B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2582/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
BI A1, Station 7, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
X._______,
représentée par Maître Filippo Ryter,
intimée,
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF),
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Résiliation immédiate des rapports de travail –
décision incidente octroyant l’effet suspensif au recours.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après aussi : l’employée), née le (…), a été engagée par
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), par contrat de durée
déterminée du 8 décembre 2009, en qualité de secrétaire au sein des (…)
à 40%, puis à 80% et, enfin, dès le 1er novembre 2010, à 100%. Le 30
novembre 2011, l’EPFL a confirmé la prolongation du contrat de travail pré-
cité pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2012.
B.
Par décision du 4 février 2016, l’EPFL a résilié les rapports de travail de
X._______ avec effet immédiat et a cessé de verser son salaire à compter
de ladite décision. A l’appui du prononcé, il lui a principalement été repro-
ché d’avoir pris, en date du 23 décembre 2015, la liberté de disposer à des
fins personnelles d’un montant appartenant à son employeur. Il a été pré-
cisé que, à cette occasion, la supérieure de X._______ lui aurait demandé
de réunir la caisse des cautions – gérée par le responsable du magasin –
et la caisse du service (…), gérée par X._______, et de déposer le contenu
dans le coffre-fort du responsable de l’unité (…), en vue de la fermeture de
l’EPFL durant les fêtes de fin d’année. Lors de cette remise, le responsable
de l’unité (…) se serait étonné, de l’avis de l’EPFL, de voir des dollars dans
la petite caisse du service (…). Selon l’employeur, le responsable de l’unité
précitée aurait demandé à l’employée d’informer sa supérieure de l’exis-
tence de dollars dans la caisse en question, étant donné que l’usage de
devises étrangères serait exclu à l’EPFL. Toujours selon l’employeur,
X._______ aurait expliqué à sa supérieure, qu’ayant besoin d’argent li-
quide pour régler une facture personnelle faisant l’objet d’un commande-
ment de payer et n’ayant pas eu le temps de passer à la banque, elle aurait
pris mille francs dans la caisse et y aurait déposé à la place mille dollars.
Ladite supérieure aurait, de l’avis de l’employeur, manifesté son méconten-
tement à cet égard et aurait informé les Ressources humaines de la situa-
tion. L’employeur a enfin considéré qu’un tel comportement était de nature
à rompre de manière définitive la confiance indispensable à l’existence des
rapports de travail et que les règles de la bonne foi ne permettaient plus
d’exiger de l’EPFL la continuation des rapports de service.
C.
Par mémoire du 4 mars 2016, X._______ a interjeté recours contre la dé-
cision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF
(CRIEPF), en concluant préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif au
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recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. L’em-
ployée a sollicité, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, sa réintégration
jusqu’à droit connu sur le recours et dès que son état de santé le permet-
trait, et, subsidiairement, la perception de son salaire jusqu’à droit connu
sur le recours. A l’appui de ses conclusions, elle a précisé que la version
des faits décrite par l’EPFL ne correspondait pas à la réalité. Selon l’em-
ployée, il se serait agi d’une inadvertance de sa part, en ce sens qu’elle ne
se serait pas rendue compte d’avoir apporté la mauvaise enveloppe qui
contenait son argent personnel en dollars. L’employée a ensuite indiqué
que, après avoir pris connaissance de cette erreur, elle serait retournée
dans son bureau afin de chercher la bonne enveloppe contenant l’argent
de l’EPFL. Selon X._______, elle aurait informé sa supérieure hiérarchique
de ce malentendu, laquelle aurait rétorqué que cela n’était pas grave. A
l’appui de sa requête d’octroi de l’effet suspensif, l’employée a enfin consi-
déré que son intérêt financier primait clairement celui de l’EPFL à ne pas
verser le salaire dû.
D.
Par décision incidente du 21 avril 2016, la CRIEPF a admis la demande
d’octroi de l’effet suspensif de l’employée, en ce sens qu’elle a considéré
que l’EPFL était tenue de verser son salaire durant la procédure de recours
avec effet rétroactif au 5 février 2016. La demande de l’employée tendant
à être réintégrée à son poste de travail durant la procédure a en revanche
été rejetée. A l’appui de ladite décision, la CRIEPF a essentiellement con-
sidéré que, s’agissant de sa réintégration, X._______ n’avait pas démontré
que cette mesure revêtirait pour elle un intérêt prédominant, l’emportant
sans équivoque sur l’intérêt de l’EPFL à la voir éloignée durant toute la
durée de la procédure de licenciement, d’autant plus qu’elle n’aurait pas
démontré avoir retrouvé sa pleine capacité de travail au vu d’un certificat
médical et que l’issue du litige était incertaine.
S’agissant cependant de sa demande relative à la perception de son sa-
laire, la CRIEPF a estimé que l’intérêt financier de l’EPFL à ne pas lui ver-
ser son salaire durant la durée de la procédure était beaucoup moins im-
portant que celui de l’employée au maintien de sa situation financière,
compte tenu du fait qu’il lui appartiendrait d’entretenir son mari malade et
que l’indemnité de chômage perçue serait réduite en raison de pénalités
dues à son licenciement. Enfin, dite autorité a considéré qu’il existait des
doutes sur l’issue probable du litige et que le recours n’apparaissait pas,
de première vue, voué à l’échec.
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Page 4
E.
Par mémoire du 26 avril 2016, l’EPFL (ci-après aussi : la recourante) a in-
terjeté recours à l’encontre de la décision du 21 avril 2016 de la CRIEPF
(ci-après aussi : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après aussi : le Tribunal). A l’appui de son recours, elle conclut à ce
que l’effet suspensif soit retiré au recours déposé par X._______ (ci-après
aussi : l’intimée), à ce que la décision incidente de l’autorité inférieure soit
annulée et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son propre recours. La
recourante fait pour l’essentiel valoir que l’autorité inférieure n’a pas pris
en compte le fait que l’intimée n’invoquait pas directement l’art. 34c de la
loi sur le personnel de la Confédération, du 24 mars 2000 (LPers, RS
172.220.1), et qu’elle a admis que la résiliation ait pu être prononcée pen-
dant une période de protection, alors que, selon la recourante, une résilia-
tion pour justes motifs n’est pas accompagnée de périodes protection et
qu’une résiliation ordinaire n’est au surplus pas envisageable au vu des
faits de la cause. La recourante estime, enfin, que les chances de succès
du recours de l’intimée ne sont, en l’occurrence, pas données et que, bien
que la situation financière de l’intimée soit difficile, son seul intérêt financier
ne saurait justifier l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
F.
Par décision en mesures superprovisionnelles du 28 avril 2016, le Tribunal
de céans a accusé réception du recours et a indiqué que la recourante ne
serait tenue de procéder à aucun versement jusqu’à droit connu sur la re-
quête d’octroi de l’effet suspensif de son recours.
G.
Par mémoire en réponse du 2 mai 2016, l’autorité inférieure a conclu im-
plicitement au rejet du recours. A l’appui de sa motivation, ladite autorité
fait essentiellement valoir qu’il se justifie de régler la question de l’effet sus-
pensif dans la mesure où la résiliation des rapports de travail pourrait entrer
dans la catégorie de l’art. 34c al. 1 let. c LPers et dès lors qu’il n’est pas
possible, selon elle, de nier cette possibilité au stade actuel de la procé-
dure. En outre, elle souligne qu’aucun motif ne permet d’ores et déjà d’es-
timer que le recours apparaîtrait, à première vue, d’emblée voué à l’échec.
L’autorité inférieure ajoute également que – compte tenu du rythme des
séances et du nombre de dossiers pendants – il lui est impossible de
rendre rapidement une décision sur le fond, de sorte qu’il convient, d’après
elle, de statuer le plus tôt possible sur la demande d’effet suspensif. Enfin,
l’autorité inférieure a confirmé que, selon elle, l’intérêt de la recourante à
ne pas verser le salaire de l’intimée durant la procédure de recours devait
céder le pas à celui de l’intimée au maintien de sa situation financière.
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Page 5
H.
Par observations non datées, l’intimée a implicitement conclu au rejet du
recours. A l’appui de son écriture, elle invoque son intérêt financier prépon-
dérant à celui de la recourante, en expliquant que sa situation financière
serait des plus précaires depuis son licenciement. Elle ajoute que, depuis
ledit licenciement, elle n’a perçu aucun salaire ni aucune indemnité de l’as-
surance-chômage et que, n’ayant plus aucunes économies, elle se verrait
contrainte de solliciter l’aide sociale. Elle précise enfin qu’elle subvient
seule aux besoins de son mari qui – malade – ne serait plus en mesure de
travailler depuis plusieurs années.
I.
Par décision incidente du 12 mai 2016, le Tribunal a confirmé l’octroi de
l’effet suspensif au recours de l’EPFL à titre de mesure provisionnelle, en
estimant que venir en déprise de la décision de mesure superprovision-
nelle, rendue le 28 avril 2016, reviendrait à trancher la substance de la
question qui lui est soumise par le recours dont il est saisi.
J.
Dans ses observations finales du 16 juin 2016, la recourante persiste en
ses conclusions, en posant sa version des faits et en s’appuyant sur le
témoignage de la supérieure de l’intimée.
K.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), pour autant que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre-
ment (art. 37 LTAF, RS 173.32 ; art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS
414.110]). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
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l'occurrence, la décision de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent
à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre
pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. La commission
fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 1.1;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de
bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure admi-
nistrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). Il résulte par ailleurs de l’art. 62
al. 2 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel
du domaine des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF,
RS 172.220) que les décisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un re-
cours devant le Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2 L’EPFL a qualité pour recourir (art. 48 al. 2 PA) contre les décisions
rendues sur recours si elle a statué dans la même cause à titre de première
instance (art. 37 al. 2 et 3 de loi sur les EPF).
1.3
1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui restitue l'effet suspensif au recours,
est une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure conten-
tieuse contre laquelle un recours est recevable devant le Tribunal aux con-
ditions de l'art. 46 PA. Cette décision ne porte pas sur la compétence ou
une demande de récusation (art. 45 PA) ; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un
recours que si elle peut causer un préjudice irréparable
(art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immé-
diatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure proba-
toire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; cf. ATF 135 II 30 con-
sid. 1.3.4, ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-5468/2014 du 27 novembre 2014 con-
sid. 1.1, A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et A-4353/2010 du 28 sep-
tembre 2010 consid. 1.5 et les réf. cit.).
Il est manifeste que la seconde hypothèse – dont la recourante ne se pré-
vaut au demeurant pas – n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte
qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de
l'art. 46 al. 1 let. a PA.
1.3.2 L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable.
La jurisprudence a néanmoins précisé qu’à la différence de ce qui prévaut
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pour l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1
let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préju-
dice de fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6748/2015 du 22
février 2016 consid.1.2, A-5468/2014 précité consid. 1.2 et les réf. cit. ;
CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle, 2015,
n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas néces-
saire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1
p. 153, ATF 120 Ib 97 consid. 1c et les réf. cit.; ATAF 2009/42 consid. 1.1,
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6748/2015 précité consid. 1.2). Un
simple dommage de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence
assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin
que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable » ; il suffit
qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut que le recourant ait
un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédia-
tement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la dé-
cision finale. Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer –
un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse
d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision
incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient générale-
ment au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la déci-
sion finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5468/2014 précité consid. 1.2 et les réf. cit, B-
4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ; CLÉA BOUCHAT, op.cit., n. 546).
