B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2327/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Albert Rey-Mermet,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F).
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Faits :
A.
Le […] 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après : « autorité requérante ») adressa à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après : « AFC » ou « autorité inférieure »), sur la base de
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après :
CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009
(ci-après : Avenant ; RO 2010 5683), une demande d'assistance adminis-
trative concernant des « contribuables mentionnés » – dont A._______ (ci-
après : « recourant ») – sur des listes annexées à la demande. La de-
mande mentionne une adresse à […] en France. La demande concerne
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des années 2010 et 2011,
ainsi que l'impôt sur la fortune des années 2010 à 2012.
B.
Dans sa demande, l'autorité requérante exposa que les contribuables visés
faisaient l'objet d'un contrôle fiscal ouvert sur la base d'informations que lui
avaient transmises les autorités judiciaires françaises. Il en ressortait qu'ils
avaient été en relation d'affaires avec la banque « B._______ » (ci-après :
« banque ») et que des transferts d'argent avaient été effectués sur des
comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés en France. Or, les
résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes ban-
caires ouverts à l'étranger, ceux sur lesquels ils détiennent une procuration,
ainsi que les revenus de source française ou étrangère et le patrimoine
situé en France et à l'étranger ; quant aux non-résidents, ils sont tenus de
déclarer les revenus de source française.
L'autorité requérante souhaita dès lors obtenir des renseignements au su-
jet des comptes bancaires ouverts auprès de la banque en Suisse, dont
les contribuables mentionnés dans ces listes étaient directement ou indi-
rectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou
ayants droit économiques, ainsi que ceux pour lesquels ils disposaient
d'une procuration (à savoir les formulaires A, les relevés de fortune et les
relevés de compte faisant apparaître tous les mouvements). S'agissant des
personnes non-résidentes fiscales en France au cours des périodes vi-
sées, la communication des informations bancaires pouvait être limitée aux
seuls flux de source française.
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C.
Déférant à une ordonnance de production de l’AFC, la banque transmit les
informations demandées le 6 février 2014. Il en ressortait que A._______
était, d'une part, titulaire d'une relation bancaire et, d'autre part, l’ayant droit
économique d’une autre relation bancaire.
Par décision finale du 10 octobre 2014, l'AFC accorda l'assistance admi-
nistrative à la France et décida de lui transmettre les états de fortune et les
relevés de compte pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier
2012 ainsi que les formulaires A liés à ces deux relations bancaires. Suite
au recours du recourant du 11 novembre 2014 sollicitant notamment, prin-
cipalement l’annulation de la décision entreprise et la non entrée en ma-
tière sur la demande d’assistance et, subsidiairement à l’annulation de la
décision entreprise et le rejet de la demande d’assistance, le Tribunal de
céans rendit un arrêt A-6578/2014 du 28 octobre 2015 (ci-après : « arrêt
A-6578/2014 ») annulant la décision citée.
D.
Dans une cause parallèle, le Tribunal fédéral (ci-après : « TF ») rendit l'arrêt
2C_893/2015 du 16 février 2017 (notifié le 7 mars 2017 ; publié aux
ATF 143 II 202) admettant le recours alors déposé par l'AFC contre l'arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015.
E.
Le recours de l'AFC contre l'arrêt A-6578/2014 fut admis par arrêt du TF
2C_1022/2015 du 29 mars 2017, annulant partiellement l'arrêt attaqué et
renvoyant la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après : « TAF »)
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Le recourant s'est déterminé sur la question du principe de spécialité sou-
levée par l'AFC le 12 mai 2017. Sur décision incidente du Tribunal, le 23
août 2017, l'AFC a remis au recourant une copie de diverses correspon-
dances échangées avec l'autorité requérante et l'OCDE entre le 1er sep-
tembre 2016 et le 11 juillet 2017.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa-
lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC
(cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 10 al. 1 de loi fédérale du 28 sep-
tembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale [LAAF, RS 651.1]).
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la LAAF, en vigueur
depuis le 1er février 2013. La demande d'assistance litigieuse, déposée le
[…] 2013, entre ainsi dans le champ d'application de la LAAF (cf. art. 24
LAAF a contrario).
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé, la LAAF a été conçue et voulue
comme une loi d'exécution des conventions contre les doubles impositions
et des autres conventions internationales qui prévoient un échange de ren-
seignements en matière fiscale. Elle tend avant tout à fixer la procédure à
suivre pour mettre en œuvre lesdites conventions (cf. sur cette question
l'ATF 143 II 136 consid. 4.1 à 4.4). Les définitions matérielles que cette loi
contient n'ont donc de portée que dans la mesure où elles viennent con-
crétiser les dispositions conventionnelles applicables dans le cas d'espèce
(cf. même arrêt consid. 4.4 ; ATF 143 II 224 consid. 6).
Le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le même
sujet le […] 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF, ne change rien
à ce qui précède. En effet, la seconde demande, du […] 2013, remplace
manifestement la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais
en donnant des informations supplémentaires. En effet, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, ce procédé
est parfaitement admissible (cf. ATF 121 II 93 consid. 3b ; arrêt du TAF A-
4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4). Il n'y a donc pas lieu de tenir
compte de la première demande d'entraide.
1.3 La présente procédure est soumise aux règles générales de la procé-
dure administrative, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF
(art. 19 al. 5 LAAF, cf. ég. art. 37 LTAF).
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1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes
requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel pos-
sède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA ; cf. pour la qualité pour recourir d'un ayant droit écono-
mique ATF 139 II 404 consid. 2), le recours est donc recevable sur ce plan
et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146
ss).
2.2 D’une manière générale, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un
plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le
droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs
invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu-
ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c).
Cependant, lorsque comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un re-
cours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107
al. 2 LTF, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée
par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a
déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF133 III 201 con-
sid. 4.2 ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre 2018 consid.2.3, A-
7160/2015 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.2). Ceci vaut tant pour les
points concernés et non concernés par le renvoi (ULRICH MEYER/JOHANNA
DORMANN, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2e ed., 2011,n°18 ad art. 107; BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 26 f ad art. 107).
En l’occurrence, dans son arrêt 2C_1022/2015, précité, rendu dans la pré-
sente cause, le Tribunal fédéral a jugé d’une manière qui lie la Cour de
céans que la demande d’assistance présentée par l’Etat requérant n’était
pas contraire à l’art. 7 lit. c LAAF. Cette question a donc acquis force de
chose jugée. En revanche, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu’il
soit statué sur les autres griefs du recours, ce qui sera fait ci-après.
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3.
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2 et ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Le motif relatif à ce moyen de
droit doit donc être examiné en priorité.
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF
135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 118 Ib 111 consid.
4b ; arrêts du TAF A-6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 1.5.2,
A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2, A-4572/2015 du 9 mars 2017
consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du
19 février 2016 consid. 2.1).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation
de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incom-
patible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 s., ATF 137 I 195
consid. 2.3.2, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ;
arrêts du TAF A-6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 1.5.2,
A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 3.3, A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-2117/2013 du 6
mars 2014 consid. 2.1.2).
3.2 En l’occurrence, comme cela ressortait déjà du recours initial du recou-
rant du 11 novembre 2014, ce dernier se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, dans la mesure où, d'une part, il n'aurait pas eu accès à
toutes les pièces du dossier devant l'autorité inférieure, et d'autre part, la
décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
Dans l’arrêt A-6578/2014, certes partiellement annulé par l'arrêt du TF
2C_1022/2015 du 29 mars 2017, le Tribunal avait en substance jugé que
la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible devant
l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le même
que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour
le recourant (cf. également arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4). En
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effet, dans le cadre de procédure de recours, la production du dossier de
l'autorité inférieure a été admise et que le recourant a eu accès à toutes
les pièces en question, dans la mesure où elles ont été jugées pertinentes
par le Tribunal de céans (cf. décisions incidentes du 23 août 2017). En
outre, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur le
contenu desdits documents, après leur transmission par l’autorité infé-
rieure, ainsi que sur les multiples écritures déposées par cette dernière en
complément de la décision attaquée, précisant les motifs qui l'avaient con-
duite à accorder l'assistance administrative. Finalement, la Cour de céans
possède le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de se
départir de ce qui avait déjà été dit dans l'arrêt A-6578/2014 à ce sujet. Il
convient donc de le confirmer sur ce point et de rejeter le grief tiré de la
violation du droit d’être entendu.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation et l'application d'une convention
de double imposition suivent les principes du droit international convention-
nel et du droit coutumier international, en particulier ceux de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ;
cf. ATF 141 II 447 consid. 4.3.1, 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 con-
sid. 7.2.1 ; arrêt du TAF A-2122/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2). Tout
traité en vigueur lie les parties selon l'article 26 CV et elles se doivent de
l'exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda). Il s'agit ainsi de s'assurer à
chaque application d'une convention internationale qu'elle respecte le prin-
cipe de la bonne foi ainsi que l'objet et le but du traité. Chaque partie peut
attendre de l'autre qu'elle se comporte dans le respect de ces principes
(cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 consid. 7.2.1). Selon l'article
31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but (ATF 141 II 447 consid. 4.3.1 ; arrêt du
TF 2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1 ; ATAF 2010/7 consid. 3.5 ;
arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1, A-155/2015 du 22
juin 2015 consid. 4.1).
4.2 Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans les-
quelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de
l'application de l'art. 31 CV, soit de déterminer le sens lorsque l'interpréta-
tion donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur
ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable que les
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parties, en toute bonne foi, n'ont pas pu vouloir (art. 32 let. a et b CV ;
cf. MICHAEL BEUSCH, Der Einfluss « fremder » Richter – Schweizer Verwal-
tungsrechtspflege im internationalen Kontext, in RSJ/SJZ 109/2013 p. 349,
p. 351 s ; ATF 141 II 447 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). En tant que les règles
d'interprétation de la CV codifient le droit international coutumier, elles s'ap-
pliquent aussi aux Etats non parties à la CV (arrêts du TAF A-8400/2015
du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 con-
sid. 1.4.1), ce qui est le cas de la France qui n’a pas adhéré à la CV.
5.
5.1 L'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de
l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142
II 69 consid. 2), et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même
convention (publié au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modi-
fiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009,
RO 2010 5683) qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent,
comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et
les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009).
Pour être complet, il sied encore de signaler que le chiffre XI du Protocole
additionnel a été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195)
concernant uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes im-
pliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant.
5.2 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que
la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant
l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; (b) la période visée ; (c) une des-
cription des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne
dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements
demandés (le détenteur d'informations).
5.3 Outre aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire
à plusieurs critères matériels.
5.3.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI-F, l’assistance doit être accordée à
condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement perti-
nents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats
contractants. Les renseignements qui ne sont pas vraisemblablement per-
tinents ne sont pas transmis par l’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). La jurispru-
dence a eu l'occasion de circonscrire la notion de vraisemblable pertinence
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commune aux CDI conçues sur le Modèle de l'OCDE (cf. arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1, A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.5.1.1 et les nombreuses références citées), comme l’est la
CDI-F. La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Il n'incombe
pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informa-
tions parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence
pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence
vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort
de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plau-
sibilité (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4,
141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 4.2.1).
5.3.2 La demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements
[« fishing expedition »] ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; ATF 143
II 136, notamment consid. 6.3). L'interdiction des « fishing expeditions »
correspond au principe de proportionnalité (voir art. 5 al. 2 Cst.), auquel
doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2 et A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, il n’est pas attendu de l’autorité re-
quérante que chacune de ses questions conduise nécessairement à une
recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.3 et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1).
En outre, suivant les circonstances, l'autorité requérante peut déposer une
demande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le nom des
banques à interroger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 3.3, A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
5.3.3 La demande d'assistance est soumise au respect du principe de sub-
sidiarité qui dicte que l'autorité requérante doit épuiser au préalable toutes
les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fis-
cale interne (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), ce qui n’implique ce-
pendant pas l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables (ar-
rêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du
8 décembre 2014 consid. 3.1.1). A cet égard, il est admis que – sous ré-
serve d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – la décla-
ration de l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux
termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit
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régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources habituelles de rensei-
gnement dont elle pouvait disposer en vertu de son droit interne (ATF 144
II 2016 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 con-
sid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3).
5.3.4 Le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe d’interpré-
tation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêt du TAF A-4025/2016
du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 con-
sid. 3.2.3). La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations interna-
tionales (principe de la confiance). Dans le contexte de l’assistance admi-
nistrative en matière fiscale, cette présomption implique que l’Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant,
sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance
ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat
requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit
en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206
consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêts
du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4.2, 2C_1162/2016 du 4
octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3
et 7.2, arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.4.1,
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.2.3). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent
en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de
compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3 LAAF). En vertu du prin-
cipe de la confiance, l’Etat requis est lié par l’état de fait et les déclarations
présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas
être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de la-
cunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6,
A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
Enfin, il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole
le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des rensei-
gnements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse
(cf. art. 7 let. c LAAF).
5.3.5 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
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2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3 ; en ma-
tière d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67
al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et ar-
rêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29
août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4 ; DANIEL HOLENSTEIN, in : Zwei-
fel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht,
2015, n. 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE ; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732
n. 761). Le principe de spécialité tend à protéger la souveraineté de l'Etat
requis (ATF 123 IV 42 consid. 3b), et le particulier n'a pas qualité pour agir
dans ce sens (arrêt du TF 1A.184/2000 du 1er septembre 2000 consid. 3a;
ZIMMERMANN, op. cit., p. 758 n. 729).
La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant, soule-
vée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformément
en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compé-
tent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 con-
sid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet
1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756 n. 728 ;
ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung – Die
unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins Au-
sland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités de l'Etat
requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732 ; arrêt du TAF A-8271/2015
du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
6.
En l’espèce, le Tribunal doit examiner si les conditions de l’assistance ad-
ministrative précitées sont satisfaites. Dans ce cadre, l’objet du litige se
circonscrit à la question de savoir si l’assistance peut être octroyée au sujet
du recourant et, dans ce contexte, si l’AFC peut informer l’autorité requé-
rante que A._______ a été, durant la période concernée titulaire des rela-
tions bancaires n° […], et ayant droit économique de la relation bancaire
n° […]. Il est prévu de remettre les formulaires A et les relevés de fortune
ainsi que de compte relatifs à ces relations bancaires pour les périodes
concernées.
7.
Sur le plan formel, le Tribunal constate que, la demande d'assistance con-
tient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité. Elle mentionne
en effet, le nom du recourant, sa date de naissance ainsi que son ancienne
adresse en France, ce qui a néanmoins permis de l'identifier clairement
A-2327/2017
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(ch. 2 de la demande et Annexe) ; la période visée par la demande (ch. 4),
soit les années 2010 à 2012 ; la description des renseignements deman-
dés (ch. 6) ; l'objectif fiscal fondant la demande (ch. 4 et 5), soit l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur la fortune ainsi que le nom de la banque détentrice
des documents demandés (ch. 3). La demande remplit dès lors toutes les
conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.
Certes, la demande porte en effet sur un grand nombre de personnes qui
seraient toutes concernées par le même type de situation. Toutefois, et
contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s’agit pas là d’une de-
mande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF, mais bien d’une série de
demandes individuelles semblables (sur la distinction entre demande grou-
pée et demande individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 consid. 4 et
5). En effet, les noms des personnes concernées sont connus. Il ne s’agit
dès lors pas pour l’autorité suisse d’identifier des personnes sur la base
d’un comportement déterminé.
L'autorité requérante a demandé, en substance, la transmission des rele-
vés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont
le recourant serait titulaire, directement ou indirectement, auprès de la
banque B._______, ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et une copie du formulaire A y relatif.
Cette demande vaut pour les comptes sur lesquels le recourant disposerait
simplement d'une procuration. L'autorité requérante a toutefois ajouté que,
s'agissant des personnes qui n'étaient pas domiciliées fiscalement en
France pendant la période visée par la demande, la communication des
informations bancaires pouvait être limitée aux seuls « flux » de source
française (« versements de toute nature, intérêts, dividendes, plus-va-
lues »).
L’analyse de la demande révèle que l'autorité requérante a par ailleurs pré-
cisé que le but de sa requête était la perception correcte de l'impôt sur le
revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt sur la fortune pour les
années 2010, 2011 et 2012 et, de manière plus difficile à comprendre, de
l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011. Cette analyse démontre également
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque B._______.
A cet égard, il importe peu de savoir si l'adresse mentionnée dans la de-
mande est celle de la succursale de [lieu C._______], alors que le recou-
rant est client d’une autre succursale. En effet, il s'agit d'une seule et même
personne morale et les règles applicables ici sont les mêmes, que l'on se
trouve à [lieu C._______] ou ailleurs en Suisse. L'AFC s'est d'ailleurs
A-2327/2017
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adressé au siège de la banque, à [lieu D._______], pour obtenir les rensei-
gnements demandés par la France. Ainsi, l'absence de distinction entre les
différentes succursales de la banque dans la demande ne nuit point à la
validité formelle de celle-ci.
Il apparaît donc que la France a fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel). En revanche, il n'est nulle part men-
tionné dans la demande que celle-ci porte sur des renseignements qui, s'ils
étaient disponibles en France, pourraient être obtenus par le fisc français.
Or, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration.
Toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du Pro-
tocole additionnel. A cet égard, il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que
l'art. 6 al. 2 LAAF ne s’appliquait pas aux demandes émanant de la France,
la forme de celle-ci étant régie exclusivement par le ch. XI par. 3 du Proto-
cole additionnel (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
Il découle de ce qui précède que le grief du recourant qui estime que les
conditions formelles de l’assistance administrative ne sont pas remplies est
mal fondé. En effet, son raisonnement vise surtout à démontrer que les
renseignements requis ne sont pas pertinents. Or, il s’agit ici plus d'une
question de fond que d'un problème de forme dans la rédaction de la de-
mande. Dès lors, la Cour de céans peut ainsi passer à l'examen matériel
de cette dernière.
8.
Pour ce qui est des conditions de fond, il sied en premier lieu d'examiner
le grief du recourant reprochant à l’autorité inférieure une violation de l’art.
6 al. 3 LAAF (consid. 8.1 ci-après). Le Tribunal se penchera ensuite sur les
autres griefs soulevés, notamment ceux relatifs aux allégations du recou-
rant selon lesquelles la demande des autorités françaises s'apparenterait
à une pêche aux renseignements prohibée (« fishing expedition ») et
qu'elle viserait des renseignements non pertinents (consid. 8.2 et 8.3 ci-
après). Il sera en outre traité des questions relatives aux prétendues viola-
tions du principe de subsidiarité (consid. 8.4 ci-après) et du principe de
proportionnalité (consid. 8.5 ci-après). La problématique relative aux ca-
viardages des documents dont la transmission aux autorités compétentes
françaises est envisagée sera également abordée (consid. 8.6 ci-après).
Finalement, il sera traité des questions relatives au principe de spécialité
(consid. 8.7 ci-après).
8.1 Le recourant reproche à l’AFC d’avoir commis une violation de l’art. 6
al. 3 LAAF qui prévoit que lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 de
A-2327/2017
Page 14
l’art. 6 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit
et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Or, le recourant considère que l’autorité inférieure est allée au-delà de ses
obligations légales, à savoir informer l’autorité requérante de la non-réali-
sation des conditions posées par l’art. 6 al. 2 LAAF et donner la possibilité
de compléter sa demande. Il expose que cette dernière aurait multiplié les
demandes, les contacts et même les réunions avec les autorités fran-
çaises. En d’autre termes, elle aurait « fait le travail » de l’autorité requé-
rante. Ce serait d’ailleurs, selon lui, vraisemblablement la raison pour la-
quelle elle aurait souhaité cacher le contenu de cette étroite collaboration.
En l’occurrence, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir colla-
boré à la rédaction de la demande d'assistance administrative du […] 2013,
puisque cette collaboration correspond précisément au but de la procédure
d'assistance administrative. En effet la loi elle-même invite à de tels procé-
dés (cf. art. 6 al. 3 LAAF ; arrêts du TAF A-6337/2014 du 21 octobre 2015
consid. 6, A-6576/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4, A-6727/2014 du 25
novembre 2015 consid. 6). A l'évidence, ce genre de démarche ne serait
pas acceptable s'il avait pour but de rédiger de manière fausse la demande
d'entraide. Cela dit, rien ne laisse supposer ici que l'autorité inférieure ait
eu une telle intention. Au contraire, certains documents fournis par elle au
cours de la procédure montrent que, s'il y a eu des discussions entre auto-
rités suisses et françaises, celles-ci ont porté sur la manière dont les de-
mandes doivent être présentées pour qu'elles soient recevables (cf. en par-
ticulier, annexes 2 – 4 au courrier de l'AFC du 13 mars 2015, dont le con-
tenu a été communiqué au recourant).
Il en va de même de la pratique de l'autorité inferieure qui concerne l'accès
aux documents de la procédure d'assistance administrative. En effet, s'il
est vrai que, dans un premier temps l'AFC a nié au recourant l'accès à
certains documents du dossier considérés comme confidentiels, pour en-
suite lui octroyer un tel accès (notamment à la demande d'assistance du
[…] 2013), cette circonstance à elle seule ne permet pas encore de retenir
un motif de prévention. De manière générale, dans le cadre de la France,
l'AFC n'a pas accordé aux personnes concernées l'accès aux pièces con-
sidérées comme internes (notamment aux correspondances intervenues
entre les autorités françaises et suisses) et à la requête française en tant
que telle, dans la mesure où elle contenait la mention « confidentielle ». En
général, les personnes concernées n'ont eu accès à la demande d'assis-
tance française caviardée que dans un deuxième temps, l'AFC leur ayant
auparavant communiqué le résumé du contenu.
A-2327/2017
Page 15
Or, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appré-
ciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être
considérées comme des violations graves des devoirs inhérents à la fonc-
tion administrative en cause, peuvent avoir cette conséquence. Les erreurs
éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le
cadre des procédures de recours prévues par la loi. En l’occurrence, en
procédure de recours, le recourant a eu accès à toutes les pièces perti-
nentes du dossier et le Tribunal de céans a eu l'occasion d'examiner en
détail les raisons à la base du refus d'accès à certaines pièces du dossier,
ainsi que le contenu même de ces pièces. Dès lors, toute violation du droit
d'être entendu du recourant a été ainsi réparée devant le Tribunal (cf. con-
sid. 3 ci-avant).
En outre, aucun élément de la motivation fournie par l'autorité inférieure ou
du dossier ne permet au Tribunal de suivre le raisonnement du recourant
et de retenir une quelconque prévention de la part de l’autorité inférieure
en lien avec l'accès au dossier ou avec la collaboration intervenue dans le
cadre de la demande d'assistance du […] 2013.
Le grief du recourant tiré de la violation de l’art. 6 al. 3 LAAF étant mal
fondé, il convient ici de le rejeter.
8.2 Le Tribunal constate ensuite, que le recourant prétend que la demande
d’assistance administrative en matière fiscale dont il est question ici cons-
tituerait une pêche aux informations prohibée.
Selon lui, en ne fournissant à l’AFC aucun élément vraisemblable si ce
n’est des listes de noms, dont celui du recourant, et le nom d’une banque
suisse, les autorités françaises pourraient obtenir, au vu de la décision en-
treprise, toutes les informations requises. Il ajoute qu’il suffirait à l’autorité
requérante d’alléguer l’existence d’une relation d’affaires hypothétique
entre le recourant et la banque pour obtenir toute l’assistance demandée.
Cela serait selon lui si vrai que la banque concernée n’est même pas
B._______ [lieu C._______] désignée par les autorités françaises. Il pour-
suit en s’étonnant que selon ces dernières, des transferts d’argent auraient
été tracés sur des comptes bancaires ouverts en Suisse, mais que le nom
de la banque ne leur soit pas connu. Il resterait que l’AFC est intervenue
auprès de B._______ [lieu D._______] , qui aurait ensuite étendu la de-
mande à toutes les succursales B._______ de Suisse. Cela démontrerait
selon le recourant que les renseignements et informations obtenus de cette
manière ne présenteraient aucun lien avec la demande.
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Page 16
Certes, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à
des fins de recherche de preuves (cf. consid. 5.3.2 ci-avant). Cela exposé,
la Cour relève que la demande d’assistance dont il est question ici ne cons-
titue manifestement pas une pêche aux renseignements proscrite. En effet,
elle cible le recourant et les comptes dont il serait, directement ou indirec-
tement, l’ayant-droit auprès de la banque en Suisse. La demande des auto-
rités françaises mentionne en outre nommément le recourant ainsi que le
détenteur d’informations potentiel, soit la banque. S’agissant de cette der-
nière, la Cour de céans rappellera encore une fois qu’il importe peu de
savoir si l'adresse mentionnée dans la demande est celle de la succursale
de [lieu C._______], alors que le recourant est client d’une autre succur-
sale. En effet, il s'agit d'une seule et même personne morale et les règles
applicables ici sont les mêmes (cf. consid. 7 ci-avant). De surcroît, l’auto-
rité requérante décrit les renseignements lui étant nécessaires à détecter
les éventuels revenus de source française non déclarés afin de pouvoir
appliquer sa législation interne s’agissant de l’impôt sur le revenu et la for-
tune. Partant, tant l’identification de la personne concernée que la descrip-
tion des faits démontrent que les conditions de l’assistance administrative
selon l’art. 28 par. 1 CDI-F, en relation avec le ch. XI du protocole y relatif
sont remplies.
Ce grief étant mal fondé, il s’agit ici de le rejeter.
8.3 Selon le recourant, la demande ne serait pas fondée sur des rensei-
gnements vraisemblablement pertinents. Dans ce sens, il considère que
l’AFC a décidé de transmettre des informations sur la base d’une demande
contenant diverses informations totalement fausses ou erronées. A l’appui
de son allégation, le recourant expose ce qui suit. Premièrement, la de-
mande indiquerait faussement l’adresse du recourant en France, alors
qu’une simple vérification aurait permis de situer le domicile au […]. Deu-
xièmement, contrairement à ce que les autorités étrangères allèguent, le
recourant ne ferait ni n’aurait jamais fait l’objet d’un contrôle fiscal en
France, ni même ailleurs. Finalement, ce serait de façon mensongère que
la demande indiquerait que « des transferts de sommes d’argent sur des
comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ail-
leurs été tracés ». Or, si de tels transferts avaient été tracés, la demande
en aurait évidemment donné le détail et aurait notamment indiqué les nu-
méros de comptes tracés. Tel n’a pas été le cas. Au contraire, la demande
fait référence à la banque « B._______ [lieu C._______]» alors que le re-
courant n’y a jamais ouvert un compte, pas plus qu’à [lieu D._______] d’ail-
leurs.
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Page 17
8.3.1 La Cour rappellera ici que selon le ch. XI par. 2 du Protocole addi-
tionnel, la référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents »
a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui
soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats con-
tractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des
renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour éluci-
der les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. L'interdiction de la
pêche aux renseignements est liée à la pertinence des informations re-
quises et en constitue une limite. Elle vise à empêcher que l'Etat requérant
demande des renseignements dont il apparaît, compte tenu des circons-
tances d'espèce, qu'ils ne sont pas déterminants ; dans un tel cas l'Etat
requis est en droit de ne pas entrer en matière sur la demande. Au plan
interne, une pêche aux renseignements entraîne la non-entrée en matière
sur la demande (art. 7 let. a LAAF).
8.3.2 S’agissant de la problématique relative à l’adresse du recourant men-
tionnée dans la demande, il y a lieu d’exposer ce qui suit.
Certes, l'état de fait communiqué à l'autorité inférieure se révèle en partie
inexact. Certes encore, le domicile fiscal de la personne concernée cons-
titue un élément déterminant lorsqu'il s'agit de savoir si les renseignements
requis sont vraisemblablement pertinents pour la taxation de celle-ci. Cela
étant, le Tribunal constate que le fait que les autorités françaises aient,
semble-t-il, eu connaissance du changement d'adresse du recourant et
qu'elles ne l’ont pas mentionné dans leur demande n’est manifestement
pas de nature à remettre en cause la bonne foi de ces dernières. En effet,
il ne peut être exigé de l’autorité requérante que celle-ci présente l’état de
fait pertinent sans lacune ni contradiction puisque les informations et docu-
ments requis doivent précisément servir à clarifier les points de l’affaire
restés dans l’ombre. A ce titre, les indications fournies doivent permettre
de vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible. Partant, il ne
peut raisonnablement être attendu de l’autorité requérante qu’elle présente
toutes les informations de manière exacte. En l’occurrence, le recourant a
quitté la France en date du […] 2013 pour [...], soit moins d’un mois avant
le dépôt de la demande d’assistance dont il est question ici. Partant,
l’adresse mentionnée dans dite demande permet sans autre d’identifier le
recourant, tel est le but des éléments requis en vertu des art. 6 LAAF et 28
CDI-F.
En outre, il sied de rappeler ici que le chiffre XI du Protocole additionnel a
été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195 ; cf. con-
A-2327/2017
Page 18
sid. 5.1 ci-avant). Selon l’art. 2 par. 3 de cet accord, nonobstant les dispo-
sitions de son art. 2 par. 2 qui prévoit qu’il est applicable aux demandes
d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exer-
cice commençant à compter du 1er janvier 2010, son [paragraphe] 1 de
l’art. 1 n’est applicable qu’aux demandes d’échange de renseignements
relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter
du 1er février 2013. Or, le texte de l’art. 1 par. 1 de cet accord correspond
nouveau texte du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel selon lequel
« l’autorité compétente requérante fournit […] à l’autorité compétente de
l’Etat requis […] l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou
d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom
de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’iden-
tification ». Dès lors, force est ici de constater qu’en application de l’an-
cienne version du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel à la CDI-F
l’autorité requérante ne devait fournir que le nom et une adresse de la per-
sonne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête à l’autorité compétente
de l’Etat requis. Ainsi, le fait que l’adresse fournie par l’autorité requérante
ne soit pas son adresse actuelle n’est par conséquent pas de nature en soi
à rendre la demande irrecevable.
Finalement, le Tribunal constate encore que le recourant était domicilié en
France jusqu’au […] 2013, soit durant l’intégralité de la période faisant l’ob-
jet de la présente demande. Il s’en suit qu’une taxation au titre de résident
français ne peut donc être exclue pour les années soumises à l’examen.
Dès lors que les résidents fiscaux français sont tenus de déclarer les
comptes bancaires ouverts à l’étranger ainsi que ceux sur lesquels ils dé-
tiennent une procuration, de même que leurs revenus de sources française
et étrangère et le patrimoine situé à l’étranger, il se justifie de remettre à
l’autorité requérante les informations mentionnées dans la décision entre-
prise.
8.3.3 S’agissant de l’allégation du recourant selon laquelle il ne fait ni n’au-
rait jamais fait l’objet d’un contrôle fiscal en France, ni ailleurs, il y a lieu de
considérer ce qui suit.
La Cour rappelle ici qu’en vertu du principe de la confiance, l’Etat requis
est lié par l’état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans
la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort
entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes
(cf. consid. 5.3.4 ci-avant). La Cour constate en outre que le recourant ne
conteste pas que son nom figure dans les annexes à la demande de ren-
seignement ici en cause. Pour le surplus, la question de savoir pour quels
A-2327/2017
Page 19
motifs celui-ci y figure est une question qui ne peut être invoquée qu’à l’oc-
casion d’une procédure en France. Ces motifs ne sauraient être retenus
par la Cour de céans dans la mesure où la question a déjà été tranchée
par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe du 16 février 2016
(ATF 143 II 202). Dans ce cadre, ce dernier a retenu que :
« [l]es contribuables figurant dans les listes […] annexées font l'objet d'une
enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la
base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises.
Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre
d'agents de la banque suisse […] pour démarchage bancaire ou financier
illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de
fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et
blanchiment en bande organisée de fraude fiscale. Les personnes faisant
l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communi-
quée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans
le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces per-
sonnes ont été en relation d'affaires avec la banque […] en Suisse. Des
transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en
Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire
l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque ».
Il s’en suit donc que les raisons pour lesquelles le recourant figure sur cette
liste importent finalement peu à ce stade. Le fait est que les autorités fis-
cales françaises ont déposé une demande d’assistance administrative à
son sujet et que les renseignements requis s’avèrent vraisemblablement
pertinents.
Il découle donc de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté.
8.4 S’agissant de la prétendue violation du principe de subsidiarité, le re-
courant conteste que l’autorité requérante ait utilisé tous les moyens pro-
céduraux à sa disposition pour obtenir les renseignements requis. Il consi-
dère que l’administration fiscale française n’a entrepris aucune démarche
et poursuit en alléguant que la somme des indications fausses et erronées
contenues dans la demande complémentaire démontrerait que les autori-
tés compétentes françaises n’ont strictement rien entrepris en vertu de leur
procédure fiscale (cf. consid. 8.1 et 8.3 ci-avant). Il s’agirait donc ici pour le
Tribunal d’admettre que l’autorité requérante n’est pas de bonne foi
lorsqu’elle indique, dans sa demande, avoir utilisé tous les moyens dispo-
nibles en vertu de la procédure fiscale française pour obtenir les rensei-
gnements requis.
A-2327/2017
Page 20
A cet égard, la Cour relèvera que bien que la demande d'assistance soit
soumise au respect du principe de subsidiarité qui dicte que l'autorité re-
quérante doit épuiser au préalable toutes les sources habituelles de ren-
seignements prévues dans sa procédure fiscale interne, cela n’implique
pas l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables. Il est en outre
admis que – sous réserve d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes
sérieux – la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la demande
est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la con-
fiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources
habituelles de renseignement dont elle pouvait disposer en vertu de son
droit interne (cf. consid. 5.3.3 ci-avant).
Il n’existe en l’occurrence aucun élément concret ou de doute sérieux per-
mettant à l’autorité de céans de remettre en question les déclarations de
l’autorité requérante. En effet, les éléments précédemment mentionnés ne
sont manifestement pas de nature à remettre en cause la présomption de
bonne foi de l’état requérant quant au respect du principe de subsidiarité.
Il découle ainsi de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté.
8.5 Le recourant reproche encore à la décision entreprise de contrevenir
au principe de proportionnalité. Il considère que si la France avait agi sur
son territoire à l’encontre du recourant, comme le requiert l’art. 6 al. 2 let. g
LAAF, elle aurait sans nul doute obtenu les renseignements demandés.
Une demande d’assistance administrative n’aurait par conséquent pas été
adressée à l’AFC. Il poursuit en exposant qu’utiliser cette voie, qui met à
contribution l’Etat requis, sans que, au préalable, la moindre démarche n’ait
été tentée en vertu de la procédure interne viole sans nul doute le principe
de proportionnalité, qui suppose qu’une mesure étatique soit, d’une part,
apte à atteindre le but visé et, d’autre part, se révèle nécessaire, et enfin
qu’elle l’emporte sur les intérêts publics ou privés opposés.
A cet égard, le Cour constate que le recourant semble confondre les prin-
cipes de proportionnalité et de subsidiarité. S’agissant du respect de ce
dernier principe, il peut être renvoyé au considérant 8.4 ci-avant. Par sura-
bondance de motivation, la Cour constatera encore ici que le dossier ne
révèle aucune problématique particulière s’agissant du respect du principe
de proportionnalité. En effet, les informations requises sont pertinentes
dans la mesure où elles sont utiles aux autorités fiscales françaises pour
appliquer leur législation interne relative à l’impôt sur le revenu et la fortune.
Partant, l’AFC n’a pas outrepassé l’état de fait qui lui est soumis et la pro-
cédure a été conduite dans le respect du principe de proportionnalité.
A-2327/2017
Page 21
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur ce point.
8.6 Le recourant considère encore que l’AFC aurait dû, en application des
art. 4 al. 3 et 17 al. 2 LAAF, caviarder les renseignements qui ne sont pas
pertinents. Il poursuit en requérant que, si l’entraide devait être admise, il
serait nécessaire de caviarder les documents à transmettre afin de garantir
la parfaite confidentialité de tiers non concernés par la demande d’assis-
tance administrative. Aussi, le recourant requiert que tous les documents
éventuellement à transmettre soient tenus secrets au même titre que les
renseignements obtenus en application de la législation interne française.
Il demande aussi que les pièces, dont la transmission est prévue avec les
caviardages, lui soient soumises préalablement à leur envoi.
A cet égard, le Tribunal souligne ici qu’en règle générale, il ne lui appartient
pas de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder.
Cette tâche revient à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance admi-
nistrative (art. 2 LAAF). En d'autres termes, la Cour, saisie d'un recours
contre une décision finale de l'AFC, se limite à vérifier le respect des con-
ditions de l'assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'of-
fice l'ensemble des pièces du dossier, en particulier l'intégralité des docu-
ments, informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle
transmission à l'autorité requérante (cf. arrêt du TAF A-907/2017 du 14 no-
vembre 2017 consid. 4.2 [décision confirmée par le TF]). Le fait que, sur
ce point, les déterminations du recourant soient tout à fait générales, in-
dique précisément qu'il n'est pas manifeste – y compris pour lui-même –
que les informations prétendument concernées ne puissent pas être trans-
mises.
En effet, il ne suffit en principe pas de déclarer de manière générale qu’il
est nécessaire de caviarder les documents à transmettre. Bien au con-
traire, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, si le recou-
rant souhaite que des éléments dont la transmission à l’autorité requérante
est envisagée par l’AFC, soient retranchés, il lui appartient de les identifier
clairement et d’expliciter pour chacun d’eux les raisons pour lesquelles il
estime qu’ils ne sont pas pertinents dans le cadre de la procédure étran-
gère (voir notamment TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.2 [en
particulier sur l’exigence de désigner chaque donnée à caviarder relative à
un tiers non concerné]).
Dans ces conditions, il convient ici de rejeter le recours sur ce plan.
8.7 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité.
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Le recourant estime que l’Autorité inférieure ne dispose en l’état pas d’un
engagement valablement pris par l’Etat requérant, selon lequel ce dernier
respectera le principe de spécialité. Comme on l’a vu, le grief de violation
du principe de spécialité ne peut en principe pas être invoqué directement
par le particulier (cf. consid. 5.3.5 ci-avant). En outre, force est de consta-
ter, pour ce qui est de la question de l'utilisation des informations litigieuses
à l'égard de tiers, que si des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC
quant au respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, cette
dernière a ensuite affirmé, le 4 juillet 2017, ne pas avoir « relevé [de] dos-
sier où une utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers ».
Il convient de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (cf. consid. 5.3.4
ci-avant).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée
dans la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), le recourant ne met pas en évidence, ni
même n'étaye, le fait prétendu que ses informations, dans le présent cas,
pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc
pas lieu de retenir que les informations du recourant pourraient être utili-
sées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour
procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter
une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le
Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 con-
sid. 2.3). Dès lors, les craintes du recourant quant à une violation du prin-
cipe de spécialité dans son cas demeurent au stade de la conjecture toute
générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
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novembre 2016 consid. 4.1.2.2 ; pour un accord publié concernant l'inter-
prétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué
sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable [Verständigungsverein-
barung] du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du
Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse
et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61] et ATF 143 II 136 con-
sid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI-F.
8.8 Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au
droit. Les arguments du recourant – traités ci-dessus dans la mesure de
leur pertinence (voir arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 con-
sid. 4.4) – n'y changent rien. Le recours est rejeté.
9.
Dans la procédure A-6578/2014, une avance sur frais de Fr. 10'000.- a été
perçue. Dans l'arrêt A-6578/2014 consid. 7.1 les frais de procédure (voir
art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ont été arrêtés à Fr. 8'000.-. Au vu de l’issue de la cause,
le montant mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement, doit
être porté à Fr. 10'000.-. Ce montant sera prélevé sur le montant de
l’avance de frais perçue dans la procédure A-6578/2014. Une indemnité à
titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant
(art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 10'000.- (dix mille francs) en lien avec la pré-
sente procédure et avec la procédure A-6578/2014 sont mis à la charge du
recourant. Ce montant sera prélevé sur le montant de l’avance de frais déjà
perçue dans la procédure A-6578/2014.
3.
Il n'est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure ni en lien
avec la procédure A-6578/2014.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Raphaël Gani Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
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let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :