Cour I
A-2527/2006
{T 0/2}
Arrêt du 15 octobre 2007
Composition : Juges: Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Beat Forster et Markus Metz
Greffière: Marie-Chantal May Canellas
X._______, *******,
recourant,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
et
Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case
postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,
concernant
les redevances de réception de radio et de télévision (période du 1er
janvier 2002 au 31 mars 2005); décision de l'OFCOM du 23 juin 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______ s'est annoncé auprès de Billag SA pour la réception des
programmes de radio et de télévision à titre privé, depuis le 1er janvier
1998. Il a acquitté les redevances de réception de radio et télévision
jusqu'au 31 décembre 2000.
Le 28 septembre 2001, X._______ a déposé une demande d'exonération
des redevances, fondée sur le fait qu'il bénéficiait de l'assurance-invalidité.
Le 15 novembre 2001, Billag SA a rendu une décision par laquelle elle a
refusé l'exonération sollicitée, étant donné que X._______ n'avait pas
apporté la preuve qu'il bénéficiait de prestations complémentaires à
l'assurance-invalidité.
Le 16 décembre 2004, X._______ a demandé à Billag SA de radier la
poursuite relative aux redevances portant sur l'année 2001, inscrite à
l'Office des poursuites de *******.
Billag SA a fait parvenir à X._______ un relevé de compte, en date du 20
janvier 2005. En outre, elle lui a transmis, le 24 janvier 2005, la facture
relative aux redevances pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars
2005, totalisant Fr. 1'445.85 et demeurée impayée. X._______ n'a pas
relevé ces deux courriers, de sorte qu'ils ont été retournés à Billag SA.
Par lettre du 14 avril 2005, X._______ a fait savoir à Billag SA qu'il faisait
ménage commun avec une personne qui s'acquittait des redevances de
réception. Il a dans le même temps indiqué qu'il avait une nouvelle
adresse à *******.
B. Par décision du 24 juin 2005, Billag SA a annulé l'inscription de X._______
à partir du 30 avril 2005. Elle lui a en revanche confirmé qu'il demeurait
tenu de verser les redevances jusqu'à cette date.
Le 21 juillet 2005, X._______ a contesté cette obligation, invoquant qu'il
faisait ménage commun depuis août 2002 (à ******* dans un premier temps
puis, dès juin 2004, à *******) avec une personne qui s'acquittait déjà de
ces redevances. Il a en outre fait valoir qu'il bénéficiait de prestations
complémentaires à l'assurance-invalidité depuis 1999.
Cette écriture a été traitée comme un recours contre la décision du 24 juin
2005.
C. Le 6 septembre 2005, Billag SA a interpellé X._______ afin qu'il lui
transmette une copie de la décision relative à son droit aux prestations
complémentaires. X._______ n'a pas donné suite à cette requête.
Par décision du 14 novembre 2005, Billag SA a refusé d'exonérer
X._______ du paiement des redevances et confirmé qu'il devait s'en
3acquitter jusqu'au 30 avril 2005.
Le 1er décembre 2005, X._______ a exigé de Billag SA le remboursement
des redevances qu'il avait payées du 24 février 1997 au 31 décembre
2000, étant donné que, durant cette période, il vivait chez sa mère, à
*******et que celle-ci s'en acquittait déjà.
Le 27 décembre 2005, Billag SA a enjoint à X._______ de lui faire parvenir
des attestations officielles de résidence relatives aux domiciles qu'il
prétendait avoir eus et de lui communiquer le nom des personnes ayant
acquitté les redevances. Elle s'est déclarée disposée à reconsidérer ses
décisions des 24 juin et 14 novembre 2005 au vu de ces documents.
Par courrier non daté, reçu par Billag SA le 5 janvier 2006, X._______ a
réitéré ses explications selon lesquelles, après la résiliation du bail de son
appartement à *******, il avait vécu dans un premier temps chez sa mère, à
*******, puis avec son amie; ils s'étaient ainsi établis dès le 27 septembre
2002 à *******, puis dès le 1er juin 2004 à *******. Il n'a pas produit les
documents requis.
D. Par ailleurs, le 10 février 2006, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru à l'Office fédéral de la communication (ci-après : OFCOM) contre
la décision du 14 novembre 2005. Il a produit une lettre du service du
contrôle des habitants d'*******, lui enjoignant de s'annoncer jusqu'au 13
décembre 2002.
Billag SA a pris position sur le recours le 7 avril 2006. Elle a conclu à son
rejet, en rappelant qu'elle n'avait pas eu connaissance du fait que le
recourant faisait ménage commun avec une personne payant les
redevances avant le 14 avril 2005, de sorte qu'une radiation antérieure au
30 avril 2005 était exclue. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas produit
de documents prouvant qu'il avait fait domicile commun avec une
personne s'acquittant de la redevance, pour la période du 1er janvier 2001
au 30 avril 2005, se déclarant toutefois ouverte à reconsidérer sa décision
si ceux-ci venaient à être fournis par la suite.
E. Par décision du 23 juin 2006, l'OFCOM a rejeté le recours de X._______ et
confirmé les décisions des 24 juin et 14 novembre 2005. Il a estimé qu'il
appartenait au recourant d'annoncer par écrit à l'organe d'encaissement
des redevances toute modification des éléments déterminant la
perception, à savoir en particulier sa cohabitation avec une personne
versant déjà lesdites redevances, ce qu'il n'avait pas fait avant le 14 avril
2005. Par conséquent, il demeurait tenu de verser ces redevances
jusqu'au 30 avril 2005. S'agissant de l'exonération, l'OFCOM a relevé que
le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il bénéficiait de prestations
complémentaires, de sorte que les conditions n'en étaient pas réalisées.
Aucun motif ne justifiait au surplus le remboursement des redevances
payées par le recourant.
F. Le 26 juin 2006, le recourant a interjeté un recours contre cette décision.
4Ce mémoire a été transmis au Département fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : DETEC),
comme objet de sa compétence. Le recourant y explique que le montant
des redevances réclamées par Billag SA, à savoir Fr. 1'445.85 pour la
période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, n'est pas dû dans la
mesure où il n'habitait plus à *******-******* à cette époque. Il produit à ce
sujet une attestation de sa gérance de l'époque, dont il ressort qu'il était
locataire d'un appartement à cette adresse du 1er juin 1988 au 1er février
2002.
L'OFCOM s'est déterminé sur ce recours le 18 août 2006, en concluant à
son rejet.
G. Depuis le 1er janvier 2007, le recours a été transmis par le DETEC au
Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.
Invité à se prononcer sur le recours, Billag SA a pris position le 26 février
2007, en concluant à son rejet.
X._______ a également déposé des observations le 20 février 2007, en
précisant que l'appartement qu'il avait occupé jusqu'en janvier 2002 aux
******* à *******, avait ultérieurement fait l'objet de transformations. Celles-
ci terminées, à savoir dès le 1er octobre 2002, un nouveau locataire s'était
installé et avait acquitté les redevances. X._______ avait emménagé avec
sa mère à *******. Il s'était ensuite installé avec son amie, à *******, puis
dès le 1er juin 2004, à *******, où le couple acquittait régulièrement les
redevances de radio et télévision. Il n'avait pas annoncé son changement
de domicile, désirant éviter des formalités administratives. Il avait en outre
conservé une case postale à *******.
X._______ a joint une liasse de nouvelles pièces, parmi lesquelles une
attestation du locataire qui lui a succédé à *******, une lettre du service du
contrôle des habitants d'******* lui enjoignant de s'enregistrer jusqu'au 13
décembre 2002, une attestation de domicile de la commune d'*******,
effective dès le 15 août 2002, et une autre de la commune de *******,
effective dès le 1er juin 2004.
L'OFCOM et Billag SA ont été invitées à se déterminer sur ces nouvelles
pièces.
Dans sa prise de position du 26 mars 2007, Billag SA a fait savoir que
seule l'attestation de domicile établie par la Commune de ******* était
probante; elle a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, dans le
sens où X._______ serait radié du registre au 31 mai 2004.
Pour sa part, l'OFCOM a confirmé ses conclusions, tendant au rejet du
recours, se basant sur le fait que X._______ n'avait pas communiqué à
Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne s'acquittant des
redevances avant le 14 avril 2005.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le Département fédéral de
l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication
(DETEC) était compétent pour statuer sur les recours formés contre les
décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été
abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007.
Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours
sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in
fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 23 juin 2006 a
été interjeté le 26 juin 2006, à savoir dans le délai légal de trente jours
(art. 50 al. 1 PA) et au surplus auprès du DETEC, alors autorité de recours
compétente. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal
administratif fédéral, conformément aux dispositions légales
susmentionnées. Par ailleurs, le recours remplit sur un plan formel les
conditions de l'art. 52 PA, de sorte qu'il est en principe recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,
p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 677).
3. Avant d'entrer en matière, il convient de préciser l'objet du litige.
3.1 L'acte attaqué devant le Tribunal administratif fédéral est la décision de
l'OFCOM du 23 juin 2006. Cette autorité, statuant elle-même sur recours,
a confirmé deux décisions rendues par Billag SA les 24 juin et 14
novembre 2005. Au cours de la procédure devant l'autorité de céans,
Billag SA est toutefois revenue sur sa décision du 14 novembre 2005, dès
lors qu'elle a admis que le recourant n'était débiteur de la redevance que
6jusqu'au 31 mai 2004 et non jusqu'au 30 avril 2005. Il faut donc déterminer
si ce réexamen lie le Tribunal administratif fédéral.
3.2 Selon l'art. 54 PA, le recours a un effet dévolutif. En d'autres termes, les
compétences relatives à la cause passent de l'instance précédente à celle
de recours (PIERRE MOOR, Droit administratif, op. cit., p. 678). En principe,
seule cette dernière est en droit de se prononcer sur l'objet du litige.
L'art. 58 PA prévoit toutefois une limitation à ce principe (cf. KÖLZ/HÄNER,
op. cit., n. 660), dans la mesure où il permet à l'autorité inférieure, jusqu'à
l'envoi de sa réponse, de procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée (al. 1). La pratique admet que l'autorité inférieure conserve ce
droit tant que l'autorité de recours ne s'est pas prononcée (cf. JAAC 60.5
consid. 3, JAAC 59.49 consid. 5). Par autorité inférieure, il faut entendre
l'autorité dont la décision est attaquée (cf. KÖLZ/HÄNER, op. cit., n.
419; MOOR, op. cit., p. 341). Le fait que cette autorité ait elle-même statué
sur recours n'y change rien, car, par le jeu de l'effet dévolutif, la décision
sur recours se substitue à la décision de l'autorité de première instance et
elle seule peut être contestée devant l'instance de recours ultérieure
(cf. ATF 125 II 29 consid. 1c). L'autorité de première instance perd ainsi le
droit modifier par la suite sa décision (cf. ANDRÉ MOSER / PETER ÜBERSAX,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Thomas
Geiser/Peter Münch (hrsg.), Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 101,
ch. marg. 3.3).
Il découle de ces principes que, dans la mesure où l'OFCOM, statuant sur
recours, a rendu une décision concernant les redevances dues par le
recourant, Billag SA n'était plus en droit de revenir sur ses décisions dans
le cadre de la présente procédure en déclarant que, finalement, le
recourant n'était tenu de verser des redevances que jusqu'au 31 mai 2004.
Dans ces circonstances, le réexamen auquel a procédé Billag SA n'est pas
de nature à modifier l'objet du litige. Celui-ci porte donc sur le point de
savoir si c'est à juste titre que, conformément à la décision de l'OFCOM du
23 juin 2006, le recourant est tenu de verser les redevances jusqu'au 30
avril 2005.
3.3 Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion
(d'ailleurs tardive) du recourant tendant à ce que son opposition totale à
une poursuite notifiée par Billag SA soit confirmée, celle-ci sortant du
cadre de l'objet du litige tel que défini par la décision de l'OFCOM
(cf. MOOR, op. cit., p. 566 et suivantes). Enfin, il y a lieu d'observer que le
recourant ne prétend plus, dans son recours, qu'il devrait être exonéré en
raison de prestations complémentaires dont il bénéficierait prétendument.
Cette question ne sera donc pas revue.
4. Dans un premier temps, il sied de déterminer si le litige doit être envisagé
sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin
1991 (aLRTV, RO 1992 601) ou sous l'angle de la nouvelle loi fédérale du
24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), entrée en
vigueur le 1er avril 2007. L'ordonnance sur la radio et la télévision du 6
7octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903) a également été abrogée par la
nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV,
RS 784.401), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques
sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa
mise en vigueur, la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et
la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006
du 31 mai 2007 consid. 4.1, A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1 et
A-2257/2006 du 6 août 2007 consid. 2).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, ce d'autant
que le nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par
l'aLRTV et l'aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les
redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la
loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003
1491 et 1567). Partant, le litige - qui porte sur les redevances de radio et
télévision afférentes à la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 -
doit s'apprécier à la lumière de l'aLRTV et de l'aORTV.
5.
5.1 D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes de
radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il
doit s'acquitter d'une redevance de réception (sur la nature de cette
redevance, cf. ATF 121 II 181 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.
200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2). Le Conseil fédéral est
chargé de fixer le montant de cette redevance (art. 55 al. 2 aLRTV, lequel
constitue une base légale suffisante [cf. ATF 121 II 181 déjà cité, consid. 3
in fine]), ce qu'il a fait à l'art. 44 aORTV. Il lui incombe en outre de régler
les modalités d'application. Selon l'art. 41 al. 1 aORTV, quiconque exploite
ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio
ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement, soit en
l'occurrence Billag SA (cf. art. 48 aORTV). Sont considérés comme
récepteurs tous les appareils adaptés à la réception à titre privé ou
professionnel des programmes de radio ou de télévision ainsi que des
productions et des informations présentées de manière similaire. La
réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la
personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage
commun avec elle ainsi que ses hôtes (art. 42 al. 1 aORTV). Aux termes
de l'art. 41 al. 2 aORTV (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août
2001 [RO 2001 1680]), les modifications des éléments déterminant
l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit.
L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit quant à lui que l'obligation de verser la
redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la
mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours
duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. Il résulte
8clairement du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des
redevances est exclue; il en va d'ailleurs de même s'agissant de
l'exonération accordée aux bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'assurance vieillesse ou invalidité (cf. art. 45 al. 2 à 4 aORTV), qui
nécessite également une demande écrite (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3845/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.1).
5.2 Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de
l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils de
réception de radio et télévision, ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation
ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de
l'assujettissement, incombance qui n'est d'ailleurs pas particulière à cette
réglementation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005
consid. 2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet
2007 et les références citées). Du moment que la perception des
redevances de radio et télévision fait partie de l'administration de masse,
on ne peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le
principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une
communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le
moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prend fin
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3845/2007 du 6 septembre 2007
consid. 4.1).
5.3 Le Tribunal fédéral a reconnu que la réglementation de l'aORTV, excluant
tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation
de verser les redevances, ne lésait aucun droit constitutionnel, dans un
arrêt de principe qui a été confirmé à plusieurs reprises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé
par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005
consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4). Il n'y a donc pas lieu
de s'écarter de cette jurisprudence que le Tribunal administratif fédéral a
d'ailleurs appliquée à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2, A-2250/2006 du 26 avril
2007 consid. 3.2 et A-2259/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2 et 3.3).
5.4 Il découle de ces principes que, lorsque plusieurs personnes assujetties à
la redevance forment un ménage commun, une seule d'entre elles reste en
principe liée par l'obligation de déclarer la réception et de payer la
redevance. Le fait d'emménager en commun ne suffit toutefois pas à lui
seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées et
partageant le même ménage. Faute de procéder à la communication écrite
requise à l'art. 41 al. 2 aORTV, toutes les personnes payant la redevance
restent soumises à l'obligation de s'en acquitter. Ainsi, lorsqu'une
personne déjà annoncée se met en ménage avec une autre également
annoncée, elle doit impérativement en informer par écrit l'organe
d'encaissement, à savoir Billag SA, pour être libérée de son obligation de
payer la redevance de réception (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2250/2006 du 26 avril 2007 consid. 3).
5.5 En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir annoncé à Billag SA qu'il
9faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait déjà des
redevances de radio et télévision avant le 14 avril 2005, date retenue par
l'autorité inférieure, et aucune pièce figurant au dossier ne permet de
retenir qu'il en aurait été différemment. Cette seule constatation suffit à
sceller le sort de son recours. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence a
admis la légalité et la constitutionnalité de l'aORTV, excluant tout effet
rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation de
verser les redevances.
Les documents produits par le recourant, visant à démontrer qu'il avait
changé de domicile bien avant la date de son annonce à Billag SA et qu'il
avait vécu avec une personne qui s'acquittait déjà des redevances, ne
peuvent donc rien changer à l'issue du litige, puisque le seul élément
déterminant est la date de l'annonce écrite à Billag SA, intervenue le 14
avril 2005.
5.6 Certes, Billag SA avait initialement indiqué au recourant qu'elle était
disposée à revoir sa situation si le recourant lui produisait certaines pièces
probantes. Toutefois, le recourant n'a pas fourni à l'époque les pièces
désirées et Billag SA n'a donc pas eu l'occasion de revenir sur sa décision
dans le cadre de la procédure qu'elle instruisait. On pourrait
éventuellement se poser la question de savoir si le recourant pourrait tirer
de la déclaration de Billag SA une assurance - protégée par le principe de
la confiance - selon laquelle il serait exonéré avec effet rétroactif du
paiement des redevances de radio et télévision.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition notamment
que l'administré ait pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées, en particulier ATF 99 Ib 101).
En l'espèce, on ne voit guère concrètement quelles dispositions le
recourant aurait pu prendre, sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir
un préjudice, suite à d'hypothétiques assurances concrètes données par
l'autorité. Le recourant n'allègue d'ailleurs rien de tel. Il ne peut ainsi, sous
l'angle du principe de la bonne foi, exiger une exonération rétroactive de
ses redevances.
6.
6.1 Partant, c'est à bon droit que l'OFCOM a confirmé que le recourant était
tenu de verser les redevances de radio et télévision jusqu'au 31 avril 2005,
soit la fin du mois durant lequel il a communiqué à Billag SA qu'il faisait
ménage commun avec une personne déjà assujettie aux dites redevances
(art. 44 al. 2 aORTV).
La décision entreprise doit donc être confirmée et le recours rejeté.
7.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, lesquels
comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de
10
chancellerie et les débours, sont en principe mis à la charge de la partie
qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur
les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel
(art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et
indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969
[RS 172.041.0]).
7.2 En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, il convient de mettre à la
charge du recourant les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, lesquels sont
compensés par l'avance de frais du même montant effectuée en date du
31 juillet 2006. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui
succombe (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure par Fr. 500.-, comprenant l'émolument d'arrêté et
les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais d'un montant équivalent.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (n° de réf. *******; acte judiciaire)
- à l'OFCOM (n° de réf. *******; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire).
La Présidente du collège : La Greffière:
Florence Aubry Girardin Marie-Chantal May Canellas
Les voies de droit figurent au verso.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l expédition complète, accompagné de l arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :