R u b r u m B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2324/2017
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______ SA,
les deux représentés par
Maître Raphaël Reinhardt,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Objet
Assistance administrative (CDI-F).
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Faits :
A.
Le [...] 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après : « autorité requérante ») adressa à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après : « AFC » ou « autorité inférieure »), sur la base de
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après :
CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009
(ci-après : Avenant ; RO 2010 5683), une demande d'assistance adminis-
trative concernant des « contribuables mentionnés » – dont A._______,
domicilié selon l’autorité requérante à[...] en France (ci-après : « recou-
rant ») – sur des listes annexées à la demande. La demande concerne
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des années 2010 et 2011,
ainsi que l'impôt sur la fortune des années 2010 à 2012.
B.
Dans sa demande, l'autorité requérante exposa que les contribuables visés
faisaient l'objet d'un contrôle fiscal ouvert sur la base d'informations que lui
avaient transmises les autorités judiciaires françaises. Il en ressortait qu'ils
avaient été en relation d'affaires avec la banque « C._______ AG Ge-
nève » (ci-après : « banque ») et que des transferts d'argent avaient été
effectués sur des comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés en
France. Or, les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les
comptes bancaires ouverts à l'étranger, ceux sur lesquels ils détiennent
une procuration, ainsi que les revenus de source française ou étrangère et
le patrimoine situé en France et à l'étranger ; quant aux non-résidents, ils
sont tenus de déclarer les revenus de source française.
L'autorité requérante souhaita dès lors obtenir des renseignements au su-
jet des comptes bancaires ouverts auprès de la banque en Suisse, dont
les contribuables mentionnés dans ces listes étaient directement ou indi-
rectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou
ayants droit économiques, ainsi que ceux pour lesquels ils disposaient
d'une procuration (à savoir les formulaires A, les relevés de fortune et les
relevés de compte faisant apparaître tous les mouvements). S'agissant des
personnes non-résidentes fiscales en France au cours des périodes vi-
sées, la communication des informations bancaires pouvait être limitée aux
seuls flux de source française.
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C.
Déférant à une ordonnance de production de l’AFC, la banque transmit les
informations demandées le 1er avril 2014. Il en ressortait que A._______
est titulaire des relations bancaires n°[…] , n°[…], et ayant droit écono-
mique de la relation bancaire n°[…] détenue par l’entité B._______ SA. Par
courrier du 3 avril 2014, l’AFC reçut un pouvoir désignant Maître Raphaël
Reinhardt pour représenter les intérêts de A._______ et de B._______ SA
dans le cadre de la présente procédure.
Par décision finale du 29 septembre 2014, l’AFC accorda l'assistance ad-
ministrative à la France et décida de lui transmettre les états de fortune,
les relevés de compte et les formulaires A liés aux relations bancaires sus-
mentionnées. Suite au recours du 30 octobre 2014, sollicitant notamment,
préalablement d’accorder aux recourants un droit d’accès complet au dos-
sier et de procéder à l’audition d’un témoin et, principalement, d’annuler la
décision attaquée et au rejet de la demande d’assistance, le Tribunal de
céans rendit un arrêt A-6337/2014 du 21 octobre 2015 (ci-après : « arrêt
A-6337/2014») annulant la décision citée.
D.
Dans une cause parallèle, le Tribunal fédéral (ci-après : « TF ») rendit l'ar-
rêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 (notifié le 7 mars 2017 ; publié aux
ATF 143 II 202) admettant le recours alors déposé par l'AFC contre l'arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015.
E.
Le recours de l’AFC contre l’arrêt A-6337/2014 fut admis par arrêt du
TF 2C_988/2015 du 29 mars 2017, annulant partiellement l’arrêt attaqué
et renvoyant la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après : « TAF »)
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Les recourants, persistant dans leurs conclusions, se sont déterminés sur
une problématique relative au principe de spécialité soulevée par l’AFC le
12 mai 2017. Sur décision incidente du Tribunal, le 23 août 2017, l’AFC a
remis aux recourants une copie de diverses correspondances échangées
avec l’autorité requérante et l’OCDE entre le 1er septembre 2016 et le 11
juillet 2017. Les recourants se sont déterminés sur la documentation reçue
le 2 octobre 2017.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa-
lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC
(cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 10 al. 1 de loi fédérale du 28 sep-
tembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale [LAAF, RS 651.1]).
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la LAAF, en vigueur
depuis le 1er février 2013. La demande d'assistance litigieuse, déposée le
[…] 2013, entre ainsi dans le champ d'application de la LAAF (cf. art. 24
LAAF a contrario).
1.3 La présente procédure est soumise aux règles générales de la procé-
dure administrative, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF
(art. 19 al. 5 LAAF, cf. ég. art. 37 LTAF).
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes
requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel pos-
sède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA ; cf. pour la qualité pour recourir d'un ayant droit écono-
mique ATF 139 II 404 consid. 2), le recours est donc recevable sur ce plan
et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146
ss).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
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autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de
la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 ; ATAF
2013/23 consid. 6.1.3 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOT-
TELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2e
éd., Berne 2006, n. 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc
être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité
de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et
adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annu-
lée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
3.2 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les
faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité,
garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui
touche sa position juridique. La jurisprudence a déduit du droit d'être en-
tendu – découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – en particulier le droit pour le jus-
ticiable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la décision (cf. ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier
(cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1) ainsi que celui de par-
ticiper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b,
126 I 15 consid. 2a/aa). En tant que droit de participation, le droit d’être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie
pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une pro-
cédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de
s'exprimer signifie que l'intéressé a le droit de faire valoir son point de vue,
c'est-à-dire d'exposer ses arguments de fait et de droit, de prendre position
sur les éléments du dossier, de répondre aux arguments de la partie ad-
verse ou de l'auteur de la décision attaquée.
3.3 La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure sup-
pose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b). L'art. 26 al. 1 PA prévoit
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que la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes ser-
vant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer
(ATF 133 V 196 consid. 1.2 ; arrêts du TAF A-1744/2006 du 12 juin 2007
consid. 6, A-1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.1). Le droit de consulter
le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur les-
quelles la décision est susceptible de se fonder. Il suffit que les parties con-
naissent les preuves apportées et que ces éléments soient à leur disposi-
tion si elles le requièrent (ATF 128 V 263 consid. 5b/bb in fine, ATF 112 Ia
198 consid. 2a). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au
motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procé-
dure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce con-
tient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, 133 I 100 consid. 4.3 ss ; voir également
BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren,
in : Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [éds], Das erstinstanzliche Verwal-
tungsverfahren, Institut Droit et Economie, Zürich 2008, p. 74 ss). Le droit
de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauve-
garde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(cf. art. 27 al. 1 et al. 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a). En
outre, la consultation de certaines pièces du dossier peut être refusée s'il
s'agit des pièces internes, sans incidence sur la procédure en cours
(cf. ATF 115 V 297 consid. 2g). Lorsque des intérêts divergents sont en
cause, il appartient à l'autorité de pondérer celui d'une partie à consulter le
dossier et celui de l'autre à garder le secret. L'autorité ne peut utiliser une
pièce dont la consultation a été refusée au désavantage de la partie con-
cernée que si elle lui a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu
essentiel de la pièce et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de
fournir des contre-preuves (art. 28 PA). Cela étant, le refus de consulter
une pièce constitue une atteinte grave au droit d'être entendu que les ga-
ranties découlant de l'art. 28 PA ne peuvent combler que partiellement.
Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le refus de consulter une
pièce s'apprécie d'une manière restrictive.
3.4 Une violation du droit d'être entendu peut, pour autant qu’elle ne soit
pas d’une gravité particulière, être considérée comme guérie lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours, à
condition que la cognition de l'instance de recours ne soit pas limitée par
rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice
pour le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2,
132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêts du
TAF A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-102/2010 du 20
avril 2010 consid. 3.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.112 s.).
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Toutefois, la réparation de la violation du droit d’être entendu doit rester
l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par
contre l’atteinte est importante, il n’est pas possible de remédier à la viola-
tion (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation et l'application d'une convention
de double imposition suivent les principes du droit international convention-
nel et du droit coutumier international, en particulier ceux de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ;
cf. ATF 141 II 447 consid. 4.3.1, 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 con-
sid. 7.2.1 ; arrêt du TAF A-2122/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2). Tout
traité en vigueur lie les parties selon l'article 26 CV et elles se doivent de
l'exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda). Il s'agit ainsi de s'assurer à
chaque application d'une convention internationale qu'elle respecte le prin-
cipe de la bonne foi ainsi que l'objet et le but du traité. Chaque partie peut
attendre de l'autre qu'elle se comporte dans le respect de ces principes
(cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 consid. 7.2.1). Selon l'article
31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but (ATF 141 II 447 consid. 4.3.1 ; arrêt du
TF 2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1 ; ATAF 2010/7 consid. 3.5 ;
arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1, A-155/2015 du 22
juin 2015 consid. 4.1).
4.2 Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans les-
quelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de
l'application de l'art. 31 CV, soit de déterminer le sens lorsque l'interpréta-
tion donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur
ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable que les
parties, en toute bonne foi, n'ont pas pu vouloir (art. 32 let. a et b CV ;
cf. MICHAEL BEUSCH, Der Einfluss "fremder" Richter – Schweizer Verwal-
tungsrechtspflege im internationalen Kontext, in RSJ/SJZ 109/2013 p. 349,
p. 351 s ; ATF 141 II 447 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). En tant que les règles
d'interprétation de la CV codifient le droit international coutumier, elles s'ap-
pliquent aussi aux Etats non parties à la CV (arrêts du TAF A-8400/2015
du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 con-
sid. 1.4.1), ce qui est le cas de la France qui n’a pas adhéré à la CV.
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Page 8
5.
5.1 L'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de
l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142
II 69 consid. 2), et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même
convention (publié au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modi-
fiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009,
RO 2010 5683 qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent,
comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et
les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009).
Pour être complet, il sied encore de signaler que le chiffre XI du Protocole
additionnel a été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195)
concernant uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes im-
pliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant.
5.2 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que
la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant
l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; (b) la période visée ; (c) une des-
cription des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne
dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements
demandés (le détenteur d'informations).
5.3 Outre aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire
à plusieurs critères matériels.
5.3.1
5.3.1.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI-F, l’assistance doit être accordée
à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants. Les renseignements qui ne sont pas
vraisemblablement pertinents ne sont pas transmis par l’AFC (art. 17 al. 2
LAAF). La jurisprudence a eu l'occasion de circonscrire la notion de
vraisemblable pertinence commune aux CDI conçues sur le Modèle de
l'OCDE (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.1 et les nombreuses
références citées), comme l’est la CDI-F. La condition de la pertinence
vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est
formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements
requis se révéleront pertinents. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser
une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait
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d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle
sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des
informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant,
le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité (ATF 143 II
185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436
consid. 4.4.3 ; arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1).
5.3.1.2 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat requérant.
Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu-
vent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettisse-
ment n’est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du TAF A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3,
A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d’informa-
tions vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en prin-
cipe également possible (cf. art. 4 al. 3 LAAF ; cf. ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.1 ; arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4,
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1). En particulier, les informa-
tions relatives à des comptes dont les contribuables visés par la demande
– qualifiés de résidents fiscaux par l'Etat requérant – sont les ayants droit
économiques ou pour lesquels ils sont titulaires d'une procuration, remplis-
sent en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens de
l'art. 28 par. 1 CDI-F (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.6).
5.3.2 La demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements
[« fishing expedition »] ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; ATF 143
II 136, notamment consid. 6.3). L'interdiction des « fishing expeditions »
correspond au principe de proportionnalité (voir art. 5 al. 2 Cst.), auquel
doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2 et A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, il n’est pas attendu de l’autorité re-
quérante que chacune de ses questions conduise nécessairement à une
recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3 et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1).
En outre, suivant les circonstances, l'autorité requérante peut déposer une
demande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le nom des
banques à interroger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 3.3, A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
5.3.3 La demande d'assistance est soumise au respect du principe de sub-
sidiarité qui dicte que l'autorité requérante doit épuiser au préalable toutes
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les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fis-
cale interne (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), ce qui n’implique pas
l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables (arrêts du
TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 3.1.1). A cet égard, il est admis que – sous réserve
d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – la déclaration
de l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux
termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit
régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources habituelles de rensei-
gnement dont elle pouvait disposer en vertu de son droit interne (ATF 144
II 2016 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 con-
sid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3).
5.3.4
5.3.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe d’inter-
prétation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de ren-
seignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêt du TAF
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.2.3). La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations in-
ternationales (principe de la confiance). Dans le contexte de l’assistance
administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l’Etat re-
quis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requé-
rant, sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la
confiance ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement soit demandé
à l’Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d’un
Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143
II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêts du
TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 c.3.4.2, 2C_28/2017 du 16 avril 2018
consid. 4.4, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2, arrêts du TAF A-4154/2017 du 21
août 2018 consid. 2.4.1, arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 con-
sid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). En vertu du prin-
cipe de la confiance, l’Etat requis est lié par l’état de fait et les déclarations
présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas
être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de la-
cunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6,
A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
A-2324/2017
Page 11
Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le prin-
cipe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseigne-
ments obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. 7
let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux de-
mandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut comprendre
que cette expression renvoie à des actes effectivement punissables en
Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objectives de la
norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ratione loci de
la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6).
5.3.4.2 La CDI CH-F ne contient pas de disposition selon laquelle une de-
mande d'assistance administrative fondée sur des renseignements obte-
nus par des actes punissables au regard du droit suisse est irrecevable.
Cela ne signifie pas pour autant ipso facto que l'art. 7 let. c LAAF ne peut
pas être valablement opposé à une demande d'assistance administrative
française. Cette norme renvoie au principe de la bonne foi. Or, ce faisant,
le législateur de la LAAF a fait référence au principe de la bonne foi qui
figure notamment à l'art. 31 CV (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant
l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771,
5786) et qui s'applique de manière générale dans les relations internatio-
nales et partant également dans le domaine de l'assistance administrative
internationale en matière fiscale (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.2, ATF 142 II
161 consid. 2.1.3, ATF 142 II 218 consid. 3.3 ).
En édictant l'art. 7 let. c LAAF, le législateur n'a donc pas voulu s'écarter
du droit international (cf. DINA BETI, La nouvelle loi sur l'assistance admi-
nistrative internationale en matière fiscale – une vue d'ensemble, Archives
81 p. 191; FRANCESCO NAEF, L'échange de renseignements fiscaux en cas
de données volées à l'aune du droit international, Archives 85 p. 264 s.),
mais au contraire illustrer le principe de droit international public de la
bonne foi dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale
en fournissant un exemple de comportement jugé contraire à ce principe
et en fixant les conséquences procédurales d'une telle situation, à savoir
l'irrecevabilité de la demande. En d'autres termes, l'art. 7 let. c LAAF vise
à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance
administrative en lien avec des demandes fondées sur des renseigne-
ments obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. XA-
VIER OBERSON, La mise en œuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE,
IFF Forum für Steuerrecht 2012 p. 17). Cette disposition n'a donc pas de
portée propre, si ce n'est dans la mesure où elle oblige la Suisse en tant
qu'Etat requis à refuser d'entrer en matière lorsqu'une demande d'assis-
tance est formée de manière contraire à la bonne foi, là où ce principe de
A-2324/2017
Page 12
droit international général se limiterait à rendre seulement possible un tel
refus d'accorder l'assistance administrative (ATF 143 II 224 consid. 6.2,
ATF 143 II 224 consid. 6.2, arrêts du TF 2C_819/2017 du 2 août 2018 con-
sid. 4, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 c.3.3 ; NAEF, op. cit., p. 265 ). Il s’en-
suit que, lorsqu'une partie allègue qu'une demande d'assistance adminis-
trative en matière fiscale repose sur des actes punissables au regard du
droit suisse, il faut examiner si la demande est conforme au principe de la
bonne foi applicable en droit international.
5.3.4.3 Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale,
la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude
loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à
être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements
qu'il a pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel est le cas
ou non est une question qui doit être tranchée dans chaque cas d'espèce.
Il n'y pas lieu de faire ici l'inventaire des situations qui pourraient constituer
une violation de la bonne foi en lien avec les données dites volées. On se
limitera à relever ce qui suit. Sous réserve du cas où l’État requérant ac-
quiert des données volées en Suisse dans le but de former une demande
d’entraide, le principe de la bonne foi entre États n’est pas violé du simple
fait que la demande d’entraide est fondée sur des données d’origine illicite.
Un examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce s’impose
dans ces cas. Par ailleurs, le refus d’un État de confirmer l’origine licite des
données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier
la démarche comme étant contraire à la bonne foi (arrêt du
TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4).
En outre, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut
avoir dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assu-
rance (« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque
sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande
d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle de-
mande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées.
Dans un tel cas, si l’on est en présence de données provenant d’actes ef-
fectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence
ATF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse
doit refuser l’assistance (cf. arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018
consid. 2.4.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1). Dans une
constellation où la demande d’assistance se fonde sur des données pro-
venant d’actes effectivement punissables en droit suisse, données qui au-
raient été communiquées par un Etat tiers à l’Etat requérant par voie d’as-
sistance spontanée ou sur demande, la seule acquisition et l’utilisation de
A-2324/2017
Page 13
ces données ne constituent pas une violation du principe de la bonne foi
(cf. arrêts du TF 2C_819/2017 consid. 4, TF 2C_648/2017 du 17 juillet
2018 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 con-
sid. 2.4.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.3.1). En effet,
l’élément décisif pour refuser l’octroi de l’assistance est l’existence, ou non,
d’une assurance (« Zusicherung ») de l’Etat requérant envers la Suisse de
ne pas utiliser des données volées dans le cadre d’une demande d’assis-
tance administrative (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017
consid. 5.2.4).
5.3.5
5.3.5.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3 ; en ma-
tière d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67
al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et ar-
rêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29
août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4 ; DANIEL HOLENSTEIN, in : Zwei-
fel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht,
2015, n. 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE ; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732
n. 761).
5.3.5.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756
n. 728 ; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Über-
mittlung – Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Infor-
mationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les
autorités de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732 ; arrêt du
TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
5.3.6
5.3.6.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées
A-2324/2017
Page 14
(voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). Lorsque la
Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose donc des pouvoirs de procédure né-
cessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des do-
cuments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne
(ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.1 et 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
5.3.6.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie
pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est dé-
roulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables
(cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). En effet,
le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est
un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à
mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances né-
cessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela
s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas ma-
tériellement l’affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 con-
sid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017
consid. 4.2.5.1). En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué
devant les autorités compétentes étrangères (cf. arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5, A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9). Cela vaut par exemple pour les questions de
délai de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales
qui doivent être tranchées, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du
TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin
2016 consid. 5.7 ; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), et pour les ques-
tions de droit de procédure étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15
mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11,
A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
6.
En l’espèce, le Tribunal doit examiner les conditions de l’assistance admi-
nistrative ainsi que les griefs des recourants. Dans ce cadre, l’objet du litige
se circonscrit à la question de savoir si l’assistance peut être octroyée au
sujet des recourants et, dans ce contexte, si l’AFC peut informer l’autorité
A-2324/2017
Page 15
requérante que A._______ a été, durant la période concernée titulaire des
relations bancaires n°[…] , n°[…], et ayant droit économique de la relation
bancaire n°[…] détenue par l’entité B._______ SA. Il est prévu de remettre
les formulaires A et les relevés de fortune ainsi que de compte relatifs à
ces relations bancaires pour les périodes concernées.
7.
Il ressort du recours initial des recourants du 30 octobre 2014 que ces der-
niers se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit d'être en-
tendu, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à toutes les pièces
du dossier devant l'autorité inférieure.
Dans l’arrêt A-6337/2014, certes partiellement annulé par l'arrêt du
TF 2C_988/2015 du 29 mars 2017, le Tribunal avait en substance jugé que
la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible devant
l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le même
que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour
les recourants (cf. également arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4). Or,
tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur
les pièces qui leur ont été transmises durant la procédure et que la Cour
de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure.
Finalement, le Tribunal a également jugé qu'au vu des éléments du dossier,
il ne s'imposait pas de convoquer le témoin dont les recourants avaient
requis l'audition.
A ce stade, le Tribunal ne voit pas de raison de se départir de ce qui a déjà
été dit dans l'arrêt A-6337/2014 à ce sujet. Il convient donc de le confirmer
sur ce point.
8.
Sur le plan formel, le Tribunal constate que la demande d'assistance con-
tient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité. Elle mentionne
en effet, le nom de A._______ (ch. 2 de la demande et Annexe) ; la période
visée par la demande (ch. 4), soit les années 2010 à 2012 ; la description
des renseignements demandés (ch. 6) ; l'objectif fiscal fondant la demande
(ch. 4 et 5), soit l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune ainsi que le
nom de la banque détentrice des documents demandées (ch. 3). La de-
mande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI
par. 3 du Protocole additionnel.
Par surabondance de motivation, il sera constaté ici que la demande porte
en effet sur un grand nombre de personnes qui seraient toutes concernées
A-2324/2017
Page 16
par le même type de situation. Toutefois, et contrairement à ce que prétend
le recourant, il ne s’agit pas là d’une demande groupée au sens de l’art. 3
let. c LAAF, mais bien d’une série de demandes individuelles semblables.
En effet, les noms des personnes concernées sont connus. Il ne s’agit dès
lors pas pour l’autorité suisse d’identifier des personnes sur la base d’un
comportement déterminé.
Finalement, il n'est certes nulle part mentionné dans la demande que
celle-ci porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en
France, pourraient être obtenus par le fisc français. Certes encore, selon
l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration. Toutefois,
on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du Protocole
additionnel. A cet égard, il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'art.
6 al. 2 LAAF ne s’appliquait pas aux demandes émanant de la France, la
forme de celle-ci étant régie exclusivement par le ch. XI par. 3 du Protocole
additionnel (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
Par conséquent, du point de vue formel, la demande d'assistance adminis-
trative dont il est question ici est conforme aux dispositions convention-
nelles et légales applicables.
9.
Pour ce qui est des conditions de fond, il sied en premier lieu d'examiner
le grief des recourants reprochant à l’autorité inférieure d’accéder à une
demande basée sur des données acquises de manière illicite (consid. 9.1
ci-après). Le Tribunal se penchera ensuite sur les autres griefs soulevés,
notamment ceux relatifs à la pertinence vraisemblable des informations de-
mandées (consid. 9.2 ci-après), aux prétendues violation de l’obligation
pour l’état requérant de respecter sa législation interne et sa pratique ad-
ministrative (consid. 9.3 ci-après) et du principe de subsidiarité (consid. 9.4
ci-après). Les questions relatives à la transmission d’informations concer-
nant des tiers seront également abordées (consid. 9.5 ci-après). Les pro-
blématiques relatives aux caviardages des documents dont la transmission
aux autorités françaises est envisagée ainsi qu’à la prétendue violation des
articles 127 LIFD et 4 al. 3 LAAF entraînant par conséquent celle de
l’art. 28 par. 3 CDI-F seront également abordées (consid. 9.6 ci-après). Fi-
nalement, il sera traité des questions relatives au principe de spécialité
(consid. 9.7 ci-après).
9.1
9.1.1 Dans leur recours initial, les recourants invoquent le fait que la de-
mande d’entraide reposerait sur des données acquises de manière illicite.
A-2324/2017
Page 17
La description des faits sur lesquels se base la demande d’entraide dont il
est question ici serait totalement laconique et demeurerait complètement
floue, notamment sur la manière dont les informations concernant les per-
sonnes concernées ont pu être obtenues. Les recourants estiment en outre
ne jamais avoir été en contact avec des « agents démarcheurs » en
France, ni ailleurs. La relation que les recourants ont avec la banque aurait
été nouée dans des circonstances diamétralement opposées à ce qui est
décrit dans la demande d’entraide. Il découlerait de ce qui précède que les
informations au sujet de A._______ n’auraient assurément pas été obte-
nues dans le cadre de l’état de fait décrit dans la demande. Il s’agirait donc
ici de considérer que ces informations auraient été obtenues de manière
illicite et que ces dernières seraient donc issues d’actes punissables au
regard du droit suisse.
Dans leurs écritures consécutives au renvoi de la présente cause par le
Tribunal fédéral au Tribunal de céans, les recourants estiment que le com-
plexe de faits de la demande d’assistance tel que saisi jusqu’à ce jour, ne
correspond pas à la situation topique de A._______. Dans son arrêt de
principe du 16 février 2017, le Tribunal fédéral a retenu que les documents
ayant incité la France à requérir auprès de la Suisse une assistance admi-
nistrative en matière fiscale ont été reçus du Parquet de Paris, lequel les a
reçus de l’autorité de contrôle prudentiel française. Cette dernière s’est
trouvée mise en possession suite à une dénonciation faite par des cadres
de D._______ France SA. Cet arrêt retient également qu’il ne pouvait en
l’occurrence être admis que des employés de la banque en Suisse auraient
également fourni des documents aux autorités françaises, ou à l’entité fran-
çaise, dans la mesure où aucun élément concret du dossier ne permettait
de l’affirmer. Ainsi, les faits de la cause se seraient tous produits unique-
ment en France. Or, les recourants rappellent avoir clairement indiqué dans
leur recours n’avoir jamais eu aucun contact avec D._______ France SA
et que l’origine de ses comptes bancaires n’a strictement rien à voir avec
de quelconques opérations de démarchages en France. Il s’agirait donc ici
pour la Cour de céans de considérer que les informations ont bel et bien
été transmises par la banque à D._______ France SA.
9.1.2 En vertu du principe de la confiance, la bonne foi d'un Etat est présu-
mée dans les relations internationales, ce qui implique, que l'Etat requis ne
saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant et
que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les déclarations pré-
sentés dans la demande (cf. consid. 5.3.4.1 ci-avant). Rappelons ici qu’il
n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le prin-
cipe de la bonne foi (cf. consid. 5.3.4.1 ci-avant).
A-2324/2017
Page 18
Or, il ressort du dossier que les parties s'entendent à considérer que
A._______ est actuellement domicilié en Suisse et qu'il y est assujetti à
titre illimité à l'impôt. En effet, les recourants ont fourni des attestations du
canton de […] prouvant que le recourant est domicilié fiscalement en
Suisse depuis le […] 2010 (cf. pièces 9, 13 du recours). Ces derniers ont
également produit deux courriers recommandés que le représentant du re-
courant en France a adressés aux autorités de ce pays pour les informer
de son départ pour la Suisse (cf. pièce 11 du recours). Il s’en suit qu'il y a
tout lieu de croire que A._______ a effectivement informé de manière cor-
recte et suffisante le fisc français de sa nouvelle situation, la bonne com-
munication de ce changement répondant manifestement à son propre in-
térêt. Dès lors, les autorités françaises étaient au courant du fait que ce
dernier était domicilié en Suisse lorsqu'elles ont établi la demande d'en-
traide. Ces dernières ont néanmoins mentionné une adresse en France à
son sujet et elles n'ont rien indiqué quant à son déménagement. Ainsi, con-
trairement à ce qu'on pourrait croire à la lecture de la demande, le recou-
rant n'est pas assujetti à l'impôt à titre illimité en France.
9.1.3 Compte tenu de ce qui précède, il appartient désormais à la Cour de
céans de vérifier si les éléments précédemment mentionnés sont de nature
à remettre en cause la présomption de bonne foi de l’état requérant quant
à l’origine des données ici litigieuses.
Certes, l'état de fait communiqué à l'autorité inférieure se révèle en partie
inexact. Certes encore, le domicile fiscal de la personne concernée cons-
titue un élément déterminant lorsqu'il s'agit de savoir si les renseignements
requis sont vraisemblablement pertinents pour la taxation de celle-ci
(cf. consid. 9.2 ci-après). Cela étant, le Tribunal constate que le fait que les
autorités françaises ont, à ce qu'il paraît, eu connaissance du changement
d'adresse du recourant et qu'elles ne l'ont pas mentionné dans leur de-
mande n’est manifestement pas de nature à remettre en cause leur décla-
rations quant à la manière dont les informations au sujet de A._______ ont
été obtenues.
En effet, il sied de rappeler ici que le chiffre XI du Protocole additionnel a
été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195 ; cf. con-
sid. 5.1 ci-avant). Selon l’art. 2 par. 3 de cet accord, nonobstant les dispo-
sitions de son art. 2 par. 2 qui prévoit qu’il est applicable aux demandes
d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exer-
cice commençant à compter du 1er janvier 2010, son [paragraphe] 1 de
l’art. 1 n’est applicable qu’aux demandes d’échange de renseignements
relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter
A-2324/2017
Page 19
du 1er février 2013. Or, le texte de l’art. 1 par. 1 de cet accord correspond
nouveau texte du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel selon lequel
« l’autorité compétente requérante fournit […] à l’autorité compétente de
l’Etat requis […] l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou
d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom
de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’iden-
tification ». Dès lors, force est ici de constater qu’il convient en l’occurrence
d’appliquer l’ancienne version du ch. XI par. 3 let. a du Protocole addition-
nel à la CDI-F qui prévoyait que l’autorité requérante fournisse le nom et
une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête
à l’autorité compétente de l’Etat requis. Ainsi, le fait que l’adresse fournie
par l’autorité requérante ne soit pas son adresse actuelle n’est par consé-
quent pas apte en soi à rendre la demande irrecevable.
Autrement dit, les déclarations de l'autorité requérante doivent être tenues
pour correctes sur ce point tant qu'aucune contradiction manifeste ne ré-
sulte des circonstances. Certes, le droit d'être entendu comprend le droit
pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves per-
tinentes. Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion. En l’occurrence, il n’existe pas dans
le cas d’espèce de doute sérieux permettant à la Cour de céans de re-
mettre en question les déclarations de l’Etat requérant quant à l’origine des
données dont il est question ici. Par conséquent, par appréciation anticipée
des preuves, il n’apparaît nullement utile d’entendre le témoin proposé par
les recourants. En outre, dans les procédures d'assistance administrative
en matière fiscale, il n'y a pas de place pour une procédure de preuve ap-
profondie et la preuve doit par conséquent en général être apportée au
moyen de documents (voir arrêts du TAF A-2543/2017 du 3 mai 2018 con-
sid. 4.2.5, A-7956/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.5.3 et A-6314/2015
du 25 février 2016 consid.8).
9.1.4 Il sera encore rappelé ici qu’à suivre la jurisprudence du Tribunal fé-
déral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées,
il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes effectivement
punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions
objectives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence
ratione loci de la Suisse. Or comme nous l’avons vu, il n’en est rien. En
effet, il n’existe pas dans le cas d’espèce de doute sérieux permettant à la
Cour de céans de remettre en question les déclarations de l’Etat requérant
A-2324/2017
Page 20
sur ce point (cf. consid. 9.1.3 ci-avant). En outre, lorsqu'une partie allègue
qu'une demande d'assistance administrative en matière fiscale repose sur
des actes punissables, il faut examiner si la demande est conforme au prin-
cipe de la bonne foi applicable en droit international. Or, une demande
heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de
l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance (« Zusicherung »)
qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne
sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et
qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct
ou indirect, avec les données dérobées. Tel n’est manifestement pas le cas
ici.
9.1.5 Par surabondance, la Cour constate en outre que A._______ ne con-
teste pas que son nom figure dans les annexes à la demande de rensei-
gnement ici en cause. Pour le surplus, la question de savoir pour quels
motifs celui-ci y figure est une question qui doit être invoquée à l’occasion
d’une procédure en France. Ces motifs n’ont pas à être invoqués devant la
Cour de céans dans la mesure où la question a déjà été tranchée par le
Tribunal fédéral dans son arrêt de principe du 16 février 2016 (ATF 143 II
202). En effet, ce dernier a retenu que :
« [l]es contribuables figurant dans les listes […] annexées font l'objet d'une
enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la
base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises.
Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre
d'agents de la banque suisse […] pour démarchage bancaire ou financier
illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de
fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et
blanchiment en bande organisée de fraude fiscale. Les personnes faisant
l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communi-
quée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans
le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces per-
sonnes ont été en relation d'affaires avec la banque […] en Suisse. Des
transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en
Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire
l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque ».
Il s’en suit donc que les raisons pour lesquelles A._______ figure sur cette
liste importent finalement peu à ce stade. Le fait est que les autorités fis-
cales françaises ont déposé une demande d’assistance administrative à
son sujet, qu’il ne peut être admis que les faits se sont déroulés en Suisse
et que ces derniers constituent des actes punissables au regard du droit
suisse. De surcroît, l’Etat requérant n’a pas donné d’assurance à l’Etat re-
quis qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse
A-2324/2017
Page 21
ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative
(cf. consid. 5.3.4.3 ci-avant).
Il découle donc de ce qui précède que le grief des recourants doit être re-
jeté.
9.2 Selon le ch. XI par. 2 du Protocole additionnel, la référence aux rensei-
gnements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un
échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large pos-
sible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants « d'aller à la
pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il
est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales
d'un contribuable déterminé. L'interdiction de la pêche aux renseignements
est liée à la pertinence des informations requises et en constitue une limite.
Elle vise à empêcher que l'Etat requérant demande des informations dont
il apparaît, compte tenu des circonstances d'espèce, qu'ils ne sont pas dé-
terminants ; dans un tel cas l'Etat requis est en droit de ne pas entrer en
matière sur la demande. Au plan interne, une pêche aux renseignements
entraîne la non-entrée en matière sur la demande (art. 7 let. a LAAF).
S’agissant de l’année 2010, au vu des pièces produites par les recourants
dans le cadre du recours dont il est question ici (notamment les pièces 9
et 13 du recours), c’est à raison que l’autorité inférieure estime dans sa
réponse qu’il convient de considérer que A._______ est établi en Suisse
depuis le […] 2010. Une taxation au titre de résident français ne peut donc
être exclue pour l’année 2010. Dès lors que les résidents fiscaux français
sont tenus de déclarer les comptes bancaires ouverts à l’étranger ainsi que
ceux sur lesquels ils détiennent une procuration, de même que leurs reve-
nus de sources française et étrangère et le patrimoine situé à l’étranger, il
se justifie de de remettre à l’autorité requérante les relevés bancaires rela-
tifs à l’année 2010 tels que mentionnés dans la décision du 29 septembre
2014 de l’autorité inférieure.
Ensuite, l'autorité requérante a précisé dans sa demande que, pour les
personnes non résidentes fiscales en France au cours des périodes visées,
la communication des informations bancaires pouvait être limitée aux seuls
flux de source française. Toutefois, l'intimé était considéré comme résident
français par l'autorité requérante pour toutes les périodes visées par la de-
mande d'assistance. Dans sa réponse, l’autorité inférieure a elle-même re-
connu que l'intéressé devait être considéré comme résident fiscal suisse à
partir de l'année 2011, que cela impliquait que seuls ses revenus de source
française devaient être communiqués à l'autorité requérante pour l’année
A-2324/2017
Page 22
2011, et que sa décision finale du 29 septembre 2014 devait être modifiée
en ce sens, le recours des intimés devant ainsi être admis sur ce point.
Ainsi, si l'on restreint la demande d'assistance administrative pour les an-
nées 2011 et 2012 aux seuls revenus de source française de l'intimé, on
ne voit pas que les informations ne seraient pas vraisemblablement perti-
nentes pour l'imposition en vertu d'un rattachement limité à l'impôt en
France. Il ne saurait donc, dans ce contexte, être question d'une pêche aux
renseignements prohibée.
Force est donc de constater pour la Cour de céans que, s’agissant des
relations bancaires n°[…] et n°[…], c’est à raison que l’autorité inférieure
considère dans sa réponse qu’il se justifie de remettre aux autorités fran-
çaises les relevés relatifs à l’année 2010 tels que mentionnés dans la dé-
cision querellée. Concernant les années consécutives, il sied en revanche
de s’en tenir aux seuls flux de source française.
9.3 Concernant la prétendue violation de l’art. 28 par. 3 CDI-F, les recou-
rants estiment que les formulaires A ne sauraient être communiqués aux
autorités françaises dès lors que ces derniers seraient un support d’en-
quête qui a été introduit, en Suisse uniquement, pour faciliter les investiga-
tions des autorités pénales dans le cadre d’une enquête pour blanchiment
d’argent. Ils considèrent donc que l’utilisation de ces formulaires dans le
cadre d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale est
illégale. Ils soulèvent encore qu’aucune base légale française n’autorise
l’usage de ces formulaires en matière fiscale ni ne permet d’obtenir de tels
documents. Il s’en suivrait que les formulaires A dont la transmission est
envisagée par l’AFC devraient être retranchés du dossier éventuellement
à transmettre aux autorités françaises. Ainsi, à suivre les recourants, un
formulaire A ne pourrait en aucun cas être transmis dans le cadre d’une
demande d’assistance administrative en matière fiscale.
A cet égard, la Cour constate cependant que c’est à juste titre que l’autorité
inférieure rétorque dans sa réponse qu’un tel raisonnement ne saurait être
suivi. En effet, ce document est une particularité suisse et il tombe par con-
séquent sous le sens qu’aucun Etat ne puisse expressément en prévoir
l’obtention. Le formulaire A est établi par la banque au moment de l’ouver-
ture d’une relation bancaire. Il doit dès lors être admis que ce document
fait partie intégrante des documents d’ouverture de compte. L’obtention de
ce document n’est par ailleurs pas contraire à la législation et à la pratique
interne française. Partant, la transmission des formulaires A dont il est
question ici ne saurait être refusée.
A-2324/2017
Page 23
9.4 S’agissant de la prétendue violation du principe de subsidiarité, il res-
sort du dossier que les recourants contestent que l’autorité requérante ait
utilisé tous les moyens procéduraux à sa disposition pour obtenir les ren-
seignements requis. Ils considèrent que l’administration fiscale française
n’a entrepris aucune démarche et poursuivent en alléguant que les repré-
sentants de A._______ n’ont reçu aucune demande de renseignements et
aucun acte d’instruction concernant ce dernier. Ils estiment également que
le fait que l’autorité requérante ait considéré que le recourant était toujours
résident fiscal français alors qu’elle avait dûment été informée de son dé-
part pour la Suisse constituerait une preuve que l’autorité requérante n’a
effectivement effectué aucune démarche. Il s’agirait donc ici pour le Tribu-
nal d’admettre que l’autorité requérante est de mauvaise foi lorsqu’elle in-
dique, dans sa demande, avoir utilisé tous les moyens disponibles en vertu
de la procédure fiscale française pour obtenir les renseignements requis.
A cet égard, la Cour relèvera que bien que la demande d'assistance soit
soumise au respect du principe de subsidiarité qui dicte que l'autorité re-
quérante doit épuiser au préalable toutes les sources habituelles de ren-
seignements prévues dans sa procédure fiscale interne, cela n’implique
pas l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables. Il est en outre
admis que – sous réserve d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes
sérieux – la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la demande
est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la con-
fiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources
habituelles de renseignement dont elle pouvait disposer en vertu de son
droit interne (cf. consid. 5.3.3 ci-avant).
Il découle ainsi de ce qui précède que le grief des recourants doit être re-
jeté. Il n’existe en l’occurrence aucun élément concret ou de doute sérieux
permettant à l’autorité de céans de remettre en question les déclarations
de l’autorité requérante. En effet, les éléments précédemment mentionnés
ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la présomption
de bonne foi de l’état requérant quant au respect du principe de subsidia-
rité.
9.5 Les recourants soutiennent encore que les documents relatifs à la re-
lation bancaire détenue par l’entité B._______ SA ne sauraient être trans-
mis à l’autorité requérante étant donné, entre autres, que cette dernière ne
fait pas l’objet de la demande d’assistance dont il est question ici.
Certes, la demande d’assistance vise normalement à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat requérant.
A-2324/2017
Page 24
Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu-
vent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettisse-
ment n’est pas invoqué par l’Etat requérant. Ainsi, la transmission d’infor-
mations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en
principe également possible. En particulier, les informations relatives à des
comptes dont les contribuables visés par la demande – qualifiés de rési-
dents fiscaux par l'Etat requérant – sont les ayants droit économiques ou
pour lesquels ils sont titulaires d'une procuration, remplissent en principe
la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-F
(cf. consid. 5.3.1.2 ci-avant).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’entité B._______ SA ne fait pas
l’objet de la demande d’assistance administrative. Cela étant, il est dans le
cas présent établi, par le formulaire A, que A._______ est l’ayant droit éco-
nomique de la relation bancaire n°[…], détenue par la société
B._______ SA auprès de la banque. Or, ce formulaire est précisément des-
tiné à permettre l’identification de l’ayant droit économique des avoirs dé-
posés sur un compte. Dès lors, au vu de l’état de fait décrit dans la de-
mande, les informations relatives aux comptes détenus par A._______
sont vraisemblablement pertinentes pour établir le montant d’un éventuel
impôt éludé. Il en découle donc que la transmission des informations ban-
caires relatives à la relation n°[…] dont A._______ est l’ayant droit écono-
mique n’apparaît pas sortir du cadre de la demande. De surcroît, dans la
mesure où ce dernier doit être considéré comme l’ayant droit économique
de la relation bancaire susmentionnée, force est ici de constater que c’est
manifestement à tort que les recourants se prévalent de l’absence de
preuve d’une éventuelle procuration de A._______ sur la relation n°[…].
En outre, dans le cadre de la demande d’assistance dont il est question ici,
l’autorité française requiert expressément de l’AFC que soient transmises
les références de tous les comptes bancaires sur lesquels les contri-
buables listés en annexe à la demande (y compris leur conjoint et leurs
ayants-doit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires,
quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques
au sein de la banque ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d’une pro-
curation. Ces informations sont par ailleurs pertinentes pour l’application
de la législation française relative à l’impôt sur le revenu et la fortune. C’est
donc à raison que l’autorité inférieure estime, dans sa réponse, qu’il se
justifie de remettre aux autorités françaises les relevés bancaires relatifs à
la relation bancaire n°240-248828 pour l’année 2010 tels que mentionnés
dans sa décision finale du 29 septembre 2014. C’est également à raison
A-2324/2017
Page 25
qu’elle considère que, concernant les années consécutives, il y a en re-
vanche lieu de s’en tenir uniquement aux seuls flux de source française.
Le grief des recourants étant mal fondé, il doit ici être rejeté.
9.6 Les recourants considèrent en outre qu’il n’est, dans le cas d’espèce,
pas possible de déterminer avec précision quelles sont les données que
l’AFC envisage de communiquer à l’autorité requérante. A bien les com-
prendre, les éléments à rendre anonymes n’auraient pas été mis en évi-
dence. Ils poursuivent en arguant encore que quoi qu’il en soit, la docu-
mentation que l’autorité inférieure envisage de transmettre aux autorités
françaises excède le cadre fixé par l’art. 127 LIFD et l’art. 4 al. 3 LAAF, et
donc ainsi par l’art. 28 par. 3 CDI-F. Il s’agirait donc ici pour la Cour de
céans, pour autant que l’entraide soit admise, d’annuler la décision entre-
prise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
A cet égard, il sied ici de d’exposer ce qui suit.
9.6.1 S’agissant premièrement de la problématique relative aux caviar-
dages, le Tribunal souligne ici qu’en règle générale, il ne lui appartient pas
de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette
tâche revient à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance administra-
tive (art. 2 LAAF). En d'autres termes, la Cour, saisie d'un recours contre
une décision finale de l'AFC, se limite à vérifier le respect des conditions
de l'assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'office
l'ensemble des pièces du dossier, en particulier l'intégralité des documents,
informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle trans-
mission à l'autorité requérante (cf. arrêt du TAF A-907/2017 du 14 no-
vembre 2017 consid. 4.2 [décision confirmée par le TF]). Le fait que, sur
ce point, les déterminations des recourants soient tout à fait générales, in-
dique précisément qu'il n'est pas manifeste – y compris pour eux-mêmes
– que les informations prétendument concernées ne puissent pas être
transmises.
De surcroît, il ne suffit en principe pas de déclarer de manière générale que
l’on ne parvient pas à déterminer quelles données sont concernées par
l’échange d’information. Bien au contraire, selon la jurisprudence du Tribu-
nal administratif fédéral, si les recourants souhaitent que des éléments
dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée par l’AFC, soient
retranchés, il leur appartient de les identifier clairement et d’expliciter pour
chacun d’eux les raisons pour lesquelles ils estiment qu’ils ne sont pas
pertinents dans le cadre de la procédure étrangère (voir notamment TAF
A-2324/2017
Page 26
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.2 [en particulier sur l’exigence
de désigner chaque donnée à caviarder relative à un tiers non concerné]).
Par surabondance de motivation, la Cour constatera en outre encore ici
que l’autorité inférieure expose dans sa duplique du 1er avril 2015 que
s’agissant des relevés relatifs à l’année 2010, les éléments que l’AFC a
l’intention de caviarder dans la documentation qui serait transmise aux
autorités françaises ont été communiqués par elle aux recourants par cour-
riers du 19 août 2014 (cf. pièces 13 et 14 produites par l’AFC). Elle poursuit
en rappelant que pour les années au cours desquelles A._______ est con-
sidéré comme résident suisse, une liste des flux de source française a été
établie par l’AFC dans sa réponse du 16 janvier 2015.
Dans ces conditions, la Cour n'examinera pas ce grief plus avant. Il con-
vient en effet ici de rejeter le recours sur ce plan.
9.6.2 Ensuite, certes en vertu de l’art. 28 par. 3 let. a CDI-F, l’Etat requis
n’est pas tenu de prendre des mesures administratives dérogeant à sa lé-
gislation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contrac-
tant. Cela étant, l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la
LAAF, en vigueur depuis le 1er février 2013. La demande d'assistance liti-
gieuse, déposée le […] 2013, entre ainsi dans le champ d'application de la
LAAF (cf. art. 24 LAAF a contrario). En d’autres termes, la LAAF est une
loi permettant de déroger aux dispositions internes contraires en vigueur
et d’accéder aux renseignements nécessaires à l’application de sa nou-
velle pratique en matière d’assistance administrative. Cette loi détermine
la procédure, la compétence et les voies de droit applicable à l’assistance
administrative prévue par les CDI (cf. consid. 1.2 et 1.3 ci-avant).
En outre, il est le lieu d’ajouter ici que, si les renseignements demandés
doivent certes être compatibles avec les règles de procédure applicables
dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire
n'ont toutefois pas à être respectées (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F). En
effet, en vertu de l’art. 28 par. 5 CDI-F, « les dispositions du par. 3 ne peu-
vent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser
de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont
détenus par une banque (…). Aux fins de l'obtention des renseignements
mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute dis-
position contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant
requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'ob-
tenir les renseignements visés par le présent paragraphe ». Ainsi, lorsque
A-2324/2017
Page 27
la Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose des pouvoirs de procédure néces-
saires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des docu-
ments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 LB ou toute autre disposition
de droit interne (cf. consid. 5.3.6.1 ci-avant).
Finalement, la Cour de céans rappelle encore que l'art. 28 CDI-F est large-
ment calqué sur le MC OCDE (cf. consid. 5.1 ci-avant). Ainsi, en reprenant
le standard prévu par l’art. 26 MC OCDE, la Suisse a voulu permettre un
échange aussi large que possible. Dès lors, le renvoi aux mesures de droit
interne prévu par le par. 3 de l’art. 28 CDI-F doit être relativisé et ne peut
être interprété comme réintroduisant les procédures internes de collecte
de renseignements sans violer gravement le texte et le but de la Conven-
tion.
Le Tribunal constate donc ici que le recours doit être rejeté sur ce point
également.
9.7
Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité.
Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (cf. con-
sid. 5.3.5 ci-avant), le Tribunal ne relève pas de question concrète à régler
dans le cadre du présent litige, mais tout au plus des questions théoriques
et abstraites. En effet, pour ce qui est de la question de l'utilisation des
informations litigieuses à l'égard de tiers, si des doutes ont été initialement
soulevés par l'AFC quant au respect du principe de spécialité par l'autorité
requérante, cette dernière a ensuite affirmé, le 4 juillet 2017, ne pas avoir
« relevé [de] dossier où une utilisation des informations [est] envisagée à
l'égard de tiers ». Il convient de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étran-
ger (cf. consid. 5.3.4.1 ci-avant).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée
dans la procédure pénale visant cette personne.
A-2324/2017
Page 28
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évi-
dence, ni même n'étayent, le fait prétendu que ses informations, dans le
présent cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité.
Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations des recourants pour-
raient être utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autre-
ment que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante,
sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne
foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II
161 consid. 2.3). Dès lors, les craintes des recourants quant à une violation
du principe de spécialité dans leur cas demeurent au stade de la conjecture
toute générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2 ; pour un accord publié concernant l'inter-
prétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué
sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable [Verständigungsverein-
barung] du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du
Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse
et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61] et ATF 143 II 136 con-
sid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI-F.
9.8
En conséquence, le recours est partiellement admis en ce sens que le re-
courant doit être considéré comme résident fiscal suisse à partir de l'année
2011. Cela implique que la demande d'assistance administrative doit être
restreinte, pour les années 2011 et 2012, aux seuls revenus de source
française du recourant (cf. consid. 9.2 ci-dessus), de sorte que sous cette
réserve, les informations peuvent être transmises conformément à la déci-
sion attaquée. Le recours est rejeté pour le surplus.
10.
Dans l'arrêt A-6337/2014 consid. 11.1, les frais de procédure (voir art. 63
al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), ont été arrêtés à Fr. 8'000.-. Vu l'échec substantiel du recours
(arrêt du TAF A-5149/2015, A-5150/2015 du 29 juin 2016 consid. 8), les
A-2324/2017
Page 29
frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 FITAF) sont ici arrêtés
à Fr. 10'000.- et imputés sur le montant de Fr. 15'000.- versé à titre
d'avance de frais. Le solde de cette avance devra être restitué aux recou-
rants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al.
3 FITAF) ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
11.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
(dispositif à la page suivante)
A-2324/2017
Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 9.2.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure de Fr. 10'000.- (dix mille francs) en lien avec la pré-
sente procédure et avec la procédure A-6337/2014 sont mis à la charge
des recourants et imputés sur l’avance de frais de Fr. 15'000.- (quinze mille
francs) fournie par eux. Le solde de cette avance, soit Fr. 5'000 (cinq mille
francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n'est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure ni en lien
avec la procédure A-6337/2014.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
A-2324/2017
Page 31
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
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