Cour I
A-2681/2007
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2007
Composition : Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Marianne Ryter Sauvant et Forster Beat.
Greffière : Virginie Fragnière.
A._______, à B._______,
recourant,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case
postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,
concernant
redevances de réception radio et télévision (décision du 23 février 2007 de
l'OFCOM).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par formulaire rempli et signé le 22 mars 2006, A._______ a informé Billag
SA du fait qu'il serait en possession d'une radio, ainsi que d'une télévision
dès le 30 avril 2006, à B._______. Il a en outre écrit sous la rubrique
« remarques » : « OCPA ». L'OCPA est l'Office cantonal de personnes
âgées de la République et du canton de Genève (ci-après l'Office
cantonal). Cet Office est chargé de verser les prestations complémentaires
fédérales et/ou cantonales aux personnes bénéficiant d'une rente de
vieillesse ou d'invalidité.
Par formulaire du même jour, A._______ a déposé auprès de Billag SA
une demande d'exonération des redevances de réception, dans la mesure
où il allait percevoir à l'avenir des prestations complémentaires.
Par décision du 6 avril 2006, l'Office cantonal a octroyé à A._______ des
prestations complémentaires cantonales mensuelles de Fr. 878.--. Il
ressort clairement de cette décision qu'aucune prestation complémentaire
fédérale ne lui a été accordée.
Par courriers du 13 avril 2006 et du 1er mai 2006, Billag SA a requis de
A._______ qu'il lui transmette copie de la décision lui accordant des
prestations complémentaires fédérales ou copie d'un extrait de compte
prouvant qu'il recevait des prestations complémentaires fédérales, ainsi
que la feuille de calcul y relative. Son attention fut en outre attirée sur le
fait que les éventuelles prestations supplémentaires, aides communales,
allocations pour impotence, prestations complémentaires cantonales ou
aides d'autres organisations n'étaient pas déterminantes pour la décision
d'exonération des redevances et que seule la perception de prestations
complémentaires fédérales était pertinente.
Le 2 mai 2006, Billag SA a reçu la copie de la décision de prestations
complémentaires du 6 avril 2006 de l'Office cantonal.
B. Le 15 mai 2006, Billag SA a rejeté la demande d'exonération du 22 mars
2006 de A._______. Elle a considéré que seules les personnes ayant droit
aux prestations complémentaires en application du droit fédéral pouvaient
être exonérées des redevances de réception radio et télévision et que,
d'après les documents en sa possession, A._______ ne recevait pas de
telles prestations.
C. Par courrier du 22 mai 2006, A._______ a fait parvenir à Billag SA une
lettre de l'Office cantonal, lui indiquant qu'il avait la possibilité de
demander la prise en charge de ses frais médicaux.
Par lettre du 4 juillet 2006 adressée à Billag SA, A._______ a insisté sur le
fait qu'il avait déjà envoyé un « courrier précédent, avec les justificatifs de
l'AI ainsi que l'ocpa » et a réitéré sa demande d'exonération, en y joignant
« l'attestation de l'AI » et « l'attestation de l'ocpa ».
3Par pli du 5 juillet 2006, Billag SA a demandé à A._______ de lui indiquer
s'il souhaitait qu'elle transmette à l'Office fédéral de la communication (ci-
après l'OFCOM) sa réclamation du 22 mai 2006, en tant que recours. Elle
l'a en outre averti que, sans réponse de sa part, elle considérerait l'affaire
comme close. Elle a fait de même par courrier du 24 juillet 2006.
Par courrier du 28 septembre 2006 adressé à Billag SA, A._______ a à
nouveau relevé qu'il était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité
et qu'il était soutenu financièrement par l'Office cantonal. Il a en outre
estimé avoir été assez clair dans sa démarche auprès de Billag SA.
Le 3 novembre 2006, Billag SA a une nouvelle fois rendu A._______
attentif au fait qu'il ne percevait pas de prestations complémentaires
fédérales, mais cantonales et que, pour cette raison, elle avait rendu une
décision de refus d'exonération le 15 mai 2006. Par ailleurs, elle a informé
A._______ que, lors d'un entretien téléphonique, l'Office cantonal lui avait
confirmé que celui-ci ne percevait pas de prestations complémentaires
fédérales.
Par courrier reçu le 6 novembre 2006, A._______ a fait parvenir une
seconde fois à Billag SA une attestation de la Caisse cantonale genevoise
de compensation, selon laquelle il touchait une rente de l'assurance
invalidité.
D. Le 10 novembre 2006, Billag SA a transmis le courrier du 28 septembre
2006 de A._______ à l'OFCOM, en indiquant que dit courrier pouvait être
considéré comme un recours. A._______ en a été informé par lettre du
même jour.
Par courrier du 24 novembre 2006, l'OFCOM a demandé à A._______ si
son courrier du 28 septembre 2006 devait être traité comme un recours
contre la décision du 15 mai 2006 de Billag SA. A._______ y a répondu
par l'affirmative par lettre du 27 novembre 2006.
Le 13 décembre 2006, alors que son recours était pendant auprès de
l'OFCOM, A._______ a transmis à Billag SA copie d'une décision de
l'Office cantonal du 13 juillet 2006, qui lui accordait des prestations
complémentaires fédérales et cantonales, mais rétroactivement, pour la
période du 1er janvier au 28 février 2003.
Par décision du 14 décembre 2006, l'Office cantonal a accordé à
A._______ des prestations complémentaires cantonales et des subsides
d'assurance maladie pour un montant de Fr. 806.--.
Par décision du 23 février 2007, l'OFCOM, considérant que les personnes
ayant droit aux prestations complémentaires fédérales étaient exonérées
de la redevance sur demande écrite, mais qu'elles devaient fournir à cette
fin à l'organe d'encaissement une décision ayant force de chose jugée, ce
que A._______ n'avait pas fait, a rejeté le recours.
4E. Par courrier du 4 mars 2007 complété le 17 mars 2007, A._______ (ci-
après le recourant) a une nouvelle fois demandé à l'OFCOM d'être
exonéré de la redevance. Il a joint à ces courriers une attestation de la
Caisse cantonale genevoise de février 2007, selon laquelle il avait touché
une rente AVS/AI pour l'année 2006, ainsi qu'une attestation de l'Office
cantonal du 13 février 2007 lui octroyant rétroactivement des prestations
complémentaires fédérales pour les mois de janvier à avril 2003.
Le 13 avril 2007, l'OFCOM a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le TAF) qu'un recours avait été déposé contre la décision du 23
février 2007 et le lui a transmis en tant qu'autorité compétente.
Le 20 avril 2007, le TAF a accusé réception du recours et a arrêté la
composition du collège appelé à statuer.
Dans le délai imparti, Billag SA et l'OFCOM ont déposé leurs observations.
L'OFCOM a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
et Billag SA à son rejet.
Le 30 mai 2007, le TAF a transmis au recourant les prises de position de
Billag SA et de l'OFCOM. Il a en outre prononcé la clôture de l'échange
d'écritures, précisant qu'il procéderait à d'éventuels actes d'instruction et
que, si tel n'était pas le cas, il garderait la cause à juger.
Les autres faits et les arguments développés par les parties seront repris,
en tant que besoin, de façon plus détaillée, dans les considérants en droit
du présent arrêt.
Le Tribunal administratif considère :
1.
1.1 Selon les articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et
des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration
fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sa décision du
23 février 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre,
elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le
TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22
ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA, étant donné que l'on comprend ce que veut
le recourant. Il est donc en principe recevable.
2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La
5procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une
demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des
faits dont il se prévaut (MOOR, op. cit., vol. II, p. 260; ATF 132 III 731
consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
3. Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la
radio et la télévision s'applique in casu, dans la mesure où la nouvelle loi
fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40)
est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
La loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601) a
en effet été abrogée par la LRTV, dès le 1er avril 2007. De même,
l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RO 1997
2903) a été abrogée par la nouvelle ordonnance du 9 mars 2007 sur la
radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), dès le 1er avril 2007. On peut
se poser la question de savoir si la demande déposée sous l'empire de
l'ancien droit doit être envisagée sous l'angle des nouvelles dispositions,
en vertu de la règle selon laquelle le nouveau droit s'applique à des
situations durables (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 149 s.; ATF 126 III 431 consid. 2a, 123 V 133 consid.
2a, 122 V 405 consid. 3b) ou s'il faut appliquer l'ancien droit à la période
antérieure au 1er avril 2007. Cette question peut cependant demeurer
indécise, dès lors que le nouveau droit a repris le système d'exonération
mis en place par l'aORTV (FF 2003 1492) dans sa version du 27 juin 2001
en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 p. 1680).
4. Le litige revient à examiner à quelles conditions le recourant peut être
exonéré de la redevance de radio et de télévision.
4.1 Selon l'art. 68 al. 6 LRTV (cf. art. 55 aLRTV), qui traite de l'obligation de
payer la redevance et d'annoncer les récepteurs : « Le Conseil fédéral
règle les modalités. Il peut exempter certaines catégories de personne de
l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. » L'art. 64 ORTV (cf. art.
45 aORTV) dispose : « Sur demande écrite, l'organe de perception de la
redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes
ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à
l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, pour
autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée
concernant leur droit aux prestations complémentaires. Si la demande est
approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du
mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée. Quiconque
dépose une demande de prestations complémentaires auprès de l'autorité
compétente peut en même temps adresser une requête d'exonération de
6la redevance à l'organe de perception de la redevance. Ce dernier
suspend la procédure jusqu'à ce qu'il y ait une décision ayant force de
chose jugée concernant la demande de prestations complémentaires.
L'organe de perception de la redevance vérifie à intervalles réguliers que
les conditions de l'exonération sont encore remplies. »
L'art. 1a al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS
831.30) prévoit : « La Confédération octroie des subventions aux cantons
qui accordent, en vertu de dispositions particulières conformes aux
exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux
bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI. » Selon l'art. 1a al. 4 LPC :
« Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de
celles qui sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou
d'aide et d'en fixer les conditions d'octroi. Ils ne peuvent percevoir à cet
effet des cotisations auprès des employeurs. »
4.2 Le message sur la nouvelle réglementation sur la radio et télévision
revenant sur l'aLRTV retient (FF 2003 1491) : « La législation actuelle
[l'aLRTV]ˆ autorise le Conseil fédéral à exonérer certaines catégories de
personnes de la redevance. Le Conseil fédéral fait usage de cette
compétence pour exonérer les rentiers AVS et AI à faible revenu, étant
donné que ces personnes sont souvent limitées dans leur mobilité et leurs
occasions de communiquer, et qu'elles dépendent donc dans une plus
grande mesure de la radio et de la télévision. En vertu d'un arrêt du
Tribunal fédéral qui critiquait l'ancienne pratique restrictive, la notion de
faible revenu est désormais assimilée au droit aux prestations
complémentaires. » En effet, il ressort de la jurisprudence citée dans le
message que « [...] tous les rentiers qui touchent de telles prestations [les
prestations complémentaires à l'AVS/AI] parce que leur rente AVS/AI est
insuffisante pour couvrir leurs besoins élémentaires entrent en principe
dans la catégorie des personnes ayant un revenu modeste (Arrêt du
Tribunal fédéral 2A.283/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3c) ». Partant, les
personnes touchant des prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI,
sont considérées comme disposant d'un faible revenu et peuvent être
exonérées de la redevance radio et télévision, conformément à l'art. 64
ORTV (cf. art. 45 aORTV).
Parallèlement au système des prestations complémentaires fédérales, il
ressort de l'art. 1a al. 4 LPC que les cantons ont toujours la possibilité
d'accorder des prestations complémentaires qui sortent du cadre de la
LPC et d'en fixer les conditions d'octroi (cf. sur cette question, RALPH JÖHL,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in : Schweizerisches Verwaltungsrecht,
soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 1649, n. 15). Il convient dès lors de
distinguer les prestations complémentaires fédérales des prestations
complémentaires cantonales, dans la mesure où, comme l'indique l'art. 64
ORTV en relation avec l'art. 1a al. 1 et al. 4 LPC, seules les premières
ouvrent le droit à l'exonération de la redevance radio et télévision. Il est
vrai que le système peut apparaître comme rigide car une personne qui
7dispose d'un revenu modeste, mais qui ne touche pas de prestations
complémentaires fédérales, ne sera pas exonérée de la redevance. Le
Tribunal fédéral a toutefois relevé que l'on ne pouvait pas y voir une
inégalité de traitement contraire à la Constitution fédérale, dès lors que le
système d'aide sociale prévoit d'autres correcteurs, par exemple le
versement d'autres prestations sociales (Arrêt du TF 2A.426/2002 du 23
juin 2003 consid. 2.4). Or, tel est précisément le cas du recourant, qui
touche des prestations sociales sur le plan cantonal.
4.3 En l'occurrence, le 6 avril 2006, l'Office cantonal a octroyé au recourant
des prestations complémentaires cantonales et en aucun cas fédérales.
Billag SA en a été informée le 2 mai 2006, de telle sorte qu'elle a rejeté la
demande d'exonération du recourant. De plus, par courriers des 22 mai et
28 septembre 2006, le recourant a également indiqué à Billag SA que
l'Office cantonal prenait en charge une partie de ses frais médicaux. Ces
lettres ne font pas état du fait que le recourant recevrait des prestations
complémentaires fédérales. Les 4 juillet et 6 novembre 2006, le recourant
a en outre produit une attestation de la Caisse cantonale genevoise de
compensation, selon laquelle il était bénéficiaire d'une rente AI simple. Il
ne résulte en aucun cas de cette attestation que le recourant bénéficierait
de prestations complémentaires fédérales. Enfin, le 13 décembre 2006, le
recourant a fait parvenir à Billag SA une décision de l'Office cantonal
concernant l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales
pour la période du 1er janvier au 23 février 2003. Cet élément n'est
cependant pas déterminant. On ne saurait tenir compte du fait que le
recourant a été au bénéfice de prestations complémentaires fédérales
antérieurement à sa demande d'exonération et durant une période limitée
dans le temps. Cela reviendrait en effet à exonérer indéfiniment toutes les
personnes qui auraient disposé, au cours de leur vie, de prestations
complémentaires fédérales, mais qui n'en bénéficient plus lors de leur
demande d'exonération.
Par conséquent, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le
recourant était au profit de prestations complémentaires fédérales à
compter du 1er mai 2006. Le recourant, à qui il appartenait de collaborer
(art. 13 PA; cf. supra consid. 2), n'a du reste fourni aucune pièce
démontrant qu'il bénéficiait de telles prestations au moment de la demande
d'exonération ou qu'une procédure visant à obtenir des prestations
complémentaires fédérales serait en cours. L'exonération des redevances
ne peut entrer en ligne de compte.
Partant, son recours doit être rejeté.
5. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Il convient de tenir compte des
revenus modestes du recourant dans la fixation de l'émolument, de sorte
que les frais seront fixés au minimum prévu par la loi (art. 4 et 6 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le TAF, FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas présent,
8les frais fixés à 200.-- francs doivent donc être mis à la charge du
recourant.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
de dépens (art. 64 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de 200.-- francs est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandée) (n° de réf. 10000205116/baj)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
La Présidente du collège : La Greffière :
Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse. Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet
au 15 août inclus (cf. art. 42, 46, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :