B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 465 25 02
Fax +41 (0)58 465 29 80
Numéro de classement : A-2703/2018
mop/pal/rpn
D é c i s i o n i n c i d e n t e
d u 9 m a i 2 0 1 8
En la cause
Parties
A._______,
représentée par
Maître François Gillard,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale ressources,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
demande de sûretés (LTVA),
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vu les art. 21 et 38 LTAF en relation avec l'art. 36 LTF, et l'art. 63 al. 4 PA,
et considérant
que la règle selon laquelle un recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA)
souffre d'exceptions, spécialement réservées (art. 55 al. 5 PA),
que le recours contre les demandes de sûretés n'a, ex lege, pas d'effet
suspensif (art. 93 al. 5 LTVA; RALF IMSTEPF, in Zweifel/Beusch/Glauser/
Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la
valeur ajoutée, 2015, n° 55 ad art. 93),
que l'autorité de recours ne peut pas restituer l'effet suspensif contre un
tel texte légal (décision incidente du TAF A-1299/2018 du 7 mars 2018;
décision incidente de la CRC du 18 novembre 1998 [= JAAC 63.50]
consid. 2b),
que la demande de sûretés est ainsi immédiatement exécutoire (voir
PIETRO SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II 49
ss, p. 62),
qu'en l'espèce, l'AFC a rendu une "décision de sûretés" du 10 avril 2018,
sur la base de l'art. 93 LTVA; que la recourante doit fournir, sous 30 jours
dès la notification de cette décision, une sûreté de Fr. 150'000.- à l'AFC,
que la recourante interjette recours contre cette décision, en demandant
principalement son annulation,
qu'à "titre préalable et/ou à titre provisionnel urgent", la recourante
demande (I) que l'effet suspensif soit expressément octroyé au recours,
ou qu'il ne lui soit du moins pas retiré; que la recourante sollicite aussi (II)
que la demande de garantie du 10 avril 2018 soit annulée,
respectivement suspendue pour toute la durée de la procédure de
recours conduite par le Tribunal administratif fédéral,
que d'entrée de cause, le Tribunal relève que la recourante ne soumet
aucune motivation spécifique à l'appui de ses conclusions préalables,
même s'il est vrai qu'on comprend de son recours qu'elle soutient que le
versement du montant requis serait trop important compte tenu de la taille
de l'entreprise exploitée par la recourante,
qu'en tout état de cause, le Tribunal ne peut pas restituer l'effet suspensif
à la demande de sûretés, vu l'art. 93 al. 5 LTVA; que le but de l'institution
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de la demande de sûretés serait du reste, à l'évidence, mis à mal si l'on
devait retarder son caractère exécutoire; que la demande de sûretés est
précisément destinée à pallier un risque menaçant le recouvrement de la
créance fiscale,
que le Tribunal ne peut donc que rejeter ici les conclusions préalables
urgentes, en rappelant le caractère exécutoire de la décision attaquée,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est accusé réception du recours du 8 mai 2018.
2.
Les conclusions préalables I et II du recours sont rejetées.
3.
Les juges Pascal Mollard (juge instructeur ou juge unique), Daniel Riedo
et Michael Beusch sont désignés comme membres du collège appelé à
statuer sur le fond de la cause. Lysandre Papadopoulos est désigné
comme greffier.
4.
Une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes sus-
mentionnées doit être adressée par écrit au Tribunal administratif fédéral
jusqu'au 30 mai 2018.
5.
L'avance sur les frais de procédure présumés est fixée à Fr. 6'000.–.
Cette avance devra être versée jusqu'au 30 mai 2018 sur le compte du
Tribunal.
6.
A défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irre-
cevable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si,
avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
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7.
La présente décision incidente est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le juge instructeur :
Pascal Mollard
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss
LTF soient remplies, le chiffre 5 de la présente décision peut être attaqué
devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 9 mai 2018