Cour I
A-2542/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Pascal Mollard (président du collège),
Thomas Stadelmann (président de chambre),
Daniel Riedo, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______ , ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
tardiveté de la réclamation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2542/2008
Vu
1. que la société X._______ est immatriculée au registre de
l'Administration fédérale des contributions (AFC) depuis le 12
novembre 1998 en qualité d'assujettie à la TVA;
2. qu'en date du 19 janvier 2006, l'AFC a rendu deux décisions à son
encontre concernant, pour la première, une reprise fiscale de
Fr. 20'410.- relative aux périodes allant du 1er trimestre 2000 au
4ème trimestre 2000 et, pour la seconde, une reprise fiscale de
Fr. 14'622.- relative aux périodes allant du 1er trimestre 2001 au
3ème trimestre 2005;
3. que, le 23 février 2006, X._______ a déposé une réclamation
contre chacune de ces décisions;
4. que, par décision sur réclamation du 7 avril 2008, l'autorité
inférieure a jugé que ces réclamations étaient tardives et, partant,
irrecevables;
5. que, le 21 avril 2008, X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, en soutenant qu'elle avait
formé réclamation dans les délais légaux contre les décisions du
19 janvier 2006 et en produisant à titre de preuve une attestation
de La Poste Suisse relative à la date de la notification des
décisions en question;
6. que, dans le cadre de sa réponse du 30 juin 2008, l'AFC a
souligné une contradiction entre l'attestation que La Poste Suisse
lui avait délivrée et celle qui avait été adressée à la recourante,
laissant le soin au Tribunal d'éclaircir les faits déterminants;
7. que, par pli du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a
interpellé La Poste Suisse afin qu'elle précise la date exacte à
laquelle les décisions du 19 janvier 2006 avaient été notifiées à la
recourante;
8. que, le 25 juillet 2008, La Poste Suisse a fait savoir que les envois
en question avaient été avisés le 20 janvier 2006 et retirés par la
recourante le 26 janvier suivant;
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9. que, dans le cadre de leurs observations respectives du 21 août
2008, les parties se sont prononcées sur le contenu de ce
document;
10. que la recourante a confirmé les conclusions de son recours et
que l'AFC, pour sa part, s'en est remise à l'appréciation du
Tribunal, non sans souligner qu'elle avait statué sur la base des
indications que La Poste Suisse lui avait données à l'époque;
et considérant
11. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral – en vertu de
l'art. 31 LTAF – connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
12. qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de
taxe sur la valeur ajoutée peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif conformément à l'art. 33 let. d LTAF;
13. qu'en l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision de
l'AFC en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'au surplus il a
été déposé dans un délai de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (art. 50 PA) et dans la forme prescrite (art. 52
al. 1 PA), de sorte qu'il convient d'entrer en matière;
14. que l'objet du litige porte sur la recevabilité des réclamations
déposées par la recourante à l'encontre des décisions de l'AFC
datées du 19 janvier 2006, plus précisément sur la question de
savoir si ces réclamations ont été déposées dans les délais
légaux;
15. qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 2 septembre
1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) –
dont la teneur est identique à celle de l'art. 52 al. 1 de
l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (OTVA, RO 1994 258) – les décisions de l'AFC peuvent
faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur
notification;
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16. qu'un pli recommandé est notifié au moment où il est remis à son
destinataire et que, si la notification est infructueuse en raison du
fait que celui-ci était absent lors du passage du facteur et qu'une
invitation à retirer l'envoi lui est déposée dans sa boite aux lettres
ou dans sa case postale, le pli est notifié au moment où le
destinataire retire le pli en question à la poste ou, s'il n'est pas
retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, le dernier jour
utile pour retirer l'envoi (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; ATF 111 V
99 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.8.3;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 275 et note
de bas de page 1093);
17. qu'en l'espèce, il s'avère ainsi crucial de déterminer à quelle date
les décisions du 19 janvier 2006 ont été notifiées à la recourante;
18. qu'à cet égard, le courrier de La Poste Suisse au Tribunal
administratif fédéral du 25 juillet 2008 révèle que, le 20 janvier
2006, la recourante a été invitée à retirer les envois litigieux et
que, le 26 janvier suivant, ceux-ci ont été effectivement retirés;
19. que le document de La Poste Suisse intitulé « Invitation à retirer
un envoi » (cf. pièce n° 3 du dossier de pièces de la recourante)
démontre également clairement que les plis en question ont été
retirés par la recourante le 26 janvier 2006, soit un jour avant
l'échéance du délai de garde de sept jours imparti par La Poste
Suisse;
20. que les décisions litigieuses ont donc été notifiées à la recourante
le 26 janvier 2006;
21. qu'il apparaît ainsi que les réclamations déposées le 23 février
suivant l'ont été dans le délai de trente jours dès la notification de
ces décisions, ainsi que le prescrit l'art. 64 al. 1 LTVA;
22. que c'est dès lors à tort que l'AFC a déclaré ces réclamations
irrecevables;
23. que le recours doit donc être déclaré bien fondé et la décision
entreprise annulée;
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24. qu'il convient de renvoyer l'affaire à l'AFC afin qu'elle entre en
matière et rende une décision au fond sur les réclamations en
question;
25. qu'il s'agit finalement pour le Tribunal de céans de se prononcer
quant au sort des frais de procédure et quant aux dépens
réclamés par la recourante;
26. que – s'agissant tout d'abord des frais de procédure – il faut
rappeler l'art. 63 al. 1 PA dont il résulte que, en règle générale, ces
frais sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe et que, selon l'alinéa 2, aucun frais de procédure n'est
mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées;
27. qu'en l'occurrence, au vu du sort du recours, il n'est pas perçu de
frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 300.- effectuée par la
recourante lui étant rétrocédée dès l'entrée en force du présent
prononcé;
28. que – s'agissant ensuite des dépens – l'art. 64 al. 1 PA prévoit que
l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés;
29. que le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) contient également des dispositions relatives à
l'octroi de dépens;
30. qu'en effet, l'art. 7 al. 1 FITAF prévoit que la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige;
31. que l'art. 7 al. 4 FITAF spécifie que, si les frais en question sont
relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des
dépens;
32. qu'aux termes de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais
de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie;
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33. que l'art. 9 FITAF précise ce qu'il faut entendre par frais de
représentation au sens de la disposition précitée, à savoir les
honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat (let. a), le remboursement
des débours, notamment des frais de photocopie de documents,
des frais de déplacement et de repas, des frais de port et de
téléphone (let. b) et, le cas échéant, la TVA afférente à ces
indemnités (let. c);
34. que l'art. 13 FITAF a trait à la nature des autres frais dont l'art. 8
FITAF fait mention, à savoir les frais accessoires de la partie, en
tant qu'ils dépassent Fr. 100.- (let. a), ainsi que la perte de gain,
dans la mesure où elle dépasse le gain d'une journée et où la
partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation
financière modeste (let. b);
35. qu'en l'occurrence, la recourante n'est pas représentée par un
avocat ou un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas eu
de frais de représentation à verser en relation avec la procédure
devant le TAF;
36. qu'au vu des écritures déposées, la recourante n'a manifestement
pas assumé des frais accessoires conséquents du fait du recours
et que l'on peut tout au contraire retenir qu'ils ne dépassent pas le
montant global de Fr. 100.-;
37. qu'en outre, la recourante ne peut prétendre avoir consacré plus
d'une journée à la présente procédure, de sorte que – sans même
examiner le caractère modeste de sa situation financière à l'aune
de l'art. 13 let. b FITAF – il s'avère que sa perte de gain éventuelle
ne justifie pas l'octroi de dépens;
38. qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans renonce à allouer
des dépens à la recourante;
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur réclamation de l'Administration
fédérale des contributions du 7 avril 2008 est annulée.
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2.
L'affaire est renvoyée à l'Administration fédérale des contributions afin
qu'elle entre en matière et rende une décision sur le fond des
réclamations du 23 février 2006.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 300.-
versée par la recourante lui étant rétrocédée dès l'entrée en force du
présent prononcé.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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