1.3.3 En l'occurrence, la recourante invoque principalement que la restitu-
tion de l'effet suspensif au recours de son employée la contraint à lui verser
indûment son salaire sans contre-prestation sur une période dépassant lar-
gement les pénalités prévisibles de l'assurance-chômage et sans garantie
de pouvoir par la suite recouvrer la somme versée. A cet égard, il sied de
préciser que la recourante ne peut avoir, selon la jurisprudence en la ma-
tière, aucune prétention en remboursement du salaire versé à son em-
ployée durant le temps de la procédure, même si dans la procédure au
fond la légalité de la résiliation des rapports de service devait être confir-
mée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 du 23 avril
2014 consid. 1.3, A-7496/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.2; SUSANNE KUS-
TER ZÜRCHER, Aktuelle Probleme des provisorischen Rechtsschutzes bei
Kündigungen nach Bundespersonalrecht, in: Jahrbuch 2007 der Schwei-
zerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht, Berne, 2008,
p.160 ss.; HARRY NÖTZLI, Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im
Bundespersonalrecht, Berne, 2005, n. 330).
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La recourante est ainsi touchée par la décision incidente attaquée dans sa
situation matérielle, directement et de la même manière qu'un particulier,
et agit pour l'essentiel pour la sauvegarde de son patrimoine financier. Le
recours est recevable à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.205/2002
du 27 juin 2002 consid. 2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1895/2012 du 6 août 2012 consid. 1.3.3, A-2841/2011 du 16 août 2011
consid. 1.2 et les réf. cit.).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste
respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'entrer en
matière.
2.
L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que l’autorité
inférieure a octroyé l’effet suspensif au recours de l’intimée.
2.1 De manière générale, et conformément à l'art. 49 PA, le Tribunal admi-
nistratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré-
ciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel,
le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant
trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation admi-
nistrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute,
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité ad-
ministrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circons-
tances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3; ATAF 2007/34 consid.
5 p. 422 s.; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6410/2014
du 1er septembre 2015 consid. 2.1; CANDRIAN, op. cit., n. 191 p. 113 s.).
2.2 S’agissant en outre, comme au cas d’espèce, d’une décision incidente
en recours, c’est-à-dire d’une décision avant dire droit, le Tribunal est ap-
pelé à tenir compte du pouvoir d’appréciation procédural qui est celui de
l’autorité inférieure, dans la mesure même où elle a été appelée à rendre
une décision incidente en fondant nécessairement son raisonnement sur
un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir
dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires (cf. du Tribunal
administratif fédéral A-1081/2014 précité consid. 3.3 et décision incidente
A-4319/2015 précitée consid.4.1.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 3.27).
A-2582/2016
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2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Conformément à l’art. 34a LPers, les recours n’ont d’effet suspensif
que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une par-
tie. Cette disposition a entrainé une modification de la situation juridique
dès le 1er juillet 2013, date de l’entrée en vigueur des modifications de la
LPers du 14 décembre 2012 (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août
2011 concernant une modification de la loi sur le personnel de la Confédé-
ration [FF 2011 6171, spéc. 6191 s.]). Sous l’ancien droit, l’art. 55 PA trou-
vait en effet application s’agissant des recours en matière de personnel (cf.
ATF 129 II 286 consid. 3.1 s. et les réf. cit. ; HANSJÖRG SEILER, in : Wald-
mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 55
PA n. 7 et 92). Le Tribunal a déjà eu l’occasion de s’exprimer de manière
détaillée sur l’importance et la portée de ce changement de paradigme lé-
gislatif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 du 23 avril
2014 consid. 3, décisions incidentes A-6410/2014 du 18 décembre 2014,
A-5381/2013 du 23 octobre 2013, A-5218/2013 du 10 octobre 2013).
3.2 Désormais, lorsqu’une résiliation est contestée, l’octroi de l’effet sus-
pensif au recours ne peut entrer en considération que s’il appert que celle-
ci est abusive, car elle correspond à l’une des catégories de l’art. 34c let. a
à d LPers, et non seulement si elle paraît être injustifiée au sens de l’art.
34b LPers. A cet égard, il convient d’examiner si le recours n’est pas d’em-
blée dénué de chances de succès à ce titre et si les faits censés fonder
une résiliation abusive sont à tout le moins rendus vraisemblables (cf. dé-
cision incidente A-4319/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
Le Tribunal ou l’autorité inférieure poursuit, ensuite, selon le mode de rai-
sonnement qui était le sien au regard de l’art. 55 PA, et procède à une
pesée des intérêts en présence conformément au principe de la propor-
tionnalité (cf. décision incidente précitée A-4319/2015 consid. 4.1.2 et les
réf. cit.). Cela étant, l’octroi de l’effet suspensif au recours ne peut être ac-
cordé qu’en présence de raisons importantes, qui l’emportent clairement
sur les intérêts opposés à une exécution (cf. arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 3.2 et la décision incidente
précitée A-4319/2015 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
L’effet suspensif peut également être octroyé au recours si la décision de
résiliation est nulle (IVO HARTMANN, Die aufschiebende Wirkung der
Beschwerde bei Anfechtung einer Kundigungsverfügung nach dem neuen
Bundespersonalgesetz, in : Annuaire de Droit public de l’organisation –
responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, 2013, p. 116).
Par nullité, il faut en réalité comprendre l’annulabilité de la décision de ré-
siliation des rapports de travail. En effet, la résiliation – de par la systéma-
tique de la loi – n’est jamais nulle, mais uniquement annulable (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3049/2015 du 8 juillet 2015 consid. 3 et 4).
4.
4.1 Au cas d’espèce, la recourante affirme, en substance, que l’autorité in-
férieure n’a pas pris pas en considération le fait que l’intimée n’invoquait
pas directement une résiliation abusive, de sorte que ladite autorité n’aurait
pas dû lui octroyer l’effet suspensif au recours. Elle prétend encore que les
chances de succès du recours de l’intimée ne sont en l’occurrence pas
données et que, bien que la situation financière de l’employée soit difficile,
son seul intérêt financier ne saurait justifier l’octroi de l’effet suspensif à son
recours.
4.2 A l’appui de sa décision incidente, l’autorité inférieure considère qu’au
vu des éléments reprochés à l’intimée, l’intérêt de la recourante à la voir
éloignée pendant l’instruction du dossier et jusqu’à droit connu sur le fond
de l’affaire, est manifestement supérieur à l’intérêt privé de l’employée à
pouvoir préserver son poste. En revanche, s’agissant du versement de son
salaire, elle a, tout en reconnaissant l’intérêt financier de l’EPFL à ne pas
continuer à payer le salaire de son employée, considéré que l’intérêt de
celle-ci au maintien de sa situation financière était prédominant, et que la
circonstance qu’elle pourrait éventuellement à l’avenir toucher des indem-
nités de l’assurance-chômage n’y changerait rien. En d’autres termes,
après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, la commission
fédérale a ordonné à l’EPFL de continuer à verser le traitement de l’em-
ployée pendant l’instruction de la procédure de recours de première ins-
tance.
4.3 Les griefs opposés par la recourante à la motivation de l’autorité infé-
rieure ne peuvent en l’occurrence être retenus par le Tribunal de céans.
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Page 11
4.3.1 En effet, de première part, l’on ne saurait reprocher à l’autorité infé-
rieure d’avoir considéré, après un examen sommaire du dossier, qu’aucun
motif ne permettait d’estimer que le recours apparaîtrait – à première vue
– d’emblée voué à l’échec. En effet, il résulte d’un examen prima facie du
dossier de la cause que les versions de la recourante et de l’intimée s’agis-
sant du déroulement de l’évènement du 23 décembre 2015 concernant la
caisse de service du (…), divergent totalement, de sorte qu’il est difficile en
l’état de la procédure d’accréditer l’une ou l’autre desdites versions et de
confirmer l’existence d’un juste motif de résiliation. C’est donc à raison que
l’autorité inférieure considère qu’il convient de poursuivre l’instruction de la
cause avant de pouvoir se prononcer sur l’issue probable du litige. A cela
s’ajoute qu’il n’est pas à exclure, bien que l’intimée ne l’invoque pas ex-
pressément, que la résiliation des rapports de service soit intervenue en
temps inopportun, à savoir pendant une période de maladie de l’intimée,
et qu’elle pourrait dès lors être qualifiée d’abusive. Une seule probabilité
suffit d’ailleurs à cet égard et les faits censés fonder une résiliation abusive
doivent à tout le moins être rendus vraisemblables, ce qui est le cas en
l’occurrence (cf. consid. 3.2 ci-avant). Par conséquent, et comme l’a retenu
l’autorité inférieure, une telle hypothèse ne peut d’emblée être écartée et
le recours ne peut être considéré sur ce point également – et après un
sommaire du dossier – comme dénué de chances de succès.
Dans ces circonstances, l’autorité inférieure pouvait à bon droit retenir que
les faits n’étaient pas suffisamment élucidés par l’autorité de première ins-
tance. Il ne prête dès lors pas flanc à la critique que, au moment où elle
s’est prononcée, l’autorité inférieure ne pouvait formuler un pronostic sur
l’issue de la cause, ni retenir comme avérées les accusations portées
contre l’intimée.
4.3.2 L’autorité inférieure a, de seconde part, déduit correctement ce qui
s’imposait de la pesée des intérêts en présence. Elle a notamment tenu
compte de l’intérêt qu’avait l’intimée à percevoir son traitement durant la
procédure de recours par rapport à l’intérêt financier de la recourante, qui
n’invoque au demeurant que des motifs inhérents à la gestion financière
ordinaire de son personnel. Or, selon une jurisprudence constante, de tels
éléments sont à eux seuls insuffisants pour refuser l’octroi de l’effet sus-
pensif au recours (cf. parmi de nombreux : arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1081/2014 précité consid. 5, A-1895/2012 du 6 août 2012 con-
sid. 4.3.2, A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.3.2). Certes, selon ladite
jurisprudence, le seul intérêt financier de l’employé ne constitue pas à lui
seul un intérêt prépondérant. Cela étant, au cas d’espèce, l’autorité infé-
rieure a également, et à juste titre, tenu compte du fait que l’employée,
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âgée de 51 ans, devait subvenir aux besoins de son mari malade, qu’elle
ne percevra que 70% de son salaire au chômage et écopera de jours de
pénalité, qu’elle souffrait elle aussi de problèmes de santé et qu’il lui serait
dès lors difficile de retrouver un emploi. Ainsi, l’autorité inférieure n’a pas
retenu uniquement le seul intérêt financier de l’intimée. En outre, l’autorité
inférieure n’apporte, malgré son obligation y afférente, aucun élément sé-
rieux qui permettrait de retenir que l’intimée ne serait pas en mesure de
rembourser les salaires indument perçus, au cas où la décision de pre-
mière instance serait confirmée, bien qu’elle ne dispose d’aucune préten-
tion à cet égard (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). Enfin, elle ne fournit aucun in-
dice selon lequel l’intimée bénéficierait de revenus annexes ou accessoires
confortables et admet même que la situation financière de celle-ci est diffi-
cile (cf. p. 4 du recours).
C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure a traité différemment, d’une
part, la question de l’éloignement de l’intimée, à titre de mesure provisoire,
en privilégiant l’intérêt public et les intérêts privés de tiers, et, d’autre part,
celle de la continuation du versement de son traitement par la recourante,
en donnant un poids prépondérant aux intérêts de l’intimée.
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la
solution retenue par l’autorité inférieure et peut se référer pour le surplus
aux motifs pertinents contenus dans la décision querellée.
5.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a octroyé l’effet
suspensif pour la procédure de recours de première instance. En ce sens,
la décision incidente de l’autorité inférieure doit être confirmée et le recours
rejeté.
6.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal pouvant allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entiè-
rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens sera allouée à
l’intimée, à charge de la recourante. L’autorité inférieure n’a elle-même pas
droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La recourante versera à l’intimée une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :