B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
)
Décision confirmée par le TF par arrêt du
09.06.2017 (TF 1C_24/2017) Décision confirmée par le TF par arrêt du
17.05.2017 (TF 8C_398/2016) Cour I
A-2656/2014
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges.
Valérie Humbert, greffière.
A._______
Parties
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF, Service juridique,
Bundesgasse 3, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Requête en dommages et intérêts et en réparation du tort
moral.
A-2656/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…), a été engagé dès le 1er janvier 1988 comme fonc-
tionnaire spécialiste au centre d'enregistrement de Z._______ de l’Office
fédéral des réfugiés (devenu depuis lors l'Office fédéral des migrations
[ODM], puis le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]; ci-après, par me-
sure de simplification : le SEM). Dès le 1er janvier 1997, il a été promu
suppléant du chef de section de la Division Entrée et centres d’enregistre-
ment de Z._______, puis, dès mars 1999, chef de cette même section ad
interim. Dès le 1er décembre 2000, il a assumé la fonction de chef du centre
d’enregistrement de Y._______.
B.
B.a Le 18 janvier 2006, A._______ a été informé que, dans le cadre d'une
réorganisation, tous les postes de cadres des centres d'accueil et d'enre-
gistrement étaient à nouveau mis au concours. Dans ce contexte, il a con-
clu avec le SEM un accord – en date des 18/24 janvier 2006 – spécifiant
notamment que son employeur et lui s'attelaient à la recherche d'une nou-
velle place de travail et que le contrat de travail serait résilié si un autre
poste de travail n'était pas trouvé en l'espace de six mois. A._______ a
postulé, sans succès, pour le poste qu'il occupait jusque-là de chef du
centre d'accueil et des procédures de Y._______. En lieu et place, c’est
son suppléant qui a été choisi. Le poste de remplaçant du chef de section
a également été repourvu au profit d'une autre personne. A._______ s'est
vu proposer un poste de collaborateur spécialisé audit centre, avec une
réduction de salaire corrélative de la classe 28 à la classe 23 ou 24. Un
avenant au contrat de travail a été signé le 30 juin 2006, spécifiant que
A._______ serait, dès le 1er juillet 2006, employé comme collaborateur 1 à
la section centre d'enregistrement et de procédure à Y._______ colloqué
en classe de salaire 24, l'intéressé demeurant toutefois au bénéfice de la
classe de salaire 28 pendant deux ans, soit jusqu'au 1er juillet 2008.
B.b Dès juillet 2006, A._______ a présenté des absences pour cause de
maladie, avant d'être en incapacité de travail totale dès le 18 octobre 2006.
B.c Le contrat de travail entre A._______ et le SEM a été résilié d'un com-
mun accord pour le 31 octobre 2008, soit au terme des deux années au
cours desquelles le salaire est versé en cas de maladie. Aux termes d'une
convention signée les 8 mai et 19 juin 2008, A._______ a obtenu une in-
demnité de départ correspondant à 8 mois de traitement, laquelle devait
être remboursée si l'intéressé "retrouv[ait] un emploi dans les deux ans à
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compter de la résiliation des rapports de travail auprès d'un employeur, tel
que défini à l'art. 3 LPers.". En sus, le SEM lui a versé une indemnité pour
des vacances non prises ainsi qu'une autre gratifiant ses 20 années de
service. L'employeur s'engageait à délivrer un certificat de travail pour le
31 octobre 2008 et il était encore spécifié que, sous réserve d'une éven-
tuelle prescription des faits, "l'employé gard[ait] la possibilité d'intenter une
action en responsabilité à l'encontre de l'employeur en relation avec la
restructuration du domaine de direction "procédure d'asile" de l'[ODM] et
plus particulièrement avec son changement d'affectation intervenu au 1er
mai 2006. Le présent accord ne saurait toutefois être considéré comme
une quelconque reconnaissance de culpabilité de l'employeur, lequel con-
sidère avoir agi dans le respect des lois en vigueur.". Finalement, l'accord
stipulait qu’ "en apposant sa signature au bas [de l'accord], l'employé cer-
tifi[ait] que celui-ci [avait] été conclu sans qu'aucun vice n'entache sa dé-
claration de volonté et qu'il n'[avait] fait l'objet d'aucune pression lors de sa
signature. Les parties déclar[aient] d'un commun accord être intégralement
libérées des rapports de travail par solde de tout compte".
B.d A._______ a obtenu une rente entière d’invalidité (cf. décision de l’OAI
du canton de Vaud du 20 janvier 2009 et décision de la Caisse de pension
Publica du 25 février 2009, les deux avec effet rétroactif au 18 octobre
2007). Consécutivement, en réponse aux sollicitations de l’intéressé des 7
et 20 novembre 2008, le SEM lui a indiqué par courrier du 26 novembre
2008, que l'indemnité de départ de 8 mois de salaire ne lui serait pas ré-
glée.
C.
C.a Le 7 août 2009, A._______ a réclamé au SEM le versement de l'indem-
nité de départ précitée et a fait valoir des prétentions supplémentaires con-
sécutives à la dégradation de son état de santé. Le SEM lui a opposé un
refus, par lettre du 7 septembre 2009, en se référant à l'accord des 8 mai
et 19 juin 2008.
C.b Après avoir obtenu à plusieurs reprises du SEM une renonciation à se
prévaloir de la prescription, A._______ a fait notifier à la Confédération
suisse par l'Administration fédérale des finances, le 25 octobre 2011, un
commandement de payer portant sur Fr. 763'964.- plus intérêts, qui a été
frappé d'opposition totale.
C.c Le 5 janvier 2012, A._______ a déposé une demande de décision for-
melle au SEM, réitérant ses prétentions portant sur un dédommagement
A-2656/2014
Page 4
de Fr. 763'964.- plus intérêts dès le 31 octobre 2008, dont Fr. 50'000.- de
tort moral lié à une atteinte grave à sa personnalité. Il a notamment motivé
sa demande par le fait qu'il aurait été insuffisamment orienté s'agissant de
la procédure de remise au concours du poste de chef du centre d'accueil
de Y._______ au printemps 2006, que sa candidature aurait été écartée
sans raison, qu'il aurait été blessé par le fait de ne pas avoir été retenu et
de s'être vu préférer son remplaçant, qu'il aurait été maltraité par son su-
périeur de l'époque et que, son état de santé périclitant, il aurait été mis à
l'écart, les promesses tenant à une offre d'un poste à Berne ne s'étant ja-
mais concrétisées. En outre, l'accord du 30 juin 2006 aurait été signé sous
la contrainte et à un moment où sa santé était atteinte. Son dossier per-
sonnel ne serait pas complet. Ses prétentions en dommages intérêts en-
globeraient sa perte de gain passée et future, l'atteinte ménagère, d'autres
coûts, tort moral et intérêts.
C.d Le 2 mai 2012, le SEM a rendu une décision rejetant les prétentions
en dommages-intérêts élevées à son encontre.
D.
D.a Le 4 juin 2012, A._______ a interjeté recours au Département fédéral
de Justice et Police (DFJP), concluant à l'annulation de la décision du 2
mai 2012 et à l'allocation des dommages-intérêts réclamés, avec intérêts
dès le 25 octobre 2011, voire subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM lequel serait appelé à procéder à des mesures d'instruction complé-
mentaires.
D.b Le DFJP a procédé à un échange de vues avec le Département fédéral
des finances (DFF), à l'issue duquel il a été conclu que le DFF était com-
pétent pour se saisir de la demande, dès lors qu'elle portait sur le verse-
ment de dommages-intérêts basés sur la loi sur la responsabilité de la Con-
fédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14
mars 1958 (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32).
D.c Par décision du 25 septembre 2012, le DFJP a refusé d'entrer en ma-
tière sur recours et constaté la nullité de la décision du SEM du 2 mai 2012.
Le recours a été transmis au DFF comme objet de sa compétence.
E.
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Page 5
E.a Le DFF a accusé réception du recours en date du 2 novembre 2012 et
indiqué à A._______ qu'il serait traité comme une demande en dommages-
intérêts. Il lui a donné l'occasion de s'exprimer, ce que l'intéressé a fait, par
pli du 23 novembre 2012, réitérant pour l'essentiel les arguments figurant
dans sa demande initiale du 5 janvier 2012 et dans son recours du 4 juin
2012.
E.b Par décision du 28 mars 2014, le DFF a rejeté la demande en dom-
mages-intérêts ainsi qu'en réparation du tort moral de A._______. En subs-
tance, le DFF a considéré que des mesures d'instruction supplémentaires
ne s'imposaient pas, l'état de fait étant suffisamment établi. Les prétentions
de l'intéressé étaient atteintes par la péremption, à mesure que les renon-
ciations à invoquer la prescription délivrées par le SEM à l'instigation de
A._______ n'avaient pas d'effet utile. Certes, il serait possible de considé-
rer que l'intéressé avait été induit à ne pas ouvrir action dans le délai légal.
Comme de toute manière, ses prétentions se trouvaient privées de fonde-
ment, il n'était pas nécessaire de trancher cette question. En effet, les pro-
blèmes de santé du recourant avaient été causés par sa rétrogradation et
la nomination de son remplaçant en qualité de chef de section. D'autres
causes, notamment un mobbing, n'en constituaient pas l'origine. Les mo-
difications de son contrat de travail résultaient d'un accord. Alors que l’in-
téressé aurait pu demander une décision sujette à recours, il n'en avait rien
fait. La conclusion de cet accord romprait en tout état de cause tout lien
avec le dommage prétendu, s'il fallait retenir que ce lien existât. La légalité
des modifications du contrat de travail ne pourrait plus être revue dans le
cadre d'une action en responsabilité. En tout état de cause, le SEM aurait
agi vis-à-vis du collaborateur de manière conforme à la loi, tenant compte
de l'existence d'une réorganisation dont la nécessité et l'exécution ne pour-
rait plus être examinée. Le SEM se serait efforcé de trouver une nouvelle
place pour l'intéressé, ce qu'il lui aurait d'ailleurs proposé, évitant de la
sorte un congé. Il ne saurait ainsi lui être reproché de comportement illicite.
Pour le surplus, le fait que la postulation de A._______ en tant que chef de
section n'ait pas été retenue ne saurait fonder une responsabilité de l'Etat.
Il n'existe pas de droit à un engagement. S'agissant des prétentions en tort
moral, il n'y aurait au surplus pas de faute d'un fonctionnaire.
F.
F.a Le 15 mai 2014, A._______ (ci-après : le recourant) interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal ou TAF) à l'encontre de
ce prononcé. Il reproche essentiellement à l’autorité inférieure de ne pas
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s'être prononcé sur deux points, le premier tenant au mobbing dont il af-
firme avoir été victime dès 2005 et le second tenant à la "motion" déposée
par Alain Berset. Il requiert la production de la motion en question, en mains
de la Commission de gestion du Parlement, ainsi que la conclusion de cette
motion. Invité à préciser les motifs ainsi que les conclusions de son re-
cours, le recourant s'exprime le 23 mai 2014 pour souligner qu'il avait été
victime de mobbing de la part de collègues et de supérieurs du SEM pen-
dant une année, que la décision qui lui avait fait perdre son poste était
viciée tout comme celle par laquelle avait été nommé son successeur, qu'il
avait été privé de son droit à un audit qui avait été proposé par la Commis-
sion de gestion du Parlement. Il conclut substance que les torts qui lui
avaient été occasionnés soient reconnus et sanctionnés par l'octroi des
montants financiers qu'il avait précédemment articulés, à titre de dédom-
magement et de tort moral. Le 26 mai 2014, le recourant produit des docu-
ments supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà fournis.
F.b Le recourant introduit un recours contre l'avance sur les frais de pro-
cédure exigée de lui, exposant qu'elle est exagérée et le priverait de son
droit de recours. Par arrêt du 15 août 2014, le Tribunal fédéral rejette ce
recours, tout en invitant le Tribunal de céans à fixer un nouveau délai. Par
décision incidente du 2 septembre 2014, le TAF invite le recourant à expo-
ser sa situation financière et, si celle-ci le justifie, à compléter un formulaire
de demande d'assistance judiciaire, non sans l'avertir qu'à défaut, il lui se-
rait demandé de verser le montant déjà fixé à titre d'avance de frais moyen-
nant un nouveau délai. Le 17 septembre 2014, le recourant dépose une
requête d'assistance judiciaire. Au regard des éléments et des documents
fournis, le Tribunal décide, en date du 17 octobre 2014, de rejeter ladite
requête. Il invite le recourant à verser le montant de Fr 12'500.— corres-
pondant à l'avance de frais jusqu'au 7 novembre 2014. Accédant à la de-
mande du recourant, le Tribunal l'autorise à verser cette somme par
acomptes.
F.c Le 11 décembre 2014, l’autorité inférieure se détermine sur le recours,
se référant à la décision du 28 mars 2014 et concluant au rejet de ce der-
nier.
F.d Le recourant dépose une réplique en date du 28 janvier 2015. Il re-
quiert la production en mains de la Commission de gestion compétente du
Parlement du mémoire d'Alain Berset, de tous les documents relatifs à la
demande d'audit des collaborateurs par ladite commission, de la prise de
position du directeur du SEM et des conclusions de cette commission.
A-2656/2014
Page 7
F.e Le 13 avril 2015, le DFF relève qu’Alain Berset, alors Conseiller aux
Etats, avait dénoncé en juin 2006 des lacunes dans la conduite du person-
nel du SEM; la sous-commission DFJP/ChF avait analysé les documents
qui lui avaient été remis et décidé en 2007 de la suite à donner à la dénon-
ciation précitée; ces documents devant parvenir au DFF prochainement,
une prolongation du délai de duplique s'avérait nécessaire. Le Tribunal de
céans donne suite à cette demande de prolongation.
F.f Dans sa duplique du 21 avril 2015, le DFF persiste dans ses conclu-
sions, tendant au rejet du recours. Il indique en particulier que la sous-
commission DFJP/ChF de la Commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) avait analysé les documents qui lui avaient été remis, notamment
les documents concernant la postulation du recourant, recherché des in-
dices permettant de conclure à des lacunes dans la conduite du personnel,
et était arrivée à la conclusion qu'il n'y avait aucune nécessité d'agir contre
le SEM. Ce dernier ne peut dès lors se voir imputé d'acte illicite. Le DFF
prend position au surplus sur d'autres arguments soulevés par le recou-
rant.
F.g Dans ses observations finales du 6 mai 2015, le recourant se plaint du
fait que tous les documents déterminants n'ont pas été produits par le DFF.
Invité par le Tribunal de céans à se prononcer à cet égard, le DFF produit
– par pli du 3 juin 2015 – le solde des documents en possession du SEM
relatif à l'intervention d'Alain Berset, précisant qu'il subsiste encore des do-
cuments en mains de la Commission de gestion du Conseil des Etats
(CdG-E), documents qui n'ont à leurs yeux aucun rapport avec le présent
litige.
G.
G.a Le recourant présente des observations spontanées le 11 juin 2015.
Le même jour, le Tribunal lui transmet copie des documents fournis par le
DFF et l'invite, s'il le souhaite, à compléter lesdites observations jusqu'au
13 juillet 2015. Le recourant relève, le 12 juin 2015, que les documents
récemment transmis sont encore lacunaires et requiert la production du
solde.
G.b Le 10 juillet 2015, le DFF produit des observations finales. Le 15 juillet
2015, le recourant s'exprime à nouveau sur celles-ci.
A-2656/2014
Page 8
H.
Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé-
rants en droit.
Droit :
1.
Le TAF examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; cf. art. 7 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 5 PA, le TAF connaît des
recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral à condition
qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et pour autant
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ou dans la législation
spéciale ne soit réalisée. A teneur de l’art. 33 let. e LTAF, il est en particulier
du ressort du Tribunal de juger des recours contre les décisions rendues,
comme en l'espèce, par le DFF. L'acte attaqué constitue une décision de
rejet d’une action en responsabilité au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA en re-
lation avec l’art. 19 al. 3 LRCF. Le TAF est donc compétent pour connaître
de la présente affaire (cf. aussi l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance du 30 dé-
cembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]).
1.2 Le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision
attaquée, lequel est spécialement atteint par cette dernière (art. 22 ss, 48
et 50 PA); répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA. Il est donc recevable, sous réserve du consid. 1.4 ci-après.
1.3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée (let.
c) (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 2.149; UL-
RICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7ème éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146 ss). Par ailleurs, le
Tribunal applique constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5; THOMAS
HÄBERLI, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG
A-2656/2014
Page 9
Praxiskommentar, 2ème Zurich 2016, ch. 42 ad art. 62). Toutefois, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011
du 10 janvier 2013 consid. 2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsfplege des Bun-
des, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
1.4 L'objet du présent litige est de déterminer si c'est à bon droit que le
DFF a rejeté la demande du recourant tendant au versement de la somme
de Fr. 763'964.-, dont Fr. 50'000.- à titre de tort moral et le solde à titre de
dommages-intérêts, plus intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2008. Il sied de
souligner à ce stade que le litige ne saurait porter sur un rapport juridique
de nature contractuelle, à savoir le contrat de travail qui a lié le recourant
au SEM. En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait déterminer si
c'est à bon droit que le contrat de travail du recourant a pris fin, ce qui au
surplus résulte d'un accord écrit des 8 mai et 19 juin 2008 entre les parties
concernées. Il n'est pas plus dans ses attributions de déterminer si cet
accord – ou tout autre - est grevé d'un vice du consentement ou non, toute
problématique ressortant au domaine contractuel et non délictuel.
D’ailleurs, le recourant était représenté par un avocat pour les besoins de
la négociation de cet accord et a confirmé, au terme de celui-ci qu’il n’avait
fait l’objet d’aucune pression lors de sa signature (cf. pièce n. 2 du dossier
du SEM).
Cette confirmation se retrouve également au terme de l’accord du 24
janvier 2006 que le recourant a, il est vrai, signé sans être assisté par un
avocat, mais dont il n’a pas été question qu’il soit invalidé dans l’accord
subséquent des 8 mai et 19 juin 2008, négocié avec l’appui de son
mandataire. Dès lors, les griefs du recourant tenant à sa « signature sous
la menace et la contrainte des documents relatifs à l’accord remettant [son]
poste, [son] nouveau contrat de travail […] daté du 18 janvier 2006 [recte :
24 janvier 2006] et [son] contrat de travail en qualité de collaborateur
spécialisé au CEP de Y._______, daté du mois d’avril 2006 » sont
irrecevables (cf. observations du recourant reçues le 11 juin 2015 p. 4). Il
en va de même des griefs tenant à « l’utilisation abusive de l’ordonnance
sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de
programmes d’allègement budgétaire et de réorganisation », évoqué par
le recourant dans ses observations finales (cf. observations finales p. 4 et
8). Par ce biais, le recourant conteste en définitive la légalité des accords
qu’il a signés, ce qui ne saurait être remis en cause par le biais d’une action
A-2656/2014
Page 10
en responsabilité contre l’Etat. Le recourant aurait pu choisir la voie de la
décision du SEM, puis du recours contre celle-ci ; il a préféré transiger. Ce
choix lui est opposable, en ce sens qu’il ne saurait désormais être question
pour le Tribunal de céans de se pencher sur la légalité de la suppression
du poste du recourant, suivie de la création d’un nouveau poste remis au
concours et d’un déclassement du recourant dans une fonction subalterne.
Contrairement à ce qu'en pense le recourant (cf. ses observations du 15
juillet 2015), les renonciations du SEM à se prévaloir de sa prescription n'y
changent rien, pas plus que les démarches entreprises par Alain Berset,
alors Conseiller aux Etats, en juin 2006 pour faire la lumière sur les
conditions dans lesquelles cette réorganisation du SEM s’est déroulée. Est
bien plus déterminant le fait que dans une procédure où la responsabilité
de l'Etat est mise en cause, tant la validité que le contenu ou l'exécution de
contrats conclus avec celui-ci ne peuvent pas être revus. Finalement, il ne
saurait être question pour le Tribunal de céans de déterminer si le choix du
successeur du recourant comme chef du Centre d’enregistrement pour
requérants d’asile (CERA) de Y._______ a été fait comme il se doit à raison
des compétences et de l'expérience requises pour cette fonction (cf. ses
observations du 12 juin 2015). La réquisition de documents que le
recourant formule dans ce contexte doit dès lors être rejetée. Pour les
raisons déjà citées, il ne saurait pas plus être question de reconnaître un
vice de procédure entraînant la caducité de la "décision relative à la perte
de son poste", comme le recourant le voudrait (cf. sa lettre au Tribunal de
céans du 23 mai 2014, p. 2).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LRCF, la responsabilité de la Confédéra-
tion – ou de l'institution indépendante – s'éteint si le lésé n'introduit pas sa
demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation mo-
rale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage,
et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable. Selon la
jurisprudence, il s’agit d’un délai de péremption et non de prescription dans
les deux cas (ATF 136 II 187 consid. 6, 126 II 145 consid. 2a et les réf.
citées ; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 3.1.1 et A-
353/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.2; JAAC 66.52 consid. 4b ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, ch.
marg. 1679 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, Bâle 2014, ch. 1690 ; NADINE MAYHALL, Aufsicht und Staatshaf-
tung, Genève/Zurich/Bâle 2008 p. 294). Cette distinction est d’importance,
à mesure qu’un délai de péremption – contrairement à un délai de pres-
A-2656/2014
Page 11
cription – ne peut être ni interrompu ni prolongé (cf. ATF 136 II 187 con-
sid. 6; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 3.1.1, A-
6121/2011 du 11 décembre 2011 consid. 3.1, A-7063/2007 du 28 mai 2008
consid. 4.1.1; MAYHALL, op. cit., p. 294; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 éd., Zürich/St. Gallen
2010, ch. 795; TANQUEREL, op. cit., ch. marg. 1679). Le débiteur ne peut y
renoncer (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Modification du droit de la prescrip-
tion : l’impact sur la responsabilité de l’Etat, in HAVE/REAS 1/2012 p. 96).
Seul le dépôt à temps de la demande de dommages-intérêts permet de
sauvegarder ces délais (cf. arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016
consid. 3.1.1 et 3.2, A-5119/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2.5 ; en
droit de la responsabilité publique cantonale, JOST GROSS, Schweize-
risches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, ch. 11.8).
Le délai de péremption relatif d’une année court à partir du moment où le
demandeur connaît toutes les circonstances qui lui permettent de faire va-
loir sa créance en justice (cf. décision de la Commission fédérale de re-
cours en matière de responsabilité de l'Etat [CRR] 2001-004 du 15 février
2002 consid. 4a in: JAAC 66.52 ; MAYHALL, op. cit., p. 294), plus précisé-
ment les éléments importants de son dommage, d’en apprécier l’ordre de
grandeur et motiver son action en justice (cf. ATF 108 Ib 97 consid. 1b et
1c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_149/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2 et
3.5, 2C_956/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.4, 2C_640/2011 du 1er février
2012 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-5119/2013 du 7 novembre 2013 consid.
2.2.2 ss, A-1017/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2.3, A-5389/2011 du 7
janvier 2013 consid. 3.2, A-5588/2007 du 10 août 2012 consid. 2.6, A-
2526/2011 du 7 août 2012 consid. 5.1, A-5798/2009 du 16 juin 2011 con-
sid. 4.1 ss ; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizerisches Haf-
tpflichtrecht, Band II/1, 4ème éd., Zürich 1987, § 16, ch. 351; ROBERT K.
DÄPPEN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011,
art. 60 CO, ch. 7).
S’agissant du délai de péremption absolue de dix ans, c’est en revanche
le jour où le fait dommageable s’est produit qui est déterminant (cf. ATF
126 II 145, 152). Ceci a pour conséquence que le délai de péremption ab-
solu peut – suivant les circonstances – être échu alors que le dommage
n’est pas encore survenu (ATF 136 II 187 consid. 7, en part. consid. 7.5 ;
cf. en revanche, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Howald Moor et alia contre Confédération suisse du 11 mars 2014,
52067/10 et 41072/11, § 70 ss).
A-2656/2014
Page 12
La péremption d’une créance de droit public n’est pas examinée d’office
au préjudice du demandeur qui actionne l’Etat en responsabilité. Ainsi, la
péremption de l’action n’est pas relevée, lorsque l’Etat se prononce sans
réserve sur les questions de fond pertinentes (cf. ATF 106 Ib 357 consid.
3a ; GROSS, op. cit., ch. 11.8 et note de bas de page 1406 ; MAYHALL, op.
cit., p. 294 ; MARIANNE RYTER, Staatshaftungsrecht, in : Giovanni Biag-
gini/Isabelle Häner/Urs Saxer/Markus Schott [éd.], Fachhandbuch Verwal-
tungsrecht, Zürich/Bâle/Genève 2015, ch. 29.162 p. 1246).
2.2 L'art. 3 LRCF s'applique à la responsabilité pour dommage matériel.
Selon cette disposition (al. 1), la Confédération répond du dommage causé
sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions,
sans égard à la faute de celui-ci. Autrement dit, dans ce cas, il suffit que le
lésé apporte la preuve d'un acte illicite commis par l'agent dans l'exercice
de ses fonctions, d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre ces
deux éléments; ces conditions, qui correspondent à celles prévalant en
droit privé, doivent être comprises cumulativement (cf. arrêts du TAF A-
1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 4.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016
consid. 4.1, A-353/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.1 ; ATAF 2014/43 con-
sid. 3.1, 2010/4 consid. 3, 2009/57 consid. 2.1). Une faute n’est pas néces-
saire (art. 3 al. 1 LRCF ; cf. entre autres ATAF 2010/4 consid. 3 ; TOBIAS
JAAG, Le système général du droit de la responsabilité de L'Etat, in:
Favre/Martenet/Poltier [éd.], La responsabilité de l'Etat, Ge-
nève/Zürich/Bâle 2012, p. 23 ss., 27 ss.).
Ces conditions (de base) sont également applicables à la réparation du tort
moral (art. 6 LRCF). Selon cette disposition, une telle réparation peut être
réclamée d'une part, selon les circonstances, par la victime de lésions cor-
porelles ou par les membres de la famille en cas de mort d'homme (al. 1),
d'autre part par celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité due à
une faute d'un fonctionnaire, pour autant que la gravité de l'atteinte le jus-
tifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 2). Au-
trement dit, pour qu'une réparation morale soit due, il faut encore d'une part
que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, d'autre
part que le dommage (ici immatériel) causé prenne la forme d'une grave
atteinte à la personnalité, soit d'une atteinte à l'intégrité psychique (p. ex.
forte souffrance) dépassant, par son intensité, celle qu'une personne ordi-
naire est en mesure de supporter seule sans l'intervention de l'autorité (cf.
arrêt du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.1).
A-2656/2014
Page 13
2.3
2.3.1 L’acte illicite, au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF, ne se distingue fonda-
mentalement pas de l’illicéité au sens de l’art. 41 al. 1 CO. Il présuppose
soit la lésion d'un droit absolu, soit un dommage économique résultant
d’une atteinte à un (autre) droit protégé par une norme de protection spé-
cifique. Le patrimoine comme tel n’est pas un droit absolu et dès lors un
préjudice économique n’est pas en soi illicite; il y a alors illicéité seulement
si l’atteinte est consécutive à la violation d'une norme destinée à protéger
de telles atteintes (cf. à cet égard ATF 133 III 323 consid. 5.1, 132 II 305
consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_834/2009 du 19 octobre 2010 consid. 2.2 ;
arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1.1, A-5172/2014 du
8 janvier 2016 consid. 9.1.1 et A-2526/2011 du 7 août 2012 consid. 7.1.1).
2.3.2 Non seulement un acte mais également une omission de l’autorité
peut engendrer une responsabilité de l'Etat. Dans ce cas, l’illicéité présup-
pose que l’Etat ait eu une obligation d’agir basée sur une norme protectrice
(cf. arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1.2, A-172/2014
du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1, A-2526/2011 du 7 août 2012 consid. 7.1.1).
Il en va ainsi lorsqu’une norme prévoit un devoir de garant de l’Etat à
l’égard du lésé, concrétisé par des mesures à adopter en faveur de ce der-
nier (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1). Une obligation d’agir n’est ainsi perti-
nente que si elle vise la protection des intérêts du lésé (cf. ATF 118 Ib 473
consid. 2b ; arrêt du TF 2C_834/2009 du 19 octobre 2010 consid. 2.2 ; arrêt
du TAF A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
2.4
2.4.1 Selon les art. 4 al. 2 let. g et 6 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), l'employeur
prend les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de
la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel, les dispositions
pertinentes du CO s'appliquant par analogie, si la loi et d'autres lois fédé-
rales n'en disposent pas autrement. La première des dispositions citées
prohibe les actes de harcèlement psychologique. Selon la définition don-
née par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant
sur le droit privé que sur le droit public (arrêts du TF 4A_128/2007 du 9
juillet 2007 consid. 2.1, 2A.584/2002 du 25 janvier 2006 consid. 3.5.2.3), le
harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit
comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plu-
A-2656/2014
Page 14
sieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une per-
sonne sur son lieu de travail (cf. arrêts du TF 8C_358/2009 du 8 mars 2010
consid. 5.1, 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.1, 2P.207/2002 du 20
juin 2003 consid. 4.2 et les références citées). Il y a donc à tout le moins
illicéité par le comportement.
La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris indi-
viduellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être
considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimina-
tion professionnelle de la personne visée (cf. arrêts du TF 8C_358/2009 du
8 mars 2010 consid. 5.1, 1P.509/2001 du 16 octobre 2001 consid. 2b et les
références citées). Les actions négatives d'ordre relationnel ainsi visées
comprennent par exemple des atteintes à la faculté d'expression, à la ré-
putation sociale ou à la qualité de la situation professionnelle ainsi qu'à la
qualité de la vie (cf. décision de la CRR 2000-056 du 10 mai 2001, in JAAC
65.96 consid. 4b). Le mobbing s'inscrit par définition dans un élément de
durée, de répétition et ne saurait être admis en présence d'atteintes isolées
à la personnalité (cf. arrêt du TF 2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid.
4.3.2). Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un
conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise am-
biance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même
de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions dis-
ciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obli-
gations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur
hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui
incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
La caractéristique du mobbing est son caractère sournois, dans la mesure
où il est rarement d'emblée reconnaissable et se distingue en cela du con-
flit ouvert (cf. JEAN-PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement psychologique [mob-
bing] en droit privé suisse du travail, in Revue de jurisprudence neuchâte-
loise [RJN] 2006, p. 20). Dès lors, en matière de mobbing, la question de
la preuve est fort délicate.
2.4.2 En application du principe général de l'art. 8 CC, le travailleur est
d'une manière générale tenu de prouver les actes de harcèlement dont il
se plaint (cf. DUNAND, op. cit., p. 14 ss, 25 ss). La jurisprudence tient tou-
tefois compte de la spécificité du harcèlement qui se cachera souvent sous
l'apparence de la normalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il résulte des
particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prou-
ver, si bien qu'il faudra admettre son existence sur la base d'un faisceau
A-2656/2014
Page 15
d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit que le mobbing peut n'être
qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se pro-
téger contre des remarques (parfois maladroites) ou mesures pourtant jus-
tifiées (cf. arrêts du TF 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1,
2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3, 4C.404/2005 du 10 mars 2006
consid. 3.2 ; voir également arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 6 juillet 1998, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000, p.
177/178).
3.
En l'espèce, il s’agit de déterminer si les conditions de la responsabilité de
l’Etat sont réalisées.
3.1 Se pose tout d’abord la question de la péremption des prétentions du
recourant, laquelle doit être examinée, le DFF considérant que ces préten-
tions sont atteintes par la péremption (cf. décision attaquée du 28 mars
2014 p. 9 ch. 39).
3.1.1 La question de la péremption décennale est relativement claire. Si
l’on considère l’acte illicite sur lequel se fonde le recourant – à savoir le
harcèlement psychologique exercé à son encontre, qui aurait selon lui per-
duré jusqu’en octobre 2006 – le recourant a déposé sa demande en répa-
ration dans le délai de péremption de dix ans, que l’on se fonde sur la sai-
sine du SEM ou celle du DFF, qui était en définitive ici seul compétent pour
connaître d’une action en responsabilité contre la Confédération (art. 20 al.
2 LRCF).
3.1.2 Plus problématique est la question de la péremption d’un an dès la
connaissance du dommage. Le recourant s’est adressé au SEM, le 5 jan-
vier 2012, en demandant une décision sur sa prétention en réparation du
dommage et du tort moral évalué à Fr. 763'964.- plus intérêts. Se pose dès
lors une double problématique. D’une part, cette demande a été adressée
au SEM et non au DFF qui était, comme déjà relevé, compétent pour en
connaître. D’autre part, plusieurs années se sont écoulées entre octobre
2006 et janvier 2012.
3.1.2.1 S’agissant de la première problématique citée, il faut observer que
le SEM s’est prononcé sur cette demande, comme s’il était compétent pour
en connaître, ce qui n’était pas le cas (cf. sa décision du 2 mai 2012). Le
recourant a déféré ce prononcé au DFJP le 4 juin 2012. C’est uniquement
à ce stade que le DFJP a procédé à un échange de vues avec le DFF, pour
se déclarer finalement incompétent et lui transmettre la demande en cause
A-2656/2014
Page 16
(cf. sa décision du 25 septembre 2012). En fait, le SEM aurait dû d’emblée
reconnaître son incompétence et transmettre la demande au DFF en vertu
de l’art. 8 PA. Le fait que le recourant se soit adressé à une autorité incom-
pétente n’est pas rédhibitoire, dans la mesure où il s’agit d’une autorité
fédérale et où sa demande était suffisamment explicite quant à son fonde-
ment, lequel n’était pas un rapport contractuel.
3.1.2.2 S’agissant de la seconde problématique citée, à savoir le laps de
temps écoulé depuis la connaissance du dommage jusqu’au dépôt de la
demande, le Tribunal observe qu'en date du 26 juillet 2010, le recourant
s’est vu délivrer par le FAKT [Fachstelle für Ansprüche aus Körperverlet-
zung und Tod], à sa demande et sur la base de ses indications, un docu-
ment évaluant son dommage (cf. annexe 6 au courrier du recourant du 26
mai 2014). Cela étant, il faut certainement considérer que le recourant pou-
vait faire valoir ses prétentions auparavant. Le recourant est tombé en in-
capacité de travail totale le 18 octobre 2006. Il a tenté une reprise du travail
les 5 et 6 mars 2007, laquelle s’est soldée par un échec. Si l’on se fonde
sur cette dernière date, il apparaît qu’à la date de la renonciation à se pré-
valoir de la prescription concédée par le SEM (sous réserve qu’elle ne soit
pas déjà acquise), le 30 janvier 2008, la péremption d’une année n’était
pas encore acquise (cf. pièce n. 1 du dossier du DFJP). Cependant, elle
n’en demeure pas moins problématique. Certes, la renonciation précitée
du 30 janvier 2008 a été prolongée à plusieurs reprises, toujours à la de-
mande du recourant, la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2011 (cf. pièces
2 ss du dossier du DFJP). Cela étant, comme il s’agit d’un délai de péremp-
tion, ces renonciations sont en principe de nul effet. S’y ajoute qu’elles ont
été délivrées par une autorité qui n’était pas compétente matériellement
pour trancher la demande en dommages-intérêts et en réparation du tort
moral. Reste à savoir si le SEM a induit le recourant en erreur ou – en
d’autres termes – si le recourant était fondé à croire, sur la base des re-
nonciations qui lui ont été délivrées, que la péremption d’une année ne lui
serait pas opposée. Le Tribunal de céans observe à cet égard que l'Etat ne
saurait renoncer à se prévaloir de la prescription puis, invoquer la péremp-
tion. Certes, les renonciations querellées portaient sur la prescription, alors
qu’il est question ici de péremption. Cela étant, et même si le recourant
était représenté par un avocat, cette distinction n'ôte pas toute portée au
principe de la confiance que le recourant était en droit de placer dans les
actes du SEM.
3.1.2.3 Une autre problématique réside dans le fait que, le 24 octobre 2011,
soit avant l’échéance de l’ultime renonciation à se prévaloir de la prescrip-
tion, le recourant a fait notifier à la Confédération un commandement de
A-2656/2014
Page 17
payer la somme de Fr. 763'964.- plus intérêts à 5 %, lequel a été frappé
d’opposition totale (cf. pièce n. 7 du dossier du DFPJ). La jurisprudence du
Tribunal fédéral est claire sur le fait qu’un tel acte n’interrompt pas non plus
le délai d’un an dont il s’agit (cf. ATF 86 I 64 : « L’art. 20 LRCF précise […]
que le seul moyen d’éviter la déchéance est d’introduire la demande. Il
n’est pas question de suppléer cet acte nettement défini par d’autres pro-
cédés, tels que la notification d’un commandement de payer à la Confédé-
ration ou à un fonctionnaire »). De surcroît, le recourant n’avait pas été
induit à procéder de la sorte par le SEM. Certes, le fait pour le SEM d’avoir
accordé les renonciations litigieuses pouvait laisser penser qu’il s’agissait
bel et bien d’un délai de prescription et non de péremption. Cependant,
c’est aller loin que d’en déduire que le recourant – alors représenté par un
avocat – pouvait en inférer que la notification d’un commandement de
payer interrompait également le délai en question. Le Tribunal de céans
n’est guère enclin à franchir ce pas.
Quoi qu’il en soit, la question de la péremption relative peut demeurer ou-
verte, compte tenu des conclusions qui suivent s’agissant des conditions
matérielles de la responsabilité.
3.2 Il s'agit dans ce contexte de se poser la question de l'existence d'un
acte illicite.
3.2.1 Le recourant explique dans son document intitulé « Historique des
faits » (cf. annexe 1 à ses observations reçues le 11 juin 2015) que sa si-
tuation professionnelle en tant que chef du CERA de Y._______ – qu'il dé-
crit comme initialement très satisfaisante, lors même que les centres d’en-
registrement étaient minés par une rivalité opposant les chefs des CERA
et la section de procédure existant dans chaque centre – a changé lors de
la nomination d’B._______ comme chef de section procédure et
C._______ comme suppléante. Depuis 2004, cette dernière se serait mon-
trée de plus en plus virulente. Elle aurait usé de mobbing à son encontre,
montant les collaborateurs des deux sections du CERA de Y._______
contre lui, sans que sa hiérarchie ne réagisse. Le recourant aurait envoyé,
pour preuve, une série de courriels à son supérieur hiérarchique de
l’époque, D._______, qui se serait déplacé au CERA de Y._______ au prin-
temps 2005, sans toutefois parler d’autre chose à cette occasion que de la
restructuration à venir. Ce même D._______ n’aurait pas non plus réagi à
la note de deux des collaborateurs du recourant concernant le comporte-
ment de C._______ à son égard. A la suite de ces agissements, sa santé
aurait commencé à se dégrader, à l'été 2005. Le recourant fait valoir qu'il
a été soumis à un état de grand stress professionnel dès juin 2005. Il parle
A-2656/2014
Page 18
à cet égard de "mobbing répété de la part des membres de la section pro-
cédure, appartenant à la division procédure de l'ODM et de leur supérieur
hiérarchique" (cf. recours p. 2). Il aurait présenté des signes somatiques et
psychologiques en lien avec des préoccupations professionnelles dès oc-
tobre 2005 (cf. recours p. 2). Toujours dans son recours, il déclare que sa
maladie dépressive avait déjà commencé en juin 2005 (cf. recours p. 3).
Dans son écriture du 23 mai 2014 au Tribunal de céans, il est question d'un
mobbing qu'il aurait subi durant une année, "au niveau de collègues et au
niveau de cadres supérieurs"; il affirme avoir "tenté de dénoncer les pré-
mices de ce mobbing en été 2005, par voie hiérarchique et qu'aucune suite
n'a été donnée à celle-ci, favorisant ainsi une poursuite d'un mobbing con-
tinu, favorisant la dégradation de sa santé". Dans ses observations du 11
juin 2015, le recourant dénonce un mobbing qu’il dit avoir subi à trois ni-
veaux « soit de la part de collègues initialement, qu’il [aurait] dénoncé à
[son] supérieur direct M. D._______, qui n’a jamais agi pour tenter de ré-
sorber cette situation, puis de la part de Mme E._______ et pour terminer,
de la part de M. F._______, dans le cadre des signatures des documents
précités » (i.e. l’accord du 18/24 janvier 2006 ainsi que son nouveau contrat
de travail d’avril/juin 2006) (cf. observations du recourant reçues le 11 juin
2015, p. 4). Il produit, à l’appui de ses affirmations, une copie d’un article
paru dans « Le Matin dimanche » le 4 juin 2006 intitulé « Mobbing à l’Office
fédéral des Migrations » (cf. annexe 2 à ses observations précitées).
3.2.2 Deux collaborateurs pourraient corroborer l’existence de ce mobbing
(cf. observations précitées let. E). Le recourant indique que l'acte signé par
les collaborateurs de sa section censés avoir dénoncé le mobbing dont il
faisait l'objet, en octobre 2005, ne figure pas à son dossier (cf. courrier du
recourant du 28 janvier 2015 au Tribunal de céans). Cela étant, il l’a produit
en annexe à son recours (cf. deux notices internes, datées du 2 septembre
2005, signées par G._______ et H._______). Il en ressort que deux col-
lègues du recourant, à savoir G._______ et H._______, lui ont fait part de
propos déplacés tenus par C._______ notamment à son encontre qui les
auraient choqués. Il apparaît que le recourant a transmis ces éléments à
sa hiérarchie en lui laissant toute latitude pour y donner la suite qu’elle
estimerait utile (cf. pièce annexe n. 1 à son recours : "Je te laisse le soin
de donner la suite que tu jugeras utile à cette pitoyable affaire"). Il ne sau-
rait donc désormais lui reprocher de ne pas avoir sanctionné la protago-
niste. En outre, les éléments précités – fussent-ils avérés – ne remplissent
pas les conditions d’un harcèlement psychologique, faute de caractère sys-
tématique.
A-2656/2014
Page 19
3.2.3 Pour accréditer l’impact de ces événements sur son état de santé, le
recourant s'en réfère à ses certificats médicaux, pour les périodes de mai
à juin, puis de septembre à novembre 2005 (cf. courrier du recourant du
28 janvier 2015 et pièces 41 à 56 du dossier de l'ODM). Il est vrai que les
documents en question font état de « signes somatiques et psychologiques
[du recourant] à partir d’octobre 2005 en lien avec ses préoccupations pro-
fessionnelles », du fait que le recourant « a dû recevoir un traitement à
visée psychologique dès avril 2006 en raison d’un état clinique aggravé »
et « a montré par la suite des signes de désarroi ainsi qu’un épuisement
physique et psychologique qui ont nécessité en fin de compte une hospi-
talisation en octobre 2006 » (cf. attestation du 12 décembre 2011 sous
pièce annexe n. 2 au recours). Il ressort également d’une attestation du Dr
I._______ du 14 mai 2014 que le recourant est régulièrement suivi depuis
le 31 octobre 2006 dans le cadre d’un traitement psychiatrique psychothé-
rapeutique intégré et que le diagnostic est celui d’un trouble dépressif ma-
jeur d’intensité moyenne à sévère que le praticien considère « en rapport
de causalité direct avec la décision prise à son encontre par sa hiérar-
chie », par quoi il faut certainement comprendre « son éviction de la direc-
tion du centre d’accueil pour réfugiés de Y._______ » (cf. pièce annexe n.
3 au recours).
3.2.4 Cela étant, il est singulier de constater que le recourant ne s’est pas
plaint de harcèlement psychologique avant l’intervention de son manda-
taire, dans le contexte de la proche résiliation de son contrat de travail, dès
septembre 2007. En particulier, dans sa feuille d’entretien personnel du 10
octobre 2006 (cf. pièces 169 ss du dossier du DFJP), le recourant ne for-
mule aucune plainte en ce sens. Au contraire, il a exprimé son point de vue
sur ses conditions de travail d’une manière que l’on peut qualifier de très
positive : «Au sein du centre lui-même, la coopération avec les membres
des entreprises partenaires [...] est très performante. Il règne une grande
volonté de collaboration mutuelle. Les relations entre les membres eux-
mêmes sont basées sur une volonté d’entraide commune et sont très cor-
diales. Concernant mes relations entre les collaboratrices et collaborateurs
de l’office au sein du CEP de Y._______, celle-ci est en majorité très bonne.
Là aussi je peux constater une grande volonté de collaboration et d’en-
traide. Les échanges concernant les cas rencontrés lors de la gestion des
dossiers des requérants sont très enrichissants. J’entretiens également de
bons rapports, sur des bases similaires, avec mes collègues des autres
CEP ou travaillant à W._______, dans le cadre de mes compétences inhé-
rentes à ma fonction. Je dois cependant déplorer qu’il ait fallu l’intervention
du chef de section auprès du collaborateur désigné pour l’instruction du
triage en matière de dossiers pour que je puisse bénéficier de celle-ci avec
A-2656/2014
Page 20
lui, comme il l’avait déjà fait pour l’ensemble des collègues de l’ancienne
section EZ ». Sous la rubrique « aspects que j’apprécie tout particulière-
ment », le recourant a relevé : « Les communications et les informations
que le chef de section transmet aux collaboratrices et collaborateurs sont
régulières et utiles. Elles permettent également de prendre connaissance
de l’évolution des domaines inhérents au CEP […]. En ce qui me concerne
la confiance que nous nous sommes portée jusqu’à maintenant est tou-
jours de la même intensité, en ce qui me concerne et celle-ci me paraît
réciproque. J’apprécie également sa disponibilité, en règle générale et lors-
que je lui donne des feed-back en relation avec ma fonction ou en rapport
avec la délégation de tâches particulières qui me sont déléguées. ».
Il est question pour la première fois – dans un courrier de son mandataire
du 24 septembre 2007 au SEM – de « pressions dont il a été victime [les-
quelles auraient fait en sorte qu’il ait à] subir pas moins de deux hospitali-
sations en hôpital psychiatrique entre l’automne 2006 et ce jour ». Dans le
courrier de ce même mandataire du 9 avril 2008, il est fait référence à la
« responsabilité de la Confédération dans l’état de santé actuel [du recou-
rant] », ce qui résulterait d’ « une série d’actes non conformes au droit »
(cf. pièce n. 9 du dossier du DFJP). Dans l’accord conclu entre le SEM et
le recourant les 8 mai et 19 juin 2008, les faits prétendument constitutifs
d'un harcèlement psychologique ne sont pas d'avantage décrits. Il est sim-
plement noté : « sous réserve d’une éventuelle prescription des faits, l’em-
ployé garde la possibilité d’intenter une action en responsabilité à l’en-
contre de l’employeur en relation avec la restructuration du domaine de
direction procédure d’asile de l’ODM et plus particulièrement avec son
changement d’affectation intervenu au 1er mai 2006 » (cf. pièce n. 2 du
dossier du SEM).
Or, non seulement l’allégation du recourant apparaît excessivement tardive
pour être crédible, mais surtout le Tribunal de céans ne voit rien dans les
éléments allégués par le recourant qui pourrait être assimilé à un harcèle-
ment psychologique au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.4).
Il ne fait pas de doute que le recourant a très mal vécu la restructuration
décrite, ce qui est parfaitement compréhensible. Le Tribunal considère que
la manière dont celle-ci s’est déroulée ne saurait échapper à la critique, ne
serait-ce que parce que la Commission du personnel n'a pas été intégrée
suffisamment tôt dans le processus (cf. rapport de la Commission du per-
sonnel à l'attention du directeur du SEM du 14 mars 2005, produit en an-
nexe au courrier du 3 juin 2005 du DFF au Tribunal de céans; voir égale-
ment le rapport du groupe pour l'égalité des chances 2005 sous les mêmes
A-2656/2014
Page 21
annexes). Cela étant, c’est le propre de toute réorganisation que de com-
porter son lot d’incertitudes et, à terme, la perte de certains statuts. Dans
le cas présent, le recourant a vu sa situation péjorée par cette réorganisa-
tion, alors que d’autres se sont vus propulsés à des postes de cadres.
Comme le recourant avait de bons états de service, l'on peut parfaitement
saisir l'incompréhension et la déception qui a été la sienne. Le Tribunal ne
saurait pour autant retenir l’existence d’un mobbing à son encontre.
3.2.5 Le recourant explique que – lors de la restructuration des CERA en
2005-2006 – les postes de chefs des sections de la procédure ont été sup-
primés, mais pas les postes de chefs de centre, dont le sien, et ceux des
suppléants de chefs de centre. Ces postes ont en revanche tous été remis
au concours. C'est au début décembre 2005 qu'il aurait appris, par l'entre-
mise de D._______, que les chefs de CERA – dont il faisait partie – allaient
recevoir un avenant à leur contrat de travail valant accord à ce que leur
poste soit remis au concours. Toujours selon le recourant, F._______, an-
ciennement cadre de la division procédure et nouvellement vice-directeur
de la nouvelle division CEP (Centre de procédure d'asile), aurait alors clai-
rement signifié aux chefs de CERA – ligués dans une position de refus –
qu'une opposition impliquait un licenciement (cf. document intitulé "Histo-
rique des faits", p. 3).
L'email de J._______, alors directeur du SEM, à ses collaborateurs du 20
décembre 2005, corrobore le fait que les fonctions cadres (chef/fes des
CERA, leur adjoint, chef/fes de sections et leur adjoint) seraient mises au
concours interne et ré-attribuées d'ici le 15 février 2006 (cf. document pro-
duit par le DFF le 3 juin 2015). Le recourant a par ailleurs reçu une lettre
de son employeur datée du 18 janvier 2006, indiquant que son poste serait
supprimé, qu’il n’était pas certain qu’une fonction de cadre puisse lui être
garantie et que l’ensemble des postes de cadres allait être remis au con-
cours (cf. pièce n. 12 s du dossier du SEM). Il a signé, le 24 janvier 2006,
un accord prévoyant la suppression de son poste au 30 juin 2006 à la suite
de la réorganisation et le fait que son employeur s’engageait à faire son
possible pour lui trouver un autre travail réputé raisonnablement exigible,
lui-même étant tenu d’y prêter son concours (cf. pièce n. 9 s du dossier du
SEM). Cet accord précise sans ambages que si les recherches n’aboutis-
saient pas, le contrat de travail serait résilié. Il apparaît ainsi qu'un licencie-
ment était concrètement envisagé comme une conséquence possible de
la réorganisation. Ceci ne signifie pas encore que F._______ aurait signifié
aux chefs de CERA – dont le recourant – qu'une opposition à la restructu-
ration impliquerait un licenciement, comme le recourant l'affirme. En tout
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Page 22
état de cause, le Tribunal de céans ne saurait revoir la légalité des docu-
ments entérinés par le recourant car cela outrepasse l'objet du présent li-
tige. Un acte illicite ne peut donc à ce stade être retenu.
3.2.6 Le recourant explique que tous ses homologues auraient retrouvé
leur poste, sauf lui, ce malgré ses évaluations et ses nombreuses années
d’expérience (cf. observations du recourant reçues le 11 juin 2015, p. 8).
Cela étant, si l’on en juge par le courrier du SEM au représentant du re-
courant du 21 novembre 2007 (pièce 152 du dossier du DFJP), le recourant
n’a pas retrouvé un emploi similaire à celui qu’il occupait auparavant en
raison de la diminution de 50 % du nombre de ces postes. Il ne s'agissait
dès lors pas d'une mesure de rétorsion à son encontre. Le recourant cri-
tique encore le procédé consistant pour le SEM à licencier les chefs de
CERA pour les renommer ensuite à leurs postes. Cela étant, il appert que
le recourant a signé le 30 juin 2006 un avenant à son contrat de travail daté
du 28 juin 2006, spécifiant qu’à partir du 1er juillet 2006 il assumerait la
fonction de collaborateur 1 – et non plus chef de centre – en classe de
salaire 24, son traitement de base précédent lui étant garanti pendant deux
ans (cf. pièce n. 4 du dossier du SEM). Ainsi, il s’est plié au processus mis
en place par le SEM, dont la légalité ne peut plus être examinée. Dans le
contexte d’une remise au concours, le SEM n’avait pas d’obligation de le
choisir comme chef de centre. L’autorité disposait dans ce contexte d’un
large pouvoir d’appréciation et la manière dont elle l’a exercé ne saurait
être illicite par le seul fait qu'elle a choisi le suppléant du recourant. Certes,
l’on peut parfaitement concevoir que le recourant en ait conçu un ressenti-
ment. Il n’est pas pour autant possible d’en conclure à un acte illicite.
3.2.7 Le recourant reproche au SEM – plus précisément à E._______ – de
ne jamais avoir pu terminer son assessment, préalable indispensable à la
nomination d'un nouveau chef de centre, ce qui signifierait d'après lui que
tout était déjà décidé – en particulier son éviction – par avance. En outre,
il affirme que E._______ aurait procédé à son assessment en langue alle-
mande, alors qu'il aurait dû se dérouler en français. La prénommée se se-
rait interrompue sur les heures de midi, serait allée chercher un autre
membre du service juridique de l'office pour qu'il reste dans son bureau le
temps de terminer le questionnaire d'assessment, et serait revenue de sa
pause de midi en lui déclarant qu'elle ne pouvait poursuivre ce test, mais
lui en enverrait la suite. Finalement, le lendemain, elle n'aurait pas expédié
au recourant le document requis, mais lui aurait adressé un courriel men-
tionnant qu'il n'avait pas besoin de terminer cet assessment (cf. document
intitulé "Historique des faits" p. 4; courrier du 23 mai 2014 au Tribunal de
céans p. 1). Le recourant n'a toutefois pas été en mesure de démontrer cet
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état de fait, ainsi qu'il le concède (cf. recours p. 2). Il laisse entendre que
ses courriels auraient été supprimés de manière illégale, ce qui l'empêche-
rait de prouver la véracité de ses affirmations.
En tout état de cause, il relève qu'aucun assessment le concernant (autre
que celui établi en l'an 2000) ne figure au dossier de la cause, ce qui serait
suffisamment révélateur (cf. recours p. 2). Le SEM reconnaît que ce docu-
ment manque au dossier et qu'une procédure d'assessment avait débuté
et a été interrompue pour une raison inexpliquée (cf. duplique du 21 avril
2015 ch. 19). Cela étant, il fait valoir que le recourant n'a pas élevé de grief
à l'époque à ce sujet et qu'il a ensuite signé, le 30 juin 2006, l'avenant à
son contrat de travail et admis les nouvelles conditions de travail propo-
sées. Pour sa part, le recourant se justifie en indiquant qu'il faisait l'objet
de pressions qui avaient débuté en 2005 et touchaient l'ensemble des
chefs de CERA dont il faisait partie (cf. son recours, p. 1 ; observations du
recourant reçues le 11 juin 2015, p. 4 let. C). Pour preuve, il en veut une
notice datant d'octobre 2005 (cf. pièce 1 annexe au recours) faisant état de
propos "déplacés" tenus par C._______, à son égard. En substance, le
recourant soutient que dans ces conditions, même s’il avait requis en
temps utile de terminer son assessment, ceci n’aurait pas été suivi d’effet
(« je rappelle qu’au vu des pressions subies, tant par Mme E._______ que
par [ma] hiérarchie, je ne vois pas comment j’aurais pu en plus de cela
émettre des contestations qui, de toute façon, n’auraient pas été prises en
compte » (cf. observations précitées, p. 4 let. C). Le Tribunal a pleine com-
préhension pour les problèmes de santé que rencontrait le recourant; cela
étant, ceux-ci ne l'ont pas empêché de débuter un assessment et si celui-
ci n'a pas été mené à chef, il lui incombait de s’en plaindre en temps utile,
ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Le recourant ne saurait utiliser la voie de
l'action en responsabilité contre l'Etat pour se plaindre, des années plus
tard, de carences qu’il n’a pas évoquées à l’époque.
3.2.8 Le recourant a postulé le 7 février 2006 comme chef du centre de
Y._______. D'après lui, la Direction du SEM aurait indiqué que les résultats
relatifs aux entretiens seraient communiqués en février 2006. Finalement,
cette date aurait été reportée au mois d'avril 2006. Effectivement, c'est le
6 avril 2006 que le recourant s'est vu communiquer que sa postulation
n'avait pas été retenue. A cette date, le recourant a été convoqué dans le
bureau de E._______ qui lui a alors annoncé, en présence de K._______,
qu'il n'était pas renommé à son ancien poste et que L._______, son ancien
suppléant, avait été choisi pour lui succéder (cf. document intitulé
"Historique des faits" p. 4). Le recourant considère qu'il a été traité de
manière humiliante lors de cette séance (cf. recours p. 2). Il semble, à
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suivre ses lignes, que la prénommée lui ait laissé entrevoir des possibilités
de s'occuper de la sécurité du centre en plus de l'audition, puis se soit
ravisée, lui signifiant que la seule possibilité qui lui restait était de travailler
comme auditeur au CERA de Y._______ (cf. recours p. 2 in fine et p. 3).
Cela étant, le recourant n’explique pas par quel biais il aurait été humilié.
L’on peut fort bien concevoir que la préférence octroyée à son suppléant
ait produit un tel effet. Toutefois, comme déjà dit, ceci ne s'apparente pas
à un harcèlement psychologique, soit à un acte illicite.
3.2.9 Le recourant indique encore que le poste d'auditeur ne correspondait
en rien à sa fonction antérieure de chef de centre et il n'aurait reçu aucune
formation pour ce faire (cf. recours p. 3). Ce n'est qu'à sa demande instante
– et après intervention d'un autre auditeur – que le recourant aurait reçu
une mise à niveau en matière de procédure informatique pour la gestion
des dossiers comme auditeur (cf. document intitulé "Historique des faits"
p. 5). En outre, le fait de le placer comme auditeur dans le cadre d’un centre
d'enregistrement qu’il avait mis sur pied et dirigé n’était en rien judicieux :
ceci aurait contribué à la dégradation de son état de santé (cf. ses obser-
vations reçues le 11 juin 2015, let. D in fine). Le suppléant de E._______
l'aurait d'ailleurs contacté, quelques jours après l'entrevue du 6 mai 2006,
pour lui dire qu'il ne pouvait pas occuper ce poste d'auditeur au vu de ses
compétences et de "son caractère humain". Le recourant n'aurait toutefois
plus eu de nouvelles de sa part par la suite, ce dont il a inféré que le pré-
nommé avait été tancé par sa hiérarchie (cf. document intitulé "Historique
des faits" p. 5). A cet égard, le Tribunal de céans ne peut qu’observer que
si le recourant estimait ne pas devoir ou pouvoir accepter le poste qui lui
était proposé, il lui incombait de le refuser. Par son accord, dont le Tribunal
de céans ne saurait revoir le contenu qui n'est pas l'objet du présent litige,
le recourant s’est lui-même fermé la voie de l'action en responsabilité.
Le recourant considère que la restructuration a servi de prétexte à l'élimi-
nation de personnes expérimentées et volontaires, à savoir le chef du
CERA de V._______ et lui-même. Le chef du CERA de U._______ ne se-
rait resté en poste grâce à ses relations (cf. Document intitulé "Historique
des faits" p. 5). En outre, l'ancien chef du CEP de T._______ serait tombé
en incapacité de travail des suites de pressions qu'il aurait subies dans le
cadre de son travail (cf. document intitulé "Historique des faits", dernière
page). Cela étant, outre que les affirmations du recourant ne sont pas
étayées par des pièces, le Tribunal ne saurait procéder à l’assimilation vou-
lue. Rien n’indique que son cas soit comparable à celui des autres per-
sonnes qu’il cite.
A-2656/2014
Page 25
Par la suite, le recourant aurait proposé à E._______ de s'occuper égale-
ment de la gestion du centre, à concurrence de 50 %, ce à quoi la prénom-
mée aurait donné son accord. Lorsque tout était réglé, la prénommée aurait
informé le recourant de l'impossibilité de cette solution, sans autre explica-
tion (cf. document intitulé "Historique des faits" p. 5). Là encore, cette affir-
mation du recourant n’est nullement étayée. Le serait-elle qu’elle n’indique-
rait pas encore que la prénommée ait voulu pousser à bout le recourant.
Le Tribunal de céans ne saurait ainsi retenir un harcèlement psycholo-
gique.
Après la perte de son poste, le mobbing dont se plaint le recourant n'aurait,
selon lui, pas cessé. Les moqueries et sous-entendus durant les rapports
de section auraient été quotidiens, sans que le nouveau chef de centre ne
réagisse (cf. document intitulé "Historique des faits" p. 5). Son précédent
suppléant – devenu chef de CERA – aurait procédé à son évaluation, y
allant de conclusions personnelles, et lui aurait remis tous les dossiers sen-
sibles, se déchargeant ainsi sur lui de son propre travail (cf. document in-
titulé "Historique des faits" p. 5). Le recourant aurait demandé à
E._______, directrice de la division CEP, de travailler à Berne afin d’échap-
per au mobbing exercé à son encontre au CERA de Y._______ (cf. ses
observations du recourant reçues le 11 juin 2015 p. 5). Il doit être observé
à ce stade que rien n’indique que le recourant ait à l’époque fait état d’un
mobbing. Le recourant se plaint de ce que E._______ lui aurait proposé un
poste à Berne non pas en mai 2006, période où ceci aurait été possible,
mais en octobre 2006, à une période où il était en incapacité de travail
totale, ce qui fait que le recourant lui a répondu ne pas être en mesure de
donner une réponse (cf. courrier du recourant au Tribunal de céans du 28
janvier 2015 p. 2). Cela étant, même si ces faits étaient avérés, le recourant
ne pourrait en déduire un acte illicite.
Il appert du certificat médical établi le 12 mars 2007 par le Dr I._______
que le recourant a repris son travail à 40 % du 5 au 6 mars 2007, avant de
retomber en incapacité de travail totale dès le 7 mars suivant. En outre, le
recourant a adressé un courriel à K._______ le 6 mars 2007, indiquant qu’il
avait repris le travail le lundi 5 mars à raison de 40 % (cf. pièce 74 du
dossier du SEM). S'agissant des griefs élevés par le recourant à ce propos
(cf. observations du recourant reçues le 11 juin 2015 p. 5 et annexes 3 à
celles-ci), il n’est pas nécessaire d’élucider s'il a véritablement pu travailler
à 40 % durant ces deux journées. Que tel ait été ou non le cas, et que le
recourant ait déclaré ou laissé entendre que le travail ne lui convenait pas,
voire même que cette conclusion soit le seul fait du SEM ("ce travail à
Berne ne lui a toutefois pas donné satisfaction"; cf. duplique du DFF du 21
A-2656/2014
Page 26
avril 2015 ch. 21), ne change rien à l’issue de la présente procédure. En
effet, seul un acte illicite serait susceptible de fonder une responsabilité de
la Confédération et il n’y a – dans les éléments évoqués par le recourant –
rien qui puisse s’apparenter à un tel acte. Le recourant estime que le SEM
déforme les faits et tend ainsi à dissimuler la vérité (cf. observations préci-
tées p. 5). Il s’agit toutefois d’une appréciation que rien ne permet de par-
tager.
3.2.10
3.2.10.1 Le recourant ajoute qu'Alain Berset – alors Conseiller aux Etats -
avait rédigé une lettre à l'attention de la CdG-E tendant selon lui à « dé-
noncer des irrégularités graves en matière de gestion de personnel » du-
rant l'été 2006, affaire qui a été traitée par la sous-commission DFJP de la
CdG-N (cf. FF 2007 2867 p. 2940 et annexes 1 et 2 de la duplique du DFF
du 21 avril 2015). Dans sa lettre du 3 juin 2006, Alain Berset y explique
notamment avoir "été informé d'importants problèmes de gestion des res-
sources humaines qui semblent agiter l'Office fédéral des migrations, en
particulier le domaine de Direction procédure d'asile (environ 215 collabo-
rateurs)", vouloir alerter la commission de gestion du Conseil des Etats –
exerçant la haute surveillance parlementaire sur la gestion du Conseil fé-
déral et de l'administration fédérale – sur les éléments suivants : "réorga-
nisations à répétition : Le personnel de l'ODM semble soumis à un flot con-
tinu de réorganisations (pas moins de trois en 2005), concernant toutes le
même domaine d'activités", "modifications des contrats de travail par des
conventions : les suppressions de postes n'ont pour la plupart pas été sui-
vies de licenciements. Les réorganisations ont surtout permis de réaffecter
les postes différemment. Plusieurs collaborateurs ont fait mention de me-
naces insistantes de licenciements devant leur réticence à signer les con-
ventions", "absence de mise au concours de postes / non respect des con-
ditions fixées : certaines réorganisations (notamment celle décidée en avril
2005 qui concerne l'ensemble du Domaine de direction procédure d'asile)
semblent avoir abouti à des suppressions de nombreux postes et à des
réaffectations sans mises au concours. Dans d'autres cas (notamment la
réorganisation des centres d'enregistrement décidée en décembre 2005),
les mises au concours ont été faites sans que les critères fixés pour les
postes n'aient finalement été suivis. En particulier dans ce cas, les candi-
datures des cadres expérimentés répondant au profil semblent avoir été
systématiquement écartées au profit de personnes nouvelles dans le do-
maine, sans connaissance spécifique du domaine de l'asile, voire sans ex-
périence et ne répondant pas, ou que très partiellement aux exigences
A-2656/2014
Page 27
fixées pour le poste". Ladite lettre se conclut par la proposition d' "une ins-
pection auprès de l'ODM […], notamment sous l'angle de la gestion des
ressources humaines, afin que toute la lumière soit faite sur les éléments
qui précèdent et qui constituent autant d'indices d'un fonctionnement de
l'ODM qui ne soit pas satisfaisant.".
3.2.10.2 Dans sa lettre du 26 juin 2006, Alain Berset transmet quelques
informations supplémentaires, à savoir une note de synthèse rappelant les
trois réorganisations décidées en 2005, donnant la liste de quelques ques-
tions générales et fournissant la liste de documents qui pourraient être de-
mandés au SEM, un document intitulé "Umfrage der BFM-Personalkom-
mission zur Fusion IMES-BFF", une prise de position de la commission
fédérale du personnel concernant la réorganisation, quelques témoignages
et prises de position écrits.
Dans la note de synthèse susdite, s'agissant de la troisième réorganisation
(transfert de la division centres d'enregistrement dans le Domaine de di-
rection procédure d'asile et création d'une division centres d'enregistre-
ment et de procédure issue de la fusion de ces deux divisions) décidée en
décembre 2005 pour une entrée en vigueur partielle en janvier 2006, ef-
fective en mai 2006 et définitive en juillet 2006, le Conseiller aux Etats pré-
nommé indique que "cette réorganisation a eu comme conséquence la
suppression de tous les postes concernés (2 divisions, soit près de 100
personnes) annoncée le 20 décembre 2005 avec effet au 30 juin 2006 (ré-
gime des conventions) et la création d'une division de près de 115 collabo-
rateurs (effectif de chacune des 2 autres divisions centrales : env. 35 col-
laborateurs) répartie sur six lieux de services […] ". Il identifie notamment
les problèmes suivants : "suppressions de postes à des seules fins de ré-
affectation du personnel; pas de mises au concours pour certains postes
(suppléants notamment); candidatures des cadres spécialistes systémati-
quement écartées, engagements ne correspondant pas aux profils publiés
dans les mises au concours, lorsqu'elles ont eu lieu; nomination à des
postes à responsabilité de personnes ne remplissant manifestement pas
ou que très partiellement le profil souhaité et les conditions requises, no-
tamment en ce qui concerne les questions spécifiques de la procédure;
diminution de la représentation des femmes et des francophones aux
postes de cadres; insécurité du personnel (certains collaborateurs en sont
à leur deuxième ou troisième suppression de poste en une année) […] ".
Dans ce contexte, le SEM a été appelé à se prononcer sur les reproches
formulés et à produire les documents évoqués par le Conseiller aux Etats
prénommé au ch. III de son écrit du 27 juin (cf. FF 2007 2867 p. 2940 et
A-2656/2014
Page 28
annexe 3 à la duplique du DFF du 21 avril 2015), ce qu'il a fait en date du
15 août 2006 pour les contester (annexe 4 à la duplique précitée). La lettre
de candidature du recourant, accompagné de son curriculum vitae, a été
transmise dans le même temps à la commission compétente par le SEM
(cf. page 167 du dossier du DFF, page 186 du dossier EJPD2 et annexe 4
du recours). Le recourant en a été informé par J._______, directeur du
SEM. Cela étant, le recourant voit un acte illicite dans le fait qu’aucun audit
n’a été mené ensuite auprès du personnel du SEM, ce qui était selon lui
impératif. Ni lui-même ni aucun autre collaborateur de sa section n'aurait
été invité à se déterminer, de sorte que cette motion a, apparemment en
2008, été classée sans suite "faute de témoignage" (cf. ses observations
du 15 juillet 2015, p. 3). Certes, Alain Berset évoquait dans sa note com-
plémentaire adressée à la CdG-E (cf. annexe 2 à la duplique du DFF du
21 avril 2015) la possibilité de diligenter une enquête écrite garantissant
l'anonymat, de manière à permettre d'obtenir des informations importantes
sur le fonctionnement actuel du SEM. Cela étant, il appartenait à la CdG
de juger des mesures qui apparaissaient opportunes et il faut croire qu'elle
n'a pas retenu la possibilité d'une telle enquête écrite.
3.2.10.3 Le recourant considère que le directeur du SEM en poste à
l'époque, J._______, aurait dû l’informer de la suite qui était donnée et l’in-
viter à être auditionné (cf. recours p. 3 in fine). Cela étant, il concède que
le prénommé lui a parlé de demandes de la commission en charge du dos-
sier (cf. document intitulé "Historique des faits" p. 6). Le prénommé aurait
dû, selon lui, transmettre le courrier de son mandataire à la CdG-N; s'en
étant abstenu, il aurait occulté la situation réelle et privé le recourant de
ses moyens juridictionnels (cf. ses observations du 15 juillet 2015 p. 2).
L'on ne peut toutefois le suivre sur ce terrain : le SEM n'avait pas le pouvoir
de dicter à la commission de gestion la manière dont il lui appartenait de
traiter la dénonciation et le recourant pouvait parfaitement s'adresser de
son propre mouvement à la commission en cause. C'est d'ailleurs ce que
le SEM lui avait indiqué de faire, suite à la demande du recourant de con-
sulter le dossier corrélatif (cf. pages 122 et 123 du dossier du DFF). En
outre, le SEM a transmis la postulation du recourant à la commission com-
pétente et n'a dès lors a priori pas occulté la situation le concernant.
En octobre 2006, le recourant aurait envoyé un courriel au chef-adjoint du
personnel du SEM, K._______, pour lui demander si le personnel allait être
informé de la possibilité d'être auditionné. Aucune réponse écrite ne lui au-
rait été donnée. Oralement, le prénommé lui aurait déclaré qu'il n'avait ja-
mais entendu parler d'une intervention de la commission de gestion ni
d'une possibilité d'audit (cf. recours p. 4 et document "Historique des faits"
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p. 6). Le recourant affirme qu’il faudrait se poser la question de savoir "pour
quelle raison, lorsqu’[il a pris] contact avec M. K._______, pour lui deman-
der à quel stade en était l’enquête de la CdG-N (démontrant [sa] volonté
d’obtenir un audit), ce dernier n’a jamais répondu à [son] courriel traitant
de ce sujet et qu’[il a] été obligé de lui téléphoner pour qu’il [lui] réponde ne
jamais avoir entendu parler de cette enquête de la CdG-N" (cf. observa-
tions du recourant reçues le 11 juin 2015, let. B). Cela étant, le Tribunal de
céans ne saurait y voir une volonté de décrédibiliser ou dévaloriser le re-
courant, potentiel élément d'un harcèlement psychologique.
3.2.10.4 Le recourant, relève en outre, dans ses observations reçues le 11
juin 2015 : "Je m’étonne à cet effet que la CdG-N mandate une sous-com-
mission au sein même du Département incriminé, sachant que des com-
portements irréguliers en matière de gestion du personnel auraient [pu]
provenir de tous les niveaux de sa hiérarchie, soit de son chef, jusqu’au
premiers cadres de l’ODM en passant par sa Direction" (cf. observations
précitées, "considérants" let. B). Cela étant, il ressort du dossier que les
deux commissions de gestion (CdG-N et CdG-E) se sont entendues pour
que la sous-commission DFJP/ChF se charge du dossier (cf. annexe 3 à
la duplique du DFF du 21 avril 2015).
Il apparaît qu'à sa séance du 19 juin 2008, la sous-commission DFJP/ChF
de la CdG-N a suspendu ses travaux, estimant qu'il n'existait pas de né-
cessité d'agir (cf. annexe 5 à la duplique du DFF du 21 avril 2015). Le re-
courant s’insurge toutefois contre le fait de ne pas avoir eu accès aux con-
clusions de la CdG-N, le classement de la dénonciation étant selon lui in-
tervenu faute de témoignage. Il soutient également que les conclusions de
cette commission auraient dû être versées à son dossier personnel, à me-
sure qu'il avait écrit par personne interposée à la CdG-N afin de connaître
les raisons de cette issue (cf. observations du recourant reçues le 11 juin
2015, p. 4). Il est vrai que le recourant n'a apparemment eu connaissance
des conclusions de la commission susdite que par l'intermédiaire d'Alain
Berset, qu'il avait interpellé à cet effet, le 18 juin 2011. Cela étant, ceci n'a
rien d'illicite.
Quant aux conclusions mêmes dont il s'agit, il n'appartient pas au Tribunal
de céans de les reconsidérer. Si ladite commission est parvenue à la con-
clusion qu'il n'y avait pas matière à intervention, ceci ne saurait être revu
dans le cadre de la présente affaire. Les autres documents en relation avec
les travaux de la commission susdite dont le recourant requiert encore la
production (cf. notamment ses écrits du 12 juin 2015 et du 6 mai 2015 au
Tribunal) n'apparaissant pas propres à prouver un quelconque acte illicite,
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le Tribunal renonce à les requérir par appréciation anticipée des preuves
(cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et 131 III 222 consid. 4.3).
3.3 Partant, le Tribunal ne peut concevoir dans le cas présent d’acte illicite
susceptible d’engendrer une responsabilité de la Confédération. Cela
étant, il est inutile de se poser la question du dommage et du lien de cau-
salité, toutes conditions qui s’entendent de manière cumulative. C’est dès
lors à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande en dommages-
intérêts et en réparation du tort moral de A._______.
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice.
Compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, ceux-ci seront fixés
à Fr. 7'000.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Ils seront imputés sur l’avance de frais ver-
sée par le recourant, de Fr. 12'500.-, le solde équivalant à Fr. 5'500.- lui
étant restitué dès le présent arrêt entré en force.
Il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 7'000.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais de Fr. 12'500.-, le solde
équivalant à Fr. 5'500.- étant restitué au recourant dès le présent arrêt en-
tré en force.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
La juge instructeur: La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité
de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il
s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à
30'000 fr. au minimum ou qui soulève une question juridique de principe
(art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est
ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un
délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: