B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2420/2019
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
John Romand, greffier.
Parties
A_______,
représentée par
Maître Pascal Pétroz,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Absence de préjudice pour la Confédération;
exclusion du droit à déduction; frais de procédure; dépens.
A-2420/2019
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Faits :
A.
A_______ (ci-après : assujettie) est immatriculée depuis le (…) 2008 au
registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) de
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC).
B.
Le 23 janvier 2017, l'assujettie a fait l'objet d'un contrôle pour les périodes
fiscales du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, au terme duquel, l'AFC
lui a adressé, le 26 octobre 2017, une notification d'estimation no (...) pré-
sentant une correction de l'impôt, en défaveur de l'assujettie, d'un montant
total de (...) francs, plus intérêt moratoire dès le 1er septembre 2014.
En l’occurrence, lors de la construction de 28 villas, l’assujettie avait facturé
la TVA sur la livraison de ces biens immobiliers, alors que ces opérations
devaient, en réalité, être considérées comme des chiffres d’affaires exclus
du champ de l’impôt, sans possibilité d’option (objets destinés exclusive-
ment à des fins d’habitation). L’AFC a donc procédé à l’annulation de l’im-
pôt préalable déduit en relation avec ces 28 villas et n’a accepté de rem-
bourser la TVA facturée sur les livraisons de celles-ci que dans la mesure
où l’assujettie était parvenue à apporter la preuve que la Confédération
n’avait subi aucun préjudice financier, ce qui était le cas pour 24 des villas
concernées, pour lesquelles l’assujettie avait présenté des attestations des
acquéreurs certifiant ne pas avoir déduit l’impôt préalable grevant les tra-
vaux de construction et s’engageant à ne pas y procéder à l’avenir.
C.
A la suite de la contestation de la notification d’estimation par l’assujettie,
l’AFC a confirmé sa reprise par décision du 15 janvier 2018, puis dans une
décision sur réclamation datée du 2 avril 2019.
D.
Dans son recours du 20 mai 2019 formé par-devers le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), l'assujettie (ci-après : recourante)
conclut à l’annulation de la décision entreprise, ainsi qu’à l’octroi d’une in-
demnité à titre de dépens. Reprochant à l’AFC de ne pas l’avoir assistée
pour vérifier si les quatre acquéreurs restants n’avaient pas déduit l’impôt
préalable, elle estime que celle-ci a dès lors violé la maxime inquisitoire qui
s’applique à la procédure de taxation en vertu de l’art. 81 al. 2 de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA,
RS 641.20). Elle considère en outre que l’AFC n’aurait pas apporté la
preuve que le montant d’impôt préalable déduit à tort concerne bel et bien
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des prestations en lien avec les activités non soumises à la TVA. Fournis-
sant une nouvelle attestation concernant un 25ème objet, elle demande que
la TVA relative à ce chantier lui soit créditée. S’agissant des trois villas res-
tantes, elle estime avoir apporté par d’autres biais la preuve, conformément
à l’art. 27 al. 2 let. b LTVA, que la Confédération n’a subi aucun préjudice.
E.
Par pli du 23 mai 2019, la recourante a transmis au Tribunal les trois der-
nières attestations manquantes des acquéreurs signées des 20 et 22 mai
2019.
F.
Dans sa réponse du 25 juin 2019, l'AFC conclut à l'admission partielle du
recours "en ce sens que la TVA réclamée […] (soit CHF [...].--) doit être
réduite à CHF [...].--", et à son rejet pour le surplus, avec suite de frais et
sans octroi de dépens. Elle retient que la recourante n'est pas redevable
de la TVA, mentionnée à tort sur les factures adressées aux acquéreurs
des quatre villas restantes, d'un montant de (...) francs. Cela posé, dans la
mesure où la recourante a remis les moyens de preuve ayant permis l'ad-
mission susmentionnée lors de la procédure devant le TAF, et ce bien
qu'elle ait été invitée, lors de celle par-devant l'AFC, à remettre les pièces
justificatives nécessaires, il convenait de retenir que celle-ci avait inutile-
ment provoqué la procédure et devait dès lors en répondre.
G.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a invité la recourante à com-
pléter les conclusions et la motivation de son recours. Dans un mémoire
daté du 29 août 2019, la recourante relève une erreur de calcul de l’AFC
et indique que le montant additionnel de TVA à créditer en sa faveur, après
présentation des quatre dernières attestations, s’élève en réalité à
(...) francs. De plus, elle ajoute qu'il serait injustifié de mettre les frais de
justice à sa charge du fait de la remise différée des quatre dernières attes-
tations signées, dans la mesure où celle-ci dépendait du bon vouloir des
acquéreurs des villas concernées et où elle n'avait bien évidemment aucun
intérêt à la retarder. Sur cette base, elle conclut nouvellement à ce que la
créance fiscale en faveur de l’AFC pour la période du 1er trimestre 2012 au
4ème trimestre 2015 soit fixée à (...) francs. L’AFC doit en outre être con-
damnée en tous les frais et dépens.
H.
Dans ses dernières observations du 18 septembre 2019, l'AFC fait droit
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aux conclusions de la recourante en ce qui concerne le montant de la cor-
rection de l'impôt et fixe en définitive le total de la correction de l’impôt en
faveur de l’AFC pour les années contrôlées à (...) francs. En revanche, elle
maintient ses conclusions quant aux frais et dépens.
I.
Invitée à déposer ses déterminations, la recourante communique, par du-
plique du 7 octobre 2019, que s'agissant du montant de la créance fiscale
relative aux années 2012-2015, le litige est clos et que le Tribunal pourra
donc la fixer à (...) francs. Elle conteste pour le surplus la position de l'AFC
concernant les frais et dépens et renvoie à son écriture du 29 août 2019.
Les autres faits et arguments seront repris ci-après dans la mesure utile à
la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce der-
nier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'AFC peuvent être contestées de-
vant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure de re-
cours devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 La décision de l'autorité inférieure du 2 avril 2019, notifiée au plus tôt
le jour d'après, a été attaquée dans le délai légal par mémoire de recours
déposé le 20 mai 2019 (cf. art. 50 al. 1 PA ; voir aussi art. 22a al. 1 let. c PA
sur les féries et art. 20 al. 3 PA sur l'échéance d'un délai un samedi). Con-
formément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante dispose de la qualité pour re-
courir. Le recours, complété le 29 août 2019 sur invitation du Tribunal
(cf. supra G), remplit en outre les exigences de l'art. 52 al. 1 PA. Il convient
donc d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA).
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2.2 Le TAF constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen-
tation juridique développée dans la décision entreprise (arrêts du TAF A-
2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.3, A-5044/2017 du 23 novembre
2018 consid. 2.1.1 et A-6806/2016 du 27 mars 2018 consid. 4.1 [décision
confirmée par arrêt du TF 2C_375/2018 du 24 octobre 2018). La procédure
est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit
les faits d'office et librement ; cette maxime doit toutefois être relativisée
par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établisse-
ment des faits (cf. art. 12 et 13 PA, applicables eu égard à l’art. 83
al. 1 LTVA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les
moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA). En con-
séquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (principe d’allégation ;
cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c).
2.3 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la TVA demeure un impôt
perçu sur la base d'un système reposant sur l'auto-taxation, même si le
nouveau droit a, sur certains aspects, assoupli ce principe. Il n'en reste pas
moins que l'assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant ;
il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations
imposables et du calcul correct de l'impôt préalable (arrêt du TAF A-
361/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées) ; ce
devoir de collaboration par ailleurs subsiste lorsque l'administration fédé-
rale, en raison d’une défaillance de l’assujetti, doit établir elle-même la
créance fiscale. Ainsi, le principe inquisitoire n'est pas illimité et trouve ses
limites dans le devoir de collaborer de l'assujetti (arrêt du TAF A-2888/2016
du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références citées [décision confirmée
par arrêt du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018]).
3.
3.1 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par
trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et,
accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée,
plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet
statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'auto-
rité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du
TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1, 1P.217/2001 du 28 mai 2001
consid. 2a ; arrêts du TAF A-2826/2017 précité consid. 1.2.2, A-3000/2016
du 22 septembre 2016 consid. 1.4 et A-2108/2016 du 25 août 2016
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consid. 1.3 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, ch. 2.1 ss ;
MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n° 14 ad art. 44
PA).
3.2
3.2.1 L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée, ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'auto-
rité de recours (voir art. 58 al. 1 PA ; arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars
2017 [dont le recours au TF a été déclaré irrecevable par arrêt
2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait pas rendu de
nouvelle décision ; cf. également, arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars
2016 consid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de
radiation du TAF A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2 et les références
citées). Cette autorité continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA).
3.2.2 Au cours de la présente procédure, l'AFC a pris en considération les
arguments de la recourante. Dans ses deux réponses des 25 juin et
18 septembre 2019, elle a procédé au réexamen de sa décision, puis ad-
mis les conclusions de la partie requérante, sous réserve de la question
des frais et dépens. De la sorte, elle n'a pas usé de sa faculté de reconsi-
dération, concluant davantage à une admission partielle du recours. Faute
de nouvelle décision, celle attaquée existe toujours. L'on retiendra égale-
ment que la recourante ne conteste plus le montant de la créance fiscale
finalement établi par l'autorité inférieure, et s'en remet au Tribunal quant à
ce point.
Sur le vu de ce qui précède, le TAF statuera sur l'affaire comme suit. En
premier lieu, il s'en tiendra à un examen prima facie du fondement de la
créance fiscale de (...) francs (cf. infra consid. 4 à 6). En deuxième lieu, il
déterminera l'allocation des frais de procédure et de dépens (cf. infra con-
sid. 7).
4.
4.1 La LTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle s'applique donc,
ainsi que l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (OTVA, RS 641.201), à la présente cause, qui porte sur des pé-
riodes courant dès le 1er janvier 2012.
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4.2 Les brochures et autres instructions que l'AFC édicte en matière de
TVA constituent des ordonnances administratives. Elles sont destinées à
assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, en explici-
tant l'interprétation que l'administration leur donne. Dans le domaine de la
TVA, où prévaut en large partie le principe de l'auto-taxation, les ordon-
nances administratives, qui sont publiées et/ou communiquées aux assu-
jettis, visent de plus à faciliter la tâche de ces derniers dans l'accomplisse-
ment de leurs obligations et l'exécution de leurs droits ; affectant même
directement la situation juridique des particuliers, elles déploient partant un
effet externe (ATF 142 II 113 consid. 9.1 et les références citées).
L'autorité qui rend l'ordonnance administrative est liée par celle-ci, pour
autant qu'elle n'emporte pas de violation claire de la Constitution ou de la
loi (MICHAEL BEUSCH, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum Schweize-
rischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG],
3e éd., 2017, n° 15 ss ad art. 102 DBG). Elle n'a pas force de loi et ne lie
pas les tribunaux, qui doivent toutefois en tenir compte, dans la mesure où
elle autorise une interprétation appropriée et juste de la loi applicable. Une
ordonnance administrative ne peut en aucun cas fonder à elle seule l'ap-
préciation fiscale d'un état de fait ni se départir de l'ordre légal (arrêts du
TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.4.1, A-8069/2015 du
6 mars 2017 consid. 1.4, A-5065/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.5.2, A-
1382/2015 du 11 août 2015 consid. 1.3, A-5534/2013 du 5 novembre 2014
consid. 2.7.1, A-5017/2013 du 15 juillet 2014 consid. 3.1).
Ne contenant aucune règle de droit au sens strict, les ordonnances admi-
nistratives (qu'elles soient de portée interne ou externe) sont en principe
applicables dans le temps de la même manière que les dispositions
qu'elles interprètent (ATF 142 II 113 consid. 9.1 et les références citées
[voir cependant arrêt du TF 2C_91/2015 du 31 mai 2016 consid. 10.5 non
publié, qui laisse la question ouverte en l'occurrence] ; arrêt du TAF A-
5044/2017 précité consid. 2.4.1).
5.
5.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 LTVA, la Confédération perçoit, à chaque stade
du processus de production et de distribution, un impôt général sur la con-
sommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt pré-
alable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepre-
neuriale sur le territoire suisse. Il existe cependant certaines prestations
qui sont exclues du champ de l'impôt, étant précisé que, selon l'art. 21
al. 1 LTVA, une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable
si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22 LTVA
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(arrêt du TF 2C_1096/2018 du 19 septembre 2019 consid. 5.1). Sont en
particulier exclues du champ de l'impôt, le transfert et la constitution de
droits réels sur des immeubles (cf. art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA). L’assujetti
peut soumettre à l’impôt des prestations exclues du champ de l’impôt (ci-
après : option) sous certaines conditions (art. 22 LTVA). Pour les presta-
tions visées à l'art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA, l'option n'est pas possible, si le
destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins
d’habitation (art. 22 al. 2 let. b LTVA), ce qui éteint le droit à la déduction
de l'impôt préalable (art. 29 al. 1 LTVA).
5.2 L'ordonnance administrative (Info TVA 04 concernant le secteur Indus-
trie du bâtiment [ci-après : Info TVA 04], 1.1.2010 [révisée au 1.1.2018] :
, consulté le
27 novembre 2019) qualifie de livraison d’un bien immobilier exclue du
champ de l’impôt au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA, une vente d'un bien
fonds sur lequel le vendeur réalisera une nouvelle construction pour la-
quelle la conclusion du contrat de vente correspondant et/ou d'un contrat
d'entreprise intervient après le début des travaux de construction
(cf. Info TVA 04 § 8.2).
5.3 En l'occurrence, l'AFC a qualifié les 28 chantiers concernés de livrai-
sons de biens immobiliers non imposables, suivant en cela la pratique dé-
crite ci-avant (supra consid. 5.2). A cet égard, la recourante ne conteste
pas qu'au cours des périodes contrôlées, ces prestations étaient exclues
du champ de l’impôt. Plus particulièrement, n'est pas litigieux le point de
savoir si les travaux de construction concernés constituent des transferts
ou des constitutions de droits réels sur des immeubles (cf. art. 21 al. 2
ch. 20 LTVA). De même, l'affectation retenue par l'autorité inférieure des
villas en cause, soit à des fins d'habitation, n'est également pas disputée
par la requérante.
Considérant ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de motif, dans le pré-
sent cas, de s'écarter de la position partagée par les parties sans qu'il ne
soit nécessaire en l'espèce de se prononcer spécifiquement sur le bien-
fondé de la pratique précitée. Les opérations en cause fournies par la re-
courante sont donc réputées être exclues du champ de la TVA. L'impossi-
bilité de soumettre à l'impôt ces prestations par la voie de l'option est de
plus confirmée (cf. consid. 5.1 ci-avant).
6.
6.1 L'art. 27 al. 2 LTVA codifie le principe "impôt facturé = impôt dû", appli-
cable lorsque l'impôt a été facturé à tort, ou l'a été par une personne qui
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n'est pas assujettie à la TVA. Le cas échéant, il n'y a toutefois pas ou plus
d'obligation de décompter et de payer l'impôt par la personne qui facture la
TVA, lorsque celle-ci corrige sa facture (art. 27 al. 2 let. a et al. 4 LTVA) ou
lorsqu'elle prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier,
ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n’a pas
déduit l’impôt préalable ou que l’impôt préalable déduit a été remboursé à
la l'AFC (art. 27 al. 2 let. b LTVA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2016 [RO 2009 5203, 5221] ; cf. ATF 144 II 412 consid. 3.2 et les
références ; arrêt du TF 2C_355/2017 du 2 novembre 2018 consid. 5.1 et
5.2).
Il est de jurisprudence constante qu'en matière fiscale, le principe de
l'art. 8 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) s'exprime
dans le sens où il appartient à l'autorité d'établir les faits qui fondent la
créance d'impôt ou qui l'augmentent, tandis que le contribuable doit prou-
ver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (cf. ATF 140 II 248
consid. 3.5 ; en matière de TVA : 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du
TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.2, 2C_595/2016 et
2C_596/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4.2.1, 2C_842/2014 du 17 février
2015, 2A.734/2004 du 18 août 2005 consid. 3.2).
L'art. 27 al. 2 let. b LTVA conditionne, pour celui qui fait figurer l’impôt dans
une facture sans en avoir le droit, la non-perception de cet impôt, à ce
"[qu'il] prouve que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier".
Cette disposition prévoit de manière claire que le fardeau de la preuve
– celle à même de renverser la présomption d'une mention incorrecte de
l'impôt ayant pour conséquence une perte financière pour la Confédéra-
tion – revient à la personne qui facture à tort (cf. arrêt du TF 2C_411/2014
du 15 septembre 2014 consid. 2.3.3 à 2.3.9, in RDAF 2016 p. 204, 213 à
215).
6.2 En l'espèce, la recourante ne nie pas avoir fait figurer à tort la TVA dans
ses factures et être en principe redevable de cet impôt. Elle se prévaut en
revanche de l'exception figurant à l'art. 27 al. 2 let. b LTVA. Elle estime
avoir prouvé que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier par la
remise, à l'AFC puis au Tribunal, des 28 attestations des acquéreurs certi-
fiant ne pas avoir déduit l’impôt préalable grevant les travaux de construc-
tion et s’engageant à ne pas y procéder à l’avenir. Ce point de vue, partagé
par l'AFC, ne prête pas le flan à la critique. Les moyens de preuve utilisés,
à savoir les attestations signées par les destinataires des factures de la
recourante, s'inscrivent dans les moyens proposés par la jurisprudence
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(cf. à cet égard, arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 con-
sid. 3.3 in RDAF 2016 p. 204, 207), étant rappelé que l'art. 81 al. 3 LTVA a
introduit le principe de la libre appréciation des preuves, tandis que l'ancien
droit n'admettait en règle générale que certaines preuves formelles pré-
cises, en particulier d'ordre documentaire (cf. en autres arrêt du
TF 2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2).
6.3 Pour ce qui est du calcul de la créance fiscale, il est constaté que la
recourante a fait remarquer à l'AFC une erreur de calcul due selon elle en
partie à une coquille présente dans une des quatre dernières attestations
remises postérieurement au dépôt du mémoire de recours. Dite autorité a
tenu compte de ces remarques et revu à la baisse le montant total de la
correction de l'impôt.
Vu que les parties s'entendent désormais sur ce point, le Tribunal ne trouve
pas de raison de s'écarter de la somme en définitive retenue par elles.
6.4 Fort de ce qui précède, le Tribunal scelle cet aspect du litige et fixe la
créance fiscale, correspondant au total de la correction de l'impôt en faveur
de l'AFC pour les périodes contrôlées, à (...) francs.
6.5 On relèvera encore que l'intérêt moratoire à compter du 1er septembre
2014 (échéance moyenne) réclamé par l'AFC est dû (art. 87 al. 1 LTVA),
ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.
7.
Le second grief de la recourante se rapporte aux frais de la procédure et
dépens. En effet, elle considère injustifiée la mise à sa charge des frais de
justice du fait de la remise différée des quatre dernières attestations. Elle
prétend que celle-ci dépendait du bon vouloir des acquéreurs des villas
concernées et qu'elle n'avait aucun intérêt à la retarder.
7.1
7.1.1 La question des frais de procédure et dépens est régie par les art. 63
et 64 PA, applicables par le renvoi de l'art. 37 LTAF en ce qui a trait à la
procédure devant le Tribunal, ainsi que par le règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (RS 173.320.2, ci-après : FITAF).
7.1.2 En règle générale, le TAF met les frais de procédure à la charge de
la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA). Dans des cas exceptionnels, les frais
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Page 11
de procédure peuvent également être mis, totalement ou en partie, à la
charge de la partie qui a gain de cause, si elle les a occasionnés en violant
des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Tel est généralement le cas si la
partie requérante a inutilement provoqué ou prolongé la procédure de re-
cours et/ou celle de première instance en violant son devoir de collabora-
tion, par exemple, en soumettant tardivement les preuves pertinentes con-
duisant à une approbation du recours (entre autres, arrêt du TAF A-
1618/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.1 et les références citées ; voir éga-
lement arrêt du TF 2C_186/2010 du 18 janvier 2010 consid. 8 non publié
dans ATF 137 II 222).
7.1.3 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés.
Les dépens sont considérés comme indispensables s'ils paraissent néces-
saires à la poursuite d'une procédure de défense en justice adéquate et
efficace. En revanche, les frais inutiles ne donnent pas droit à une indem-
nité à titre de dépens (ATF 131 II 200 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-
1618/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., ch. 4.68)
7.2 Dans le cas présent, les quatre dernières attestations produites par la
recourante sont déterminantes pour l'admission partielle de son recours.
Chronologiquement, l'une figurait au sein de son bordereau de titres du
20 mai 2019, les trois autres ont été adressées spontanément par elle au
Tribunal trois jours plus tard.
Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de la
recourante des frais de procédure, pour les raisons suivantes. Tout d'abord,
il ressort du dossier qu'elle ne pouvait ignorer, du moins dès le 26 octobre
2017, date à laquelle lui a été adressée, par l'AFC, la notification d'estima-
tion initiale, qu'il était attendu d'elle qu'elle fournisse les attestations de ses
clients (cf. recommandation annexées à la notification d'estimation n° (...),
p. 2/2). Le fait qu'elle soutienne ensuite que l'autorité inférieure aurait violé
la maxime inquisitoire, en n'apportant pas elle-même la preuve que les ac-
quéreurs concernés n'avaient pas déduit l'impôt préalable, n'y change rien.
En effet, il est rappelé qu'en la matière, dit principe n'est pas illimité et
trouve ses limites dans le devoir de collaboration de l'assujettie (cf. su-
pra consid. 2.3). En outre, dans le prolongement de ce qui précède, tant le
principe général de répartition du fardeau de la preuve tel que prévu à
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l'art. 8 CC, que plus spécifiquement l'art. 27 al. 2 let. b LTVA, lui imposaient
de produire les documents manquants propres à établir les faits de nature
à diminuer la charge fiscale (cf. supra consid. 6.1).
Aussi, le dépôt par la recourante pour la première fois devant le TAF des-
dits documents servant de moyens de preuve, à savoir plus d'une année
et demie après l'interpellation de l'AFC, doit être retenu comme tardif. Il
s'ensuit que le Tribunal considère qu'elle a provoqué inutilement la pré-
sente procédure, ce en violation de ses obligations procédurales.
Cette même circonstance a pour conséquence que la recourante doit éga-
lement être considérée comme responsable de ses propres frais de dé-
fense, lesquels ne peuvent être considérés comme indispensables au sens
de l'art. 64 al. 1 PA. Il est partant renoncé à l'allocation d'une indemnité à
titre de dépens.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le TAF à admettre partiellement
le recours. La charge de travail du Tribunal nécessaire à la rédaction du
présent arrêt ayant été considérablement allégée en raison de l'adhésion
de la recourante aux dernières conclusions de l'autorité inférieure, les frais
de procédure sont fixés à 3 000 francs et sont mis à la charge de la recou-
rante, en application de l'art. 63 al. 1 et 3 PA et des art. 1 ss FITAF. L'auto-
rité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par
la recourante, d'un montant de 12 500 francs. Le solde de 9 500 francs lui
sera restitué dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Aucune
indemnité à titre de dépens n'est allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 2 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La créance fiscale en faveur de l'AFC pour les périodes 2012 à 2015 (du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2015) est fixée à (...) francs, plus intérêt
moratoire dès le 1er septembre 2014 (échéance moyenne).
3.
Les frais de procédure de 3 000 (trois mille) francs sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée
par elle de 12 500 (douze mille cinq cents) francs. Le solde de cette
avance, soit 9 500 (neuf mille cinq cents) francs, lui sera restitué une fois
le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :