B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2668/2015
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
12. L._______,
13. M._______,
14. N._______,
15. O._______,
16. P._______,
17. Q._______,
18. R._______,
19. S._______,
tous représentés par R._______
recourants,
contre
1. Caisse de pensions du personnel communal
de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation,
par X._______,
représentée par
Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET,
2. Ville de la Chaux-de-Fonds,
intimées,
Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale,
Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
A-2668/2015
Page 3
Faits :
A.
La loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique
du canton de Neuchâtel du 24 juin 2008 (LCPFPub, RSN 152.550) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2010 sous réserve des chapitres 1er et 4,
en vigueur depuis le 1er janvier 2009. La Caisse de pensions instituée par
cette loi résulte de la fusion économique par voie législative, réglementaire
et conventionnelle de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (CPEN)
et des Caisses de pensions du personnel communal des Villes de La
Chaux-de-Fonds (CPC) et de Neuchâtel (CPVN). Peu avant l'entrée en
vigueur de la LCPFPub, soit fin décembre 2009, les trois collectivités
publiques concernées ainsi que la CPC adoptèrent par voie de circulation
une Convention n° 2 relative à certaines modalités de transfert à la Caisse
de pensions unique de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (ci-
après : la Convention n° 2).
L'exposé de cette convention indique que la phase finale de réalisation de
la Caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise (CPFPub) mit
en évidence des problèmes liés à la disparité des degrés de couverture
des caisses de pensions impliquées, propres à mettre en péril la
concrétisation des objectifs poursuivis. Etant donné que le taux de
couverture de la nouvelle Caisse allait vraisemblablement être inférieur à
70%, de nouvelles modalités de transfert devaient en outre être
convenues. Le but de la Convention n° 2, défini à son art. 1er, est de définir
les modalités d'égalisation du taux de couverture des institutions de
prévoyance signataires et le taux de couverture initial de la CPFPub au
1er janvier 2010.
B.
Par décision du 5 mai 2010, le Département de l'économie, Service de
surveillance et des relations du travail, office juridique et de surveillance du
Canton de Neuchâtel, autorité de surveillance des fondations, constata
notamment la dissolution de la CPC et prononça sa mise en liquidation.
Par communication aux assurés du 23 novembre 2010, la CPC informa
ceux-ci que la reprise des effectifs d'assurés par la nouvelle Caisse
dénommée pré selon la LCPFPub s'était effectuée au
1er janvier 2010 sur la base du degré de couverture de 60.9 %,
correspondant au degré atteint par la CPEN au 31 décembre 2009, alors
que le degré de couverture de la CPC à la même date s'élevait à 79.9 %,
dégageant un différentiel de couverture de Fr. 87'193'152.16 qui allait être
pour partie réparti entre les assurés et pour partie mis en provision.
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La CPC précisa que le montant correspondant au différentiel entre 79.9 %
et 70 % de degré de couverture, représentant Fr. 45'419'152.16, allait être
alloué à raison, d'une part, de 50 % en faveur des assurés actifs et
pensionnés, augmentant respectivement les prestations de libre passage
et les rentes, et, d'autre part, de 50 % en faveur des employeurs en réserve
pour financement futur. Elle précisa de même, quant à la part entre 70 %
et 60.9 % de degré de couverture représentant Fr. 41'774'000.--, que ce
montant avait été repris en tant que provision dans le bilan de
pré et était destiné au financement d'une part plus élevée de
contributions à la caisse et/ou à la compensation de réduction de
prestations de celle-ci, l'utilisation du montant étant clairement définie dans
un règlement spécifique.
C.
Le 24 novembre 2010, l’autorité de surveillance des fondations décida
notamment d’approuver le transfert des engagements de la CPC en
liquidation et les principes du plan de répartition adoptés par le Conseil
d'administration en date du 18 février 2008. De nombreux recours furent
déposés contre cette décision auprès Tribunal administratif fédéral, qui, par
trois arrêts identiques rendus le 4 mars 2013 (C-432/2011 [et al.],
C-207/2011 [et al.] et C-389/2011), prononça leur admission, annula la
décision entreprise et renvoya le dossier avec instructions à la nouvelle
autorité de surveillance, à savoir l’autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale à Lausanne (ci-après : l’As-So), pour
nouvelle décision.
D.
Par décision du 2 octobre 2013, l’As-So constata que le liquidateur désigné
par le canton de Neuchâtel n’était plus en mesure d’assurer son mandat et
prit acte que la société X._______, à ***, était désignée comme liquidateur
par le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, avec pour mandat
notamment de mettre en œuvre les arrêts du Tribunal administratif fédéral
du 4 mars 2013. Le 20 novembre 2014, le liquidateur rendit son rapport
final sur le plan d’utilisation des fonds résiduels, établissant les principes
généraux guidant l’utilisation desdits fonds. Un règlement sur l’utilisation
des fonds résiduels (ci-après : le règlement), ayant pour but d’arrêter les
modalités d’application du plan d’utilisation (art. 2 du règlement), fut établi
le 20 novembre 2014. Par décision du 12 mars 2015, l’As-So approuva les
principes du plan de répartition des fonds résiduels retenus par le
liquidateur dans son rapport du 20 novembre 2014 et constata que ce plan
respectait les principes posés par le Tribunal administratif fédéral dans ses
arrêts du 4 mars 2013.
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Page 5
E.
De nombreux recours ont été déposés contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral afin de contester la nouvelle répartition des
fonds résiduels de la CPC. Par décision incidente du 22 décembre 2015,
le Tribunal administratif fédéral a transmis à la CPC en liquidation (ci-
après : l’intimée 1) une liste actualisée des recours encore pendants et a
ordonné la jonction de l’ensemble des causes sous le numéro de référence
C-2668/2015. Par courrier du 5 janvier 2016, les parties ont été avisées
que la procédure avait été reprise par la Cour I du Tribunal administratif
fédéral et portait désormais le numéro A-2668/2015. Par décision incidente
du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d’octroi
de l’effet suspensif des recourants du 17 janvier 2016.
F.
Par réponse du 9 septembre 2016, l’As-So (ci-après : l’autorité inférieure)
a conclu au rejet des recours. Par mémoire du 9 septembre 2016,
l’intimée 1 a conclu, à titre préalable, à ce que soit ordonnées l’audition de
Y._______, expert en matière de prévoyance professionnelle (ci-après :
l’expert), ainsi que la comparution personnelle de l’intimée 1, le cas
échéant des parties, et à ce qu’il soit donné acte à l’intimée 1 de ce qu’elle
demande l’ouverture d’une instruction accompagnée de l’interpellation
préalable de tous les employeurs et de tous les pensionnés si le Tribunal
devait, par extraordinaire, envisager de modifier la clé de répartition de
l’excédent retenu par le plan du liquidateur et la décision entreprise. A titre
principal, l’intimée 1 a conclu au rejet des recours.
Par courrier du 3 octobre 2016, la Ville de la Chaux-de-Fonds (ci-après :
l’intimée 2) a indiqué devoir intervenir dans la procédure en sa qualité de
partie et a conclu, à titre principal, au rejet des recours. A titre subsidiaire,
si le Tribunal administratif fédéral devait envisager de modifier en défaveur
de la Ville et des autres employeurs la répartition prévue par le plan, elle a
requis que ceux-ci soient appelés formellement à se déterminer sur les
recours, conformément à leur droit d’être entendus. Par ordonnance du
16 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a constaté la qualité de
partie de l’intimée 2.
G.
Par réplique du 3 novembre 2016, les recourants ont contesté l’avis de
l’autorité inférieure et des intimées. Par courrier du 16 décembre 2016,
l’intimée 1 a notamment requis le prononcé d’une nouvelle décision sur
l’effet suspensif, concluant à ce qu’il soit dit et prononcé que la décision à
rendre (sur le fond) n’aura de portée que pour les recourants, l’effet
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Page 6
suspensif étant retiré, pour le surplus. Par duplique du 16 décembre 2016,
l’autorité inférieure a confirmé ses conclusions en rejet des recours. Par
courrier du 31 janvier 2017, l’intimée 1 a versé au dossier une lettre de
pré du 30 janvier 2017, par laquelle la nouvelle caisse a
exprimé soutenir la demande de l’intimée 1 de retrait de l’effet suspensif.
Par observations du 9 février 2017, l’autorité inférieure a communiqué
qu’elle renonçait à se prononcer sur ladite demande. Par observations du
7 mars 2017, les recourants se sont pour leur part opposés à la levée de
l’effet suspensif. Par courrier du 16 mars 2017, l’intimée 1 a réitéré sa
demande tendant au retrait de l’effet suspensif.
Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront
repris dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31 de cette loi, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance
professionnelle peuvent être contestées devant le tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le
recourant doit être touché directement et non de manière indirecte ou
médiate (cf. ATF 135 I 43 consid. 1.4 et 135 II 145 consid. 6.2). Il ne suffit
pas que l'issue de la procédure puisse influencer de quelque lointaine
façon sa sphère d'intérêts ou qu'il ne soit touché que « par ricochet » par
la décision attaquée (cf. ATF 135 V 382 consid. 3 ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1363). Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée
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par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique
que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire
l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui
causerait. L'admission du recours doit apporter au recourant un avantage
concret (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3, 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145
consid. 6.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3e éd.
Berne 2011, p. 727 ss ; TANQUEREL, op. cit., n° 1358 ss ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
1.2.2 En l’occurrence, il ressort de l’attestation établie le 20 janvier 2016
par la CPFPub (pré) que la recourante H._______ n’a pas été
affiliée à la CPC, ce que confirme l’intimée 1 (cf. courrier du 21 janvier 2016
[dossier du Tribunal, pièce 37] et annexe). Bien qu’avant le 1er janvier 2010,
H._______ ait été affiliée à la caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel et
qu’elle est donc concernée par les modalités de fusion des institutions de
prévoyance allant constituer pré, il n’apparaît pas qu’elle soit
directement atteinte par la décision attaquée, qui porte sur la répartition
des fonds résiduels de l’intimée 1 entre les assurés et les employeurs ex-
CPC, afin de préserver la couverture acquise de leurs prestations et le
financement de la caisse au 31 décembre 2009. L’admission de son
recours, rédigé à l’identique des autres mémoires déposés, ne lui
apporterait au demeurant aucun avantage concret. Partant, il y a lieu de
dénier à H._______ la qualité pour agir dans la présente procédure et de
déclarer son recours irrecevable.
1.2.3 Les autres recourants, qui en leur qualité d’assurés ex-CPC sont
directement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, ont quant à eux qualité
pour recourir. Déposés dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA), leurs recours,
par lesquels ils concluent implicitement à l’annulation de la décision
entreprise qu’ils contestent pour des motifs clairement présentés et
motivés, répondent en outre aux exigences de forme de la procédure
administrative (art. 52 al. 1 PA), contrairement à ce que semble soutenir
l’intimée 1 (cf. mémoire du 9 septembre 2016 [dossier du Tribunal,
pièce 67], ch. III. p. 8, n. marg. 39). Les recours sont donc recevables et il
convient d'entrer en matière au fond.
1.3 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer a) la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b) la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; c) l'inopportunité
(cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ
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Page 8
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149). Toutefois,
dans la mesure où la cognition de l’autorité de surveillance est restreinte
celle-ci devant faire preuve de retenue dans le cadre de son appréciation
et ne pouvant intervenir que lorsque les organes de la fondation excèdent
ou abusent de leur pouvoir, c’est-à-dire lorsque leur décision est
insoutenable parce qu'elle ne repose pas sur des critères objectifs ou
qu'elle ignore certains critères applicables (cf. ég. consid. 3.3.2 i.f. ci-après)
et dès lors que la cognition de l’instance supérieure ne peut être plus
large que celle de l’autorité inférieure, le pouvoir d’examen du Tribunal saisi
se limite en dérogation à l’art. 49 let. c PA à un contrôle du droit (cf. ATF
138 V 346 consid. 5.5.1, 135 V 382 consid. 4.2 et 128 II 394 consid. 3.3 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-481/2013 du 18 mai 2016
consid. 4.2 et 5.2 et C-6175/2010 du 14 septembre 2012 consid. 6.2 ;
ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, Kommentar, Zurich
2009, n° 1 ad art. 62).
2.
En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3
et 130 V 445). La date de la liquidation, déterminante en l'espèce (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_489/2009 du 11 décembre 2009 consid. 1), est le
1er janvier 2010, comme le prévoit la LCPFPub, bien que la CPC ait été
dissoute le 5 mai 2010 et que les principes de répartition des fonds
résiduels aient été approuvés par décision de l’autorité inférieure du
12 mars 2015 (cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-432/2011 du
4 mars 2013 consid. 4.1). Partant, les dispositions légales déterminantes
en l'espèce sont celles en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions
applicables aux institutions de prévoyance de droit public selon la LPP
(art. 72a ss LPP), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 3385;
FF 2008 7619), ne sont donc pas applicables. En particulier, au moment
de l'approbation des modalités de transfert, l'Autorité de surveillance
n'avait pas à contrôler le plan de financement et à approuver la poursuite
de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la
capitalisation partielle, ni en particulier à veiller à ce que le plan de
financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis, comme le
prévoit le nouvel art. 72a al. 2 LPP.
Dans la suite de cet arrêt, il sera fait référence aux dispositions légales
applicables dans leur version au 1er janvier 2010.
A-2668/2015
Page 9
3.
3.1 La surveillance s'étend à toutes les institutions de prévoyance
enregistrées, soit également aux institutions de prévoyance de droit public
de la Confédération, des cantons et des communes (art. 48 al. 2 et art. 50
LPP ; cf. ATF 134 I 23 consid. 3.2). Selon l'art. 61 al. 1 LPP, chaque canton
désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de
prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance ayant leur siège
sur son territoire. D'après l'art. 62 al. 1 let. a LPP, en corrélation avec
l'art. 50 LPP, l'autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier
la conformité des dispositions réglementaires d'une institution de
prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles. Il lui
appartient en particulier de procéder au contrôle abstrait des dispositions
réglementaires d'une institution de droit public adoptées par le pouvoir
législatif (cf. art. 50 al. 2 LPP ; ATF 134 I 23 consid. 3.2 et 115 V 368
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-432/2011 précité
consid. 6).
3.2 Les institutions de prévoyance, sans distinction de leur nature de droit
privé ou de droit public, doivent être organisées, financées et administrées
conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Elles établissent des
dispositions sur les prestations, l'organisation, l'administration et le
financement, le contrôle et les rapports avec les employeurs, les assurés
et les ayants-droit (art. 50 al. 1 LPP let. a-e). Les dispositions afférentes
précitées peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le
règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la
Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
3.3
3.3.1 Depuis le 1er janvier 2005, la liquidation partielle et totale d'une
institution de prévoyance est régie par les art. 53b ss LPP. Selon l'art. 53b
al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les
conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une
liquidation partielle sont présumées remplies lorsque : a) l'effectif du
personnel subit une réduction considérable ; b) une entreprise est
restructurée ; c) le contrat d'affiliation est résilié. Selon l'art. 53b al. 2 LPP,
les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure
de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de
surveillance. L'approbation du règlement de liquidation partielle par
l'autorité de surveillance a un effet constitutif en ce sens qu'il détermine les
conditions et modalités de liquidation partielle de l'institution, sous réserve
d'invalidation de l'une ou l'autre de ses dispositions à l'occasion d'un
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Page 10
examen in concreto suscité par un cas de liquidation porté devant l’autorité
judiciaire pour examen sous l'angle du règlement et du droit supérieur
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 septembre 2010 consid. 5
[non publié aux ATF 136 V 322] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 4.1.2 et C-541/2012 du 16 mai 2013
consid. 5.2).
3.3.2 Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation
totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure
sont observées et approuve le plan de répartition (art. 53c LPP). Dans le
cadre des liquidations totales, l'autorité de surveillance agit donc d'office et
examine d'emblée si les conditions de la liquidation totale sont remplies. Si
tel est le cas, l'autorité de surveillance rend une décision de dissolution et
l'institution de prévoyance entre en liquidation. L'autorité doit alors
ordonner que les mesures nécessaires soient prises pour que la liquidation
se déroule correctement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4363/2014 précité consid. 4.2 et C-3446/2012 du 4 décembre 2014
consid. 5.1).
Selon l’art. 53d LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l’institution
de prévoyance, le principe de l’égalité de traitement et les principes
techniques reconnus doivent être respectés (al. 1). Conformément à l’al. 4
de cette disposition, l’organe paritaire désigné ou l’organe compétent fixe,
dans le cadre des dispositions légales et du règlement, le moment exact
de la liquidation (let. a), les fonds libres et la part à répartir lors de la
liquidation (let. b), le montant du découvert et la répartition de celui-ci
(let. c), ainsi que le plan de répartition (let. d). Les assurés et les
bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de
surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de
répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP).
Cette dernière disposition réservant l'intervention de l'autorité de
surveillance sur requête n'est pas applicable en cas de liquidation totale,
car, dans ce cas, l'autorité de surveillance intervient d’office (cf. ci-avant).
Lors de l’établissement du plan de répartition, l’organe paritaire désigné ou
l’organe compétent doit respecter le principe de l’égalité de traitement et
les principes techniques reconnus. Il jouit toutefois dans ce cadre d’un
grand pouvoir d’appréciation, que l’autorité de surveillance se doit de
respecter. Lors de son examen, cette dernière s’imposera dès lors une
grande retenue et veillera à ne pas substituer son appréciation à celle de
l’organe de la fondation. L’autorité de surveillance ne peut s’opposer à une
décision de l’organe qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir
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Page 11
d’appréciation, soit lorsque la décision viole le principe de l’égalité de
traitement et/ou est arbitraire. Si l’autorité de surveillance intervient dans le
cadre du pouvoir d’appréciation de l’organe suprême de la fondation, elle
viole le droit fédéral (cf. ATF 128 II 394 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4811/2013 précité consid. 5.2.2 et C-6175/2010
précité consid. 6.2 ; VETTER-SCHREIBER, op. cit., n° 3 ad art. 62).
3.4 Vu la formulation potestative de l'art. 98 al. 1 de la loi fédérale du
3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine (LFus, RS 221.301), la liquidation totale d'une institution de
prévoyance par transfert de patrimoine (actifs et passifs) à une nouvelle
institution de prévoyance n'implique pas nécessairement l'application
impérative de cette loi (cf. ég. ATF 134 I 23 consid. 6.2.3, réservant le droit
cantonal s'agissant de sujets de droit public). A défaut de manifestation de
volonté claire des parties soumettant le transfert de patrimoine à la LFus
(cf. art. 70 et 71 LFus), cette loi n'est pas applicable et le transfert des actifs
et des passifs s'effectue à titre singulier (cf. JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER,
Transfert d'un découvert, Changement d'affiliation en cas de découvert, in :
Prévoyance professionnelle suisse 2012 [ci-après cité : Transfert],
p. 45 ss ; JOSEF CALEFF in : Marc Amstutz [édit.], Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n° 3 ad art. 98 ; JACQUES-
ANDRÉ SCHNEIDER in : Henry Peter/Rita Trigo Trindade [édit.],
Commentaire LFus, Zurich 2005, n° 4 ad art. 98 ; Bulletin de la prévoyance
professionnelle n° 80 du 22 mars 2005, p. 2 ss).
Toutefois, il sied de relever, vu les art. 6 et 98 (avec renvoi à l'art. 71 al. 2)
LFus, qu'une fusion ou un transfert de patrimoine aux sens de cette loi est
problématique si l'institution transférante est en situation de découvert, à
moins d'un assainissement préalable ou de la constitution d'un fonds
spécial de compensation (cf. ALEXANDER VOGEL/CHRISTOPH HEIZ/
URS R. BEHNISCH/ANDREA SIEBER/ANDREA OPEL, FusG Kommentar, 3e éd.,
Zurich 2017, n° 7 ad art. 88 ; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge,
2e éd., Zurich 2012, n° 1528), ou encore d'un transfert de patrimoine
préservant les droits des assurés mieux lotis en application de modalités
idoines de droit des obligations (cf. SCHNEIDER, Transfert, p. 45 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-432/2011 précité consid. 7.4).
3.5 Selon l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LFLP, RS 831.42), en cas de liquidation partielle ou totale de
l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres
s'ajoute au droit à la prestation de sortie. Au sens de la LPP et de la LFLP,
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les fonds libres sont des actifs de l'institution de prévoyance non liés à la
couverture des prétentions des assurés actifs ou des rentiers compte tenu
des provisions et des réserves nécessaires pour la couverture des cas
d'assurance et les risques de fluctuation de valeurs. Ainsi, une institution
de prévoyance ne dispose de fonds libres que lorsqu'il ressort de son bilan
un excédent d'actifs sur ses engagements et ses provisions et réserves
nécessaires selon les modalités comptables de la prévoyance
professionnelle (cf. JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Fonds libres et
liquidations de caisses de pensions - Eléments de jurisprudence, in :
Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 45/2001 p. 451 s., 454 ; JEAN-PIERRE BEAUSOLEIL,
Les fonds libres des institutions de prévoyance, in : Journée 1991 de droit
du travail et de la sécurité sociale, p. 25 s., 32 ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances B 59/02 du 27 février 2004 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral C-432/2011 précité consid. 8.2).
4.
En l’espèce, dans le cadre de la fusion des trois caisses de pensions
publiques du canton de Neuchâtel, la CPC est entrée le 1er janvier 2010
dans la caisse unique avec un taux de couverture de 79.9 % supérieur de
19 % au taux de référence de 60.9 % de la nouvelle caisse, laquelle
bénéficie comme la CPC avant elle d'une garantie de l'Etat. On
rappellera à cet égard, comme l’a fait le Tribunal administratif dans ses
arrêts du 4 mars 2013 (cf. consid. 8.3, 8.4 et 9.1), que dans la mesure où
la CPC présentait un découvert, l'actif résultant de la capitalisation de ce
taux supérieur de 19 % par rapport au taux d'entrée dans la caisse unique
ne constitue en aucun cas des fonds libres (cf. consid. 3.5 ci-avant) et ne
saurait en conséquence être alloué en tout ou partie aux assurés actifs et
retraités en majoration individuelle de leur prestation de libre passage ou
de leur rente.
4.1 La décision rendue d’office et non sur requête le 24 novembre 2010
par l’ancienne autorité de surveillance des fondations en application de
l’art. 53c LPP (cf. consid. 3.3 ci-avant), par laquelle, notamment, les
principes du plan de répartition adoptés en date du 18 février 2008 avaient
été approuvés, a été annulée par le Tribunal administratif fédéral dans le
cadre de ses premiers arrêts du 4 mars 2013. A cette occasion, il a
notamment été considéré qu’une réserve de cotisations de 19 % devait
être allouée aux assurés actifs et retraités de l’ex-CPC selon une clé de
répartition idoine et être affectée aux mesures d'assainissement de la
nouvelle caisse, conformément au principe selon lequel les actifs de
l'institution de prévoyance suivent les assurés et les bénéficiaires de
A-2668/2015
Page 13
l'entité. Selon les arrêts en question, « il s’ensuit de cette allocation un
statut individualisé de chaque assuré, eu égard aux mesures
d'assainissement qui devront être prises dans le futur, établi de la même
façon qu'en cas d'allocation de fonds libres avec la particularité que
l'allocation en question est une réserve individualisée à des fins
d'assainissement ». Le Tribunal administratif fédéral a précisé à ce propos
que « les fonds en question étant liés (en tant que fonds liés au sens
technique du terme aux prestations règlementaires de l'institution de
prévoyance) aux assurés [de la CPC] existant au 31 décembre 2009, ils ne
peuvent qu'être affectés à leur propre prévoyance professionnelle et non
dilués en faveur de l'ensemble des assurés de la nouvelle caisse »
(cf. consid. 9.1 des arrêts du 4 mars 2013).
Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs considéré que l'affectation
d’une partie de l’actif capitalisé en faveur de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait ainsi remboursée de fonds initialement affectés à des fins
de prévoyance, était constitutive d’un retour économique à l'employeur,
proscrit par le droit de la prévoyance professionnelle. Il a en outre jugé que
faute de fonds libres, l’affectation de fonds en amélioration des avoirs de
libre passage et des rentes ne pouvait être autorisée et que la part
correspondant à la décapitalisation de la CPC ne pouvait qu'être affectée,
au sein de la nouvelle caisse, à une provision de moyens d'assainissement
de celle-ci en faveur des assurés actifs et rentiers au 31 décembre 2009
de la CPC liquidée (cf. consid. 9.2 des arrêts du 4 mars 2013).
Le Tribunal administratif fédéral a dès lors renvoyé la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision, afin qu'elle invite les parties à adopter de
nouvelles modalités de transfert en tenant compte du fait que les assurés
de la CPC existant au 31 décembre 2009 et passant à la nouvelle entité au
1er janvier 2010 ne devraient pas être exposés sans raison à des mesures
d'assainissement auxquelles ils n'auraient pas été confrontés si leur caisse
avait fusionné avec une institution offrant des prestations comparables,
voire présentant le même taux de couverture. Le Tribunal a en
conséquence enjoint l'autorité inférieure d’avaliser des modalités de fusion
préservant aux assurés concernés la couverture acquise de leurs
prestations et le financement de la CPC par l'employeur au 31 décembre
2009, « ce qui implique pour les assurés et l'employeur concernés un
report d'assainissement jusqu'à la résorption du taux de couverture de
19 % excédentaire par rapport au taux de référence de la nouvelle caisse
au 1er décembre 2010 » (cf. consid. 10 [en particulier consid. 10.3] des
arrêts du 4 mars 2013).
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Page 14
Dans le cadre du présent arrêt, il s’agit donc d’examiner si le plan de
répartition établi par le liquidateur et approuvé par l’autorité inférieure, de
même que le règlement du 20 novembre 2014 sur l’utilisation des fonds
résiduels (ci-après : le règlement), sont compatibles avec le droit de la
prévoyance professionnelle dont en particulier le principe d'égalité de
traitement et celui selon lequel la fortune de prévoyance professionnelle
suit les assurés et conformes aux instructions des arrêts de renvoi rendus
par le Tribunal administratif fédéral le 4 mars 2013.
4.2
4.2.1 Selon le rapport final sur le plan d’utilisation des fonds résiduels,
établi le 20 novembre 2014 sur la base du rapport de l’expert du 10 octobre
2014, l’utilisation des fonds résiduels est réalisée à travers la constitution
de provisions destinées à compenser les mesures de recapitalisation
portées à charge des cotisants, des employeurs et des bénéficiaires de
rentes ex-CPC, sur la base des principes généraux suivants (cf. ch. 2.3 du
rapport) :
« - La répartition globale entre assurés (actifs et bénéficiaires de rentes) et
employeurs doit être aussi proche que possible de la parité (50 % pour les
employeurs et 50 % pour tous les assurés actifs et bénéficiaires), mais la
part provisionnée pour les employeurs doit au moins atteindre 50 % du
montant total.
- La répartition de la cotisation de recapitalisation entre les assurés actifs et
les employeurs est proportionnelle à la répartition moyenne de la
cotisation ordinaire passée. Sur la base des cotisations payées au cours
des années qui ont précédé la liquidation de la CPC, nous avons
considéré une répartition de 60 % à charge des employeurs et 40 % à
charge des employés.
- L’application des deux principes ci-dessus et le mode de répartition doit
permettre de constituer une provision pour adaptation future des pensions
en faveur des bénéficiaires de rentes avec le solde du montant à répartir. »
Il est en outre précisé que sur la période de recapitalisation, soit jusqu’à
fin 2038, les fonds résiduels à disposition, d’un montant total de
Fr. 91'934'000.-- au 1er janvier 2014, sont répartis de la manière suivante :
50 % pour les employeurs (soit un montant total de Fr. 45'967'000.--),
33.9 % pour les employés actifs (soit un montant total de Fr. 31'191'000.--)
et 16.1 % pour les bénéficiaires de rentes (soit un montant total de
Fr. 14'776'000.--). L’utilisation des fonds résiduels vise à couvrir (cf. ch. 4.1
du rapport) :
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Page 15
Pour les assurés actifs ex-CPC :
la restitution des cotisations d’assainissement et de
recapitalisation payées à pré pour la période
2010-2013. Cette mesure vise à compenser :
les cotisations d’assainissement en 2010 et 2011 de
0.2 % des salaires cotisants,
les cotisations supplémentaires de recapitalisation
en 2013 de 0.3 % des salaires cotisants (seulement
pour les assurés de plus de 40 ans),
les cotisations de recapitalisation de 2010 à 2013, à
hauteur de 1.64 % ;
la couverture des cotisations de recapitalisation pour la
période 2014 à (fin) 2038. Cette mesure vise à compenser
les cotisations de recapitalisation comprises dans le
financement global à compter de 2014, soit 2.08 % des
salaires cotisants. Cette participation est fixe en francs pour
toute la durée de la compensation de cotisations ;
le versement d’une rente compensatoire (complément de
rente) au moment du passage en retraite. Cette mesure
réservée aux assurés cotisants proches de la retraite nés
en ou avant 1963 (cf. ch. 4.1.3 du rapport de l’expert du
10 octobre 2014) vise à atténuer les incidences de
l’élévation de l’âge de la retraite ordinaire.
Pour les bénéficiaires de rentes ex-CPC :
une indexation annuelle de la rente. Cette mesure vise à
compenser la limitation de l’indexation des rentes prévue
dans les mesures de recapitalisation de pré. Elle
se concrétisera par un versement forfaitaire unique de
compensation pour les années 2010 à 2014 et par une
revalorisation au 1er janvier de chaque année depuis 2015
basée sur l’indice des prix à la consommation, mais d’au
moins 0.5 %, ceci jusqu’à l’épuisement de la provision
constituée à cet effet.
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Page 16
Pour les employeurs ex-CPC :
une compensation de la part employeur et aux contributions
de recapitalisation.
4.2.2 Selon l’art. 4 al. 1 du règlement du 20 novembre 2014 sur l’utilisation
des fonds résiduels (ci-après : le règlement), qui a pour but d’arrêter les
modalités d’application du plan d’utilisation (art. 2 du règlement), cinq
provisions sont constituées avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 dans le
but, d’une part, de procéder à des contributions de financement en faveur
des assurés actifs ex-CPC, des bénéficiaires de rentes ex-CPC, des
nouveaux bénéficiaires de rentes ex-CPC et des employeurs ex-CPC, ainsi
que, d’autre part, de régler les frais de liquidation de la CPC, à savoir :
une provision pour préservation du financement des cotisations
pour assurés actifs ex-CPC, d’un montant de Fr. 24'766'123.-- ;
une provision pour préservation du financement d’une rente
compensatoire de retraite pour assurés actifs ex-CPC, d’un
montant de Fr. 6'424'633.-- ;
une provision pour préservation du financement d’une adaptation
des rentes pour bénéficiaires (et nouveaux bénéficiaires) de rentes
ex-CPC, d’un montant de Fr. 14'766'244.-- ;
une provision pour préservation du financement pour employeurs
ex-CPC, d’un montant de Fr. 45'967'000.-- ;
une provision pour frais de liquidation, d’un montant de
Fr. 300'000.--.
L’art. 6 du règlement prévoit en outre que les provisions sont confiées à
pré, qui se charge de leur utilisation conformément aux
dispositions du règlement. Les cercles de destinataires, modalités, buts et
règles d’utilisations des différentes provisions (excepté celle pour frais de
liquidation) sont définis aux art. 9 à 16 du règlement.
4.3 Il apparaît ainsi que sous déduction des frais de liquidation, les fonds
résiduels sont répartis à parts égales (50 % 50 %) entre, d’une part, des
provisions pour préservation de la couverture acquise aux assurés ex-CPC
de leurs prestations au 31 décembre 2009 et, d’autre part, une provision
pour préservation du financement de la CPC par les employeurs concernés
au 31 décembre 2009. Ces provisions sont confiées à pré, qui
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Page 17
se charge de leur utilisation conformément aux dispositions du règlement
(cf. consid. 4.2.2 ci-avant). La part provisionnée pour les employeurs, qui
a pour but de financer les charges liées à la participation de chaque
employeur à la recapitalisation de la nouvelle caisse (cf. art. 16 al. 1 du
règlement), ne leur est ainsi pas directement reversée. Dans ces conditions
et attendu qu’en cas de sortie d’un employeur, le solde non-utilisé de la
provision ne lui est pas restitué, ni n’ouvre aucun droit ou expectative en
faveur d’un autre employeur (cf. art. 16 al. 4 et 5 du règlement), le plan de
répartition s’avère conforme au principe selon lequel la fortune de
prévoyance suit les assurés.
Concernant la répartition à parts égales entre employeurs et employés, on
remarquera en premier lieu qu’elle permet de réaliser l’objectif consistant
à ce que tant les premiers que les seconds soient dispensés des mesures
d'assainissement jusqu'au taux de couverture de 79.9 % de la nouvelle
entité, conformément aux instructions des arrêts de renvoi du 4 mars 2013.
Compte tenu de l’objectif susmentionné et du fait que l’utilisation des fonds
résiduels doit permettre de préserver la couverture acquise des prestations
et le financement de la CPC par les employeurs au 31 décembre 2009, la
clé de répartition retenue qui entre dans le cadre du pouvoir
d'appréciation de l’autorité inférieure n’apparaît en outre pas arbitraire au
vu, d’une part, de l’effort d’assainissement réalisé dans « pré »
de 2010 à 2013, répartie à raison de 45 % à la charge des employeurs et
de 55 % à la charge des salariés, et, d’autre part, des cotisations ordinaires
(moyennes) passées au sein de la CPC et de la cotisation de
recapitalisation de pré, réparties à raison de 60 % à charge de
l’employeur et de 40 % à charge des employés. Partant, le plan de
répartition n’est à cet égard pas critiquable, étant rappelé que dans le cadre
de l’examen de celui-ci, l’autorité inférieure et le tribunal de céans doivent
faire preuve de retenue et ne sauraient substituer leur appréciation à celle
de l’organe de la fondation (cf. consid. 1.3 et 3.3 i.f. ci-avant).
Concernant enfin la répartition opérée entre assurés actifs (33.9 %) et
bénéficiaires de rentes (16.1 %), il convient de relever que le principe de
l’égalité de traitement à laquelle est soumise la procédure de liquidation en
vertu de l’art. 53d LPP (cf. consid. 3.3 ci-avant) ne signifie pas que ces
deux catégories de personnes doivent être traitées de manière identique,
dès lors que leur situation n’est pas semblable, du fait notamment qu’à la
différence des rentiers, les assurés actifs continuent de verser des
cotisations dans le cadre du rapport de prévoyance en cours (dans ce
sens, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4618/2008 du 18 février
2009 consid. 5.2.2). On relèvera au demeurant qu’aucun bénéficiaire de
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Page 18
rentes ex-CPC n’a recouru contre la décision de l’autorité inférieure du
12 mars 2015 et que les recourants ne semblent pas contester la quotité
de la part provisionnée pour lesdits bénéficiaires. Dans ces conditions, il
n’apparaît pas que le plan de répartition soit contraire au principe de
l’égalité de traitement.
Il suit de ce qui précède que l’utilisation des fonds résiduels telle qu’elle
procède des principes du plan de répartition et du règlement est compatible
avec le droit de la prévoyance professionnelle et conforme aux instructions
des arrêts de renvoi du Tribunal administratif fédéral du 4 mars 2013.
5.
Relativement aux arguments des recourants qui n’ont pas encore été
traités, il y a lieu de considérer ce qui suit.
5.1 Concernant la répartition des fonds entre employeurs et employés, les
recourants font valoir que le taux de cotisation des employeurs, de 14.7 %
au 1er janvier 2014, est équivalent à celui des employeurs ex-CPC avant
fusion et que ceux-ci, contrairement aux employeurs des deux autres
caisses de pensions, n’ont ainsi pas vu leurs cotisations augmentées.
Partant, il s’agirait de considérer que les employeurs ex-CPC acquittent
des cotisations normales dans la nouvelle caisse de pensions et qu’ils ne
participent donc pas à l’assainissement de cette dernière, de sorte qu’ils
ne sauraient prétendre à bénéficier des fonds résiduels à ce titre.
A cet égard, le Tribunal estime que l’on ne saurait qualifier les cotisations
de 14.7 % des employeurs ex-CPC dans la nouvelle caisse de
« normales », du fait qu’elles sont équivalentes à celles dont ils
s’acquittaient avant la fusion. Il s’agit en effet de rappeler que la
participation de l’employeur dans la CPC était largement sur-paritaire et
qu’elle a participé de façon prépondérante à l’augmentation du taux de
couverture de cette dernière. Dans ces circonstances et eu égard à
l’objectif de recapitalisation de pré (cf. art. 4 al. 2 LCPFPub), il
est manifeste que le taux de 14.7 %, qui est identique pour tous les
employeurs de la nouvelle caisse, comprend une part liée à la
recapitalisation de celle-ci. En outre, il n’est pas pertinent de comparer la
situation des employeurs ex-CPC à celle des employeurs qui étaient liés
aux deux autres caisses de pensions : si les premiers, à la différence des
seconds, n’ont pas vu augmenter leurs cotisations par rapport à la
moyenne avant 2006, c’est précisément du fait de leur participation sur-
paritaire, qui a conduit à ce que la CPC ait un taux de couverture supérieur
à celui des autres caisses. Aussi, imposer aux employeurs ex-CPC de
A-2668/2015
Page 19
s’acquitter de cotisations plus élevées que celles de 14.7 % dont ils
s’acquittaient avant fusion et dans la nouvelle caisse, respectivement priver
ceux-ci d’une compensation de la part employeur, reviendrait à les faire
participer à la recapitalisation de pré avant que celle-ci ait
atteint le taux de couverture de 79.9 %, ce qu’a précisément entendu éviter
le Tribunal administratif fédéral en arrêtant que le financement de la CPC
par l’employeur au 31 décembre 2009 devait être préservé.
Le grief des recourants apparaît ainsi mal fondé.
5.2 Les recourants considèrent en outre que le système de compensation
de cotisation n’est pas individualisé et contrevient de ce fait aux arrêts de
renvoi du 4 mars 2013, qui précisent que les allocations compensatoires
doivent être individualisées pour chaque assuré (cf. consid. 9.1 des arrêts
en question).
Il sied à ce propos de relever, à la suite de l’expert (cf. prise de position du
1er septembre 2016, ch. 2.2.2 p. 3 et ch. 3.2 p. 6), que l’approche collective
retenue par le liquidateur pour la répartition des fonds n’empêche
nullement de déterminer la part à laquelle chaque assuré, à titre individuel,
a droit. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les mesures
compensatoires prévues par le plan ne contreviennent ainsi nullement à
l’exigence d’individualisation posée par les arrêts de renvoi du 4 mars
2013. En outre, dans la mesure où, tant au sein de pré que de
la CPC, la prestation promise à chaque assuré, définie en pourcent du
salaire (primauté des prestations), repose respectivement reposait sur
un financement de type non pas individuel, mais collectif, le choix de
l’approche retenue par le liquidateur, qui relève de son pouvoir
d’appréciation, n’apparaît en rien arbitraire.
Partant, l’argument des recourants à cet égard ne peut qu’être rejeté.
5.3 Les recourants soutiennent par ailleurs que la cotisation
d’assainissement [recte : de recapitalisation] des plus de 50 ans n’auraient
pas été complètement compensée, la réduction de cotisation pour chaque
assuré étant calculée sur un taux de 2.08 % en lieu et place d’un taux de
2.5 % et de 2.8 % pour les plus de 60 ans.
Le grief des recourants paraît toutefois procéder d’une confusion de leur
part. En effet, les taux de 2.5 % et 2.8 % auxquels ils se réfèrent semblent
correspondre à la différence entre le taux de 8 % perçu dans la CPC et le
taux de cotisation ordinaire de 10.5 % (50-59 ans) et de 10.7 % (60-70 ans)
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Page 20
des assurés tel que fixé par l’art. 89 du règlement d’assurance de
pré (cf. ég. art. 46 LCPFPub). Ces taux différentiels ne se
rapportent ainsi nullement à la cotisation de recapitalisation de la nouvelle
caisse et ne sont donc pas pertinents en l’espèce.
Quant au taux de 2.08 % retenu par le liquidateur (cf. p. 12 du rapport final
du 20 novembre 2014), sur la base duquel la réduction de cotisation
exprimée en francs pour chaque assuré a été calculée, il a pour sa part
à juste titre été déterminé en fonction de la cotisation totale de
recapitalisation, fixée à 5.2 % dès le 1er janvier 2014. Il constitue ainsi une
quote-part de 40 % de cette cotisation (cf. rapport sur la répartition des
fonds du 10 octobre 2014, ch. 4.1.2 p. 3 s. ), conformément à la répartition
de celle-ci à raison de 60 % à charge des employeurs et de 40 % à charge
des assurés (cf. rapport sur la répartition des fonds du 10 octobre 2014,
ch. 3 p. 2). Le taux de 2.08 %, par lequel le salaire cotisant au 1er janvier
2014 a été multiplié pour calculer le montant à libérer pour la réduction de
cotisation correspondante, apparaît ainsi correct. Quant aux raisons ayant
conduit le liquidateur à retenir un taux unique pour l’ensemble des assurés,
à savoir que cette façon de procéder est d’une part conforme à la
composante de solidarité prévalant dans le cadre du financement d’un plan
en primauté des prestations primauté qui doit être admise compte tenu
du montant prédéfini des fonds à répartir et, d’autre part, que tous les
assurés s’acquittaient du même taux de cotisation au sein de la CPC
(cf. rapport sur la répartition des fonds du 10 octobre 2014, ch. 4.1.2 p. 4 ;
cf. ég. la prise de position de l’expert du 1er septembre 2016, ch. 4.1 p. 7),
elles n’apparaissent ni arbitraires, ni contrevenir au principe de l’égalité de
traitement.
L’argument des recourants ne résiste ainsi pas à l’examen.
5.4 Les recourants contestent également le fait que les assurés nés après
1963 ne bénéficient d’aucune compensation pour l’élévation de l’âge de la
retraite de 62 à 64 ans, bien que certains assurés aient cotisé de 15 à
20 ans à la CPC.
A cet égard, il ressort du rapport sur la répartition des fonds du 10 octobre
2014 (cf. ch. 4.1.3 p. 4) que dans la mesure où l’élévation de l’âge de la
retraite a été considérée comme une mesure de recapitalisation, il a été
décidé qu’une partie du montant destiné aux assurés actifs serait affecté à
offrir une compensation aux assurés cotisants proches de la retraite. Dans
sa prise de position du 1er septembre 2016 (cf. ch. 4.2 p. 8), l’expert a
précisé à ce propos que la CPC aurait inévitablement dû procéder à une
A-2668/2015
Page 21
telle élévation de l’âge de la retraite, c’est-à-dire également pour le cas où
elle n’aurait pas fusionné avec les autres caisses publiques du canton de
Neuchâtel, mais que cette mesure avait néanmoins été proposée pour tenir
compte du fait que l’élévation serait probablement intervenue quelques
années plus tard et qu’une disposition transitoire pour en atténuer les effets
aurait, très probablement également, été mise en place pour les assurés
les plus proches de la retraite.
Etant donné l’augmentation de l’espérance de vie qui, comme le relève
à propos l’intimée 1 dans son mémoire du 9 septembre 2016
(cf. n. marg. 98), a conduit le législateur fédéral à augmenter
progressivement l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans (RO 1996
2466, art. 21 al. 1 let. b LAVS) , l’hypothèse selon laquelle la CPC aurait
dû procéder à une élévation de l’âge de la retraite apparaît tout à fait
cohérente et convaincante. Dès lors et compte tenu du fait que les assurés
plus proches de l’âge de la retraite ont moins de temps pour adapter leur
plan de vie à une élévation de celui-ci, la mise en place de la mesure
transitoire proposée, qui relève du pouvoir d’appréciation du liquidateur,
n’apparaît pas arbitraire, ni contraire au principe de l’égalité de traitement.
Ce d’autant plus que, comme le relève l’expert dans sa prise de position
du 1er septembre 2016 (cf. ch. 4.2 p. 9), plus les assurés sont jeunes et
plus le risque de sortie est important, de sorte que l’allocation d’une rente
compensatoire pour l’élévation de l’âge de la retraite à l’ensemble des
assurés actifs aurait conduit à réserver des fonds qui n’auraient finalement
pas été utilisés dans leur but initial. On relèvera également que dans le
cadre de l’élaboration du plan de répartition, il y a lieu de tenir compte du
fait que le montant des fonds résiduels est prédéfini, à savoir
Fr. 91'934'000.--, et que le coût de la mesure proposée, de l’ordre de
Fr. 33'200'000.-- si elle avait bénéficié à l’ensemble des assurés actifs,
aurait dès lors conduit à une diminution des autres provisions destinées à
compenser les mesures de recapitalisation portées à charge des cotisants,
des employeurs et des bénéficiaires de rentes ex-CPC.
On notera encore que si la détermination des bénéficiaires en fonction de
leur année de naissance procède nécessairement d’une césure artificielle,
l’autorité de recours ne saurait intervenir que pour autant que le choix de
l’année charnière qui relève du pouvoir d’appréciation de l’organe de la
fondation apparaisse manifestement insoutenable (cf. consid. 1.3 et 3.3
i.f. ci-avant), ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Dans la mesure, enfin,
où les recourants se plaignent que des assurés ayant intégré la CPC que
peu de temps avant la fusion de celle-ci dans la nouvelle caisse puissent
bénéficier de la rente compensatoire pour l’élévation de l’âge de la retraite,
A-2668/2015
Page 22
il s’agit de relever que cette circonstance n’est pas sans incidence,
puisque, comme le note l’expert dans sa prise de position du 1er septembre
2016 (cf. ch. 4.2 p. 9), le montant de cette rente est dépendant de la rente
assurée, qui dépend elle-même du nombre d’années de cotisation.
Partant, il sied de rejeter également le grief des recourants à ce propos.
5.5 Les recourants dénoncent au surplus le fait que dans la nouvelle caisse
unique, le mode de calcul de la rente ne se fait plus sur le dernier salaire,
mais sur la moyenne des salaires non indexés depuis l’âge de 57 ans. Ils
font valoir que cette modification du calcul peut engendrer une perte de
plus de 10 % de la rente.
A ce propos, il s’agit de rappeler que selon les arrêts de renvois du 4 mars
2013, « les assurés de la CPC ne devraient pas être exposés sans raison
à des mesures d'assainissement, auxquelles ils n'auraient pas été
confrontés si leur caisse avait fusionné avec une institution offrant des
prestations comparables, voire présentant le même taux de couverture ».
Compte tenu de cette précision, il y a lieu d’admettre qu’une certaine marge
d’appréciation est laissée au liquidateur pour formuler des hypothèses sur
les mesures auxquelles les assurés ex-CPC auraient été confrontés dans
une telle institution dans le contexte évolutif auquel les caisses de pensions
sont soumises. Or, comme le relève l’expert dans sa prise de position du
1er septembre 2016 (cf. ch. 4.3 p. 9), si la définition du salaire assuré, en
passant d’une moyenne des 3 derniers salaires cotisants à la moyenne de
7 derniers salaires cotisants, conduit certes à réduire le niveau de la
prestation de retraite, la tendance est néanmoins la même dans les caisses
de pensions qui comme c’était le cas de la CPC pratiquent la primauté
des prestations avec un financement collectif, dans lesquelles la
composante de solidarité est importante et bénéficie aux assurés recevant
une augmentation de salaire en fin de carrière. Partant, il n’apparaît pas
arbitraire et les recourants ne démontrent d’ailleurs pas le contraire de
retenir que dans le cadre de son plan de refinancement, la CPC aurait
vraisemblablement réalisé une adaptation similaire. Cela paraît en outre
d’autant plus vraisemblable que, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5.4
ci-avant), la CPC aurait probablement dû procéder à une élévation de l’âge
de la retraite au cours des années ayant suivi la création de la nouvelle
caisse si elle n’avait pas fusionné dans celle-ci.
L’argument des recourants sur ce point doit en conséquence également
être écarté.
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5.6 Les recourants notent encore que les montants de compensation de
cotisations sont fixes pour toute la durée de compensation (2015-2038),
contrevenant de la sorte au principe posé par les arrêts de renvoi du 4 mars
2013 de tenir compte de nouvelles mesures qui pourraient être prises à
l’avenir, et qu’ils ne s’adaptent ni à une augmentation de salaire future, ni
à une augmentation du taux d’activité.
A cet égard, d’une part, il y a lieu de relever, à la suite de l’expert (cf. prise
de position du 1er septembre 2016, ch. 4.4 p. 10 s.), la difficulté à fixer un
taux permettant d’indexer les montants destinés à compenser les
cotisations de recapitalisation en fonction de l’évolution du salaire et/ou du
taux d’activité, compte tenu du fait que ces paramètres, qui ne sont pas
connus d’avance, sont différents pour chaque assuré et sont susceptibles
de varier d’une année à l’autre. Au demeurant, la prise en compte de
l’évolution du taux d’activité impliquerait également de tenir compte d’une
(possible) évolution à la baisse de celui-ci.
D’autre part, il sied de rappeler que l’utilisation des fonds résiduels doit
viser à dispenser les employés et les employeurs ex-CPC de participer à
des mesures d'assainissement jusqu'au taux de couverture de 79.9 % de
la nouvelle entité. Compte tenu de l’objectif de recapitalisation de la
nouvelle caisse en vue d’atteindre un taux de couverture de 80 %, ainsi
que de la date butoir du 1er janvier 2039 (cf. art. 4 al. 2 LCPFPub), la
décision d’opter pour un montant fixe garantissant la libération de la
cotisation jusqu’au 31 décembre 2038 (ou au plus tard jusqu’à l’âge de la
retraite) pour l’ensemble des assurés apparaît opportun. Le montant à
disposition étant prédéfini, la prise en compte d’un taux d’indexation que
ce soit pour tenir compte de nouvelles mesures qui pourraient être prises
dans le futur ou de l’évolution du salaire et/ou du taux d’activité aurait en
effet conduit à une réduction de la durée de la libération. Dès lors et compte
tenu de l’avantage de simplicité de l’option retenue, le plan d’utilisation
n’apparaît pas critiquable sur ce point.
Partant, il sied d’écarter aussi les arguments des recourants à cet égard.
5.7 Les recourants requièrent finalement l’allocation « de fonds plus
importants pour les futures mesures d’assainissement eu égard au
passage en primauté de cotisations qui se dessine pour la nouvelle caisse
de pensions, ce qui entrainerait une baisse importante des futures rentes
des ex-assurés de la CPC ».
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Concernant ce dernier point, il y a lieu de relever que de 2005 à 2015, le
nombre des caisses de pensions pratiquant la primauté des prestations n'a
cessé de diminuer, passant de 289 à 58 unités (source : office fédéral de
la statistique [
neuf.assetdetail.1983251.html]). Dès lors, il sied de considérer, à la suite
de l’autorité inférieure (cf. duplique du 16 décembre 2016), que le passage
en primauté de cotisations, qui suit cette tendance générale et concerne
l’ensemble des assurés de la nouvelle caisse de pensions, est indépendant
de la fusion des trois caisses de pensions, en ce sens que la CPC aurait
très vraisemblablement été amenée à adopter une telle mesure également
si elle n’avait pas fusionné dans la nouvelle caisse. Le passage en
primauté de cotisations ne constitue donc pas une mesure à laquelle les
assurés ex-CPC n'auraient pas été confrontés au sens du consid. 10.3 des
arrêts de renvoi du 4 mars 2013. Il s’ensuit qu’il ne se justifie pas, de ce
fait, d’allouer des fonds plus importants pour les futures mesures
d’assainissement, comme le demandent les recourants. Partant, le recours
est également rejeté sur ce point.
6.
Par courriers des 16 décembre 2016 et 16 mars 2017, l’intimée 1
soutenue dans sa démarche par pré (cf. let. G ci-avant) a
requis le prononcé d’une nouvelle décision sur l’effet suspensif, concluant
à ce qu’il soit dit que la décision à rendre (sur le fond) n’aura de portée que
pour les recourants, l’effet suspensif étant retiré, pour le surplus.
A ce propos, il sied de rappeler que selon l'art. 53d al. 6 (2e phrase) LPP,
un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet
suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal
administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête
du recourant (cf. ég. art. 74 al. 3 LPP et art. 39 al. 1 PA). L’effet suspensif
signifie que les conséquences juridiques de la décision attaquée n'entrent
pas immédiatement en force, mais sont suspendues jusqu'à droit jugé sur
le recours déposé à son encontre, soit durant le temps de la procédure
devant l’autorité de recours (cf. cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_983/2010
du 9 septembre 2011 consid. 5.6 ; CLÉA BOUCHET, L'effet suspensif en
procédure administrative, Bâle 2015, n. marg. 39 et 259 s. ; JACQUES
DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014,
n. marg. 2047 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.19). Il a
notamment pour but d'éviter le risque de préjudice irréparable pouvant
résulter de l’exécution immédiate de la décision entreprise (cf. ATAF
2009/57 consid. 4.1.4.3 ; HANSJÖRG SEILER, in : Waldmann/Weissenberger
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[édit.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n° 97
ad art. 55).
En l’occurrence, l’effet suspensif a certes été octroyé aux recours par
décision incidente du 2 juin 2016. Le prononcé du présent arrêt mettant fin
à la litispendance devant l’autorité de céans, il sied néanmoins de constater
que la demande de levée de l’effet suspensif de l‘intimée 1 est désormais
sans objet.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à déclarer le recours déposé par H._______ irrecevable et à rejeter les
autres recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant
de Fr. 9'500.--, sont mis à la charge des recourants, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le
dispositif, les avances de frais déjà versées, d’un montant équivalent. Une
indemnité à titre de dépens n'est allouée ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA
a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité
inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). Selon la pratique du Tribunal administratif
fédéral, l'intimée 1, qui est représentée par un mandataire professionnel,
n'a pas droit non plus à des dépens, même si elle a présenté, comme en
l'espèce, des conclusions visant au rejet du recours et qu'elle a dès lors
obtenu gain de cause (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4363/2014 précité consid. 11.2, C-1114/2012 du 7 mai 2014 consid. 6.2,
C-3419/2011 et C-3456/2011 du 15 octobre 2013 consid. 8.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de levée de l’effet suspensif de l‘intimée 1 est sans objet.
2.
Le recours déposé par H._______ est irrecevable.
3.
Les (autres) recours sont rejetés.
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4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 9'500.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par les avances de frais déjà
versées.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'intimée 1 (acte judiciaire)
– à l'intimée 2 (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :