Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2619/2010
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Beat Forster, Alain Chablais, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties P._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF),
autorité inférieure.
Objet Examens, échec définitif (cycle bachelor, Sciences et
technologies du vivant).
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Faits :
A.
P._______, né le _______, a étudié d'octobre 2003 à juillet 2008 à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en section Sciences et
technologies du vivant.
B.
B.a Par décision du 29 juillet 2008, l'EPFL a communiqué à P._______
son échec définitif en cycle bachelor, comme suite à son échec au bloc
"Life sciences and technology", à l'issue de la session d’examens d’été
2008. P._______ a recouru contre cette décision le 30 janvier 2009. Ce
recours a été adressé par erreur à l'EPFL qui, après intervention de la
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), l'a traité comme une
demande en reconsidération.
B.b Par courrier électronique du 13 juillet 2009, valant décision, l'EPFL,
saisie entre-temps d'un certificat médical établi par le Dr M._______ du
Centre neuchâtelois de psychiatrie en date du 12 juin 2009, a refusé de
reconsidérer sa décision du 29 juillet 2008 et confirmé la situation d'échec
définitif à l'EPFL de P._______.
B.c Le 29 octobre 2009, P._______ a, par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, recouru auprès de la CRIEPF contre la décision de l'EPFL
du 13 juillet 2009. Il a allégué en substance que, vu son état de santé de
l'époque, il ne pouvait lui être reproché de s'être présenté à la session
d'examens de l’été 2008 et d'avoir invoqué des motifs d'incapacité après
coup ; son état dépressif l’avait en effet empêché de se rendre compte
qu’il n’aurait pas dû se présenter à la session d’examens concernée. A
l'appui de son recours, il a produit un second rapport médical établi par le
Dr M._______ en date du 21 octobre 2009, en invoquant qu’il attestait
d'un état d'incapacité de discernement justifiant l'annulation de la décision
du 13 juillet 2009 et sa reconsidération dans le sens qu'il lui soit permis
de se présenter une nouvelle fois aux deux examens "Physiologie (6ème
semestre)" et "Immunologie (6ème semestre)''.
C.
Par décision du 2 mars 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de
P._______ et confirmé son échec définitif en cycle bachelor, section
Sciences et technologies du vivant de l'EPFL.
A l'appui de sa décision, la CRIEPF a notamment fait valoir que la notion
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d'incapacité de discernement devait être appliquée de façon restrictive et
que le comportement de P._______ durant la période déterminante, en
particulier le fait qu'il s'était présenté à tous les examens des deux
sessions auxquelles il s'était inscrit, sans jamais faire part d'une volonté
d'interruption ou de cessation, ne permettait pas de retenir cette notion.
La CRIEPF a également mis en avant, d’une part que, dans la mesure où
P._______ n'avait pas consulté de médecin-psychiatre durant ladite
période, le rapport médical qu'il avait produit faisait état de troubles qu'il
avait lui-même rapportés, survenus plus de huit mois avant son
établissement ; et d’autre part, que les certificats médicaux établis par
son médecin traitant ne mentionnaient pas qu'il était incapable de
discernement au moment des faits. La CRIEPF a ajouté que, en tant que
la notion "d'incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses
capacités avant les examens" n'apparaissait que dans le second des
certificats en question, lequel avait été établi après la décision incidente
qu’elle avait elle-même rendue en date du 28 septembre 2009 (qui
précisait clairement que les seuls motifs psychologiques présentés après
les examens et susceptibles d'être retenus consistaient en une telle
incapacité), il y avait lieu de considérer que cette notion avait été ajoutée
par le médecin à la demande expresse de son patient. La CRIEPF a
finalement relevé qu'au moment de l'amélioration de son état de santé,
P._______ n'avait pas rapidement entrepris de démarches pour que ses
motifs d'annulation d'examens soient reconnus, qu'il avait déposé son
recours plus de cinq mois après son échec et son premier certificat
médical plus de dix mois après son échec. Selon la CRIEPF, une telle
attitude attentiste ne reflétait pas la volonté d'une personne injustement
jugée cherchant à rétablir la réalité des faits.
D.
Par recours du 17 avril 2010, P._______ (ci-après: le recourant) défère la
décision du CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure) du 2 mars 2010 au
Tribunal administratif fédéral, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation et, partant, à l'annulation de la décision de l'EPFL (ci-
après: l'intimée) du 13 juillet 2009, afin qu'il soit autorisé à représenter les
examens de "Physiologie" et "Immunologie" (6ème semestre).
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation du droit
fédéral et reprend en substance les arguments qu'il a développés devant
l'autorité inférieure. En se référant à cet égard aux certificats médicaux
établis par son médecin psychiatre traitant, il fait notamment valoir qu'il a
souffert d'une très grave dépression remontant au mois de novembre
2007, en raison de laquelle il n'a pas été à même, d'une part d'apprécier
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pleinement la gravité de sa situation et, d'autre part, d'agir en fonction des
difficultés qu'il rencontrait. Le recourant met également en avant que,
contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il ne s'est pas
inscrit aux deux sessions d'examens qu'il a présentées durant la période
déterminante, l'inscription aux examens découlant automatiquement de
l'inscription aux cours. Dès lors, l'annulation de son inscription aux
examens impliquait une démarche active dont il aurait été à l'époque
incapable en raison de son état dépressif. Selon le recourant, il serait en
outre contradictoire de ne pas contester son état de grave dépression et
de le considérer dans le même temps comme capable de discernement.
Il invoque à ce propos que, s'il avait été dans son état normal, en pleine
possession de ses moyens, il aurait obtenu des meilleurs résultats aux
examens et, partant, accumulé suffisamment de crédits pour satisfaire
aux exigences finales. Le recourant fait encore grief à l'autorité inférieure
de se contredire, lorsqu'elle déclare que le fait qu'il ait cherché à
consulter un psychiatre attestait de sa capacité de discernement et qu'elle
lui reproche dans le même temps son attitude attentiste, en particulier le
fait qu'il n'ait pas consulté durant la période déterminante, soit entre le
mois de février à juin 2008, mais seulement en février 2009. Selon lui,
ces éléments attesteraient au contraire que son état dépressif inhibait ses
capacités psychiques et intellectuelles et que ses facultés de
discernement étaient sérieusement perturbées.
E.
Par réponse du 21 mai 2010, l'intimée conclut au rejet du recours du
17 avril 2010. Concernant l'inscription aux sessions d'examens, l'intimée
admet qu'elle découlait automatiquement de l'inscription aux cours, en
précisant toutefois qu'un courrier électronique avait été envoyé au
recourant en date du 3 juin 2008 pour l'informer de la possibilité de se
retirer de la session d'épreuves de juillet 2008. Le recourant ayant été
capable, un mois plus tard, de se présenter à tous les examens auxquels
il était inscrit et d'obtenir quelques bons résultats, il serait dans ces
conditions douteux qu'il n'ait pas été en mesure de comprendre ledit
courrier électronique. L'intimée reproche également au recourant
d'entretenir un certain flou concernant la période durant laquelle il aurait
souffert de dépression, qui lui permettrait d'invoquer cet état de santé au
gré de ses besoins procéduraux. Selon elle, l'évolution de la position du
recourant concernant sa maladie entre octobre 2008 et janvier 2009
démontrerait en outre clairement que ce dernier essayait de se faire
faussement passer pour incapable de discernement. L'intimée relève
enfin que le recourant invoque être incapable de discernement du fait de
l'état dépressif dont il aurait souffert depuis novembre 2007 et,
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finalement, n'a arbitrairement sélectionné que deux examens dont il
demande l'annulation. Selon elle, le fait qu'il ait pu s'accommoder de son
état pour les autres examens relativiserait grandement la gravité de l'état
qu'il expose.
F.
Par réponse du 25 mai 2010, l'autorité inférieure conclut également au
rejet du recours, en faisant notamment valoir que l'incapacité de
discernement du recourant n'a pas été prouvée eu égard au
comportement de l'intéressé et aux moyens de preuve qu'il a présentés.
L'autorité inférieure rappelle d'abord que le recourant a fait tardivement
état de ses problèmes médicaux et qu'il n'a du reste pas prouvé s'être
trouvé dans un état d'incapacité de discernement. Cela étant, l'autorité
inférieure admet, avec le recourant, que l'inscription aux examens
s'opérait automatiquement, sans démarche active de l'étudiant. Elle
estime toutefois que ce seul élément ne saurait l'amener à modifier son
opinion, dans la mesure où elle ne pouvait retenir aucun indice objectif
susceptible de confirmer l'existence d'une incapacité flagrante du
recourant à reconnaître la diminution de ses capacités avant l'examen,
combinée à une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir
sa maladie.
G.
Par réplique du 8 juillet 2010, le recourant fait notamment grief à l'intimée
de ne pas l'avoir rencontré personnellement, ce qui aurait permis une
meilleure compréhension de sa situation, mais d'avoir traité son cas par
téléphone ou par courrier électronique. Il reproche également à cette
dernière de n'avoir pas fait de distinction entre son incapacité de
discernement, son incapacité à reconnaître la diminution de ses
capacités et son incapacité à entreprendre les démarches pour faire
valoir sa maladie. Après avoir précisé que le discernement comporte
deux aspects, à savoir d'une part la faculté de compréhension et, d'autre
part, la faculté d'agir raisonnablement en fonction de cette
compréhension, il fait valoir que, si la première de ces facultés a dans
son cas été moins perturbée, comme le soutient l'intimée, la seconde a
en revanche été fortement affectée par sa dépression, ce qui explique
qu'il n'a ni réagi au moment des examens, ni dans le cadre du délai de
recours. Le recourant met enfin en avant que, dans la mesure où l'intimée
remet en cause le second certificat médical qu'il a produit, il est permis de
se demander pourquoi cette dernière n'a jamais suscité l'avis d'un expert
neutre pour analyser son état de santé.
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H.
Dans son écriture en duplique du 26 juillet 2010, l'autorité inférieure
déclare se référer entièrement aux considérants de sa décision du 2 mars
2010, ainsi qu'à l'argumentation développée dans sa réponse du 25 mai
2010.
I.
Par duplique du 27 juillet 2010, l'intimée rappelle que le recourant a reçu
en date du 3 juin 2008 un courrier électronique lui donnant la possibilité
de se retirer des examens, dont il avait non seulement eu
compréhension, mais sur la base duquel il avait en outre manifestement
été en mesure d'agir. Concernant l'incapacité à réagir au moment des
examens et dans le cadre du délai de recours alléguée par le recourant
dans sa réplique du 8 juillet 2010, l'intimée constate qu'un mois après le
courrier électronique de retrait, il a été en mesure de raisonner pour
obtenir quelques bons résultats à ses examens. Dans ces conditions, il
apparaît pour le mois douteux que le recourant, prétendument inapte à se
désinscrire de ses examens et faire valoir sa maladie, ait recouvré ses
capacités devant ses feuilles avant de se retrouver à nouveau privé de la
faculté d'agir raisonnablement pendant le délai de recours. L'intimée se
défend enfin d'avoir traité le dossier du recourant avec légèreté et donne
quelques précisions concernant les reproches formulés par ce dernier à
cet égard.
J.
Les autres faits seront, si besoin, repris dans les considérants en droit qui
suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et
sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
précédentes mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. La procédure de
recours est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7
PA).
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En l'espèce, la CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à
tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de
droit public, si bien qu'il s'agit d'une autorité précédente au Tribunal
administratif fédéral au sens de l'art. 33 – let. f ou h – LTAF (cf. art. 37
al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques
fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
L'acte attaqué satisfaisant par ailleurs aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA et
n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du recours.
1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision
attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours, qui répond en outre aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA, est recevable,
de sorte qu'il convient d'y entrer en matière.
2.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il
se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également MOOR/POLTIER,
op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de
cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première
instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la
décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque
l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales,
lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque
interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique
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publique (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1840/2006 du
30 octobre 2008 consid. 3 et les réf. cit.). Tel est aussi le cas lorsque le
litige porte sur le résultat d'examens (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et A-5458/2008 du
19 mai 2009 consid. 6.4; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.158 p. 76 et les réf. cit.). A
cette retenue s'ajoute que, dans le cas présent, le législateur a
expressément prévu à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF que "le grief de
l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des
décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions".
3.
L'objet du litige porte sur la demande d'annulation de la décision de la
CRIEPF du 2 mars 2010 confirmant la décision de l'EPFL du 13 juillet
2009, par laquelle cette dernière a refusé d'annuler les notes (à savoir
deux fois la note de 3,5) obtenues par le recourant aux examens de
"Physiologie (6e semestre)" et "Immunologie (6e semestre)" et, partant,
confirmé sa décision d'échec définitif du 29 juillet 2008.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le
contrôle des études menant au bachelor et au master à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des
études à l’EPFL, RS 414.132.2), l'invocation de motifs personnels ou la
présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas
l'annulation d'une note. L'art. 10 al. 1 de cette ordonnance dispose que :
''Lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important
et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat
médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service
académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les
trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption." L'art. 2 al. 3 de la
directive interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux
présentés à l'EPFL précise que : " Si l'étudiant a pris la décision de se présenter à
un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet
état de fait et le risque qu'il implique. Un certificat médical ne sera pas pris en
considération dans cette situation. Demeurent réservés les cas d'incapacité de
discernement ". Et l’art. 2 al. 4 de ladite directive interne du 4 décembre
2002 prévoit que : " L’étudiant qui se prévaut d’un empêchement d’ordre médical, en
avise immédiatement le service académique et lui présente son certificat médical au plus
tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d’interruption. Le service
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académique lui soumet pour signature une autorisation de délier son médecin-traitant du
secret médical envers le médecin-conseil de l’Ecole."
L’art. 10 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL et l’art. 2 de
la directive interne précités sont l'expression du principe de la bonne foi,
lequel exige de l'administré qu'il fasse valoir sans délai les motifs dont il
entend déduire un droit. Ainsi, celui qui prend le risque de se présenter à
un examen doit en assumer les conséquences. Il ne peut, après avoir
échoué, se prévaloir d'un certificat médical attestant l'incapacité de
passer cet examen. Autrement dit, la législation sur le contrôle des
études menant au bachelor et au master à l'EPFL distingue deux
catégories parmi les certificats délivrés après un examen : ceux que
l'étudiant produit pour ne s'être pas présenté (art. 2 al. 4 de la directive
interne), et ceux qu'il fournit après avoir passé – et raté – l'épreuve
(art. 10 al. 3 de l’ordonnance et art. 2 al. 3 de la directive interne). Seuls
les certificats de la première catégorie, qui expliquent l'absence du
candidat, sont admissibles. L'EPFL n'a ainsi, hormis le cas particulier
d'une incapacité de discernement, pas le droit d'accepter les certificats
qui justifient une mauvaise note et appartiennent à la deuxième catégorie.
Mis en perspective avec d'autres dispositions, l’art. 10 al. 3 de
l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et l’art. 2 al. 3 de la
directive interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL ont un
but clair et précis. Il s'agit d'éviter que les étudiants inscrits à l'EPFL, en
l'occurrence au cycle bachelor, puissent, par le biais de certificats
médicaux, contourner les règles qui fixent les modalités du cursus
définies dans la loi. Selon l'art. 30 al. 1 de cette même ordonnance, une
branche ne peut en effet être répétée qu'une fois, impérativement l'année
suivante, pendant la session ordinaire correspondante. Or, une branche
ne saurait être considérée comme passée ou répétée tant et aussi
longtemps que de nouveaux résultats sont annulés. Un étudiant pourrait
ainsi, à la seule condition de produire des certificats médicaux valables
dans les délais, répéter une branche non pas une seule fois comme le
prévoit l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL,
mais à réitérées reprises. Pareille situation ne serait guère admissible.
C'est là précisément la portée de l’art. 10 al. 3 et de l’art. 2 al. 3 précités,
qui permettent d’assurer une égalité de traitement entre les étudiants.
4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant a présenté une première fois les
épreuves du bloc 2 "Life sciences and technology" lors des sessions
d’examen en 2007. Compte tenu de la moyenne insuffisante qu'il avait
obtenue audit bloc à l'issue de ces sessions, le recourant a répété les
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branches pour lesquelles il n'avait pas obtenu un résultat suffisant lors
des sessions correspondantes en 2008. La répétition d'une branche
n'étant possible qu'une fois, le recourant ne saurait être admis à
présenter une nouvelle fois les matières en question, sous réserve d'un
cas d'annulation (cf. consid. 4.1 ci-avant). Cela vaut en particulier
s’agissant des examens de "Physiologie" et "Immunologie'' que ce dernier
a présentés en seconde tentative lors de la session d'été 2008.
A cet égard, le recourant fait valoir une incapacité de discernement due à
un état dépressif dont il aurait souffert depuis le mois de novembre 2007,
qui l'aurait rendu inapte à se rendre compte qu’il ne devait pas se
présenter aux examens litigieux et à fournir un certificat médical dans les
délais. A l'appui de ses allégations, il produit deux rapports médicaux,
respectivement établis les 12 juin et 21 octobre 2009 par le Dr
M._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), desquels il
ressort qu'il est suivi à la consultation depuis le 12 février 2009 et a
souffert, vraisemblablement dès le mois de novembre 2007 suite à une
rupture sentimentale, d'un état dépressif sévère entraînant une diminution
de ses performances intellectuelles.
4.3. Compte tenu de leur établissement tardif, soit respectivement plus de
dix et de quinze mois après le moment, en l'espèce déterminant pour
juger de la capacité à subir l'examen, auquel le recourant a présenté les
épreuves litigieuses, et du fait qu’il ne faisait alors pas l'objet d'un suivi à
la consultation, ces rapports ne permettent pas de retenir avec certitude
qu'il présentait déjà, à cette époque, un tel état dépressif et, partant, une
incapacité à subir les épreuves litigieuses. En témoigne le fait que le Dr
M._______ n'est pas en mesure de dater précisément le début de l'état
dépressif du recourant, le situant, dans son premier rapport,
"vraisemblablement vers novembre 2007".
Cela étant, ainsi qu’il sera vu dans les considérants qui suivent, même si
l’existence d’un état dépressif au cours de la session d’été 2008 était
mieux établie, elle ne suffirait pas, au vu du dossier de la cause, à établir
que le recourant se trouvait alors, comme il l’affirme, en état d’incapacité
de discernement qui ferait qu’il n’aurait été en mesure ni de se rendre
compte de la gravité de son état, ni d’agir en fonction d’une telle prise de
conscience.
5.
Comme il a été vu, l'art. 2 al. 3 de la directive interne sur les certificats
médicaux présentés à l'EPFL, qui prescrit qu'un certificat médical ne sera
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pas pris en considération lorsqu'un étudiant a pris la décision de se
présenter à un examen malgré un état de santé déficient, réserve les cas
d'incapacité de discernement.
5.1. Aux termes de l'art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir
raisonnablement par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit,
d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Il
découle de cet article qu'une personne n'a pas la capacité de
discernement, si, première condition, elle ne dispose pas de la faculté
d'agir raisonnablement, et si, seconde condition, l'absence de cette
faculté est causée par la maladie mentale, la faiblesse d’esprit, l'ivresse
ou d’autres causes de même nature (cf. ANDREAS BUCHER, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n° 58 p. 12;
HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER, Personnes physiques et
tutelle, 4e éd., Berne 2001, n° 72 p. 23). La faculté d'agir raisonnablement
ne peut être admise partiellement. Elle existe ou n'existe pas
(DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 83 p. 26; BUCHER, op. cit., n° 78
p. 16 s.; cf. également ATF 111 V 58 consid. 3.a). La conscience est la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et la volonté est la faculté d'agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon son libre arbitre (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2, ATF 124 III 5 consid. 1a et ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt
du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2007 consid. 5.1.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-344/2009 du 19 juillet 2010 consid. 4.1).
Ainsi, l'incapacité de discernement est admise non seulement lorsqu'un
individu ne saisit pas raisonnablement les effets de ses agissements,
mais également lorsque, l'ayant compris, il n'est pas capable d'agir en
fonction de cette compréhension (ATF 117 II 231 consid. 2a).
Le critère de la conscience s'interprète largement, une attitude
inconsciente n'étant à retenir que si elle équivaut à un comportement
maladif, comme par exemple les actes tendant, sans raison, à la
destruction des fondements économiques de l'existence de l'individu, ou
lorsqu'elle reflète l'inconscience infantile (BUCHER, op. cit., n° 60 p. 13).
La faculté de comprendre et d'apprécier correctement une situation
n'exige d'ailleurs pas de l'individu les connaissances spéciales qui
peuvent s'avérer indispensables dans un cas déterminé; il suffit que
l'intéressé puisse se rendre compte qu'il doit acquérir de nouvelles
connaissances ou se renseigner auprès d'une personne compétente
(ATF 77 II 97 consid. 1).
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Le critère de la volonté est pour sa part rempli lorsque l'individu peut
prendre une décision en opérant un choix entre diverses solutions qui,
parfois contradictoires, caractérisent une situation donnée (ATF 102 II
363 consid. 4; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 80 p. 24 s. ; BUCHER,
op. cit., n° 61 p. 13). L'incapacité à agir raisonnablement doit notamment
être admise s'agissant d'une personne incapable de résister normalement
aux tentatives d'influencer sa volonté (cf. ATF 77 II 97 consid. 2) ou de
renoncer à un comportement qu'elle sait être dangereux (ATF 102 II 363
consid. 4 et réf. cit.).
La capacité de discernement est relative, en ce sens qu’elle ne s'apprécie
pas de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2). L'incapacité de discernement n'est en effet pas toujours
générale, en ce sens qu'elle peut ne pas porter sur tous les domaines
d'activités d'un individu. Une personne capable de discernement
s'agissant de l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne peut
ainsi se révéler incapable de discernement s'agissant d'activités plus
complexes. Par ailleurs, l'on ne saurait a priori exclure qu'un individu
présentant un état mental constitutif d'incapacité de discernement ait agi
dans un intervalle de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1a, ATF 117 II 231
consid. 2b et ATF 88 IV 111 consid. 2).
5.2. S'agissant des cas d'incapacités de discernement visés par l'art. 2
al. 3 de la directive interne sur les certificats médicaux présentés à
l'EPFL, il ressort d'une interprétation littérale ainsi que du but de cette
disposition qu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de
l'étudiant par rapport à la décision de se présenter aux examens, les
facultés requises devant exister au moment de prendre cette décision, et
non par rapport à la prestation à fournir lors de la présentation de
l'examen (cf. aussi art. 2 al. 2 de ladite directive interne). Dès lors,
lorsqu'un étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré
un état de santé déficient, il s'agit d'examiner s'il disposait ou non des
facultés cognitives et volitives suffisantes pour prendre une telle décision
(cf. consid. 5.1 ci-avant).
Ainsi, il s'agira d'admettre une altération de la conscience, s'il apparaît
qu'au moment de prendre la décision de se présenter à l'examen,
l'étudiant n'était pas en mesure, soit d'apprécier le sens de sa décision,
soit de se rendre compte de son état de santé et du risque qu'il prenait à
se présenter à un examen dans cet état. A titre d'exemples, le fait de
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Page 13
s'inscrire à une épreuve dans le but de ne pas la présenter ou d'y obtenir
un résultat insuffisant constitue un acte maladif permettant de retenir une
incapacité à apprécier le sens d'une inscription et, partant, une incapacité
de discernement quant à la décision de se présenter à l'examen. Une
telle incapacité de discernement doit également être reconnue s'agissant
de l'étudiant qui est en mesure d'apprécier le sens d'une inscription, mais
qui, bien que manifestement atteint dans sa santé, est persuadé de bien
se porter et refuse de se soigner, ou qui, bien que conscient de présenter
un état de santé déficient, est convaincu que cela augmente ses facultés
intellectuelles et lui permettra d'obtenir un meilleur résultat. En revanche,
le fait de s'inscrire à un examen dans le but de le réussir ou de consulter
un médecin en cas d'atteinte à la santé constitue des comportements qui,
au vu de l'expérience générale de la vie, reposent sur une saine
appréciation de la réalité. En outre, il s'agira également de retenir un état
d’incapacité de discernement, lorsque, conscient de présenter un état de
santé déficient et du risque qu'il existe à se présenter à un examen dans
un tel état, l'étudiant n'était cependant pas capable d'agir en fonction de
cette prise de conscience, soit de renoncer à s'inscrire à l'examen en
question ou d'entreprendre les démarches pour faire valoir son état de
santé et obtenir son retrait.
Il suit de là qu'il y a capacité de discernement si l’étudiant était en mesure
d'apprécier le sens d'une inscription aux examens et de se rendre compte
qu'il présentait un état de santé déficient entraînant une incapacité à
effectuer l'examen, ainsi que du risque qu'il prenait à se présenter dans
ces conditions, et s'il était au surplus capable d'agir en conséquence.
L'annulation d'un examen passé n'est donc possible pour l'EPFL,
conformément à sa pratique, que si le candidat peut faire valoir de
manière vraisemblable que, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, il a été atteint dans sa santé pendant ses examens à un point tel
qu'il n'a pas été capable de fournir les prestations qui auraient pu
normalement être attendues de lui. Et cela suppose qu'il n'était pas en
mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de
santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en
étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire
valoir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-541/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5 et les arrêts cités de l'anc. Commission
fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade
des professions médicales).
6.
Le recourant justifie son état d'incapacité de discernement par son état
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Page 14
dépressif, en invoquant qu’il était certes conscient de cet état dépressif
mais qu’il se trouvait, en raison même de cet état, en situation
d’incapacité de décider de ne pas se présenter aux examens et de faire
valoir dûment son état d’incapacité.
6.1. Pour pouvoir entraîner l'incapacité de discernement, l'absence de la
faculté d'agir raisonnablement doit résulter, en partie du moins, d'une
cause biologique ou physiologique énumérée de manière exhaustive à
l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d’esprit ou une autre
cause d'altération de la pensée de même nature, à savoir des états
anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté
d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activités
considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009
consid. 5.1.1; BUCHER, op. cit., n° 62 ss et 69 ss p. 13 ss).
Conséquemment, une altération de la faculté d'agir raisonnablement due
à une cause qui, comme par exemple la haine, l'envie ou la jalousie,
n'entre pas dans les causes légales, n'a pas pour effet d'ôter à l'individu
sa capacité de discernement (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 84
p. 26 s.).
En évoluant, la psychiatrie a sensiblement étendu la notion de maladie
mentale. Au sens de l'art. 16 CC, toutefois, est atteint celui qui souffre de
troubles d'une certaine gravité. Ainsi, par maladie mentale, il faut
entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le
comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences
évidentes et déconcertantes pour un profane averti. La notion juridique de
maladie mentale est de la sorte plus étroite que celle habituellement
retenue en médecine (cf. DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 87 p. 27;
BUCHER, op. cit., n° 64 p. 13 ss; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1). Dans ce
même ordre d'idées, un état dépressif ne doit être considéré comme une
cause d'altération de la pensée au sens de l'art. 16 CC que s'il se
caractérise par des troubles psychiques dont les conséquences sont si
prononcées que la faculté d'agir raisonnablement s'en trouve affectée. A
cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un état dépressif de
longue durée n'empêchait en principe pas de déposer une requête,
l'intéressé étant en règle générale à même de mandater un tiers pour agir
à sa place (arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010
consid. 5.3 et les réf. cit., 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2 et
U 28/01 du 18 juillet 2002 consid. 4.2).
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6.2. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile
à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être
présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Par
conséquent, il appartient en principe à celui qui prétend qu'elle fait défaut
de le prouver, soit d'établir l'absence de discernement, non pas de
manière générale, mais au moment de l'acte considéré (ATF 124 III 5
consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009
consid. 5.1.1 et 2C_496/2008 du 3 mars 2009 consid. 3.4). Cette
présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de
mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée
(DESCHENAUX/ STEINAUER, op. cit., n° 94a p. 30), ce qui est le cas des
adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit. Pour ceux qui en sont atteints, la présomption est inversée, allant
dans le sens d'une incapacité de discernement, et la contre-preuve
incombe à celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5 consid. 1b et réf. cit.; arrêt
du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1).
A cet égard, il sied toutefois de relever que la maladie mentale à dire
d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, la notion
médicale étant plus large que le concept juridique (cf. consid. 6.1 ci-
avant). De plus, compte tenu de la relativité du discernement
(cf. consid. 6.1), l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines
d'activités ou ne se manifester que dans des moments de crise, en sorte
que, sous réserve des cas manifestement graves, la constatation
purement médicale n'emporte pas nécessairement renversement du
fardeau de la preuve. Il incombe ainsi au juge de vérifier si l'expert est
parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte de son
caractère relatif, ainsi que de décider si telle expertise constitue une
preuve idoine.
7.
En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant était ou non capable de
discernement relativement à la décision de se présenter aux examens,
soit s'il était en mesure d'apprécier le sens de sa décision et de se rendre
compte de son état dépressif et du risque qu'il courrait à se présenter aux
examens litigieux dans cet état, ainsi que d'agir en fonction de cet
compréhension.
Il s'agit clairement d'une question d'application du droit, pour laquelle le
Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition.
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Page 16
7.1. Il ressort du dossier que depuis le 12 février 2009, le recourant fait
l'objet d'un suivi psychiatrique pour une dépression dont il aurait souffert
depuis le mois de novembre 2007. Cela étant, rien en ce même dossier
ne laisse à penser qu'il souffre ou aurait souffert de troubles psychiques
durables et caractérisés d'une gravité telle que sa faculté d'agir
raisonnablement s'en serait immanquablement trouvée affectée de façon
durable. L'on ne saurait notamment y déceler des modifications du
comportement du recourant qui seraient apparues comme les
conséquences évidentes et déconcertantes de tels troubles
(cf. consid. 6.1 ci-avant). En particulier, le fait que, durant la période
considérée, le recourant se soit présenté à plusieurs sessions d'examens
auxquelles il était régulièrement inscrit, obtenant à ces occasions certains
bons résultats, ne constitue de toute évidence pas un tel comportement. Il
en va de même s'agissant de la demande de changement de section qu'il
a déposée après que la décision d'échec définitif lui a été notifiée (cf. la
pièce n° 0/7 du dossier produit par l'autorité inférieure).
Il en découle que les difficultés rencontrées par le recourant durant la
période considérée n'étaient pas graves au point qu'il faille présumer
l'absence de discernement et admettre un renversement du fardeau de la
preuve, à charge de l'autorité inférieure de démontrer que le recourant
était capable de discernement. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas ordonné d'expertise
médicale supplémentaire, laquelle se serait avérée nécessaire si cette
présomption avait été inversée, soit dans le sens d'une incapacité de
discernement du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du
4 août 2005 consid. 2.2).
7.2. C'est également le lieu de rappeler que le juge peut procéder à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut
ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. C'est aussi le cas si les moyens de preuve offerts
par la partie sont sans pertinence ou si l'état de fait se laisse
suffisamment appréhender en tant que tel (cf. ATF 131 I 153 consid. 3,
ATF 130 II 429 consid. 2.1 et ATF 122 II 469 consid. 4a in fine; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 du 19 mars 2009 consid. 8).
Dans le cas présent, le Tribunal de céans ne voit pas ce qu'une nouvelle
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expertise psychiatrique, réalisée près de trois ans après la période
déterminante, permettrait de constater concernant l'état de santé mentale
du recourant durant cette période. En particulier, il ne voit pas ce qu'une
telle expertise pourrait amener de plus que celle réalisée par le médecin
traitant du recourant, de sorte qu'elle n'apparaît nullement utile. Dès lors,
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal de
céans renonce à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du
recourant.
Il s'ensuit que la question de savoir si le recourant était ou non capable
de discernement sera tranchée sur la seule base du dossier.
7.3. La capacité de discernement du recourant étant ainsi présumée, il lui
appartient d'apporter la preuve qu'elle faisait défaut relativement à sa
décision de se présenter aux examens litigieux (cf. consid. 6.2). Pour ce
faire le recourant doit d'une part prouver qu'au moment de prendre la
décision de se présenter aux examens litigieux, il était incapable, soit
d'apprécier le sens de cette décision, soit de reconnaître la diminution de
ses capacités résultant de son état dépressif et/ou d'agir en fonction de
cette prise de conscience (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). A cet égard, il
sied de préciser que, dans la mesure où l'inscription aux examens
résultait automatiquement de l'inscription aux cours, le recourant doit
établir qu'il n'avait pas la capacité de discernement suffisante pour
décider de se retirer des épreuves en cause. Tel sera le cas si, durant
toute la période où il pouvait valablement le faire, le cas échéant en
faisant valoir un motif d'incapacité, soit jusqu'au moment de se présenter
aux épreuves litigieuses, le recourant n'a à aucun moment eu la capacité
de discernement suffisante, soit pour se rendre compte de son incapacité
à subir les examens, soit pour agir en conséquence, c'est-à-dire pour
renoncer à se présenter (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). D'autre part, il
doit établir que cette incapacité résultait, en partie du moins, de l'une des
causes légales énumérées à l'art. 16 CC (cf. consid. 5.1. et 6.1 ci-avant).
7.4. En l'occurrence, étant donné que le recourant n'est suivi à la
consultation que depuis le mois de février 2009 et que les rapports
médicaux qu'il a produits ont été respectivement établis en date des
12 juin et 21 octobre 2009, ces rapports ne paraissent pas idoines pour
apprécier la capacité de discernement du recourant au moment où il a
pris la décision de se présenter aux examens litigieux, soit au plus tard au
mois de juillet 2008, puisqu'il avait encore, jusqu'à ce moment, la
possibilité d'y renoncer. Par ailleurs, les constatations contenues dans
ces rapports ne permettent pas de retenir que le recourant aurait été
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Page 18
incapable de discernement s'agissant de la décision de se présenter ou
non aux examens litigieux.
7.4.1. En effet, d'après les constatations établies dans le premier des
deux rapports établis par le médecin-psychiatre traitant du recourant,
celui-ci aurait souffert d'un état dépressif majeur avec idéation suicidaire
ayant provoqué des troubles de l'humeur et une diminution de ses
capacités de concentration et de mémorisation, ainsi que de sa
motivation, de sorte que les efforts produits en période d'examen sont
restés vains. Ce rapport médical, s'il atteste d'un état de santé déficient
du recourant, ne permet en revanche nullement de déduire que le
recourant ne disposait pas des facultés cognitives pour apprécier le sens
d'une inscription ou son état de santé et le risque existant à se présenter
dans cet état. Il ressort au contraire de ce document que le recourant, qui
confesse que des ruminations nocturnes obsessionnelles le gardaient
éveillé une grande partie de la nuit, était conscient de présenter un état
de santé déficient. Peu importe à cet égard qu'il ait ou non eu les
connaissances spéciales lui permettant de déterminer qu'il souffrait d'un
état dépressif; il suffit en effet qu'il ait pu se rendre compte qu'il devait
consulter un médecin afin que celui-ci puisse déterminer la maladie dont
il souffrait (cf. consid. 6.1 ci-avant).
Le Dr M._______ observe certes à propos du recourant que "Toutes tâches
scolaires ou de la vie quotidienne, lui paraissaient insurmontables". Si l'on peut
déduire de cette observation, qui décrit un état de fait très général, que
l'état dépressif du recourant a pu lui rendre plus pénibles les tâches qu'il
avait à effectuer, on ne saurait toutefois en conclure que le recourant
n'avait pas les facultés volitives requises pour agir raisonnablement en
fonction de la compréhension qu'il avait de la réalité, en particulier qu'il
n'était pas en mesure d'effectuer les démarches pour se retirer des
épreuves de la session d'été 2008 dans le délai prévu à cet effet ou,
passé ce délai, pour faire valoir son incapacité à subir la session en
question. Une telle conclusion serait par ailleurs contredite par les
agissements du recourant durant sa période de troubles, notamment par
le fait qu'il a été en mesure de se présenter à deux sessions d'examen
auxquelles il était valablement inscrit et de déposer une demande de
changement de section après avoir reçu notification de son échec définitif
(cf. aussi consid. 8 ci-après).
7.4.2. Selon le second rapport du Dr M._______, l'état dépressif sévère
du recourant aurait provoqué, en plus des troubles de l'humeur, un déficit
cognitif ayant entraîné une diminution de ses performances intellectuelles
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Page 19
et de sa capacité d'agir, voire une impuissance d'entreprendre diverses
démarches, ainsi qu'un important handicap psychologique, scolaire et
social. En outre, le rapport précise qu'en raison de la baisse de la
capacité de discernement et des troubles de jugement accompagnant
son état dépressif, le recourant, bien qu'ayant compris qu'il souffrait d'une
dépression, n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de "la gravité
de son trouble, de son incapacité flagrante à reconnaître la diminution significative de ses
capacités avant les examens, ni des conséquences d'un échec éventuel". Par la suite,
il aurait en outre été "incapable d'entreprendre les démarches nécessaires afin de
régulariser sa situation".
Ce rapport fait ainsi état de façon plus précise d'une incapacité de
discernement du recourant tant à apprécier l'opportunité de se présenter
aux examens qu'à agir en fonction d'une saine appréciation de la réalité.
Toutefois, dans la mesure où ce rapport a été rédigé après la décision
incidente de l'autorité inférieure du 28 septembre 2009 et où il reprend
presque mot à mot les considération émises dans cette décision – dans
laquelle il était précisé que les motifs psychologiques invoqués après
coup ne peuvent être pris en considération que si l'étudiant démontre "une
incapacité flagrante à reconnaître la diminution de ses capacités avant les examens ainsi
qu'une incapacité à entreprendre les démarches pour faire valoir sa maladie" –, il
apparaît que ce rapport a pu être établi à la demande expresse du
recourant. Ce dernier reconnaît par ailleurs avoir demandé un second
certificat suite à la décision de l'autorité inférieure susmentionnée, "plus
(...) conforme aux exigences légales". Dans ces conditions, la valeur probante
de ce rapport peut se poser. Partant, il ne saurait emporter la conviction
du Tribunal de céans, à qui il revient de décider si ce rapport constitue
une preuve idoine (cf. consid. 6.2 ci-avant).
7.5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les rapports médicaux produits
par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'il était incapable de
discernement s'agissant de la décision de se présenter aux épreuves
litigieuses. Partant, le recourant n'a pas apporté la preuve d'une telle
incapacité et doit supporter les conséquences de l'absence de dite
preuve, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle
chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle
allègue pour en déduire son droit. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé de prendre en compte l'incapacité du recourant à subir
les épreuves litigieuses attestée par ces mêmes rapports médicaux et a
rejeté les prétentions formulées par ce dernier. Elle pouvait d’autant plus
aboutir à cette conclusion que, comme il sera vu ci-après, le
comportement même du recourant durant la période d’examens
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Page 20
considérée vient confirmer son état de pleine capacité de discernement
malgré son état dépressif.
8.
8.1. Il sied en effet de relever, par surabondance de moyens, que le
comportement du recourant durant sa période de dépression tend bien à
démontrer qu'il était capable de discernement. Il en va notamment ainsi
de la capacité du recourant à décrire ses propres troubles et sa situation,
tel que cela ressort notamment de la requête qu'il a adressée à l'EPFL
pour obtenir un changement de section, ainsi que du fait qu'il a été en
mesure de présenter, durant cette période, deux sessions d'examens
auxquelles il était valablement inscrit et dont les résultats, certes
insuffisants, sont largement dans la moyenne des résultats qu'il avait
obtenus avant la dégradation de son état de santé. On remarquera par
ailleurs qu'il a à ces occasions réalisé quelques bons résultats, soit
notamment un 5.5 sur 6 en "physique générale IV" lors de la session
d'été 2008.
Le recourant ne soutient par ailleurs pas avoir délibérément échoué aux
examens de "Physiologie" et "Immunologie" (cf. consid. 5.2 ci-avant).
Pareille affirmation ne résisterait d'ailleurs clairement pas à l'examen du
dossier. Elle serait notamment contredite par les agissements du
recourant, qui a présenté ces examens en seconde tentative afin
d'améliorer les résultats qu'il avait précédemment obtenus dans ces
matières et obtenir les crédits nécessaires à la réussite du bloc "Life
sciences and technology". Il apparaît également que le recourant avait
conscience de la dégradation de son état de santé, comme en atteste le
fait qu'il a essayé d'obtenir un rendez-vous chez un médecin psychiatre.
Peu importe à cet égard qu'il ait dans un premier temps été découragé de
consulter en raison des délais d'attente. Ce comportement ne saurait être
constitutif d'un défaut de discernement, soit d'une incapacité d'agir
raisonnablement en fonction d'une saine appréciation de la réalité, mais
apparaît plutôt comme un comportement négligent lié à son état
dépressif, qui peut entraîner une certaine inertie ou léthargie. En d'autres
termes, si l'état dépressif du recourant a certes pu lui rendre plus pénibles
les démarches à effectuer et notamment le décourager de consulter
immédiatement un psychiatre, rien ne permet de retenir qu'étant
conscient de la diminution de ses capacités, il ne disposait cependant pas
des capacités volitives suffisantes pour renoncer à se présenter aux
examens.
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Page 21
Cela vaut d'autant plus si l'on considère que, jusqu'au 6 juin 2008, il était
possible au recourant de se retirer par voie électronique, soit sans qu'il
soit nécessaire de se déplacer physiquement, et que, passé ce délai, le
recourant avait toujours la possibilité, jusqu'au dernier moment, de
décider de renoncer à présenter les examens litigieux, en ne se
présentant simplement pas aux épreuves en question. Par ailleurs, dans
la mesure où le recourant a été en mesure de mettre en œuvre ses
facultés volitives pour effectuer des démarches actives, telles notamment
que se présenter aux examens auxquels il était valablement inscrit ou
effectuer une requête de changement de section, il ne saurait arguer qu'il
était par ailleurs incapable de mettre en œuvre ses mêmes capacités
pour effectuer une démarche purement passive, à savoir ne pas se
présenter aux épreuves litigieuses.
8.2. Il sied enfin de remarquer que les conclusions du recourant, qui ne
demande l'annulation que de deux résultats sur l'ensemble des épreuves
qu'il a présentées au cours de sa période de troubles, à savoir lors des
sessions d'hiver et d'été 2008, sont en contradiction avec les allégations
selon lesquelles il aurait été incapable de discernement dès le mois de
novembre 2007. Le fait que le recourant a considéré qu'il était capable de
discernement s'agissant de la présentation de tous les examens des
sessions en question, à l'exception de ceux de "Physiologie" et
"Immunologie", permet en effet de relativiser la gravité de ses troubles. Il
n'est au surplus guère imaginable que le recourant ait été incapable de
discernement durant toute la période considérée, en particulier s'agissant
de la décision de se présenter aux examens litigieux et au moment de
présenter ces épreuves, mais qu'il ait recouvré sa capacité de
discernement s'agissant de la présentation des autres examens.
Au vu du comportement du recourant, qui s'est présenté à tous les
examens de la session d'été 2008 auxquels il était automatiquement
inscrit, puis a attendu les résultats de cette session, avant finalement de
procéder à une sélection pour ne contester que les résultats des deux
épreuves litigieuses, il s'agit plutôt de considérer qu'il a adopté une
attitude purement calculatrice dénotant une pleine capacité, d'une part à
apprécier correctement une situation, ainsi que, d'autre part, à agir en
fonction de cette appréciation. Il en résulte que le recourant était a fortiori
capable de discernement concernant la décision de se présenter aux
examens litigieux, de sorte qu'il ne saurait être admis après coup à faire
valoir une éventuelle incapacité à subir les épreuves en question
(cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre que
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Page 22
l'autorité inférieure a confirmé la décision d'échec définitif prononcée à
son encontre.
9.
Concernant enfin les arguments du recourant qui n'ont pas encore été
traités, il y a lieu de relever ce qui suit.
9.1. Le recourant fait valoir que, lors de la présentation des examens
litigieux, il se sentait dans un état d'obnubilation tel qu'il n'était plus en
mesure de bien comprendre les questions. Selon lui, s'il avait été en
pleine possession de ses moyens, ses résultats auraient été meilleurs, de
sorte qu'il aurait obtenu les crédits qui lui manquaient.
Outre le fait que ces affirmations relèvent de la pure hypothèse,
nullement étayée par des preuves, le recourant ne montre pas en quoi la
décision de l'autorité inférieure aurait violé le droit fédéral. En effet, il sied
de ne pas perdre de vue que, dans le cadre de l'art. 2 al. 3 de la directive
interne sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL, il s'agit
d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à la
décision qu'il a prise de se présenter à un examen, et non par rapport à la
prestation à fournir pour réussir l'examen (cf. consid. 5.2 ci-avant). En
tant que recevable, l'argument du recourant s'avère dès lors mal fondé et
doit être rejeté.
9.2. Le recourant se plaint encore de ne pas avoir pu rencontrer le
responsable du service juridique de l'EPFL pour discuter de son cas. Ce
faisant, il y a lieu de considérer qu'il invoque la violation de son droit
d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré
par les art. 29 ss PA. Le droit d’être entendu comprend notamment le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de toute
prise de position soumise au tribunal, ainsi que de s'exprimer sur des
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril
2010 consid. 2.1 et réf. cit.).
D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un
étudiant en situation d'échec définitif ait le droit de rencontrer
physiquement le responsable du service juridique de l'établissement en
question. Cela vaut d'autant plus en l'espèce, que ce n'est pas le rôle du
service juridique que de venir en aide aux étudiants en détresse, l'EPFL
ayant mis en place des structures spécialement prévues à cet effet, telles
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notamment que le Service des affaires estudiantines de l'EPFL. Par
ailleurs, le Tribunal de céans ne voit pas ce que le recourant aurait pu
invoquer lors d'une telle rencontre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de faire
valoir par écrit, au cours de la procédure, de sorte que le fait que la
rencontre requise par le recourant n'ait pas été organisée apparaît sans
conséquence sur le résultat de la présente procédure. En tant que
recevable, le grief doit donc être également rejeté.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Débouté, le recourant devra supporter les
frais de la cause, d'un montant de Fr. 800.--, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et qui seront
compensés par l'avance sur les frais de procédure effectuée. Aucune
indemnité à titre de dépens ne sera allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.
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Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
Dans la mesure où l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente
décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss,
90 ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :