B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2496/2012
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______
représenté par Maître Olivier Carré,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 mars 2012).
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Vu
la décision du 10 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) concluant à la suppression
de la rente d'invalidité à 50% reçue par le recourant, avec effet au
1er septembre 2009,
la nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité du
14 juin 2010 déposée par le recourant auprès de l'OAIE,
le projet de décision du 6 janvier 2011 de l'OAIE concluant au rejet de la
demande de prestations de l'assurance-invalidité,
la contestation de ce projet de décision par le recourant dans une répon-
se datée du 31 mars 2011 en se fondant sur un rapport médical du
2 mars 2011 établi par le Dr A._______, ancien médecin traitant du recou-
rant, concluant à une aggravation de l'état de santé de ce dernier depuis
2006,
la demande de mesures d'instruction supplémentaires faite dans la même
réponse du 31 mars 2011 afin de soumettre le recourant à une expertise
approfondie,
l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 mise en place par
l'OAIE et réalisée par le Centre d'expertise médical à Nyon (ci-après:
CEMed) et concluant à une capacité de travail normale,
la décision du 19 mars 2012 de l'OAIE rejetant la demande de prestations
de l'assurance-invalidité suite à la conclusion de la procédure d'audition
et aux résultats de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 ain-
si que la prise de position médicale du 22 décembre 2011 du Dr
B._______, médecin auprès de l'OAIE,
le recours du 7 mai 2012 au Tribunal administratif fédéral contre la
décision du 19 mars 2012 de l'OAIE, faisant notamment valoir que le
recourant n'a pas reçu le résultat des mesures d'instruction ordonnées,
en particulier l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, et
demandant éventuellement une reprise de l'instruction du dossier afin de
respecter le droit d'être entendu du recourant,
la réponse du 10 septembre 2012 de l'autorité inférieure réaffirmant que
le recourant présente une capacité de travail résiduelle à temps plein
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dans une activité adaptée à son état de santé et concluant au rejet du
recours,
la réplique du 19 octobre 2012 du recourant exigeant une nouvelle
expertise et rappelant que le recourant n'a pas eu connaissance de
l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, l'empêchant de
prendre position sur cette dernière,
la duplique du 20 novembre 2012 de l'autorité inférieure concluant
notamment que, dans la mesure où le recourant avait pu s'exprimer lors
de l'examen ayant abouti à l'expertise pluridisciplinaire, son droit d'être
entendu avait été respecté et que, de ce fait, une nouvelle expertise
n'était pas nécessaire,
l'ordonnance du 6 août 2013 du Tribunal de céans transmettant au
recourant une copie de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011
ainsi qu'une copie de la prise de position du service médical de l'OAIE du
22 décembre 2011,
les remarques du 17 octobre 2013 du recourant persistant dans ses
conclusions en concluant à l'insuffisance de l'expertise disciplinaire du
22 septembre 2011 et soumettant un nouveau certificat médical du Dr. Da
Silva au Portugal,
les remarques du 19 novembre 2013 de l'autorité inférieure concluant que
le nouveau rapport médical produit ne permet pas de modifier les prises
de position antérieures du service médical de l'OAIE,
et considérant
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que, conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal
administratif fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour,
que, dans le cadre d'une collaboration entre les cours du Tribunal et
d'une mesure de soutien visant à décharger la Cour III, la présente
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procédure a été reprise par la Cour I et la référence initiale C-2496/2012
a été remplacée par la référence A-2496/2012,
que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est
régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la
LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA et art. 1
al. 1 LAI),
que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 19 mars
2012, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond,
que, dans son recours, le recourant fait notamment valoir une violation de
son droit d'être entendu, l'Office intimé ayant omis de lui soumettre pour
nouvelle position le complément d'instruction, soit l'expertise
pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, réalisé dans le cadre de la
procédure d'audition,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure
administrative fédérale dans les art. 26 ss PA et en matière d'assurance
sociale dans les art. 42 et 52 al. 2 LPGA, comprend notamment le droit
de consulter le dossier et le droit de s'exprimer,
qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que
l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle
entend se prévaloir dans sa décision, soit tenue d'en aviser les parties
(ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références),
qu'en outre, la personne assurée doit avoir l'occasion de prendre position
sur ces pièces,
qu'en particulier, il y a violation du droit d'être entendu lorsque l'OAIE
omet, avant de rendre sa décision, de transmettre à l'assuré pour
connaissance et détermination les avis médicaux qui ont été versés au
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cours de la procédure d'audition (arrêts du TF 8C_424/2008 du
16 septembre 2008; 8C_102/23007 du 26 octobre 2007; I 211/06 du
22 février 2007 consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1; arrêt du TAF
C-6567/2013 du 30 avril 2014),
que, notamment, la jurisprudence développée dans l'arrêt du TAF C-
6567/2013 du 30 avril 2014 s'applique à fortiori à la présente cause, dans
la mesure où une expertise pluridisciplinaire est de par son caractère
complet un élément décisif pour la décision de l'autorité,
qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas eu la faculté de se déterminer
préalablement sur le rapport de l'expertise pluridisciplinaire du
22 septembre 2011 réalisée par le CEMed et la prise de position médicale
du Dr B._______ du 22 décembre 2011,
qu'il s'agit d'une violation grave du droit d'être entendu du recourant, les
rapports médicaux mentionnés étant déterminants, l'expertise
pluridisciplinaire du CEMed et la prise de position du Dr B._______ étant
même à la base de la décision contestée,
que la violation grave du droit d'être entendu entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa),
que, concrètement, l'administration ne pourrait se disculper en invoquant
la possibilité de guérison de la violation devant le Tribunal de céans qui
bénéficie du plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA),
que la manière de faire de l'Office AI priverait l'assuré d'un degré de
juridiction (cf. arrêt du TF I 211/06 cité consid. 5.4.2; ATAF 2010/35
consid. 4.3.2; arrêt du TAF C-6567/2013 du 30 avril 2014),
que l'OAIE n'apporte pas d'éléments nouveaux, permettant de changer
l'appréciation du Tribunal,
qu'en effet, l'argument de l'autorité inférieure se base sur la motivation de
la décision attaquée, qu'elle estime suffisante, alors que la motivation en
soi n'est pas l'objet de la violation du droit d'être entendu constatée par le
Tribunal,
que le fait que le recourant a pu s'exprimer lors de l'examen médical
ayant abouti à l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 n'est
pas suffisant dans la mesure où il ne connaissait pas les résultats de
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l'examen et ne pouvait prendre une prise de position circonstanciée à ce
sujet,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée,
que, de plus, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il rende une
nouvelle décision après avoir invité le recourant à se prononcer sur les
avis médicaux, produits au cours de la procédure d'audition,
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que le recourant a droit à des dépens de 1'500 francs (sans TVA [arrêts
du TAF C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril
2010 consid. 3.2]), à la charge de l'autorité intimée, tenant compte de
l'importance et de la difficulté du litige ainsi que du travail accompli par
son avocat (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 mars 2012 est annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1'500 francs est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à charge de l'autorité intimée.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :