B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2515/2015
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______ Ltd,
les deux représentés par ...
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d’assistance administrative en matière fiscale des autorités
françaises du … 2014 visant le sieur A._______ (ci-après : le recourant 1),
citoyen français domicilié en France, et portant sur les comptes ... et ... de
la société B._______ Ltd. (ci-après : la recourante 2), sur lesquels le re-
courant 1 disposerait d’une procuration, ainsi que sur tout autre compte
que le même aurait détenu auprès de la banque X._______, soit directe-
ment, soit indirectement, durant la période allant du 1er janvier 2010 au 1er
janvier 2014,
les divers documents produits par la banque X._______ le 21 janvier 2015,
dont il ressort que le recourant 1 est titulaire de la relation ... et ayant-droit
économique de la relation ..., dont le titulaire était la recourante 2,
la décision finale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après :
l’autorité inférieure ou l’AFC) du 20 mars 2015, par laquelle celle-ci donne
suite à la demande d’assistance des autorités françaises et prévoit de leur
transmettre les documents produits par la banque X._______,
le recours déposé le 22 avril 2015 par les recourants 1 et 2, par lequel
ceux-ci concluent à l’annulation, à tout le moins partielle, de la décision du
20 mars 2015,
la réponse de l’autorité inférieure du 10 juin 2015, par laquelle celle-ci con-
clut au rejet du recours,
la réplique des recourants du 31 juillet 2015, par laquelle ceux-ci maintien-
nent leurs conclusions,
la duplique de l’autorité inférieure du 14 septembre 2015, par laquelle celle-
ci maintient également ses conclusions,
l’avis du Tribunal administratif fédéral aux parties du 2 octobre 2015, par
lequel celles-ci sont informées que le dossier est informellement suspendu
dans l’attente de la motivation écrite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 24 septembre 2015 dans la procédure 2C_1174/2014 (publication pré-
vue),
l’avis du Tribunal administratif fédéral aux parties du 15 février 2016, par
lequel celles-ci sont informées que la procédure peut se poursuivre, la mo-
tivation écrite de l’arrêt susmentionné étant désormais disponible,
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les déterminations des recourants du 14 mars 2016, par lesquelles ceux-ci
réitèrent leurs conclusions,
et considérant
1.
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), en vigueur depuis le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2014, entre
dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours déposé par les recourants 1 et 2 répond manifestement aux
exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50
al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative [PA, RS 172.021]),
que les deux recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que l'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole addi-
tionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
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que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements qui se rapportent à l'année 2010 et aux années
suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 entrent dans le champ d'applica-
tion temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans
leur nouvelle teneur,
que le chiffre XI du Protocole additionnel a encore été modifié par un Ac-
cord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195),
que les changements introduits à cette occasion n’ont cependant aucune
influence sur la présente procédure, dès lors qu’ils visent uniquement les
cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus
de l’Etat requérant,
qu’ici, les noms des parties sont au contraire connus des autorités fran-
çaises,
3.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette
notion devant être interprétée de manière large (cf. ATF 141 II 436 con-
sid. 4.4.3 ; arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication
prévue] consid. 2.1.1).
que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uni-
quement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux
renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
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que les renseignements demandés doivent être compatibles avec ce que
permettent la législation et les pratiques administratives applicables dans
l’Etat requérant (cf. art. 28 par. 3 CDI-F),
que, de même, ils doivent être compatibles avec ce que permettent la légis-
lation et les pratiques administratives applicables dans l’Etat requis, les
règles sur le secret bancaire n’ayant toutefois pas à être respectées
(cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
que, lorsqu’il est donné suite à une demande d’entraide, la transmission de
renseignements au sujet de personnes qui ne sont pas concernées par
cette demande est exclue (cf. art. 4 al. 3 LAAF),
4.
que, en l’espèce, les autorités françaises cherchent à connaître les
comptes que le recourant 1 détiendrait en Suisse auprès de X._______,
en particulier ceux qu’il détiendrait par l’intermédiaire de la recourante 2,
qu’il convient de dire si cette demande répond aux conditions qui viennent
d’être exposées,
que, par commodité, on examinera d’abord le respect des exigences de
forme de la demande avant de passer en revue les exigences de fond ap-
plicables à celle-ci,
5.
que, à la forme, la demande d'assistance du 23 décembre 2014 permet
d'identifier clairement la personne concernée, soit le recourant 1,
qu'il est précisé dans la demande que celle-ci porte sur les périodes fis-
cales 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne l'impôt sur la
fortune, ainsi que sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour ce qui a
trait à l'impôt sur le revenu,
que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans
celle-ci, à savoir que la situation du recourant 1 fait l’objet d’un examen,
que les autorités françaises la soupçonnent d’utiliser la recourante 2, dont
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il serait le dirigeant réel et sur le compte de laquelle il aurait une procura-
tion, pour effectuer des transactions avec la société C._______, dont il est
le gérant, et de rapatrier ainsi des sommes d’argent de Suisse sous une
forme légale,
que les renseignements recherchés par les autorités françaises sont éga-
lement décrits,
qu'il s'agit des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012, 2013 et
2014, ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2013 des comptes bancaires de la recourante 2, ainsi que de tous les
comptes bancaires dont le recourant 1 serait directement, indirectement,
le bénéficiaire auprès de la banque X._______, avec les formulaires A y
relatifs,
que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant dû au titre
de l’impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi
que le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2010,
2011, 2012, 2013 et 2014 (la date déterminante en France étant le 1er jan-
vier),
que le détenteur d'information, soit la banque X._______ à ..., est identifié,
que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues
par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 3 ci-dessus),
6.
que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué que le recourant 1
faisait l’objet d’un contrôle fiscal, qu’il était le gérant de la société
C._______, qu’il était soupçonné d’avoir une procuration sur les comptes
de la recourante 2, que les deux sociétés en question étaient en relation
d’affaires, que la première vendait à la seconde du matériel de communi-
cation, et que ces transactions servaient apparemment à rapatrier en
France des fonds (sous-entendu : non déclarés) détenus en Suisse auprès
de la banque X._______,
qu’elles demandent dès lors à connaître les comptes dont le recourant 1
serait directement ou indirectement l’ayant droit auprès de cette banque,
et à obtenir une copie des documents liés à ces comptes,
que la documentation requise permettra aux autorités françaises de déter-
miner si le recourant 1 possédait des comptes non déclarés auprès de la
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banque X._______ou s’il a utilisé des comptes appartenant à la recourante
2 pour rapatrier des fonds non déclarés,
que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la notion de perti-
nence vraisemblable doit s’entendre de manière extrêmement large et ne
laisse que très peu de place à une limitation par le pays requis des infor-
mations à transmettre (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre
2015 [publication prévue] consid. 2.1.1 ss),
que les renseignements demandés paraissent vraisemblablement perti-
nents pour la taxation du recourant 1 en France,
que le premier et principal critère permettant d’accorder l’assistance admi-
nistrative à un Etat étranger est réalisé,
que les recourants le contestent,
qu’ils expliquent que les informations relatives aux comptes de la recou-
rante 2 seraient sans pertinence pour la taxation du recourant 1, car les
autorités françaises auraient uniquement besoin de connaître le contenu
des comptes sur lesquels ce dernier détenait une procuration et non celui
des comptes dont il était simplement l’ayant droit économique,
qu’ils fondent ce raisonnement sur le texte de la demande d’assistance,
qui, de fait, indique que l’assistance administrative de la Suisse est requise
parce que le recourant 1 aurait dû déclarer le compte de la recourante 2
en tant que détenteur supposé d’une procuration,
que, selon les recourants, rien dans la documentation fournie par la banque
X._______ ne montrerait que le recourant 1 était au bénéfice d’une procu-
ration sur le compte de la recourante 2,
que, à les suivre, la demande d’assistance ne précisant pas que le recou-
rant 2 aurait aussi dû déclarer les comptes dont il était seulement l’ayant
droit économique, les informations qui concernent la relation bancaire de
la recourante 2 ne devraient pas être transmises,
que, certes, les autorités françaises ont supposé par erreur que le recou-
rant 1 était au bénéfice d’une procuration sur le compte de la recourante 2,
ce qui ne ressort pas des documents fournis par la banque X._______,
que, toutefois, le fait que l’autorité requérante fasse une supposition erro-
née ne saurait suffire à rendre les renseignements demandés inutiles,
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que, bien au contraire, l’assistance administrative vise précisément à per-
mettre aux autorités étrangères d’établir précisément les faits lorsque ceux-
ci demeurent incertains (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2 ; arrêt du TF
2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 2.1.1 s. [publication aux ATF
prévue]),
qu’ici, on comprend que les autorités françaises cherchent à connaître le
lien qui existe entre les recourants et à déterminer comment le recourant 1
a éventuellement pu se servir de la recourante 2 pour rapatrier des fonds
non déclarés en France,
que, si même le recourant 1 n’avait pas eu l’obligation de déclarer le
compte de la recourante 2 aux autorités françaises, ce qui paraît douteux
au vu des nombreuses procédures d’entraide menées au sujet de simples
ayants droit économiques devant ce Tribunal, leur demande n’en serait pas
pour autant inutile, puisque celles-ci expliquent qu’elles s’intéressent avant
tout aux transactions effectuées à partir de ces comptes, qui auraient servi
à rapatrier en France des fonds non déclarés,
que ce seul motif suffirait déjà à considérer que leur demande est vraisem-
blablement pertinente pour la perception des impôts en France, quand bien
même le recourant 1 n’aurait pas été dans l’obligation de déclarer d’emblée
les comptes en question,
que, qui plus est, l’autorité requérante a expressément requis la liste de
tous les comptes que le recourant 1 détiendrait, de manière directe ou in-
directe,
que les autorités françaises n’entendaient donc nullement limiter leur de-
mande aux comptes sur lesquels le recourant bénéficierait d’une procura-
tion,
que l’argumentation des recourants est ainsi mal fondée, y compris en ce
qu’ils invoquent le fait que les relations de la recourante 2 avec la société
C._______ n’auraient pas de pertinence pour l’imposition du recourant 1,
que l’important est ici que le recourant 1 paraît contrôler les deux sociétés,
ce qui lui permet, le cas échéant, d’effectuer dans son intérêt des transac-
tions non justifiées d’un point de vue commercial,
que ce procédé pourrait, par exemple, lui permettre d’augmenter artificiel-
lement le bénéfice de la société C._______ et de se reverser une part de
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ce bénéfice, en utilisant pour cela des fonds non déclarés détenus par l’in-
termédiaire de la recourante 2,
que, de cette façon, le recourant 1 serait en mesure de récupérer de ma-
nière légitime en apparence des montants qui avaient été soustraits au fisc,
qu’il a déjà été jugé que des renseignements au sujet de la situation finan-
cière de potentielles sociétés-écrans étaient pertinents pour l’imposition de
la personne qui se cachait derrière celles-ci, en vertu du phénomène connu
en droit suisse sous le nom de « Durchgriff » (cf. arrêt du TAF A-6098/2014
du 17 juin 2015 consid. 6, confirmé sur ce point par l’ATF 142 II 69 con-
sid. 3.2),
que, même s’il n’est pas établi que la recourante 2 soit une société-écran,
la jurisprudence qui précède s’applique aussi, manifestement, aux cas
dans lesquels une même personne se trouve en situation d’effectuer dans
son intérêt des transactions injustifiées entre deux sociétés,
que les transactions effectuées par la recourante 2 et, partant, la documen-
tation bancaire qui se rapporte aux comptes de celles-ci, paraissent donc
vraisemblablement pertinentes pour l’imposition du recourant 1,
7.
que, dans sa demande, l'autorité requérante a mentionné le nom des re-
courants ainsi que celui de la banque X._______ et mentionné que la re-
courante 2 était liée au recourant 1,
qu’elle a expliqué qu’elle examinait les transactions effectuées entre la re-
courante 2 et une autre société dont le recourant 1 serait le gérant, la so-
ciété C._______,
qu’elle soupçonne que ces transactions servent au recourant 1 à rapatrier
des fonds non déclarés,
que la démarche des autorités françaises est ainsi parfaitement cohérente,
qu’elles ne procèdent pas à une recherche de preuves au hasard,
que les recourants ne le prétendent pas non plus,
8.
que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de col-
lecte de renseignements prévus par le droit français,
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que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les rela-
tions entre Etats (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 con-
sid. 2.1.3), on ne voit ici aucun motif de remettre en doute cette déclaration
de l’autorité requérante,
que le principe de subsidiarité paraît ainsi respecté,
que les recourants ne prétendent pas le contraire,
9.
qu'il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande
d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur
un acte punissable selon le droit suisse (cf. consid. 3 ci-dessus),
que les recourants ne le prétendent pas vraiment non plus,
qu’ils indiquent que les autorités françaises n’auraient elles-mêmes pas ac-
cepté de donner les renseignements demandés dans un cas prétendument
similaire (cf. réplique et pièce 9 des recourants),
qu’ils y voient une contradiction dans le comportement de celles-ci,
qu’il s’avère néanmoins que le cas similaire en question diffère fondamen-
talement du cas présent, puisqu’il s’agissait de documents comptables et
non bancaires,
que, dans ces circonstances, les autorités françaises ont estimé qu’il ap-
partenait au pays dans lequel la société concernée avait son siège d’agir
en première ligne, puisque c’est dans ce pays que les documents se trou-
vaient principalement,
qu’ici, il s’agit de transmettre des documents bancaires provenant d’une
banque suisse,
qu’il ne servirait à rien de renvoyer l’autorité requérante à agir auprès du
pays dans lequel se trouve le siège de la recourante 2, puisque ce n’est
pas le pays dans lequel les documents requis pourraient être obtenus,
que l’objection des recourants n’est donc pas pertinente,
10.
que rien ne permet de croire que les renseignements requis constituent en
soi des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités
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françaises dans le cadre de leur pratique habituelle (cf. consid. 3 ci-des-
sus),
que, dès lors, l’art. 28 par. 3 CDI-F ne saurait faire obstacle à la procédure
d’assistance,
que, pour le reste, cet article n’impose pas à l’Etat requis de vérifier que la
procédure dans l’Etat requérant s’est déroulée en conformité de toutes les
dispositions de droit applicables,
qu’un tel contrôle relève uniquement des autorités de l’Etat requérant,
que la demande d’assistance doit être tenue pour conforme aux règles de
la procédure française,
11.
que l'AFC doit également respecter les règles et les limites du droit suisse
lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure
d'assistance administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit
international (cf. consid. 3 ci-dessus),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif
fédéral (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin
2015 consid. 10 s.), ce principe implique en général que l'AFC doit respec-
ter les limites découlant des art. 111 et 126 ss de la loi fédérale du 14 dé-
cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11),
que les dispositions à appliquer dépendent toutefois de la nature du déten-
teur d’information,
qu’ici, l'autorité inférieure a prévu de transmettre aux autorités françaises
des renseignements fournis par une banque, X._______,
que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que l'AFC
devait également respecter les règles de la procédure fiscale suisse lors-
qu'elle mettait en œuvre l'assistance administrative internationale en re-
cherchant les informations souhaitées auprès d’une banque (cf. arrêts du
TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 oc-
tobre 2014 consid. 7.2.1),
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que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le
nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'exis-
tait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse eût été
commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 LIFD),
que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015
(ATF 141 II 436) et 2C_1174/2014 (destiné à la publication) du même jour,
cette jurisprudence a été cassée,
qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les
règles de la procédure fiscale suisse pour ce qui concerne les banques et
qu'elle peut en principe transmettre toutes les informations vraisemblable-
ment pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 26 par. 5 CDI-F
(arrêts du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.5 ss),
que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par
l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus, même indi-
rectement, par le recourant 1, sont vraisemblablement pertinentes pour la
taxation de celui-ci en France,
que, pour le reste, la procédure fiscale suisse n’est pas pertinente,
que les informations en question peuvent donc être transmises,
que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée,
12.
qu’il s’impose encore d’examiner dans quelle mesure des informations qui
concernent des tiers à la procédure peuvent être transmises aux autorités
françaises,
que, en effet, les écritures bancaires passées sur les comptes détenus di-
rectement ou indirectement par le recourant 1 contiennent, par essence,
des informations au sujet de transactions réalisées par ou avec des tiers
et, en particulier, des indications au sujet de la recourante 2,
que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment, dans les
cas tels que celui-ci, que seule une partie de la documentation bancaire
relative aux comptes concernés par une demande d'entraide pouvait être
transmise aux autorités requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 3.3.4 s.),
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Page 13
qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent
pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers
mentionnés dans cette documentation,
que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les limites imposées
par l'art. 4 al. 3 LAAF, qui interdit de donner aux autorités étrangères des
renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la de-
mande d'assistance, devaient être comprises d'une manière restrictive
(cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.6.1),
que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des
documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui
apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hor-
mis lorsque la mention d’un nom était le fruit d'un pur hasard, sans lien
avec la situation de la personne concernée par la demande d’assistance
(cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.6.2),
que la documentation bancaire relative aux comptes détenus directement
ou indirectement par le recourant 1 peut ainsi être transmise aux autorités
françaises dans son intégralité,
que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point
de vue,
13.
que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, succombant, il revient aux recourants de supporter les frais de la pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 5'000.—,
que ce montant sera imputé sur l’avance de frais de Fr. 15'000.— par eux
versée,
que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de procéder à l’allocation
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par francs 5'000.— (cinq mille francs), sont mis
à la charge des recourants et imputés sur l’avance de frais de Fr. 15'000.—
(quinze mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit
Fr. 10'000.— (dix mille francs) leur sera restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
3.
Il n’est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Page 15
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :