B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2693/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
B._______ et C._______,
recourantes,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droit et Acquisitions, 1001 Lausanne,
intimés,
et
Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement,
autorité inférieure.
Objet
Expropriation (envoi en possession anticipé).
A-2693/2012
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 5 mai 2008, l’Office fédéral des transports (OFT) a ap-
prouvé les plans du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse
(ci-après CEVA). Ce projet, d’une longueur totale de 13,760 kilomètres,
s’étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex (km 60.630 à 74.390). La dé-
cision de l’OFT accorde aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à
l’Etat de Genève le droit d’exproprier les propriétaires concernés selon
les plans d’emprise et les tableaux des droits à exproprier. Elle prévoit en
outre que les demandes d’indemnités présentées au cours de la mise à
l’enquête seront, après la clôture de la procédure d'approbation des
plans, transmises à la Commission fédérale d’estimation.
Par arrêt du 15 juin 2011 en la cause A-3713/2008, le Tribunal administra-
tif fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet,
tous les recours dirigés contre la décision d’approbation précitée. Quel-
ques recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral et re-
quis l’effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 22 septembre
2011, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes
d’effet suspensif en ce sens qu'aucuns travaux de gros œuvre du tunnel
de D._______ (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024) ne pouvaient être
exécutés avant la décision finale, les requêtes d’effet suspensif étant reje-
tées pour le surplus. Par quatre arrêts rendus le 15 mars 2012
(1C_342/2011; 1C_343/2011; 1C_344/2011; 1C_348/2011), la Ière Cour
de droit public du Tribunal fédéral a finalement rejeté tous les recours in-
terjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral du 15 juin
2011.
B.
Par requête du 7 octobre 2011 adressée à la Commission fédérale
d’estimation du 1er arrondissement, les CFF ont sollicité l’envoi en pos-
session anticipé des droits sur la parcelle n°(...) de la commune de Genè-
ve, propriété de B._______ et C._______. Les CFF ont produit le tableau
des droits à acquérir, ainsi que l'extrait du plan d'emprise 54.1. Ils ont fait
valoir que le chantier du CEVA doit impérativement débuter le 1er décem-
bre 2011 et que le non-respect de cette échéance aurait des conséquen-
ces considérables sur le calendrier des travaux et compromettrait les
chances de mise en service de l’installation dans les délais impartis, ainsi
que des conséquences désastreuses sur les plans financiers et opéra-
tionnels.
A-2693/2012
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La Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement a organisé
une audience de conciliation et de comparution personnelle en date du
25 avril 2012, au cours de laquelle les CFF ont persisté dans leur requê-
te. B._______ et C._______ ont déclaré que l'emprise était disproportion-
née et que les plans n'étaient pas corrects. Aucun transport sur place, ni
le concours des autres membres de la commission n’ont été sollicités.
Par décision du 30 avril 2012, la Commission fédérale d’estimation
du 1er arrondissement, par son président, a autorisé les CFF à prendre
possession de façon anticipée des droits sur la parcelle n°(...) (emprise
définitive : 4203 m2 ; emprise temporaire : 1028 m2, 5 ans; servitude d'in-
terdiction de bâtir, de tolérance d'exploitation ferroviaire et de superficie
pour tunnel ferroviaire), à compter du 15 mai 2012, tout en réservant les
droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une indemnité du
fait de l’envoi en possession anticipé.
C.
Par mémoire du 14 mai 2012, B._______ et C._______ (ci-après les re-
courantes) ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) en concluant à son annulation, ainsi qu'à
accorder en urgence un effet suspensif au recours, à récuser le juge
E._______ et à mettre les frais à la charge des CFF (ci-après les inti-
més). Les recourantes font valoir que les plans fournis par les intimés
sont inexacts et que le Tribunal, dans la procédure d'approbation, n'a pas
jugé bon de visiter leur parcelle. Celui-ci a également admis comme limite
sud de leur propriété (côté falaise) le km 68.393, ce qui est erroné, et
comme limite nord de la propriété le km 68.950, soit bien plus loin que la
limite réelle, ce qui ne correspond pas à la demande des intimés. De
plus, ces derniers n'ont pas fourni à la Commission fédérale d’estimation
du 1er arrondissement (ci-après l'autorité inférieure) les plans précis re-
quis, ce qui constitue une violation de leur droit d'être entendu.
D.
Par décision incidente du 22 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a
constaté que le recours avait déjà effet suspensif et a considéré la de-
mande de récusation sans objet, le juge E._______ ne faisant pas partie
du collège.
A-2693/2012
Page 4
E.
Invités à déposer leur réponse au recours, les intimés se sont déterminés
par courrier du 12 juin 2012 en concluant au rejet du recours, à la consta-
tation de la validité de la décision attaquée ainsi qu'à la mise des frais de
la procédure à la charge des recourantes. Ils indiquent simplement que le
Tribunal s'est déjà prononcé sur les griefs de ces dernières et qu'il y a lieu
de confirmer l'arrêt du 15 juin 2011.
F.
Invitée par le Tribunal à transmettre sa réponse au recours, l'autorité infé-
rieure s'est déterminée par écritures du 15 juin 2012 et du 20 juin 2012,
en déposant le dossier de la cause et en indiquant qu'elle n'avait pas
d'observations à formuler et qu'elle s'en référait à la décision attaquée. El-
le a précisé que les intimés n'ont pas envoyé d'autres plans et qu'elle
s'est référée à ceux de la décision d'approbation.
G.
Invitées à fournir ses observations, les recourantes ont continué d'affir-
mer, par écriture du 13 juillet 2012, que l'expropriation est disproportion-
née, quant à sa surface, et que les intimés refusent de fournir le dossier
complet au Tribunal. De plus, les chiffres de l'arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral sont erronés et les surfaces ne correspondent pas à la réalité.
D'ailleurs, les recourantes avaient réclamé, lors de l'audience de concilia-
tion, une visite sur place pour le constater, au contraire de ce qui est indi-
qué dans la décision querellée. Finalement, les recourantes se plaignent
de l'attitude générale des intimés dans ce dossier.
H.
Les autres faits de la cause seront repris, en tant que besoin, dans la par-
tie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropria-
tion (LEx, RS 711), la décision de la commission d'estimation peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est
donc compétent pour connaître du recours déposé contre la décision
d'envoi en possession anticipé du 30 avril 2012.
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La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), à moins que la LEx n'en dispose autre-
ment (art. 77 al. 2 LEx). Comme l'art. 37 LTAF contient un renvoi à la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale
(PA, RS 172.021), la procédure applicable est donc régie par la PA, à
moins que la LEx ou la LTAF ne prévoient des dispositions particulières.
Conformément à l'art. 21 LTAF, le Tribunal statue sur les décisions des
commissions fédérales d'estimation concernant l'envoi en possession an-
ticipé dans une composition ordinaire à trois juges (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-6324/2009 du 22 mars 2010 consid. 1.1).
1.2 La qualité pour recourir découle de l'art. 78 al. 1 LEx, qui la reconnaît
aux parties principales ainsi qu'aux titulaires de droits de gages, de char-
ges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commis-
sion d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles gé-
nérales de l'art. 48 al. 1 PA trouvent application. En tant que propriétaires
de la parcelle n°(...), les recourantes sont destinataires de la décision
d'envoi en possession anticipé, spécialement atteintes par celle-ci et ont
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité pour recourir de-
vant le Tribunal.
1.3 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et répond par
ailleurs aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52 PA.
Il est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Il sied tout d'abord de relever que le Tribunal administratif fédéral, dans
son arrêt A-3713/2008 du 15 juin 2011, et le Tribunal fédéral, dans son ar-
rêt 1C_348/2011 du 15 mars 2012, ont déjà examiné certains griefs sou-
levés à nouveau par les recourantes dans la présente procédure.
En effet, les recourantes maintiennent que les plans fournis par les inti-
més ne sont pas exacts. Or, le Tribunal administratif fédéral, respective-
ment le Tribunal fédéral, ont jugé que les plans pertinents sont ceux de la
décision d'approbation (notamment le plan 54.1), qu’ils doivent être
confirmés et ne sauraient être remis en question (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 31.6.1.1). Il n'en
va ainsi pas différemment aujourd'hui. Il appartiendra dès lors aux intimés
de s'en tenir en ce sens aux plans déposés et approuvés.
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De plus, il n'a pas été jugé que l'expropriation serait disproportionnée. Au
contraire, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral ont retenu
que l'expropriation définitive et temporaire selon les plans 54.1 et le ta-
bleau des droits 54.6 doit être confirmée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_348/2011 du 15 mars 2012 consid. 4 et 5; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-3713/2008 précité consid. 31.6.1.1). Il convient en outre de
signaler que le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le Tribunal administratif
fédéral aurait violé le droit des recourantes en ne procédant pas à une vi-
site de la limite sud de la propriété (coté falaise) (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_348/2011 précité consid. 2.3). Cet élément étant entré en force
de chose jugée, il n’y a pas lieu de l’examiner à nouveau dans le cadre
de la présente procédure.
3.
Les recourantes se plaignent également d'une violation de leur droit
d'être entendu en raison du fait que l'autorité inférieure a pris sa décision
sans tenir compte des plans corrigés que les intimés devaient lui remettre
et qu'une visite des lieux n'a pas eu lieu malgré leur demande.
3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) englobe le droit des parties de parti-
ciper à la procédure et d'exercer une influence sur le processus de prise
de décision, en ce sens que leurs arguments doivent pouvoir être enten-
dus et analysés. Ainsi, le droit d'être entendu sert d'un côté à éclaircir les
faits et, de l'autre, il constitue un droit personnel de participation à la prise
de décision (ATF 126 V 130 consid. 2b, 121 V 150 consid. 4a). En procé-
dure administrative, le droit d'être entendu est concrétisé aux art. 26 ss
PA ainsi que dans les dispositions de procédure figurant dans la législa-
tion spéciale. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essen-
tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa).
L'art. 76 al. 2 LEx prévoit également que l'autorité compétente doit avoir
entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé à une inspection loca-
le avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé (art. 76 al. 2 LEx).
Le droit d'être entendu de l'exproprié peut être exercé oralement, par
exemple au cours de l'audience de conciliation ou au cours de l'inspec-
tion des lieux, ou s'exercer par écrit (cf. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar, Band I, Berne 1986,
p. 589 n. 14). Il poursuit un double objectif : il permet à l'exproprié de faire
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valoir des objections contre la demande d'envoi en possession anticipé et
de demander que l'expropriant soit astreint à fournir des sûretés ou à ver-
ser des acomptes (art. 76 al. 5 LEx).
3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure s'est finalement ralliée, à juste titre,
aux plans de la décision d’approbation de l'OFT du 5 mai 2008. Les inti-
més n'avaient dès lors pas à fournir d'autres plans. De plus, le Tribunal a
eu accès à l'ensemble du dossier que lui a remis l'autorité inférieure. Le
droit d’être entendu des recourantes n’a donc pas été violé puisque cel-
les-ci ont déjà pu largement se prononcer sur ces plans, ainsi que sur
tous les éléments pertinents pris en compte lors de la procédure d'appro-
bation (cf. consid. 2). Finalement, il ne ressort pas du procès-verbal de
comparution personnelle du 25 avril 2012 que les recourantes auraient
sollicité un transport sur place. Au contraire, il est indiqué que les parties
y renoncent. Les recourantes n'apportent pas, dans ce sens, d'éléments
tendant à démontrer que le procès-verbal ne correspond pas aux propos
échangés lors de cette audience, ce qu'elles n'ont d'ailleurs jamais men-
tionné dans leur première écriture. Par conséquent, on ne saurait admet-
tre une violation de leur droit d'être entendu.
4.
4.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les
droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consti-
tue ainsi une restriction indirecte de droit public de la propriété
(HESS/WEIBEL, op. cit., p. 586 n. 2). L'envoi en possession anticipé est
réglé à l'art. 76 LEx précité, qui constitue l'unique disposition du chapitre
VIbis de cette loi. Sous le titre "conditions, compétence, procédure", cette
disposition prévoit que l’expropriant peut demander en tout temps d’être
autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le
paiement de l’indemnité s’il prouve qu’à défaut l’entreprise serait exposée
à un sérieux préjudice (al. 1). L’autorisation doit être accordée, à moins
que la prise de possession ne rende l’examen de la demande d’indemnité
impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de
la commission telles que prise de photographies, d’esquisses. Aussi long-
temps qu’il n’a pas été statué par une décision passée en force sur les
oppositions à l’expropriation et les réclamations selon les art. 7 à 10,
l’autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit
pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d’acceptation ul-
térieure (al. 4). L’exproprié peut demander que l’expropriant soit astreint à
fournir préalablement des sûretés d’un montant convenable ou à verser
des acomptes, ou à l’une et l’autre de ces prestations simultanément. Les
acomptes seront répartis selon les dispositions de l’art. 94. En tout cas,
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l’indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise
de possession, et l’exproprié sera indemnisé de tout autre dommage ré-
sultant pour lui de la prise de possession anticipé (al. 5).
4.2 La procédure d'approbation des plans de construction de chemins de
fer est régie par les art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), chapitre de la loi révisé lors de
l'adoption le 18 juin 1999 de la loi fédérale sur la coordination et la simpli-
fication des procédures de décision (en vigueur depuis le 1er janvier 2000
- cf. RO 1999 p. 3071). L'art. 18a LCdF précise que cette procédure est
également régie, subsidiairement, par la LEx. Le législateur a ainsi, en
1999, regroupé ou combiné les procédures d'approbation des plans et
d'expropriation afin que toutes les oppositions, notamment celles en ma-
tière d'expropriation, soient traitées lors de l'approbation des plans; l'esti-
mation des prétentions produites par les expropriés fera en revanche l'ob-
jet d'une procédure distincte (cf. art. 18h al. 1 et art. 18k al. 1 LCdF; Mes-
sage relatif à la loi fédérale sur la coordination précitée, FF 1998
p. 2231). L'art. 18k al. 3 LCdF dispose en outre que le président de la
commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé
lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant
est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en
possession anticipé. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
4.3 Selon la jurisprudence, la preuve qu’à défaut d'envoi en possession
anticipé l’entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expro-
priant doit rapporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise
à des exigences trop élevées. En principe, il suffit que des inconvénients
soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans
des retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses
infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplé-
mentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 2.1; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-3726/2010 du 28 juillet 2010 consid. 2). A ce-
la s'ajoute que pour les grands travaux soumis au droit fédéral, l'expro-
priant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'en-
trée en possession anticipé (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-
ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 569 n. 1356), comme le prévoit du reste expressément
l'art. 18k al. 3 LCdF. Ainsi que l'a par ailleurs rappelé le Tribunal fédéral
dans l'ATF 133 II 130 consid. 3.3, c'est délibérément que le législateur, en
adoptant l'art. 18k al. 3 LCdF, a autorisé un envoi en possession anticipé,
et partant le début des travaux, à un moment où la décision est certes
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exécutoire – parce qu'un recours formé contre elle n'a pas ou plus d'effet
suspensif – mais pas encore en force (cf. Message du Conseil fédéral re-
latif à la loi fédérale sur la coordination, FF 1998 p. 2253 et 2267).
5.
En l'espèce, le litige porte sur la question de la validité de l'envoi en pos-
session anticipé décidée par l'autorité inférieure.
5.1 Il convient dans un premier temps de vérifier si les conditions posées
à l'art. 76 LEx et à l'art. 18k al. 3 LCdF sont remplies.
5.1.1 Pour pouvoir obtenir l'envoi en possession anticipé, il faut que le re-
quérant bénéficie déjà du droit d'exproprier et que la construction de l'ou-
vrage ait été autorisée conformément aux dispositions spéciales applica-
bles (ATF 121 II 121 consid. 1). Comme cela ressort de l'état de fait
(cf. Faits let. A), le Tribunal fédéral a rejeté le 15 mars 2012 tous les re-
cours interjetés contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juin
2011 en la cause A-3713/2008. La décision d'approbation des plans de
l'OFT du 5 mai 2008 est dès lors entrée en force, en sorte que les intimés
bénéficient du droit d'exproprier et que la construction du CEVA a été au-
torisée conformément aux dispositions spéciales applicables.
5.1.2 Il faut ensuite qu'à défaut d'envoi en possession anticipé, l'entrepri-
se de l'expropriant soit exposée à un sérieux préjudice (art. 76 al. 1 LEx).
C'est le lieu de rappeler que la réalisation du projet du CEVA, qui implique
la construction d'une infrastructure particulièrement importante, répond à
des intérêts publics manifestes. D'une longueur totale de 16 kilomètres,
dont 14 sur territoire suisse, le CEVA reliera Cornavin à Annemasse via
cinq gares, dont la future gare souterraine de D._______ qui se situe aux
environs de la parcelle n°(...). Le tracé du CEVA est majoritairement sou-
terrain et nécessite la construction de deux tunnels et de plusieurs tran-
chées couvertes. Deux ponts viennent compléter les ouvrages à réaliser.
Le CEVA permettra ainsi de créer un véritable réseau régional (RER) à
l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise. Son coût s'établit à
Fr. 1,567 milliards, ce qui donne une idée de l'ampleur des travaux à ré-
aliser.
5.1.3 Au vu de ces éléments, le préjudice auquel les intimés sont expo-
sés en cas de retard dans l'exécution des travaux du CEVA, en particulier
dans le secteur de D._______ qui abritera une gare souterraine est évi-
dent. Conformément à l'art. 18k al. 3 LEx, il y a donc lieu de retenir l'exis-
tence d'un préjudice sérieux en cas de refus de l'envoi en possession an-
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ticipé. Les recourantes ne remettent d'ailleurs pas en cause le caractère
exécutoire du droit d'exproprier, ni le préjudice sérieux que subiraient les
intimés en cas de non envoi en possession anticipé.
Enfin, il n'est pas non plus litigieux que les autres conditions énoncées
par l'art. 76 al. 4 LEx sont remplies, en particulier que l'examen des de-
mandes d'indemnités n'est pas rendu impossible par l'envoi en posses-
sion anticipé ou qu'il peut être assuré par des mesures ordonnées par la
Commission fédérale d'estimation.
5.2 En revanche, les recourantes considèrent que l'envoi en possession
anticipé ne correspond pas à la décision d'approbation des plans.
Selon le Tribunal administratif fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, ce
sont le plan 54.1 et le tableau des droits 54.6 qui font foi (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_348/2011 précité consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-3713/2008 précité consid. 31.6.1.3), ce à quoi s'est ral-
liée l'autorité inférieure dans sa décision. Par conséquent, on ne saurait
admettre que l'envoi en possession anticipé ne correspond pas à ce qui
est prévu dans la décision d'approbation de l'OFT du 5 mai 2008.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que les conditions mises à l'envoi en possession anticipé
étaient remplies et qu'elle a autorisé les intimés à prendre possession de
façon anticipée des droits sur la parcelle n°(...), tout en réservant les
droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une indemnité du
fait de l'envoi en possession anticipé. Mal fondés, le recours des recou-
rantes doit dès lors être rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), l'envoi en
possession anticipé n'est pas encore devenu exécutoire et les travaux
n'ont pas pu débuter le 1er juin 2012 comme le demandaient les intimés. Il
se justifie par conséquent de préciser, dans le dispositif du présent arrêt,
que les travaux liés à l'envoi en possession anticipé résultant de la déci-
sion du 30 avril 2012 pourront débuter le 31 août 2012.
7.
7.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à
l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque le recourant suc-
combe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peu-
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Page 11
vent être répartis autrement. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du
Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de
supprimer l'indemnité de partie (arrêts du Tribunal fédéral 1A.108/2006 du
7 novembre 2006 consid. 5 et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5101/2011 du 5 mars 2012
consid. 8.1 et A-8047/2010 du 25 août 2011 consid.12.5). Les frais cau-
sés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a oc-
casionnés.
Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dé-
pens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en
matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent applica-
tion que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales
relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dis-
positions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8ss FITAF).
7.2 En l'espèce, les conclusions des recourantes ont été intégralement
rejetées. De plus, la majorité de leur argumentation est fondée sur des
griefs déjà invoqués lors de la procédure d’approbation des plans ayant
conduit à une décision définitive du Tribunal fédéral. De ce point de vue, il
y a lieu de considérer que l’attitude des recourantes doit être qualifiée de
téméraire. Les frais de la procédure d’un montant de Fr. 1'000.-- doivent
dès lors être mis entièrement à leur charge.
Aucune indemnité de dépens ne sera allouée aux recourantes, ni aux in-
timés agissant dans le cadre législatif.
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette le recours de B._______ et C._______.
2.
Autorise l'envoi en possession anticipé des droits sur la parcelle n°(...) de
la commune de Genève à compter du 31 août 2012.
3.
Met les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, à la charge des
recourantes. Ce montant doit être versé par les recourantes sur le comp-
te du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Adresse le présent arrêt :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Cause 56/11 ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
A-2693/2012
Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :