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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-262/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Kathrin Dietrich, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Damien Hottelier, (…),
recourant,
contre
Pronovo SA (ex Swissgrid SA),
Dammstrasse 3, 5070 Frick,
première instance,
Commission fédérale de l'électricité (ElCom),
Christoffelgasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Décision de révocation concernant la centrale "PCH Centrale
hydroélectrique (…)" (rétribution à prix coûtant du courant in-
jecté).
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Faits :
A.
A.a A._______, producteur indépendant d’électricité, exploite depuis 1972
un droit d’eau perpétuel sur l’Avançon, à (…). Ce droit perpétuel autorise
l’utilisation de la force motrice de l’Avançon, laquelle fait l’objet d’une con-
cession. Le 13 mai 2008, souhaitant augmenter sa production d’électricité,
A._______ a déposé auprès de Swissgrid SA (actuellement : Pronovo SA)
un formulaire d’annonce pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté
(ci-après : RPC). Il y mentionnait vouloir procéder à un renouvellement
complet de son actuelle exploitation d’ici au 30 juin 2012 en vue d’une pro-
duction d’électricité annuelle escomptée de 3'700'000 kWh ; la hauteur de
chute indiquée était de 16,27 mètres.
A.b Par décision du 14 novembre 2008 (1ère décision), Swissgrid SA a
constaté que les conditions pour la rétribution à prix coûtant du courant
injecté au sens de l’art. 7a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie
(aLEne ; RO 1999 197) étaient remplies et a par conséquent admis la de-
mande de RPC. Elle a fixé le taux de rétribution provisoire à 20.3 ct./kWh.
S’agissant des délais à respecter et de la possibilité légale de révoquer la
décision, Swissgrid SA a précisé ce qui suit :
« Vous avez l’obligation, en vertu de l’Appendice 1.1 de l’OEne, de communiquer
l’avancement du projet à swissgrid dans un délai de quatre années.
Ce délai court donc jusqu’au 16.11.2012.
Il faut joindre à l’annonce de l’avancement du projet des indications nécessaires
conformément à l’appendice 1.1, chiffre 5.2 de l’OEne.
La date de la mise en service la plus tardive est définie selon le délai figurant
dans l’Appendice 1.1 OEne.
Ce délai court donc jusqu’au 17.11.2014.
Vous être tenu d’annoncer à swissgrid que l’installation a été mise en service
dans ce délai. En outre, vous devez fournir à swissgrid d’ici cette date la certi-
fication des données de l’installation à l’aide de formulaire "Données certifiées
de l’installation de production (RPC)" ci-joint.
swissgrid révoque la décision (art. 3h, al. 4 OEne) si les délais prévus aux al. 1
et 2 ne sont pas respectés ou si le projet s’écarte, au moment de la mise en
service, des données fournies dans l’annonce. Il est fait exception à cette règle
en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur de-
mande, swissgrid peut prolonger le délai. »
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B.
B.a Le 3 janvier 2011 a été inscrite au Registre du Commerce du canton
de Vaud la société B._______ SA, dont le but est le développement, l’ex-
ploitation, l’achat et la vente de biens immobiliers et hydrauliques.
A._______ en était alors l’administrateur unique. Par courrier daté du
1er mars 2011, A._______ a porté la création de cette société à la connais-
sance de Swissgrid SA.
B.b Par lettre du 26 octobre 2012, A._______ a requis auprès de Swiss-
grid SA une prolongation « d’environ 4 – 5 ans » du délai de mise en fonc-
tion de la nouvelle centrale. Il justifiait cette requête par une importante
perte de temps résultant de l’échec des discussions entre tous les exploi-
tants œuvrant sur le bas de la rivière dans le but de trouver une solution
pour une chute unique de 120 à 125 mètres.
B.c Dans un courrier daté du 13 décembre 2012, Swissgrid SA, relevant
que les motifs invoqués montraient que A._______ n’était pas responsable
du retard, a indiqué prolonger le délai de notification d’avancement du pro-
jet jusqu’au 17 novembre 2014 et le délai d’avis de mise en service
jusqu’au 16 novembre 2016.
B.d Par lettre du 8 novembre 2014, B._______ SA, agissant par l’entre-
mise de son administrateur, A._______, a sollicité une seconde prolonga-
tion de délai. A l’appui de cette demande, la société requérante a répertorié
les démarches effectuées depuis le mois de décembre 2012. Elle a notam-
ment mis en exergue l’examen d’un projet de chute de 40 à 42 mètres en
collaboration avec d’autres sociétés.
B.e Dans une lettre datée du 5 décembre 2014, adressée à A._______,
Swissgrid SA, relevant que les motifs invoqués montraient que ce dernier
n’était pas responsable du retard, a prolongé le délai de notification d’avan-
cement du projet jusqu’au 17 novembre 2016 et le délai d’avis de mise en
service jusqu’au 16 novembre 2018.
C.
C.a Par deux courriers respectivement datés des 18 octobre 2016 et 15 no-
vembre 2016, adressés à Swissgrid SA, B._______ SA a communiqué
quelques informations relatives à l’état d’avancement du projet. Elle a
substance indiqué que les démarches administratives étaient plus longues
que prévu, notamment en raison du fait que les autorités cantonales étaient
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confrontées à trois projets sur le même tronçon de la rivière Avançon. Elle
a en outre souligné ses efforts pour coordonner son projet avec ceux en
aval et en amont du sien, efforts s’étant concrétisés par la signature d’une
convention. Au final, B._______ SA a indiqué estimer possible et raison-
nable que la centrale projetée, « PCH Centrale hydroélectrique (…) »,
puisse entrer en service à la fin de l’année 2018.
C.b Par décision du 9 février 2017 (2ème décision), Swissgrid SA a révoqué
la décision positive du 14 novembre 2008 sur la base de l’art. 3hbis al. 2 de
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (aOEne) et constaté que
A._______ ne bénéficiait dès lors plus de l’aide financière pour la rétribu-
tion à prix coûtant sur courant injecté conformément à l’art. 7a LEne.
Swissgrid SA a considéré qu’« aucune notification d’avancement en ser-
vice ni aucune demande fondée de prolongation de délai (ne lui étaient)
parvenu(e)s dans les délais légaux d’avis de la notification d’avancement
prévus pour l’installation "Centrale hydroélectrique (…)" ». Elle en a tiré la
conséquence que la décision positive rendue le 1er juillet 2013 (recte :
14 novembre 2008) avait perdu son caractère obligatoire.
D.
D.a Le 13 mars 2017, A._______ et B._______ SA, agissant par l’entre-
mise de leur mandataire, ont déposé auprès de la Commission fédérale de
l’électricité (ci-après : ElCom) une requête d’évaluation de la décision du
9 février 2017. Ils requéraient de l’ElCom l’annulation de la décision de
Swissgrid SA du 9 février 2017, l’admission de ce qui aurait dû être consi-
dérée comme une requête de prolongation de délai datée du 15 novembre
2016 et, en conséquence, la prolongation jusqu’au 16 novembre 2018 du
délai d’avis de mise en service et, jusqu’au 17 novembre 2018, du délai
d’avis d’avancement du projet.
A._______ et B._______ SA ont estimé que Swissgrid SA se méprenait en
retenant que A._______ n’avait pas agi dans le délai utile pour faire valoir
une notification d’avancement en service ou une demande fondée de pro-
longation. En toute bonne foi, Swissgrid SA aurait dû considérer l’écrit du
15 novembre 2016 comme une requête motivée de prolongation de délai,
détaillant les démarches effectuées et les mesures prises pour faire avan-
cer le dossier. Agir différemment constituait, selon eux, un formalisme ex-
cessif. Sur le fond, A._______ et B._______ SA ont rappelé que la « diffi-
culté (du) projet vient de la coordination entre trois paliers nécessitant des
interconnexions complexes » et mis en exergue l’avis de la Direction gé-
nérale de l’environnement du canton de Vaud, exprimé dans un courrier du
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3 mars 2017 produit en cause, attestant de l’absence de tout temps mort
de la responsabilité de A._______.
D.b Le 11 avril 2017, le secrétariat technique de l’ElCom a communiqué
son évaluation du dossier. Il a tout d’abord souligné que l’écrit de
B._______ SA du 15 novembre 2016 avait bien été considéré par Swiss-
grid SA comme une troisième demande de prolongation de délai. Le secré-
tariat technique de l’ElCom a cependant estimé, à l’instar de l’autorité pré-
cédente, que A._______ et B._______ SA n’avaient pas droit à une nou-
velle prolongation de délai pour déposer la communication de l’avance-
ment du projet. Il a en effet considéré que le retard dans la communication
de l’avancement du projet était imputable à A._______ dans la mesure où
celui-ci découlait plus de l’absence d’une planification professionnelle que
d’éventuelles circonstances indépendantes de sa volonté. Le secrétariat
technique de l’ElCom a en outre estimé douteux qu’une prolongation du
délai d’un peu plus d’une année et demie puisse effectivement permettre
aux requérants de remédier aux défauts de planification et de produire la
communication de l’avancement du projet.
D.c Par mémoire du 12 mai 2017, A._______ et B._______ SA, agissant
par l’entremise de leur mandataire, ont adressé à l’ElCom une « demande
de réévaluation et de décision formelle » à l’encontre de l’évaluation de la
révocation de la décision positive du 14 novembre 2014 concernant la pe-
tite centrale hydraulique « PCH Centrale hydroélectrique (…) » (Projet-
RPC 12594) rendue par le Secrétariat technique de l’ElCom le 11 avril
2017. Les requérants ont prié l’ElCom de reconsidérer l’évaluation du se-
crétariat technique du 11 avril 2017 et de rendre une décision formelle mo-
difiant la décision de Swissgrid SA du 9 février 2017 comme suit : « La
décision positive du 14 novembre 2008 est maintenue. Le délai de notifi-
cation d’avancement du projet est prolongé jusqu’au 18 novembre 2018 et
le délai de mise en service jusqu’au 18 novembre 2020 ».
A l’appui de leurs conclusions, A._______ et B._______ SA ont invoqué
une appréciation erronée des faits ainsi qu’une violation de l’art. 3hbis al. 2
OEne ; ils ont notamment estimé qu’une prolongation de délai aurait dû
leur être octroyée car le retard était indépendant de leur volonté et impré-
visible, les requérants ayant pour leur part effectué toutes les démarches
qui s’imposaient pour faire avancer leur projet, ce dernier restant de sur-
croît réalisable malgré le retard accumulé.
D.d Par décision du 21 novembre 2017, l’ElCom a déclaré le « recours »
de B._______ SA irrecevable et a rejeté celui de A._______, confirmant la
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décision de Swissgrid SA du 9 février 2017 et la révocation de la décision
du 14 novembre 2008 d’octroi de la RPC.
L’ElCom a en substance repris les arguments développés par son secré-
tariat technique dans son évaluation du 11 avril 2017.
E.
E.a A l’encontre de cette décision rendue par l’ElCom (ci-après : l’autorité
inférieure), A._______ (ci-après : le recourant), par mémoire du 8 janvier
2018, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), concluant à son annulation, à l’octroi d’une prolongation de
délai pour déposer la communication de l’avancement du projet et au main-
tien de la décision positive de Swissgrid SA (ci-après : autorité de première
instance) du 14 novembre 2008. Il requiert à pouvoir être entendu sur les
allégués de son recours et à ce que C._______, ingénieur hydraulique, soit
entendu en qualité de témoin sur les allégués relatifs au suivi de son projet.
E.b Le 9 février 2018, l’autorité inférieure a déclaré renoncer à prendre po-
sition sur le recours interjeté par A._______, renvoyant aux considérants
de la décision querellée et priant le Tribunal de la confirmer en tous points.
E.c Le 16 février 2018, Pronovo SA (ci-après : l’autorité de première ins-
tance) a adressé ses observations. Elle a notamment relevé que la déci-
sion positive rendue le 14 novembre 2008 indiquait explicitement que le
permis de construire et la concession devaient être déposés dans les
quatre ans, ce qui supposait qu’au jour de la décision, les projets annoncés
aient un degré de maturité suffisant, précisant au surplus que ce degré de
maturité n’était pas examiné au moment de rendre ladite décision. L’auto-
rité de première instance a reconnu que le projet présenté requérait un
effort très important de planification, ajoutant que ce fait était toutefois
connu du recourant au jour du dépôt du formulaire d’annonce RPC. Fina-
lement, elle a souligné qu’il appartenait à l’exploitant d’assumer le risque
découlant d’une annonce hâtive.
E.d Le 23 mars 2018, le recourant, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a répliqué.
E.e L’autorité de première instance et l’autorité inférieure ont renoncé à
prendre position en duplique.
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F.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA)
et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 D’après l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA. Les décisions de l’ElCom – autorité compé-
tente pour connaître des litiges sur les conditions de raccordement des
installations productrices d’énergie – peuvent faire l’objet d’un recours de-
vant le Tribunal (cf. art. 66 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur
l’énergie [LEne {en vigueur depuis le 1er janvier 2018} ; RS 730.0] en lien
avec l’art. 23 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement
en électricité [LApEI ; RS 734.7] et l’art. 33 let. f LTAF), conformément aux
dispositions générales de la procédure fédérale. En l’espèce, aucune ex-
ception de l’art. 32 LTAF n’est réalisée, de sorte que le Tribunal de céans
est compétent.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. En
tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particu-
lièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annula-
tion ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s’avère ainsi recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l’application du
droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation – et sur les
faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents – ainsi que
sur l’opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal applique
le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni
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par l’argumentation juridique développée par la décision querellée (cf. BE-
NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
n° 176). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2 ; ATAF 2014/24
consid. 2.2).
2.2 Toutefois, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer (cf. no-
tamment arrêt A-6840/2015 du 21 décembre 2016 consid. 1.4.2), l’ElCom
n’est pas une autorité inférieure habituelle, mais une autorité collégiale et
indépendante dotée de compétences particulières en matière de régulation
dans le domaine de l’électricité (cf. art. 21 LApEI). Jouissant de connais-
sances très pointues et de compétences étendues, ses décisions bénéfi-
cient d’une solide assise. Cela justifie que le Tribunal fasse preuve d’une
certaine retenue dans l’examen de la décision attaquée. Cette réserve ne
dispense toutefois pas le Tribunal de vérifier la compatibilité de la décision
attaquée avec le droit fédéral (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2009/35
consid. 4).
3.
L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que l’autorité
inférieure a confirmé le prononcé de l’autorité de première instance du 9 fé-
vrier 2017, révoquant la décision du 14 novembre 2008 par laquelle elle
avait constaté que les conditions pour la rétribution à prix coûtant du cou-
rant injecté au sens de l’art. 7a aLEne étaient remplies.
4.
Il convient en préalable de déterminer le droit applicable au présent litige,
tant d’un point de vue matériel que procédural.
4.1 S’agissant du droit matériel sont en principe applicables les disposi-
tions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait devant être apprécié
juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (cf. ATF 137 V 105
consid. 5.3.1 et 136 V 24 consid. 4.3). Ainsi, pour un fait qui fait naître au
bénéfice de l’administré une prétention à l’indemnité ou à remboursement
ou, à sa charge, une obligation, on applique le droit en vigueur au moment
où les faits se sont produits (cf. PIERRE MOOR / ALEXANDRE FLÜCKIGER /
VINCENT MARTENET, Droit administratif : les fondements généraux, vol. I,
3ème éd., 2012, p. 185). En revanche, les nouvelles prescriptions de procé-
dure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de leur
entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu’il existe
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une certaine continuité entre le nouveau et l’ancien système, sans que de
nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF
130 V 560 consid. 3.1 et 130 V 90 consid. 3.2 ainsi que les références
citées).
4.2 In casu, le 14 novembre 2008, l’autorité de première instance a cons-
taté que les conditions pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté
au sens de l’art. 7a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (aLEne ;
RO 1999 197), dans sa version alors en vigueur, étaient remplies et a par
conséquent admis la demande de RPC formulée en son temps par
A._______. Elle a en outre fixé le taux de rétribution provisoire à 20.3
ct./kWh. Le 9 février 2017, cette même autorité a prononcé la révocation
de sa décision du 14 novembre 2008.
Par conséquent, il convient d’appliquer, sous l’angle du droit matériel, la
LEne dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (ci-après :
LEne 2017) et l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie ainsi que
l’appendice 1.1 dans leur teneur au 1er janvier 2017 (ci-après : OEne 2017).
S’agissant du droit de procédure, il y a lieu d’appliquer au présent litige le
droit en vigueur ce jour pour tout ce qui relève des règles de procédure et,
notamment, s’agissant de la question de la révocation.
5.
Il sied de rappeler le cadre légal régissant ainsi le cas d’espèce.
5.1 Aux termes de l’art. 7a al. 1 aLEne, les gestionnaires de réseau sont
tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute
l’électricité produite dans des installations nouvelles situées dans leur zone
de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l’énergie solaire d’une
puissance minimale de 10 kW, pour autant que l’exploitant concerné n’ait
pas demandé une rétribution unique selon l’art. 7abis, l’énergie géother-
mique, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique d’une puissance maximale
de 10 MW ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse.
Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service, no-
tablement agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006.
5.2 Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son
projet à la société nationale du réseau de transport. L’annonce doit com-
porter en particulier les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5 et, pour
la rénovation et l’agrandissement d’installations existantes, les données
prévues à l’art. 3a OEne 2017 (art. 3g al. 1 OEne 2017).
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La société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d’octroi
sont vraisemblablement remplies. En se basant sur le prix du marché dé-
terminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet
peut s’intégrer dans l’augmentation de capacité visée à l’art. 7a al. 2 let. d
de la loi, ou de la somme maximale des suppléments visés à l’art. 7a al. 4
de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen
d’une décision. Cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures
d’autorisation et d’octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élé-
ment doit être précisé dans la décision (art. 3g al. 3 OEne 2017).
Cette décision perd son caractère obligatoire lorsque (a) le requérant ne
respecte pas les délais de notification de l’avancement du projet ou de mise
en service fixés dans les appendices 1.1 à 1.5 ; (b) la technique de produc-
tion a changé par rapport à l’annonce ; (c) les exigences relatives aux ins-
tallations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a al. 1 let. a
ou c ne sont pas respectées ; (d) l’emplacement de l’installation varie con-
sidérablement par rapport aux données fournies dans l’annonce ; (e) la dé-
rogation maximale autorisée selon l’al. 4 est dépassée (art. 3hbis al. 1 OEne
2017).
La société nationale du réseau de transport révoque alors la décision, sauf
s’il existe dans le cas de l’al. 1 let. a, c ou d, des circonstances qui ne sont
pas imputables au requérant. Si un délai (al. 1, let. a) ne peut pas être
respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau
de transport peut le prolonger sur demande (art. 3hbis al. 2 OEne 2017).
Sous l’angle de l’octroi d’une prolongation de délai, l’art. 3hbis al. 2 OEne
constitue ce qu’on appelle une disposition potestative (ou Kann-Vorschrift),
c’est-à-dire une disposition donnant à l’administration la possibilité d’agir,
mais ne l’y obligeant pas si cela ne lui apparaît pas opportun. Elle dispose
alors d’un large pouvoir d’appréciation sous le contrôle de l’autorité infé-
rieure puis, le cas échéant, du Tribunal de céans quant au respect du droit.
6.
Les arguments des parties peuvent être résumés comme suit.
6.1 Dans sa décision de révocation du 9 février 2017, l’autorité de première
instance a considéré qu’« aucune notification d’avancement en service ni
aucune demande fondée de prolongation de délai (ne lui étaient) par-
venu(e)s dans les délais légaux d’avis de la notification d’avancement pré-
vus pour l’installation "Centrale hydroélectrique (…)" ». Sur la base de cette
constatation, elle a fait application de l’art. 3hbis OEne 2017 et a conclu que
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la décision positive rendue le 14 novembre 2008 avait perdu son caractère
obligatoire.
6.2 L’autorité inférieure, par décision du 21 novembre 2017, a confirmé la
décision de Swissgrid SA. Elle a relevé que A._______ n’avait pas respecté
le délai de communication de l’avancement du projet déjà prolongé deux
fois. L’autorité inférieure a ensuite examiné le droit pour l’intéressé d’obte-
nir une troisième prolongation de délai. Estimant que le retard pris dans la
concrétisation de ce projet découlait de circonstances imputables à
A._______, plus précisément à « un manquement à la planification profes-
sionnelle », elle a estimé que ce dernier ne pouvait alors prétendre à voir
le délai une nouvelle fois prolongé, précisant qu’elle estimait que, de toute
manière, une telle prolongation ne permettrait pas de remédier aux défauts
de planification précités.
6.3
6.3.1 Le recourant, dans son mémoire du 8 janvier 2018, conteste tout
manquement à la planification. Il estime que le retard, qu’il admet, est dû à
des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la nécessité de
négocier avec des partenaires, postérieurement à l’annonce, un projet de
chute unique et l’échec de ces négociations. Dans un second grief, le re-
courant reproche à l’autorité de première instance un comportement con-
tradictoire constitutif d’une violation du principe de la bonne foi au sens de
l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101). En substance, il relève que l’autorité de première
instance a motivé l’octroi des deux prolongations de délai en affirmant que
le retard ne lui était pas imputable avant d’en refuser une troisième en af-
firmant exactement l’inverse.
6.3.2 S’agissant des mesures d’instruction requises par le recourant, qui
souhaite être entendu sur les faits de la cause et requiert l’audition d’un
témoin, il convient d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves
conformément à l’art. 33 al. 1 PA (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229
consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_974/2018
du 4 décembre 2018 consid. 3 et 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017
consid. 8.1).
7.
Dans un premier temps doit être examinée la question de savoir si l’autorité
de première instance a fait une application correcte de l’art. 3hbis OEne
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2017 en refusant à A._______ l’octroi d’une troisième prolongation de délai
et en révoquant la décision prise le 14 novembre 2008.
7.1 Du formulaire d’annonce daté du 13 mai 2008, signé par le recourant,
il ressort que le projet soumis à l’autorité de première instance consistait
en l’agrandissement ou la rénovation d’une centrale hydroélectrique exis-
tante sur l’Avançon. La hauteur de chute mentionnée s’élevait à 16,27
mètres. L’objectif annuel de production électrique s’établissait à 3'700'000
kWh. La mise en service était prévue pour le 30 juin 2012. C’est sur la base
de ces indications que l’autorité de première instance a accepté, par déci-
sion du 14 novembre 2008, de rétribuer à prix coûtant le courant injecté
par l’activité de cette centrale hydroélectrique. Elle y précisait de manière
intelligible les délais à respecter : 16 novembre 2012 pour communiquer
l’avancement du projet, 17 novembre 2014 pour la mise en service de la
centrale hydroélectrique rénovée. A l’examen du dossier, force est de cons-
tater que le recourant, dans les années qui suivirent la notification de la
décision précitée, s’est distancé de son projet initial pour essayer d’en dé-
velopper un autre, requérant l’accord de plusieurs partenaires autour d’une
hauteur de chute de 120 à 125 mètres, contre un peu plus de 16 mètres
dans le projet annoncé. Ce changement de stratégie n’était dicté par au-
cune autorité ; en particulier, il sied de souligner que si l’Etat de Vaud était
partisan d’une chute unique de 120 à 125 mètres, il n’en a jamais fait une
exigence (cf. lettre de la Conseillère d’Etat en charge du Département du
territoire et de l’environnement datée du 9 mai 2017).
Les négociations nécessaires à la conclusion de ce partenariat ayant
échoué, le recourant a perdu plusieurs années au cours desquelles il n’a
pas fait évoluer son projet tel qu’annoncé. Or, il ne pouvait ignorer les con-
traintes calendaires auxquelles il était astreint. Il importe peu de savoir
pourquoi les négociations ont échoué. Seul compte le fait que A._______
avait annoncé un projet de renouvellement complet d’une centrale hydroé-
lectrique. Ce projet avait reçu l’aval de l’autorité de première instance, qui
avait fixé, dans sa décision, des délais à respecter. Dans ces conditions, il
appartenait à l’intéressé de tout faire pour s’y conformer. Par la suite, im-
médiatement après avoir obtenu, le 13 décembre 2012, une prolongation
des délais de notification d’avancement du projet (jusqu’au 17 novembre
2014), d’une part, et d’avis de mise en service (jusqu’au 16 novembre
2016), d’autre part, le recourant a une nouvelle fois modifié ses plans, cher-
chant alors à développer un partenariat avec D._______ SA et E._______
SA en vue d’un « projet d’environ 40 à 42 mètres de chute » (cf. lettre de
B._______ SA à Swissgrid SA datée du 8 novembre 2014). Dans cette
lettre de novembre 2014, par laquelle il sollicitait une seconde prolongation
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Page 13
de délai, A._______ précisait : « Pour ma part, ma décision est prise, si le
partenariat échoue avec les électriciens, j’exploiterai seul et rapidement
une chute de quelques 17 m (…) » (cf. ibid.). Ainsi, nonobstant l’important
retard accumulé dans les négociations en vue d’une chute unique, il a per-
sévéré dans une stratégie alternative à celle annoncée en 2008. Ce n’est
qu’au jour où il a été contraint de solliciter une seconde demande de pro-
longation de délai que l’intéressé a indiqué vouloir le cas échéant revenir
au projet annoncé et ce, après avoir vainement essayé de développer deux
projets alternatifs.
Il ressort de ce qui précède que le recourant s’est volontairement écarté du
projet qu’il avait annoncé de sa propre initiative en 2008 et ce, sans aucun
égard pour les délais fixés par l’autorité de première instance. Après l’oc-
troi, le 5 décembre 2014, d’une seconde prolongation des délais de notifi-
cation d’avancement du projet (jusqu’au 17 novembre 2016), d’une part, et
d’avis de mise en service (jusqu’au 16 novembre 2018), d’autre part,
A._______, agissant en qualité d’administrateur de B._______ SA, est
certes parvenu à conclure, en juillet 2015 – avec D._______ SA – et août
2016 – avec F._______ SA –, des conventions de partenariat afin de coor-
donner les projets en amont et en aval du sien. Sur cette base, arguant
d’une avancée du projet, A._______ a requis une troisième prolongation
de délai, le 15 novembre 2016.
7.2 Cela étant, au regard du déroulement des faits, l’on ne saurait faire
grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré, en février 2017,
après avoir fait preuve de beaucoup de patience, que le retard était impu-
table au recourant et estimé, en se basant sur les écrits de l’intéressé, que
même avec une troisième prolongation de délai, le projet ne pourrait se
concrétiser. De l’avis du Tribunal, contrairement à ce qu’affirme le recou-
rant, aucune circonstance indépendante de sa volonté et imprévisible mal-
gré une planification professionnelle ne ressort du dossier, pas plus que
n’existait un des motifs de prolongation de délai énumérés par l’Office fé-
déral de l’énergie (OFEN) dans sa directive relative à la rétribution à prix
coûtant du courant injecté (RPC), art. 7a LEne, Partie générale (version
1.7 du 1er janvier 2017). Au contraire, sans remettre en cause l’engagement
dont il a fait preuve, l’examen du dossier met en lumière le fait que le re-
courant a prématurément annoncé son projet, en 2008, sans avoir, d’au-
cune manière, anticipé le lourd travail de planification que sa concrétisation
requérait. Il a par la suite délibérément méconnu le calendrier auquel il était
soumis, en se focalisant sur la rechercher des alternatives au projet initial.
En cela, l’on peut parler d’un manque de professionnalisme, comme l’ont
fait tant l’autorité de première instance que l’autorité inférieure. Le Tribunal
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n’ignore certes pas les affirmations des autorités vaudoises selon les-
quelles le recourant a fait preuve d’une « excellente réactivité » (cf. lettre
de la Conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de l’en-
vironnement datée du 9 mai 2017). Cette constatation, que l’on ne saurait
mettre en doute, ne permet toutefois pas une appréciation différente des
circonstances du cas d’espèce, notamment des lacunes manifestes dans
la planification du projet au jour de l’annonce. La conclusion des deux con-
ventions citées précédemment avec D._______ SA et F._______ SA, res-
pectivement sept ans et huit ans après la décision de l’autorité de première
instance de novembre 2008, illustre du reste, pour autant que besoin, l’ab-
sence de toute démarche préparatoire à l’annonce et tout contact explora-
toire avec des partenaires obligés du projet.
7.3 Partant, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que
Swissgrid SA a fait correctement application de l’art. 3hbis OEne 2017 en
refusant à A._______ l’octroi d’une troisième prolongation de délai et en
révoquant sa décision du 14 novembre 2008 en application de l’art. 3hbis
al. 2 OEne 2017, conséquence obligée d’un refus d’une demande de pro-
longation de délai.
8.
Demeure à examiner si l’autorité de première instance a violé le principe
de la bonne foi comme le prétend le recourant.
8.1
8.1.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de
l’Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré
à l’art. 9 Cst. (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ULRICH HÄFELIN / WALTER
HALLER / HELEN KELLER / DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundes-
staatsrecht, 9ème éd., 2016, nos 818 ss). Le principe de la bonne foi protège
la confiance légitime que le citoyen place dans les assurances reçues de
l’autorité ou dans tout autre comportement adopté (promesses, renseigne-
ments, communications, recommandations ou autres déclarations ; cf. ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral A-5278/2018 du 29 janvier 2019 con-
sid. 4.3.1 et A-6840/2015 du 21 décembre 2016 consid. 5.6.3) par celle-ci
et suscitant une expectative déterminée pour autant que les cinq conditions
suivantes soient cumulativement réunies : (a) l’autorité est intervenue dans
une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; (b) elle a agi
ou était censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; (c) l’adminis-
tré n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du ren-
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seignement obtenu ; (d) il s’est fondé sur celui-ci pour prendre des dispo-
sitions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice ; (e) la loi n’a pas
changé depuis le moment où le renseignement a été donné (cf. ATF 131 II
627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et 128 II 112 consid. 10b/aa). Il con-
vient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence – bien que
son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour considérer
qu’il s’agit d’une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6) – et de déterminer
si, exceptionnellement, l’intérêt à une fidèle application du droit en vigueur
ne prime pas l’intérêt de l’administré à voir sa confiance protégée (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 du 21 décembre 2016 con-
sid. 5.6.3). Le caractère exigeant de ces réquisits s’inscrit dans le respect
du principe d’égalité de traitement entre tous les justiciables (cf. art. 8 al. 1
Cst.).
8.1.2 La protection de la confiance a pour conséquence d’empêcher qu’un
administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l’autorité se re-
trouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des dé-
lais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juri-
dique matérielle est d’ores et déjà périmée, voire que l’autorité doive in-
demniser l’administré pour le dommage qu’il subit. En d’autres termes, le
principe de la confiance conduit à imputer à l’autorité – respectivement au
délégataire de subventionnement (in casu : Swissgrid SA) – le sens objectif
de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté, et à en
assumer les conséquences causales (arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-5278/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.3.2 et A-6840/2015 précité
consid. 5.6.4 ; cf. également cf. PIERRE MOOR / ALEXANDRE FLÜCKIGER /
VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 2012, ch. 6.4.5). Dans un
sens plus étroit, le principe de la confiance se réfère à l’interprétation des
décisions, déclarations et comportements d’une partie à un rapport de
droit. Ils doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement
leur attribuer en fonction des circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû
connaître (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 193 [et les références citées]).
8.1.3 Le principe de la bonne foi comprend également la prohibition des
comportements contradictoires qui postule en substance qu’une même
autorité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer des opi-
nions divergentes ou se comporter de manière différente dans des affaires
semblables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2008 du 20 avril 2009
consid. 7.2 ; JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, nos 729 à 731). Au surplus, outre l’existence d’un comporte-
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ment clairement contradictoire, les cinq conditions déjà exposées précé-
demment pour les renseignements inexacts ou les assurances données,
doivent également être satisfaites. En particulier, l’administré qui entend se
fonder sur un prétendu comportement contradictoire d’une autorité doit
avoir pris des dispositions irréversibles (cf. PIERRE MOOR / ALEXANDRE
FLÜCKIGER / VINCENT MARTENET, op. cit., ch. 6.4.2.3).
8.2 Au cas d’espèce, le Tribunal de céans considère que le prononcé de
l’autorité de première instance du 9 février 2017 n’a pas violé le principe
de la bonne foi au sens des considérations qui précèdent.
8.2.1 A deux reprises, les 13 décembre 2012 et 5 décembre 2014, l’autorité
de première instance a accordé au recourant une prolongation des délais
de notification d’avancement du projet, d’une part, et d’avis de mise en
service, d’autre part. Les deux fois, elle a justifié sa décision par le fait que
le recourant n’était pas responsable du retard dans le déroulement du pro-
jet. Par la suite, le 15 novembre 2016, le recourant avait sollicité une nou-
velle prolongation de délai. Cette fois-là, l’autorité de première instance,
considérant le recourant responsable du retard dans la concrétisation du
projet présenté en 2008 et estimant que même en octroyant une troisième
prolongation de délai, il lui serait difficile de faire aboutir le projet, a refusé
de prolonger une nouvelle fois les délais et révoqué sa décision RPC. Le
recourant voit dans l’attitude de l’autorité de première instance à son égard
un comportement contradictoire constitutif d’une violation du principe de la
bonne foi.
8.2.2 Le Tribunal de céans ne partage pas cet avis en droit.
8.2.2.1 En effet, raisonner comme le fait le recourant reviendrait en défini-
tive à octroyer à une décision de prolongation de délai une conséquence
qui n’a pas été voulue par le législateur, à savoir donner un droit à pouvoir
bénéficier d’un temps illimité pour notifier l’état d’avancement du projet et
pour mettre la nouvelle installation, respectivement l’installation rénovée,
en service et à éviter le prononcé de toute révocation. Or, cela aboutirait à
détourner l’art. 3hbis OEne 2017 de son objectif. Par ailleurs, il sied de sou-
ligner, à l’instar de l’autorité inférieure dans sa décision du 16 novembre
2017, qu’il existe un intérêt public majeur à faire avancer avec célérité et à
concrétiser les projets bénéficiant d’une décision RPC. En effet, « toute
installation au bénéfice d’une décision positive mais non encore réalisée
bloque l’argent destiné à la promotion des énergies soutenues dans le
cadre du programme RPC. Ainsi, prolonger indéfiniment les délais de com-
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munication de l’avancement du projet ou d’avis de mise en service d’ins-
tallations en liste d’attente a comme effet collatéral que des projets dont
les chances de réalisation sont douteuses bloquent des projets déjà réali-
sés mais inscrits en liste d’attente » (décision querellée, p. 13).
8.2.2.2 Finalement, force est de constater, à la lecture de l’art. 3hbis al. 2
OEne 2017, que l’octroi d’une prolongation de délai est conditionné à l’ab-
sence de responsabilité du retard pris dans le projet. Il s’ensuit qu’à chaque
requête de prolongation de délai, l’autorité de première instance se devait
de procéder à une analyse globale et actualisée de la situation, nécessai-
rement évolutive, une décision positive en 2012 n’impliquant ainsi pas
d’autres décisions similaires par la suite. De plus, sous l’angle du principe
de la confiance, le recourant ne pouvait raisonnablement comprendre les
décisions de prolongation de délai qui lui avaient été accordées comme
une garantie contre toute décision inverse et toute révocation.
8.2.3 Le grief de violation du principe de la bonne foi est en conséquence
rejeté.
9.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
10.
10.1 En application de l’art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés en l’occurrence à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils seront prélevés sur l’avance de frais, d’un montant de 5'000 francs, déjà
effectuée. Le solde, soit 3'000 francs, lui sera remboursé dès que le pré-
sent arrêt sera définitif et exécutoire.
10.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui al-
louer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité
inférieure et l’autorité de première instance n’ont quant à elles pas droit à
des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais de 5'000
francs déjà versée par le recourant. Le solde de 3'000 francs lui sera rem-
boursé une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l’autorité de première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC ; Acte
judiciaire).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :