B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2326/2017
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Carl Heggli,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-2326/2017
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Faits :
A.
Le *** 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) une demande d'assistance
administrative concernant des contribuables figurant sur des listes an-
nexées à la demande.
B.
Par décision finale du 22 octobre 2014, rectifiée le 31 octobre 2014, l'AFC
a accordé l'assistance administrative s'agissant de A._______ (ci-après:
recourant). Celui-ci n'étant pas résident fiscal français, la communication
était limitée aux seuls flux de source française. Il s'agissait en l'occurrence
d'un virement unique d'un montant de "22'000" (la monnaie n'est pas indi-
quée), effectué le 15 mars 2012 par B._______, domiciliée en France et
comportant la mention "Virement - 1 fois entrée paiement SIC". Le recou-
rant a contesté cette décision par recours du 21 novembre 2014 déposé
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), sollicitant no-
tamment l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal
a ainsi ouvert la cause A-6854/2014.
C.
Par arrêt A-6854/2014 du 12 novembre 2015, le Tribunal a 1) rejeté la re-
quête de suspension de la procédure de l'autorité inférieure, 2) admis le
recours et annulé la décision du 22 octobre 2014, rectifiée le 31 octobre
2014, 3) prononcé qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'assis-
tance de l'autorité requérante du *** 2013 dirigée à l'encontre du recourant,
4) renoncé à percevoir des frais de procédure et prononcé la restitution de
l'avance de frais de Fr. 10'000.- versée par le recourant et enfin 5) décidé
qu'il est octroyé au recourant une indemnité de Fr. 12'000.- à titre de dé-
pens, à la charge de l'autorité inférieure.
D. Suite au recours déposé par l'AFC contre l'arrêt A-6854/2014 cité, le
Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_1043/2015 du 29 mars 2017, prononcé ce
qui suit:
"1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2.
L'arrêt attaqué est partiellement annulé en ce sens que les chiffres 2 à 5 du
dispositif sont annulés et que la cause est renvoyée au Tribunal administratif
fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le chiffre 1 du
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dispositif de l'arrêt attaqué est confirmé, dans la mesure où la présente procé-
dure ne l'a pas rendu sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé."
E.
Le Tribunal de céans a ouvert la présente cause suite à la notification de
l'arrêt du TF 2C_1043/2015 cité.
F.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a invité le recourant à se déter-
miner jusqu'au 15 mai 2017 sur l'arrêt du Tribunal fédéral cité ainsi que sur
la mesure dans laquelle il souhaitait maintenir son recours ou le retirer.
G.
Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue
sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'auto-
rité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière
définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer
à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure.
H.
Le 15 mai 2017, le recourant a demandé au Tribunal de surseoir à statuer
dans l'immédiat. Le cas échéant, le recourant a demandé un nouveau délai
pour se déterminer.
I.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal a considéré que la requête de
suspension du recourant serait traitée ultérieurement. Il a invité le recou-
rant à se déterminer conformément aux indications du 4 mai 2017 dans un
délai échéant le 6 juin 2017.
J.
Par pli du 2 juin 2017, porté à la connaissance de l'AFC le 12 juin 2017, le
recourant, soit pour lui son Conseil, a donné suite aux ordonnances citées
de la manière suivante:
"Par la présente, je vous informe que compte tenu des circonstances, notre
mandant retire son recours déposé par nos soins en date du 21 novembre
2014 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par ailleurs, notre mandant renonce à déposer ses déterminations sur l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1043/2015 du 29 mars 2017."
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Droit :
1.
1.1 Pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ni la loi fédérale du 28 septembre 2012
sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS
651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF) (arrêt du TAF A-
4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 1.1).
1.2 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle gé-
nérale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; si
celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir arrêt
du TAF A-2199/2017 du 1er mai 2017 consid. 1.1).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid.1, B-1293/2006 du 13 février
2008).
1.3 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss FITAF). L'AFC n'a pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
1.4 Dans le cas de figure où un arrêt du Tribunal de céans est cassé par le
Tribunal fédéral, il convient de calculer la répartition des frais et dépens de
la procédure initiale sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle
découle de l'arrêt de ce dernier (voir arrêts du TAF A-2199/2017 du 1er mai
2017 consid.1.2, A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016
du 17 mars 2016 consid. 2).
1.5
1.5.1 En raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet; elle doit
en principe être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
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al. 1 let. a LTAF; décisions de radiation C-1528/2015 du 17 août 2015, C-
7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012, A-1789/2006
du 31 octobre 2007 consid. 1.3).
Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale
mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue
(art. 5 FITAF). La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue
dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie
a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet
(arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'auto-
rité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie respon-
sable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison
d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce
que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision
(décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1,
arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-
5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014
consid. 4 s.). Ce qui vient d'être exposé vaut également pour le cas où la
procédure devient sans objet en raison du retrait du recours (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 260 n. 4.56).
1.5.2 Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partielle-
ment, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un
travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du
TAF A-363/2013 du 21 février 2013). A mesure que la procédure avance,
la remise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité (dé-
cision de radiation du TAF A-1956/2016 du 22 mars 2017 consid. 1). En
particulier, une remise totale des frais n'entre plus en ligne de compte après
la clôture du premier échange d'écritures (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 261 n. 4.59; décision de radiation du TAF A-2920/2016 du 26
septembre 2016 consid. 1). En outre, une remise de frais peut avoir lieu
lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il
ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de
celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
1.5.3 En vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens (décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars 2012).
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2.
2.1 En l'espèce, on précisera dans un premier temps que le présent arrêt
doit être rendu par le Tribunal de céans dans sa composition ordinaire (con-
sid. 2.2 ci-dessous). En outre, il convient de se saisir de la question des
frais et dépens de la procédure A-6854/2014, ce même si le Tribunal fédé-
ral n'a rien précisé à ce sujet (consid. 2.3 ci-dessous). Cela précisé, il con-
vient de distinguer deux volets du litige, l'un ayant trait à l'aspect jugé par
le Tribunal fédéral (consid. 2.4 ci-dessous), l'autre concernant les points du
litige de la cause initiale A-6854/2014 non tranchés par le Tribunal fédéral
(consid. 2.5 ci-dessous).
2.2 Une affaire doit certes en principe être radiée du rôle dans une procé-
dure à juge unique en cas de retrait du recours (consid. 1.5.1 ci-dessus).
Cela dit, en l'occurrence, la question du retrait du recours n'est pas l'unique
point à traiter: il faut en plus examiner la répartition des frais et dépens en
lien avec l'aspect jugé par le Tribunal fédéral (consid. 2.4 ci-dessous). Or,
dans un tel cas de figure, le Tribunal de céans doit se prononcer dans la
composition ordinaire d'une cours statuant à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF;
voir notamment arrêt du TAF A-2106/2016 du 10 mai 2016). Partant, le Tri-
bunal rend le présent arrêt.
2.3 Même si le Tribunal fédéral n'a pas expressément renvoyé la cause au
Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la pro-
cédure antérieure, comme il le fait en principe lorsqu'il admet un recours
dans la matière ici concernée (voir par exemple arrêt du TAF A-2199/2017
du 1er mai 2017 consid. 2), il convient de procéder d'office à un nouveau
calcul des frais et dépens de la procédure initiale A-6854/2014 (voir arrêt
du TAF A-1237/2016 du 15 mars 2016).
En outre, le Tribunal fédéral a mis des frais (Fr. 2'500.-) à la charge du
recourant, alors intimé dans la procédure 2C_1043/2015, en raison du fait
qu'il a succombé, ce conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); aucun dépens n'a été
alloué, en application de l'art. 68 al. 3 LTF. Il ne ressort toutefois pas de
l'arrêt 2C_1043/2015 cité que les frais et dépens de la procédure A-
6854/2014 qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans auraient été fixés
par le Tribunal fédéral. Il convient donc de fixer ici lesdits frais et dépens.
2.4 L'aspect du litige relatif au considérant – initialement retenu par le Tri-
bunal de céans et finalement cassé par le Tribunal fédéral – selon lequel
la demande d'assistance litigieuse était fondée sur des renseignements
obtenus par des actes punissables selon le droit suisse au sens de l'art. 7
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let. c LAAF (arrêt A-6854/2014 cité consid. 4.2) a été définitivement tranché
par le Tribunal fédéral. Celui-ci a fondé l'arrêt 2C_1043/2015 cité sur sa
jurisprudence de principe 2C_893/2015 du 16 février 2017 (destiné à la
publication). Selon ce dernier arrêt, qui a cassé l'arrêt du TAF A-6843/2014
du 15 septembre 2015 relatif à des données dites volées, l'expression de
l'art. 7 let. c 2ème partie LAAF renvoie à des actes qui sont effectivement
punissables en Suisse (arrêt 2C_893/2015 cité consid. 8.5.6). Sur ce point
précis du litige, le recourant succombe. Il doit supporter les frais y relatifs
(voir consid. 1.2 et 1.4 ci-dessus). Afin de déterminer la mesure dans la-
quelle il succombe, le Tribunal relève ce qui suit.
Le Tribunal de céans avait fixé – sans les mettre à la charge d'une partie –
les frais de la procédure A-6854/2014 à Fr. 8'000.-. Le recourant doit ici
supporter Fr. 4'000.-, puisque le Tribunal fédéral a cassé l'arrêt A-
6854/2014 cité en tant qu'il retenait que la demande d'assistance était is-
sue d'actes punissables au sens de l'art. 7 let. c LAAF. Le solde du montant
de Fr. 8'000.-, à savoir Fr. 4'000.-, correspond avant tout aux frais occa-
sionnés par le traitement de la forme de la demande d'assistance ainsi que
des autres questions demeurées ouvertes (arrêt A-6854/2014 cité con-
sid. 4.1 et 4.2 in fine), aspects qui n'ont pas été jugés par le Tribunal fédé-
ral. Les frais de Fr. 4'000.- à la charge du recourant sont imputés sur
l'avance de frais de Fr. 10'000.- qu'il a versée dans la cause A-6854/2014
et qui ne lui a pas été restituée à ce stade. Le solde de cette avance, soit
Fr. 6'000.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
aucun autre frais n'étant perçu (voir consid. 2.5 ci-dessous).
Puisque le recourant succombe sous le volet jugé par le Tribunal fédéral,
aucun dépens ne lui est octroyé. Pour sa part, l'AFC n'y a pas droit.
2.5 Ensuite, il convient de traiter le retrait du recours du 2 juin 2017. A ce
propos, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir pour jugement
du volet du litige concernant "les autres conditions de l'assistance adminis-
trative [ainsi que] les griefs soulevés par [le recourant]" (voir arrêt
2C_1043/2015 cité consid. 4). Or, il n'y a plus lieu de juger ces questions,
devenues sans objet suite au retrait du recours. Il convient ainsi de prendre
acte de ce retrait, qui emporte au demeurant retrait de la requête de sus-
pension du 15 mai 2017. Le recourant ayant occasionné cette issue, les
frais relatifs au prononcé de l'arrêt A-6854/2014 cité, à savoir le solde évo-
qué de Fr. 4'000.-, devraient en principe être mis à sa charge. Toutefois, en
application de l'art. 6 let. b FITAF et vu les circonstances particulières de la
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présente affaire, le Tribunal remet totalement ces frais, de sorte que le re-
courant est libéré de tous frais de procédure en lien avec le volet du litige
non jugé par le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas besoin de trancher la
question de savoir si l'art. 6 let. a FITAF pourrait permettre une remise to-
tale de frais vu l'état d'avancement de la procédure.
Dans ces circonstances, ni le recourant, ni l'AFC n'ont droit aux dépens.
3.
Vu le retrait du recours, la présente affaire n'est plus litigieuse. Le Tribunal
n'a ainsi plus le pouvoir de la traiter au-delà du traitement imposé par le
prononcé du présent arrêt. On peut néanmoins se demander s'il ne faudrait
pas suspendre la procédure au vu du courrier de l'AFC, qui fait état d'un
doute quant au respect du principe de spécialité, selon lequel l'Etat requé-
rant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des per-
sonnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour les-
quels elles lui ont été transmises, conformément aux termes du traité ap-
plicable (arrêts du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4, A-
6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 5.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 con-
sid. 13.3.2).
A ce titre, le Tribunal relève en premier lieu que l'AFC n'a pas formellement
requis la suspension de la présente procédure, de sorte qu'il n'existe pas
de requête de l'AFC à traiter. En tout état de cause, l'AFC n'expose que de
manière extrêmement succincte les motifs pour lesquels elle est d'avis qu'il
serait opportun de renoncer à rendre une décision à ce stade. Enfin, on ne
sait rien de la durée pendant laquelle il faudrait surseoir à statuer. Or,
compte tenu du principe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2 LAAF (ATF 142
II 218 consid. 2.5; arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 7.3
s., A-3951/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2), le Tribunal ne voit en l'occur-
rence aucune raison de prononcer une suspension, ce d'autant plus que le
ch. 1 du dispositif de l'arrêt A-6854/2014 cité, par lequel le Tribunal de
céans avait rejeté la requête de suspension de la procédure de l'autorité
inférieure, a été "confirmé, dans la mesure où la [...] procédure [de recours]
ne l'a pas rendu sans objet", par le Tribunal fédéral. Or, si la requête de
suspension déposée dans la cause A-6854/2014 ne se référait pas aux
mêmes circonstances que celles désormais évoquées le 12 mai 2017, l'ar-
rêt du Tribunal fédéral ne démontre pas moins le poids qu'il convient d'ac-
corder au principe de célérité.
D'ailleurs, même en cas d'entrée en force du présent arrêt, l'AFC demeure
libre d'examiner les possibilités légales de surseoir à l'envoi d'informations,
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Page 9
respectivement de revenir sur la décision d'octroyer l'assistance à l'autorité
requérante.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recourant doit verser Fr. 4'000.- (quatre mille francs) au Tribunal admi-
nistratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-
6854/2014. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix
mille francs) versée par le recourant en lien avec l'affaire précitée. Le solde
de cette avance, à savoir Fr. 6'000.- (six mille francs), lui sera restitué une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
2.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas définitivement jugé le litige
issu du recours de la cause A-6854/2014, il est pris acte du retrait de ce
dernier et l'affaire est radiée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure en lien avec la radiation visée sous
chiffre 2 du dispositif ci-dessus.
4.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec la radiation visée sous chiffre 2
du dispositif ci-dessus.
5.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
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Page 11
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :