Cour I
A-2550/2009/moa/fey
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 0
André Moser (président du collège), Jérôme Candrian,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Yanick Felley, greffier.
A._______,
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, rue Pierre-
Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Billag SA,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.
Redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2550/2009
Faits :
A.
A._______ occupe avec sa famille un appartement rue Y._______ à
Z._______. Il exploite à la même adresse un cabinet de
physiothérapie.
Par télécopie du 16 janvier 2008 adressée à Billag SA, A._______ a
demandé la rétrocession de redevances indûment encaissées durant
les douze dernières années et la correction des factures à venir. Il a
indiqué s'être aperçu, lors d'un contrôle de factures fin 2007, qu'il avait
payé à double la redevance télévision depuis son installation à
l'adresse susmentionnée, en novembre 1995, expliquant que si la
facturation en rapport avec le domicile familial était correcte, son
cabinet n'était doté d'aucune prise de télé-réseau et qu'aucun poste
n'y avait jamais été exploité.
B.
Le 25 janvier 2008, A._______ a télécopié à Billag SA sa demande du
16 janvier 2008 et sollicité une réponse rapide.
Toujours par télécopie, A._______ a, le 22 février 2008, retransmis
ses écritures des 16 et 25 janvier 2008 à Billag SA, précisant qu'il
laissait à celle-ci jusqu'au 29 février 2008 pour se prononcer et que,
faute de quoi, il mandaterait son avocat afin de saisir la justice.
C.
Par décision datée du 21 avril 2008, Billag SA a, "sans
reconnaissance d'une obligation juridique", confirmé que les
redevances jusqu'au 30 septembre 2007 étaient dues, et que les
factures en rapport avec la période du 1er octobre 2007 au
30 juin 2008 étaient à considérer comme nulles et non avenues.
D.
Le mandataire de A._______ a, le 23 avril 2008, adressé à Billag SA
un pli recommandé confirmant les explications précédemment fournies
par son client, et mis en demeure l'organe d'encaissement de restituer
les redevances indûment perçues de décembre 1995 à décembre
2007.
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Un recours daté du 21 mai 2008 et reprenant en substance les
arguments de A._______ a été introduit auprès de l'Office fédéral de
la communication (OFCOM).
E.
Par réponse du 24 juillet 2008 au recours précité, Billag SA a argué
que Madame et Monsieur A._______ recevaient chacun leur facture à
la rue Y._______ à Z._______, qu'ils les payaient régulièrement, et
qu'elles étaient libellées de façon claire.
Dans sa réplique du 28 août 2008, A._______ a fait valoir que, à
teneur du dossier, il ne s'était jamais annoncé comme exploitant d'un
cabinet de physiothérapie, et qu'en conséquence seule subsistait une
double facturation pour le même ménage.
F.
L'OFCOM a rejeté le recours du 21 mai 2008 par décision du
4 mars 2009.
G.
Par recours du 20 avril 2009, A._______ (ci-après le recourant) a
déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et conclu à
son annulation, ainsi qu'au remboursement des redevances perçues
sans cause juridique valable par Billag SA, du mois de décembre 1995
au mois de septembre 2007, concernant l'affiliation n° N._______.
Invité à répondre au recours, l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) a
conclu à son rejet le 23 juin 2009. Invitée à faire de même, Billag SA
n'a quant à elle pas répondu.
H. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il
n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF).
Conformément à l'art. 33 LTAF, le TAF est notamment compétent pour
traiter des recours contre les décisions des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (let. d). La procédure est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf.
annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur
renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 264 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II,
p. 258 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27
consid. 3.3).
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3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la
mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la
télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007
(RO 2007 781).
Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe
pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est
admise qu'exceptionnellement (arrêt du TAF A-1153/2009 du
12 novembre 2009 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1832/2008 du 20 février
2009, consid. 2.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 178 ss). Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance y relative du 9 mars 2007
(ORTV, RS 784.401), elle aussi entrée en vigueur le 1er avril 2007
(art. 83 ORTV), n'ont vocation à s'appliquer rétroactivement. Elles ne
contiennent en effet pas de normes sur la question et aucun fait
particulier en l'espèce ne commande d'aller dans ce cens. Il n'y a ainsi
pas lieu de s'écarter de la règle générale.
Allant du 1er décembre 1995 au 31 mars 2007, les faits de la cause
doivent dès lors s'apprécier à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur
la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en
vigueur jusqu'au 31 mars 2007.
Les faits s'étant produits sur la période du 1er avril au
30 septembre 2007 relèvent quant à eux de la LRTV et de l'ORTV.
Cela dit, pour ce qui concerne l'obligation de payer les redevances, la
nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par
l'aLRTV et l'aORTV (Message du Conseil fédéral du 18 décembre
2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la
télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet). Le
raisonnement restera donc le même, que l'on se réfère à l'ancienne ou
à l'actuelle législation.
4.
Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des programmes
de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et
s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 aORTV précise que
la redevance est due dès le moment où la personne met en place ou
exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes. Ce
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principe est repris par l'art. 68 al. 1 LRTV, en vertu duquel quiconque
met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de
programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une
redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf.
ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.200/2006 du
22 septembre 2006 consid. 2.3). Si toutefois l'organe d'encais-sement
facture indûment les redevances de réception ou commet une erreur
de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la
somme due (art. 47 al. 1 aORTV; art. 61 al. 2 ORTV).
Il s'agit dès lors, dans un deuxième temps, d'examiner si, et cas
échéant dans quelle mesure, la redevance payée par le recourant
entre le 1er décembre 1995 et le 30 septembre 2007 est due.
4.1 L'autorité inférieure a retenu d'une part que, après le transfert des
données de Swisscom SA à Billag SA le 31 décembre 1997, les
appareils de réception radio et télévision du recourant étaient
annoncés à titre privé sous le numéro N._______, ce à l'adresse du
cabinet de A._______, physiothérapeute, sis rue Y._______ à
Z._______. Elle a retenu d'autre part que l'épouse du recourant,
B._______, habitant dans le même immeuble, avait été annoncée
auprès de Billag SA le 18 mai 1998 pour la réception des programmes
de radio et de télévision à titre privé sous le numéro O._______, et
que, de ce fait, les redevances y relatives lui avaient été facturées dès le
1er juillet 1998. Depuis ce moment-là, la redevance à titre privé aurait
ainsi été facturée deux fois à la même adresse: pour le ménage du
recourant et pour son cabinet de physiothérapie.
La réception est dite "à titre privé" lorsque les programmes sont reçus
par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en
ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (42 al. 1 aORTV;
art. 58 al. 1 ORTV). Elle comprend les membres de la famille vivant
ensemble sous le même toit et couvre les appareils de réception qu'ils
utilisent (arrêt du TF 2C_320/2009 du 3 février 2010 consid. 4.2). Or,
l'ancienne législation prévoyait déjà, mais implicitement, que seul un de
ces membres était lié par l'obligation de déclarer la réception et de
payer la redevance (arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007
consid. 3.2). Aujourd'hui, selon l'art. 68 al. 2 LRTV, il n'est
expressément perçu qu'une seule redevance de réception par ménage
ou par entreprise (arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007
consid. 5.5; arrêt du TAF A-2168/2007 du 18 novembre 2008).
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En l'espèce, le recourant et B._______, son épouse, font ménage
commun rue Y._______, à Z._______. Il n'est par ailleurs pas contesté
que les autres locaux occupés par le recourant le sont à titre
professionnel, en tant que cabinet de physiothérapie. C'est dire que,
au vu du principe "un ménage, une redevance" consacré par le droit
fédéral, une perception double ou plurale effectuée à titre privé sur le
ménage du recourant et de son épouse, comme l'envisage l'autorité
inférieure, apparaît d'emblée inadmissible. Qu'il s'agisse de la période
s'étendant du 1er décembre 1995 au 31 mars 2007, régie par
l'ancienne législation, ou de celle allant du 1er avril au
30 septembre 2007, réglée par la LRTV et l'ORTV.
Se pose encore la question de savoir si une redevance sur le cabinet
du recourant, qui ne pouvait être perçue à titre privé, aurait dû l'être à
titre professionnel ou commercial.
4.2 Dans sa décision du 21 avril 2008, Billag SA a fait mention de ce
que, avant le 16 janvier 2008, le recourant ne lui avait jamais précisé
s'acquitter d'une réception à titre privé, sans employé, sans clientèle.
C'est avec raison, au regard des motifs exposés ci-dessous, que
l'autorité inférieure n'a pas retenu cet argument. Elle a toutefois
considéré que la redevance versée par le recourant entre le
1er décembre 1995 et le 31 mars 2007 concernait le cabinet de
physiothérapie du recourant.
A teneur de l'art. 42 al. 2, 1ère phrase aORTV, la réception est dite "à
titre professionnel" lorsque les programmes sont reçus par la personne
qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins
d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente.
L'art. 58 ORTV distingue quant à lui les réceptions à titre professionnel
et celles à titre commercial. La réception est dite "à titre professionnel"
lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les
entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel (al. 2). Elle
est dite "à titre commercial" lorsque les programmes de radio ou de
télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et
des tiers (al. 3, 1ère phrase).
Dans sa décision rendue le 21 avril 2008, Billag SA a considéré qu'il y
aurait eu lieu "éventuellement" d'encaisser, pour le cabinet de
physiothérapie, des redevances de réception à titre professionnel.
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Dans sa prise de position du 24 juillet 2008 sur le recours contre la
décision précitée du 21 avril 2008, interjeté auprès de l'autorité
inférieure le 21 mai 2008, l'organe d'encaissement affirme que, de
surcroît, les factures litigieuses ont toujours été adressées à
A._______, physiothérapeute, rue Y._______ à Z._______. Cela étant,
l'autorité inférieure ne s'est pas attardée sur l'argument. A juste titre,
car rien au dossier ne permet de corroborer les dires de l'autorité de
première instance. Avec l'autorité inférieure, le Tribunal de céans
constate certes que l'annonce faite le 31 décembre 1997
par Swisscom SA, sous le numéro N._______, correspond à l'adresse
de A._______, physiothérapeute, rue Y._______ à Z._______.
Toutefois, les seuls écrits de l'organe d'encaissement figurant dans
ledit dossier, savoir les décision et prise de position précitées des
21 avril et 21 mai 2008, n'adjoignent aucunement la profession du
recourant à son adresse aussi bien privée que professionnelle, rue
Y._______ à Z._______. C'est déjà là l'indice que Billag SA ne s'est
pas trompée sur le titre de la perception des redevances facturées au
recourant et n'a ainsi jamais, du moins avant de recevoir la télécopie
envoyée par celui-ci le 16 janvier 2008, considéré que les redevances
en question étaient dues pour le cabinet de physiothérapie, à titre
professionnel ou commercial.
Quoi qu'il en soit, le seul fait d'adjoindre à une adresse la mention
d'une profession ou du lieu d'exercice de cette profession ne permet
pas de transformer en redevance professionnelle ou commerciale celle
dont le recourant s'est acquitté pour le ménage, à titre privé. Le "titre"
auquel se réfèrent les art. 42 aORTV et 58 ORTV n'est autre que la
source – légale –, la cause même de l'obligation de s'acquitter de la
redevance. Il ne saurait, par-là même, en aucun cas être la
conséquence juridique d'un simple adressage, qui désigne
uniquement le lieu où est expédiée la facturation de cette redevance.
Dit autrement, une redevance est due à titre professionnel ou
commercial uniquement parce que les programmes de radio ou de
télévision sont reçus dans une entreprise aux fins de divertir ou
d'informer le personnel (art. 42 al. 2 aORTV; art. 58 al. 2 ORTV), ou à
titre commercial si et seulement s'ils sont reçus pour divertir ou
informer la clientèle et des tiers (art. 42 al. 2 aORTV; art. 58 al. 3,
1ère phrase ORTV), non pour d'autres raisons. Dès lors, peu importe,
que la facture d'une redevance à titre privé soit envoyée à l'adresse
privée ou professionnelle d'un membre d'un ménage. Or, en l'espèce,
le recourant, qui s'acquitte d'une redevance à titre privé, n'a jamais
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annoncé une réception à titre professionnel ou commercial de
programmes radio et télévision. Il n'a pas non plus été annoncé à titre
professionnel lors du transfert des données d'annonces par Swisscom
SA, fin 1997. Tout au plus Billag SA a-t-elle, à ce moment-là,
enregistré son adresse avec mention de la profession qu'il exerçait.
Cela n'a donc aucune incidence sur l'assujettissement du recourant.
Il apparaît également que, depuis le 1er janvier 1998, le recourant n'a
non plus jamais annoncé lui-même l'installation de moyens de
réception télévisuels et radiophoniques dans son cabinet de
physiothérapie, fût-ce à titre privé. Et rien au dossier ne permet
d'affirmer une telle installation.
Dans le cas concret, l'on peut donc uniquement conclure que le
recourant a payé la redevance à titre privé, pour le ménage commun
formé avec son épouse, B._______, rue Y._______ à Z._______, et
non pas pour son cabinet de physiothérapie sis à la même adresse.
Ainsi, dès lors que B._______ a été annoncée auprès de Billag SA le
18 mai 1998 pour la réception des programmes de radio et de
télévision à titre privé sous le numéro O._______ (cf. supra consid.
4.1), et que le recourant était annoncé au même titre depuis le
1er janvier 2008, il y a lieu de considérer que la première s'est
substituée au second, en tant que débitrice de la redevance due par le
ménage commun, installé rue Y._______, à Z._______. Partant,
contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure et en dépit de ce
qu'aurait pu croire le recourant, celui-ci n'a jamais payé indûment pour
son cabinet, mais a réglé à double la redevance du ménage commun
formé avec son épouse, ce depuis le 1er juillet 1998, moment à partir
duquel celle-ci s'est acquittée de la même redevance.
4.3 L'autorité inférieure a estimé que, une cessation rétroactive ne
pouvant légalement pas être accordée, Billag SA avait prononcé à
bien plaire la cessation de l'exploitation des appareils de réception
radio et télévision du recourant au 30 septembre 2007.
Au moment où Billag SA s'est vue transférée par Swisscom SA les
données concernant le recourant, inscrit à titre privé sous le numéro
N._______ (art. 41 al. 2 aORTV; arrêt du TAF A-2168/2007 du
18 novembre 2008 consid. 4.1), le système, tel qu'il a été conçu par le
législateur, mettait certes déjà et met aujourd'hui encore à la charge
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de l'administré l'obligation de s'annoncer. Ce autant quand il exploite
des appareils de réception de radio et télévision, que lorsqu'il cesse
cette exploitation ou que se produit tout autre événement pouvant
justifier la fin de l'assujettissement (art. 68 al. 3, 2 ème phrase LRTV et
60 al. 1 ORTV). Logiquement, ces dispositions n'entrent toutefois pas
en considération si l'organe d'encaissement a facturé indûment les
redevances de réception. En telle occurrence, on l'a vu (cf. supra
consid. 4), les art. 47 al. 1 aORTV et 61 al. 2 ORTV commandent le
remboursement de la somme due. Or, en l'espèce tel est précisément
le cas de la redevance perçue à double pour le ménage du recourant
entre le 1er juillet 1998 et le 30 septembre 2007 (cf. supra consid. 4.2).
4.4 Enfin l'autorité inférieure a reproché au recourant de n'avoir
jamais réagi à la suite du transfert opéré par Swisscom SA, le
31 décembre 1997, pour mentionner à Billag SA une erreur et lui
communiquer "qu'il ne possédait pas d'appareils de réception dans
son cabinet de physiothérapie ou que les redevances de radio et de
télévision étaient déjà payées par son épouse pour leur ménage".
Ce point de vue ne peut non plus être suivi. Si la bonne foi commande
effectivement de signaler à l'organe d'encaissement une erreur de
perception, le dossier ne contient toutefois aucun élément de fait
permettant de retenir que le recourant payait délibérément des
redevances non dues.
Cela étant, le débiteur comme l'organe d'encaissement, d'ailleurs,
voient leurs prétentions à la restitution ou au recouvrement limitées
dans le temps (cf. infra consid. 5). Objective, cette limite ne tient pas
compte de l'existence éventuelle d'éléments subjectifs, tel un
comportement négligent. A cet égard, point n'est donc besoin d'établir
si, dans le cas d'espèce, le recourant ou Billag SA aurait pu et dû faire
montre de plus d'attention.
5.
Le remboursement des sommes facturées indûment par Billag SA
est soumis à un délai de prescription de cinq ans (art. 47 al. 2,
1ère phrase aORTV; art. 61 al. 3, 2ème phrase ORTV; arrêt du TAF
A-2168/2007 du 18 novembre 2008 consid. 4.5). Il court à compter de
l'exigibilité de la redevance (art 47 al. 3, 2ème phrase aORTV;
art. 61 al. 3, 1ère phrase ORTV).
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En l'espèce, le recourant a demandé le remboursement des redevances
payées indûment dans un courrier daté du 16 janvier 2008. On sait par
ailleurs que les redevances payées par le recourant ont été
encaissées jusqu'au 30 septembre 2007, Billag SA ayant, dans sa
décision du 21 avril 2008, considéré comme nulles et non avenues les
factures relatives à la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008.
Dès lors, le recourant a droit au remboursement des sommes versées
durant la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 20 avril 2009 doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que
les montants versés du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007 par le
recourant, sous le n° d'annonce N._______, doivent lui être restitués.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et
4 FITAF). Si le recourant est débouté partiellement, ces frais sont en
principe réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA).
En l'espèce, le recourant, partiellement débouté, devra supporter,
d'une part, le tiers des frais de procédure de Fr. 200.-- que la décision
entreprise met à sa charge, savoir Fr. 66.66, arrondis à Fr. 65.-- et,
d'autre part, le tiers également des frais de la présente procédure,
fixés à Fr. 1'200.--, soit Fr. 400.--. Ce dernier montant sera compensé
avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.--, le solde étant
restitué au recourant une fois l'arrêt entré en force.
6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité de dépens pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également
l'art. 7 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation -
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par un avocat ou un mandataire professionnel - et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie (cf. art. 8, 9 et 13 FITAF). En
l'occurrence, le recourant, qui conclut au versement d'une indemnité
pour les frais occasionnés par la procédure, n'obtient que
partiellement gain de cause. De sorte que les dépens auxquels il peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). A ce titre, il
recevra de Billag SA une indemnité de dépens réduite de Fr. 1'500.--,
qui englobe les honoraires de son mandataire pour la procédure de
recours interne introduite le 21 mai 2008 (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH
/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundeverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 221 s., ch. 4.87 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants 4 et 5.
2.
La décision du 4 mars 2009 rendue par l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) est annulée au sens des chiffres 3 et 4 ci-
après.
3.
Les montants que le recourant a versés du 1er janvier 2003 au
30 septembre 2007, sous le n° d'annonce N._______, lui sont
restitués par Billag SA.
4.
Les frais de procédure devant l'autorité inférieure fixés au chiffre 2 du
dispositif de la décision entreprise sont réduits de Fr. 200.-- à Fr. 65.--.
5.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
6.
Les frais de procédure par Fr. 400.-- sont mis à la charge du recourant
et imputés sur l'avance de frais totale de Fr. 1'200.--, le surplus par
Fr. 800.-- lui étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
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A-2550/2009
7.
Une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-- à la charge de
Billag SA est allouée au recourant.
8.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à Billag SA (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Yanick Felley
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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