B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2783/2018
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
représenté par
Maître Raphaëlle Bayard, RML Law,
11, rue de l'Encyclopédie, 1201 Genève,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Suppression des défauts sur des installations électriques à
basse tension.
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Faits :
A.
Par courrier du 9 décembre 2014, les Services Industriels de Genève (ci-
après : SIG ou l'exploitant du réseau) ont confirmé avoir procédé à une
intervention urgente sur l'immeuble (n° […] de la Commune X._______) de
A._______ (ci-après : le propriétaire) à la demande de celui-ci et lui ont
imparti un délai au 6 avril 2015 pour remettre en état l'installation électrique
dudit immeuble.
B.
Par pli du 13 janvier 2015, le propriétaire a déclaré n'avoir jamais requis
l'intervention des SIG et a demandé aux SIG de lui remettre les
coordonnées de la personne qui avait fait appel à eux.
C.
Par courrier du 3 février 2015, les SIG ont refusé de donner suite à la
requête du propriétaire pour des raisons de protection des données.
Par pli du 18 février 2015, le propriétaire a réitéré sa requête, laquelle a été
rejetée par les SIG dans un courrier du 6 mars 2015.
D.
Trois rapports datés du 27 octobre 2015 attestent qu'une entreprise a
exécuté une partie des travaux de remise à niveau exigés.
E.
Par courrier du 18 novembre 2015, l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ci-après : l'ESTI ou l'autorité inférieure) a constaté que
l'exploitant du réseau lui avait communiqué que les défauts aux
installations électriques contrôlées n'avaient toujours pas été supprimés
(référence ESTI …). L'ESTI a donc imparti au propriétaire un dernier délai
jusqu'au 29 février 2016 pour supprimer les défauts constatés. L'ESTI a
également précisé que si la suppression des défauts et son annonce à
l'exploitant du réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou
du rapport de sécurité n'avaient pas eu lieu dans le délai imparti, elle
rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 600
francs.
F.
Par courrier du 8 décembre 2015 adressé à l'Office des autorisations de
construire de la République et canton de Genève, le propriétaire s'est
étonné de la construction d'une porte supplémentaire empêchant
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d'accéder aux étages et a demandé si le service précité avait octroyé une
autorisation pour cette construction sans son accord alors qu'il est le
propriétaire de l'immeuble.
Cette requête a été répétée le 23 décembre 2015.
G.
Par pli du 14 décembre 2015, le propriétaire a déclaré à l'ESTI que les
défauts avaient été récemment supprimés et que l'ESTI devait être en
possession des rapports. Il a également écrit que si des défauts
supplémentaires devaient être constatés, il exigeait que l'ESTI coupe
l'alimentation électrique de l'immeuble concerné.
H.
Le 16 décembre 2015, l'ESTI a confirmé au propriétaire de l'immeuble qu'il
pouvait demander à ce que l'alimentation électrique de l'immeuble soit
coupée. Dite autorité a également rappelé qu'il était de la seule
responsabilité du propriétaire de l'immeuble de supprimer les défauts dans
les délais impartis.
L'ESTI a clos la procédure (…) à une date indéterminée,
vraisemblablement en février 2016.
I.
Par acte du 19 janvier 2016, l'Office des autorisations de construire
– lequel avait procédé à une inspection le 18 janvier 2016 – a constaté
qu'une porte avait été installée sans droit et devait être sans délai
supprimée en raison de sa dangerosité.
Par réponse du 27 janvier 2016, le propriétaire a dénoncé l'indélicat poseur
de porte et soulevé de nombreux griefs à son endroit.
J.
Le 21 janvier 2016, une nouvelle inspection a eu lieu dans l'immeuble. Il y
a notamment été constaté que les parties communes sises au sous-sol de
l'immeuble – où se trouvent l'armoire électrique SE contenant le coupe-
surintensité général de l'immeuble et les coupes-surintensité d'abonné et
les appareils de tarification – n'étaient plus accessibles en tout temps en
raison d'ajouts privés d'équipement de verrouillage. Les SIG ont également
constaté l'existence d'autres défauts à l'entresol et au sous-sol de
l'immeuble.
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Page 4
K.
Par acte recommandé du 23 janvier 2016, le propriétaire a requis les SIG
de couper l'alimentation électrique de l'immeuble.
L.
Par pli du 3 février 2016, les SIG ont imparti un délai jusqu'au 29 avril 2016
au propriétaire pour supprimer les défauts constatés et ont établi une
facture de 195.50 francs pour les frais de contrôle du 21 janvier 2016.
Le 15 février 2016, le propriétaire a rappelé aux SIG les circonstances en
raison desquelles il ne pouvait pas procéder à la suppression des défauts
et qu'il avait exigé de leur part qu'ils coupent l'alimentation électrique de
l'immeuble, ce qu'ils n'avaient pas fait.
M.
Par acte du 15 février 2016, l'Office des autorisations de construire a
informé les occupants de l'immeuble des anomalies sur le plan de la
sécurité incendie et du non-respect des plans et conditions fixées par la
police du feu dans le cadre de l'autorisation de construire.
N.
Le 23 février 2016, le propriétaire a remis une copie du pli de l'Office des
autorisations de construire précité (cf. let. M supra) aux SIG, souligné la
dangerosité de l'immeuble et remis un extrait d'un arrêt du Tribunal des
Baux et loyers confirmant qu'il n'avait pas de liens contractuels avec les
occupants de l'immeuble.
O.
Par pli du 25 mai 2016, les SIG ont constaté que les défauts n'avaient pas
été supprimés et le délai pour produire l'avis précité a été prolongé jusqu'au
27 juin 2016.
P.
Par pli du 17 août 2016, les SIG, ayant constaté que l'avis requis n'avait
toujours pas été remis, ont notifié un deuxième rappel au propriétaire et ont
prolongé le délai pour produire le rapport de sécurité précité une dernière
fois jusqu'au 19 septembre 2016. De plus, le propriétaire a été informé
qu'en l'absence de production de l'avis de suppression des défauts dans le
délai imparti, son cas serait transmis à l'ESTI.
Q.
Par courrier du 14 septembre 2016, le propriétaire a une nouvelle fois
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rappelé aux SIG les circonstances en raison desquelles il ne pouvait pas
procéder à la suppression des défauts et qu'il avait exigé de leur part qu'ils
coupent l'alimentation électrique de l'immeuble, ce qu'ils n'avaient pas fait.
R.
Par courrier du 10 novembre 2017, l'ESTI a constaté que l'exploitant du
réseau lui avait communiqué que les défauts aux installations électriques
contrôlées (référence ESTI …) n'avaient toujours pas été supprimés.
L'ESTI a donc imparti au propriétaire un dernier délai jusqu'au 27 février
2018 pour supprimer les défauts constatés. L'ESTI a également précisé
que si la suppression des défauts et son annonce à l'exploitant du réseau
au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité
n'avaient pas eu lieu dans le délai imparti, elle rendrait une décision
soumise à des émoluments d'au minimum 700 francs.
S.
Par courrier du 27 novembre 2017, le propriétaire a requis les SIG de
couper l'alimentation électrique de son immeuble. Dite requête étant
répétée par courriel du 14 décembre 2017.
T.
Par courrier du 15 janvier 2018 adressé à l'ESTI, le propriétaire a déploré
que les SIG refusent de couper l'alimentation électrique de l'immeuble en
raison de "peur de rétorsions de l'occupant illicite des locaux". Il a
également considéré que l'immeuble n'offrait pas les mesures de sécurité
requises et que l'ESTI serait aussi responsable si un accident devait
survenir.
U.
Par pli du 17 janvier 2018, l'ESTI a rappelé au propriétaire qu'il était de sa
seule responsabilité de supprimer les défauts dans les délais impartis.
V.
Par échange de courriels du 25 janvier 2018, les SIG ont informé le
propriétaire ne pas pouvoir couper l'alimentation électrique de l'immeuble,
car il y avait des locataires. Le propriétaire a alors souligné que les SIG
savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de contrat de bail et répété qu'il
tiendrait les SIG comme responsables si un accident devait survenir.
W.
Par acte du 6 avril 2018, l'exploitant du réseau a informé l'ESTI que les
défauts n'avaient toujours pas été supprimés.
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Page 6
X.
Par décision du 6 avril 2018, l'ESTI a imparti un ultime délai jusqu'au 6 juin
2018 pour supprimer les défauts et annoncer dite suppression à l'exploitant
du réseau. Les émoluments pour cette décision ont été fixés à 732 francs.
Y.
Par écriture du 11 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) contre cette décision. En substance, il a invoqué ne plus avoir la
maitrise sur son immeuble et l'enlisement de la situation malgré ses
nombreuses démarches. Faute d'accès à son immeuble, il ne pouvait pas
procéder à la suppression des défauts et ne souhaitait pas être tenu pour
responsable en cas d'accident.
Z.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par
pli du 28 juin 2018.
AA.
Le recourant a déposé ses observations finales le 28 juillet 2018.
BB.
Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des
installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale
du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort
courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses
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dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par
ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt
digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48
al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire
etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue
de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3
al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations
électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une
modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il
importe peu de savoir – sous l'angle du droit intertemporel – quelle version
de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que
l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle
relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce.
3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être
établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques
reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les
choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si
possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière
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prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT
prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être
établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber
exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de
matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1
OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné
par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux
exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un
contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles
d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d).
3.3 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité
de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1
OIBT ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1/2009 du 11 septembre
2009 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF A-316/2016 du 13 septembre 2016
consid. 4.1 ; A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant que les
installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux
règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé
d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le
rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels,
l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI
(art. 36 al. 3 OIBT).
3.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul
responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à
l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1
OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il
doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du TAF
A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4 ; A-2340/2016 précité
consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire
est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à
émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé
qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2
PA ; arrêt du TAF A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).
4.
4.1 En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne conteste pas
que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du
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réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été
respectés. Aucun élément au dossier ne laisse par ailleurs penser le
contraire. De même, la situation de non-conformité au droit dans laquelle
le recourant se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue
n'est pas contestée. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait être
légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait
annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Toutefois, en
procédant de la sorte, l'ESTI a fait preuve de formalisme excessif comme
il sera par la suite constaté.
4.2 A l'appui de son recours, le propriétaire invoque le fait qu'il n'a pas la
maitrise de son immeuble, n'est pas en mesure d'effectuer les travaux de
remise en conformité et ne peut donc pas remettre les rapports de sécurité
y relatifs. Le propriétaire considère dans ces conditions que l'exploitant du
réseau devrait couper l'électricité du bâtiment qui n'offre plus les garanties
de sécurité nécessaires.
4.2.1 Il peut ici être souligné que le contrôle des installations électriques
dans l'immeuble du recourant est empreint de profondes querelles
familiales et de procédures administratives, civiles et pénales y relatives. Il
n'est pas contesté que la remise en conformité ne peut pas être effectuée
pour des motifs extrinsèques à la volonté du propriétaire, notamment parce
que les occupants de l'immeuble ont installé une porte et des verrous
supplémentaires bloquant l'accès aux zones communes, ce fait étant
constaté par une autorité cantonale (cf. let. I supra) et par l'exploitant du
réseau (cf. let. J supra).
4.2.2 Le propriétaire a été proactif tout au long de la procédure. Il a
entrepris les démarches en temps et en heure et suivi les injonctions de
l'exploitant du réseau et de l'ESTI, en faisant supprimer tous les défauts
qu'il était en mesure de faire supprimer, en collaborant ouvertement avec
les autorités compétentes et ne faisant montre d'aucune mauvaise volonté
quant à la suppression des défauts, bien au contraire.
4.2.3 Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de douter de la bonne foi
du propriétaire et tous les faits étaient connus tant des SIG que de l'autorité
inférieure avant que cette dernière ne statue. Au surplus, des travaux
électriques ont été exécutés en 2017 sur ordre de l'occupant, sans que la
conformité de ceux-ci ne puisse être contrôlée. Certes, l'application des
art. 36 et 40 OIBT relève de l'administration de masse, dans quel cas un
certain formalisme est nécessaire (cf. arrêt du TAF A-5236/2012 du
22 septembre 2016 consid. 4.3.1). Cela étant, au vu des circonstances du
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cas d'espèce, l'insistance des SIG et de l'ESTI à requérir la production des
rapports de sécurité alors que tous deux savent pertinemment que le
propriétaire est dans l'impossibilité – contre sa volonté – de procéder à la
remise en conformité des installations électriques et de facto à produire les
rapports y relatifs constitue du formalisme excessif. Il y a donc lieu ici
d'admettre le recours et annuler la décision de l'autorité inférieure.
4.3
4.3.1 Le propriétaire a requis à plusieurs reprises auprès de l'exploitant du
réseau ou de l'ESTI que l'alimentation électrique de l'immeuble soit coupée
vu son impossibilité à remettre l'immeuble en conformité (cf. let. G, H, K, L,
Q et S supra).
4.3.2 La demande de couper l'approvisionnement électrique de l'immeuble
formulée clairement et à de multiples reprises par le recourant n'a pas fait
l'objet de la décision querellée, celle-ci étant standard malgré les
circonstances très particulières du cas d'espèce. Certes, l'ESTI s'est
référée à cette demande dans sa réponse du 28 juin 2018 et a considéré
que les conditions légales n'étaient pas réunies pour supprimer
l'approvisionnement électrique de l'immeuble. Toutefois, il appartient à une
autorité saisie d'une requête d'instruire et de statuer, ce qui n'a pas été le
cas en l'espèce. Prétendre simplement que le recourant devrait entamer
une procédure d'expulsion ne suffirait pas, en soi, à garantir la sécurité, vu
les délais qu'une telle procédure engendre. Dans le cas d'espèce, soit
l'autorité considère qu'il y a danger et elle ordonne l'interruption de
l'alimentation électrique, soit elle considère qu'il n'y a pas danger et elle
accorde des délais supplémentaires et adéquats au regard des
circonstances particulières. Le Tribunal de céans ne saurait instruire et
statuer en première instance sur la demande du recourant sans
outrepasser ses compétences. Il convient donc de renvoyer la cause à
l'ESTI pour que dite autorité examine et statue – conformément à l'art. 40
al. 3bis OIBT – sur l'interruption de l'approvisionnement électrique de
l'immeuble concerné et ceci eu égard aux circonstances très spécifiques
du cas d'espèce. A cet égard, il sied de relever que seul l'alinéa premier de
l'art. 40 OIBT soumet l'interruption (immédiate) de l'alimentation électrique
à la condition d'un danger imminent et non négligeable, cette condition
n'apparaissant pas à la lecture de l'alinéa 3bis.
A-2783/2018
Page 11
5.
5.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle instruise et statue sur l'interruption de
l'approvisionnement électrique de l'immeuble concerné.
5.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
5.3 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, la mandataire du
recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de
dépens. Dite mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant
la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en
l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du
dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'600 francs à
titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
A-2783/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
800 francs versée le 22 mai 2018 sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 1'600.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :