B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 02.11.2017
(2C_917/2017)
Cour I
A-2701/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 11 o c t o b r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Frédéric Neukomm,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-IN).
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Faits :
A.
Par demande du *** 2016 déposée sur la base de l'art. 26 de la Convention
du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de
l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu (CDI-IN, RS 0.672.942.31) et du ch. 10 du Protocole joint à cette
convention (également publié au RS 0.672.942.31), l'autorité compétente
indienne (ci-après: autorité requérante) a demandé à l'Administration fédé-
rale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) des informa-
tions au sujet de A._______ (ci-après: recourant).
B.
B.a Suite à cette demande, l'AFC a rendu une décision du 10 avril 2017
(n° ***) selon laquelle il est décidé d'accorder l'assistance administrative au
sujet du recourant. Il a aussi été décidé de transmettre certaines informa-
tions dans lesquelles apparaissent notamment B._______ (ci-après: inté-
ressé). La décision a été notifiée à ces deux personnes.
B.b Cette décision a été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral
par recours du 10 mai 2017, dans lequel le recourant a conclu principale-
ment, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision évoquée soit ré-
formée et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande d'assis-
tance de l'autorité requérante concernant le recourant.
B.c Dans sa réponse du 30 juin 2017, l'AFC a conclu au rejet du recours
et à la condamnation du recourant à tous les frais et dépens.
B.d Le 20 juillet 2017, le recourant a déposé un "complément au recours
du 10 mai 2017".
B.e Par déterminations du 2 août 2017, l'AFC a persisté dans ses conclu-
sions.
C.
Le 7 septembre 2017, l'AFC a rendu une décision de révocation (n° ***),
notifiée au recourant et à l'intéressé et prévoyant notamment ce qui suit:
1) La décision finale du 10 avril 2017 est annulée.
2) Aucune assistance n'est octroyée concernant le recourant et l'intéressé.
3) La procédure ouverte suite à la demande de l'autorité requérante du ***
2016 devient sans objet.
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D.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal a dit qu'il rendrait en
principe une décision de radiation dans un délai raisonnable.
Droit :
1.
1.1 Pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ni la loi fédérale du 28 septembre 2012
sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS
651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF; arrêt du TAF A-
4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 1.1).
1.2 L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [re-
cours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017],
dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle décision), ce
aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours
(voir art. 58 al. 1 PA; arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con-
sid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de radiation
du 1er juin 2017 consid. 2, décision incidente du 31 mars 2016
consid. 6.2.7.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 3.44).
L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA).
1.3 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du
rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF; décision de
radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 5).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en
règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occa-
sionné cette issue.
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La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de cri-
tères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement
déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêt du TF
8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa dé-
cision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la pro-
cédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connais-
sance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éli-
miné la circonstance qui avait conduit à la décision (décision de radiation
du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1, arrêt du TAF C-7164/2014
du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017
consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s.).
1.4.2 Selon l'art. 5 2ème phr. FITAF, si la procédure est devenue sans objet,
sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés
au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir
arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; décision de radiation
du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 6).
1.4.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités infé-
rieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2
PA; décision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013).
1.4.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a
lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des
avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel docu-
ment, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art 7 ss, en parti-
culier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015
consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6, décision de radiation
du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1).
1.4.5 Les actes de l'autorité requérante étrangère – qui n'est certes pas
partie à la présente procédure – sont néanmoins imputables à l'AFC. Ceci
implique, à tout le moins lorsque la première retire sa demande sans que
cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procé-
dure n'est perçu (consid. 1.4.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être
octroyés (art. 15 et 5 FITAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016,
8017/2016 du 10 août 2017 consid. 8).
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2.
2.1 En l'espèce, suite à la décision du 7 septembre 2017 annulant la déci-
sion du 10 avril 2017, la procédure devient sans objet, puisque, conformé-
ment aux conclusions du recours, aucune assistance n'est octroyée con-
cernant le recourant. La cause doit donc être radiée du rôle par le juge
unique.
2.2
2.2.1 Il faut encore examiner si l'issue de la procédure est imputable à une
partie et, le cas échéant, déterminer la partie qui a occasionné cette issue,
afin de procéder à la répartition des frais (consid. 1.4.1 ci-dessus). L'AFC
n'expose pas les motifs pour lesquels l'autorité requérante ne requiert plus
les informations décrites dans la demande d'assistance. Le pli de l'autorité
requérante du *** 2017 joint à la décision de révocation dit au demeurant
uniquement que les informations ne sont plus demandées, de sorte que le
cas peut être considéré comme clos. Dans ces circonstances, conformé-
ment aux règles exposées (consid. 1.4.5 ci-dessus), il convient de consi-
dérer que c'est l'AFC qui a occasionné l'issue de la procédure.
2.2.2 Par conséquent, les frais de procédure sont fixés, sur la base du dos-
sier, à Fr. 300.- (voir décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1er juin
2017 consid. 4.2), étant souligné qu'un arrêt n'a pas dû être rendu ici. Cela
dit, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC
(consid. 1.4.3 ci-dessus).
L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par le recourant devra donc lui être
restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire.
2.2.3 Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le recourant,
qui est représenté par un avocat et qui a réclamé des dépens, a droit à
ceux-ci (consid. 1.4.4 ci-dessus). A défaut de décompte, et compte tenu de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, et des frais de procédure qui au-
raient potentiellement été fixés si un arrêt au fond avait dû être rendu, les
dépens alloués au recourant sont ainsi fixés au total à Fr. 7'500.-.
2.3 Le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la pro-
cédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties
(consid. 1.4.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de pro-
cédure et d'octroyer des dépens au recourant. En effet, il faudrait, dans ce
cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la surve-
nance du motif de liquidation. Or, en l'absence de demande d'assistance
étrangère, la procédure d'assistance ouverte contre le recourant devrait de
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toute manière être classée (arrêts du TAF A-5743/2016 du 29 mars 2017
consid. 2.2 et 3.1, A-2317/2016 du 21 mars 2017 [recours au TF déclaré
irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017] consid. 8). Par consé-
quent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radia-
tion de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis.
3.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Le recours du 10 mai 2017 est devenu sans objet et la cause est radiée du
rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure
d'un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sera restituée au recourant
une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire.
3.
Un montant de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) est alloué au re-
courant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Page 8
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).