Cour I
A-2780/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich,
Markus Metz, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
1. Commune de A._______,
par son conseil communal, au nom duquel agissent
(...) et (...),
représentée par Maître Jacques Meyer,
boulevard de Pérolles 12, case postale, 1701 Fribourg,
recourante,
2. Communauté régionale de B._______,
représentée par Maître Pierre Moreillon, rue Cheneau-
de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourante et intimée,
contre
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC),
3003 Berne,
autorité inférieure.
Approbations des plans (aérodrome de P._______) :
- Halle X._______ SA : construction d'un bâtiment
administratif avec logement, atelier de maintenance et
hangar,
- Construction d'une voie de roulage (taxiway) et d'un
tarmac nord pour l'aviation civile.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2780/2008
Faits :
A.
A.a Le champ d'aviation de P._______ – (...) – était, jusqu'en été 1998,
exclusivement affecté à un usage militaire. En 1995, le Conseil des
Etats et le Conseil national ont accepté et transmis au Conseil fédéral
un postulat le priant de prévoir dans un avenir proche l'ouverture de
l'aérodrome de P._______ au trafic aérien civil et de préciser les
conditions dans lesquelles il autoriserait une telle ouverture.
A.b Le 30 juin 1998, la Confédération suisse, représentée par l'Office
fédéral des exploitations des forces aériennes [OFEFA], d'une part, et
la Communauté régionale de B._______, d'autre part, ont conclu une
convention provisoire d'une durée de deux ans concrétisant l'ouverture
de l'aérodrome militaire de P._______ à l'aviation civile d'affaires et de
transport de marchandises. La Communauté régionale de B._______
est une association de promotion régionale représentant les intérêts
des districts de la (région) des cantons de M._______ et N._______;
les communes de P._______ (...) et de A._______ (...) en sont
notamment membres.
A.c A l'échéance de la convention provisoire, les parties se sont
accordées sur une nouvelle convention d'une durée indéterminée
autorisant huit cents mouvements civils par année, plafonnés à seize
mouvements par jour, pour l'aviation d'affaires et de transport de
marchandises associée à l'activité des entreprises régionales, et fixant
les horaires pour l'exploitation civile (cf. la convention du 14 juillet 2000
concernant l'utilisation conjointe de parties de l'infrastructure de
l'aérodrome militaire de P._______ par l'aviation civile). Ces
conventions faisaient de la Communauté régionale de B._______
l'exploitant civil autorisé de certaines parties de l'aérodrome militaire.
B.
Par décision du 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a modifié le plan
sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), notamment en
intégrant l'aérodrome militaire de P._______ dans le réseau des
aérodromes militaires avec utilisation civile relevant du PSIA. Le
Conseil fédéral a exposé en particulier, que, dans la mesure où les
intérêts militaires le permettaient, les aérodromes militaires étaient
aptes, du fait de leur bonne infrastructure, à assumer d'importantes
fonctions de délestage des aéroports destinés avant tout au trafic
aérien public. Ils offraient aussi à leur région une bonne base pour les
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vols de tourisme, d'affaires et de travail notamment. Ils pouvaient
également servir, dans les limites des capacités disponibles, à la
formation et au perfectionnement aéronautiques ainsi qu'à l'aviation
sportive (cf. PSIA du 18 octobre 2000, partie III B3).
La décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 précisait que les
nuisances causées par le bruit de l'utilisation civile des aérodromes
militaires ne devaient pas provoquer un dépassement des valeurs
limites d'immission selon les annexes 5 et 8 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). Elle
prévoyait, en outre, que, lorsque les valeurs limites d'immission en
vertu de l'annexe 8 de l'OPB étaient déjà dépassées du fait des
opérations de vols militaires, le bruit dû à l'utilisation civile ne devait
pas entraîner une augmentation perceptible des émissions sonores
totales (militaires et civiles).
C.
Afin de développer la partie civile de l'aérodrome militaire de
P._______, la Communauté régionale de B._______ a souhaité
bénéficier d'un cadre d'exploitation plus étendu – notamment sur le
plan des horaires – que celui fixé dans la convention du 14 juillet 2000.
Ainsi, alors que les vols étaient initialement prévus en semaine de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, la Communauté régionale de
B._______ souhaitait pouvoir en effectuer aussi de 7h00 à 8h00 et de
18h00 à 20h00.
La mise en place de cet horaire civil étendu requérait, de la part des
Offices compétents de la Confédération, une modification du principe
5 PSIA III B3. Pour ce faire, les instances concernées devaient être
entendues. Cette révision impliquait par ailleurs une coordination avec
la stratégie de développement des exploitants civil et militaire et avec
les principes prévus par les Plans directeurs des cantons de
M._______ et N._______. L'ouverture à l'aviation civile envisagée
entraînait en outre la révision du plan sectoriel militaire (PSM) par le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS).
Dans le cadre de la coordination initiée à ce titre – qui a donné lieu
notamment à cinq séances –, de nombreuses communes ont été
consultées, dont celle de A._______. Sur la base des résultats
obtenus lors de ce processus de coordination, le Conseil fédéral a fixé
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les conditions-cadre de la fiche par installation relative à l'aérodrome
de P._______ (protocole de coordination du 30 mars 2007).
D.
D.a Le 1er mai 2007, la Communauté régionale de B._______, en sa
qualité d'exploitant civil de l'aérodrome de P._______, a soumis pour
approbation à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) les plans
tendant à la création de trois nouvelles infrastructures sur l'aérodrome
de P._______. Ces projets avaient pour but de développer la zone
Aéropôle I, située à proximité immédiate de l'aérodrome, en vue de
permettre l'exploitation civile de ce dernier. Les installations existantes
étaient toujours exploitées par l'Armée et ne pouvaient, pour des
raisons de capacité et de sécurité, être affectées au trafic civil.
D.a.a Le premier projet (« Halle X._______ SA »), déposé par la
Communauté régionale de B._______ pour le compte de la société
X._______ SA, compagnie d'aviation basée à Genève-Cointrin active
principalement dans l'aviation d'affaires, portait sur la construction
d'une halle destinée aux activités de ladite compagnie. Il comprenait
un bâtiment administratif (destiné à l'accueil, à l'administration, au
restaurant d'entreprise, au logement et aux salles de repos) et un
hangar permettant d'installer un atelier de maintenance (avec magasin
et bureaux techniques) et de stationner des avions. Cette halle avait
une longueur de 135 mètres, une largeur de 36 mètres et une hauteur
maximale de 14,7 mètres. Son emprise au sol était de 4'860 m2. Les
aménagements extérieurs prévus comprenaient plus de 100 places de
stationnement, une surface de manoeuvre pour accès au hangar
(liaison tarmac/taxiway), une surface de stationnement pour essais
moteurs avec écrans para-phones, et 4'800 m2 de surface réservée
pour de nouveaux hangars. La Communauté régionale de B._______
a précisé que le projet se justifiait par le fait que la société X._______
SA contribuerait à l'essor économique régional, notamment dans le
cadre du projet Aéropôle développé sur le territoire de la Municipalité
de P._______.
D.a.b Le deuxième ouvrage – dont les plans ont été déposés par la
Communauté régionale de B._______ pour le compte de la
Municipalité de P._______ – consistait en la réalisation d'un tarmac
pour l'aviation civile et d'une voie de roulage (taxiway). Le tarmac
permettait le transbordement des passagers et marchandises du trafic
aérien civil à l'écart des infrastructures militaires, et le stationnement
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temporaire des avions. Quant au taxiway, il permettait la circulation
des avions entre, d'une part, la partie militaire de l'aérodrome de
P._______ et, d'autre part, le tarmac civil ainsi que les zones d'accès
aux avions au sein de l'Aéropôle I. Cette voie de roulage servait aussi
à la circulation des véhicules routiers autorisés entre le tarmac civil et
les accès dans la zone de l'Aéropôle I. L'emprise au sol était d'environ
18'000 m2 dans son ensemble.
D.a.c Quant à la troisième construction – dont les plans ont été
déposés par la Communauté régionale de B._______ pour le compte
de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) –, elle
portait sur un bâtiment administratif incluant un hangar destiné au
Bureau fédéral d'enquêtes sur les accidents d'aviation (BEAA). Celui-ci
était destiné à accueillir l'hélicoptère du BEAA ainsi que les épaves
d'avions à entreposer pour les besoins d'enquêtes (analyse et
conservation). A cela s'ajoutait 25 places de stationnement pour
voitures. Dans un premier temps, le hangar devait toutefois accueillir
l'avion solaire "Solar Impulse".
D.b Simultanément au dépôt des plans, la Communauté régionale de
B._______ a soumis à l'OFAC une demande visant à l'approbation du
règlement d'exploitation de l'aérodrome de P._______, destiné à
s'appliquer aux vols civils effectués sous l'autorité et avec
l'autorisation de la Communauté régionale de B._______. Ont été
jointes au règlement d'exploitation différentes annexes, dont l'annexe 4
relative aux mesures anti-bruit.
D.c Ces trois projets ainsi que le règlement d'exploitation ont fait
chacun l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Selon ces
études, les impacts des projets étaient supportables à condition que
les mesures intégrées aux projets soient mises en oeuvre ; aucun
obstacle environnemental majeur ne pouvait compromettre la
réalisation des ouvrages, avec la réserve que le projet X._______
induisait des impacts moyens dans le domaine du bruit, qui restaient
pourtant en dessous des limites légales.
D.d L'OFAC a mis à l'enquête publique les demandes d'approbation
des plans des trois ouvrages projetés ainsi que celle relative au
règlement d'exploitation. Elles ont été publiées dans la Feuille fédérale
du 8 mai 2007, ainsi que dans la Feuille des avis officiels du canton de
M._______ du 8 mai 2007 et dans la Feuille officielle du canton de
N._______ du 11 mai suivant. Il y était prévu que l'OFAC consultait
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directement les cantons de M._______ et de N._______ et les
organes fédéraux intéressés pour ce qui touchait l'approbation du
règlement d'exploitation, et qu'il consultait directement le canton de
M._______ et les organes fédéraux intéressés pour ce qui touchait
l'approbation des plans ; les cantons devaient procéder eux-mêmes à
l'audition des parties concernées. Le projet de fiche de coordination
PSIA du 7 mai 2007 ainsi que le projet de fiche par installation PSM
du 7 mai 2007 concernant l'ouverture à l'aviation civile de l'aérodrome
de P._______ ont également été publiés dans la Feuille fédérale du 8
mai 2007, dans le cadre de la procédure d'information et de
participation de la population.
L'OFAC a ensuite consulté les autorités compétentes sur l'ensemble
des demandes déposées. Celles-ci n'ont émis aucun préavis négatif.
Certaines ont toutefois accompagné leurs préavis de diverses charges
(cf. notamment déterminations de l'Office fédéral de l'environnement
[OFEV] du 1er novembre 2007).
E.
E.a En date du 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a adopté la fiche
par installation "P._______" du PSIA. Il a en particulier envisagé
l'hypothèse d'un dépassement des valeurs limites d'immission en
raison des opérations militaires dans le cadre d'une co-utilisation civile
de l'aérodrome. Il a décidé que, dans ce cas, l'exploitation civile devait
se dérouler du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 ; le nombre
d'aéronefs civils en dehors de ces heures devait être contingenté.
E.b Le 18 décembre 2007, la Communauté régionale de B._______ et
la Confédération suisse – représentée par le DDPS et armasuisse
immobilier [successeur de l'OFEFA] – ont conclu une nouvelle
convention relative à la co-utilisation de l'aérodrome militaire de
P._______ par l'aviation civile. Cette convention prévoit notamment
une utilisation civile limitée à 10'000 mouvements par année. Elle a été
approuvée par le Conseil communal des communes de D._______,
A._______ et E._______, par la Municipalité des communes de
G._______ et P._______, par le Conseil d'Etat des cantons de
M._______ et N._______, ainsi que par l'Association pour la
sauvegarde des intérêts des communes (...) touchées par l'aérodrome
de P._______ (...).
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F.
Les 31 janvier 2008 et 2 avril suivant, l'OFAC a rendu trois décisions
par lesquelles il a approuvé les plans relatifs aux trois ouvrages
envisagés sur l'aérodrome de P._______. Il a rejeté les oppositions
formulées à l'encontre de ces projets, dont celle de la commune de
A._______. L'Office n'a en revanche pas statué sur le règlement
d'exploitation. Celui-ci ne pouvait pas être approuvé en l'état car la
Communauté régionale de B._______ devait fournir un complément
relatif à la sécurité, sujet à une nouvelle analyse.
G.
G.a Par mémoires du 29 avril 2008, la commune de A._______ a
déféré les décisions de l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) du 2 avril
2008 portant, d'une part, sur la halle X._______ et, d'autre part, sur le
tarmac civil, devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a pris
des conclusions similaires dans ses deux actes de recours. Elle a
demandé l'annulation des deux décisions attaquées. A titre principal,
elle a conclu au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants à rendre et notifier simultanément avec la décision
relative au règlement d'exploitation. Subsidiairement, elle a requis que
les plans relatifs aux constructions, objet des décisions attaquées, ne
soient pas approuvés. Elle a enfin demandé que les frais de procédure
soient mis à la charge de la Communauté régionale de B._______ et
qu'une indemnité au titre de dépens lui soit allouée.
G.b Le 5 mai 2008, la Communauté régionale de B._______ s'est
également adressée au tribunal de céans par un recours formé contre
la décision de l'OFAC du 2 avril 2008 d'approbation des plans de la
halle X._______. Elle a contesté la validité de deux charges du
dispositif de la décision. Celles-ci portaient, d'une part, sur les
modalités de commande d'un éclairage fixe de signalisation du
bâtiment et, d'autre part, sur l'obligation de mettre à disposition de la
police et de la douane des locaux appropriés pour le contrôle des
personnes et des bagages. Elle a également conclu à la suppression
du 11ème paragraphe du chiffre 2.4 des considérants de la décision
entreprise. La Communauté régionale de B._______ a en outre requis
que l'effet suspensif à son recours ne soit appliqué qu'aux points ainsi
attaqués du dispositif de la décision entreprise. Après avoir eu
connaissance des recours de la Commune de A._______, elle a par
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A-2780/2008
ailleurs demandé la levée de l'effet suspensif de ceux-ci (cf. lettre du 8
juillet 2008).
H.
H.a Par décisions incidentes des 28 mai et 5 septembre 2008, le
tribunal de céans a joint les causes et rejeté les demandes de retrait
de l'effet suspensif aux recours. Il a aussi rejeté la demande de
suspension de la procédure requise par la Communauté régionale de
B._______ (cf. lettre du 27 août 2008). Il a enfin dispensé les parties
de verser une avance sur les frais de procédure présumés (cf. décision
incidente du 28 mai 2008 et ordonnance du 17 juillet suivant).
H.b Appelée à se déterminer sur le recours de la commune de
A._______, la Communauté régionale de B._______ conclut à son
rejet, tout en émettant des doutes sur sa recevabilité (déterminations
du 9 octobre 2008).
L'autorité inférieure, pour sa part, conclut au rejet du recours de la
Communauté régionale de B._______. Elle conclut en outre,
principalement, à l'irrecevabilité du recours de la Commune de
A._______, en invoquant que les motifs invoqués relèvent de la
procédure d'approbation du règlement d'exploitation. A titre
subsidiaire, elle demande le rejet du recours (déterminations du
9 octobre 2008).
H.c La cause a ensuite été gardée à juger, sous réserve d'éventuelles
mesures d'instruction complémentaires. Par écriture du 8 février 2009,
la Communauté régionale de B._______ a souhaité apporter certaines
informations et précisions relatives à son recours.
I.
Il sera revenu dans la partie en droit ci-après, en tant que besoin, sur
les faits et les allégués des parties.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Les décisions querellées du 2 avril 2008 rendues par l'OFAC, unité de
l'administration fédérale centrale (cf. annexe à l'ordonnance sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre
1998 [OLOGA, RS 172.010.1]), satisfont aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Elles n'entrent
en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il s'ensuit
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
litige.
1.2 Tant les recours de la Commune de A._______ que celui de la
Communauté régionale de B._______ ont été déposés en temps utiles
(art. 22 ss et 50 PA) et répondent aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA.
2.
Il demeure à déterminer, s'agissant de la recevabilité des recours, si
les conditions prévues à l'art. 48 PA, relatives à la qualité pour
recourir, sont remplies en l'espèce.
2.1 Aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (al. 1 let. a) ; est spécialement atteint par la
décision attaquée (al. 1 let. b) ; et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cette qualité
appartient également à toute personne, organisation ou autorité
qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2). Conformément à la
jurisprudence, la qualité pour recourir est reconnue à une partie
lorsque celle-ci est touchée dans une mesure et avec une intensité
plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut
être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il
faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Tel intérêt doit
au demeurant être actuel et pratique (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1).
Il est admis que les collectivités de droit public telles que les
communes ont qualité pour recourir dans les cas où elles sont
touchées directement de la même manière qu'un particulier, ainsi que
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dans ceux où la décision contestée les affecte dans les attributions et
tâches qui leurs sont dévolues en tant que détentrices de la puissance
publique. La qualité pour recourir leur est également reconnue lorsque
sont en jeu des intérêts publics spécifiques, tels que la protection des
habitants contre des immissions sonores. Les communes se voient en
outre reconnaître depuis longtemps la faculté de faire valoir des
intérêts publics dans des procédures fédérales d'approbation de plans
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4207/2007 du 26 février
2008 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2016/2006 du
2 juillet 2008 consid. 2.2 et les références citées;
voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 58 pt. 2.89).
2.2
2.2.1 Il suit de là que, la Commune de A._______ entendant défendre
en l'espèce les intérêts de ses habitants contre des nuisances
sonores, la qualité pour recourir doit lui être reconnue conformément
aux conditions posées par l'art. 48 PA, si et dans la mesure où elle
peut justifier d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation des décisions
d'approbation des plans contestées.
Or, aussi bien la Communauté régionale de B._______ que l'autorité
inférieure remettent en cause la recevabilité des recours de la
Commune de A._______ sur ce point. Elles retiennent en effet que les
griefs soulevés par cette dernière, en tant qu'ils ont en particulier pour
objet les nuisances sonores, concernent principalement l'exploitation
de l'aérodrome, singulièrement le règlement d'exploitation, et qu'ils
sont à ce titre irrecevables, car invoqués prématurément.
2.2.2 Il y a lieu de retenir à cet égard que les principaux griefs de la
Commune de A._______ touchent le respect du principe de
coordination et la question des nuisances sonores. Ces griefs ont été
liés l'un à l'autre, en ce sens que la Commune de A._______
considère que l'ensemble des moyens dont elle se prévaut à l'encontre
des projets de la Communauté régionale de B._______ doivent être
tranchés simultanément et que les décisions déjà prises par l'autorité
inférieure en la matière l'ont été prématurément.
Le grief, d'ordre à la fois formel et matériel, relatif au respect du
principe de coordination (cf. ci-après consid. 5.1) s'impose à l'examen
en préalable. En effet, ce n'est que si le principe de coordination a été
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respecté par l'autorité inférieure, en l'état de la procédure, que la
question de la relevance temporelle des griefs liés aux immissions
sonores se pose. Or le moyen relatif au respect du principe de
coordination ne saurait être considéré comme invoqué de manière
prématurée en l'espèce, dans la mesure où la suite de la procédure en
dépend.
Par ailleurs, le principe de coordination ayant une double pertinence –
quant à la procédure et quant au fond –, le grief d'ordre matériel relatif
aux nuisances sonores lui est, dans la logique de l'argumentaire de la
recourante, nécessairement lié. Il s'ensuit que le moyen tiré des
nuisances sonores n'a pas été invoqué prématurément en
l'occurrence, et qu'il est dès lors également recevable.
Conséquemment, il convient de considérer la Commune de A._______
recevable en ses recours.
2.3 De son côté, la Communauté régionale de B._______ satisfait aux
prescrits de l'art. 48 PA en sa qualité d'exploitant civil de l'aérodrome
militaire de P._______. Il s'agit d'une association composée de
corporations de droit public et assumant des tâches d'intérêt public. Sa
qualité pour recourir n'est au demeurant pas contestée. Elle est par
suite recevable en son recours.
3.
3.1 Sur le fond, l'on constatera d'abord que seules les décisions
d'approbation des plans du 2 avril 2008 relatives, respectivement, à la
halle X._______ et au tarmac civil (y compris la voie de roulage) ont
été déférées devant le tribunal de céans. La décision de l'OFAC du
31 janvier 2008 concernant l'approbation des plans du projet de
construction du hangar destiné au Bureau d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) n'a, en revanche, pas été attaquée, et est donc
entrée en force. Quant au règlement d'exploitation – dont l'analyse est
en cours devant l'autorité inférieure –, il ne fait pas non plus l'objet de
la présente procédure.
3.2 Ainsi donc, l'objet du présent litige porte sur le bien-fondé des
deux décisions d'approbation des plans contestées. Il s'agira, en
premier lieu, d'examiner si l'autorité inférieure pouvait, comme elle l'a
fait, statuer sur les plans des ouvrages projetés sans avoir encore
approuvé le règlement d'exploitation de l'aérodrome (cf. consid. 4 ci-
Page 11
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après). L'analyse portera, ensuite, sur les griefs invoqués par la
Commune de A._______ relatifs aux nuisances sonores (cf. consid. 5
ci-après). Il conviendra enfin de trancher les moyens propres de la
Communauté régionale de B._______, liés aux charges contestées
que l'autorité inférieure a retenue dans sa décision d'approbation des
plans de la halle X._______ (cf. consid. 6 ci-après).
4.
4.1
4.1.1 Dans son mémoire en recours, la Commune de A._______ fait
tout d'abord valoir la violation du principe de coordination des
procédures d'approbation des plans et du règlement d'exploitation,
tant au niveau formel que matériel. Elle relève ainsi que les diverses
décisions à coordonner doivent faire l'objet d'une notification commune
ou simultanée et d'une voie de recours unique, comme le prescrivent
les art. 25a al. 2 let. d et 33 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), applicables par analogie
aux autorités fédérales, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. A
son avis, seule la simultanéité des notifications et l'unité de la voie de
recours garantissent une application correcte du droit aux divers
éléments connexes d'une situation formant un tout. Or, les différents
ouvrages sont en lien de connexité et forment un seul projet, soit
l'aérodrome civil de P._______. Cela implique une évaluation
conjointe, en application des art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et 36 al. 2 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB, RS 814.41).
Toujours d'après la Commune de A._______, l'infrastructure, dont la
construction est envisagée, ne peut pas être utilisée sans la mise à
l'enquête et l'approbation du règlement d'exploitation, ce qui impose
une coordination des procédures en application de l'art. 27c de
l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique
(OSIA, RS 748.131.1). La Commune de A._______ mentionne
en outre divers exemples visant à démontrer en substance
l'impossibilité de se déterminer sur l'infrastructure projetée
(singulièrement son impact sur l'environnement), dès lors que l'on
ignore, d'une part, l'utilisation qui pourra en être faite, et, d'autre part,
si les normes en matière de bruit seront respectées, tous ces
éléments devant être fixés dans le règlement d'exploitation. Elle
considère que la violation du principe de coordination est grave et
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empêche le tribunal de céans de statuer sur le fond.
4.1.2 Selon la Communauté régionale de B._______, en revanche,
dans la mesure où les dispositions invoquées trouvent application, la
coordination formelle et matérielle a été respectée, aussi bien au
stade de l'élaboration de la fiche par installation "P._______" du PSIA,
à laquelle la Commune de A._______ a pris part, que lors des
procédures d'approbation des plans et du règlement d'exploitation. En
particulier, les demandes (relatives aux plans et au règlement
d'exploitation) ont été déposées et mises à l'enquête publique
simultanément. La Communauté régionale de B._______ relève par
ailleurs que le PSIA a fixé l'utilisation civile maximale du potentiel de
l'aérodrome de P._______, de sorte que les autorités qui se sont
prononcées sur les ouvrages projetés disposaient de tous les
éléments pour se déterminer en connaissance de cause.
4.1.3 Pour sa part, l'autorité inférieure soutient que les dispositions
invoquées par la Commune de A._______ n'exigent pas que les
décisions d'approbation des plans et du règlement d'exploitation soient
rendues en même temps. Elle rappelle en outre que les projets
envisagés ainsi que le règlement d'exploitation ont été mis à l'enquête
publique simultanément, et que les autorités compétentes se sont
prononcées sur toutes les demandes en même temps. En outre, la
fiche de coordination PSIA et le projet de fiche par installation PSM
ont été publiés dans la Feuille fédérale le même jour que les
demandes d'approbation de plans et du règlement d'exploitation.
4.2
4.2.1 Au vu des arguments des parties, il sied de commencer par
rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a posé les
jalons en matière de coordination lorsque la compétence appartient
aux cantons. Singulièrement, dans l'arrêt Chrüzlen (ATF 116 Ib 50
consid. 4b, JdT 1992 I 469), cité par la Commune de A._______, la
Haute Cour a lié deux exigences, soit la coordination matérielle (qui
suppose une application cohérente des normes d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement) et la coordination
formelle (qui doit être réalisée grâce à la concentration des procédures
ou le choix d'une procédure directrice), avec comme objectif d'éviter
que plusieurs autorités se prononcent de manière divergente sur un
même projet, lorsque les normes à appliquer sont étroitement
connexes. Il a par ailleurs précisé que, si les différentes décisions,
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bien que coordonnées dans le temps et quant au fond, sont notifiées
séparément – ce qui n'est généralement pas judicieux a précisé le
Tribunal fédéral –, il faut alors que soit ouverte la même voie de droit
que dans la procédure directrice. C'est de cette façon seulement
qu'une application judicieuse du droit matériel est assurée (cf. aussi
ATF 114 Ib 129 consid. 4, JdT 1990 I 480).
Cette obligation jurisprudentielle de coordination a été ancrée dans la
législation fédérale. Ainsi, des dispositions-cadre fédérales de
coordination ont été introduites dans la LAT, par un nouvel art. 25a
entré en vigueur le 1er janvier 1997. Cette disposition vise à imposer
aux cantons de réaliser la coordination formelle, mais elle évoque
également la coordination matérielle (cf. art. 25a let. d LAT) en
obligeant l'autorité cantonale compétente – celle qui est chargée de la
coordination lorsque des décisions émanant de plusieurs autorités
sont nécessaires – de veiller à la concordance matérielle des
décisions et à l'absence de contradictions (cf. ANDRÉ JOMINI: in Droit de
l'environnement dans la pratique [URP/DEP] 2005, p. 444 ss [447]).
L'art. 33 al. 4 LAT impose, quant à lui, l'existence d'une autorité unique
de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales
dans les cas prévus à l'art. 25a LAT.
4.2.2 Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu'aussi bien la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que l'art. 25a LAT visent à
imposer aux cantons des règles de coordination afin de garantir une
application correcte du droit fédéral en cas de concours d'actes
cantonaux, voire d'actes cantonaux et fédéraux. La problématique est
différente dans la présente procédure.
D'une part, en effet, l'on ne se trouve pas en une telle constellation. Il
ne s'agit pas, dans le cas particulier, de coordonner divers actes
cantonaux ou cantonaux et fédéraux, mais bien des procédures
fédérales d'approbation d'un règlement d'exploitation et de plans.
D'autre part, pour les constructions ou installations relevant de sa
compétence, la Confédération dispose d'une compétence exclusive.
Elle a adopté la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision (ci-après loi sur la
coordination des procédures ; RO 1999 3091 et FF 1998 2219), qui a
incorporé des principes de coordination dans de nombreuses lois
fédérales. La loi fédérale susmentionnée a modifié la loi fédérale du
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21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), prescrivant qu'un
projet doit faire l'objet d'une coordination formelle, c'est-à-dire que,
lorsqu'un seul projet nécessite plusieurs autorisations, une seule
autorité statue (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2081/2006
du 17 décembre 2007, consid. 6.1.4). En matière d'approbation de
plans d'infrastructure aéronautique, c'est l'art. 37 LA qui pose ces
principes. Ainsi, l'OFAC est l'autorité chargée de l'approbation des
plans d'installations d'aérodrome affectées aux champs d'aviation, le
DETEC étant compétent pour les aéroports (al. 2). L'approbation des
plans doit couvrir toutes les autorisations requises par le droit fédéral
(al. 3). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal
n'est en revanche requis, le droit cantonal n'étant pris en compte que
dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la
construction et l'exploitation de l'aérodrome (al. 4).
Dans ces circonstances, la Commune de A._______ ne peut rien
déduire de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ni des art.
25a et 33 al. 4 LAT, qui ne sauraient trouver application ici (cf. pour
l'art. 25a LAT PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,
ch. 663 p. 309/310 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2081/2006
du 17 décembre 2007, consid. 6.1.4).
4.3 Il sied ensuite de se référer aux art. 36c et 37 LA, en application
desquels l'OFAC est compétent pour approuver le règlement
d'exploitation des aérodromes ainsi que les plans des constructions et
installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation
d'un aérodrome. Il s'agit de deux procédures distinctes pour lesquelles
des règles de coordination sont prévues.
4.3.1 Une première règle de coordination est énoncée à l'art. 36c al. 4
LA. Selon cette disposition, si l'exploitant établit ou adopte le
règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification
d'une installation d'aéroport (il faut comprendre ici en réalité
"aérodrome", voir sur ce point les versions allemande et italienne de
cet article), l'Office approuve ce règlement au plus tôt lors de
l'approbation des plans du projet.
Selon le tribunal de céans, l'établissement ou la modification du
règlement d'exploitation ne peut être autorisé avant que l'approbation
des plans pour les aménagements des installations nécessaires à cet
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effet n'ait été accordée (cf. ATAF 2008/17 219 consid. 11 [229/230]).
L'art. 36c LA vise en effet à ce que le règlement d'exploitation,
respectivement sa modification, ne soit approuvée que lorsqu'il est
établi que l'OFAC donnera son aval – et, le cas échéant, dans quelle
mesure – aux plans de l'installation influant sur le règlement
d'exploitation (cf. aussi art. 25 al. 1 let. b OSIA).
Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que l'autorité inférieure aurait
violé cette disposition, les plans ayant précisément été approuvés
avant le règlement d'exploitation. L'art. 36c LA n'oblige au demeurant
pas l'autorité à statuer sur les plans et le règlement d'exploitation en
même temps.
4.3.2 La seconde règle de coordination applicable en l'espèce figure à
l'art. 27c OSIA. Selon cette disposition, les aspects opérationnels
(sur ce point, cf. art. 23 OSIA) de l'aérodrome doivent faire l'objet d'un
examen dans la procédure d'approbation des plans lorsqu'ils sont
touchés par un projet de construction (al. 1). Dans la mesure où il
apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande
d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le
règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier
doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans (al. 2).
4.3.3 En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que l'autorité
inférieure a instruit simultanément les causes relevant de l'approbation
des plans et du règlement d'exploitation. Elle a ainsi mis tous ces
objets (plan et règlement d'exploitation) à l'enquête publique en même
temps – par une publication aussi bien dans la Feuille fédérale du 8
mai 2007, que dans la Feuille des avis officiels du canton de
M._______ du 8 mai 2007 et dans la Feuille officielle du canton de
N._______ du 11 mai suivant – et transmis, pour consultation, tous les
documents nécessaires, singulièrement les études d'impact sur
l'environnement, à toutes les autorités concernées. Celles-ci se sont
prononcées aussi bien sur les installations projetées que sur le
règlement d'exploitation. Par ailleurs, l'on relèvera, à l'instar de l'OFAC,
que les projets de fiche PSIA et PSM des 7 mai 2007 ont également
été publiés, dans le cadre de la procédure d'information et de
participation de la population, dans la Feuille fédérale du 8 mai 2007,
soit simultanément aux plans et au règlement d'exploitation.
Ainsi donc, tant les autorités fédérales et cantonales consultées que
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l'OFAC disposaient de tous les éléments en vue d'une pesée globale
des intérêts en présence au moment du prononcé des décisions
d'approbation des plans contestées. Par ailleurs, l'art. 27c OSIA ne
prévoit pas, sur le plan temporel, que les plans des installations
d'aérodrome doivent être approuvés au plus tard en même temps que
le règlement d'exploitation. Seul l'art. 25 al. 1 let. b OSIA, en énonçant
que le règlement d'exploitation est approuvé lorsque les conditions
mises à l'octroi de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et
de l'approbation des plans sont remplies, pose implicitement une
condition temporelle. Il implique en effet que l'approbation du
règlement d'exploitation ne peut intervenir qu'après celle des plans.
L'on précisera en outre que le tribunal de céans est compétent pour se
saisir tant des recours formés contre les décisions d'approbation de
plans que des recours dirigés contre le règlement d'exploitation.
Il appert, dans ces conditions, que l'autorité inférieure n'a violé aucune
règle de coordination. Les griefs de la Commune de A._______ relatifs
à la procédure suivie par l'OFAC sont donc infondés et doivent être
rejetés.
5.
5.1 La Commune de A._______ se plaint aussi d'une violation des
art. 18 et 25 LPE, ainsi que des art. 7 et 10 OPB. Elle soutient en
substance que l'aérodrome militaire de P._______ doit être assaini,
les nuisances sonores causées dans des locaux à usage sensible au
bruit dépassant les valeurs d'immission. Comme les projets
d'infrastructure envisagés sur l'aérodrome de P._______ constituent
une modification notable de cette installation, l'assainissement doit
intervenir simultanément à la modification conformément à l'art. 18
LPE. En outre, l'aérodrome civil de P._______, en sa qualité
d'installation privée, ne peut bénéficier d'allégements. Ainsi, à défaut
d'assainissement, avec respect des valeurs d'immission, de
l'aérodrome militaire de P._______, sa modification notable pour la
création d'une partie privée n'est pas possible, ce qui exclut
l'approbation des plans en cause. La Commune de A._______ relève
enfin que l'aérodrome civil de P._______ doit respecter les valeurs de
planification. Or, l'estimation de l'impact sonore des vols civils ne
repose sur rien, l'évaluation du rapport d'impact par les services
compétents étant impossible.
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5.2 Il convient d'abord de retenir à cet égard que les griefs
susmentionnés se rapportent à l'exploitation de l'aérodrome de
P._______. En effet, l'organisation de l'aérodrome, les procédures
d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières
d'utilisation de l'aérodrome doivent figurer dans le règlement
d'exploitation (art. 36c al. 2 LA). Ainsi les conséquences de
l'exploitation sur l'aménagement du territoire et l'environnement
(y compris le bruit) sont-elles examinées dans le cadre de la
procédure d'approbation du règlement d'exploitation (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2081/2006 du 17 décembre 2007
consid. 6.1.3 ; ATF 129 II 331 consid. 2.1, JdT 2004 I 645 [650] ; voir
aussi art. 24 let. b OSIA), lequel, en l'occurrence, doit encore être
approuvé par l'Office.
Les griefs de la commune de A._______ se révèlent donc prématurés
dans le cadre de la présente procédure de recours contre les
décisions d'approbation des plans. Ils sont en principe irrecevables
(cf. ATF 123 II 511 consid. 4b). Cela étant, comme on l'a vu
(consid. 2.2.2 ci-avant), les griefs relatifs au respect de la LPE et de
l'OPB sont à ce point liés à l'objet principal du litige soulevé par la
Commune de A._______ – soit le respect du principe de coordination,
qui imposerait une simultanéité des décisions – qu'il convient de les
considérer comme des griefs de nature accessoire, et par suite de les
écarter comme mal fondés.
5.3 S'agissant ensuite des éventuelles atteintes à l'environnement
causées par l'infrastructure projetée en tant que telle, l'on constatera
que, d'après les études d'impacts réalisées, celles-ci sont
supportables à condition que les mesures intégrées soient mises en
oeuvre. Toujours d'après ces rapports, aucun obstacle
environnemental majeur ne peut compromettre la réalisation des
projets. Quant aux autorités appelées à se prononcer sur ces
ouvrages, dont notamment l'OFEV, elles ont fourni des préavis
favorables, parfois soumis à certaines charges. Dans les décisions
entreprises, l'autorité inférieure a repris, sous forme de charges, les
diverses mesures préconisées par les rapports d'impact, ainsi que, en
partie, celles mentionnées dans les observations des autorités
consultées.
Aussi doit-on retenir que les ouvrages dont les plans ont été
approuvés par l'OFAC respectent les prescriptions en matière de
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protection de l'environnement, sous réserve des questions relatives
aux nuisances sonores qui sont l'objet de la procédure d'approbation
du règlement d'exploitation. Les décisions de l'autorité inférieure ne
sauraient être remises en cause sur ces points. Les griefs y relatifs de
la Commune de A._______ doivent donc être rejetés.
6.
6.1 Pour sa part, dans son recours du 5 mai 2008, la Communauté
régionale de B._______ conteste tout d'abord deux charges figurant
au dispositif de la décision de l'OFAC du 2 avril 2008 relative à
l'approbation des plans de la halle X._______.
Elle estime, en premier lieu, que l'obligation tendant à commander
l'éclairage fixe de signalisation du bâtiment depuis la tour de contrôle
(sous charge 2.1 « Exigences spécifiques liées à l'aviation ») n'est pas
nécessaire et ne se fonde sur aucune base légale, ni d'ailleurs sur des
motifs pertinents. Elle relève, à cet égard, que les opérations
aériennes peuvent avoir lieu sans que le personnel de la tour de
contrôle ne soit à son poste, si bien que la commande doit être placée
sous l'autorité de l'exploitant.
En second lieu, à propos de l'obligation visant à la mise à disposition
de la police et de la douane de locaux appropriés pour le contrôle des
personnes et des bagages (sous charge 2.4 « Exigence liée à la
législation douanière »), la Communauté régionale de B._______
soutient qu'une telle mesure est prévue, mais qu'elle n'a pas à figurer
dans la décision d'approbation des plans en tant que charge ; en
outre, toujours selon la Communauté régionale de B._______, une
telle obligation n'est pas non plus nécessaire au vu de l'exploitation
civile prévue de l'aérodrome de P._______, qui n'a pas l'ampleur d'un
aéroport international, et elle ne repose sur aucune base légale.
6.2 En ce qui concerne la première charge contestée
(commande d'éclairage depuis la tour de contrôle), l'on constatera
que, comme le souligne l'autorité inférieure, cette condition n'empêche
pas la Communauté régionale de B._______ d'installer d'autres
commandes à d'autres endroits. Ainsi, la préoccupation à l'origine du
grief formulé par la Communauté régionale de B._______ de pouvoir
éclairer le bâtiment, sans dépendre pour cela de la tour de contrôle,
paraît satisfaite.
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En effet, selon l'art. 3 OSIA (par renvoi de l'art. 36 LA), les aérodromes
doivent être aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation
soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit
toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors
des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et
de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules
au sol, des décollages et des atterrissages, ainsi que lors des
approches et des départs.
Il appartient ainsi à l'autorité d'approbation des plans d'une installation
d'aéroport de tenir compte des mesures de sécurité nécessaires aux
opérations ayant lieu dans un aérodrome. Certes, la législation sur
l'aviation ne prévoit pas expressément l'obligation de prévoir une
commande d'éclairage du bâtiment X._______ depuis la tour de
contrôle. Cette charge peut néanmoins se déduire des art. 36 LA et
3 OSIA. Sur ce point, il est d'ailleurs à préciser que les clauses
accessoires, telles que les charges, ne doivent pas forcément être
expressément prévues dans la loi ; il suffit qu'elles s'inscrivent dans le
but que celle-ci poursuit (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-
ECABERT, op. cit. p. 408). Or, c'est précisément le cas en l'occurrence.
Comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, cette charge est
justifiée par le fait que l'exploitation militaire peut avoir lieu en dehors
des horaires d'exploitation civile, notamment lors d'investigations
urgentes. En telle occurrence, il importe bien que le bâtiment projeté
puisse être éclairé depuis la tour de contrôle. Par ailleurs, et comme
mentionné ci-avant, cette charge n'empêche pas la Communauté
régionale de B._______ de prévoir un dispositif d'éclairage à distance
à d'autres endroits. Elle répond donc aux critères d'intérêt public et de
proportionnalité. Elle est en outre exigée par le DDPS.
La Communauté régionale de B._______ a fait ultérieurement savoir
ce qui suit au tribunal de céans : « Il est pris acte de ce que la
question de la commande d'éclairage est réglée, l'OFAC ayant admis
après le dépôt du recours qu'une autre commande soit installée. Cette
admission est à comprendre comme une modification de la décision
initiale qui ne donne ainsi plus lieu, sur ce point, à contestation. Au
bénéfice de ce qui précède, la conclusion II.a) [de son mémoire en
recours] peut être considérée comme n'ayant plus d'objet » (écriture
du 9 février 2009). Cet argumentaire n'est toutefois pas de nature à
éviter le rejet du recours de la Communauté régionale de B._______
sur ce moyen, au vu de son libellé même et des arguments
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développés par l'autorité inférieure en ses écritures.
Il s'ensuit, compte tenu par ailleurs de la retenue que s'impose le
tribunal de céans lorsqu'il s'agit notamment d'apprécier des questions
de sécurité (cf. ATAF 2008/18 238 consid. 4 [249];
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 74 pt. 2.151), qu'il n'y a aucune
raison de remettre en cause cette charge et que le moyen de la
Communauté régionale de B._______ y afférent doit être rejeté.
6.3 Quant à la seconde charge contestée, l'on retiendra que les plans
soumis à l'approbation de l'OFAC prévoient la création de locaux pour
les autorités policière et douanière, ce que la Communauté régionale
de B._______ ne remet d'ailleurs pas en cause dans son mémoire en
recours. Ainsi, en approuvant les plans de la construction du bâtiment
X._______, l'autorité inférieure a fait droit à la requête de la
Communauté régionale de B._______, qui inclut la création de ces
locaux. Le dispositif devait contenir une charge en ce sens, puisque la
construction des locaux ici en cause est prévue et que la Communauté
régionale de B._______ ne soutient pas qu'elle souhaite y renoncer.
Le fait, comme l'a subséquemment soutenu la Communauté régionale
de B._______, que les contrôles de police et de douane peuvent
s'effectuer ailleurs que dans le bâtiment X._______, n'est pas de
nature à remettre en cause la charge imposée sur ce point par
l'autorité inférieure. Le moyen tiré de la prescription de cette charge
doit dès lors également être rejeté.
6.4 La Communauté régionale de B._______ conclut enfin à la
suppression du 11ème paragraphe du chiffre 2.4 des considérants de la
décision entreprise, qui précise en particulier qu'« aucun passager ne
doit accéder à la zone airside sans un contrôle préalable au niveau
des douanes et de la police ».
L'autorité inférieure lui oppose qu'elle n'a fait que reprendre les
réponses données par la Communauté régionale de B._______ elle-
même sur ce point et qu'elle s'est contentée de signaler ces éléments,
sans les reprendre comme charges dans le dispositif de sa décision.
La Communauté régionale de B._______, pour sa part, a précisé
subséquemment que son moyen pouvait désormais être considéré
comme sans objet, dans la mesure d'un accord de l'OFAC sur
l'interprétation à donner à ce considérant (cf. écritures du 9 février
2009). Elle relève pour le surplus que ce paragraphe concerne
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l'exploitation de l'aérodrome ou les mouvements de passagers, et non
l'approbation des plans.
Cela étant, la Communauté régionale de B._______ doit être
considérée comme irrecevable en ce moyen, faute d'intérêt au recours
y afférent. En effet, comme il ressort de la jurisprudence et de la
doctrine, le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de la motivation
d'une décision, dans la mesure où le dispositif est clair et ne renvoie
pas aux considérants (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1). D'ailleurs, seul
ce dernier acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p.
871/872). La précision donnée par la Communauté régionale de
B._______ sur ce point, en son écriture subséquente du 9 février
2009, n'est par ailleurs pas de nature à éclairer différemment son
recours.
7.
Compte tenu de l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il convient
de retenir que les recours de la Commune de A._______ doivent être
rejetés. Quant au recours de la Communauté régionale de B._______,
il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.1 Selon l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées. Si l'autorité recourante qui succombe n'est
pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge
dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de
collectivités ou d'établissement autonomes.
Les parties recourantes remplissent les conditions pour pouvoir être
mises au bénéfice de l'art. 63 al. 2 PA, en raison de leur qualité et
dans la mesure où le litige ne porte pas sur leurs intérêts pécuniaires.
Aucune avance de frais n'a d'ailleurs été requise (cf. décision incidente
du 28 mai 2008 et ordonnance du 17 juillet suivant).
7.2 En ce qui concerne les dépens, l'art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) prévoit que les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ont pas droit aux dépens, ce qui correspond à la règle qui prévalait
déjà devant les Commissions fédérales de recours (cf. décision de la
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Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du
9 octobre 2002, in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.6 consid. 4).
En l'occurrence, dans le cadre de leurs recours respectifs, les parties
recourantes succombent, de sorte qu'aucune indemnité de dépens ne
peut leur être allouée. En outre, et bien que la Communauté régionale
de B._______ obtienne gain de cause dans les recours déposés par la
Commune de A._______, il n'y a pas non plus lieu de lui reconnaître le
droit à des dépens. En effet, la Communauté régionale de B._______
se voit reconnaître en l'espèce la qualité d'autorité et rien ne justifie
que l'on s'écarte de la règle générale de l'art. 7 al. 3 FITAF.
C'est d'ailleurs en raison de cette qualité qu'aucun frais de procédure
n'a été mis à sa charge.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours de la commune de A._______ sont rejetés.
2.
Le recours de la Communauté régionale de B._______ est rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité au titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la commune de A._______ (acte judiciaire)
- à la Communauté régionale de B._______ (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
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Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : 22 juin 2009
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