B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2534/2012
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
X._______,
représentée par…,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA (aLTVA); prestations de naturopathie; vente d'oligo-
éléments; exonération au sens impropre; taux d'imposition;
période du 1er trimestre 2005 au 4e trimestre 2008.
A-2534/2012
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) est active dans la fabrication et la
vente d'oligo-éléments, d'huiles essentielles et de produits cosmétiques.
Elle est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contribu-
tions (ci-après : l'AFC) depuis le… en qualité d'assujettie.
B.
Les…, la recourante a fait l'objet d'un contrôle pour les périodes fiscales
allant du…. Tout d'abord, il est apparu que le chiffre d'affaires provenant
de traitements médicaux prodigués par une praticienne n'étant pas au
bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer avait été déclaré exclu
du champ de l'impôt. Par ailleurs, une partie du chiffre d'affaires avait été
facturé et déclaré au taux réduit en lieu et place du taux normal. L'AFC
réclama alors à la recourante un montant total de Fr. 214'138.--, plus inté-
rêt moratoire, à titre de correction d'impôt en sa faveur, par notification
d'estimation n°… du….
C.
Par mémoire du 9 août 2010, complété par des courriers des 16, 18 et 23
août 2010, la recourante, par l'intermédiaire de…, a formé réclamation
contre la décision du... En substance, elle a requis l'égalité de traitement
quant à la praticienne et la requalification du produit de conservation pour
les médecines naturelles, à savoir les oligo-éléments, en agent conserva-
teur.
D.
Par décision du 28 mars 2012, l'AFC a rejeté la réclamation de la recou-
rante et a fixé la créance fiscale à un montant de Fr. 208'720.55.--, plus
intérêt moratoire. Par mémoire du 9 mai 2012, la recourante a formé re-
cours contre la décision de l'AFC du 28 mars 2012 auprès du Tribunal
administratif fédéral, concluant en substance, à l'annulation de ladite dé-
cision, sous suite de frais et dépens.
E.
Par réponse du 26 juin 2012, l'AFC a conclu au rejet du recours, sous sui-
te de frais.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans la partie en
droit du présent arrêt.
A-2534/2012
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, à savoir notamment les décisions rendues par l'AFC. La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, le mémoire de recours du 9 mai 2012 a été déposé en
temps utile par le destinataire de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 et
50 al. 1 PA). En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu'il
remplit les exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA, de
sorte que le recours est recevable, sous réserve des considérations ci-
dessous (cf. consid. 1.2).
1.2 Concernant la compétence fonctionnelle du Tribunal de céans, il sied
d'observer ce qui suit.
1.2.1 Selon la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12
juin 2009 (LTVA, RS 641.20), dont le droit de procédure est applicable
dès son entrée en vigueur à tous les cas pendants (cf. consid. 1.3 ci-
après), les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans
les trente jours qui suivent leur notification. Il en résulte que l'assujetti a
droit, normalement, à ce que l'AFC examine par deux fois son cas et
prenne deux décisions successives à son sujet (la seconde étant soumi-
se à des exigences de forme plus élevées), du moins s'il dépose une ré-
clamation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4506/2011 du 30
avril 2012 consid. 1.2.1, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 3.3.2, A-
1601/2006 du 4 mars 2010 consid. 5.1.2).
En l'occurrence, l'AFC a adressé une notification d'estimation à la recou-
rante le 15 juin 2010. Elle a qualifié cet acte de décision et a indiqué que
la recourante bénéficiait de trente jours pour formuler une réclamation.
Celle-ci a ainsi contesté la décision par courrier du 9 août 2010. L'acte at-
taqué a été rendu sur cette base le 28 mars 2012 et l'AFC l'a qualifié de
décision sur réclamation.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une notification
d'estimation, en tant que telle, ne constitue pas une décision. En temps
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normal, le procédé utilisé par l'AFC n'est donc pas conforme à la LTVA
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-707/2013 du 25 juillet 2013
consid. 4).
Il s'ensuit que le courrier de la recourante du 9 août 2010 ne constitue
pas une réclamation au sens de l'art. 83 LTVA, mais bien une demande
de première décision au fond (cf. art. 82 al. 1 let. c) et, partant, l'on ne
saurait qualifier de "décision sur réclamation" la décision de l'AFC du 28
mars 2012. Il en résulte que la compétence fonctionnelle du Tribunal de
céans n'est en principe pas donnée.
1.2.2 Toutefois, l'acte en cause, qui représente indéniablement une
décision au sens de l'art. 5 PA est motivé en détail. Attendu que la
recourante l'a déférée directement et sans réserve au Tribunal
administratif fédéral, on peut en déduire qu'elle a accepté, à tout le moins
implicitement, d'avoir été privée d'une procédure de réclamation en
bonne et due forme et qu'elle consent à ce que son recours soit traité
comme un recours "omisso medio", par application analogique de l'art. 83
al. 4 LTVA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-707/2013 précité
consid. 1.2.3, A-1017/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1.2.3, A-
6740/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.1.4, A-5798/2011 du 29 mai 2012
consid. 1.3 et A-4506/2011 du 30 avril 2012 consid. 1.2.3). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 La LTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. S'agissant du droit
applicable, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concer-
ne la procédure.
1.3.1 Sur le plan du droit matériel, les dispositions de l'ancien droit ainsi
que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits
et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112
al. 1 LTVA).
Dans la mesure où l'état de fait concerne les périodes allant du 1er trimes-
tre 2005 au 4e trimestre 2008, la présente cause tombe matériellement
sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA (aLTVA,
RO 2000 1300 et les modifications ultérieures) et de son ordonnance du
29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures),
toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (cf. arrêté du Conseil fé-
déral du 29 mars 2000 [RO 2000 1346] et art. 48 aOLTVA; cf. également
art. 93 et 94 aLTVA).
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1.3.2 Sur le plan du droit formel, le nouveau droit de procédure s'applique
à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA
(art. 113 al. 3 LTVA; concernant l'interprétation restrictive de cette dispo-
sition, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1237/2012 du 23 octo-
bre 2012 consid. 1.2, A-4136/2009 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et A-
3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 1.2.2). S'agissant de l'appréciation
des preuves, l'art. 81 al. 3 LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien
droit matériel demeure applicable. En outre, la possibilité d'une apprécia-
tion anticipée demeure admissible, même dans le nouveau droit et a for-
tiori pour les cas pendants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4674/2010 consid. 1.4, A-393/2009 du 14 avril 2011 consid. 1.2.2 et A-
3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral sur
la simplification de la TVA du 25 juin 2008 in: Feuille fédérale [FF] 2008 p.
6394 s.; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO,
Traité TVA, Bâle 2009, ch. 157, p. 1126).
En l'occurrence, la présente cause était pendante lors de l'entrée en vi-
gueur de la LTVA, de sorte que les règles du nouveau droit de procédure
doivent s'appliquer.
1.4 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou
l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltung-
sgericht, Bâle 2008, p. 73 n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zürich 2010, ch. 1758
ss).
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'of-
fice, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argu-
mentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p.
300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11
consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.3 et A-4659/2010 du 14 juin
2011 consid. 1.2).
1.5 Dans la présente cause, il appartient au Tribunal de céans d'exposer
les règles concernant le champ d'application de la TVA en particulier en
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ce qui concerne les exonérations au sens impropre (cf. consid. 2) et
d'aborder la problématique des taux de l'impôt (cf. consid. 3).
2.
2.1 En vertu de l'art. 1 aLTVA, la Confédération perçoit à chaque stade
du processus de production et de distribution un impôt général à la
consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) avec déduction de l'impôt
préalable. Malgré son caractère général, l'impôt est soumis à un certain
nombre d'exceptions. Celles-ci sont en particulier réglées à l'art. 18
aLTVA, qui "exclut du champ de l'impôt", c'est-à-dire, en termes techni-
ques, exonère au sens impropre, un certain nombre de prestations. De
manière concomitante, la déduction de l'impôt préalable relatif aux presta-
tions ainsi exonérées est également exclue (art. 17 aLTVA; art. 29 al. 1
LTVA). L'impôt préalable devient ainsi un facteur de coût pour les presta-
taires, ce qui induit bien souvent une augmentation des prix. C'est le
phénomène dit de la "taxe occulte" (cf. DANIEL RIEDO, Vom We-sen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entspre-
chenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 77).
Les exonérations (improprement dites) de ce genre sont donc critiquées
par la majorité de la doctrine, raisonnement que tient aussi le Tribunal fé-
déral (cf. ATF 124 II 193 consid. 5e et les références citées; arrêt du Tri-
bunal fédéral A-3395/2007 du 24 février 2009 consid. 2.1). Il se justifie
ainsi d'interpréter les dispositions concernées de manière plutôt restricti-
ve, même s'il faut d'abord chercher à en trouver le sens véritable (ATF
124 II 193 consid. 5e; arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2008 du 16 mai
2008 consid. 2.4; 2C_613/2007 du 15 août 2008 consid. 2.2; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-3395/2007 du 24 février 2009 consid. 2.1, A-
1470/2006 du 5 février 2009 consid. 3.4.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., p. 260 ch. 336 s.).
2.2
2.2.1 L'art. 18 aLTVA exonère au sens impropre un certain nombre de
prestations se rapportant au domaine médical. Ainsi, le chiffre 3 dudit arti-
cle exonère les traitements médicaux dans le domaine de la médecine
dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des
chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-
femmes, des infirmières ou des membres de professions analogues du
secteur de la santé, à la condition que les prestataires de ces services
soient détenteurs d'une autorisation de pratiquer. L'exonération nécessite
donc la présence de deux types de conditions, d'une part relatives à
l'existence d'un traitement médical (critère objectif) et d'autre part aux
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qualités de la personne ou de l'institution qui fournit la prestation (critère
subjectif).
2.2.2 L'art. 3 al. 1 aOLTVA fixe les conditions pour qu'une personne soit
reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux. Ainsi, seuls
sont exclus du champ de l'impôt les traitements médicaux dispensés par
une personne qui est détentrice de l'autorisation cantonale de pratiquer à
titre indépendant la profession ou qui est autorisée à pratiquer la médeci-
ne conformément à la législation cantonale.
Aux termes de l'art. 3 al. 2 aOLTVA, sont réputés exercer une profession
du secteur de la santé, notamment : (a) les médecins; (b) les médecins-
dentistes; (c) les prothésistes dentaires; (d) les psychothérapeutes; (e)
les chiropraticiens; (f) les physiothérapeutes; (g) les ergothérapeutes; (h)
les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir ou prati-
ciens en thérapeutiques naturelles; (i) les sages-femmes; (j) les infirmiè-
res; (k) les masseurs médicaux; (l) les logopédistes-orthophonistes; (m)
les diététiciens; (n) les pédicures-podologues.
2.2.3 Parmi les conditions relatives au critère subjectif, la nécessité d'ob-
tenir une autorisation cantonale a donné lieu à une abondante jurispru-
dence. Il en résulte, de manière constante, que le prestataire de services
qui entend invoquer l'exonération de l'art. 18 ch. 3 aLTVA doit bénéficier
d'une autorisation cantonale d'exercer son métier. Ainsi, aux termes de la
jurisprudence, le fait de tolérer qu'une personne exerce sa profession
n'est pas suffisant. Cette exigence a été voulue de manière expresse par
le législateur fédéral, qui a pris en compte les différences qui pouvaient
en résulter entre cantons.
Par ailleurs, l'art. 3 aOLTVA n'a pas une portée plus large que ce qui figu-
re dans la jurisprudence, malgré ce que sa formulation pourrait laisser
accroire. En effet, l'auteur de l'ordonnance admet comme suffisante aussi
bien une autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépen-
dant qu'une autorisation générale d'exercer la médecine en vertu de la
législation cantonale. Cependant, il ne peut être entendu par là qu'une
autorisation positive et non une simple tolérance ou une renonciation dé-
libérée du législateur cantonal à une réglementation formelle. En outre,
une interprétation contraire contredirait non seulement la lettre de la loi,
mais aussi le sens et le but de la norme. De plus, cela serait également
contraire au principe général en vertu duquel les dispositions relatives à
l'exonération fiscale en matière de TVA doivent être interprétées de ma-
nière restrictive plutôt qu'extensive (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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2A.331/2005 du 9 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-310/2009 du 7 mai 2010 consid. 5.1, A-5113/2009 du 16 décem-
bre 2009 consid. 4.3, A-1618/2006 du 17 août 2008 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 Selon la pratique de l'AFC, sont notamment réputés dispensateurs
de traitements médicaux les praticiens en thérapeutiques naturelles, dé-
tenteurs d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la
profession de naturopathe, praticiens en thérapeutiques naturelles ou au-
tre désignation spécifique pour une activité exercée dans le domaine de
la médecine naturelle (des ostéopathes par exemple) (cf. Brochure n°20
Santé, 610.540.20, publiée par l'AFC en décembre 2007 et valable à par-
tir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, ch. 2.8).
En outre, l'AFC assimile à une autorisation cantonale de pratiquer, l'attes-
tation établie par le canton permettant de dispenser des traitements mé-
dicaux à des personnes malades ou blessées et autorisant l'exercice de
cette profession. Un document confirmant que la profession peut être
exercée sans autorisation n'est pas considéré comme une attestation au
sens de ce qui précède (cf. Brochure n°20 Santé, 610.540.20, publiée par
l'AFC en décembre 2007 et valable à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au
31 décembre 2009, ch. 2.8).
2.3.2 Sont notamment exclus du champ de l'impôt : les traitements par la
naturopathie de maladies, de blessures et d'autres troubles corporels ou
mentaux de l'être humain qu'un naturopathe, une autre personne prati-
quant l'art de guérir ou un praticien en thérapeutiques naturelles est auto-
risé à dispenser au sens d'une disposition cantonale; les prestations de
naturopathie fournies lors d'un séjour hospitalier ou dans un centre de
traitements médicaux, ainsi que l'administration de médicaments ou d'au-
tres produits comestibles et boissons (par exemple des teintures ou des
comprimés) par la personne qui dispense le traitement médical, lors dudit
traitement (cf. Brochure n°20 Santé, 610.540.20, publiée par l'AFC en dé-
cembre 2007 et valable à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre
2009, ch. 2.8.1).
2.3.3 Constituent toutefois des prestations imposables : la remise de mé-
dicaments ou d'autres produits comestibles et boissons; les traitements
effectués au moyen de méthodes telles que la guérison par l'esprit, y
compris la guérison à distance, la voyance, la parapsychologie, l'astrolo-
gie, la radiesthésie; les traitements qui ne sont pas autorisés par une dis-
position cantonale (même s'ils sont tolérés par l'administration cantonale)
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ainsi que la vente de biens en tout genre (par exemple déviateurs de cou-
rants d'eau ou de champs électriques, nattes en cuivre, pierres, essences
et bougies parfumées, livres) (cf. Brochure n°20 Santé, 610.540.20, pu-
bliée par l'AFC en décembre 2007 et valable à partir du 1er janvier 2008
jusqu'au 31 décembre 2009, ch. 2.8.2).
3.
3.1 L'art. 36 al. 1 aLTVA énumère de manière exhaustive les livraisons et
les prestations auxquelles s'applique le taux d'impôt réduit. Parmi celles-
ci, font notamment partie les produits comestibles et les boissons à l'ex-
clusion de ceux qui sont remis dans le cadre de prestations de la restau-
ration (let. a ch. 1) et les médicaments (let. a ch. 8). Toutes les opérations
imposables, autres que celles soumises au taux réduit ou au taux spécial
pour l'hébergement, sont imposables au taux normal, à teneur de l'art. 36
al. 3 aLTVA. En outre, en cas de doute, le taux normal est applicable (cf.
Notice n°07 Produits comestibles et boissons; aliments pour animaux,
610.545.07, valable du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, ch.
1.2).
3.2 L'art. 35 let. a à g aOLTVA liste les produits considérés comme des
médicaments. Selon la pratique de l'AFC, les produits prêts à l'emploi qui
ne sont pas couverts par les définitions figurant à l'art. 35 aOLTVA, mais
qui sont réputés avoir des propriétés curatives ou thérapeutiques et qui
sont destinés à être consommés par voie orale sont assimilés à des pro-
duits comestibles ou à des boissons, au sens de l'art. 36 let. a ch. 1
aLTVA. Toutefois, les boissons ne doivent pas contenir plus de 0.5% en
volume d'alcool pour pouvoir être imposables au taux réduit. Par ailleurs,
les emballages ou les notices explicatives ou, le cas échéant, les factu-
res, ne doivent laisser planer aucun doute sur le fait qu'il s'agit de pro-
duits destinés à la consommation par voie orale (Notice n°12 Médica-
ments, 610.545.12, valable à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 dé-
cembre 2009, ch. 3).
En d'autres termes, dès lors que ces liquides consommables par voie
orale contiennent plus de 0.5% de volume en alcool (macérats glycérinés,
teintures-mères, etc.), ils sont imposables au taux normal (Notice n°12,
610.545.12, ch. 5; Notice n°07 Produits comestibles et boissons; aliments
pour animaux, 610.545.07, valable du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 dé-
cembre 2009, ch. 1.2).
3.3 Cette pratique a été confirmée par la jurisprudence. En effet, l'AFC a
besoin de critères clairs et faciles à utiliser afin de pouvoir déterminer le
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Page 10
taux applicable. En choisissant le critère de distinction de la "teneur en
alcool" et la valeur de 0.5% en volume, l'AFC a respecté la marge d'ap-
préciation qui lui est attribuée en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_830/2008 du 11 novembre 2009 consid. 4.4; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-1500/2006 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.5).
Par ailleurs, il sied de relever que des produits purs, sans alcool et desti-
nés à être consommés par voie orale, tels que les huiles essentielles, les
bonbons et les sirops pour la toux, les tisanes et les hydrolats (prépara-
tions aqueuses aromatiques) sont également assimilés à des produits
comestibles ou à des boissons (Notice n°12 Médicaments, 610.545.12,
valable à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, ch. 3).
A ce stade de l'exposé, il y a lieu de rappeler qu'en matière de TVA, le
taux réduit représente une exception devant être traitée de manière res-
trictive. Dès lors, il se justifie de n'alléger la charge fiscale que pour les
biens de première nécessité, à savoir les produits comestibles et les
boissons, dans la mesure où leur rôle est d'assurer le maintien des fonc-
tions vitales de l'organisme humain (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-1500/2006 du 1er octobre 2008, consid. 2.1).
4.
4.1 En l'espèce, l'objet du litige est double. Il repose tout d'abord sur le
fait de savoir si les prestations de services fournies par la recourante sont
imposables ou exonérées au sens impropre (cf. consid. 4.2 ci-dessous),
comme elle le soutient. Puis, si les préparations contenant des oligo-
éléments et des huiles essentielles sont imposables au taux normal ou au
taux réduit (cf. consid. 4.3 ci-dessous).
4.2
4.2.1 Tout d'abord, la recourante prétend que les traitements médicaux
prodigués par une de ses praticiennes, à savoir Y._______, constituent
des prestations médicales devant être exonérées au sens impropre au
sens de l'art. 18 ch. 3 aLTVA, en relation avec l'art. 3 aOLTVA. Comme l'a
déjà relevé l'AFC, l'art. 18 ch. 3 aLTVA n'est applicable que dans la mesu-
re où le prestataire de services est au bénéfice d'une autorisation canto-
nale de pratiquer. Il est constant que tel n'est pas le cas de Y._______,
qui ne possède ni autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant,
ni une attestation établie par le canton lui permettant d'exercer la médeci-
ne conformément à la législation cantonale.
A-2534/2012
Page 11
Certes, Y._______ possède un diplôme de… daté du… (cf. pièce 4 du
bordereau de pièces joint au recours). Il est vrai aussi que cette dernière
est au bénéfice d'un courrier du médecin cantonal… (cf. pièce 6 du bor-
dereau de pièces de l'AFC relatif à sa réponse du 26 juin 2012, courrier
du 17 août 2010). Celui-ci énonce d'abord que… et qu'elle exerce sa pro-
fession de… sans être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer déli-
vrée par…. Le médecin cantonal ajoute néanmoins que cette activité est
orientée vers le bien-être et le confort du public, de sorte qu'elle fait l'objet
d'une tolérance, dans la mesure où la praticienne agit avec un mobile ho-
norable et où ses actes ne produisent pas de résultats dommageables.
Toutefois, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), cette simple
tolérance ne suffit pas. En effet, conformément à la pratique (cf. consid.
2.3.1), un document confirmant que la profession peut être exercée sans
autorisation n'est pas considéré comme une attestation assimilée à une
autorisation cantonale de pratiquer.
4.2.2 La recourante ne conteste pas réellement le raisonnement qui vient
d'être présenté, mais elle indique que cette situation constituerait une vio-
lation de l'égalité de traitement ancrée à l'art. 8 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). En effet, un
certain nombre de cantons soumettraient le fait de dispenser des traite-
ments médicaux à autorisation alors que tel n'est pas le cas du… Comme
l'a déjà relevé l'AFC, ce grief n'est pas pertinent et ce, pour deux motifs.
D'une part, l'exigence de l'autorisation de pratiquer découle de la loi elle-
même. En effet, la condition relative à l'autorisation de pratiquer en tant
que dispensateur de traitements médicaux se trouve dans une loi fédéra-
le, à savoir l'aLTVA, et plus précisément à l'art. 18 ch. 3. Le législateur
s'est donc à tout le moins accommodé d'une éventuelle inégalité de trai-
tement. En outre, à teneur de l'art. 190 Cst, la conformité d'une loi fédéra-
le à la Constitution ne peut être contrôlée par les autorités judiciaires,
dans le sens que ces dernières sont contraintes d'appliquer la norme en
cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-310/2009 du 7 mai
2010, consid. 3.3.1).
D'autre part, il ne peut exister d'inégalité de traitement du fait que les can-
tons possèdent des législations qui diffèrent les unes des autres. De ma-
nière générale, une inégalité ne saurait apparaître lorsque des collectivi-
tés publiques indépendantes adoptent des réglementations divergentes.
Le respect de l'égalité doit être contrôlé par référence à la collectivité dont
dépend la personne qui se plaint d'une violation, mais pas par comparai-
son avec ce qui se passe ailleurs (cf. arrêts du Tribunal fédéral ATF 125 I
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173 du 3 mars 1999 consid. 6d et ATF 121 I 49 du 19 janvier 1995 consid.
3c). Quant à savoir s'il est opportun d'avoir des règles qui divergent d'un
endroit à l'autre de la Suisse, il s'agit là d'une question essentiellement
politique, sur laquelle la Cour de céans ne saurait exercer aucun contrôle.
Dès lors, c'est donc à tort que la recourante prétend le contraire (cf. point
A, p. 5 du recours). Par conséquent, le grief étant manifestement mal
fondé, le recours doit déjà être rejeté sur ce point.
4.2.3 Par ailleurs, la recourante soulève également le grief de l'arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst et celui de la distorsion de la concurrence. Comme
cela vient d'être exposé, tant la jurisprudence que la loi sont claires en
matière d'autorisation de pratiquer une profession dans le domaine médi-
cal. Ainsi, le raisonnement ci-dessus est fondé sur des principes légaux
établis et une pratique constante, de sorte qu'il n'y a pas de place pour
ces deux griefs. En d'autres termes, l'on ne saurait voir pour quelle raison
la décision rendue par l'AFC serait arbitraire dans ses motifs et dans son
résultat. Par ailleurs, on ne voit pas non plus de distorsion de la concur-
rence émanant du fait que certains cantons autres que… soumettent le
fait de dispenser des traitements médicaux à autorisation. Par consé-
quent, ces griefs sont manifestement mal fondés.
4.3 Finalement, il est question de déterminer le taux d'impôt applicable
pour deux différents types de produits, à savoir des huiles essentielles et
des oligo-éléments.
4.3.1 La question de savoir si la recourante attaque la problématique du
taux d'impôt appliqué aux huiles essentielles n'est pas claire. En effet, elle
n'aborde pas le sujet des huiles essentielles dans son recours, ni dans
ses conclusions. Ainsi, on peut se demander si cette problématique fait
partie de l'objet du litige. Par souci de clarté, la question sera quand mê-
me traitée par le Tribunal de céans. Comme cela a été dit dans la partie
en droit (cf. consid. 3.2 ci-dessus), la liste des produits pouvant être
considérés comme des médicaments figure à l'art. 35 aOLTVA. Il est ma-
nifeste que les huiles essentielles en cause ne peuvent être considérées
comme des médicaments au sens de cette disposition, élément qui ne
semble pas être contesté par la recourante. En effet, conformément à la
pratique de l'AFC (cf. consid. 3.3 ci-dessus), les produits purs, sans al-
cool et destinés à être consommés par voie orale, tels que les huiles es-
sentielles, sont assimilés à des produits comestibles ou à des boissons.
Toutefois, les emballages ou les notices explicatives ne doivent laisser
planer aucun doute sur le fait qu'il s'agit de produits destinés à la
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consommation par voie orale. En l'occurrence, l'examen du dossier révèle
que les étiquettes des huiles essentielles ne mentionnent pas qu'il s'agit
de produits alimentaires destinés à la consommation par voie orale. Cela
se comprend aisément, puisque lesdites huiles peuvent être utilisées de
plusieurs manières, en tant que diffuseurs, par voie cutanée, etc. Leur
consommation par voie orale n'est ici de loin pas la plus fréquente. Par
conséquent, les huiles essentielles en cause doivent être imposées au
taux normal.
4.3.2 Demeure encore la problématique en lien avec les oligo-éléments.
Ces préparations ne peuvent être qualifiées de médicaments, tout com-
me les huiles essentielles et ne tombent donc pas sous le coup de
l'art. 35 aOLTVA. Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par la recou-
rante. Par contre, cette dernière estime que les oligo-éléments en cause
doivent être imposés au taux réduit, ce qu'il sera nécessaire d'examiner
ci-après.
4.3.2.1 Comme cela a été mentionné dans la partie en droit
(cf. consid. 3.2 ci-dessus), l'AFC considère dans sa pratique que les pro-
duits prêts à l'emploi ne pouvant pas être considérés comme des médi-
caments au sens de l'art. 35 aOLTVA, mais ayant des propriétés curatives
ou thérapeutiques et étant destinés à être consommés par voie orale sont
assimilés à des produits comestibles ou à des boissons. En l'occurrence,
il ressort du dossier que les oligo-éléments en cause sont vendus condi-
tionnés dans…, donc sous forme liquide. Par ailleurs, ce sont des pro-
duits destinés à être consommés par voie orale, ce qui figure même dans
la notice d'emballage desdites préparations, ce qui ne laisse aucun doute
sur la question (cf. pièce 7 du bordereau de pièces joint au recours). Il est
vrai aussi que les oligo-éléments sont des nutriments, des compléments
alimentaires ayant des propriétés thérapeutiques découlant de l'ingestion
de certains éléments ciblés et précis, selon ce qu'affirme la recourante
(cf. p. 6 du recours). Dès lors, il y a lieu d'assimiler ces préparations à des
boissons.
4.3.2.2 Toujours selon cette même pratique de l'AFC (cf. consid. 3.2 ci-
dessus), les boissons ne doivent pas contenir plus de 0.5% de volume
d'alcool afin de bénéficier du taux d'imposition réduit. En l'occurrence, si
l'on s'en tient à la notice d'emballage des oligo-éléments (cf. pièce 7 du
bordereau de pièces joint au recours), il appert que ces derniers contien-
nent un volume d'alcool de 4.67%.
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La recourante se réfère à l'ordonnance du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) relative aux boissons alcoolisées du 23 novembre 2005, dans
le but de démontrer que l'AFC, en édictant la règle du volume d'alcool à
0.5% n'avait pour objectif que d'imposer au taux normal les boissons al-
coolisées d'agrément ou de confort. Or, le Tribunal de céans ne saurait
donner raison à la recourante sur ce point. En effet, l'AFC, dans le cadre
de sa pratique, ne mentionne à aucun moment le terme de "boisson al-
coolisée" de sorte que celui-ci ne joue pas de rôle en l'espèce. L'AFC par-
le certes de boissons contenant un certain volume d'alcool, mais l'on ne
saurait déduire de cela, que seul l'alcool "de bouche", "festif", "de confort"
ou encore "d'agrément" ne serait visé par cette règle. En outre, il convient
de relever à ce stade que l'AFC peut tout à fait s'éloigner de la législation
publique fédérale, en vertu du principe de l'autonomie de la TVA par rap-
port aux autres lois fédérales. En effet, l'autorité n'est pas liée par une au-
tre loi de droit public fédéral que celle régissant la TVA, lorsqu'elle édicte
une telle pratique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1530/2006
du 18 mars 2008, consid. 3.1.3; arrêt de la Commission fédérale de re-
cours en matière de contributions CRC 2003/126 du 19 avril 2005,
consid. 3.4.1).
4.3.2.3 La recourante soulève ensuite le fait que la présence d'un volume
d'alcool de 4.67% dans ses préparations à base d'oligo-éléments a pour
unique but la conservation desdites préparations, afin d'en préserver l'ef-
ficacité en vue des bienfaits recherchés pour l'organisme à moyen terme.
Selon elle, l'alcool ne serait qu'un agent conservateur. Là encore, la posi-
tion de la recourante ne saurait être suivie par le Tribunal de céans. En
effet, c'est à juste titre que l'AFC énonce qu'il ne lui appartient pas de dé-
terminer à quelles fins l'ajout d'alcool dans les oligo-éléments est destiné.
L'AFC n'a pas non plus à qualifier l'alcool contenu dans les préparations
d'agent conservateur. A ce stade de l'analyse, il faut rappeler, conformé-
ment à ce qui vient d'être dit, que le but ou l'utilisation qui est faite d'une
boisson n'est pas le critère applicable pour déterminer le taux d'impôt, se-
lon la pratique de l'AFC, confirmée par la jurisprudence. Dès lors, le fait
que l'alcool n'ait servi qu'en tant qu'agent conservateur d'une boisson
ayant un but thérapeutique n'est donc pas un élément pertinent.
4.3.2.4 La recourante met ensuite en lien la posologie recommandée lors
de la prescription d'oligo-éléments agissant en tant que complément ali-
mentaire et la valeur de 0.5% de volume d'alcool. Selon elle, la posologie
des préparations en cause correspondrait à une quantité d'alcool équiva-
lente à 0.1 ml par jour, ce qui constituerait une dose insignifiante d'alcool
quotidiennement. Toutefois, cet argument est manifestement mal fondé,
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car la recourante semble oublier que le volume d'alcool ne se calcule pas
en quantité consommée par une personne et par jour. Autrement dit, la
thèse de la recourante prétendant que le volume d'alcool de 0.5% ne se-
rait pas dépassé en l'espèce en raison de la posologie recommandée lors
de la prescription d'oligo-éléments, est insoutenable.
4.3.2.5 Enfin, il y a lieu de rappeler que le principe stipulant que le taux
réduit représente une exception devant en principe être traitée de maniè-
re restrictive est applicable. Ainsi, la charge fiscale ne doit être allégée
qu'en présence de biens de première nécessité, dont le rôle est d'assurer
le maintien des fonctions vitales de l'organisme humain. En outre, selon
la pratique, en cas de doute sur le taux d'imposition, le taux normal doit
être appliqué (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Certes, les oligo-éléments ser-
vent à la constitution et à l'entretien de l'organisme. Toutefois, l'on ne sau-
rait définir des préparations à base d'oligo-éléments comme des biens de
première nécessité. Dès lors, ces produits ne constituent que des com-
pléments alimentaires, de sorte que les fonctions vitales de l'organisme
humain peuvent tout à fait être maintenues sans l'aide desdites prépara-
tions.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sur ce point et les prépa-
rations à base d'oligo-éléments doivent donc être imposées au taux nor-
mal et non au taux réduit, comme le soutient la recourante.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fé-
déral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure,
d'un montant total de Fr. 7'500.--, comprenant l'émolument judiciaire et
les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en ap-
plication de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, les avances sur les frais de procédure correspondants.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a
contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario, et art. 7 al. 3 FI-
TAF).
Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 7'500.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà
versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf…; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :