B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2708/2011
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Alain Chablais, André Moser, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
1. B._______,
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
2. C._______,
recourants,
contre
D._______,
représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat,
intimée,
et
Office fédéral de l'énergie OFEN,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation des plans (…).
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Page 2
Faits :
A.
B._______ et C._______ ont chacun construit une stabulation libre sur
leur domaine, sis, respectivement, (…) à F._______, en 2003-2004, et au
lieu dit (…) à E._______, en 1995. Selon eux, l'exploitation de leur stabu-
lation est perturbée par des phénomènes de courants itinérants du ré-
seau électrique de la société D._______, courants qui affectent leur bétail
et l'ensemble de la région.
Malgré plusieurs investigations, notamment par l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ci-après ESTI), l'origine de ces phénomènes
n'a pas été concrètement établie.
B.
B.a Le 9 juin 2009, D._______ a déposé une demande d'approbation
des plans auprès de l'ESTI concernant la construction d'une nouvelle
station transformatrice 17 kV/BT "G._______" (projet n° […]), ainsi que
de deux lignes souterraines 17kV entre cette nouvelle station et la
station existante "H._______" (n° […]), d'une part, et entre cette
nouvelle station et la station existante "I._______" (n° […]), d'autre
part. Cette demande concerne les communes de D._______ et
F._______.
B.b Le 5 août 2009, D._______ a également déposé une demande
d'approbation des plans auprès de l'ESTI concernant la construction
d'une nouvelle station transformatrice 17 kV/BT "J._______ " (projet
n° […]) remplaçant celle "K.______", ainsi que la modification de trois
lignes souterraines 17kV entre la station "K._______" et les stations
"L.______" (n° L-167006.2), "M._______" (n° […]) et "N._______"
(n° L-[…]). Cette demande concerne la commune de E._______.
B.c Le 15 mars 2010, D._______ a déposé une troisième demande
d'approbation des plans auprès de l'ESTI concernant la construction
d'une nouvelle station transformatrice 17 kV/BT "O._______" (projet n°
S-[…]), ainsi que la modification de la ligne souterraine existante 17 kV
entre les stations "T._______" et "U.______" (n° L-[…]) impliquant
deux lignes souterraines supplémentaires entre la nouvelle station et
la station existante "V._______" (n° L-[…]), d'une part, et entre la
nouvelle station et la station existante "W._______ 60/17kV" (n° L-
[…]), d'autre part. Cette demande concerne la commune de
D._______ et doit permettre d'alimenter trois immeubles locatifs en
construction.
A-2708/2011
Page 3
C.
L'ESTI a ouvert, le 25 mars 2009, une procédure ordinaire d'approbation
des plans réunissant les trois demandes. Une mise à l'enquête publique a
eu lieu du 17 août au 15 septembre 2009, du 24 août au 22 septembre
2009 et du 19 avril au 18 mai 2010. Le canton de Fribourg, par son Servi-
ce des constructions et de l'aménagement, ainsi que les communes
concernées ont été invités à prendre position sur les trois projets.
D.
B._______ a formé opposition à l'encontre des trois projets et C._______
a formé opposition à l'encontre du deuxième projet concernant la com-
mune de E._______. Les autorités consultées n'ont pas émis d'objections
de principe à l'encontre des trois projets.
E.
Les opposants B._______ et C._______ ayant maintenu leurs opposi-
tions, l'ESTI a renoncé à mener des négociations et a transmis les trois
dossiers, accompagnés des rapports sur l'état de la procédure, à l'Office
fédéral de l'énergie (ci-après OFEN) pour décision. Malgré la séance de
conciliation du 24 septembre 2010 entre l'OFEN et les opposants, les par-
ties ne sont pas parvenues à concilier leurs différents points de vue.
B._______ a également fait parvenir à l'OFEN, le 15 mars 2011, une péti-
tion munie de 945 signatures de personnes habitant la région de
E._______, D._______ et F._______, demandant en substance à l'OFEN
que des contrôles soient effectués sur le réseau de D._______.
F.
Par décisions du 17 mars 2011, l'OFEN a approuvé les trois demandes
d'approbation sous réserve de certaines charges et conditions. Il a
également déclaré les oppositions de B._______ et C._______ irreceva-
bles, au surplus mal fondées. En substance, il considère que les oppo-
sants ne se trouvent pas dans un rapport spatial suffisant leur octroyant la
qualité pour agir. Au surplus, il estime qu'il n'est pas compétent pour dé-
terminer si le réseau électrique est conforme aux exigences légales, ce
qui est du ressort de l'exploitant et de l'ESTI. Ainsi, les requêtes de
B._______ et de C._______ visant à l'exécution de contrôle et à la déli-
vrance d'un certificat de conformité ne peuvent pas être ordonnées par
l'OFEN. Il en résulte que la voie de l'opposition à une procédure d'appro-
bation des plans n'est pas la procédure adéquate. Pour le reste, les pro-
jets respectent les exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710).
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Page 4
G.
En dates des 28 et 29 avril 2011, C._______ et B._______ (ci-après les
recourants) ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral en concluant à leur annulation et au renvoi des dossiers à
l'OFEN (ci-après l'autorité inférieure) pour instruction complémentaire et
mise en route d'une expertise pluridisciplinaire. Ils concluent également à
ce que les frais d'assainissement et d'expertises soient mis à la charge
de D._______ et que l'autorité inférieure soit condamnée à une équitable
indemnité de parties pour leurs dépens.
Pour l'essentiel, les recourants considèrent avoir qualité pour recourir
contre ces décisions. En effet, ils invoquent que les projets litigieux vont
leur causer un préjudice économique supplémentaire puisqu'il est certain
que les courants vagabonds produits par les nouvelles stations vont pas-
ser sur leurs terrains et engendrer des immissions nuisibles et incommo-
dantes supplémentaires, notamment pour leurs animaux. Selon les re-
courants, c’est également à tort que l'autorité inférieure a appliqué uni-
quement l'ORNI et le document publié par l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV) intitulé "lignes à haute tension, aide à l'exécution de l'ORNI,
recommandations concernant l'exécution, les calculs et les mesures",
puisque ces textes ont pour but de protéger uniquement l'homme et non
les animaux. Au contraire, il y a également lieu de se référer aux disposi-
tions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environ-
nement (LPE, RS 814.01), ainsi qu’à la doctrine scientifique, qui a relevé
les dérangements graves que causent les courants vagabonds sur les
animaux, notamment lors de la traite, et la sensibilité accrue de ces der-
niers par rapport à l’homme. Or, compte tenu de la configuration des
lieux, du fonctionnement du circuit en boucles, du complexe des lignes
souterraines, ainsi que de la configuration imprécise des lignes à proximi-
té des terrains des recourants, il est évident que les nouvelles stations
vont amplifier les perturbations électroniques et que des immissions nui-
sibles ou incommodantes sont à prévoir.
H.
Invitée à déposer des observations, l'ESTI a déclaré, par écritures du
15 juillet 2011, que les perturbations dues aux courants vagabonds
peuvent avoir plusieurs origines. Toutefois, d'un point de vue technique, la
réalisation des projets ne pourra pas créer de courants vagabonds sur la
propriété des recourants puisque ceux-ci habitent à une distance de
plusieurs centaines de mètres. Il en est de même pour le rayonnement
non ionisant. De plus, aucune des études réalisées n'a détecté l'origine
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de ces perturbations qui peuvent être dues à d'autres raisons. Les projets
respectent en outre la LPE et l'ORNI.
Finalement, l'ESTI est d'avis que les recourants ne sont pas légitimés à
faire opposition aux projets et que leur problème n'est pas à résoudre
dans le cadre des présentes procédures. Toutefois, afin de ne pas interfé-
rer dans celles-ci, l'ESTI a indiqué n'avoir encore rien entrepris, mais
vouloir agir par la suite.
I.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure a conclu, en date du 20 juillet
2011, au rejet des recours, pour autant qu'ils soient recevables, ainsi qu'à
la mise des frais à la charge des recourants.
D'une manière générale, l'autorité inférieure maintient sa position expri-
mée dans ses décisions d'approbation des plans et y renvoie. Elle relève
en outre que l'ORNI protège également les animaux à proximité des lieux
à utilisation sensible (LUS), ce qui est le cas des étables des recourants,
mais sans prévoir de valeurs plus contraignantes car on estime qu'ils ne
sont pas plus sensibles que l'être humain au rayonnement non ionisant.
L'autorité inférieure retient donc qu’elle a appliqué correctement la LPE et
l'ORNI pour déterminer la qualité pour agir des recourants. Toutefois ajou-
te l’OFEN, quand bien même les valeurs limites de la LPE seraient appli-
quées, encore faudrait-il que la limite des émissions, l'état de la technique
et les conditions d'exploitation le permettent et que cela soit économi-
quement supportable.
J.
Dans leurs répliques du 19 septembre 2011, les recourants maintiennent
intégralement l'argumentation juridique développée dans leurs recours.
Ils précisent que de récentes études scientifiques ont prouvé que les
animaux étaient plus sensibles aux rayonnements non ionisants, respec-
tivement aux courants vagabonds, et qu'il faut par conséquent appliquer
les valeurs limites plus contraignantes de la LPE.
Des mesures complémentaires peuvent également parer aux perturba-
tions électriques nuisibles, respectivement limiter les courants de terre qui
seront amplifiés, notamment par l’adoption de transformateurs conformes
à l'état de la technique, ce qui n'est pas le cas de ceux litigieux. X.______
a d'ailleurs indiqué que le fait d'enterrer une ligne ne protège pas du
champ magnétique.
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Page 6
K.
Dans ses dupliques du 14 octobre 2011, l'autorité inférieure a maintenu
ses positions antérieures. Elle précise que le Tribunal fédéral a déclaré
que les valeurs limites fixées par l'ORNI n'ont pas été conçues dans le
but de protéger les animaux en dehors des LUS mais que des valeurs
limites peuvent être adoptées qui soient directement fondées sur la LPE ;
le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, à l'heure actuelle, il n'existait
aucun indice scientifiquement prouvé démontrant que le rayonnement
non ionisant représente une mise en danger concrète des animaux
nécessitant une charge d'immissions inférieure aux valeurs limites.
De plus, rien ne prouve que les nouvelles stations transformatrices seront
systématiquement à l'origine de l'amplification du phénomène de
courants vagabonds. Par ailleurs, des mesures préventives ou d'assai-
nissement à l'intérieur du bâtiment pourraient permettre de parer au phé-
nomène des courants vagabonds, et il n'appartient pas à l'OFEN de véri-
fier si les transformateurs sont ou non conformes à l'état de la technique,
ce qui est de la compétence scientifique de l'ESTI.
L.
Invitée à déposer ses observations sur les répliques, l'ESTI a précisé, le
18 octobre 2011, qu'elle avait préavisé positivement les projets car
ceux-ci respectent la législation relevant du domaine de l'électricité. Elle
rappelle que l'objet de la procédure n'est pas le réseau en soi mais le pro-
jet de construction d'une nouvelle station transformatrice avec légère mo-
dification des lignes à haute tension existantes autour. Par ailleurs, une
expertise n'est pas nécessaire car les projets prévus se situent à une telle
distance qu'ils ne pourront pas avoir d'influence sur le problème déjà
existant des recourants.
M.
Par ordonnances du 28 octobre 2011 et du 21 février 2012, le Tribunal de
céans a joint les causes A-2474/2011, A-2479/2011, A-2708/2011 et
A-2482/2011 sous le seul numéro A-2708/2011.
N.
Le 22 février 2012, l'OFEN a indiqué au Tribunal de céans avoir intenté
une procédure pénale à l'encontre de D._______ car il semblerait que les
installations contestées soient déjà construites.
A-2708/2011
Page 7
O.
Sur demande du 23 février 2012, D._______ (ci-après l'intimée) s'est dé-
terminée, le 30 avril 2012, sur la procédure en cours. Elle conclut au rejet
des recours dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de dépens.
Quant aux faits, l’intimée relève que les problèmes dans la stabulation de
B._______ sont apparus depuis son entrée en service en mars 2004, soit
bien avant la mise à l’enquête des stations transformatrices autorisées
par les décisions du 17 mars 2011 attaquées. Par ailleurs, en août 2010,
Electrosuisse a confirmé que le réseau de D._______ satisfaisait aux
normes fédérales. L’intimée précise que, n’ayant pas été informée à
temps des recours, elle a réalisé en toute bonne foi les travaux relatifs
aux projets autorisés par les décisions litigieuses. Au surplus, il y avait un
intérêt public à ce que ces travaux soient effectués sans retard vu qu’ils
étaient clairement nécessaires à l’alimentation en énergie des nouveaux
immeubles.
Quant au droit, l’intimée retient que, conformément au rapport explicatif
relatif à l’ORNI, les animaux à proximité des LUS sont également proté-
gés par la VLInst [valeur limite de l’installation] et que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la réglementation de l’ORNI est ex-
haustive. Comme l’ont considéré l’OFEN et l’ESTI, les autorisations atta-
quées portent sur des installations conformes à l’état de la technique, qui
respectent la législation relevant du domaine de l’électricité, et la réalisa-
tion du projet ne peut pas créer de courants vagabonds provenant du ré-
seau de distribution à basse tension sur la propriété des recourants.
L’intimée précise encore que la réalisation du projet intervenue entre-
temps permettrait en soi une expertise, mais que celle-ci n’est ni opportu-
ne ni justifiée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne
exclusivement la procédure d’approbation des plans, et vu que, comme
l’affirme l’ESTI, les projets se situent à une telle distance des ruraux des
recourants qu’ils ne peuvent avoir d’influence sur le problème déjà exis-
tant de ceux-ci.
P.
Dans sa prise de position du 30 avril 2012, le recourant B._______ a
constaté que D._______ avait effectué les travaux litigieux indépendam-
ment du dépôt du recours et a considéré que les essais des installations,
effectués sur sa propriété, pouvaient ainsi être mesurés et pris en compte
dans le cadre de la procédure de recours.
A-2708/2011
Page 8
Q.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 septembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La recevabilité du
recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dépend de la
nature de l’acte attaqué et de sa compétence pour en connaître
(cf. consid. 1.1 ci-après), des conditions de forme et de délai auxquelles
l’acte de recours doit lui être adressé (consid. 1.2), ainsi que de la qualité
pour recourir de celui qui le porte devant son instance (consid. 1.3).
1.2. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal connaît des
recours contre les décisions émanant des autorités chargées de l'appro-
bation des plans en vertu de l'art. 16 LIE. L'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) est l'autorité compétente en la matière en ce qui concerne les
installations pour lesquelles l'Inspection (ESTI) n'a pas réussi à régler les
oppositions (art. 16 al. 2 let. b LIE). Tel est le cas en l'espèce. Ses déci-
sions du 17 mars 2011 satisfont aux conditions posées à l’art. 5 PA. En
outre, elles n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le
Tribunal est dès lors compétent pour connaître du litige.
1.3. Déposés en temps utile, les recours répondent aux exigences de
délai, de forme et de contenu prévues aux art. 50 et 52 PA.
1.4. L'autorité inférieure conteste que les recourants aient la qualité pour
recourir au titre de l'art. 48 al. 1 PA contre les décisions litigieuses.
Elle estime que les recourants ne se trouvent pas dans un rapport spatial
suffisant avec les installations, ce qui pose la question de l'action populai-
re. Pour leur part, les recourants considèrent que, au contraire, étant ma-
nifestement atteints par les décisions, ils disposent d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées.
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Page 9
2.
En vertu de l'art. 16f LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA
ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) peut
faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans
pendant le délai de mise à l’enquête. Ont notamment qualité de parties,
selon l'art. 6 PA, toutes les personnes dont les droits ou obligations pour-
raient être touchés par la décision à prendre. A qualité pour recourir,
selon l'art. 48 al. 1 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécia-
lement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ainsi les personnes
qui ne sont pas formellement destinataires de la décision peuvent avoir la
légitimation pour recourir aux conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA. Ces
conditions doivent être remplies cumulativement (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6634/2010 du 16 septembre 2011 et les réf. cit.).
La qualité pour recourir est également prévue par LPE qui renvoie à la PA
(cf. art. 54 LPE). Il en est de même de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur la protection des animaux (cf. art. 45 LPA).
Par conséquent, il convient d’examiner si les conditions de l’art. 48 al. 1
PA sont données.
3.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure et qu’ils sont voisins de l'objet du
litige. En revanche, il est contesté que ceux-ci aient un intérêt digne de
protection à faire valoir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA) et qu'ils soient spécia-
lement atteints par les décisions litigieuses (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), fau-
te d'une proximité suffisante avec les installations en cause. La qualité
des recourants pour former opposition leur a, de même, été déniée en
raison de ce défaut de proximité.
3.1. Les conditions posées à l’art. 48 al. 1 PA en ses lettres b et c se
renforcent mutuellement. La nouvelle formulation de l'art. 48 al. 1 let. b PA
(« est spécialement atteint » au lieu de « est touché »), entrée en vigueur
le 1er janvier 2007, s'est faite en lien avec le nouvel art. 89 al. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le législateur a
voulu cette limitation, en introduisant l'exigence de l'atteinte spéciale
(intérêt personnel), car il avait constaté que "la pratique a parfois été trop
généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir de tiers"
(cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fé-
dérale du 28 février 2001, in: Feuille fédérale [FF] 2001 4127, ad art. 83
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Page 10
LTF [devenu art. 89 al. 1 LTF dans la version finale], ch. 4.1.3.3;
ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les réf. cit.). Elle implique que le recourant
soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés. Quant à l'intérêt
digne de protection visé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il se détermine d'après
des critères objectifs et, de manière générale, consiste dans l'utilité prati-
que que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait (intérêt suffisant au recours). L'in-
térêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement pro-
tégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la
contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en consi-
dération (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les réf. cit.,137 II 30 consid. 2.2.2
; ATAF 2009/31 consid. 4, 2009/17 consid. 3.1, 2009/1 consid. 6, 2007/1
consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 2.2 et les réf. cit., A-98/2011 du 27
septembre 2011 consid. 2.6 et les réf. cit.).
3.2.
3.2.1. En ce qui concerne plus particulièrement les voisins, ils ne sont pas
libres d'invoquer n'importe quel grief. Ils ne peuvent en effet se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans
l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une
influence sur leur situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3,
133 II 249 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3014/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). La jurisprudence a égale-
ment souligné que le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui
ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est suscep-
tible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est
de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce
qu'assimilable à une action populaire (HEINZ AEMISEGGER/STEPHAN HAAG,
Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménage-
ment du territoire, Genève/Zurich/Bâle 2010, ad art. 34 LAT, n. 123, p.
182 s.; cf. également ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 et les réf. cit.; ar-
rêt du Tribunal fédéral 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Il
s’ensuit que le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la cons-
truction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir
(ATF 133 II consid. 1.3.2). Cette qualité peut être reconnue même en
l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sé-
pare l'immeuble du recourant de la construction litigieuse (cf. ATF 124 II
293 consid. 3, 121 II 171 consid. 2b et les réf. cit.; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,
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Page 11
in: Les tiers dans la procédure administrative, Genève-Zurich-Bâle, 2004,
p. 176 ss. et les réf. cit.) ou lorsque le voisin peut, selon la topographie, le
régime des vents, la situation des parcelles ou pour d'autres motifs enco-
re, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité
pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement
élevée de la construction litigieuse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-6536/2010 du 23 août 2011 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.2.2. Ainsi, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou au-
tres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance,
ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 3.1 et
3.2; ATAF 2007/1 consid. 3.5 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3014/2010 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). Toutefois, la quali-
té pour recourir du voisin plus éloigné n'est admise que si les immissions
sont clairement perceptibles et dérangeantes (ATF 110 Ib 99 consid. 2b).
Elles doivent donc être d'une certaine gravité et avoir un certain degré
d'évidence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid.
3.5).
3.2.3. Il convient encore de préciser qu'en cas d'activités à risque prove-
nant d'installations fixes, la qualité pour recourir du voisin est soumise à
des exigences spécifiques. Tel est le cas des centrales nucléaires, des
usines chimiques ou des installations de téléphonie mobile, qui consti-
tuent des exemples typiques d'activités à risques provenant d'installations
fixes (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 181). Il a notamment été
jugé, en matière de téléphonie mobile, qu'ont qualité pour recourir tous
les propriétaires et habitants qui se trouvant à l'intérieur du périmètre au
sein duquel le rayonnement atteint 10% ou plus de la valeur limite de
l'installation (ATF 128 II 168). En matière de lignes à haute tension, le
périmètre de légitimation en droit se détermine en fonction de la distance
par rapport à l'isoligne. La distance de légitimation équivaut au double de
la distance de l'isoligne de 1µT, toutefois à 20 m au moins. Elle est mesu-
rée horizontalement à partir de l'axe de la ligne et s'applique des deux cô-
tés de celle-ci, symétriquement par rapport à l'axe de la ligne. Le corridor
qui en résulte constitue le périmètre de légitimation. Si l'isoligne de 1µT
n'est pas symétrique par rapport à l'axe de la ligne, on applique tout de
même la distance de légitimation trouvée des deux côtés de la ligne et de
manière symétrique (cf. Lignes à haute tension - Aide à l'exécution de
l'ORNI - Recommandations concernant l'exécution, les calculs et les me-
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Page 12
sures - Projet pour essai, juin 2007, disponible sur le site internet de
l'OFEV [ci-après Aide à l'exécution de l'ORNI], n. 8.5, p. 66 s.).
3.3. Finalement, il appartient au recourant d'établir son préjudice et plus
généralement les éléments de fait permettant de conclure à la recevabili-
té de son acte de contestation (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
Les exigences de preuves ne sont cependant pas trop élevées (PIER-
MARCO ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 177 et les réf. cit.).
4.
4.1. Ces principes posés, il convient d’abord de souligner que le docu-
ment de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulé "L'électrosmog
dans l'environnement" (édition juin 2005, disponible sur le site internet de
l'OFEV [ci-après Guide de l'électrosmog]) indique que tant les stations de
transformation que les lignes en câbles enterrées sont susceptibles de
créer des champs magnétiques (Guide de l'électrosmog, p. 26 s.).
Selon le concept de l’ORNI (annexe 1 ch. 1 à 3 ORNI), les lignes électri-
ques, les sous-stations ainsi que les stations de transformation sont
considérées comme des types d’installations distincts. Dans la mesure où
l’ORNI exige le respect de la VLInst, chaque installation évoquée doit
respecter la valeur limite relativement au rayonnement qu’elle génère à
elle seule (Aide à l'exécution de l'ORNI, n. 2.1.4, p. 14). La qualité de
partie à ce titre doit dès lors être déterminée, en l'espèce, non seulement
par rapport aux nouvelles stations mais également par rapport aux
nouvelles lignes électriques puisque celles-ci sont susceptibles de créer
un rayonnement non ionisant. Il en est de même des courants vagabonds
qui sont des courants électriques qui se propagent dans le sol
en empruntant des voies de faibles résistances. Dans la plupart des
réseaux électriques, le courant fourni par les sous-stations retourne vers
sa source par la terre et, durant son parcours, peut se répandre à travers
des structures métalliques (cf. SYLVAIN BOÉCHAT, Les courants vaga-
bonds, in: Technique agricole, avril 2007, disponible sur internet:
, p. 17).
4.2. En l'occurrence, tant les stations de transformation que les lignes en
câbles enterrées doivent être considérées comme des activités à risque
provenant d'installations fixes dont le risque est certain, de portée limitée
et susceptible d'être circonscrit assez précisément. Par conséquent,
il convient d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence pour ce type d'installation. Il importe toutefois peu de savoir
s'il convient d'appliquer spécifiquement ceux en matière de téléphonie
mobile ou ceux en matière de lignes à haute tension, puisque dans tous
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les cas la légitimation active des recourants n'est pas donnée. En effet,
si l'on applique les principes en matière de lignes à haute tension,
le périmètre de légitimation des lignes électriques se situe jusqu'à une
distance maximale de 146 m (cf. Aide à l'exécution de l'ORNI, n. 8.5,
p. 66 à 68) en raison du fait que les lignes électriques à basse tension
sont enterrées et moins puissantes. Il n'en va pas différemment des
courants vagabonds dont l'étendue ne saurait, au regard des connais-
sances scientifiques actuelles, être plus large que pour le rayonnement
non ionisant (cf. consid. 4.1). De plus, rien ne laisse supposer que les
stations transformatrices émettraient un rayonnement non ionisant plus
important que les lignes à haute tension. Quant au périmètre de légitima-
tion de la téléphonie mobile, la limite de 10% des VLI, à savoir 0.1 µT, se
situe à une distance de 42 m selon les fiches de données simplifiées de
l’ORNI.
Or, le point le plus proche de l'une des deux stabulations, à savoir celle
de C._______, se situe le long de la ligne électrique reliant la nouvelle
station transformatrice 17 kV/BT "[…]" à celle "[…]" (n° L-[…]), le long de
la parcelle n° 34 du ban de la commune de E._______. Ce point se trou-
ve à environ 210 m de la propriété de C._______ et à environ 280 m de
sa stabulation. Les autres points se trouvent tous à une plus grande dis-
tance des propriétés, respectivement des stabulations des recourants. En
effet, la stabulation de B._______ se situe à 1.9 km de la Station
"G._______ ", respectivement à 1.3 km du point le plus proche des nou-
velles lignes électriques en cause, à 1.2 km de la station "[…]", respecti-
vement à 895 m du point le plus proche des nouvelles lignes électriques
en cause et à 1.275 km de la Station "[…] ", respectivement à 1.125 km
du point le plus proche des nouvelles lignes électriques en cause. Quant
à C._______, sa stabulation se situe à 2.6 km de la Station
"G._______ ", respectivement à 2 km du point le plus proche des nouvel-
les lignes électriques en cause, à 513 m de la station "[…]" et à 2.35 km
de la Station "[…] ", respectivement à 2.2 km du point le plus proche des
nouvelles lignes électriques concernées. Par conséquent, au regard de
ces éloignements, il est clair que les propriétés et les stabulations des re-
courants se situent en dehors du périmètre de légitimation par rapport
aux trois nouvelles stations transformatrices, ainsi qu'aux nouvelles lignes
électriques.
Les recourants contestent toutefois l’application même de l’ORNI en
considérant que, s’agissant de la protection des bovins et non des hom-
mes, il convient de se référer directement à la LPE, ce dont il suivrait que
les valeurs limites seraient inférieures à celles posées directement ou in-
directement par l’ORNI et pourraient ainsi conduire à un élargissement du
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périmètre géographique de légitimation. Cela d'autant plus que les ani-
maux sont plus sensibles que l'être humain.
5.1. L’ORNI a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non
ionisant nuisible ou incommodant. Ce but se limite en principe à la protec-
tion de l'homme mais le reste de l'environnement (par ex. les animaux,
les plantes, le sol) est lui aussi indirectement protégé (cf. Ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) - rapport explica-
tif - 23 décembre 1999 [ci-après rapport ORNI], p. 5 et 10). Toutefois,
selon une jurisprudence toujours d'actualité, les connaissances scientifi-
ques actuelles ne permettent pas d'affirmer que l'environnement, respec-
tivement les animaux, sont plus sensibles au rayonnement non ionisant
que l'être humain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2007 du 24 avril
2008 = DEP 2008 369 consid. 4).
Les recourants n'apportent par ailleurs aucun élément nouveau qui per-
mettrait d'établir scientifiquement qu'une sensibilité accrue des animaux
serait maintenant clairement établie. Ils se limitent à citer certains auteurs
qui ne se sont prononcés que sur la sensibilité des animaux au rayonne-
ment non ionisant, en particulier aux courants vagabonds, mais aucune-
ment sur une approche comparative entre la sensibilité des animaux et
de l'homme. Quant au seul avis de SYLVAIN BOÉCHAT, qui estime que la
résistance des animaux est plus faible au rayonnement non ionisant, il
n'est pas suffisant pour affirmer que les connaissances scientifiques ac-
tuelles ont radicalement changé puisque cet auteur reconnaissait lui-
même, en 2007, que cette thématique ne bénéficiait pas encore de réfé-
rences scientifiques clairement établies (cf. SYLVAIN BOÉCHAT, op. cit., p.
17 et 19). Au surplus, tous les articles présentés sont des monographies
qui ne sauraient pallier à l'absence d'une véritable étude au niveau natio-
nal. Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'état de la science ait évolué
au point de remettre en cause la position du Tribunal fédéral. Par consé-
quent, les principes applicables aux hommes, notamment les valeurs limi-
tes de l'ORNI, s'appliquent de la même manière aux animaux.
5.2. Toutefois, les valeurs limites de l'ORNI s'appliquent, en général, que
dans la mesure où les animaux séjournent dans les mêmes lieux que les
êtres humains, à savoir dans les lieux à usage sensible (LUS). En dehors
de ces lieux, les immissions peuvent, en principe, être supérieures aux
valeurs limites de l'ORNI (ANNE-CHRISTINE FAVRE/FABIA JUNGO, Chroni-
que du droit de l'environnement - La protection contre le bruit et les
rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199, p. 226 s. et les réf. cit.; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_338/2007 précité consid. 3 et 4). En effet, si le Tri-
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bunal fédéral a considéré que l'ORNI ne comporte pas de réglementation
protégeant les animaux en dehors des LUS, il a également précisé que
des valeurs limites peuvent être adoptées directement sur la LPE, res-
pectivement sur les art. 13 à 15 LPE, en tenant compte notamment des
directives techniques établies par les organismes privés, pour autant
qu'on dispose d'indices scientifiquement prouvés par des études existan-
tes, répliquées et confirmées, démontrant que le rayonnement non ioni-
sant représente une mise en danger concrète des animaux nécessitant
une charge d'immissions inférieure aux valeurs limites d'immissions (cf.
ATF 117 Ib 28 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2007 précité
consid. 3 et 4.1 s.; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ISABELLE ROMY, La construc-
tion et son environnement en droit public, Eléments choisis pour les archi-
tectes, les ingénieurs et les experts de l'immobilier, Genève, 2010, p. 219
ss.).
Or, au cas d'espèce, il n'existe aucun indice scientifique qui permettrait
d'admettre que les VLI fondées sur la LPE et les directives techniques
soient inférieures aux VLInst prévues par l'ORNI. Il ne s’impose dès lors
pas de traiter plus favorablement les animaux en dehors des LUS qu'à
l'intérieur de ceux-ci.
5.3. Quant à la conformité des valeurs limites de l'ORNI à la LPE, il n'y a
pas lieu de les remettre en cause. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a
rappelé à plusieurs reprises, l'état de la science n'a pas évolué de telle
sorte à justifier une éventuelle révision des valeurs limites (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2 et 1A.1472/2006
du 4 décembre 2006 consid. 6 et les réf. cit.). Il n'y a pas non plus lieu de
remettre en cause le principe selon lequel l'autorisation ne peut pas être
refusée si les mesures contenues dans la fiche de données spécifiques
au site sont inférieures aux valeurs limites de l'ORNI, puisque celles-ci
sont conformes à la LPE. Ce n'est que lorsque celles-ci sont très proches
des valeurs limites admises qu'un contrôle après la mise en service est
possible (ANNE-CHRISTINE FAVRE/FABIA JUNGO, op. cit., p. 225 et les réf.
cit.).
5.4. Par conséquent, vu que les animaux ne sont pas plus sensibles que
les êtres humains, il convient de leur appliquer les mêmes principes et les
mêmes valeurs limites. Pour cette raison, le périmètre de légitimation des
recourants n'est pas non plus donné dans cette hypothèse (cf. consid.
4.2).
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5.5. Il n'y a enfin pas lieu non plus d'appliquer la LPA qui s'adresse en
priorité aux détenteurs d'animaux. En effet, la LPA, respectivement l'or-
donnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS
455.1), règlemente les consignes directes données aux organes d'exécu-
tion et aux personnes qui s'occupent d'animaux (Message concernant la
révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, in:
FF 2003 595 ss., p. 597). Ainsi, la LPA et l'OPAn ne constituent aucune-
ment des bases légales pour adopter des règles en matière de protection
de l'environnement. Toutefois, même dans le cas contraire, on ne saurait
adopter des valeurs limites plus restrictives que celles de la LPE et de
l'ORNI puisque les animaux ne sont pas plus sensibles que l'être humain
(cf. supra consid. 5.1 et 5.4).
6.
Dans ces conditions, il s'avère que les recourants n'ont pas la qualité
pour recourir. En effet, l'éloignement de leur propriété, respectivement de
leur stabulation, est trop important par rapport aux objets du litige. Ainsi,
faute d'intérêt légitime à recourir, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur
le fond, quand bien même des erreurs auraient été commises lors de
l'approbation des plans. Il ne peut que constater que l'ESTI s'est enga-
gée, dans ses écritures, à poursuivre l'affaire.
7.
Au regard des considérants qui précèdent, les recours doivent être décla-
rés irrecevables.
7.1. En application de l’art. 63 al. 4 PA et de l’art. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants ont été in-
vités à effectuer une avance sur les frais de procédure, qui a été fixée à
4'000.-- francs, soit 3'000.-- francs à la charge de B._______ pour ses
trois recours et 1'000.-- francs à la charge de C._______ pour son re-
cours. Le présent arrêt se limitant à la question de la recevabilité des re-
cours, il se justifie de réduire les frais de procédure à un montant de
2'000.-- francs, et de le répartir entre les deux recourants, par 1'500.--
francs à la charge de B._______ et 500.-- francs à la charge de
C._______. Ils sont compensés par l'avance de frais de 4'000.-- francs
qu'ils ont déjà versée selon la répartition précitée, dont 1'500.-- francs se-
ront restitués à B._______ et 500.-- francs à C._______.
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7.2. Dans la mesure où ils succombent, il n'y a pas lieu d'allouer aux re-
courants une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1
FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
L'intimée, ayant obtenu gain de cause et s'étant fait représentée par un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
Une indemnité de dépens de 2'000.-- francs sera allouée à l’intimée, dont
1'500.-- francs à la charge de B._______ et 500.-- francs à la charge de
C._______.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Déclare les recours de B._______ et C._______ irrecevables.
2.
Met les frais de procédure, réduits à un montant de 2'000.-- francs, à la
charge des recourants, à savoir 1'500.-- francs à la charge de B._______
et 500.-- francs à la charge de C._______. Ces montants sont compen-
sés par les avances de frais respectives déjà versées, à savoir 3'000.--
francs par B._______ et 1'000.-- francs par C._______. Le solde de
2'000.-- francs sera restitué, par 1'500.-- francs à B._______ et 500.--
francs à C._______, à l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Alloue une indemnité de dépens de 2'000.-- francs à D._______ à la
charge des recourants, à savoir 1’500.-- francs à la charge de B._______
et 500.-- francs à la charge de C._______.
4.
Adresse le présent arrêt :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé)
– au DETEC (Acte judiciaire)
– à l'ESTI (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :