Cour I
A-2347/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition : Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Kathrin
Dietrich et André Moser, juges.
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité intimée,
concernant
suppression du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2005.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Selon le registre du commerce, A._______ est une société anonyme
inscrite le (...) dont le but est "la production, coproduction et
commercialisation des disques de musique, gestion de calendriers de
concerts de musique, gestion de studios de musique, location et
commerce de matériel de musique, organisation de concerts, création de
production sonores et assistance commerciale".
Le 3 octobre 2002, le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à
A._______ une concession d'une durée de 5 ans pour la diffusion de radio
locale par câble sur le canton de B._______.
Dès le 2 avril 2003, A._______ a commencé à diffuser sous le nom de
X._______.
A._______ a bénéficié d'une quote-part du produit de la redevance de
réception pour les années 2003 et 2004. Les montants qui lui ont été
octroyés à ce titre font l'objet d'une procédure parallèle (cf. dossier A-
XXXX/XXXX).
Par lettre-type du 15 octobre 2004, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) a offert à "tous les diffuseurs de radio locale" (dont A._______
faisait partie) la possibilité de solliciter une part du produit de la redevance
2005.
Dans cette lettre, l'OFCOM a attiré au surplus l'attention des destinataires
sur le fait que "le modèle de répartition des quotes-parts de la redevance
en vigueur subira une légère révision ("Remodelage")". Les principaux
changements de cette révision étaient présentés dans un document
("guide") remis en annexe. Parmi les modifications annoncées figurait le
fait que, désormais, "seuls auront droit à une quote-part les diffuseurs
locaux dont les programmes sont transmis par OUC".
Le 4 novembre 2004, A._______ a sollicité par écrit une quote-part du
produit de la redevance pour l'exercice 2005 auprès de l'OFCOM. Dans
son courrier, la société, qui émettait par câble, a insisté sur le fait qu'elle
souhaitait obtenir le plus rapidement possible l'opportunité d'utiliser un
mode de diffusion hertzienne "surtout que le remodelage de la distribution
des quotes-parts semble vouloir exclure toutes les radios ne bénéficiant
pas d'un tel moyen de diffusion".
B. Par décision du 27 décembre 2004, l'OFCOM a fait savoir à A._______
qu'elle ne se verrait pas octroyer de quote-part du produit de la redevance
pour l'année 2005.
Le 27 janvier 2005, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté un
recours contre cette décision auprès du DETEC, concluant à ce que celui-
ci procède à un "nouvel examen de son cas et de sa particularité". La
société affirmait qu'elle avait cru pouvoir bénéficier d'une quote-part de
redevance pour 2005 jusqu'à ce que la décision du 27 décembre 2004 lui
3soit notifiée. Elle reprochait en particulier à l'OFCOM (ci-après l'autorité
intimée) de ne pas lui avoir permis de se faire entendre durant la phase de
consultation ayant débouché sur la modification législative du 27 octobre
2004.
L'OFCOM a conclu au rejet du recours.
Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis par le DETEC au Tribunal
administratif fédéral.
A la demande de la recourante, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer
oralement le 2 mai 2007. Elles ont maintenu leurs conclusions respectives.
Par courrier du 23 mai 2007, la recourante a informé le Tribunal qu'elle
faisait l'objet de requêtes de faillite. Ces procédures sont cependant
suspendues à l'heure actuelle.
C. Les autres faits ainsi que les différents arguments des parties seront
repris, en tant que besoin, ci-après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent
pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il
exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de
l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors,
selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), émanant des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 27 décembre
2004 a été interjeté le 27 janvier 2005, à savoir dans le délai légal de
trente jours (art. 50 al. 1 PA) auprès du DETEC. Dès le 1er janvier 2007, il
a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Par
ailleurs, le recours remplit sur un plan formel les conditions de l'art. 52 PA,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
4définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998, n. 677).
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le Tribunal
administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une
cognition complète (Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001
4000, p. 4056). La recourante peut donc non seulement soulever les griefs
de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète
des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (cf. art. 49 PA), bien que,
s'agissant du domaine des subventions, le Tribunal administratif fédéral
adopte une certaine retenue (cf. ATAF A-3193 du 12 septembre 2007,
consid. 2.2).
3. Dans un premier temps, il sied de déterminer quel est le droit applicable à
la présente cause.
En règle générale, les faits dont les conséquences juridiques sont
litigieuses sont régis par les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa
mise en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007,
consid. 4.1 et la référence citée, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2255/2006 du 4 juillet 2007, consid. 3.1).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte
que le litige doit s'apprécier non pas à la lumière de la nouvelle loi fédérale
du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision entrée en vigueur le 1er avril
2007 (LRTV, RS 784.40) et de son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV,
RS 784.401), mais en fonction de la loi et de l'ordonnance en vigueur au
moment des faits, à savoir la LRTV du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-
après aLRTV), ainsi que l'ORTV du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-
après aORTV).
S'agissant de l'ordonnance précitée, il faut toutefois préciser que le litige
est lié à sa modification du 27 octobre 2004 (RO 2004 4531), entrée en
vigueur le 1er janvier 2005. Il est vrai que la décision de l'autorité intimée
a été rendue le 27 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de l'aORTV. Ces dispositions, et plus
particulièrement l'art. 10 qui limite le droit à obtenir une quote-part de la
redevance aux diffuseurs par voie hertzienne, sont toutefois applicables.
En effet, comme l'OFCOM a refusé d'octroyer à la recourante une quote-
part de redevance pour l'année 2005, il est logique d'appliquer le droit en
5vigueur dès le premier janvier 2005.
Par ailleurs, au-delà de cette logique, la législation a expressément prévu
ce cas de figure. En effet, l'attribution de quotes-parts de la redevance
radio-télévision tombe sous le coup de la loi fédérale du 5 octobre 1990
sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions [LSU,
RS 616.1]), qui s’applique à "toutes les aides financières et indemnités
prévues par le droit fédéral" (art. 2 LSU; voir également la décision du
14 mars 2001 de la Commission de recours du Département fédéral de
l’économie, in JAAC 66.22 consid. 3.1; ATAF A-3193 précité consid.
3.1.3). Or, l'art. 36 LSU prévoit que "les demandes d’aides ou
d’indemnités sont appréciées : en application du droit en vigueur au
moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l’exécution
de la tâche (let. a) ou en application du droit en vigueur au début de
l’exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement
(let. b)." Dans le cas présent, le système (cf. guide sur la répartition des
quotes-parts de redevance de l'OFCOM d'octobre 2000, p. 7, ainsi que
celui d'octobre 2004, p. 9) prévoyait que le montant de la quote-part était
fixé provisoirement durant l'année précédant l'exercice concerné, que 80%
de ce montant était versé en début de l'exercice concerné et que le
décompte définitif était réalisé au printemps suivant sur la base des
comptes révisés de l'exercice concerné. En d'autres termes, la prestation
définitive n'était connue et donc allouée qu'ultérieurement à l'exécution de
la tâche. Le droit applicable à la présente cause est donc celui en vigueur
au début de l'exercice concerné, en l'occurrence au 1er janvier 2005 (art.
36 let. b LSU).
4. Le litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'OFCOM a refusé à la
recourante l'octroi d'une quote-part du produit de la redevance pour
l'année 2005, alors que cette société avait pu bénéficier de ces quotes-
parts en 2003 et en 2004.
4.1 Comme on vient de le voir, la quote-part de la redevance entre dans la
catégorie des subventions fédérales au sens de la LSU. A cet égard, il
n'est pas inutile de rappeler que ces subventions sont de nature
discrétionnaire et qu'il n'existe pas de droit à leur allocation (JAAC 67.26
consid.1.1 p. 212).
4.2 La modification de l'aORTV au 1er janvier 2005 a eu des répercussions
sur le cercle des bénéficiaires des quotes-parts de la redevance. Avant
cette modification, le système de répartition du produit de la redevance de
réception de la radio et de la télévision était le suivant. La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) recevait le produit de la redevance de
réception (art. 17 al. 1 aLRTV), mais un diffuseur local ou régional pouvait
bénéficier exceptionnellement d'une quote-part de ce produit de la
redevance, lorsque sa zone de diffusion n'offrait pas les ressources
nécessaires au financement de ses programmes et que la diffusion de
ceux-ci répondait à un intérêt public particulier (art. 17 al. 2 aLRTV). Afin
qu'il puisse éventuellement bénéficier d'une quote-part de redevance, il
convenait dès lors de déterminer si le diffuseur avait ou non les
6ressources suffisantes pour financer ses programmes.
Les critères permettant de déterminer si le diffuseur disposait ou non de
ressources suffisantes étaient définis à l'art. 10 aORTV, disposition qui a
été modifiée lors de la révision de cette ordonnance du 27 octobre 2004,
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. supra consid. 3). Auparavant,
l'art. 10 al. 3 aORTV se limitait à donner une définition de ce que l'on
pouvait considérer comme un financement "suffisant" pour les
programmes de radio, à savoir lorsque, dans la zone de diffusion, le
nombre des habitants ayant quinze ans ou plus était d'au moins 150'000.
Cette définition a été supprimée par la modification du 27 octobre 2004 et
a été remplacée par une définition de ce que l'on pouvait considérer
comme un financement "insuffisant" ouvrant potentiellement le droit à une
quote-part du produit de la redevance. Selon cette nouvelle définition :
Le financement d’un programme de radio est considéré comme insuffisant
lorsque le diffuseur :
a. couvre par voie hertzienne terrestre une zone de diffusion qui compte
un nombre prépondérant de régions de montagne au sens de l’art. 2 de la
loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les
régions de montagne, ou dans laquelle ne se trouve aucune commune de
plus de 50 000 habitants ayant 15 ans ou plus, et qui est confrontée à une
influence sur le marché particulièrement forte de la part des diffuseurs de
programmes de radio étrangers;
b. diffuse par voie hertzienne terrestre selon sa concession deux
programmes dans différentes langues nationales, un programme
thématique culturel sans publicité ou une radio de formation dans une
zone de diffusion comprenant moins de 75 000 habitants ayant 15 ans ou
plus (art. 10 al. 3 aORTV).
Ainsi, à partir du 1er janvier 2005, un financement ne pouvait être
considéré comme insuffisant – et, partant, ouvrir le droit à une quote-part
de redevance – que pour le diffuseur émettant "par voie hertzienne
terrestre".
4.3 En l'espèce, la recourante émet par le câble et non par voie hertzienne,
comme cela ressort d'ailleurs de sa concession. Sur la base de la nouvelle
version de l'art. 10 aORTV, que l'autorité intimée était en droit d'appliquer
(cf. supra consid. 3 in fine), la recourante s'est retrouvée de facto hors du
cercle des bénéficiaires potentiels des quotes-parts de redevance. On ne
peut donc pas reprocher à l'autorité intimée, sous l'angle de l'aORTV,
d'avoir refusé à la recourante l'octroi d'une quote-part du produit de la
redevance pour l'année 2005.
5. Reste encore à examiner si les arguments soulevés par la recourante ou
le dossier révèlent un vice de forme ou la violation d'un principe général
du droit de nature à remettre en cause la position juridique de l'autorité
intimée.
5.1 La recourante se plaint d'avoir été tenue à l'écart de la phase de
consultation qui a débouché sur la modification du 27 octobre 2004. Elle
7affirme n'avoir découvert celle-ci et compris sa teneur réelle qu'avec la
décision attaquée. Elle considère ainsi qu'elle a été empêchée d'influencer
la base légale de la décision qui l'affecte et qu'ignorant cette révision, elle
n'a pas pu se préparer assez tôt aux conséquences de celle-ci.
En premier lieu, il convient de souligner qu'à supposer que l'on puisse
faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir consulté la recourante dans
la phase préparatoire de la nouvelle version de l'art. 10 aORTV, ce vice ne
saurait avoir pour conséquence de soustraire la recourante à l'application
de cette disposition.
En second lieu, lorsqu'une autorité met en place une procédure de
consultation, elle peut se limiter à demander l'avis des milieux intéressés
(cf. art. 147 Cst., concrétisé par la Loi fédérale sur la consultation du
18 mars 2005 [LCo, RS 172.061]). Or, c'est bien ce qu'a fait l'autorité
intimée, dès lors qu'avant de modifier l'aORTV, elle a procédé à une
consultation des associations faîtières des radios locales suisses
(Association suisse des radios privées ASRP, Union des radios régionales
romandes RRR, Union der nichtkommerziellen Lokalradios UNIKOM, City-
Pool). Or, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le fait
que les associations retenues par l'autorité intimée soient représentatives
du milieu des radios privées. Le fait que la recourante affirme ne pas se
reconnaître dans ces associations n'impliquait en aucun cas l'obligation
pour l'autorité intimée de s'adresser à elle personnellement. A fortiori, rien
n'imposait à l'autorité intimée de tenir informée la recourante de l'avancée
ou du contenu de la consultation. On voit d'ailleurs mal comment l'autorité
aurait pu faire pour communiquer spontanément des informations fiables
dans une phase dont la nature est justement que les choses évoluent
continuellement.
Les critiques de la recourante concernant le manque d'information de
l'autorité intimée lors de la phase préparatoire de l'art. 10 aORTV ne sont
donc pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
5.2 La recourante demande à l'autorité de recours qu'elle prenne en compte
les particularités de sa situation (cf. notamment recours p. 7). En d'autres
termes, elle demande de revoir la décision attaquée sous l'angle de
l'opportunité.
Il est vrai que, dans le cadre d'un recours devant l'Autorité de céans, le
moyen de l'opportunité peut être soulevé (art. 49 let. c PA; cf. supra
consid. 2 in fine). Le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir
que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un
pouvoir d'appréciation (cf. MOOR, op. cit., p. 667). Or, comme on l'a vu en
l'espèce, l'art. 10 al. 3 aOLTV limite l'octroi de la quote-part de la
redevance aux diffuseurs de programmes de radio émettant par la voie
hertzienne. Cette disposition exclut donc d'attribuer une quote-part à une
radio qui, comme celle exploitée par la recourante, n'utilise pas ce mode
de diffusion. Le cadre légal est donc clair et il ne saurait être ici question
d'appréciation. L'Autorité de céans, qui doit contrôler et respecter les lois,
ne peut donc prendre en compte la situation de la recourante sous l'angle
8de l'opportunité (cf. JAAC 66.56 consid. 4c).
5.3 De manière générale, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir
adopté au fil du temps un comportement qui lui aurait laissé croire – voire
incité à croire – qu'elle pourrait bénéficier de quotes-parts de redevance
pour 2005, éventuellement même jusqu'en 2007. Ce faisant, et bien qu'elle
ne le mentionne pas de façon explicite, la recourante invoque le droit à la
protection de sa bonne foi, qui découle de l'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.3.1 En vertu du principe de la bonne foi, le justiciable est en droit d'exiger que
l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ANDRÉ
GRISEL, Précis de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389). Ce principe
confère le droit à la protection de la confiance légitime du citoyen résultant
des assurances reçues des autorités ou de tout autre comportement
fondant des attentes déterminées de sa part, dans la mesure où ce
comportement se réfère à un cas concret, qui touche le citoyen concerné.
Cette protection disparaît en règle générale en cas de modification de la
législation, étant donné que, selon le principe démocratique, l'ordre
juridique peut en principe être modifié en tout temps. Le principe de la
confiance ne peut s'opposer à une modification du droit que lorsque cette
modification contrevient à l'interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte
à des droits acquis (ATF 130 I 26 consid. 8.1 et les références citées).
5.3.2 Dans le cas présent, nous sommes en présence d'une modification
législative (modification de l'aORTV du 27 octobre 2004). La recourante
n'est donc en droit de se prévaloir du principe de la confiance que si
l'application du nouvel art. 10 aORTV contrevient à l'interdiction de la
rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis.
Comme on l'a vu, l'autorité intimée était en droit de se fonder sur
l'art. 10 aORTV en vigueur en 2005 pour déterminer le droit à la quote-part
de la recourante pour cette année-là (cf. supra consid. 3 in fine), sans que
l'on puisse y voir une quelconque atteinte à l'interdiction de la rétroactivité.
De plus, le fait, pour la recourante, d'avoir bénéficié en 2003 et en 2004
d'une quote-part de redevance ne lui conférait en aucun cas un droit
acquis. En effet, s'agissant d'une subvention, le bénéficiaire ne peut se
prévaloir d'aucun droit à son obtention (cf. supra consid. 4.1). Enfin,
l'art. 17 al. 2 aLRTV réserve lui-même le caractère "exceptionnel" de cette
quote-part, précisant que celle-ci devait faire l'objet d'une demande qui
était réexaminée chaque année.
Pour ces motifs déjà, il ne saurait y avoir atteinte au principe de la
confiance.
5.3.3 On peut encore ajouter que l'on ne discerne aucun élément permettant
d'en conclure que la recourante aurait reçu des assurances de l'autorité
intimée.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du 15 octobre 2004
distribué par l'autorité intimée ne saurait constituer une telle assurance. Il
s'agit en effet d'une lettre adressée "à tous les diffuseurs de radio locale",
9ce qui exclut le fait que la recourante puisse reprocher à l'autorité intimée
de lui avoir fait une promesse directe (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 509 p. 108). Au
demeurant, par son courrier du 4 novembre 2004 en réponse à l'envoi du
15 octobre 2004, la recourante démontre qu'elle a bien compris qu'elle
n'entrait plus dans la catégorie des bénéficiaires potentiels puisqu'elle
souligne qu'il lui paraît essentiel "d'obtenir le plus rapidement possible une
possibilité de diffusion hertzienne surtout que le remodelage de la
distribution des quotes-parts semble vouloir exclure toutes les radios ne
bénéficiant pas d'un tel moyen de diffusion".
La recourante ne peut déduire l'existence d'une promesse de l'autorité
quant au maintien d'un droit à la quote-part de la redevance des
circonstances ayant entouré l'octroi de sa concession en 2002. Ainsi, ce
n'est pas parce que l'autorité intimée lui aurait alors indiqué que l'obtention
d'une concession hertzienne prendrait beaucoup de temps et qu'il serait
plus approprié d'opter pour une concession limitée à une diffusion par le
câble jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle LRTV (laquelle est
finalement intervenue au 1er avril 2007), que la recourante devait
comprendre que, tant que le nouveau droit n'était pas en vigueur, elle
bénéficierait également d'une quote-part du produit de la redevance. Par
ailleurs, comme il l'a déjà été indiqué, s'agissant d'une redevance, la
recourante n'a aucun droit à l'obtenir (cf. supra consid. 4.1; JAAC 67.26
consid.1.1 p. 212). Partant, le fait pour la recourante d'avoir bénéficié d'un
montant à ce titre en 2003 et en 2004 ne peut en aucun cas signifier
l'assurance qu'elle pouvait prétendre à une quote-part en 2005.
Enfin, la recourante avait pleinement conscience du risque de ne pas
pouvoir bénéficier d'une quote-part de redevance pour 2005, puisqu'elle
affirme elle-même qu'à la fin novembre 2004, n'ayant reçu aucune
information concrète, elle a mis fin à des rapports de travail "à titre
préventif" (recours, p. 6). Or, on voit mal la recourante procéder à des
licenciements autrement que sur la base de quasi-certitudes, ce d'autant
que sa structure était apparemment déjà relativement modeste et ne se
prêtait donc certainement pas aisément à des mouvements de personnel.
Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d'une confiance
suscitée par l'autorité intimée.
5.4 La recourante soutient qu'elle émettrait également en OUC (ondes ultra-
courtes) et cherche à se prévaloir de droits et assurances qui auraient été
donnés par l'autorité intimée aux radios utilisant ce mode d'émission.
Toutefois, elle n'apporte aucun élément concret qui démontrerait qu'elle
utiliserait également ce mode d'émission. La recourante ne s'en est du
reste pas prévalu lors de l'audition des parties qui s'est tenue en mai 2007,
soulignant au contraire la difficulté d'une radio émettant uniquement par le
câble. Le dossier ne contient aucun indice en ce sens. Du reste la
recourante a reçu une concession limitée à la diffusion par le câble. On ne
voit donc pas qu'il faille analyser les déclarations de l'autorité intimée au
sujet du mode de diffusion OUC ni qu'il faille examiner si ce mode de
10
diffusion permet ou non l'octroi d'une quote-part et, le cas échéant, si la
recourante pourrait en bénéficier.
5.5 La recourante estime que la modification de l'art. 10 aORTV ne serait
applicable qu'aux concessions qui arriveraient à échéance en 2005, au
moment de son entrée en vigueur. Une telle conception ne peut être
suivie, car les textes de loi en vigueur en 2005 ne prévoient nullement
cette possibilité. Le fait que la nouvelle LRTV contienne, à son article 109
al. 1, une disposition transitoire selon laquelle "Les diffuseurs qui, au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part
de la redevance de réception selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991, peuvent
faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur
concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant
sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du
6 octobre 1997 sur la radio et la télévision" n'y change rien. En effet, on ne
peut tirer de cette disposition que l'ancien droit aurait contenu une lacune
qu'il conviendrait de combler. Au demeurant, cette disposition transitoire
ne met pas à l'abri les diffuseurs d'une modification des conditions du droit
à la quote-part, telle que prévue dans l'ordonnance, ce qui correspond à la
situation à laquelle a été confrontée la recourante.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
6. La recourante qui succombe supportera les frais de procédure,
comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les
débours (art. 63 al. 1 PA). Vu le règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront fixés à Fr.
1'000.-- et seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64
PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr 1000.--, sont mis à la charge
de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé) (n° de réf. ..............)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (acte judiciaire).
La présidente du collège Le greffier
Florence Aubry Girardin Gilles Simon
Voies de droit
Dans la mesure où l'art. 83 let. k de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF,
RS 173.110) n'entrerait pas en application, un recours en matière de droit public peut
être adressé au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Il doit être déposé dans les
trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète, accompagné de l’arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,
48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :