B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2459/2019
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Christoph Bandli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Carera,
Carera & Marconi, Rue des Deux-Ponts 14,
Case postale 219, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Transports publics genevois (TPG),
Route de la Chapelle 1, Case postale 950,
1212 Grand-Lancy 1, représentés par Maître Guillaume
Francioli et Maître David Bensimon, 100 Rhône Avocats,
Rue du Rhône 100, 1204 Genève,
intimée,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation de plans (Centre de maintenance secondaire
CMS au lieu-dit « (…) », création d'une place d'attente pour
les camions).
A-2459/2019
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Faits :
A.
Par décision du 17 août 2006, l’Office fédéral des transports (OFT) a ap-
prouvé, avec charges, les plans portant sur la construction du deuxième
tronçon de la ligne de tramways Cornavin - Meyrin - CERN, entre les Aven-
chets et le CERN. Ce projet incluait la construction d’une nouvelle plate-
forme au lieu-dit « (…) ». Par la suite, le projet a connu plusieurs modifica-
tions, toutes approuvées par l’OFT, par décisions des 15 août 2012, 17 juil-
let 2015 et 12 juin 2017. Dites modifications ont notamment abouti à la
transformation de la plateforme planifiée à « En Chardon » en un centre de
maintenance secondaire (CMS), voué à accueillir des véhicules d’exploita-
tion des transports publics (tramways et autobus).
B.
A._______ (locataire) a conclu un contrat de bail avec B._______ (bail-
leur), en date du (…), portant sur une surface d’environ (…) m² situés sur
la parcelle n° (…) de la commune de C._______. A._______ y exploite une
entreprise de commerce de (…) (« D._______ »).
C.
C.a En date du 28 février 2018, les Transports publics genevois (TPG) ont
soumis à l’OFT, pour approbation, les plans relatifs à la création d’une
place d’attente pour les camions (plus précisément les semi-remorques) à
proximité de l’entrée du CMS, à hauteur du chemin de E._______ sis sur
la commune de C._______. Ce projet – consistant en une nouvelle modifi-
cation des plans – prévoit des emprises (l’une définitive, de 153 m², l’autre
provisoire, de 43 m²) sur la parcelle n° (…) de la commune de C._______,
aux fins d’accoler la zone d’attente au chemin de E._______. Sur requête
de l’OFT, les TPG ont complété leur dossier, le 13 novembre 2018. Le
même jour, ils ont informé B._______ – propriétaire de la parcelle susmen-
tionnée – de leur projet de modification des plans. L’attention (…) a été
portée, en particulier, sur la possibilité de former opposition. B._______ a
été invité, en outre, à informer par avis personnel le locataire de dite par-
celle, A._______, en lui transmettant un jeu du dossier de plans.
C.b Le 16 novembre 2018, l’OFT a ouvert une procédure d’approbation
des plans simplifiée, en application de l’art. 18i de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). Le dossier a été
remis pour consultation au canton de Genève et à la commune de
C._______, en vue d’une prise de position.
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C.c Par pli du 19 décembre 2018, A._______ s’est opposé au projet, con-
cluant principalement à son refus. A l’appui de son opposition, il a, en subs-
tance, expliqué exploiter un commerce de (…) sur la totalité de la parcelle
n° (…). S’agissant du projet, il a estimé que l’ajout d’une place d’attente
n’apparaissait pas indispensable à la réalisation du CMS, tandis que la di-
minution de la surface louée aurait eu des conséquences néfastes pour
l’exploitation de son commerce. Ainsi, il se serait vu contraint d’éliminer une
partie de son stock, pour une valeur d’environ (…) francs ; aussi la balance
des intérêts commandait-elle de renoncer au projet des TPG. A.______ a,
par ailleurs, conclu subsidiairement à l’octroi d’une indemnité d’expropria-
tion et à la condamnation de l’expropriant aux dépens.
C.d Le 19 décembre 2018, la commune de C._______ a préavisé favora-
blement le projet, à trois conditions (installation d’une borne escamotable
d’accès et de sortie ; aménagement d’une bordure franchissable séparant
la chaussée du trottoir à l’entrée et à la sortie de la zone d’attente ; délimi-
tation de la zone d’attente tout le long du trottoir par une bordure et, à l’ex-
ception des zones d’accès et de sortie, par des potelets).
En date du 20 décembre 2018, le canton de Genève a, par l’intermédiaire
de l’Office cantonal des transports, également préavisé favorablement le
projet. Des conditions comparables à celles formulées par la commune de
C._______ ont été posées.
C.e Le 6 février 2019, les TPG se sont déterminés sur les préavis précités
et sur l’opposition de A._______. A ce dernier titre, ils ont défendu la né-
cessité et l’intérêt public de la place d’attente projetée, conçue dans le but
de permettre une circulation fluide et sans entraves sur le chemin de
E._______, en cas d’attente des droits d’accès au CMS, et donc d’amélio-
rer la sécurité du fonctionnement du dépôt. Les conditions émises par la
commune de C._______ et le canton de Genève ont pour leur part été
acceptées.
Invité par l’OFT à formuler d’éventuelles observations sur la détermination
des TPG, A._______ y a renoncé.
D.
Par décision du 2 avril 2019, l’OFT a approuvé le projet des TPG du 28 fé-
vrier 2018, complété le 13 novembre 2018. Les conditions émises par la
commune de C._______ et le canton de Genève ont été intégrées à la
décision, au titre de charges. L’opposition de A._______ a été rejetée, dans
la mesure où il a été entré en matière à son propos.
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L’OFT, après avoir admis la recevabilité de l’opposition en question, a re-
tenu que la durée du bail (une année) était courte, et que le manque à
gagner pour l’opposant était dès lors limité et certainement pas de nature
à remettre en cause le principe de l’expropriation. L’office a toutefois relevé
que l’opposition n’était pas correctement motivée, à défaut pour l’opposant
d’avoir tenu compte du dossier de plans ainsi que des précisions fournies
par les TPG en cours de procédure. L’opposition se résumait ainsi à une
demande d’indemnisation, laquelle ne faisait pas l’objet de la procédure
d’approbation des plans. L’office n’est donc pas entré en matière sur cette
demande, pas plus que sur celle tendant à l’octroi d’une indemnité de par-
tie.
E.
Par mémoire du 20 mai 2019, A._______ (le recourant) a interjeté recours
contre la décision du 2 avril 2019 de l’OFT (l’autorité inférieure) près le Tri-
bunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), concluant à son annulation
et à la condamnation des TPG (l’intimée) aux dépens de la procédure.
Pour l’essentiel, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir
motivé sa décision quant à l’intérêt public poursuivi par le projet litigieux, et
de ne pas avoir procédé à une pesée entre dit intérêt et ses propres intérêts
privés. Il considère que l’intérêt public du projet est faible, voire inexistant.
Il indique, à cet égard et en particulier, qu’un autre accès au CMS est en-
visageable, que le volume de livraisons par semi-remorques – en l’absence
d’informations chiffrées – n’apparaît pas important, que le temps néces-
saire pour l’ouverture de la barrière de sécurité reste indéterminé, et que
la route susceptible d’être encombrée par des véhicules de livraison en
attente est un embranchement sans issue, interdit à la circulation. Le re-
courant fait également grief à l’autorité inférieure de n’avoir examiné au-
cune alternative à l’installation d’une place d’attente à l’endroit projeté. Il
arrive à la conclusion que le projet ne répond pas à un véritable intérêt
public, mais qu’il permet uniquement d’augmenter le confort des utilisa-
teurs du site. En revanche, il estime que sa mise en œuvre aurait un impact
très important pour lui, puisqu’il se verrait contraint de se débarrasser d’une
partie de son stock, de déplacer ses bureaux et de travailler avec une sur-
face moindre à disposition. Il fait valoir, à ce titre, une atteinte à sa liberté
économique, expliquant que sa démarche vise bien à empêcher la concré-
tisation du projet, et pas uniquement à être indemnisé. Au final, il retient
que ses intérêts privés priment sur l’intérêt public, minime, à la réalisation
de la place d’attente pour camions. Dans un ultime grief, il reproche à
l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée sur sa demande tendant à
l’octroi d’une indemnité de partie.
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F.
Dans sa réponse du 24 juin 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. Elle relève, en particulier, que le chemin de E._______, en tant
que zone de desserte d’une zone artisanale/industrielle, est équipé pour la
circulation. Dès lors, les usagers de cette route auraient un intérêt légitime
à ce que l’intimée ne la rende pas plus incommode. Le recourant n’aurait
pas pris en compte cet élément mis en exergue par l’intimée en cours de
procédure. L’autorité inférieure souligne également qu’aucun autre accès
au CMS n’est envisageable pour les camions, étant entendu que l’accès
par la route de F._______ est réservé aux tramways et trolleybus. Elle dé-
fend, par ailleurs, l’intérêt public du projet litigieux, préavisé favorablement
par le canton de Genève et la commune de C._______. Elle mentionne
notamment, à ce titre, que tout véhicule en attente des droits d’accès au
CMS bloquerait au moins l’un des sens de circulation, et qu’une autorisa-
tion doit être donnée avant chaque entrée.
G.
Dans sa réponse du 24 juin 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours,
pour autant que recevable, ainsi qu’à la levée de son effet suspensif. Elle
insiste, en substance, sur l’urgence du démarrage des travaux de la place
d’attente, mettant notamment en avant des motifs de sécurité. Les pre-
mières étapes pour la mise en exploitation du CMS devant intervenir fin
juin 2019, il y aurait un risque d’accident prolongé au niveau de son point
d’accès en l’absence de la place d’attente. Sur le plan formel, l’intimée
questionne la qualité pour recourir du recourant. Celui-ci, en tant que per-
sonne physique, ne serait pas légitimé à faire valoir une demande d’indem-
nisation, dès lors que l’activité commerciale déployée sur la parcelle serait
exercée par l’entreprise « D._______ ». Sur le fond, l’intimée estime que
le projet répond à un intérêt public prépondérant, de même qu’à l’intérêt
privé des propriétaires et entrepreneurs voisins utilisant le chemin
E._______. En revanche, l’intérêt privé du recourant serait ténu, voire
inexistant. Il se contenterait, dans ses écritures, d’émettre des considéra-
tions dépourvues de tout fondement, se confinant à substituer sa propre
appréciation à celle d’une autorité spécialisée en matière de mobilité. L’in-
timée précise que le recourant, en sa qualité de locataire, ne peut se pré-
valoir de la garantie de propriété, et qu’il est titulaire du seul droit à être
indemnisé, à l’exclusion de tout autre. Au reste, il n’expliquerait pas en quoi
l’emprise définitive sur la parcelle qu’il exploite – qui représenterait moins
de 6% de sa surface totale – impacterait de manière importante ses inté-
rêts. En outre, il n’aurait pas fait valoir, dans son opposition du 19 dé-
cembre 2018, les griefs invoqués dans son recours pour s’opposer au pro-
jet. Aussi sa seule volonté serait d’être indemnisé.
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H.
Invité par le Tribunal à prendre position, en tant que propriétaire du bien-
fonds n° (…) de la commune de C._______, B._______ – (…) – s’est dé-
terminé par écriture du 12 juillet 2019. Il relève que toute activité commer-
ciale permanente sur le terrain loué est prohibée, et qu’aucune construc-
tion n’y est érigée. Il considère que l’intérêt privé du recourant est minime,
voire inexistant, du fait que la décision querellée ne fait que réduire légère-
ment la surface louée. Il indique (…) et souligne son utilité et son intérêt
public prépondérant.
I.
I.a Invité par le Tribunal à se déterminer sur la requête de levée de l’effet
suspensif au recours formée par l’intimée, le recourant a, par écriture du
15 juillet 2019, conclu au rejet de cette demande. Il explique, à cet égard,
qu’en ajoutant tardivement la place d’attente au projet, il fallait s’attendre à
ce qu’elle ne puisse être réalisée dans le même temps que les autres tra-
vaux du site. En tout état de cause, le Grand Conseil genevois aurait de-
mandé l’arrêt des travaux, le 7 juin 2019, suite à des cas de sous-enchères
salariales sur le chantier. Il n’y aurait donc aucune urgence – laquelle ne
serait au demeurant pas étayée – à démarrer les travaux, alors qu’une le-
vée de l’effet suspensif lui causerait un préjudice irréparable. Pour le sur-
plus, le recourant défend sa qualité pour recourir. Au fond, il émet encore
de sérieux doutes sur l’intérêt public du projet, qu’il estime extrêmement
restreint. A ce propos, il relativise les effets engendrés par l’entrave d’une
des deux voies de circulation, lors des rares livraisons effectuées par des
semi-remorques, sur une route au trafic de surcroît limité et lent. Il est d’avis
qu’une simple optimisation des procédures d’entrée dans le CMS permet-
trait de limiter, voire de supprimer le temps d’attente. Il évoque, à ce titre,
une annonce préalable par téléphone ou un recul de la barrière d’entrée. Il
répète que ses intérêts privés à pouvoir continuer de développer son acti-
vité commerciale sans entraves priment sur l’intérêt public.
I.b Egalement sollicitée par le Tribunal, l’autorité inférieure a, par écriture
du 22 juillet 2019, pris position de manière équivoque sur la requête de
levée de l’effet suspensif. Elle retient, en effet, qu’aucun élément du cas
d’espèce ne justifie de déroger aux règles générales de procédure appli-
cables en la matière et que le contexte général du projet ne justifie pas une
levée de l’effet suspensif, tout en soutenant finalement la requête de l’inti-
mée. Elle indique que le recourant a proposé des variantes de manière
tardive, et qu’au demeurant, elles ne répondent pas aux besoins à la base
du projet litigieux.
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I.c Dans sa détermination du 29 juillet 2019, l’intimée met l’accent, pour sa
part, sur les risques d’accidents susceptibles de survenir en l’absence de
la place d’attente, en cas d’entrave causée par les quelque 26 véhicules
de livraison attendus chaque jour. Elle rejette, en outre, les alternatives
suggérées par le recourant, et explique qu’un projet d’envergure comme
celui du CMS ne permet pas d’identifier les besoins précis en matière de
mobilité dès ses balbutiements. Par ailleurs, elle réitère l’urgence du dé-
marrage des travaux, précisant que l’arrêt du chantier évoqué par le recou-
rant se limite aux travaux d’électricité, et que la mise en service du CMS
se poursuivra en octobre 2019, avec la livraison de mobiliers de grande
taille par de multiples semi-remorques.
J.
Dans ses observations finales du 16 août 2019, le recourant, se référant
essentiellement à la prise de position de l’intimée du 29 juillet 2019, relève
que les données fournies par cette dernière permettent de constater que
la place d’attente projetée ne sera utilisée que de manière ponctuelle par
des semi-remorques. Son intérêt serait donc marginal. Il estime, en outre,
qu’aucune alternative au projet n’a été sérieusement examinée par l’auto-
rité inférieure et l’intimée. Moyens de preuve à l’appui, il indique encore
que l’ouverture du CMS a été reportée provisoirement de plusieurs mois,
de sorte qu’il n’y aurait aucune urgence à entamer les travaux de la place
d’attente.
Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en
dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et
librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des re-
cours qui lui sont soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non pertinentes
en l'espèce –, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis-
trativement rattachées peuvent être portées devant le Tribunal en applica-
tion de l'art. 33 let. d LTAF.
L’OFT est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de
l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a).
L'acte attaqué a été pris sur la base des art. 18ss LCdF et satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du litige.
1.2
1.2.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de
la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision at-
taquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et
c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit, en outre,
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la dé-
cision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants
de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
143 II 506 consid. 5.1, 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1).
Cet intérêt pratique – de nature économique, idéale, matérielle ou autre –
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être
un intérêt de fait (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1, 143 II 506 consid. 5.1 ; ATAF
2012/13 consid. 3.2.2, 2009/16 consid. 2.1). L'intérêt doit être actuel, c'est-
à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 143 III 578 con-
sid. 3.2.2.2).
Dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, un recourant n'a
qualité pour recourir que s'il a fait opposition devant l'autorité précédente
(cf. art. 18f LCdF).
1.2.2 Au cas d’espèce, l’intimée met en doute la qualité pour recourir du
recourant, en tant que personne physique. Elle explique que seule la per-
sonne morale « D._______ », exploitée par le recourant mais pas partie à
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la présente procédure, serait légitimée à formuler une demande d’indem-
nisation pour expropriation. Cela étant, quoiqu’en dise l’intimée, le recou-
rant est bien – en qualité de personne physique – le locataire désigné dans
la convention de location du (...) (cf. pièce 2 du bordereau du recourant)
conclue avec B._______. En tant que locataire de l’unique parcelle touchée
par des emprises liées au projet litigieux, il est spécialement atteint par la
décision attaquée – qui le prive d’une partie de la surface qu’il loue – et a
un intérêt digne de protection à son annulation. Peu importe à ce titre qu’il
poursuive un intérêt économique ou non, étant entendu que la question de
l’indemnité d’expropriation ne fait quoiqu’il en soit pas l’objet du présent
litige. Son opposition a été, en tout état de cause, prise en compte et reje-
tée par l’autorité inférieure.
Par conséquent, le recourant a bien la qualité pour recourir en la présente
cause.
1.3 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes
(cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ;
ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 Cela étant, le Tribunal s'astreint, dans le cadre de sa pleine cognition,
à une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle l’auto-
rité inférieure a procédé, lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions qui re-
quièrent des connaissances techniques, scientifiques ou économiques
spéciales propres à dite autorité. Il ne s’écarte des éléments techniques
retenus par les instances spécialisées que lorsqu'il existe de sérieux motifs
pour cela, en cas de contradictions manifestes ou de constatations mani-
festement erronées (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, 136 I 184 consid. 2.2.1,
135 II 296 consid. 4.4.3 ; ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2012/18 consid. 5.3,
2008/18 consid. 4).
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Page 10
3.
3.1 L’objet du litige est défini par les conclusions du recours, qui doivent
rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que
réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son
élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compé-
tence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2,
136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.7 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale : la procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle
2013, n. 182 p. 108 s.).
3.2 En matière d’approbation des plans, l’exigence formelle d'avoir parti-
cipé à la procédure de première instance, énoncée à l'art. 18f al. 1 in fine
LCdF, ne se limite pas au simple fait d'avoir interjeté opposition dans le
cadre de la procédure de première instance. Elle porte également sur les
griefs soulevés qui définiront l'objet du litige. Ainsi, toutes les objections qui
peuvent être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées
dans la procédure d'opposition et ne peuvent l'être dans la procédure con-
tentieuse subséquente. Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des
procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les
objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans.
L'objet du litige ne peut plus être étendu une fois écoulé le délai pour faire
opposition. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut, quant
à elle, être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige
(cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2465/2016 du 2 février 2018 consid. 1.6 et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, l’autorité inférieure reproche au recourant de n’avoir pas
suffisamment motivé son opposition, plus singulièrement s’agissant de l’in-
térêt public poursuivi par le projet de réalisation d’une place d’attente pour
camions à proximité du CMS. Il ressort en effet du dossier que la motivation
du recourant, dans le cadre de la procédure d’opposition, est brève et qu’il
n’a pas jugé utile de prendre position sur les arguments avancés par l’inti-
mée dans sa prise de position du 6 février 2019. Toutefois, le recourant a,
dans son opposition du 19 décembre 2018, implicitement contesté l’intérêt
public dudit projet, en estimant qu’un tel aménagement n’apparaissait pas
nécessaire et ne visait qu’à faciliter l’exploitation du CMS. Dans son re-
cours et ses écritures successives, il développe certes considérablement
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son argumentation en lien avec l’intérêt public du projet, en énumérant plu-
sieurs motifs concrets s’opposant selon lui à la création de la place d’at-
tente. Cela étant, il n’y a pas lieu de retenir que les nouveaux arguments
du recourant étendent l’objet du litige défini dans la procédure d’opposition.
La motivation présentée au stade du recours se rapporte au grief du
manque d’intérêt public du projet, invoqué dans l’opposition du 19 dé-
cembre 2018. Dans ces conditions, il convient de ne pas se montrer trop
formaliste et de retenir que toutes les objections soulevées en procédure
de recours restent dans l’objet du présent litige.
3.4 Ainsi donc, l’objet du litige, précisément, pose la question de savoir si
l'autorité inférieure a, à bon droit, rejeté l’opposition du recourant. A cet
égard, seront examinés les griefs ayant trait à une violation du droit d'être
entendu (cf. infra consid. 4), aux intérêts public et privés en cause (cf. infra
consid. 5 et 6), puis à celui portant sur la demande d’indemnité de partie
du recourant (cf. infra consid.7).
4.
La nature formelle du grief pris de la violation du droit d’être entendu con-
duit, en effet, à ce qu’il doive être examiné en préalable.
4.1 S’il n’invoque pas explicitement une violation de son droit d’être en-
tendu, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir motivé
sa décision quant à l’intérêt public poursuivi par le projet litigieux, et de ne
pas avoir procédé à une pesée entre dit intérêt et ses propres intérêts pri-
vés. Il fait donc bien valoir une violation de l’obligation de motiver, compo-
sante du droit d’être entendu. Ni l’autorité inférieure ni l’intimée ne se sont
déterminées à ce propos.
4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), concrétisé à l’art. 29 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. En procédure fédérale administrative, l’obligation de
motiver est spécifiquement imposée par l’art. 35 PA. Pour répondre aux
exigences qui y sont liées, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, au-
trement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obli-
gation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
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Page 12
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui
lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 con-
sid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2).
4.3 Dans sa décision du 2 avril 2019, l’autorité inférieure cite le libellé de
l’art. 1 al. 1 de loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx,
RS 711), qui stipule que le droit d’expropriation peut être exercé pour des
travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considé-
rable du pays, ainsi que pour d’autres buts d’intérêt public dans la mesure
où ils sont reconnus par une loi fédérale. Elle enchaîne en retenant que
« ces conditions sont en l’occurrence d’emblée remplies », sans autre pré-
cision (cf. décision du 2 avril 2019, II/A/ch. 4). Par la suite, s’exprimant sur
l’opposition du recourant, elle estime qu’un locataire ne peut pas tenir pour
responsable l’expropriant du fait que ses démarches en vue de trouver un
nouvel établissement sont restées infructueuses. Elle relève encore que la
durée du bail du recourant est courte, et que son manque à gagner – lequel
n’est pas de nature à remettre en cause le principe de l’expropriation – est
dès lors limité. Elle fait, enfin, elle-même grief au recourant de n’avoir pas
« correctement » motivé son opposition, en ne tenant compte ni du dossier
des plans ni des précisions apportées par l’intimée en cours de procédure.
Son opposition se résumerait, ainsi, à une demande d’indemnisation
(cf. ibidem, II/B/ch. 3.3). A la fin de sa décision, elle retient « qu’aucun in-
térêt public ou privé de rang supérieur » ne s’oppose au projet (cf. ibidem,
II/B/ch. 5).
Force est de reconnaître que la motivation de l’autorité inférieure – sur l’in-
térêt public du projet et sa mise en balance avec les intérêts privés du re-
courant – est très sommaire, l’intérêt public étant quasiment présumé sans
pour autant que la loi prévoie une telle présomption. Par ailleurs, on ne
saurait considérer que l’opposition du recourant se limite à une demande
d’indemnisation, puisqu’il y conclut principalement au rejet de la demande
d’approbation des plans, et uniquement subsidiairement à l’octroi d’une in-
demnité. Cela étant, il convient de mettre en exergue le fait que la décision
attaquée porte sur la modification d’un projet – à savoir la construction d’un
CMS – dont l’intérêt public a été reconnu lors des précédentes procédures
d’approbation des plans. La construction du CMS s’inscrit elle-même dans
le cadre d’un projet – l’aménagement du deuxième tronçon de la ligne de
tramways Cornavin - Meyrin - CERN – dont l’intérêt public est également
largement établi. En outre, l’autorité inférieure a suivi la procédure simpli-
fiée prévue à l’art. 18i LCdF. Dans ces circonstances, le devoir de motiver
le caractère d’utilité publique du projet n’apparaît pas aussi étendu que
A-2459/2019
Page 13
lorsqu’il s’agit de l’approbation de base de plans suivant la procédure ordi-
naire. Au reste, l’argumentation contenue dans l’opposition du 19 dé-
cembre 2018 s’avère en soi très peu développée. Le recourant se contente
de mentionner que la place d’attente n’est pas nécessaire à la réalisation
du CMS. En ce qui concerne ses intérêts privés, il fait une brève allusion
au risque d’être contraint d’éliminer une partie de son stock de matériaux,
et en déduit un dommage économique chiffré. A ce titre, on ne peut faire
grief à l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée sur les arguments
plus substantiels avancés par le recourant en la présente procédure de
recours. Au final et comme en témoignent justement les arguments en
question, le recourant a été en mesure de présenter, dans son recours, une
motivation détaillée.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’obli-
gation de motiver – par extension du droit d’être entendu – de la part de
l’autorité inférieure. Le caractère sommaire (en soi critiquable) de sa déci-
sion est contrebalancé par la concision de la motivation de l’opposition du
recourant, ainsi que par le caractère particulier de la procédure d’approba-
tion des plans en cause.
5.
Le cadre juridique est le suivant.
5.1 L'art. 18 al. 1 LCdF prévoit que les constructions et installations servant
exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un
chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modi-
fiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT (al. 2). La procédure
d'approbation des plans est régie par la LCdF et, subsidiairement, par la
LEx (art. 18a LCdF). Aux termes de l’art. 18i al. 1 LCdF, la procédure sim-
plifiée d’approbation des plans s’applique aux projets qui affectent un es-
pace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de per-
sonnes (let. a), aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaf-
fectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas
les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur
l’aménagement du territoire et l’environnement (let. b), ainsi qu’aux instal-
lations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus (let. c).
Les TPG peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la légi-
slation fédérale (cf. art. 3 al. 2 let. b LEx ainsi que l'art. 3 al. 1 LCdF).
A-2459/2019
Page 14
5.2
5.2.1 Selon l'art. 1 al. 1 LEx, le droit d'expropriation peut être exercé pour
des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie con-
sidérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus
par une loi fédérale. Le droit d'expropriation formelle peut porter non seu-
lement sur la propriété foncière et les droits réels, mais également sur tous
les droits patrimoniaux protégés par la garantie constitutionnelle de la pro-
priété ainsi que les droits de voisinage, les droits acquis protégés selon le
droit public et les droits personnels découlant de baux à loyer et à ferme
(cf. ATF 113 Ia 353 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2016 du
17 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6544/2016 du 1er mai 2017 consid. 8.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 LEx, le droit d'expropriation ne peut s'exer-
cer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Dans
ce contexte, le principe de proportionnalité signifie que l'expropriant ne
peut exproprier plus de surface de terrain ou de droits que ceux qui lui sont
nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi, ni plus long-
temps qu'il le faut ; autrement dit, il doit limiter l'emprise à un minimum. Le
principe de la proportionnalité ne signifie cependant pas que l'expropriation
doive se limiter à ce qui est absolument indispensable à la réalisation de
l'ouvrage d'intérêt public ; elle peut au contraire s'étendre à tout ce
qu'exige, tant du point de vue juridique que technique, l'exécution adéquate
dudit ouvrage. L'intérêt public commande notamment que les rapports ju-
ridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter des
difficultés ultérieures, ou des charges et des frais disproportionnés. Le prin-
cipe de la proportionnalité n'impose pas uniquement que l'atteinte soit né-
cessaire à la réalisation du but visé, mais exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF
142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, 105 Ib 187 consid. 6a ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_385/2016 précité consid. 5.2.2).
5.3 Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté éco-
nomique (cf. art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exer-
cée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1, 142 II 369 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.2). Elle comprend
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité éco-
nomique lucrative privée et son libre exercice (cf. art. 27 al. 2 Cst.).
A-2459/2019
Page 15
6.
Sur le fond, le recourant estime que l’intérêt public porté par le projet de
création d’une place d’attente pour camions, devant l’entrée du CMS «
(…) », est faible, voire inexistant. En revanche, ses intérêts privés au main-
tien de son activité commerciale seraient fortement mis à mal par le projet,
de sorte qu’ils devraient primer sur l’intérêt public. Il invoque, à cet effet,
une pesée d’intérêts déficiente et une violation de sa liberté économique.
L’autorité inférieure et l’intimée défendent pour leur part la primauté de l’in-
térêt public – incontestable – sur les intérêts privés marginaux du recourant
6.1 S’agissant tout d’abord de la question de l’intérêt public, le Tribunal
relève ce qui suit.
6.1.1 D’emblée, il s’impose de répéter que la construction du CMS – et plus
généralement celle du deuxième tronçon de la ligne de tramways Cornavin
- Meyrin - CERN – est motivée par un intérêt public indéniable, lequel n’est
pas contesté par le recourant. Or il ressort du dossier que, dans ce con-
texte, un problème est apparu lors des simulations des flux de livraisons
des semi-remorques, en raison du contrôle d’accès qui nécessite une auto-
risation préalable d’entrée dans l’enceinte du CMS (cf. le complément au
rapport technique de novembre 2017 p. 4, pièce 9 du bordereau de l’inti-
mée). En effet, il a été constaté qu’un semi-remorque attendant son auto-
risation de pénétrer dans le site empiétait sur le chemin de E._______, et
que la situation était aggravée dans l’hypothèse où un autre véhicule at-
tendait son feu-vert. Dès lors, une zone d’attente et d’annonce a été ima-
ginée par l’intimée, afin de permettre une annonce préalable sans entrave
à la circulation. Il est prévu que tout véhicule concerné se gare sur la place
d’attente, s’annonce au moyen d’un interphone à la loge de sécurité, puis
s’engage dans le périmètre du CMS une fois l’autorisation d’entrée délivrée
et la barrière ouverte (cf. ibidem, p. 5 et 6). La zone d’attente est planifiée
(…) du CMS, sur la (…) du chemin de E._______ (…), et empiète sur une
partie de la parcelle louée par le recourant.
L’intimée soutient que cette place d’attente est nécessaire pour plusieurs
raisons. Elle explique, pour l’essentiel, qu’elle permettra de fluidifier le trafic
sur le chemin de E._______, en le libérant des encombres que pourraient
représenter des véhicules en phase d’attente des droits d’accès au CMS.
Le projet viserait, en outre, à garantir la sécurité du fonctionnement du dé-
pôt, ainsi que celle des usagers du chemin en question (cf. notamment la
prise de position de l’intimée du 6 février 2019, pièce 9 du bordereau de
l’autorité inférieure).
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Page 16
6.1.2 Les motifs avancés par l’intimée – et reconnus par l’autorité inférieure
– apparaissent convaincants. Il ressort bien des pièces du dossier – en
particulier du complément au rapport technique précité – que l’arrière d’un
véhicule d’une certaine longueur, tel qu’un semi-remorque, empièterait sur
la moitié de la chaussée, en position arrêtée devant la barrière d’accès au
CMS. Dans cette situation, les véhicules descendant le chemin de
E._______ vers (…) verraient leur voie de circulation entravée et seraient
contraints, ou de patienter jusqu’au départ du camion, ou de se déplacer
sur la voie opposée pour éviter l’obstacle. Dans ce dernier cas de figure, le
camion bloquant de surcroît le passage dans un virage, le risque d’accident
avec un véhicule circulant normalement en sens inverse ne semble pas
négligeable. Peu importe à ce titre que les véhicules puissent être amenés
à rouler à une vitesse réduite, comme le soulève le recourant. La durée
précise d’attente n’est pas non plus décisive, étant entendu qu’il est très
probable que la durée des formalités varie d’une livraison à l’autre, et qu’on
ne peut exclure une halte prolongée en cas de difficultés à obtenir les droits
d’accès. Le danger d’accident est d’autant plus avéré si l’on tient compte
du fait que le chauffeur du camion, dans sa position d’attente, aurait le che-
min de E._______ dans son dos, avec la visibilité extrêmement réduite qui
en découle. Par ailleurs, en cas d’arrivée d’un second véhicule souhaitant
également accéder au site, les deux voies de circulation pourraient être
obstruées. Dans cette hypothèse, les conducteurs des véhicules circulant
vers (…), en direction du CMS, pourraient à leur tour être incités à tenter
un dépassement, avec les risques d’accident qu’une telle manœuvre im-
plique. Au reste, la circulation pourrait être bloquée dans les deux sens de
circulation, avec un impact sur les véhicules en transit et ceux à destination
du centre.
Dans ces conditions, la mesure mise en place par l’intimée répond effecti-
vement à des besoins sécuritaires et de fluidité du trafic, tout en favorisant
le fonctionnement du CMS, lequel est en soi d’utilité publique. En ce sens,
elle assure un intérêt public manifeste.
6.2 Sur les autres objections faites valoir par le recourant pour relativiser
dit intérêt public, le Tribunal se positionne comme suit.
6.2.1 Le recourant allègue que le chemin de E._______ est un embranche-
ment sans issue, interdit à la circulation ou à tout le moins avec une circu-
lation faible. A ce sujet, il convient de relever – avec l’autorité inférieure et
l’intimée – que ledit chemin constitue une voie de desserte d’une zone ar-
tisanale et industrielle, où la circulation est certes restreinte mais permise
(cf. notamment pièce 4 du bordereau de l’intimée). Plusieurs entreprises
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Page 17
ont, en effet, leurs bureaux et autres entrepôts installés de part et d’autre
de la voie sans issue constituée par le chemin de E._______ à cet endroit
(cf. pièces 2 et 3 du bordereau de l’intimée, ainsi que le plan visible sur le
service de cartographie en ligne Google Maps). Le recourant ne conteste
pas que les véhicules se rendant dans ces entreprises ou en repartant sont
autorisés à circuler sur le chemin de E._______. Indépendamment de la
densité du trafic, il y a un intérêt public au maintien d’une circulation aussi
fluide que possible sur la voie en question, ainsi qu’à prévenir tout accident
ou autre incident. On ne saurait faire grief à l’intimée et à l’autorité inférieure
de vouloir privilégier un système limitant au maximum les risques induits
par la réalisation et la mise en service du CMS.
6.2.2 S’agissant de l’éventuelle entrée dans le dépôt par la route de
F._______, évoquée par le recourant, l’autorité inférieure objecte que cette
entrée située (…) du centre est réservée aux seuls tramways et trolleybus.
Selon l’« Explicatif des synthèses de circulation internes » élaboré par l’in-
timée (cf. pièce 12 de son bordereau), les sorties des véhicules « ex-
ternes autres que privés » (à savoir les véhicules de livraison au sens
large) sont réparties entre le chemin de E._______ (26 véhicules/heure
selon les prévisions) et la route de F._______ (22 véhicules/heure). Con-
trairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, certains camions de livrai-
son pénétreront dans le CMS par (…), via la route de F._______. Dès lors,
on peut être en droit de se demander – comme le recourant – pour quelle
raison l’ensemble des livraisons ne pourrait pas s’effectuer par la route de
F._______. A cet égard, tout semble indiquer que dès le départ, le centre
a été conçu avec une entrée (…) comportant un portail d’entrée pour les
véhicules. Il n’y a pas lieu, dans la présente procédure, de remettre en
cause ce choix dans la conception du site. Cela outrepasserait, au demeu-
rant, l’objet du litige. Dès l’instant où le CMS est doté de cette entrée, on
ne saurait faire grief à l’intimée de vouloir l’utiliser. Le Tribunal n’est pas
non plus en position de critiquer l’option retenue de répartir les entrées et
sorties entre deux voies d’accès opposées. Il s’agit d’éléments techniques
liés au fonctionnement du site, dont le Tribunal ne peut s’écarter qu’avec
retenue, en présence de sérieux motifs (cf. supra consid. 2.2) qui ne sont
pas donnés in casu. En tout état de cause, au vu de la dimension impo-
sante du centre et du souci nécessaire d’optimisation de son fonctionne-
ment, il apparaît défendable d’opter pour un système comprenant deux en-
trées différentes pour les véhicules de livraison. Au reste, les frais supplé-
mentaires investis par l’intimée dans le projet litigieux laissent penser qu’à
ses yeux, cet investissement est inévitable. En conséquence de ce qui pré-
cède, l’alternative proposée par le recourant n’entre pas en ligne de
compte, à tout le moins pas à ce stade de la procédure. Il y a bien un intérêt
A-2459/2019
Page 18
public à la création de la place d’attente, laquelle s’avère essentielle au bon
fonctionnement du portail (…) et à la sécurité routière en général.
6.2.3 S’agissant du nombre de camions de livraison appelés à emprunter
l’entrée (…), le recourant le juge trop faible pour légitimer la création de la
place d’attente. L’intimée rétorque que 26 véhicules par jour constituent
une fréquence soutenue, d’autant plus qu’ils se répartissent en journée
dans des créneaux horaires définis. Comme déjà vu, l’« Explicatif des syn-
thèses de circulation internes », qui porte sur la fréquence des entrées et
sorties du site, mentionne le nombre de 26 véhicules « externes autres que
privés » par jour (cf.p. 2). Un autre tableau (cf. p. 3) fait état de 521 véhi-
cules « externes » (incluant les « véhicules privés/visiteurs ») par jour sor-
tant par le chemin de E._______, ce qui donne à penser que les 26 ca-
mions de livraison projetés ne forment qu’une infime partie des véhicules
qui seront amenés à transiter par l’entrée (…). Cela dit, si l’on suit l’argu-
mentation de l’intimée, seuls les 26 véhicules de livraison sont susceptibles
de poser problème en phase d’attente d’obtention des droits d’accès au
CMS, vraisemblablement en raison de leur longueur. Quoi qu’il en soit,
force est d’admettre que l’estimation de 26 véhicules journaliers apparaît
en soi suffisante pour légitimer la création de la place d’attente, quelle que
soit leur répartition au cours d’une journée. Il est précisé, à ce titre, qu’un
seul camion suffit à un empiètement de la moitié de la route. La question
de savoir combien de semi-remorques composeront ces 26 véhicules n’ap-
paraît pas déterminante. Le fait que certaines livraisons seront effectuées
par des semi-remorques n’est pas en soi contesté par le recourant. Or, là
encore, il s’impose de tenir compte du fait qu’un unique semi-remorque est
déjà en mesure d’entraver la moitié de la chaussée, voire de provoquer un
encombrement dans les deux sens de la circulation, dans l’hypothèse où
un second véhicule (qui n’est pas forcément un camion de livraison) est en
attente du feu-vert pour pénétrer dans le dépôt.
6.2.4 Il n’appartient pas non plus au Tribunal de remettre en cause le pro-
cessus d’entrée dans le CMS adopté par l’intimée, avec l’assentiment de
l’autorité inférieure spécialisée. Le système retenu est le suivant : parcage
du camion de livraison sur la place d’attente ; annonce avec l’interphone à
la loge de sécurité ; autorisation d’accès délivrée par la loge de sécurité ;
ouverture de la barrière ; entrée du véhicule sur le site (cf. pièce 9 du bor-
dereau de l’intimée, p. 6). Ce mode de fonctionnement s’avère cohérent
avec les finalités sécuritaires et de fluidification du trafic poursuivies par le
projet, en tant qu’il permet de limiter au maximum la durée de présence
des camions en travers de la route. Le recourant propose certes une va-
riante, consistant en une annonce préalable et à distance par téléphone.
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Page 19
La faisabilité d’une telle alternative n’est toutefois nullement étayée, et sa
mise en pratique apparaît aléatoire. Quant à la localisation de la place d’at-
tente, critiquée par le recourant, celui-ci n’évoque concrètement aucune
autre possibilité d’emplacement. Aucune alternative ne ressort du dossier.
6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le projet de création d’une place d’attente
pour camions, en vue leur entrée dans le CMS, relève d’un intérêt public
certain.
6.3 Demeure à prendre en considération les intérêts privés du recourant,
et à les pondérer avec l’intérêt public.
6.3.1 Le recourant allègue que l’emprise définitive de 153 m² sur la parcelle
qu’il exploite aurait un impact très important pour son entreprise, puisqu’il
serait contraint de se débarrasser d’une partie de son stock, de déplacer
ses bureaux et de travailler sur une surface réduite. Il estime son dommage
à (…) francs (valeur du stock de matériaux à éliminer, par […] francs, et
frais de manutention, par […] francs). L’autorité inférieure relève que la du-
rée du bail (une année) est courte, de sorte que le manque à gagner pour
le recourant est limité et pas de nature à remettre en cause le principe de
l’expropriation. L’intimée estime que l’emprise définitive porte sur moins de
6% de la parcelle concernée, et que le recourant ne fournit aucune expli-
cation tangible sur la perte d’utilité de cette portion de parcelle. Par ailleurs,
en tant que simple locataire, il ne pourrait pas se prévaloir de la garantie
de propriété mais devrait se contenter de prétendre à une indemnité.
6.3.2 D’emblée, il sied de relever – à l’instar de l’intimée – que le recourant
est locataire de la parcelle qui fait l’objet de l’expropriation, et non proprié-
taire. Il n’est donc, à l’évidence, pas habilité à invoquer une violation de la
garantie de propriété et des droits qui en découlent. Cela dit, à l’appui de
son recours, il n’invoque pas un tel grief. Il fait toutefois valoir, implicite-
ment, une violation du principe de proportionnalité dans le cadre de la pe-
sée des intérêts publics et privés.
6.3.2.1 Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait affirmer
que les intérêts du recourant ne sont pas touchés par le projet litigieux.
Comme le souligne du reste l’intimée, près de 6% de la surface du terrain
loué par le recourant pour son activité commerciale est appelée à être sup-
primée, au profit de la place d’attente pour camions. Si cette surface équi-
vaut à une portion relativement restreinte de la parcelle, le recourant n’en
sera pas moins amené à devoir revoir la disposition des matériaux et des
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Page 20
bureaux qui s’y trouvent. En effet, la quasi-totalité du terrain – et particuliè-
rement la partie expropriée – est occupée par du matériel (cf. pièce 8 du
bordereau du recourant). Le recourant devra ainsi libérer l’espace requis
et se satisfaire d’un terrain moins étendu pour continuer l’exercice de son
activité commerciale. Cela étant, il convient de préciser que le matériel à
déplacer est exclusivement constitué de biens meubles (les bureaux sont
installés dans des containers), ou à tout le moins amovibles sans qu’il faille
recourir à leur destruction. La réorganisation découlant de la perte de sur-
face à exploiter en est donc facilitée. Au reste, le recourant a, dès la prise
de contact avec l’intimée, spontanément envisagé le déplacement de son
matériel, et en a estimé le coût (cf. pièces 11 à 15 de son bordereau). En
outre, son activité commerciale n’est pas mise en péril. Il ne soutient d’ail-
leurs pas que tel serait le cas. Il convient encore de préciser que l’emprise
définitive touche une extrémité de la parcelle, et que comme déjà indiqué,
aucun autre emplacement pour l’installation de la place d’attente n’entre
en ligne de compte. L’emprise apparaît ainsi nécessaire et aussi peu inva-
sive que possible. Par ailleurs, comme le soulève à juste titre l’intimée, il
s’impose de prendre en considération l’intérêt des autres utilisateurs du
chemin de E._______ à pouvoir circuler sans encombres inutiles et en
toute sécurité. Enfin, l’Etat de Genève – (…) – défend l’intérêt public pré-
pondérant du projet, en avançant essentiellement des motifs sécuritaires.
Il en va de même de la commune de C._______.
6.3.2.2 Au vu de l’importance de l’intérêt public en jeu et du fait que les
intérêts privés du recourant ne sont que modérément compromis, la pesée
d’intérêts effectuée par l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la cri-
tique. Le principe de proportionnalité qui doit être respecté dans ce cadre
n’a pas été violé ; les emprises provisoires et définitives sur la parcelle
louée par le recourant apparaissent aptes et indispensables à la mise en
œuvre du projet.
6.3.3 Le Tribunal ne retient pas non plus d’atteinte illicite à la liberté éco-
nomique du recourant. Comme l’on vient de le souligner, celui-ci sera à
même, malgré l’expropriation, de poursuivre l’exploitation de son com-
merce de (…). Il ne fait du reste pas état d’une atteinte concrète à sa liberté
économique, mais se limite à déplorer une perte de surface d’exploitation.
Au demeurant, une éventuelle restriction à une telle liberté serait, au vu
des particularités du cas d’espèce, conforme aux conditions de l’art. 36
Cst. (restriction des droits fondamentaux) : la restriction est fondée sur une
base légale (al. 1) ; elle est motivée par un intérêt public indéniable (al. 2)
et s’avère proportionnée au but visé (al. 3) ; elle ne viole pas l’essence de
la liberté économique (al. 4).
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Page 21
6.4 Le recours est par conséquent rejeté en tant qu’il porte sur les griefs
de violation du principe de proportionnalité lors de la pesée entre intérêts
publics et privés, ainsi que de violation de la liberté économique.
C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a donné son approbation au
projet litigieux.
7.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne
pas s’être prononcée sur sa demande d’indemnité de partie.
7.1 Dans sa décision du 2 avril 2019, l’autorité inférieure a reconnu le droit
d’expropriation de l’intimée, en précisant qu’il ne pouvait avoir lieu que
moyennant indemnité pleine et entière. Cela étant, elle a relevé que toutes
les questions relatives à l’indemnisation de l’expropriation n’étaient pas
l’objet de la présente procédure d’approbation des plans, ce dont il s’évin-
çait qu’elle ne pouvait entrer en matière sur de telles demandes comme
relevant de la compétence de la Commission fédérale d’estimation (CFE).
S’agissant de l’indemnité de partie requise, l’autorité inférieure n’est pas
non plus entrée en matière sur cette demande, au motif que le recourant
se serait limité à faire valoir, dans son opposition, une demande d’indem-
nité pour expropriation, ce dont il suivait que cette question serait aussi
traitée ultérieurement par la CFE (cf. décision du 2 avril 2019, II/B/ch. 3.3
in fine).
7.2 Au cas d’espèce, c’est à tort que l’autorité inférieure a retenu que, dans
son opposition, le recourant s’était contenté de réclamer une indemnisation
pour l’expropriation subie. Il a, en effet, conclu à titre principal au rejet de
la demande d’approbation des plans (cf. supra consid. 4.3). Cela étant, la
question de l’indemnité de partie prétendue par le recourant sera traitée au
cours de la procédure d’estimation, conformément à l’art. 115 al. 1 LEx.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’expropriant est tenu de verser une
indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extra-judiciaires oc-
casionnés par les procédures d'opposition, de conciliation et d'estimation.
Ainsi, l’autorité inférieure a considéré à bon droit qu’elle n’avait pas à entrer
en matière sur ce point.
7.3 Il s’évince de ce qui précède que le grief y afférent du recourant doit
également être écarté.
8.
Au final et en résumé, le recours est intégralement rejeté dans le sens des
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considérants. Le présent arrêt rend ainsi la demande de levée de l’effet
suspensif au recours de l’intimée sans objet.
9.
Il demeure la question des frais et des dépens.
9.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA) et celle qui obtient gain de cause a droit
à une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Cependant, en matière
d’approbation des plans, l’autorité se prononce simultanément, en appli-
quant la LEx, sur les objections relatives à l’expropriation. A cela s’ajoute
qu’en l’espèce, l’essentiel des griefs du recourant était dirigé contre l’ex-
propriation elle-même et non contre le projet. Par conséquent, il y a lieu
pour le Tribunal administratif fédéral d’appliquer les dispositions topiques
de la LEx en la matière, conformément à la jurisprudence (cf. arrêts de
céans A-1351/2017 du 25 juillet 2017 consid. 12.2, A-1524/2015 du 19 no-
vembre 2015 consid. 7.1 et A-1231/2012 du 22 juin 2016 consid. 8.1).
9.2 A teneur de l’art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié,
sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié
sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être ré-
partis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans
chaque cas par celui qui les a occasionnés.
En l’espèce, il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle de l’art. 116 al. 1
LEx. Fixés à 2'000 francs (cf. art. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), les frais de procédure seront donc entière-
ment supportés par l’intimée. L’avance de frais déjà versée par le recou-
rant, d’un montant de 2'000 francs, lui sera restituée sur le compte bancaire
qu’il aura désigné une fois le présent jugement entré en force.
9.3 S’agissant des dépens, selon le régime spécial de l’art. 116 al. 1 LEx,
ils sont également à la charge de l’expropriant. Lorsque les conclusions de
l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie – ce qui est le
cas en l'occurrence – le Tribunal de céans peut renoncer totalement ou
partiellement à allouer des dépens (cf. art. 115 al. 2 LEx applicable par
analogie et qui correspond à l’art. 116 al. 2 LEx 2ème phrase). In casu, il n'y
a pas de raison de priver le recourant d'une telle indemnité, qui vise à le
défrayer pour des frais de représentation qui étaient objectivement néces-
saires, son recours n'étant au demeurant nullement téméraire (cf. HEINZ
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HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar,
Bern 1986, vol. I, n. 3 ad art. 116 LEx).
Le recourant est représenté par un avocat. Le travail accompli par celui–ci
en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d’un
recours de 8 pages et demie, assorti d’un bordereau de 9 pièces, d’une
réplique de 4 pages et demie, de 2 prises de position de 4 et de 5 pages
produites dans le cadre des requêtes partielles de levée de l’effet suspensif
et d’une détermination de 2 pages déposée ensuite de la nouvelle motiva-
tion de l’autorité inférieure. Il se justifie de lui allouer une indemnité de dé-
pens fixée à 4'000 francs (TVA incluse), à la charge de l’intimée.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande de levée de l’effet suspensif au recours est sans objet.
3.
Les frais de procédure, par 2'000 francs, sont mis à la charge de l’intimée.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’entrée en force du présent jugement. Le bulletin de versement sera en-
voyé par courrier séparé. L’avance de frais de 2'000 francs versée par le
recourant lui sera restituée après l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de 4'000 francs est allouée au recourant, à la
charge de l’intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– Au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
– à la Direction générale des transports, République et Canton de
Genève
– à la Commune de C._______
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :