Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2732/2010
Arrêt du 6 juin 2011
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me Daniel Brodt,
recourant,
contre
La Poste Suisse,
autorité inférieure.
Objet Indemnités et allocation en application d'un plan social.
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Faits :
A.
A._______, né en 1961, a été engagé par La Poste Suisse (ci-après: la
Poste) le 1er septembre 1979 en qualité d'apprenti. Il a par la suite occupé
diverses fonctions, dont celle, depuis le 1er septembre 2003, de manager
de vente du secteur de marché de N._______ au sein de l'Unité Réseau
postal et vente.
B.
En 2006, la Poste a décidé d'une opération de réorganisation devant
avoir lieu en 2007-2008. Deux plans sociaux ont été adoptés à cette
occasion, l'un pour le personnel et les responsables d'offices de poste
(dénommé plan social ‘’Ymago’’), et l'autre pour les cadres, à savoir les
chefs de région, managers de vente, etc. (dénommé plan social
"Organisation de direction Réseau postal et vente"). Dans le cadre de
cette réorganisation, les 70 secteurs de marché, à la tête desquels se
trouvaient les managers de vente, ont été transformés en 22 secteurs de
vente. Par ailleurs, les offices de poste, dont chaque responsable était
auparavant subordonné aux managers de vente, ont été désormais
regroupés sous la direction de 206 offices de poste principaux, qui gèrent
chacun entre deux et vingt succursales. Les responsables des
succursales sont subordonnés au responsable de l'office de poste
principal.
Cette réorganisation a eu pour conséquence la diminution du nombre de
cadres (dont les managers de vente faisaient partie), qui ont perdu leur
fonction et ont dû postuler à de nouvelles fonctions.
C.
Le 22 mars 2007, A._______ a participé à un "entretien portant sur la
migration" avec son employeur. Il y a fait part de son souhait de rester à
la Poste, prioritairement dans une fonction de direction au sein de l'Unité
Réseau postal et vente comme responsable de secteur de vente (RSV),
et subsidiairement comme responsable d'un office de poste principal avec
un secteur d'offices de poste (RSOP). Eu égard aux salaires prévus,
A._______, dont l'emploi était colloqué jusqu'alors à un échelon de
fonction (EF) 11, a fait savoir qu'il souhaitait un EF 10 au minimum.
Le 28 mars 2007, A._______ a envoyé sa candidature pour un poste de
RSOP. Il a indiqué que sa première priorité serait le secteur de
L._______ puis celui de N._______ et, enfin, celui de C._______.
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Le 13 avril 2007, A._______ a participé à un entretien d'évaluation
("assessment"), duquel il est ressorti que les évaluateurs le
recommandaient pour la fonction de directeur régional de vente. Il n'a
toutefois pas obtenu une telle fonction, et, par courriel du 2 mai 2007
adressé au responsable de l'Unité Réseau postal et vente, il a fait part de
sa déception d'avoir appris la veille qu'il n'avait pas été retenu pour l'un
des 22 postes de RSV.
Par courrier du 19 juin 2007, la Poste a annoncé à A._______ que sa
candidature avait été retenue pour le poste de RSOP de C._______ à
partir du 1er septembre 2007. A._______ avait déjà été informé oralement
de cette nomination le 8 juin 2007.
D.
Par courrier du 12 juillet 2007, A._______ a fait part à son employeur de
son souhait de résilier les rapports de travail pour le 31 octobre 2007. A
l'appui de sa démission, il évoquait le fait que le poste de RSOP qui lui
avait été confié à C._______ n'était pas à la hauteur de ses ambitions
professionnelles.
D'un commun accord avec son employeur, les rapports de service se
sont terminés le 30 septembre 2007, A._______ étant libéré de
l'obligation de travailler dès la fin août 2007.
E.
E.a Le 28 août 2007, A._______ a écrit à son employeur afin de lui faire
savoir que le poste de RSOP de C._______, en tant qu'il était colloqué en
EF 9, ne constituait pas une offre valable à ses yeux. En effet, selon lui,
seul un EF 10 au minimum aurait été acceptable. Le fait que le secteur
d'offices de poste de C._______ a par ailleurs été supprimé depuis
l'annonce de son départ, renforçait encore son sentiment que ce poste
n'était pas acceptable.
Il informait en outre son employeur qu'il avait trouvé un nouvel emploi. A
cet égard, en s'appuyant sur les dispositions du plan social applicable, il
demandait le versement d'un montant équivalent aux 150% de la
différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et le nouveau
(Fr. 119'040.-), soit Fr. 13'779.-.
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E.b La Poste a répondu le 6 septembre 2007 à A._______, en rejetant
ses prétentions. Elle a rappelé qu’il avait accepté le poste de responsable
du secteur d’offices de poste de C._______ qui lui avait été attribué, et
que sa démission subséquente l’excluait du droit aux prestations du plan
social. Elle a précisé que ce n'était que suite à sa démission qu'il avait été
décidé, provisoirement, de ne pas repourvoir ce poste.
E.c Par courrier du 12 octobre 2007, A._______, désormais représenté
par un avocat, a fait part de nouvelles prétentions (plus élevées
qu'auparavant) auprès de son employeur. S'ensuivirent plusieurs
échanges entre les parties, dont notamment une tentative d'arrangement
amiable. De nouvelles prétentions, plus élevées encore que les
précédentes, furent présentées par lettre de A._______ du 23 décembre
2008.
E.d Par décision du 16 février 2009, le Réseau postal et vente de la
Poste a rejeté les différentes prétentions de A._______.
F.
F.a A._______ a interjeté recours le 20 mars 2009 contre cette décision
auprès du Directeur général de la Poste, en concluant que lui soient
octroyées les sommes suivantes :
- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail ;
- Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale ;
- Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité ;
- Fr. 37'121.40 à titre d'indemnité ;
soit au total Fr. 140'644.55, avec intérêt de 5% dès le 12 juillet 2007.
F.b Par décision du 9 mars 2010, le Directeur général de la Poste a
admis partiellement une prétention de A._______, en lui octroyant
Fr. 1'500.- à titre d'allocation spéciale avec intérêts à 5% dès le 20 mars
2009, cela pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______
du 1er mars à fin août 2007. Pour le surplus, le Directeur général de la
Poste a rejeté le recours de A._______ dans la mesure où il était
recevable, statuant sans frais ni dépens.
G.
G.a Le 20 avril 2010, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre cette décision du Directeur général de la Poste (ci après :
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l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral.
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des sommes
suivantes :
- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail fondée sur
le chiffre 5.4 du plan social ;
- Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale fondée sur la CCT ;
- Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité fondée sur la CCT ;
soit au total Fr. 103'523.15, avec intérêt de 5% dès le 28 août 2007.
A titre subsidiaire, il conclut au versement par l'autorité inférieure d'une
indemnité de Fr. 13'779.- fondée sur le chiffre 5.3.2 du plan social,
respectivement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision.
G.b L'autorité inférieure a répondu au recours le 25 mai 2010, concluant
à son rejet. Les parties ont précisé leurs arguments en un deuxième
échange d’écritures en date des 9 juillet et 24 août 2010. La cause a
ensuite été gardée à juger.
H.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS
172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral
par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. La procédure est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art.
37 LTAF).
Dans le cas présent, l'organe interne étant le Directeur général de la
Poste (cf. art. 9 et 10 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste [LOP, RS 783.1], ainsi que le chiffre 21 de l'annexe 6 de la
Convention collective de travail de la Poste du 16 octobre 2001 [CCT
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Poste]), et la décision attaquée du 9 mars 2010 répondant aux conditions
de l’art. 5 al. 1 let. c PA, le Tribunal est compétent pour connaître du
recours.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art.
22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences de forme
et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.
2.
Peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'inopportunité (art. 49 PA).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA) (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006
du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008
consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). Ainsi,
l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre
intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession
permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731
consid. 3.5; cf. également MOOR/POLTIER, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3
p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).
3.
Dans le cas d'espèce, le recourant invoque, à l’encontre de la décision
attaquée, la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents (cf.
consid. 5 ci-après), la violation des dispositions du plan social
"Organisation de Direction Réseau postal et vente" (consid. 6 ci-après), la
mauvaise application du ch. 230 CCT Poste (consid. 7 ci-après), la
mauvaise application du ch. 354 CCT Poste ainsi que des ch. 44 et
suivants de l'annexe 1 CCT Poste (consid. 8 ci-après), et, enfin, la
mauvaise application des art. 102 ss et 339 du Code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220) (consid. 9 ci-après).
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4.
Il y a lieu de commencer par poser les cadres normatif (consid. 4.1) et
factuel (consid. 4.2) dans lesquels ces griefs s'inscrivent.
4.1. Il ressort de l'art. 5.2.2 du plan social "Organisation de Direction
Réseau postal et vente" du 30 mai 2007 (SoPlaPV, ci-après) que "[l]es
critères individuels d'acceptabilité d'un autre emploi interne ou externe
sont définis au cours d'un premier entretien. Ils portent notamment sur
l'activité, le salaire et le lieu de travail (distance depuis le domicile et/ou
l’ancien lieu de travail, région géographique)’’.
En cas de désaccord sur l'acceptabilité d'un emploi, l'art. 5.2.3 SoPlaPV
détermine le temps de trajet acceptable entre le domicile et le nouveau
lieu de travail. Pour les autres critères d'acceptabilité, cet article renvoie à
l'annexe 5 CCT Poste, qui, à son chiffre 21, énumère les conditions dans
lesquelles, en l'absence d'accord sur l'acceptabilité, un autre emploi sera
réputé acceptable. Ainsi, concernant en particulier la question du salaire,
un nouvel emploi au sein de la Poste devra être classé au plus à un
échelon de fonction inférieure (let. a), tandis que, pour un emploi en
dehors de la Poste, le salaire brut pourra être inférieur de 10% au
maximum pour un taux d'occupation égal (let. b). Concernant ce dernier
cas de figure, l'art. 5.3.2 SoPlaPV prévoit qu'en cas de diminution de
salaire découlant d'un changement de poste externe, l'ancien employé
recevra un versement unique correspondant à 150% de la différence
entre l'ancien et le nouveau salaire annuel.
Pour les collaborateurs pour lesquels aucune solution n'aurait été trouvée
le 1er février 2008 et qui décideraient de quitter volontairement la Poste,
l'art. 5.3.4 SoPlaPV prévoit le versement d'une indemnité de départ dont
le montant dépend de la durée de l'engagement au sein de la Poste.
Pour les collaborateurs auxquels la Poste n'est pas en mesure de
soumettre une offre d'emploi acceptable, l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit
également que leur soit versée une indemnité de départ fondée sur la
durée de leur engagement.
4.2. Dans le cas d'espèce, l'entretien au cours duquel les critères
d'acceptabilité devaient être définis a eu lieu le 22 mars 2007 (cf. supra
consid. C). Parmi les critères posés à cette occasion par le recourant
figurait son souhait d'avoir un échelon de rémunération EF 10 au
minimum ainsi que son aspiration à exercer la fonction de responsable de
secteur de vente (première priorité) ou de responsable d'un secteur
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d'offices de poste (seconde priorité). Quelques jours plus tard, le
recourant a fait acte de candidature pour trois postes de responsables
d'offices de poste, à savoir celui de L._______ (première priorité), celui
de N._______ (deuxième priorité) et celui de C._______ (troisième
priorité).
L'autorité inférieure indique dans la décision attaquée que la palette des
échelons de fonction dévolus aux responsables des offices de poste était
connue depuis le 31 octobre 2006, date à laquelle une information à ce
sujet avait été publiée sur le site intranet de la Poste. Selon cette
information, les responsables des secteurs d'offices seraient colloqués à
un EF 9 ou EF 10. Le recourant ne contestant pas ce fait, il n'y a pas de
raison de le considérer comme inexact. En outre, un courriel que
S._______, secrétaire central au Syndicat de la communication, a envoyé
au recourant le 12 juin 2007 confirme que ces EF étaient clairement
connus au plus tard à la fin février 2007 (dossier, pièce 23, annexe 19). Il
ressort par ailleurs de la décision attaquée comme du dossier que le
poste de C._______ était désigné comme relevant d'un EF 9 sur le site
intranet de la Poste au plus tard le 22 mars 2007 (dossier, pièces 50, 51
et 53), ce que le recourant ne conteste pas non plus. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre l'autorité
inférieure, que le recourant a postulé le 29 mars 2007 pour le poste de
C._______ en connaissance de cause. Plus précisément, il s'agit de
considérer que le recourant a consciemment postulé pour un poste
colloqué en EF 9. Ce faisant, il a de facto unilatéralement modifié le
critère d'acceptabilité qu'il avait lui-même souverainement fixé lors de
l'entretien du 22 mars 2007, à savoir celui selon lequel il souhaitait un EF
10 au minimum. Préalablement à l'autorité inférieure, c'est d'ailleurs la
constatation à laquelle étaient également parvenus tant le représentant
syndical S._______ dans son courriel du 12 juin 2007 au recourant
(dossier, pièce 23, annexe 19) que la Commission paritaire de pilotage
Ymago dans sa séance du 13 mai 2009 (dossier, pièce 9).
Le recourant a été informé oralement le 8 juin 2007 de sa nomination au
poste de RSOP de C._______. Il a pris contact le 11 juin 2007 avec
S._______ du Syndicat de la communication afin de savoir si un poste
colloqué en EF 9 était pour lui acceptable sous l'angle de la CCT Poste et
du SoPlaPV. Comme cela vient d'être mentionné, S._______ a répondu
au recourant le lendemain qu'en postulant à un poste avec un EF 9, il
avait exprimé son acceptation d'un tel échelon de fonction au sens de
l'art. 5.2.2 SoPlaPV (accord individuel sur l'acceptabilité d'un emploi). Le
recourant a reçu confirmation écrite de sa nomination au poste de RSOP
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de C._______ le 19 juin 2007.
Le 12 juillet 2007, le recourant a présenté sa démission au motif que le
poste de RSOP qui lui avait été confié n'était "pas à la hauteur de [s]es
ambitions professionnelles". Le 28 août 2007, il a invoqué pour la
première fois l'inacceptabilité du poste de RSOP de C._______ et a
prétendu au versement de prestations fondées sur le plan social
SoPlaPV.
5.
5.1. Le recourant invoque en premier lieu que l'autorité inférieure a omis
de retenir certains faits pertinents ayant une "influence déterminante" sur
le fond du litige. En l'occurrence, il reproche à l'autorité inférieure de ne
pas avoir pris en compte le fait que le poste de RSOP de C._______
avait changé après qu’il eut manifesté son intérêt pour celui-ci les 22
(entretien) et 29 (candidature écrite) mars 2007 (cf. supra consid. C). Le
recourant affirme ainsi que, s'il a estimé le poste de C._______
acceptable en date du 22 mars 2007, c'était "en raison du fait qu'il ignorait
totalement les conséquences que la restructuration de la distribution et du
dépôt Postmail allaient entraîner sur le poste de C._______". Selon lui,
les changements qui sont intervenus ont eu pour effet de faire passer le
poste de C._______ du statut d'acceptable pour lui à celui d'inacceptable.
5.2. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, pour être considéré
comme pertinent, un fait doit pouvoir avoir une influence sur l'issue du
litige. En d'autres termes, la pertinence d'un fait se détermine au regard
de la règle de droit à appliquer, en l'occurrence les dispositions du
SoPlaPV et de la CCT Poste (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3, p.
293 s.). Dans le cas d'espèce, pour avoir une influence sur l'issue du
litige, il aurait fallu que l'inacceptabilité fût invoquée en temps voulu par le
recourant. Or c'est à l'occasion de la présente procédure devant le
Tribunal administratif fédéral que le recourant invoque pour la première
fois que les changements intervenus auprès de Postmail auraient eu une
influence sur son départ.
Si le recourant considérait réellement à l'époque que ces changements
rendaient le poste de C._______ inacceptable, il aurait dû en informer
son employeur quand celui-ci pouvait encore mettre en œuvre les
mesures du SoPlaPV. Ainsi, si l'employeur considérait également que le
poste de RSOP de C._______ était devenu inacceptable, la première
mesure aurait été la recherche d'un emploi acceptable pour le recourant
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(cf. à cet égard l'art. 5.2.1 SoPlaPV selon lequel "[l]a Poste met tout en
œuvre pour soumettre une offre d'emploi interne ou externe acceptable
aux collaborateurs/collaboratrices concernés"). Et ce n'est qu'en
l'absence d'offre d'emploi acceptable au recourant qu'une indemnité de
départ aurait été versée par l'employeur, que ce départ soit volontaire
(art. 5.3.4 SoPlaPV) ou contraint (art. 5.4 SoPlaPV).
Or, en résiliant les rapports de travail et en annonçant qu'il allait
commencer un nouvel emploi ailleurs, le recourant a court-circuité le
processus mis en place par le SoPlaPV. En d'autres termes, le recourant
ne peut demander des indemnités qui étaient prévues dans une situation
qu'il a lui-même empêchée de se produire. Ainsi, en démissionnant alors
qu'il avait été nommé à un poste pour lequel il avait postulé et duquel il
n'avait jamais dit à l'époque qu'il le considérait comme inacceptable, le
recourant a lui-même mis fin au processus mis en place par le SoPlaPV,
processus qui ne peut à l’évidence pas être repris plus de trois ans après
dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5.3. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas
examiné si le poste de RSOP de C._______ avait subi des changements
tels qu'il en serait devenu inacceptable par le recourant. Le grief de la
constatation inexacte et incomplète de faits pertinents doit donc être
rejeté.
6.
Le recourant invoque ensuite la violation du droit fédéral (art. 49 let. a
PA), en ce sens que l'autorité inférieure aurait fautivement exclu
l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV.
6.1. Le SoPlaPV, qui est fondé sur l'art. 31 al. 4 LPers et le ch. 611 CCT
Poste, doit être considéré comme du droit fédéral et le grief peut donc
être examiné.
6.2.
6.2.1. Comme cela a été mentionné précédemment (supra consid. 4.1),
l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit que "[l]es collaborateurs à qui la Poste n'est pas
en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable reçoivent, en
même temps que leur dernier salaire, une indemnité de départ dont le
montant dépend de la durée d'engagement".
On comprend ainsi que cette indemnité n'est due que dans les cas où
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l'employeur n'a pas été en mesure de proposer un emploi acceptable à
l'employé et que la seule solution qui subsiste est la fin des rapports de
travail. Or, comme cela a déjà été établi, tel n'a pas été le cas dans la
présente affaire, puisque c'est le recourant qui a résilié les rapports de
travail de son propre chef, sans même avoir invoqué l'inacceptabilité de
l'emploi qui lui était proposé. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas eu
la possibilité d'examiner avec son employé si oui ou non le poste de
RSOP de C._______ devait être considéré comme acceptable. Il n'a donc
pas pu arriver à la conclusion que ce poste était inacceptable, pas plus
qu'il n'a pu se trouver par la suite dans l'impossibilité de proposer un
emploi acceptable au recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a rejeté l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV.
6.2.2. L'art. 5.4 SoPlaPV prévoyant une indemnité de départ de 9 mois de
salaire pour les employés ayant 21 ans de service et plus, le recourant a
prétendu à l'octroi d'une telle somme qui dans son cas s'élèverait à
Fr. 83'523.15. Cette prétention doit donc être rejetée.
6.3.
6.3.1. En complément à sa prétention fondée sur l'art. 5.4 SoPlaPV, le
recourant conclut "à toutes fins utiles et par surabondance de motifs" à
l'octroi d'une indemnité prévue par l'art. 5.3.2 SoPlaPV, à savoir un
versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et
le nouveau salaire annuel.
Constatant que cette conclusion ne lui avait pas été soumise, l'autorité
inférieure la considère comme étant irrecevable par-devant le Tribunal
administratif fédéral.
6.3.2. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, et le
recourant ne peut l'étendre en procédure de recours, sauf exception
justifiée par le principe d'économie de procédure (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 93 ss, n° 2.208 et 2.210). La
contestation ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-
à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi,
aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la
procédure) (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 390).
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Dans le cas présent, même si la conclusion ici en débat n'a pas été
formellement prise devant l'autorité inférieure, il ne s'agit que d'une
conclusion subsidiaire qui fait simplement appel à un autre fondement
juridique que la conclusion principale. En considérant qu'elle n'étend pas
l'objet du recours, le Tribunal administratif fédéral examinera donc cette
conclusion.
6.3.3. En l'occurrence, le SoPlaPV a pour but d'assurer un emploi à tous
les collaborateurs concernés, que cela soit à l'interne mais également en
dehors de la Poste (art. 1 SoPlaPV). La recherche d'emplois externes
constitue donc l'une des possibilités qui est prise en compte par le
SoPlaPV, le but final étant toujours d'assurer un emploi aux
collaborateurs. Et l'art. 5.3.2 SoPlaPV s'inscrit dans ce cadre : il prévoit le
cas où le collaborateur ne peut se voir assurer un emploi que par
l'entremise d'un emploi extérieur à la Poste et où cet emploi est moins
payé que son emploi actuel au sein de la Poste. Or, la situation dans
laquelle s'est retrouvé le recourant est différente : dans son cas, la Poste
lui avait trouvé un emploi à l'interne, emploi auquel il avait été nommé.
L'employeur avait donc rempli son obligation d'assurer un emploi à son
collaborateur, et le fait pour celui-ci de chercher et trouver un travail en
dehors de la Poste en lieu et place de cet emploi ne saurait permettre
l'application de l'art. 5.2.3 SoPlaPV.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 150% de
la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et son
nouveau salaire annuel (Fr. 119'040.-), soit un montant de Fr. 13'779.-,
doit donc également être rejetée.
7.
Le recourant prétend encore au versement d'une prime de fidélité fondée
sur le ch. 230 CCT Poste.
7.1. Le ch. 230 CCT Poste prévoit que, à l'achèvement de la dixième
année de service et ensuite tous les cinq ans, la Poste octroie une prime
de fidélité sous forme de temps ou d'argent (al. 1). Concernant la
détermination du montant de cette indemnité, l'al. 2 renvoie au ch. 6 de
l'annexe 1 CCT Poste, lequel stipule qu'après 25, 30, 35, 40 et 45 années
de service accomplies, la prime est de Fr. 5'000.-. Enfin, l'al. 3 stipule
qu’« [a]près avoir été octroyée une première fois, la prime de fidélité est
versée au prorata en cas de cessation des rapports de travail pour cause
d'invalidité, de départ à la retraite ou de décès ainsi qu'en cas de
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résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques et/ou
structurelles ».
7.2. Dans le cas d'espèce, le recourant, qui a passé 28 ans à la Poste,
conclut à l'octroi d'une prime de Fr. 5'000.-, ceci au motif que ce sont des
raisons économiques et/ou structurelles qui l'ont amené à résilier son
contrat de travail. L'autorité inférieure, quant à elle, affirme que la prime
n'est due qu'en cas de résiliation par l'employeur, à l'exclusion des cas où
c'est l'employé qui met fin aux rapports de travail.
7.2.1. La solution qui s’impose ici en droit se situe à mi-chemin des
interprétations des parties en présence. En effet, l'on pourrait imaginer
qu'une résiliation par le collaborateur puisse s'inscrire dans le cadre des
mesures du SoPlaPV, en l'occurrence dans le cas où la seule solution
pour assurer un emploi au collaborateur passerait par un emploi externe
à la Poste (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette situation, la résiliation
pourrait formellement être le fait du collaborateur, ceci quand bien même
elle serait due à des raisons économiques et/ou structurelles. En ce sens,
il n'est pas exact de limiter strictement l'application de l'al. 3 aux cas où
c'est l'employeur qui met fin aux rapports de travail.
7.2.2. Le cas du recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie. En
l'occurrence, l’on comprend bien que le recourant a été déçu de n'obtenir
que le poste qui correspondait à la dernière priorité qu'il avait exprimée.
En effet, il a été nommé RSOP alors qu'il espérait en priorité devenir
RSV, et il a obtenu le poste de C._______ alors qu'il aurait en priorité
espéré celui de L._______ ou de N._______. Il n'en demeure pas moins
que le recourant a obtenu un poste, et qui plus est un poste pour lequel il
avait manifesté expressément un intérêt. Il y a donc lieu de retenir qu'il
avait un emploi assuré auprès de son employeur et que, par conséquent,
la résiliation du fait du recourant ne saurait être considérée comme due à
des raisons "économiques et/ou structurelles" au sens de la CCT,
respectivement du SoPlaPV.
7.3. Dans ces conditions, le versement d'une prime de fidélité au prorata
au sens du ch. 230 al. 3 CCT Poste se trouve exclu et, par suite, la
prétention du recourant à ce titre doit être rejetée.
8.
Le recourant revient également sur l'allocation spéciale de Fr. 1'500.-
avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2009 que, dans la décision attaquée,
l'autorité inférieure lui a octroyée pour avoir repris ad interim le secteur de
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vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Plus particulièrement, il
estime que le calcul du montant de l'allocation est erroné.
8.1. Pour sa part, l'autorité inférieure a retenu que la gestion du secteur
de vente de F._______ devait être rétribuée sur la base du ch. 354 CCT
Poste et calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste.
8.2. Le ch. 354 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale", a la teneur
suivante : « L'allocation spéciale permet de rétribuer des tâches
supplémentaires qui ne figurent pas dans le cahier des charges, qui ne
sont pas considérées comme travail supplémentaire ou qui ne sont pas
indemnisées par une allocation de suppléance ou une indemnité à la
pièce. Les tâches supplémentaires et le montant de l'allocation sont
convenus individuellement. » Le recourant ne conteste pas qu'il soit
applicable dans son cas.
Le ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale" a ensuite
la teneur suivante : « Selon les cas, par mois de CHF 150.- à CHF 250. »
Le recourant conteste son application dans son cas. Il estime que c'est le
ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation au cas par cas", qui
doit s'appliquer. En effet, le recourant met en lien le fait que le ch. 354
CCT Poste prévoit que le montant de l'allocation soit convenu
individuellement avec le fait que le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste soit
intitulé allocation au cas par cas. Sur cette base, et en se fondant sur le
fait que ce chiffre prévoit une allocation de Fr. 30'000.- maximum par an,
le recourant, qui a géré le secteur de F._______ durant six mois, estime
avoir droit à Fr. 15'000.-.
8.3. En l'occurrence, la systématique de la CCT Poste est limpide. Ainsi,
là où la CCT Poste voit se succéder les ch. 353 ("Allocation pour le
service de piquet"), 354 ("Allocation spéciale") et 355 ("Allocation au cas
par cas"), l'annexe 1 CCT Poste voit se suivre des chiffres aux
strictement mêmes dénominations, à savoir les ch. 43 ("Allocation pour le
service de piquet"), 44 ("Allocation spéciale") et 45 ("Allocation au cas par
cas"). On comprend ainsi aisément quels chiffres de l'annexe 1 CCT
Poste correspondent à quels chiffres de la CCT Poste (353/43, 354/44 et
355/45).
Dans le cas présent, le recourant ne contestant pas l'application du
ch. 354 CCT Poste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que
l'allocation devait être calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT
Poste et qu'elle a ainsi octroyé une allocation spéciale de Fr. 250.- par
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mois au recourant, soit au total Fr. 1'500.- (équivalant à six mois à
Fr. 250.-).
8.4. Le grief du recourant tendant à appliquer l'art 45 en lieu et place de
l'art. 44 de l'annexe 1 CCT Poste doit donc de même être rejeté.
9.
Enfin, le recourant conteste la date à partir de laquelle ses prétentions
portent un intérêt moratoire à 5% l'an, date fixée par l'autorité inférieure
au 20 mars 2009, ce qui correspond au jour où le recourant a interjeté
recours devant elle. Le recourant considère quant à lui que ces intérêts
courent à partir du 28 août 2007, date à laquelle il a communiqué à son
employeur son intention d'obtenir des indemnités.
9.1. Selon l'art. 339 al. 1 CO (applicable par analogie selon l'art. 6 al. 2
LPers), à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles. Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation
exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant,
la jurisprudence reconnaît que certaines créances portent intérêt dès la
fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le
débiteur. Il en va ainsi des créances en paiement d'heures
supplémentaires, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de
l'art. 337c al. 3 CO ou de l'indemnité pour licenciement abusif de l'art.
336a CO, ces créances portant intérêt dès la fin des rapports de travail,
sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (arrêt du Tribunal
fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. cit.).
9.2. Dans le cas présent, la seule créance à laquelle le recourant peut
prétendre est l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- pour avoir repris ad
interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007.
L'autorité inférieure a considéré, dans la décision attaquée, que cette
allocation était due au motif que la conduite du secteur de F._______
constituait une "tâche supplémentaire" pour le recourant. Ainsi, à l'instar
des créances d'heures supplémentaires, la créance y relative porte
également sur une prestation supplémentaire fournie par le recourant et
pour laquelle il était en droit d'obtenir rétribution. Il n'y a dès lors pas lieu
de la traiter différemment du cas des heures supplémentaires, et il
convient de retenir qu'elle porte ainsi intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) à
compter de la fin des rapports de travail. Ceux-ci ayant été fixés d'entente
entre les parties au 30 septembre 2007 (cf. supra consid. C.d en faits), la
créance de Fr. 1'500.- du recourant à l'encontre de son employeur sera
réputée porter intérêt à 5% à compter du 1er octobre 2007.
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Le recourant obtient donc gain de cause sur ce point.
10.
De l’ensemble des considérants qui précèdent, il découle que, à
l'exception de la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires
de l'allocation spéciale de Fr. 1500.-, le recourant est débouté de
l'ensemble de ses prétentions. Il succombe ainsi globalement sur
l'ensemble du recours, le bien-fondé de la décision attaquée étant
confirmé, sous la réserve de la correction précitée.
10.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
droit du personnel de la Confédération étant en principe gratuite (art. 34
al. 2 LPers) et, par ailleurs, aucuns frais de procédure n'étant mis à la
charge des autorités inférieures (art. 64 al. 2 PA), il sera statué sans frais.
10.2. Enfin, le recourant n'ayant obtenu gain de cause que dans une
proportion très minime au regard de ses conclusions, il ne lui sera pas
octroyé de dépens (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'a
quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le point 1 du dispositif de la décision du 9 mars 2010 est annulé et remplacé par ce qui suit :
- Octroie à A._______ une allocation spéciale d'un montant de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er
octobre 2007.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
Au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation
non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la
question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être
remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Expédition :