B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 04.05.2018
(2C_370/2018)
Cour I
A-2523/2015
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A.________,
représentée par Maître Xavier Oberson
et Maître Alessia Schmid,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-ES).
A-2523/2015
Page 2
Faits :
A.
Sur la base de l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Con-
fédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après: CDI-ES, RS
0.672.933.21), l'autorité requérante espagnole (Agencia Tributaria; ci-
après: autorité requérante) a déposé une demande d'assistance adminis-
trative du *** auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-
après: AFC ou autorité inférieure). La première a requis des informations
pour procéder à la taxation [notamment de] A._______ (ci-après: recou-
rante), nommément désignée. Tous sont considérés comme contribuables
espagnols pour des impôts ***. La banque susceptible de fournir les infor-
mations est "***". ***.
Dans le cadre de l'examen des affaires fiscales de ces personnes, l'autorité
requérante ***.
B.
Sur ordonnance de production de l'AFC, C._______ (ci-après: banque) a
produit, le ***, les documents du compte au nom de la recourante, identifié
sous un numéro spécifique (non reproduit ici et mentionné dans la décision,
voir let. H ci-dessous).
C.
Le 19 décembre 2014, l'avocat d'alors de la recourante, Me Baudoin Du-
nand, s'est constitué auprès de l'AFC à la défense de ses intérêts.
D.
Un accès au dossier, y compris au résumé du contenu de la demande, a
été accordé à la recourante le 29 janvier 2015. Un délai de dix jours pour
se déterminer a été imparti.
E.
Le 6 février 2015, Me Xavier Oberson et Me Alessia Schmid ont informé
l'AFC qu'ils représentaient, à côté de Me Baudoin Dunand, la recourante,
ce en demandant la fixation d'un délai pour se déterminer au 4 mars 2015.
F.
Le 9 février 2015, un délai au 27 février 2015 a été imparti par l'AFC à la
recourante pour qu'elle se détermine.
A-2523/2015
Page 3
G.
Le 27 février 2015, la recourante (Me Baudoin Dunand) s'est opposée à
l'octroi de l'assistance à l'autorité requérante, soulevant plusieurs griefs,
parmi lesquels la violation de son droit d'être entendue, ainsi que le but
politique et spéculatif allégué de la demande. Le 3 mars 2015, la recou-
rante (Me Xavier Oberson et Me Alessia Schmid) a persisté dans sa posi-
tion.
H.
Par décision du 20 mars 2015, l'AFC a décidé d'accorder aux autorités
compétentes espagnoles l'assistance administrative concernant la recou-
rante (ch. 1 du dispositif) et de leur transmettre les informations reçues de
la banque comme suit: ***.
I.
La recourante interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral. Par écriture du 22 avril 2015, elle conclut de la ma-
nière suivante.
Préalablement
2. Suspendre la procédure d'assistance et ordonner à l'AFC de transmettre au
Tribunal administratif fédéral et à la recourante tout document tendant à dé-
montrer les mesures mises en place et le respect par les autorités espagnoles
des obligations de confidentialité prévues à l'art. 25bis ch. 2 CDI-ES (notam-
ment des attestions et des rapports internes et internationaux).
3. Autoriser la recourante à consulter l'intégralité du dossier de la procédure;
cela fait, fixer un délai pour compléter les motifs du recours.
4. Se prononcer sur l'offre de preuve de la recourante tendant à produire une
traduction des pièces produites dans la présente cause.
5. Informer la recourante de toute éventuelle modification envisagée de la dé-
cision et lui fixer un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations.
Principalement
6. Admettre le recours, annuler la décision attaquée et statuant à nouveau,
prononcer un refus d'entrer en matière sur la demande d'assistance étrangère.
Subsidiairement
7. Admettre le recours, annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier à
l'AFC pour qu'elle rende une décision de non-entrée en matière sur la de-
mande d'assistance.
A-2523/2015
Page 4
8. Admettre le recours, annuler la décision attaquée et statuant à nouveau,
rejeter la demande d'assistance étrangère.
Plus subsidiairement encore
9. Admettre le recours, annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier à
l'AFC pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des motifs
en droit du recours, en lui ordonnant a) de suspendre la procédure jusqu'à ce
qu'un accord soit établi entre autorités suisses et espagnoles au sujet de la
confidentialité selon l'art. 25bis ch. 2 CDI-ES; b) d'autoriser la recourante à
consulter le dossier; c) de requérir de l'autorité requérante des justificatifs con-
cernant la procédure nationale espagnole; d) de statuer à nouveau sur la de-
mande d'assistance.
En tout état de cause
10. Mettre tous les frais et dépens de la procédure à la charge de l'AFC.
11. Débouter l'AFC de toutes ses conclusions.
J.
Le 15 juin 2015, l'AFC a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
K.
Par ordonnance du 1er juillet 2015 annulant le délai de réplique imparti sur
demande à la recourante, le Tribunal a invité l'AFC à transmettre à la re-
courante copie de toute pièce du dossier qui ne lui aurait pas encore été
remise, notamment la demande d'assistance de l'autorité requérante ainsi
que les correspondances entre autorités (pièces 1 et 2 jointes à la ré-
ponse). Suite au refus de l'AFC de remettre ces pièces à la recourante, le
Tribunal a dit, le 13 juillet 2015, qu'il statuerait sur le droit d'accès de la
recourante aux pièces requises par voie de décision incidente. Le 17 juillet
2015, la recourante a persisté dans sa requête tendant à accéder aux
pièces jointes à la réponse. Le 20 juillet 2015, le Tribunal a dit que l'incident
était prêt à être tranché, de sorte que l'AFC devait l'aviser immédiatement
si elle souhaitait bénéficier d'un délai de réplique. Le 23 juillet 2015, un tel
délai a été sollicité, les pièces du dossier ayant été remises le même jour
à la recourante, hormis la pièce 1 jointe à la réponse. Le 4 août 2015, l'AFC
a détaillé les motifs pour lesquels elle refusait de transmettre une copie de
la demande de l'autorité requérante à la recourante, toutes les autres
pièces du dossier ayant au surplus été remises. Le 6 août 2015, le juge
instructeur a dit que l'incident était en état d'être jugé.
A-2523/2015
Page 5
L.
Le 28 août 2015, l'AFC a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la question de l'accès au dossier, posée au Tribunal fédéral
dans des dossiers parallèle. Par pli de l'AFC parvenu au Tribunal de céans
le 21 septembre 2015, et suite à l'arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août
2015, l'AFC a annoncé devoir changer de pratique s'agissant de l'accès à
la demande d'assistance ainsi qu'aux correspondances entre autorités na-
tionales et étrangères. Le Tribunal lui a imparti, par ordonnance du 22 sep-
tembre 2015, un délai pour communiquer à la recourante le dossier de la
cause. Le 23 octobre 2015, la demande d'assistance de l'autorité requé-
rante ainsi que les correspondances entre autorités (pièces 1 et 2 jointes à
la réponse) ont été remises par l'AFC à la recourante sans caviardages.
D'autres correspondances (des *** et *** [status updates] ne figurant pas
en annexe à la réponse) entre autorités ont également été remises à la
recourante à cette date, avec des caviardages des éléments concernant
d'autres procédures.
Le 29 octobre 2015, le Tribunal a considéré que l'incident relatif à l'accès
au dossier était clos, et a imparti à la recourante un délai de réplique.
M.
Par réplique du 30 novembre 2015, la recourante dépose des conclusions
essentiellement identiques à celles comprises dans le recours, hormis le
fait qu'elle dépose une nouvelle conclusion préalable tendant à ce qu'il soit
fait interdiction immédiate à l'AFC de communiquer à l'autorité requérante
toute forme d'information portant sur la présente procédure. Dans sa du-
plique du 21 décembre 2015, l'AFC persiste dans sa position.
N.
Le 21 décembre 2015, l'AFC a encore remis au Tribunal deux correspon-
dances envoyées à l'autorité requérante (*** [status update] et *** [de-
mande à l'autorité requérante d'étayer sa requête]). Ces pièces ont été re-
mises à la recourante par le Tribunal le 30 décembre 2015. La recourante
a déposé des observations complémentaires le 11 janvier 2016, réitérant
ses conclusions, en y ajoutant que la conclusion préalable porte également
sur les correspondances des *** et ***. Le 13 janvier 2016, le Tribunal a dit
qu'il serait statué prochainement sur les conclusions préalables.
O.
Le 12 février 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal des nouvelles
procurations en faveur de Me Xavier Oberson et Me Alessia Schmid.
A-2523/2015
Page 6
P.
Par décision incidente du 15 février 2016, le Tribunal de céans a admis la
requête de la recourante tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'AFC de
transmettre des informations aux autorités espagnoles, de sorte que la pre-
mière devait s'abstenir de transmettre d'autres informations aux secondes
avant qu'il ait été statué sur la demande d'assistance par une décision en-
trée en force (ch. 1). La requête de suspension a pour sa part été rejetée
(ch. 2). Le courrier du *** devait en revanche être remis à la recourante
sans caviardage (ch. 3). De plus, le Tribunal a décidé que la recourante
n'était pas tenue de remettre une traduction officielle des pièces produites
(ch. 4). La requête tendant à ce que la recourante soit informée de toute
éventuelle modification de la décision attaquée a été rejetée (ch. 5). Enfin,
le Tribunal a prononcé qu'il serait statué sur les frais et dépens liés à la
décision avec l'arrêt au fond (ch. 6).
Q.
Cette décision a été attaquée auprès du Tribunal fédéral par l'AFC (cause
2C_201/2016). Le 6 juillet 2017, le Tribunal de céans a ordonné la suspen-
sion de la présente procédure de recours jusqu'au prononcé et la mise à
disposition des considérants de la décision finale du Tribunal fédéral dans
ladite cause.
R.
Le recours de l'AFC contre la décision incidente du 15 février 2016 a été
admis par arrêt du TF 2C_201/2016 du 3 novembre 2017. Le ch. 1 du dis-
positif de cette décision a été annulé. La décision a été confirmée pour le
surplus, et les frais judiciaires de Fr. 3'000.- de la procédure de recours
conduite par le Tribunal fédéral ont été mis à la charge de la recourante,
alors intimée, le ch. 6 de la décision incidente ayant été réservé.
L'arrêt motivé a été notifié le 21 février 2018.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi
A-2523/2015
Page 7
fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]; art. 24 LAAF a contrario; arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la
LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il
convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS
101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3,
142 III 48 consid. 4.1.1, 141 V 557 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.3; arrêt
du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu
impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1,
133 III 439 consid. 3.3, arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 con-
sid. 2.1 [non publié in ATF 136 III 513]; arrêt du TAF A-5228/2016 du 25
avril 2017 consid. 3.2.1).
3.2 L'autorité a le devoir – sur la base du droit d'accès au dossier – d'établir
un bordereau lisant les pièces du dossier de manière chronologique (arrêts
du TF 2C_327/2010, 2C_328/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2 [non publié
in ATF 137 I 247], arrêt du TF 8C_319/2010 consid. 2.2; décision partielle
et décision incidente du TAF A-592/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.4.2).
A-2523/2015
Page 8
3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2, 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex-
primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa-
men (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 con-
sid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b; arrêts du TAF A-4572/2015 du 9 mars 2017
consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du 19
février 2016 consid. 2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'excep-
tion et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte
qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201
consid. 2.2; arrêts du TAF A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-
2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
3.4 Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il con-
vient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais
et dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée
en cours de procédure (arrêts du TAF A-891/2016 du 20 juin 2017 con-
sid. 4.2.2, A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7, voir aussi arrêt du TAF A-
8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
4.
4.1 L'assistance administrative avec l'Espagne est actuellement régie par
l'art. 25bis CDI-ES – largement calqué sur le Modèle de convention fiscale
de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE; ATF 142 II 69
consid. 2) – et par le par. IV du Protocole joint à la CDI-ES (publié égale-
ment au RS 0.672.933.21, ci-après: Protocole CDI-ES). Ces dispositions
ont été introduites par un protocole du 29 juin 2006 et sont en vigueur de-
puis le 1er juin 2007 (RO 2007 2199; voir message concernant un protocole
modifiant la CDI-ES du 6 septembre 2006, FF 2006 7281). Elles ont ensuite
été amendées par un protocole de modification du 27 juillet 2011, en vi-
gueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 2367), en l'occurrence ses art. 9
et 12 (voir message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la
CDI-ES du 23 novembre 2011, FF 2011 8391; arrêts du TAF A-3791/2017
du 5 janvier 2018 consid. 3, A-4992/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2).
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Page 9
En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, les modifica-
tions du 27 juillet 2011 s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(art. 13 ch. 2 let. [iii] du protocole du 27 juillet 2011; arrêts du TAF A-
6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.1, A-3789/2016 du 22 septembre
2016 consid. 2), de sorte que la présente affaire est soumises aux règles
en vigueur conformément à ces dernières modifications.
4.2 La requête doit contenir les éléments qui figurent au par. IV ch. 2 Pro-
tocole CDI-ES, qui prévoit que la demande doit indiquer l'identité de la per-
sonne faisant l'objet d'un contrôle, la période visée, les renseignements
recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coor-
données du détenteur d'informations.
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; par. IV ch. 3 Protocole CDI-ES; voir ATF 143 II 136 notamment
consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1).
4.4
4.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
4.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). En vertu du principe de la con-
fiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés
dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immé-
diatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de
contradictions manifestes (arrêts du TAF A-3791/2017 du 5 janvier 2018
consid. 5.3, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016
du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4,
confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 con-
sid. 2.4.2).
A-2523/2015
Page 10
4.4.3 Le Tribunal fédéral a jugé que la conclusion de traités dans le do-
maine de la coopération internationale en matière pénale, à savoir tout par-
ticulièrement en matière d'extradition, repose sur la confiance réciproque
que se témoignent les parties contractantes; la présomption qui en résulte,
notamment au regard du respect des standards minimum de l'Etat de droit
sont respectés (Wahrung von rechtsstaatlichen Mindeststandards; ROBERT
WEYENETH, Die Menschenrechte als Schranke der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit der Schweiz, recht 2014 114 ss, 123), ne saurait être ren-
versée sans des raisons sérieuses (ATF 106 Ib 297 consid. 5b; voir aussi
ATF 125 II 356 consid. 8a; ATF 126 II 324 consid. 4a et 4e; ATF 123 II 511
consid. 5b; arrêt du TF 1A.220/2000 du 28 août 2000 consid. 2b).
Tout particulièrement dans le domaine de l'assistance administrative en
matière fiscale, il y a lieu, en vertu du principe de la confiance et du principe
de la bonne foi (arrêts du TAF A-7596/2016 du 23 février 2018 con-
sid. 2.9.1, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.6.2, A-7956/2016
du 8 novembre 2017 consid. 3.7 et 4.4.6, A-1674/2017 du 6 juillet 2017
consid. 3.2, A-1463/2016 du 22 septembre 2016 consid. 7.4; voir aussi ar-
rêts du TAF A-360/2017 du 5 avril 2017 consid. 4.3, A-4974/2016 du 25
octobre 2016 consid. 3.1.4, qui évoquent l'usage international [völkerrech-
tlicher Usanz]), de retenir que l'Etat requérant respectera les règles appli-
cables, notamment le principe de spécialité (voir aussi arrêt du TAF A-
6080/2016 du 23 février 2018 consid. 6.3.3 au sujet des trois catégories
d'Etats distinguées dans l'ATF 134 IV 156; arrêt du TAF A-1674/2017 du 6
juillet 2017 consid. 3.2 relatif au principe de la confiance permettant de
retenir que l'Etat requérant s'en tiendra à sa promesse de respecter le prin-
cipe de réciprocité).
4.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (par. IV ch. 1
Protocole CDI-ES; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 con-
sid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect de ce
principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particulières
(voir consid. 4.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3).
4.6
4.6.1 Selon l'art. 25bis par. 1 CDI-ES, l'assistance doit être accordée à con-
dition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents
pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats con-
tractants (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II
436 consid. 4.4, arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 du 16 février
A-2523/2015
Page 11
2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 6.2).
4.6.2 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administra-
tive (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015
consid. 5.2.5).
4.6.3 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire
(voir arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne
de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescrip-
tion applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tran-
ché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13
février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du
TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août
2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de pro-
cédure étranger (arrêts du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.3.2,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016
consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
4.6.4 En règle générale, il n'appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient
à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance administrative (art. 2
LAAF). En d'autres termes, le Tribunal, saisi d'un recours contre une déci-
sion finale de l'AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l'assis-
tance administrative, sans devoir en principe analyser d'office l'ensemble
des pièces du dossier, en particulier l'intégralité des documents, informa-
tions et renseignements litigieux et visés par une éventuelle transmission
à l'autorité requérante (arrêt du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 con-
sid. 4.3).
4.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant des pouvoirs de procédure
nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des
documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisem-
blable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-ES; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts
du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8
novembre 2015 consid. 5.3).
A-2523/2015
Page 12
4.8 Selon l'art. 25bis par. 3 let. c CDI-ES, les dispositions des par. 1 et 2 ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat con-
tractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un se-
cret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou
des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Le Tribunal a récemment exposé la notion d'ordre public; il suffit donc de
renvoyer à l'arrêt A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.9 (voir aussi
LYSANDRE PAPADOPOULOS, Echange automatique de renseignements
[EAR] en matière fiscale: une voie civile, une voie administrative. Et une
voie de droit ?, Archives 86 [2017/2018] 1ss, p. 23 s. et 25 s.) et aux
références pour le détail de cet exposé. On soulignera ici uniquement qu'en
tout cas, une décision est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît
les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions
prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre
juridique. On peut voir une atteinte à l'ordre public dans des cas emportant
une grave méconnaissance des valeurs fondamentales d’un Etat de droit.
En outre, une tendance paraît aller dans le sens où il faudrait conférer à la
notion d'ordre public une dimension visant la protection des libertés
fondamentales.
4.9 Le principe de spécialité et le principe de la confidentialité des informa-
tions remises par l'Etat requis sont ancrés à l'art. 25bis par. 2 CDI-ES (ar-
rêts du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.9; A-778/2017 du 5
juillet 2017 consid. 4.3.1; voir ANDREA OPEL, Trau, schau, wem - Zum
Grundsatz von Treu und Glauben im internationalen Steueramtshilfever-
kehr. Veranschaulicht anhand der Vertraulichkeitspflichten des Ersucher-
staates, Archives 86 [2017/2018] 257 ss, p. 275 ss).
5.
5.1 En l'espèce, il convient tout d'abord d'ordonner la reprise de la procé-
dure suite à la suspension ordonnée le 6 juillet 2017, puisque la motivation
de l'arrêt du TF 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 est parvenue le 21 fé-
vrier 2018.
On pourrait se demander si un délai devrait être fixé pour que les parties
se déterminent sur cet arrêt (voir par exemple arrêt du TAF A-891/2016 du
20 juin 2017 let. G). On y renoncera en l'occurrence. D'une part en effet,
cet arrêt ne tranche pas une question matérielle mais une question inci-
dente. D'autre part, les parties ont déjà largement eu l'occasion de se dé-
terminer dans la présente cause. Or, le principe de célérité prime en l'oc-
currence (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5), étant souligné que
A-2523/2015
Page 13
la procédure a déjà duré excessivement longtemps. La rallonger, notam-
ment pour que la recourante obtienne, selon la décision incidente, une co-
pie du courrier du *** non caviardée – dans la mesure où elle ne l'a pas
déjà obtenue – reviendrait donc à prolonger la procédure de manière in-
compatible avec le principe de célérité, ce dernier pouvant aussi avoir pour
conséquence, dans certaines circonstances, de réduire la portée du droit
d'être entendu (voir ATF 142 II 218 consid. 2.6 s.). De toute manière,
comme relevé dans la décision incidente, la recourante a déjà très certai-
nement connaissance des éléments caviardés.
La suspension de la présente procédure en raison de la procédure de re-
cours conduite par le Tribunal fédéral doit donc être levée, et l'arrêt au fond
immédiatement rendu.
5.2 Le Tribunal note que l'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF
A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) porte sur ***. Le Tribunal pré-
cise ici que toutes les conclusions préalables, y compris celles de la ré-
plique et autres observations, ont été traitées dans la décision incidente du
15 février 2016, respectivement dans l'arrêt du Tribunal fédéral.
Cela relevé, le Tribunal traitera d'abord les aspects relatifs au droit d'être
entendue de la recourante (consid. 5.3), avant d'en venir à l'examen du
fond de la décision attaquée (consid. 5.4)
5.3 Le Tribunal constate d'entrée de cause que le respect du droit d'être
entendue de la recourante a impliqué de nombreux actes de procédure de
la part du Tribunal, celle-ci ayant du reste sollicité à réitérées reprises l'ac-
cès à son dossier lors de la procédure conduite par l'AFC. Or, d'une part,
la position initialement adoptée par l'AFC et consistant à ne pas communi-
quer à la recourante la demande d'assistance complète ainsi que les cor-
respondances entre autorités nationales et étrangères a été en substance
cassée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_112/2015 du 27 août 2015
(voir MICHAEL BEUSCH, Internationale Amtshilfe in Steuersachen in der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: aktuelle Fragen und
Tendenzen, in Ehrenzeller/Breitenmoser [éd.], Internationale Amts- und
Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, 2017, p. 153 ss, p. 169 s.).
D'ailleurs, c'est bien suite à cet arrêt que l'AFC a remis à la recourante les
éléments du dossier tenus jusqu'alors confidentiels. D'autre part, le courrier
de l'AFC du 23 octobre 2015 prête à confusion: par exemple, la pièce 2
jointe à la réponse devient l'annexe 1 jointe audit courrier. Certes, il n'est
pas exclu de retenir que la recourante pourrait, par ses propres moyens,
reconstituer le dossier au fur et à mesure qu'elle reçoit les pièces de l'AFC.
A-2523/2015
Page 14
Toutefois, non seulement une telle approche comporte un risque important
qu'une ou l'autre pièce du dossier demeure inaperçue. Surtout, la jurispru-
dence est claire à ce propos: l'Administration a le devoir d'établir un borde-
reau listant les pièces chronologiquement (consid. 3.2 ci-dessus), ce pré-
cisément afin de protéger le droit d'accès au dossier du justiciable, qui ne
peut qu'être malmené lorsque les pièces sont remises de manière confuse.
De ce qui précède découlent deux conclusions. D'abord, le Tribunal juge
que le droit d'être entendue de la recourante a été violé par l'AFC – ce
d'autant plus que le Tribunal fédéral a confirmé le ch. 3 de la décision inci-
dente accordant un accès au courrier du 2 mars 2015 – ce qui porte à
conséquence sur les frais et dépens (consid. 6). Ensuite, vu les prises de
positions des parties, il faut considérer que cette violation a été réparée
devant le Tribunal de céans, étant précisé qu'un renvoi à l'AFC du dossier
constituerait ici une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile –
et excessif (consid. 5.1 ci-dessus) – de la procédure. Le Tribunal poursui-
vra donc l'examen de l'affaire malgré cette violation, désormais réparée
Dans ce contexte, il n'y a absolument rien à tirer de la discussion télépho-
nique du 10 mars 2015 entre la recourante et l'AFC, qui a annoncé une
modification mineure des informations à transmettre. Il n'y a rien non plus
à redire à la motivation de la décision, parfaitement compréhensible et
comprise, même si certaines fautes de frappe l'entachent quelque peu, et
même si les arguments ont été traités très succinctement. En tous les cas,
les écritures ultérieures de l'AFC ont permis à la recourante de saisir la
position de l'AFC et de se déterminer en conséquence.
5.4
5.4.1 Quant à l'examen du fond de la décision contestée, le Tribunal trai-
tera d'abord la forme de la demande (consid. 5.4.2), le principe de subsi-
diarité (consid. 5.4.3) ainsi que la question de la "fishing expedition" (con-
sid. 5.4.4), avant d'en venir à la question de l'ordre public (consid. 5.4.5),
puis à la condition de la vraisemblable pertinence (consid. 5.4.6). Les ar-
guments de la recourante seront traités dans la mesure de leur pertinence
(voir arrêts du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4, A-4157/2016
du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A-973/2015 du 14 décembre 2016 con-
sid. 4).
5.4.2 Le Tribunal relève d'abord que la demande remplit incontestablement
les exigences du par. IV ch. 2 Protocole CDI-ES. La demande indique en
particulier les impôts et périodes visées, de même que le but et les contri-
buables intéressés, ce qui n'est d'ailleurs fondamentalement pas contesté.
A-2523/2015
Page 15
La recourante considère certes l'exposé des faits de la demande comme
excessivement bref, et elle conteste faire l'objet d'un contrôle fiscal. Toute-
fois, il est clair que la recourante est nommément désignée dans la de-
mande, au contraire par exemple de la demande, traitée dans l'arrêt du TF
2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 4 et 5.2, qui ne mentionnait que les
"proches" d'un contribuable intéressé. En outre, la recourante se méprend
dans le sens qu'il convient d'accorder aux termes de la demande, qui ex-
pose qu'une investigation est en cours pour clarifier les affaires fiscales ***.
5.4.3 L'autorité requérante expose avoir épuisé les moyens de collecte de
renseignements prévus par le droit national, à l'exception des moyens qui
demanderaient un effort disproportionné. On peut donc en principe s'en
tenir ici au respect du principe de subsidiarité.
Il est vrai qu'on pourrait se demander si la recourante, qui conteste faire
l'objet d'un contrôle fiscal - *** - ne pourrait pas immédiatement réfuter l'al-
légation de l'existence d'un contrôle fiscal en raison de fautes, de lacunes
ou de contradictions manifestes (consid. 4.4.2 ci-dessus). En effet, en vertu
du principe de subsidiarité (consid. 4.5 ci-dessus), la demande d'assis-
tance doit servir une procédure nationale logiquement initiée avant, en prin-
cipe, le dépôt de la demande, ce afin de prévenir les recherches indéter-
minées de preuves ("fishing expedition"; voir arrêt du TAF A-4992/2016 du
29 novembre 2016 consid. 5.2; voir toutefois, sur la perte de substance du
principe de subsidiarité dans le cas des demandes dites groupées, LY-
SANDRE PAPADOPOULOS, Switzerland: Demarcation between an Acceptable
Group Request and an Unacceptable "Fishing Expedition", in Lang et al.
[éd.], Tax Treaty Case Law around the Globe 2017, 2018, p. 389 ss, p.
396).
Toutefois, d'abord, le principe de subsidiarité n'implique pas l'épuisement
de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du
27 février 2017 consid. 2.4, A-4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6), et il
n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre qu'elle a
interpellé en vain la recourante avant de demander l'assistance de la
Suisse (arrêts du TAF A-2797/2016, A-2801/2016 du 28 décembre 2016
consid. 4.2.4.2, A-6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2). Surtout,
selon le Tribunal fédéral, il faut accorder au principe de la confiance un
poids important, de sorte qu'il n'y a en principe pas de raison de remettre
en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme
une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci
déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou pro-
cédé de manière conforme à la convention (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8
A-2523/2015
Page 16
décembre 2016 consid. 7.2). Or ici, dans la mesure où il faut retenir que
***.
Il n'y a donc pas lieu de se départir de l'allégation de l'autorité requérante,
***.
En l'absence de doutes sérieux quant au respect du principe de la subsi-
diarité, aucun éclaircissement sur ce point ne devait ni ne doit être de-
mandé à l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016
consid. 7.2), de sorte que le Tribunal ne voit pas de violation de l'art. 6 al. 3
LAAF (voir arrêt du TF 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2) prévoyant
la possibilité pour l'AFC de demander à l'autorité requérante de compléter
sa demande.
5.4.4 Par ailleurs, la demande de l'autorité requérante ne constitue pas une
"fishing expedition", compte tenu de sa précision.
Certes, l'autorité requérante n'explique pas l'origine des soupçons fondant
le contrôle fiscal dont il est fait état dans la demande, ***. Certes encore,
des questions parfois très larges sont posées, comme celles concernant
des avoirs détenus auprès de toute institution bancaire suisse. Toutefois, à
suivre la recourante, il faudrait renoncer à octroyer toute forme d'assis-
tance au motif que l'autorité requérante n'expliquerait pas tous les tenants
et aboutissants de la procédure nationale espagnole. Or, n'en déplaise à
la recourante, il résulte clairement de la jurisprudence que la Suisse ne
saurait demander de tels détails, sauf à adopter une attitude de défiance
et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a préci-
sément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3), étant précisé que
l'AFC a, ici, décidé d'indiquer à l'autorité requérante qu'elle doit étayer plus
avant sa requête relative à la détention d'avoirs auprès d'autres institutions
suisses (let. H ci-dessus). Pour le surplus, ces détails sont inutiles, puisque
la procédure suisse ne tranche pas matériellement l'affaire (consid. 4.6.3
ci-dessus). Partant, la demande ne constitue pas une recherche indétermi-
née de preuves prohibée.
5.4.5
5.4.5.1 Rien ne laisse penser que le droit interne suisse ou le droit interne
espagnol s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents liti-
gieux. C'est le lieu de relever que l'art. 25bis par. 3 let. c CDI-ES prévoit
que les par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme impo-
sant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements dont
la communication serait contraire à l'ordre public (consid. 4.8 ci-dessus)
A-2523/2015
Page 17
5.4.5.2 A ce propos, le Tribunal reconnaît qu'il ressort de ***. Le Tribunal
note par ailleurs les allégations de la recourante y relatives, ***.
5.4.5.3 Toutefois, d'entrée de cause, le Tribunal relève que si la recourante
plaide un traitement discriminatoire de la part des autorités espagnoles,
elle ne soutient pas solidement que la demande reposerait sur des rensei-
gnements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse
(ATF 143 II 202, 143 II 224), même si elle cite l'art. 7 let. c LAAF, en soute-
nant le caractère "fantaisiste" du rapport cité (réplique p. 24 s. et 9). Le
Tribunal n'examinera donc pas plus avant des questions relatives à l'ori-
gine punissable d'actes fondant la demande.
En outre, il convient de rappeler le cadre juridique pertinent. Le Tribunal
fédéral a clairement suggéré – y compris dans un cas relatif à la CDI-ES –
que la situation dans laquelle la procédure à l'étranger violerait des prin-
cipes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves ne concerne a
priori pas les Etats d'Europe de l'Ouest, à l'égard desquels il n'y a en prin-
cipe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme (arrêts
du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.3 et 5.4, 2C_325/2017 du 3
avril 2017 consid. 5). En l'absence d'éléments factuels concrets soulevant
un tel doute, le Tribunal doit suivre cette ligne, et ne peut retenir qu'une
violation de l'ordre public ferait obstacle à l'assistance. Du reste, la Cour
européenne des droits de l'homme, dans son arrêt G.S.B. contre Suisse n°
28601/11 du 22 décembre 2015, a refusé de voir une violation de l'art. 8
CEDH dans un cas d'échange de renseignements avec les Etats-Unis, ce
qui ne sert évidemment pas la cause de la recourante.
Par ailleurs, le Tribunal de céans a jugé qu'une fuite de données ne conduit
pas en elle-même à la conclusion que les garanties en matière de protec-
tion des données ne sont pas respectées (arrêt du TAF A-7622/2016 du
23 mai 2017 consid. 3.5 [Pays-Bas]). Plus particulièrement encore sur la
question de l'ordre public, le Tribunal a aussi jugé qu'il ne distinguait pas
en quoi ledit ordre public ferait d'une quelconque manière obstacle à une
requête d'assistance déposée par l'Espagne (arrêt du TAF A-6589/2016 du
6 mars 2018 consid. 5.4.6), alors que la lourdeur des sanctions financières
possiblement encourues par les intéressés était critiquée.
A la lumière d'une telle jurisprudence, il n'y a ni lieu de retenir, en principe,
que l'Etat ici requérant a agi en violation de l'ordre public ou "d'autres prin-
cipes essentiels" ni qu'il agira à l'avenir d'une telle manière, toujours pour
ce qui concerne la présente affaire. Il faut réserver bien sûr les circons-
tances spécifiques de l'affaire solidement motivées.
A-2523/2015
Page 18
5.4.5.4 A ce propos, si le Tribunal constate de nombreuses références lé-
gales (art. 8 al. 2, art. 13, art. 16 Cst.; art. 8, art. 10, art. 14 CEDH) dans
les écritures de la recourante, il y trouve nettement moins d'allégations fac-
tuelles étayées. Ainsi, le Tribunal considère que les traitements défavo-
rables allégués ***, ne sont pas établis par le dossier; est encore moins
établie ***.
Il est vrai que des avis de doctrine critiquent, dans le même sens que la
recourante, le poids accordé par la jurisprudence au principe de la bonne
foi et à la confiance mutuelle entre Etats. Selon cette critique, dans le do-
maine de l'assistance administrative internationale, la quantité d'accords
que la Suisse a dû conclure sous la pression internationale l'a empêchée
de s'assurer du respect des garanties de l'Etat de droit par l'Etat partenaire
(OPEL, op.cit., p. 280 ss; voir aussi ROBERT WEYENETH, Der nationale und
internationale ordre public im Rahmen der grenzüberschreitenden
Amtshilfe in Steuersachen, 2017, p. 373). Toutefois, compte tenu des allé-
gations factuelles qui ne trouvent que trop peu d'assise au dossier, le Tri-
bunal n'a pas besoin de se pencher plus avant sur cette critique en l'occur-
rence.
En d'autres termes, des éléments exceptionnels démontrant une nature
discriminatoire ou arbitraire des démarches entreprises ou à entreprendre
en Espagne ne sont pas établis au sens des règles applicables. Par con-
séquent, le Tribunal retient que l'Etat requérant respectera les termes de la
CDI-ES (consid. 4.4.3 ci-dessus; a contrario, voir arrêt du TAF A-7596/2016
du 23 février 2018 consid. 3.3.6, où une réserve spéciale devait être énon-
cée par l'autorité inférieure lors de la transmission des informations, vu les
circonstances), y compris l'obligation de confidentialité (consid. 4.9 ci-des-
sus) et les libertés fondamentales invocables ici, comme il l'expose d'ail-
leurs dans sa requête.
5.4.5.5 Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de tenter de rassem-
bler tout document tendant à démontrer que l'autorité requérante respec-
tera le principe de confidentialité des données litigieuses, étant rappelé
que les craintes de sa violation et des conséquences qui pourraient en ré-
sulter s'épuisent dans des conjectures.
5.4.5.6 Le Tribunal ne voit pas que l'invocation d'une violation du principe
de la bonne foi, du principe de réciprocité ou de proportionnalité ait un sens
qui permettrait à la recourante d'invoquer d'autres arguments que ceux qui
viennent d'être traités. La décision est donc conforme à ces principes.
A-2523/2015
Page 19
5.4.5.7 En conséquence, ni l'ordre public ni "d'autres principes essentiels"
font obstacle à l'octroi de l'assistance ici. Cette conclusion permet de pas-
ser à l'étape suivant du raisonnement, à savoir l'examen de la condition de
la vraisemblable pertinence.
5.4.6 D'emblée, l'on remarque que dès lors que la demande remplit les
exigences de forme (consid. 5.4.2 ci-dessus), il faut en principe retenir que
la condition de la vraisemblable pertinence est remplie (voir arrêt du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.3). Pour le surplus, à l'évi-
dence, *** remplissent cette condition, dès lors que *** (consid. 5.4.3 ci-
dessus). L'avis de droit espagnol (pièce 6 de la recourante) n'y change
rien, car il concerne les exigences du droit national étranger, qui doit être
discuté devant les autorités étrangères compétentes (consid. 4.6.3 ci-des-
sus).
L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur des infor-
mations non couvertes par la demande ainsi que sur des tiers non concer-
nés (ch. 2 in fine du dispositif de la décision), il n'est pas douteux que
seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises
et que tout intérêt de tiers est sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016
du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4).
La recourante a eu accès aux documents bancaires en tout cas sous la
forme de la pièce 6 du courrier de l'AFC du 9 février 2015. Or, la nécessité
de procéder à des caviardages isolés dans la documentation litigieuse
n'étant pas alléguée, le Tribunal retiendra que l'intégralité des informations
remplit les conditions conventionnelles, aussi bien sous l'angle temporel
que sous l'angle de la vraisemblable pertinence. On peut aussi retenir ici
que tout caviardage aura effectivement lieu avant le transfert d'informations
à l'étranger (voir arrêt du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid.
5.4.7.1).
5.4.7 Pour autant que les conclusions subsidiaires aient un sens distinct
des conclusions préalables et principales, elles ne peuvent qu'être reje-
tées, pour les motifs exposés ci-dessus.
5.4.8 En conséquence, la décision est pleinement conforme au droit. Le
recours doit donc être rejeté.
6.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
A-2523/2015
Page 20
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 10'000.-,
vu la nature et la complexité de la cause.
Il convient de calculer la répartition des frais sur la base de l'issue de la
procédure (arrêts du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.1, A-
1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2).
La procédure incidente sur la question des status updates a entraîné un
quart de la charge inhérente à la présente affaire pour le Tribunal, les frais
y afférents se montant à Fr. 2'500.-. La question de l'accès au dossier
compte elle pour un autre quart de cette charge totale, à savoir aussi pour
Fr. 2'500.-. Enfin, un montant de Fr. 5'000.- est fixé pour le reste du traite-
ment de la procédure.
Vu la violation du droit d'être entendu retenue (consid. 5.3), la recourante
ne supportera pas de frais pour l'aspect relatif à cette violation. En re-
vanche, elle succombe sur les autres aspects du litige (voir arrêt du TAF A-
2832/2016 du 8 mars 2017 consid. 7), de sorte qu'elle doit supporter les
frais judicaires de Fr. 7'500.-. Ce montant est imputé sur le montant de
l'avance de frais de Fr. 10'000.- versée par la recourante. Le solde de cette
avance, soit Fr. 2'500.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et
exécutoire.
Sur la base de calcul évoquée (voir art. 64 al. 1 PA, 7 ss FITAF et arrêt du
TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.2), la recourante a droit à des
dépens de Fr. 3'750.-, qui sont mis à la charge de l'AFC. Une indemnité à
titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF).
7.
La recourante demande que lui soit remise la décision du Tribunal avant
qu'elle ne soit rendue accessible publiquement afin qu'elle puisse faire ses
propositions relatives à l'anonymisation de l'arrêt (réplique p. 30).
Le principe de la publicité de la justice (ATF 139 I 129 consid. 3.3) ne fait
pas obstacle à ce que le Tribunal, qui publie ses arrêts dans l'intégralité,
procède à une anonymisation (art. 29 al. 2 LTAF, art. 6 al. 3 et 8 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 relatif à l'information [RS 173.320.4]), en par-
ticulier pour tenir compte d'intérêts privés et publics (ATF 139 I 129 con-
sid. 3.6). Tant le prononcé que la publication de l'arrêt a ainsi lieu sous
forme anonyme, compte tenu du secret fiscal auquel est soumis le Tribunal
(arrêt du TAF A-8687/2010 du 21 février 2011 consid. 2). L'anonymisation
peut avoir lieu de manière simple, ce qui conduit au caviardage des noms
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des personnes figurant dans l'arrêt, mais aussi de manière plus large, de
manière à supprimer toutes données qui pourraient conduire à l'identifica-
tion de la personne par un cercle de personnes proches (FELBER MARKUS,
Gerichtsrubrik/La page du Tribunal, in Gaudenz G. Zindel/Hans
Schmid/Pascal Pichonnaz [éd.], RSJ 109/2013 p. 529, arrêt du TAF A-
2832/2016 du 8 mars 2017 consid. 8).
Ici, vu les préoccupations de la recourante ainsi que la décision du TF
2C_201/2016 du 26 octobre 2017 admettant partiellement la requête ten-
dant à obtenir le huis clos lors de la délibération en séance publique du
Tribunal fédéral, le Tribunal anonymisera de manière accrue les éléments
pouvant permettre une identification de la recourante ou d'autres intéres-
sés.
8.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La suspension de la procédure ordonnée le 6 juillet 2017 est levée et la
procédure est reprise.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 10'000.- (dix mille francs). Compte
tenu du sort de la cause, ils ont mis à la charge de la recourante à raison
de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) et sont compensés par l'avance
de frais déjà versée par la recourante. Le solde de cette avance, soit
Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), lui sera restitué une fois le présent
arrêt définitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 3'750.- (trois mille sept cents cinquante
francs) en faveur de la recourante à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
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Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit:
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. let.
b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :