.2 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat requérant.
Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu-
vent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettisse-
ment n’est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du TAF A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3,
A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d’informa-
tions vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en prin-
cipe également possible (cf. art. 4 al. 3 LAAF ; cf. ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.1 ; arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4,
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1). En particulier, les informa-
tions relatives à des comptes dont les contribuables visés par la demande
– qualifiés de résidents fiscaux par l'Etat requérant – sont les ayants droit
économiques ou pour lesquels ils sont titulaires d'une procuration, remplis-
sent en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens de
l'art. 28 par. 1 CDI-F (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.6).
4.3.2 La demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements
[« fishing expedition »] ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; ATF 143
II 136, notamment consid. 6.3). L'interdiction des "fishing expeditions" cor-
respond au principe de proportionnalité (voir art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit
se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2 et A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, il n’est pas attendu de l’autorité re-
quérante que chacune de ses questions conduise nécessairement à une
recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3 et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1).
En outre, suivant les circonstances, l'autorité requérante peut déposer une
demande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le nom des
banques à interroger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 3.3, A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
4.3.3 La demande d'assistance est soumise au respect du principe de sub-
sidiarité qui dicte que l'autorité requérante doit épuiser au préalable toutes
les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fis-
cale interne (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), ce qui n’implique pas
l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables (arrêts du
A-2323/2017
Page 8
TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 3.1.1). A cet égard, il est admis que – sous réserve
d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – la déclaration
de l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux
termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit
régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources habituelles de rensei-
gnement dont elle pouvait disposer en vertu de son droit interne (arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3).
4.3.4
4.3.4.1 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internatio-
nales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte,
que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de
l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid.
2.1.3, arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4, 2C_1162/2016
du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid.
6.3 et 7.2). Le principe de la confiance implique aussi que l'Etat requis est
en principe lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la de-
mande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-
6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017
consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars
2017 consid. 2.4.2).
4.3.4.2 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole
le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des rensei-
gnements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse
(cf. 7 let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux
demandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut com-
prendre que cette expression renvoie à des actes effectivement punis-
sables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objec-
tives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ra-
tione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6). En effet, l'expres-
sion citée constitue une concrétisation admissible du principe de la bonne
foi reconnu en droit international public, dans la mesure où le législateur
n'a pas voulu s'écarter du droit international en édictant l'art. 7 let. c LAAF,
mais uniquement fournir un exemple de comportement jugé contraire à ce
principe. Cet article n'a donc pas de portée propre, si ce n'est dans la me-
sure où il oblige la Suisse en tant qu'Etat requis à refuser d'entrer en ma-
tière lorsqu'une demande d'assistance est formée de manière contraire à
la bonne foi, là où ce principe de droit international général se limiterait à
A-2323/2017
Page 9
rendre seulement possible un tel refus d'accorder l'assistance administra-
tive (ATF 143 II 224 consid. 6.2). Il s’ensuit que, lorsqu'une partie allègue
qu'une demande d'assistance administrative en matière fiscale repose sur
des actes punissables, il faut examiner si la demande est conforme au prin-
cipe de la bonne foi applicable en droit international.
Or, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir
dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance
(« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque sur le
territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance
administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de
causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées (cf. ATF 143 II 224
consid. 6.3 et 6.5). Dans un tel cas, si l’on est en présence de données
provenant d’actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la
jurisprudence ATF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est appli-
cable et la Suisse doit refuser l’assistance (cf. arrêt du TAF A-2540/2017
du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1). Dans une constellation où la demande
d’assistance se fonde sur des données provenant d’actes effectivement
punissables en droit suisse, données qui auraient été communiquées par
un Etat tiers à l’Etat requérant par voie d’assistance spontanée ou sur de-
mande, la seule acquisition et l’utilisation de ces données ne constituent
pas une violation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du TAF A-2540/2017
du 7 septembre 2017 consid. 5.2.3.1). En effet, l’élément décisif pour refu-
ser l’octroi de l’assistance est l’existence, ou non, d’une assurance (« Zusi-
cherung ») de l’Etat requérant envers la Suisse de ne pas utiliser des don-
nées volées dans le cadre d’une demande d’assistance administrative (ar-
rêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4).
4.3.5
4.3.5.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3 ; en ma-
tière d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67
al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et ar-
rêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29
août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4 ; DANIEL HOLENSTEIN, in : Zwei-
fel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht,
2015, n. 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE ; ROBERT ZIMMERMANN, La
A-2323/2017
Page 10
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732
n. 761).
4.3.5.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756
n. 728 ; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Über-
mittlung – Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Infor-
mationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les
autorités de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732 ; arrêt du
TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.3.6
4.3.6.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées
(voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). Lorsque la
Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose donc des pouvoirs de procédure né-
cessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des do-
cuments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne
(ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.1 et 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
4.3.6.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie
pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est dé-
roulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables
(cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). En effet,
le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est
un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à
mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances né-
cessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela
s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas ma-
tériellement l’affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 con-
sid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017
A-2323/2017
Page 11
consid. 4.2.5.1). En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué
devant les autorités compétentes étrangères (cf. arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5, A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9). Cela vaut par exemple pour les questions de
délai de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales
qui doivent être tranchées, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du
TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin
2016 consid. 5.7 ; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), et pour les ques-
tions de droit de procédure étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15
mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11,
A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
5.
En l'espèce, le Tribunal doit examiner les conditions de l’assistance admi-
nistrative ainsi que les griefs du recourant. Dans ce cadre, l’objet du litige
se circonscrit à la question de savoir si l’assistance peut être octroyée au
sujet du recourant et, dans ce contexte, si l’AFC peut informer l’autorité
requérante de ce que le recourant a été, durant la période concernée titu-
laire des relations bancaires n°[…] et n°[…] (clôturée en juin 2012). Il est
prévu de remettre les formulaires A et les relevés de fortune ainsi que de
comptes relatifs à ces relations bancaires pour les périodes concernées.
6.
Sur le plan formel, le Tribunal constate que la demande d’assistance con-
tient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité. Elle mentionne
en effet, le nom du recourant (ch. 2 de la demande et Annexe) ; la période
visée par la demande (ch. 4), soit les années 2010 à 2013 ; la description
des renseignements demandés (ch. 6) ; l’objectif fiscal fondant la demande
(ch. 4 et 5), soit l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune ainsi que le
nom de la banque détentrice des documents demandées (ch. 3).
Pour le surplus, il sera renvoyé au considérant 4.1 de l’arrêt A-6307/2014,
qui doit être confirmé dans son intégralité ici.
7.
Pour ce qui est des conditions de fond, il sied en premier lieu d’examiner
le grief du recourant reprochant à l’autorité inférieure de n’avoir pas correc-
tement appliqué la CDI-F en sollicitant des informations auprès de la
banque sur la base de l’art. 10 LAAF (consid. 7.1 ci-après). Le Tribunal se
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Page 12
penchera ensuite sur le grief relatif à l’objectif fondant la demande d’en-
traide (cf. consid. 7.2 ci-après), puis sur ceux relatifs aux prétendues viola-
tions du principe de subsidiarité (cf. consid. 7.3 ci-après) et de l’article 20
al. 3 LAAF (cf. consid. 7.4 ci-après).
7.1 Il ressort du recours initial du recourant que ce dernier estime en pre-
mier lieu que la décision entreprise viole la CDI-F dans la mesure où les
documents obtenus auprès de la banque par l’AFC n’ont pas fait l’objet
d’une perquisition de l’autorité compétente en application du Code de pro-
cédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) mais d’une demande
de l’AFC basée sur la LAAF. A cet égard, il s’agit pour la Cour de céans
d’exposer ce qui suit.
Certes, en vertu de l’art. 28 par. 3 let. a CDI-F, l’Etat requis n’est pas tenu
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant. Certes en-
core, dans son recours initial, le recourant considère que cet article renvoie
aux mesures de collecte d’information dont dispose l’administration fiscale
en droit interne et surtout comme un renvoi aux procédures strictes enca-
drant la mise en œuvre de ces mesures.
Cela étant, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est
actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la LAAF, en
vigueur depuis le 1er février 2013. La demande d'assistance litigieuse, dé-
posée le […] 2013, entre ainsi dans le champ d'application de la LAAF
(cf. art. 24 LAAF a contrario). En d’autres termes, la LAAF est une loi per-
mettant de déroger aux dispositions internes contraires en vigueur et d’ac-
céder aux renseignements nécessaires à l’application de sa nouvelle pra-
tique en matière d’assistance administrative. Cette loi détermine la procé-
dure, la compétence et les voies de droit applicable à l’assistance adminis-
trative prévue par les CDI (cf. consid. 1.2 et 1.3 ci-avant).
En outre, il est le lieu d’ajouter ici que, si les renseignements demandés
doivent certes être compatibles avec les règles de procédure applicables
dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire
n'ont toutefois pas à être respectées (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F). En
effet, en vertu de l’art. 28 par. 5 CDI-F, « les dispositions du par. 3 ne peu-
vent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser
de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont
détenus par une banque (…). Aux fins de l'obtention des renseignements
mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute dis-
position contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant
A-2323/2017
Page 13
requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'ob-
tenir les renseignements visés par le présent paragraphe ». Ainsi, lorsque
la Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose des pouvoirs de procédure néces-
saires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des docu-
ments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 LB ou toute autre disposition
de droit interne (cf. consid. 4.3.6.1 ci-avant).
Finalement, la Cour de céans rappelle encore que l'art. 28 CDI-F est large-
ment calqué sur le MC OCDE (cf. consid. 4.1 ci-avant). Ainsi, en reprenant
le standard prévu par l’art. 26 MC OCDE, la Suisse a voulu permettre un
échange aussi large que possible et a abandonné l’exigence de délit fiscal.
Certes, en droit interne, les mesures octroyées à l’administration fiscale
sont intimement fonction de l’infraction en cause et chaque mesure est as-
sortie d’une procédure de mise en œuvre stricte. Cela étant, le renvoi aux
mesures de droit interne prévu par le par. 3 de l’art. 28 CDI-F doit être
relativisé et ne peut être interprété comme réintroduisant les procédures
internes de collecte de renseignements fondées sur la distinction entre
soustraction et fraude fiscale sans violer gravement le texte et le but de la
Convention.
C’est ainsi à raison que l’AFC estime dans sa réponse que l’art. 28 par. 3
CDI-F doit être interprété comme un renvoi à la liste exhaustive du type de
mesures dont dispose l’AFC pour collecter des informations, et non aux
procédures régissant la mise en œuvre de ces mesures. Sur ce point, seule
la LAAF s’applique (art. 8 ss LAAF). En effet, l'assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie, pour ce qui con-
cerne le droit interne, par la LAAF (cf. consid. 1.2 ci-avant). La présente
procédure est donc soumise aux règles générales de la procédure admi-
nistrative, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. con-
sid. 1.3 ci-avant). Avec cette loi, le législateur a prévu un système spéci-
fique propre à l’échange de renseignements fiscaux avec un autre Etat.
Il découle donc de ce qui précède que le grief de recourant doit être rejeté.
7.2 Dans un second grief, le recourant considère qu’en raison de la
peine-menace liée, l’infraction poursuivie en France aurait en réalité un but
pénal. A l’appui de cet argument, il invoque la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme.
A cet égard, le Tribunal relève, à titre préjudiciel, que certes, sous l’angle
matériel, une demande d’entraide doit porter sur un état de fait concret et
A-2323/2017
Page 14
répondre à un but précis qui est soit d’appliquer une CDI, soit d’assurer
l’imposition dans l’Etat requérant. Il s’en suit qu’il est donc nécessaire que
la demande se prononce sur le but visé par l’obtention des renseigne-
ments. En effet, celui-ci est fondamental pour permettre à l’Etat requis de
se prononcer sur la pertinence de la demande et d’assurer que cette der-
nière tend bien à un objectif visé par l’art. 28 CDI-F. Ainsi, sous l’angle pu-
rement formel, l’exigence de la pertinence vraisemblable implique que
l’autorité requérante procède à une délimitation suffisante de l’objet de la
requête et de son sujet pour permettre à l’autorité requise de vérifier si les
documents à transmettre sont susceptible de servir au but fiscal visé (XA-
VIER OBERSON, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de
Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commen-
taire, 2014 [ci-après : Modèle de Convention OCDE : Commentaire], n° 36
s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE, cf. également consids. 4.2 et 4.3.1.1
ci-avant)
Cela étant, la Cour de céans a eu l'occasion de circonscrire la notion de
vraisemblable pertinence commune aux CDI conçues sur le Modèle de
l'OCDE (cf. consid. 4.3.1.1 ci-avant), comme l’est la CDI-F. La condition de
la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la de-
mande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les rensei-
gnements requis se révéleront pertinents. En d’autres termes, l’entraide est
admise et, partant, la condition du but fiscal remplie dès lors que la per-
sonne au sujet de laquelle les informations sont demandées est suscep-
tible, suivant les renseignements transmis, de se trouver assujettie, même
de manière limitée dans l’Etat requérant. En outre, s’agissant plus particu-
lièrement des requêtes fondées sur des soupçons de fraude fiscale, il suffit
de démontrer de manière adéquate que les informations requises sont de
nature à servir l’avancement de l’enquête (cf. notamment l'arrêt du
TAF A-6903/2010 du 23 mars 2011, consid. 2.4).
En l’occurrence, l’autorité requérante suspecte le recourant de ne pas avoir
déclaré des comptes ouverts en Suisse. Or, il ressort de la demande d’en-
traide dont il est question ici qu’au regard de la législation française, les
résidents fiscaux ont l’obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts
à l’étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De
même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère
ainsi que le patrimoine situé en France et à l’étranger. En effet, les avoirs
déposés sur des comptes étrangers constituent des sources de revenus
soumis à l’impôt sur le revenu et la fortune. La demande vise donc à vérifier
l’éventuelle existence et étendue de ces revenus afin d’en tirer les consé-
quences fiscales qui s’imposent. De surcroît, la documentation bancaire
A-2323/2017
Page 15
demandée est de nature à permettre ces vérifications et, partant, à servir
l’avancement de l’enquête fiscale. Il découle donc de ce qui précède que
la demande d’assistance des autorités françaises comporte indéniable-
ment un but fiscal.
Finalement, c’est à raison que l’AFC souligne dans sa réponse, que la no-
tion d’accusation en matière pénale permettant de considérer que cer-
taines sanctions fiscales ressortissant au volet pénal plutôt qu’au volet ad-
ministratif, ne remet pas en question le but fiscal de la demande d’entraide,
mais vise uniquement à assurer l’application des garanties procédurales
prévues aux article 6 et 7 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101). Dès lors, quand bien même l’infraction poursuivie en France serait
considérée comme rentrant dans la notion d’accusation en matière pénale
élaborée par la CEDH, le but fiscal de la demande d’entraide ne serait pas
moins maintenu.
7.3 S'agissant de la prétendue violation du principe de subsidiarité, il res-
sort du dossier que le recourant conteste que l'autorité requérante ait utilisé
tous les moyens procéduraux à sa disposition.
A cet égard, la Cour relève que bien que la demande d'assistance soit sou-
mise au respect du principe de subsidiarité qui dicte que l'autorité requé-
rante doit épuiser au préalable toutes les sources habituelles de rensei-
gnements prévues dans sa procédure fiscale interne, cela n'implique pas
l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables. Il est en outre ad-
mis que – sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes
sérieux – la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la demande
est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la con-
fiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources
habituelles de renseignement dont elle pouvait disposer en vertu de son
droit interne (cf. consid. 4.3.3 ci-avant).
En l’occurrence, la demande des autorités françaises contient la mention
expresse du respect de cette condition. L’autorité inférieure était ainsi fon-
dée à considérer que le principe de subsidiarité est respecté dans la pré-
sente procédure.
Il découle de ce qui précède que le grief de recourant doit être rejeté.
7.4 Dans un dernier grief, le recourant reproche encore à l’AFC de ne pas
lui avoir indiqué avoir obtenu l’accord de l’Office fédéral de la justice et
A-2323/2017
Page 16
souligne que par conséquent, les informations demandées ne sauraient
être transmises à des autorités pénales. A cet égard, il sied pour la Cour
de céans d’exposer, ce qui suit.
Certes, en vertu de l’art. 20 al. 3 LAAF, lorsque la convention applicable
prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance ad-
ministrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'Etat requis
y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à
un Etat tiers, l'AFC donne son consentement après examen. Lorsque les
renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pé-
nales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice.
En l’occurrence, les renseignements recueillis sont destinés à une autorité
fiscale française. En outre, la décision entreprise limite clairement l’utilisa-
tion desdits renseignements à l’Etat de fait décrit dans la demande du […]
2013. Elle précise également que la documentation produite, tout comme
les informations obtenues en application du droit interne suisse, doivent
être tenues secrètes. Elles ne peuvent être rendues accessibles qu'à des
personnes ou autorités (comprenant les autorités judiciaires et administra-
tives) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration
des procédures ou poursuites, ou par les décisions sur les voies de recours
relatives aux impôts visés par la CDI-F.
Il s’impose donc ici de constater que le grief de recourant est mal fondé et
qu’il doit par conséquent être rejeté.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au
droit. Les arguments du recourant – traités ci-dessus dans la mesure de
leur pertinence (voir arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 con-
sid. 4.4) – n'y changent rien. Le recours est rejeté.
9.
Dans l'arrêt arrêt A-6307/2014 consid. 5.1, les frais de procédure (voir
art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ont été arrêtés à Fr. 8'000.-. Au vu de l'issue de la cause,
le montant mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement, doit
être porté à Fr. 10'000.-. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée
à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario,
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
A-2323/2017
Page 17
10.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
(dispositif à la page suivante)
A-2323/2017
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 10'000.- (dix mille francs) en lien avec la
présente procédure et avec la procédure A-6307/2014 sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée,
d'un montant équivalent.
3.
Il n’est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure, ni en lien
avec la procédure A-6307/2014.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
A-2323/2017
Page 19
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :