B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2648/2013
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Christoph Bandli, Jérôme Candrian, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______SA,
et
B._______
représentés tous deux par Me Nicolas Wisard, avocat,
Etude BMG Avocats,
recourants,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
demande de modification de l'autorisation générale d'installer
pour une entreprise.
A-2648/2013
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Faits :
A.
B._______, né le 4 août 1939, a effectué un apprentissage de monteur
électricien ainsi qu'une maîtrise au sein d'une école d'ingénieurs en
Autriche. Afin de faire reconnaître ses diplômes en Suisse, il a accompli
une formation à Genève débouchant, le 23 février 1968, sur un diplôme
fédéral d'installateur électricien. Il a également obtenu, le 18 septembre
1985, le certificat d'aptitude d'installateur concessionnaire de téléphones
et, le 28 septembre 1994, le brevet fédéral de télématicien-électricien.
B.
B.a Le 10 janvier 2003, l'entreprise en raison individuelle "Y._______SA "
– dont B._______ était titulaire – a obtenu, de l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ESTI), une autorisation générale d'installer n°
(…) pour l'exécution de travaux sur des installations électriques à basse
tension. Dite autorisation a été octroyée en considération de la qualité de
personne du métier et de l'engagement ferme du responsable technique
(porteur de l'autorisation) de cette entreprise, à savoir C._______. Ladite
entreprise s'est également vue délivrer, le 29 avril 2004, une autorisation
de contrôler pour une personne morale n° (…), mentionnant à titre de
personnes habilitées à contrôler tant B._______ que C._______.
B.b Par courrier du 30 octobre 2012, X._______SA, société
nouvellement créée, sous la plume de son administrateur B._______, a
informé l'ESTI que la raison sociale de l'entreprise individuelle précitée
avait été modifiée en "X._______SA" (en réalité, la société anonyme avait
repris les actifs et passifs de la raison individuelle) et ce, dès le 1er
septembre 2012. Il a dès lors sollicité une nouvelle autorisation de
contrôler pour une personne morale.
B.c L'ESTI a délivré deux nouvelles autorisations à la société anonyme
précitée, la première – l'autorisation de contrôler n° (…) – mentionnant
B._______ et C._______ en qualité de personnes habilitées à contrôler,
et la seconde – l'autorisation générale d'installer n° (…) datée du 12
février 2013 – laquelle désigne exclusivement C._______ en tant que
responsable technique. Pour répondre à la requête téléphonique du 29
janvier précédent de B._______ lequel avait exprimé le souhait de figurer,
à titre personnel, sur l'autorisation générale d'installer en tant que
"personne du métier", aux côtés de C._______, l'ESTI a adressé en
parallèle un courrier à la société susmentionnée. Elle a souligné qu'une
semblable modification nécessitait une requête écrite et qu'en raison de
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l'âge de l'intéressé, un entretien technique visant à vérifier ses
connaissances techniques s'avérerait indispensable.
B.d Par courrier du 1er mars 2013, X._______SA a transmis à l'ESTI le
formulaire visant à faire modifier l'autorisation générale d'installer n° (…)
dans le sens voulu.
B.e Lors de l'entretien du 6 mars 2013 en présence d'un inspecteur de
l'ESTI et d'une représentante du service juridique, B._______ a
notamment indiqué être directeur de sa propre entreprise depuis 45 ans
et employer près de 20 personnes. En sus de ses tâches de direction et
de gestion, il se rendrait régulièrement sur les chantiers afin de procéder
aux contrôles nécessaires. Lors dudit entretien, son parcours
professionnel a été retracé et un schéma type d'une installation électrique
"qu'un jeune monteur aurait pu faire sur la base de la norme NIBT 2010"
(cf. procès-verbal d'entretien du 6 mars 2013, rédigé par l'ESTI), lui a été
soumis. Plusieurs questions au sujet de ce schéma lui ont été posées.
Au terme de l'entretien, l'inspecteur ESTI a estimé que les connaissances
techniques de B._______ étaient trop lacunaires pour que la sécurité des
installations électriques soit garantie, tant au niveau des travaux qu'au
niveau des contrôles d'installations. Il a ainsi conclu que la demande de
modification de l'autorisation générale d'installer n° (…) devrait être
rejetée. Concernant l'autorisation de contrôle n° (…), l'ESTI a constaté
que les conditions liées à son octroi n'étaient plus remplies. Dûment
informé de ces résultats, B._______ a sollicité deux décisions formelles
portant l'une, sur la demande de modification de l'autorisation générale
d'installer et l'autre, sur la révocation de l'autorisation de contrôler.
C.
C.a Par décision du 28 mars 2013, l'ESTI a rejeté la requête de
modification de l'autorisation générale d'installer n° (…). A l'appui de sa
décision, l'ESTI a estimé en substance que, pour pouvoir ajouter
B._______ sur l'autorisation d'installer concernée, celui-ci devrait être à
même d'assurer une surveillance technique efficace, au même titre que
C._______, lequel remplissait pour sa part cette condition. Or, il ressortait
de l'entretien du 6 mars 2013, que l'intéressé ne disposait pas des
connaissances techniques suffisantes lui permettant de garantir une telle
surveillance.
C.b Par décision séparée du 28 mars 2013, l'ESTI a révoqué le droit
d'effectuer des contrôles techniques que l'autorisation n° (…) pour
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personne morale accordait à B._______, de radier ce dernier de dite
autorisation et de rendre publique dite révocation dans un organe de
publication approprié de la région d'activité de l'entreprise, si B._______
continuait à effectuer des contrôles techniques. A l'appui de cette
décision, elle a estimé que, suite à l'entretien du 6 mars 2013, il
apparaissait que les connaissances techniques de l'intéressé en matière
de vérification d'installations électriques ne correspondaient pas à l'état le
plus récent de la technique. En outre, la dernière formation continue qu'il
avait achevée datait de 2004, de telle sorte que son perfectionnement
professionnel n'était pas garanti.
D.
D.a Par mémoire du 7 mai 2013, B._______ et X._______SA (ci-après:
les recourants) ont interjeté recours à l'encontre de la décision du 28
mars 2013 relative à la modification de l'autorisation générale d'installer
n° (…) ; ils ont conclu principalement à son annulation, le Tribunal étant
appelé à renvoyer la cause à l'autorité inférieure en l'invitant à
"déterminer les cours de formation continue que (le recourant) devra(it)
impérativement suivre pour mettre à niveau (ses) connaissances dans le
domaine technique", "solliciter la transmission des documents attestant
que (le recourant) a(vait) effectivement suivi les cours de formation
continue imposés" et "modifier l'autorisation générale d'installer de
X._______SA (en) ajout(ant) B._______ en tant que responsable
technique pour un taux d'occupation (de) 100% dès réception des
documents justificatifs susmentionnés".
D.b Par réponse du 28 juin 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours, non sans souligner qu'elle n'était pas compétente pour décider
quel cours le recourant devait suivre et, au surplus, que le fait de suivre
des cours de formation continue ne garantissait pas une remise à niveau
des connaissances techniques, de sorte qu'un nouvel entretien technique
avec l'intéressé serait inéluctable.
D.c X._______SA a remis au Tribunal copie de sa correspondance du 22
juillet 2013 adressée à l'ESTI et celle-ci a également transmis au Tribunal
copie de sa réponse adressée à ladite société le 24 juillet suivant. Par
réplique du 2 août 2013, les recourants ont pour l'essentiel confirmé leur
mémoire de recours et produit deux attestations, dont l'une de C._______
et l'autre de D._______, à l'entête de la raison individuelle Y._______,
destinées à confirmer que les questions posées lors de l'entretien avec
l'ESTI n'étaient pas appropriées. L'autorité inférieure a déposé une
duplique, le 12 septembre 2013 et s'est notamment exprimée sur les
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nouvelles pièces produites par les recourants, confirmant pareillement
ses précédentes conclusions.
D.d Les recourants se sont, à nouveau, exprimés le 3 octobre 2013. Le
26 mai 2014, l'ESTI a déclaré renoncer à se déterminer sur cette nouvelle
écriture et à déposer des observations finales. Quant aux recourants, ils
ont déposé de semblables observations le 27 mai 2014 et fait savoir,
pièce à l'appui, que B._______ se serait inscrit au cours "(…)" – qui
aborderait les questions principales posées par l'application de la norme
NIBT 2010.
Les autres faits relevants seront repris, en tant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF –, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) rendues par les autorités ou organisations extérieures à
l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a
confiées.
L'ESTI, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) est
l'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne
relèvent pas de l'Office fédéral des transports (art. 1 de l'ordonnance du 7
décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort;
RS 734.24). Il s'agit d'une organisation précédente au sens de l'art. 33 let.
h LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0)
mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité
de recours contre les décisions de dite inspection. L'acte attaqué, qui
porte sur le rejet d'une requête de modification de l'autorisation générale
d'installer, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans est donc
compétent pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
A-2648/2013
Page 6
1.2 Il s'impose de bien définir l'objet de la contestation. En effet, l''ESTI a
rendu deux décisions en date du 28 mars 2013. Dans une première
décision, elle a rejeté la demande visant à obtenir la modification de
l'autorisation générale d'installer pour une entreprise n° (…) délivrée à
X._______SA, dont l'objet était d'ajouter B._______ en tant que
responsable technique sur l'autorisation en question (en plus de
C._______ qui y figure seul en cette qualité). Par un second prononcé,
elle a décidé de révoquer le droit d'effectuer des contrôles techniques que
l'autorisation n° (…) délivrée à X._______SA accordait à B._______, de
procéder à la radiation de B._______ de ladite autorisation dès l'entrée
en force de sa décision et de rendre publique ladite révocation dans un
organe de publication approprié de la région d'activité de l'entreprise en
question si l'intéressé continuait d'effectuer des contrôles techniques.
L'objet de ces deux prononcés est donc bien distinct, l'un concernant
l'autorisation d'installer et l'autre l'autorisation de contrôler.
Dans leur recours, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision
du 28 mars 2013 "dans la mesure où elle rejet(ait) la demande de
modification de l'autorisation générale d'installer pour une entreprise
n° (…) du 1er mars 2013 et (les) condamn(ait) au paiement d'un
émolument de 1242 francs". Ils ne contestent donc que le premier des
deux prononcés précités, qui constitue ainsi l'unique objet de la
contestation et détermine l'objet (possible) du litige (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3113/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2.2). Ils ont
en effet expliqué qu’ils étaient conscients du fait que les connaissances
techniques de B._______ en matière de contrôle – et par conséquent en
matière de vérification d'installations – ne correspondaient plus tout à fait
à l'état le plus récent de la technique, raison pour laquelle ils renonçaient
à contester la décision relative à l'autorisation de contrôler (cf. recours, p.
4). Le litige porte ainsi exclusivement sur l'adjonction de B._______ en
qualité de responsable technique dans l'autorisation d'installer dont
bénéficie X._______SA, étant encore précisé qu'une autre personne de
l'entreprise (C._______) y figure déjà au même titre.
1.3 Le recours a été interjeté par la société X._______SA
(ci-après : la société recourante) ainsi que par B._______ lui-même (ci-
après : le recourant). Ils disposent tous les deux de la qualité pour
recourir au regard des exigences de l'art. 48 PA. Pour le surplus, déposé
dans les délais et formes légaux (art. 50 et 52 PA), le recours est
recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
A-2648/2013
Page 7
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49
let. c PA; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, n. 2.149; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, ch. 1758 ss). Le Tribunal
fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger de
questions techniques ou liées à la sécurité, ou lorsque la décision de
l'autorité inférieure est conforme à la prise de position de l'instance
spécialisée instituée par le législateur (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF
2012/18 consid. 5.3, ATAF 2010/19 consid. 4.2, ATAF 2008/18 consid. 4).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300
ss.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit
d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de
décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le
recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer
les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA; cf.
ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012
du 27 novembre 2013 consid. 3.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 ss.).
2.3 Le Tribunal procédera tout d'abord à un rappel des critères permettant
à une personne de figurer sur une autorisation d'installer au titre de
responsable technique (consid. 3 ci-après), avant d'examiner si le
recourant remplit les conditions susdites et d'en tirer les conclusions
nécessaires s'agissant du sort du litige (consid. 4 ci-après).
A-2648/2013
Page 8
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par
les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et
l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition,
le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui règle les
conditions applicables aux interventions sur les installations électriques à
basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT).
A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être
établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles de la
technique reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes
ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et,
si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière
prévisible, ou encore en cas de changement prévisible.
3.1.2 L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des
installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des
matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels
raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer
accordée par l'ESTI (art. 6 OIBT). L'OIBT distingue les autorisations
d'installer accordées aux personnes physiques (art. 7 OIBT) et les
autorisations d'installer accordées aux entreprises (art. 9 OIBT).
3.1.3 Selon l'art. 9 OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée
aux entreprises qui (let. a) occupent une personne du métier, intégrée de
telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation
(responsable technique); (let. b) offrent toute garantie qu'elles se
conforment aux prescriptions de la présente ordonnance. En somme, il
existe trois conditions cumulatives, auxquelles l’autorisation générale
d’installer est subordonnée, lesquelles seront successivement traitées ci-
après (consid. 3.2). Il n'est pas exclu que plusieurs personnes soient
inscrites en qualité de responsable technique pour une seule et même
entreprise. Cela étant, chacune doit remplir les conditions légales.
3.2
3.2.1 La notion de "personne du métier" – que l'entreprise en question
doit employer - est définie à l'art. 8 OIBT. Les différentes lettres sont
alternatives. Selon cette disposition, est donc du métier la personne qui:
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Page 9
a. a réussi les épreuves portant sur les branches professionnelles de l'examen
professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession d'installateur
électricien;
b. a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et
accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une
haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une
autre institution (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen
pratique;
c. a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et
accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une
école technique (ET), ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre
institution et qui peut en outre justifier de trois ans de pratique dans les
travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, et a
réussi un examen pratique;
d. a achevé un apprentissage dans une profession apparentée à celle de
monteur ou de dessinateur électricien, ou obtenu une maturité et achevé des
études d'électrotechnique dans une école polytechnique fédérale, une haute
école spécialisée ou une école technique, ou obtenu un diplôme équivalent
dans une autre institution et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique
dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier,
et a réussi un examen pratique;
e. est titulaire d'un diplôme sanctionnant l'examen professionnel supérieur dans
une profession apparentée à celle d'installateur électricien diplômé et qui peut
en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux d'installation sous
la surveillance d'une personne du métier, et a réussi un examen pratique;
f. a réussi un examen comparable à l'examen professionnel supérieur
d'installateur électricien dans un pays affilié au CENELEC acceptant la
réciprocité et peut justifier d'au moins trois ans d'activité pratique en Suisse
dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier.
En cas de doute, l'Inspection rend une décision; elle peut ordonner un
examen.
Il ressort de la disposition précitée que la réussite de l’examen pratique
est requise dans tous les cas visés aux lettres b à e, en sus du diplôme
obtenu (l'ESTI ayant la faculté d'ordonner un examen dans le cas de la
lettre f), excepté dans celui où l'intéressé est titulaire d'une maîtrise
fédérale d'installateur électricien (let. a). Quant aux modalités de cet
examen pratique, elles sont réglées par la Commission des examens
professionnels et de maîtrise USIE/AES avec la participation du
Secrétariat d'Etat à la formation à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
(art. 8 al. 2 OIBT). L'Union suisse des installateurs-électriciens (ci-après:
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Page 10
USIE) a édicté un règlement concernant le déroulement de l'examen
pratique selon l'OIBT (ci-après: le règlement PX de l'USIE). Le règlement
précité désigne l'USIE en tant qu'organisme responsable (art. 1 al. 1) et
lui confie les tâches de planifier, diriger et contrôler les examens en
collaboration avec l'ESTI, l'Union Suisse des ingénieurs-conseils (USIC),
et la communauté d'intérêts pour la formation continue des électriciens
(CI).
Aux termes de l'art. 2 du règlement PX de l'USIE, l'examen pratique
permet au candidat de prouver qu'il dispose des aptitudes et des
connaissances indispensables à la planification, à l'analyse, à
l'établissement, à la modification et à l'entretien d'installations électriques
selon l'OIBT. Il ressort de l'art. 17 du règlement PX de l'USIE que
l'examen pratique permettant d'être reconnu comme "personne du métier"
comporte diverses branches toutes éliminatoires, à savoir: "normes",
"contrôle de sécurité", "technique de mesure", "projet", "analyse
technique de projet". Afin d'avoir davantage de précisions sur la matière
desdits examens, il y a lieu de se référer à la directive relative au
règlement concernant le déroulement de l'examen pratique selon l'OIBT
(ci-après: la directive PX de l'USIE). Concernant en premier lieu la
matière "normes", le candidat doit notamment maîtriser la LIE, l'OIBT et la
norme NIBT 2010. Dans le domaine des contrôles de sécurité, le candidat
doit maîtriser le déroulement d'une première vérification, d'un contrôle
final, d'un contrôle de réception, d'un contrôle périodique et doit être en
mesure de les exécuter au regard du chapitre 6 de la norme NIBT 2010. Il
doit en outre être capable d'effectuer le contrôle d'une installation sur la
base d'un modèle d'installation. La branche "matériel d'installation et de
raccordement" implique d'excellentes connaissances de la construction,
du fonctionnement, de l'utilisation et de la mise en fonction de notamment
la coupe-surintensité, le courant, la plage et le pouvoir de déclenchement
ainsi que des dispositifs à courant différentiels-résiduel. Finalement la
branche "Projet" prévoit notamment comme objectifs la conception, la
planification le dimensionnement et la mise en œuvre d'installations
électriques. Afin d'être à même de remplir lesdits objectifs, la directive
précise qu'il y a lieu d'appliquer l'état actuel de la technique (cf. directive
PX de l'USIE ch. 1-4).
3.2.2 Selon l'art. 9 al. 1 let. a OIBT, l'autorisation générale d'installer
présuppose également que la personne du métier occupée par
l'entreprise (consid. 3.2.1 ci-avant) soit intégrée de telle sorte qu'elle
puisse surveiller efficacement les travaux d'installation. Dans ce contexte,
se pose notamment (mais pas exclusivement; voir ci-après consid. 3.2.3)
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Page 11
la question de savoir si le responsable technique en question peut être
employé à temps partiel (voir à cet égard, l’art. 9 al. 3 OIBT).
3.2.3 Enfin, l'entreprise doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux
prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). Dans ce contexte, et au
surplus en relation avec la condition précitée (consid. 3.2.2), la
jurisprudence a précisé que ni la LIE ni l'OIBT ne contiennent de
dispositions relatives à la procédure aboutissant à l'octroi d'une
autorisation générale d'installer. Rien n'est prévu s'agissant de la
constatation des faits pertinents et de la réalisation des conditions
auxquelles l'autorisation est subordonnée, de sorte qu'il faut s'en référer
aux principes généraux de procédure des art. 7 ss PA (art. 1 al. 1 PA). Il
est ainsi loisible à l'ESTI de procéder à l'administration de preuves
notamment par le biais des moyens énoncés à l'art. 12 PA, ou d'utiliser
d'autres moyens de preuve dans la mesure où ils sont pertinents et
probants. S'il existe des doutes quant au fait que la personne dont il est
question soit encore en mesure de surveiller efficacement les travaux
d'installation (art. 9 al. 1 let. a), respectivement que toutes garanties
soient offertes que les prestations de l'OIBT seront respectées (art. 9 al. 1
let. b), un entretien personnel apparaît alors comme un moyen de preuve
pertinent. Un renseignement écrit de partie, au sens de l'art. 12 let. b PA,
ne pourrait remplacer un semblable entretien, dès lors qu'il s'agit de
constater si l'intéressé – sans consulter préalablement la littérature ainsi
que les prescriptions techniques, voire une personne du métier – dispose
des connaissances nécessaires et est encore psychiquement en mesure
de remplir ses tâches. Certes, il n'existe pas de base légale expresse
pour un semblable entretien, ce qui n'exclut toutefois pas sa mise en
œuvre (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
[CR-DETEC] du 25 mai 2004 E-2004-6 consid. 7.2, confirmée par l’arrêt
du Tribunal fédéral 2A.366/2004 du 7 juillet 2004).
S’agissant de la pratique de l'autorité inférieure qui impose
systématiquement comme condition, avant d'octroyer une autorisation
générale d'installer à une entreprise employant un responsable proche de
l'âge de la retraite, un entretien technique afin de vérifier ses
connaissances, la jurisprudence a estimé qu’elle n’est pas arbitraire et ne
constitue pas une discrimination prohibée, la distinction trouvant son
fondement dans le fait qu’à partir d’un certain âge, la capacité de
s’adapter à de nouvelles conditions et au développement des
connaissances techniques diminue et qu’ainsi, il existe un risque que la
sécurité d’une activité donnée ne soit plus assurée (cf. décision précitée
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Page 12
de la CR-DETEC E-2004-6 consid. 7.3 et la réf. à l’ATF 124 I 297 consid.
4c). S’agissant de la limite d’âge en question, à savoir 65, respectivement
70 ans, celle-ci n’était pas déraisonnable et se situait dans le cadre du
pouvoir d’appréciation de l’ESTI (cf. décision précitée de la CR-DETEC
E-2004-6 consid. 7.3 et la réf. à l’ATF 124 I 297 consid. 3b).
Il sied encore de constater que l'entretien susdit se distingue de l'examen
pratique prévu par l'art. 8 al. 1 OIBT, tant sous l'angle de l'autorité
compétente pour y procéder qu'au regard des modalités de son
déroulement. Cela étant, dans la mesure où ledit entretien a notamment
pour but de déterminer si l’intéressé dispose des connaissances
techniques requises, un parallèle n’est pas exclu.
4.
En l'espèce, il s’agit d’examiner si les conditions de l’art. 9 al. 1 let. a et b
sont réunies en la personne de B._______, dont le nom devrait (selon les
recourants) figurer sur l’autorisation générale d’installer en qualité de
responsable technique, ceci indépendamment de savoir si une autre
personne de l'entreprise en cause bénéficie des qualités requises (cf.
consid. 3.1.3 ci-avant).
4.1 Il sied en premier lieu de constater que le recourant dispose d'une
maîtrise fédérale dans la profession d'installateur électricien, délivrée par
la Confédération suisse le 23 février 1968. Certes, il a obtenu ladite
maîtrise en 1968, soit il y a plus de 46 ans. Cela étant, ni la loi ni
l'ordonnance (voir l’art. 8 al. 1 OIBT) ne prévoient de date limite au-delà
de laquelle un diplôme ne pourrait plus être reconnu et partant, ne serait
plus valable.
4.2 L’examen ne s’arrête toutefois pas là : il demeure à examiner si le
recourant est « intégré de telle sorte qu’il puisse surveiller efficacement
les travaux d’installation » (art. 9 al. 1 let. a in fine OIBT) et s’il offre toute
garantie qu’il se conformera aux prescriptions de l’OIBT (art. 9 al. 1 let. b
OIBT).
4.2.1 Le recourant n'a jamais été désigné en tant que responsable
technique sur les autorisations générales d'installer délivrées à son
entreprise, mais uniquement en tant que "personne habilitée à contrôler"
sur les autorisations de contrôle. En effet, tant sur l'autorisation
n° (…) que sur celle n°(…), seul C._______ est désigné comme
"personne du métier" à un taux de 100%. Ce n'est qu'en date du 1er mars
2013 que le recourant a sollicité de l'autorité inférieure qu'elle l'inscrive
A-2648/2013
Page 13
sur l'autorisation d'installer n° (…) aux côtés de C._______. Or, le
recourant est désormais âgé de 75 ans et a obtenu sa maîtrise en 1968,
soit il y a environ 46 ans. Conformément à sa pratique, l’ESTI l’a ainsi
invité à se soumettre à un entretien pour évaluer notamment ses
connaissances techniques. Ce mode de procéder n’est pas critiquable : il
a en effet été avalisé par la jurisprudence, lors même qu’il n’est pas
expressément prévu à l’art. 9 al. 1 OIBT. D’ailleurs, les recourants eux-
mêmes, dans leur mémoire de recours, ne soutiennent pas que le
principe-même du test n'était pas justifié.
4.2.2 Les recourants font bien plutôt valoir que la durée de l'entretien
technique du 6 mars 2013 était trop brève, que le test était orienté sur
des activités de contrôle des installations électriques et non pas sur des
activités d'installation et que les questions étaient essentiellement axées
sur l'apprentissage par cœur de la norme NIBT 2010 et non pas sur la
pratique du métier. Il s’agit d’examiner si ces griefs sont fondés, non sans
rappeler que l’art. 9 al. 1 let. a et b OIBT concède à l’autorité inférieure
une grande liberté d’appréciation, dès lors qu’elle doit estimer l’efficacité
de la surveillance technique ainsi que les garanties du respect de l’OIBT.
Dans de tels cas où il s’agit de questions techniques, auxquelles
l’instance inférieure est plus accoutumée, l’autorité de recours s’impose
une certaine retenue. Elle examine uniquement si l’inspection s’est
laissée guider par des considérations étrangères à l’affaire et ne s’écarte
pas sans motif de son appréciation (cf. décision de la CR-DETEC
E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5.2 ; voir également, ci-avant consid.
2.1).
4.2.2.1 Il ressort en substance du procès-verbal d'entretien du 6 mars
2013 que l’entrevue a duré au total 1h.40. Après avoir retracé son
parcours professionnel, l’instance inférieure a présenté au recourant un
schéma type d'une installation électrique "qu'un jeune monteur aurait pu
faire, sur la base de la norme NIBT 2010" (sic) et a sollicité son avis
professionnel à ce sujet. Il lui a notamment été demandé si l'installation
en question était correctement réalisée ainsi que ce qui devait être
modifié par le monteur-électricien et à quel endroit il pouvait trouver les
indications y relatives. L’ESTI a ensuite interrogé le recourant sur la
question de savoir si l'installation en question disposait de mesures de
protection suffisantes et l'a questionné sur les différents cas dans
lesquels des disjoncteurs FI devaient être installés ainsi que sur le temps
de déclenchement d'un tel disjoncteur. Plusieurs questions au sujet des
dispositifs différentiels à courant individuel (ci-après: DDR) ont également
été soumises au recourant, à savoir notamment leur temps de
A-2648/2013
Page 14
déclenchement, le genre de contrôle auquel il faut procéder à ce sujet
ainsi que l'endroit où se trouvent les informations y relatives. L'autorité
inférieure a finalement posé au recourant la question de savoir, toujours
en relation avec le schéma susmentionné, si le monteur-électricien avait
effectué toutes les mesures utiles et cas échéant, ce qu'il était nécessaire
d'ajouter.
4.2.2.2 Cela étant, le recourant n’affirme pas qu’il se serait trouvé dans
l’impossibilité de répondre à toutes les questions qui lui étaient soumises,
par manque de temps. Il n’indique pas non plus quelle aurait dû être la
durée de l’entretien en question. Dans ces conditions, à défaut de grief
suffisamment substantivé, le Tribunal n’a nulle raison de retenir que la
durée de cette entrevue était insuffisante.
4.2.2.3 S’agissant de l’objet des questions qui ont été posées au
recourant, celles-ci avaient trait principalement aux mesures de sécurité
d'une installation électrique. En effet, tant les disjoncteurs et fusibles FI
que les DDR visent à garantir la sécurité de l'installation en question par
rapports aux personnes et aux choses et ainsi à prévenir d'éventuels
accidents électriques ou incendies (cf. ch. 7 de la norme NIBT 2010).
Lesdites questions portaient d'une part, sur des connaissances apprises
par cœur (cf. questions 3, 5, 7 du procès-verbal de l'entretien du 6 mars
2013), et d'autre part, sur des cas pratiques auxquels une "personne du
métier" peut être confrontée quotidiennement (cf. questions 1, 9, 14).
Le recourant soutient toutefois que les examens pour obtenir la maîtrise
fédérale – laquelle confère la qualité de personne du métier selon l’art. 8
al. 1 let. a OIBT – ne portent en aucun cas sur la matière examinée lors
de l'entretien technique du 6 mars 2013. Il en déduit que les questions qui
lui ont été posées étaient hors de propos. Cette appréciation n’est pas
correcte : si l'on consulte la directive relative au règlement concernant le
déroulement des examens professionnels et des examens professionnels
supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique
(ci-après: la directive HE), l'on remarque que les matières d'examen pour
l'obtention de la maîtrise fédérale sont variées et qu’elles incluent en
particulier la matière "projet", à laquelle un grand nombre de cours doit
être consacré (cf. ch. 6 de la directive précitée). Or, une grande partie des
questions posées au recourant lors de l'entretien du 6 mars 2013 peut
être subsumée sous cette matière. Certes, il est vrai comme le prétend le
recourant, que l'entretien technique du 6 mars 2014 était principalement
axé sur cette matière. Cela étant, il sied de rappeler que l'ESTI, en tant
qu'autorité de surveillance, doit veiller à la sécurité des installations
A-2648/2013
Page 15
électriques et s'assurer, lorsque subsiste un doute à ce sujet, que les
personnes souhaitant obtenir une autorisation d'installer disposent des
connaissances suffisantes et actuelles afin de garantir constamment une
telle sécurité. Cela ressort d'ailleurs du but même de l'OIBT (art. 3 OIBT).
C'est ainsi uniquement par le biais de telles questions qu'elle pourra
évaluer si l'intéressé est apte à assurer constamment la sécurité des
installations et également de veiller à ce que ses employés effectuent
correctement les travaux d'installation et de contrôle. Ainsi, contrairement
à ce que prétendent les recourants, d'autres questions portant
notamment sur la gestion d'entreprise n'auraient pas permis à l'autorité
inférieure de se prononcer valablement sur la modification de
l’autorisation générale d’installer sollicitée.
En outre, si l'on se réfère au contenu de l'examen pratique prévu par l'art.
8 al. 1 let. b à f OIBT (cf. consid. 3.2) et permettant aux personnes ne
disposant pas d'une maîtrise fédérale d'être considérées comme
"personne du métier", il appert qu'il porte sur la même matière que celle
examinée par l'ESTI lors de l'entretien litigieux. En effet, le candidat doit
maîtriser, analyser et appliquer parfaitement la norme NIBT 2010 ainsi
que toute la législation en la matière (LIE, OIBT […]). Dans le cadre de la
norme NIBT 2010, il doit connaître notamment les mesures de protection
ainsi que les vérifications nécessaires (cf. directive PX de l'USIE ch. 1 p.
6). Il doit également être à même d'effectuer entre autres une première
vérification, un contrôle périodique ainsi qu'un contrôle final et connaître
les fonctionnements des DDR et d'autres mesures de protection, cela
toujours en appliquant l'état le plus actuel de la technique (cf. directive PX
de l'USIE).
Le recourant ne peut de surcroît invoquer la directive explicative du 11
janvier 2003 concernant les devoirs d'une personne du métier dans une
entreprise d'installations électriques, pour appuyer son argument, selon
lequel il importe qu’il puisse s’assurer que les (autres) personnes
effectuant les travaux d’installation soient à même d’exécuter
correctement ces travaux, soit en d’autres termes qu’il puisse déléguer
les travaux en question. En effet, bien qu'il soit possible de déléguer aux
personnes travaillant sur les chantiers la tâche de procéder aux travaux
d'installation, il est cependant évident que le responsable technique doit
être capable de les effectuer lui-même et disposer des connaissances lui
permettant de contrôler efficacement les travaux de ses employés.
Retenir une autre conclusion, reviendrait à vider de son sens le rôle
même de responsable technique et compromettre de manière
considérable la sécurité des installations électriques.
A-2648/2013
Page 16
Finalement, il y a lieu de concéder aux recourants que l'ESTI a également
questionné l'intéressé sur les aspects relatifs au contrôle des installations.
Toutefois, ces questions étaient légitimes à plus d’un titre: tout d’abord,
l’ESTI entendait examiner s’il convenait de révoquer le droit de
B._______ de procéder à des contrôles, tel que mentionné sur
l’autorisation générale de contrôler dont bénéficiait la société recourante.
L’ESTI a finalement tranché cette question par l’affirmative et les
recourants n’ont pas recouru contre ce prononcé, de sorte que la
légitimité des questions susdites ne saurait être remise en cause. Par
ailleurs, et pour ce qui concerne le présent litige, il s'agit de souligner que
l’autorisation générale d’installer présuppose que le responsable
technique soit en mesure de surveiller le travail de ses employés (art. 10
OIBT), de sorte que les questions qui entrent dans ce cadre sont bien
pertinentes.
Quant à l’argument tenant au fait que les questions posées étaient trop
pointues, il ne convainc guère, l'état actuel de la technique demeurant un
référentiel pertinent (cf. ci-avant consid. 3.2.1) pour garantir la sécurité
des installations et l'autorité inférieure ayant exposé de manière
convaincante, ce que le Tribunal ne revoit qu'avec retenue, que le
schéma ainsi que les questions posées étaient relativement simples.
Ainsi, force est d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas agi
arbitrairement ni excédé son pouvoir d'appréciation en posant de telles
questions au recourant lors de l'entretien du 6 mars 2014.
4.2.3 Il convient enfin d'apprécier les résultats du recourant, non sans
faire preuve de la retenue nécessaire dans le cadre de cet examen,
s’agissant de notions techniques.
Le recourant ne prétend pas à ce sujet avoir réussi le test auquel il a été
soumis, mais estime que les questions n'étaient pas appropriées, grief
que le Tribunal a d’ores et déjà écarté au terme du considérant précédent
(consid. 4.2.2). Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient que l’appréciation par
l’ESTI des résultats du recourant ne prête pas flanc à la critique. En effet,
il ressort d'une comparaison entre le procès-verbal d'entretien du 6 avril
2014 et la donnée des réponses correctes aux questions posées à cette
occasion, produite par l'autorité inférieure, que le recourant ne dispose
manifestement pas des connaissances nécessaires afin de pouvoir
figurer sur l'autorisation générale d'installer délivrée à la société
recourante. En effet, à plusieurs reprises, le recourant n'a pas été en
mesure de répondre aux questions posées ou y a répondu de manière
A-2648/2013
Page 17
approximative. La plupart du temps, il a donné des réponses erronées.
Ainsi, questionné sur l'exactitude du schéma présenté par l'autorité
inférieure, le recourant est resté muet et n'a pas été en mesure de faire
spontanément des remarques à ce sujet. Or, il appert que l'installation
présentée comportait des erreurs considérables entraînant de ce fait un
risque pour sa sécurité. L’on remarquera que le recourant a demandé la
production de ce schéma-type dans le cadre du recours, aux fins de
pouvoir s’exprimer à ce sujet (cf. recours, p. 8). Dite pièce a été produite
par l’ESTI, avec sa réponse, et transmise aux recourants, qui ont eu
l’occasion de répliquer et même de produire des observations finales.
Ceux-ci n’ont toutefois pas présenté d’observations spécifiques sur ce
point. Lorsque le recourant a été interrogé sur le contenu de la norme
NIBT 2010 ainsi que sur les valeurs, il a rétorqué ne pas vouloir les
donner ne les maîtrisant pas par cœur, mais a précisé les avoir sur ses
documents. Or, il appartient à la "personne du métier" lorsqu'elle procède
aux travaux d'installation ou lorsqu'elle surveille ses employés d'être
capable de réagir aux erreurs commises et de donner aux monteurs-
électriciens les informations exactes sans consulter au préalable les
prescriptions. En effet, il n’est pas possible, du point de vue de la sécurité
(art. 3 OIBT), de permettre au responsable technique de prendre le temps
d'aller consulter les normes pertinentes, afin de résoudre le problème
auquel il est confronté. Celui-ci doit le plus souvent réagir immédiatement
et donner des solutions exactes et précises, ce que le recourant n’a pas
fait lors de l'entretien. En outre, il ressort des réponses données par le
recourant qu'il ne connaît ni les valeurs ni les mesures de protection et
qu'il ne peut les analyser, ce qui compromet sérieusement la sécurité des
installations : en effet, il ressort des réponses fournies par l'autorité
inférieure que "si le dimensionnement des conducteurs jaunes/verts n'est
pas correct, les dispositifs de sécurité tels que les coupes surintensités et
les DDR ne peuvent pas fonctionner de la manière dont la NIBT 2010 le
prévoit, à savoir en temps et en courant de déclenchement".
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a estimé que les connaissances techniques du
recourant étaient lacunaires et ne permettaient donc pas d'assurer une
surveillance technique efficace.
4.3 Les recourants prétendent finalement que l'autorité inférieure a violé
le principe de la proportionnalité en refusant immédiatement d'accorder la
modification de l'autorisation générale d’installer n° (…), au lieu
d'enjoindre le recourant à suivre des cours de formation continue afin de
A-2648/2013
Page 18
lui permettre de se remettre à niveau et, ceci fait, de l’inscrire sur
l’autorisation en question en qualité de responsable technique.
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]) exige
notamment qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5432/2013 du 23 avril 2014 consid. 4.3.1,
A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 6, A-3172/2013 du 29 août
2013 consid. 4.2.1 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié
à l'ATAF 2012/23; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 581).
Cela étant, le grief des recourants s’avère totalement infondé. Il s’agit de
rappeler que le présent litige n’a pas trait à la révocation d’une
autorisation, mais à la demande des recourants tendant à une
modification de l’autorisation délivrée à la société recourante, en ce sens
que le recourant soit inscrit en qualité de responsable technique en plus
de C._______, ce qui s’apparente formellement à l’octroi d’une nouvelle
autorisation. Dans ce contexte, l’ESTI doit examiner si le recourant
remplit les conditions énoncées à l’art. 9 OIBT. Ce n’est que si ces
conditions sont remplies qu’une semblable inscription est possible. A
défaut, ni la loi ni l’ordonnance ne prévoient d’alternative à un rejet de la
requête. Il ne serait en particulier pas possible à l’ESTI d’enjoindre au
recourant de suivre des cours de formation et subordonner l’autorisation
requise à la réussite de cette formation. Il n’y a dès lors pas de violation
du principe de proportionnalité si l’ESTI adopte la seule mesure qui est
envisagée par le législateur, à savoir le rejet de la requête. On relèvera
encore que, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, la
décision incriminée ne porte aucun préjudice à l'entreprise puisque celle-
ci et toujours titulaire d'une autorisation générale d'installer n° (…)
mentionnant C._______ en tant que personne du métier.
Finalement, le fait que le recourant se soit inscrit spontanément à des
cours de perfectionnement n'y change rien. En effet, il n'est pas certain
que, par cette formation continue, le recourant acquière les
connaissances nécessaires pour l'octroi de la modification sollicitée. Il
n'est en soi pas exclu que le recourant requière une nouvelle fois une
modification de l'autorisation générale d'installer et se soumette à
nouveau à un entretien technique. Cela étant, ceci sort du cadre du
présent litige.
A-2648/2013
Page 19
4.4 Au vu des considérations qui précèdent, il s’avère que c’est à bon
droit que l’ESTI a décidé de rejeter la requête des recourants tendant à la
modification de l’autorisation générale d’installer, en ce sens que
B._______ soit inscrit en qualité de responsable technique en plus de
C._______. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.5 Quant au montant de l'émolument de 1'242 francs mis à la charge
des recourants par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique.
Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les
contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 l'ordonnance du
7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(O-ESTI; RS 734.24). Le montant ici en cause se situe près du milieu de
l'échelle (max. 1500 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max.
3'000 fr. actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 O-ESTI (cf. notamment :
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013
consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12
mars 2013 consid. 4.4). Il sied de préciser à ce sujet que l'autorité
inférieure a dû soumettre le recourant à un entretien de plus d’une heure
et demie, analyser ses résultats et prendre une décision ce qui
représente une charge de travail non négligeable. En tout état de cause,
il convient de constater que les recourants ne démontrent pas en quoi
l'émolument fixé serait excessif. La décision entreprise doit dès lors
également être confirmée sur ce point.
5. Partant, le recours s’avère intégralement mal fondé et doit être rejeté.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement
entre eux. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais
déjà versée. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas
lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
A-2648/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant 1'000 francs, sont mis à la charge
des recourants solidairement entre eux. Ce montant est prélevé sur celui,
équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n’est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire).
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :