B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2787/2017
Ar r ê t d u 6 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
Association du personnel de la Confédération (APC),
Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen,
représentée par Maître Alexandre Curchod,
CENTRALEX Avocats,
Rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
BI A1, Station 7, 1015 Lausanne,
représentée par Maître Alain Thévenaz,
Freymond, Tschumy & Associés,
Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité pour recourir, décision incidente de la commission
interne des EPF.
A-2787/2017
Page 2
Faits :
A.
Par la "Convention relative à la collaboration entre les associations du
personnel et le domaine des EPF" du 24 septembre 2015, entrée en
vigueur le 1er janvier 2016, le Conseil des écoles polytechniques fédérales
(ci-après : EPF) a reconnu – entre autres – l'Association du personnel de
la Confédération (ci-après : APC) comme une association du personnel
collaborant avec le Conseil des EPF et les directions des EPF et des
établissements de recherche.
B.
Par pli du 21 mars 2016, par l'entremise de leur mandataire, l'APC et
l'Association du Corps intermédiaire de l'EPFL (ci-après : ACIDE) ont
protesté auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après :
EPFL) contre une diminution par moitié des incréments salariaux des
doctorants et post-doctorants à partir du 1er janvier 2016. Selon dites
associations, l'employeur ne pouvait pas unilatéralement modifier les
contrats de travail de durée déterminée des doctorants et post-doctorants
et aurait dû impliquer les partenaires sociaux dans un processus de
négociation et non pas simplement les informer d'une mesure prise
unilatéralement par l'employeur. Dès lors, les associations ont requis
l'annulation de la diminution des incréments.
C.
Par décision du 25 mai 2016, le Conseil des EPF a constaté qu'une
association du personnel – également reconnue dans la convention du
24 septembre 2015 (cf. let. A supra) – avait le droit d'être entendu sur les
questions liées au personnel, que si dite association demandait des
négociations, la possibilité d'y participer devait lui être offerte et que "les
aspects liés aux conditions de rémunération des assistants-doctorants, des
doctorants et des post-doctorants et d'autres collaborateurs qui ne font pas
partie du personnel sous le nouveau système salarial (NSS) sont
considérés comme des questions liées au personnel au sens du chiffre 2"
de la convention précitée. De plus, le Conseil des EPF a sommé l'EPFL
"d'inviter les partenaires sociaux aux négociations concernant les éléments
de calcul retenus pour les salaires forfaitaires fixés par l'EPFL si l'un des
partenaires sociaux en fait la demande".
Il ne ressort d'aucun acte qu'un recours aurait été interjeté contre cette
décision.
A-2787/2017
Page 3
D.
Par courriel du 7 juillet 2016, l'EPFL, par l'entremise de son service des
ressources humaines, a estimé que les incréments ne faisaient pas partie
du contrat de travail et que les partenaires sociaux seraient informés de
tout changement dans le futur.
E.
Par pli du 29 juillet 2016, l'APC et l'ACIDE ont requis l'EPFL de prendre
formellement position sur leur courrier du 21 mars 2016 et exigé qu'une
décision soit rendue.
F.
Par courrier du 25 août 2016, l'EPFL a en substance estimé que les
incréments publiés sur le site internet de l'EPFL étaient des informations
n'ayant pas d'aspect contractuel et que les négociations salariales
annuelles devaient respecter les contraintes budgétaires.
G.
Par courrier du 15 novembre 2016, l'EPFL a en substance estimé que les
doctorants et post-doctorants ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit
acquis, que l'information sur l'incrément figurant sur la page internet du site
des RH ne revêtait pas le moindre aspect contractuel, que l'EPFL était
légitimée à ne verser aucun renchérissement à une certaine catégorie
d'employés sans devoir se concerter avec les partenaires sociaux. Enfin,
l'EPFL a ajouté que les partenaires sociaux connaissaient les contraintes
budgétaires puisqu'ils participaient aux négociations salariales.
H.
Par acte du 16 décembre 2016, l'APC et l'ACIDE ont interjeté recours
contre cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF
(ci-après : CRIEPF).
I.
Dans son accusé de réception du 22 décembre 2016, la CRIEPF, d'une
part, a informé les parties qu'elle examinait sa compétence ainsi que les
conditions de la recevabilité du recours précité et, d'autre part, a invité
l'EPFL à produire des documents ainsi qu'à prendre position sur le recours.
J.
Par pli du 6 février 2017, l'EPFL a estimé que l'acte du 15 novembre 2016
consistait en un courrier informatif à caractère général et qu'il ne s'agissait
donc pas d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
A-2787/2017
Page 4
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dès
lors, le recours devait être déclaré irrecevable. De plus, dite autorité a
considéré que l'APC et l'ACIDE ne produisaient aucun élément qui
permettait d'établir qu'elles auraient la qualité pour déposer un recours
corporatif ou égoïste.
K.
Dans leur réponse du 20 mars 2017, l'APC et l'ACIDE ont estimé que le
courrier du 15 novembre 2016 mettait fin à divers échanges à caractère
informatif, mais qu'il exprimait une position définitive et constituait dès lors
une décision au sens de l'art. 5 PA. L'APC a relevé être un partenaire social
de longue date et figurer sur la liste des partenaires sociaux reconnus par
la Confédération. Dès lors, sa légitimité et sa représentativité ne sauraient
être mises en doute.
L.
Par décision incidente du 30 mars 2017, la CRIEPF a considéré que le
courrier du 15 novembre 2016 était une décision au sens de l'art. 5 PA. Elle
a également reconnu la qualité pour recourir de l'ACIDE et est donc entrée
en matière sur son recours.
Dite autorité a par contre considéré que l'APC n'avait pas la qualité pour
recourir au sens de l'art. 48 PA et en conséquence déclaré son recours
irrecevable. A ce propos, la CRIEPF a constaté qu'il n'existait aucune base
légale de droit fédéral qui reconnaissait expressément à l'APC le droit de
recourir contre les décisions de l'EPFL (recours idéal), de même que dite
association ne recourait pas dans son intérêt propre. Enfin, s'agissant de
l'appréciation d'un recours égoïste ou corporatif, la CRIEPF a retenu que
l'APC accueillait "un très grand nombre de membres dont les doctorants et
post-doctorant de l'EPFL ne représentent assurément pas une majorité ou
un très grand nombre".
M.
Par acte du 15 mai 2017, l'APC (ci-après : la recourante) a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)
contre cette décision.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a en substance estimé être légitimée
– en tant que partenaire social reconnu par le Conseil des EPF – à recourir
en son nom propre contre la décision du 15 novembre 2016. De plus, elle
a allégué regrouper 266 membres à l'EPFL, dont des doctorants et post-
doctorants, et 889 membres au sein du domaine des EPF et être ainsi
A-2787/2017
Page 5
habilitée à déposer un recours corporatif. La recourante a encore allégué
que la décision du 30 mars 2017 respectivement violait son droit d'être
entendu ou constituait un déni de justice formel. Enfin, la CRIEPF avait
constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne retenant pas
que la recourante avait le statut de partenaire social des EPF.
N.
Dans sa réponse du 15 juin 2017, l'autorité inférieure s'est entièrement
référée à sa décision du 30 mars 2017.
O.
Dans sa réponse du 21 juin 2017, l'intimée s'est référée à la décision du
30 mars 2017. De plus, elle a estimé qu'aucune base légale n'habilitait la
recourante à recourir, la convention lui reconnaissant le statut de partenaire
social ne pouvant déroger aux règles de la procédure administrative. Enfin,
l'intimée a souligné que la recourante ne recevait pas un salaire de
doctorant et n'était ainsi pas touchée à titre personnel.
Bien qu'invitée à en formuler, la recourante n'a pas fourni d'observations
finales.
P.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, dont les commissions fédérales (let. f).
La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF
(cf. notamment arrêt du TAF A-7633/2016 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et
réf. cit.).
1.2 La CRIEPF a intitulé son acte du 30 mars 2017 comme étant une
"décision incidente". Toutefois, par son acte querellé, la CRIEPF a déclaré
irrecevable le recours de l'APC du 16 décembre 2016 et ainsi tranché de
A-2787/2017
Page 6
manière définitive la qualité pour recourir de la recourante, dite qualité ne
pouvant en principe plus être remise en cause, avec pour conséquence
d'exclure l'APC de la procédure au fond. L'acte en question vise donc à
produire des effets juridiques et constate l'inexistence de droits individuels
concrets de la recourante. Dès lors, il y a lieu, à tout le moins en ce qui
concerne la qualité pour recourir de l'APC devant la CRIEPF, de considérer
l'acte du 30 mars 2017 comme étant une décision au sens de l'art. 5 PA.
Enfin, dite décision ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour
connaître du présent litige.
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la
procédure de recours est régie par les dispositions générales de la
procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement.
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant le destinataire de la décision attaquée, la recourante est
particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son
annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour
recourir devant le Tribunal de céans.
1.5 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
A-2787/2017
Page 7
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.3 Le litige porte uniquement sur la question de savoir si la recourante
avait la qualité pour recourir contre la décision de l'EPFL du 15 novembre
2016. Dès lors, les questions de violations éventuelles du droit d'être
entendu de la recourante ne seront pas examinées ici. En effet, même si
le fait de ne pas avoir été invitée à des négociations constituait une
violation du droit d'être entendu de la recourante, cette question est une
question de fond qui va au-delà de la question de la qualité pour recourir.
3.
Au préalable, la recourante a fait valoir des griefs formels. Elle allègue,
d'une part, que la décision querellée violerait son droit d'être entendu ou
alors consacrait un déni de justice formel (cf. recours let. m p. 13 ss).
D'autre part, les faits auraient été constatés de manière inexacte ou
incomplète (cf. recours let. n p. 14 et ch. 2 p. 15).
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et garanti à l'art. 29 PA,
comprend notamment le droit de faire administrer des preuves et de
participer à leur administration et le droit d'obtenir une décision motivée
(cf. art. 25 à 33 et 35 PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il
doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les
éléments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_270/2015 du 6 août
2015 consid. 3.2). Le devoir de motivation est accru lorsque l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation et lorsque l'état de fait et la situation
juridique sont complexes (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229
A-2787/2017
Page 8
consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En
vertu de l'art. 32 al. 1 PA, l'autorité apprécie tous les allégués importants
qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision. La
motivation doit être d'autant plus détaillée que les parties ont fait valoir leur
point de vue de manière circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in :
Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 n° 15).
3.2 La recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu,
respectivement souffrir d'un déni de justice, au motif que l'autorité
inférieure aurait d'emblée écarté certains moyens, tels "les recours
ordinaire, idéal ou légal", à tout le moins n'aurait pas suffisamment motivé
sa décision.
3.2.1 S'agissant du recours idéal ou légal, il y a lieu de constater que
l'autorité inférieure a constaté qu'il n'existait pas de base légale conférant
un droit de recours à la recourante (cf. décision p. 6 §2). Certes, le recours
souligne une incompréhension de la recourante s'agissant de la notion de
recours idéal, toutefois celle-ci n'est pas imputable à la décision querellée.
La recourante, bien qu'alléguant qu'il existe une base légale lui conférant
le droit de recourir à titre idéal, n'en a mentionné aucune pertinente, à tout
le moins aucune base légale formelle. Cela étant, force est de constater
que pour se prévaloir d'un droit de recours idéal, une base légale formelle
est nécessaire (cf. consid. 5.4 infra) et qu'il n'en existe pas (cf. consid. 6.1
infra). Dès lors, on peine à percevoir comment l'autorité inférieure aurait pu
motiver sa décision autrement. Il y a donc lieu d'écarter un défaut de
motivation ou un déni de justice sous cet angle.
3.2.2 S'agissant du recours ordinaire, l'autorité inférieure s'est bornée à
déclarer que la recourante ne recourait pas dans son intérêt propre
(cf. décision p. 6 §2). Certes, l'autorité inférieure n'a pas défini les intérêts
défendus par la recourante dans la procédure de recours introduite devant
elle. Cela étant, la recourante n'a pas allégué – et encore moins
démontré – que le défaut de motivation l'aurait empêché d'être en mesure
d'apprécier la portée de la décision querellée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Un éventuel grief
d'une violation de son droit d'être entendu pourrait ainsi déjà à ce stade
être écarté en raison de son défaut de pertinence (cf. art. 52 PA ; voir aussi
arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3 [partiellement publié
dans l'ATAF 2012/23]). De plus, la recourante a pu comprendre la portée
de la décision, son fondement et déposer un recours motivé répondant à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Enfin, il appert de l'argumentaire de la
A-2787/2017
Page 9
recourante que celle-ci estime plutôt que les arguments de l'autorité
inférieure ne sont pas convaincants.
3.2.3 Cela étant, si vice il devait il y avoir, celui-ci devrait être considéré
comme guéri par devant le Tribunal. Tel est en effet le cas, conformément
à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Or, les possibilités offertes
à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent
entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté
de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.
3.3 Ensuite, s'agissant du grief de la constatation incomplète ou inexacte
des faits pertinents, celui-ci peut être brièvement écarté dans la mesure où
le statut de partenaire social de la Confédération et de l'EPFL n'est pas
relevant s'agissant de la qualité pour recourir, la recourante confondant le
droit de fond et le droit de procédure (cf. consid. 4.2 infra). A tout le moins,
il peut être relevé que le ch. 6 de la décision constate que la recourante
s'est prévalu de sa qualité de partenaire social des EPF. Dès lors, on ne
saurait reconnaître un quelque bien-fondé du grief soulevé par la
recourante.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a en premier lieu
constaté qu'il n'existait pas de base légale (formelle) reconnaissant à la
recourante le droit de recourir contre la décision du 15 novembre 2016.
En second lieu, dite autorité a relevé en substance qu'au sens de l'art. 3
de ses statuts, les membres de la recourante sont des employés de la
Confédération, de ses instituts et entreprises, des employés de RUAG, des
employés d'organisations particulièrement proches de la Confédération ou
d'entreprises exerçant une activité à son service, des rentiers (celui qui est
mis à la retraite demeure membre), des ex-employés de la Confédération
et des sympathisants. La recourante accueille ainsi un très grand nombre
de membres, dont les doctorants et post-doctorants de l'EPFL. Or, selon
l'autorité inférieure, ceux-ci ne représentent assurément pas une majorité
ni même un très grand nombre des membres de la recourante. Dès lors, la
qualité pour recourir devait lui être niée et son recours déclaré irrecevable.
A-2787/2017
Page 10
4.2 La recourante se prévaut de la qualité pour recourir devant la CRIEPF
sous différents angles.
4.2.1 En premier lieu, elle a estimé avoir un intérêt propre à recourir
(cf. recours let. f à j p. 8 ss). En substance, la recourante a allégué que son
statut de partenaire social lui conférait des droits de consultation et de
négociation avec l'EPFL. Dès lors, elle avait un intérêt propre à recourir
dans la mesure où elle n'avait pas pu faire valoir ses droits devant l'EPFL.
Elle était ainsi spécialement atteinte par la décision du 15 novembre 2016
et disposait d'un intérêt juridique à son annulation ou sa modification.
4.2.2 En deuxième lieu, la recourante a ensuite allégué avoir un droit de
recours associatif idéal (cf. recours let. k p. 10).
4.2.3 En dernier lieu, elle a estimé disposer d'un droit de recours corporatif
(cf. recours let. l p. 10 ss). Selon la recourante, invoquant l'ATF 140 I 257,
son statut de syndicat national lui conférait une représentativité suffisante
pour disposer de la qualité pour recourir. Si au niveau national elle comptait
quelques 10'000 membres actifs, sa section EPFL rassemblait
266 membres, sans toutefois préciser combien étaient des doctorants et
post-doctorants.
4.3 Quant à l'intimée, elle a estimé qu'aucune base légale n'habilitait la
recourante à recourir, que sa qualité de partenaire social n'influençait pas
sur sa qualité pour recourir et enfin, que ne percevant pas un salaire de
doctorant, la recourante n'était pas touchée à titre personnel. Au surplus,
la majorité ou un grand nombre de membres de la recourante n'étaient pas
doctorants au sein de l'EPFL, dès lors la recourante ne pouvait pas
interjeter un recours corporatif ou égoïste.
5.
5.1 La qualité pour recourir devant la CRIEPF est régie par l'art. 48 PA, par
le renvoi de l'art. 37 al. 1 de la loi sur les EPF.
5.2
5.2.1 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b),
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c). La réglementation de l'art. 48 al. 1 PA correspond à celle de l'art. 89
A-2787/2017
Page 11
al. 1 LTF et doit être interprétée de la même manière (cf. ATF 139 III 504
consid. 3.3 ; 139 II 328 consid. 3.2 ; 139 II 279 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 89 al. 1 LTF, constitue un
intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en
particulier, la partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise,
dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 139 II 499
consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3). L'intérêt
invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé,
mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 ; 141 II 14 consid. 4.4 ; 140 II
214 consid. 2.1).
5.2.2 La CRIEPF a considéré que le courrier de l'EPFL du 15 novembre
2015 était une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA car rejetant une
demande tendant à constater l'existence d'un droit. Or, si dite décision
s'adresse directement aux deux associations qui en ont fait la demande,
force est de constater que ses effets s'étendent à tous les doctorants et
post-doctorants de l'EPFL, soit environ 3'000 personnes selon les dires non
contestés de la recourante (cf. recours p. 2). Il s'agit donc d'une décision
générale, soit d'un acte qui, à l'instar d'une décision particulière, régit une
situation déterminée, mais qui, comme une norme légale, s'adresse à un
nombre important de personnes – soit les doctorants et post-doctorants de
l'EPFL – qui ne sont individuellement pas déterminées (sur cette notion,
cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2 ; arrêts du TF 5A_981/2014 du 12 mars 2015
consid. 5.1 ; 2C_104/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.2). Les décisions
générales entrent dans la définition des décisions pouvant faire l'objet d'un
recours. Du point de vue de la protection juridique, ces actes sont donc
assimilés à des décisions proprement dites (cf. arrêt du TF 8C_779/2015
du 8 aout 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Dès lors, la qualité pour recourir en
vertu de l'art. 48 al. 1 PA n'est ouverte qu'aux personnes qui ont un intérêt
concret et actuel digne de protection à l'annulation de la décision diminuant
par moitié les incréments des doctorants et post-doctorants de l'EPFL
(art. 48 al. 1 let. b et c PA).
A-2787/2017
Page 12
5.3 Une association jouissant de la personnalité juridique a qualité pour
recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions posées à l'art. 89
al. 1 LTF, soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection
au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137
II 40 consid. 2.6.4 ; arrêts du TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015
consid. 3.1 et 2C_793/2016 du 10 février 2017 consid. 4.3). En outre, sans
être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut
être admise à recourir – par un recours dit corporatif ou égoïste – pour
autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses
membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un
grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour
s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et
cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF
142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 et les réf. cit.).
Contrairement à ce qui est argumenté dans la décision de la CRIEPF, le
recours corporatif ou égoïste est fondé sur l'art. 48 al. 1 PA et non pas sur
le deuxième alinéa de cette disposition.
5.4 Enfin, au sens de l'art. 48 al. 2 PA a également qualité pour recourir
toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise
à recourir. Ce recours – dit recours associatif idéal – requiert un droit de
recours octroyé par une loi formelle ou alors que la qualité pour recourir
soit déterminée dans une ordonnance en raison d'une délégation de
compétence par le législateur formel (cf. ATF 134 V 53 consid. 2.2.2 par
analogie avec l'art. 89 al. 2 let. d LTF).
6.
6.1 En l'espèce, dans un premier temps, une application de l'art. 48 al. 2
PA, soit un droit de recours idéal (cf. consid. 5.4 supra), peut être
brièvement écartée dans la mesure où la recourante n'est dotée de la
qualité pour recourir par aucune base légale formelle, contrairement par
exemple, à la qualité octroyée à des associations par les art. 12 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN, RS 451),
art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE, RS 814.01), art. 58 de la loi fédérale du 13 mars
1964 sur la travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le
travail, LTr, RS 822.11) ou encore l'art. 7 de la loi fédérale du 24 mars 1995
sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg, RS 151.1). A
cet égard, ni les art. 33 ss LPers ni les art. 37 ss de la loi sur les EPF
n'instaurent un droit de recours aux associations du personnel. De même,
aucune de ces bases légales ne délègue expressément à l'exécutif la
A-2787/2017
Page 13
possibilité de régler la qualité pour recourir contre une décision (cf. par
exemple art. 62 al. 1bis de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]).
A titre superfétatoire, il peut être relevé qu'aucune ordonnance d'exécution
(cf. art. 13 OPers-EPF, art. 13 de l'ordonnance du 13 novembre 2003 du
Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de
Lausanne [ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL, RS 414.110.37]) n'octroie – à
juste titre – de droit de recours aux associations du personnel.
Ce grief de la recourante est manifestement mal fondé et il y a lieu de
confirmer la décision querellée sur ce point.
6.2 S'agissant du refus d'annuler la diminution des incréments des
doctorants et post-doctorants, il doit être relevé ce qui suit.
6.2.1 La recourante ne perçoit pas un salaire de doctorants ou de post-
doctorants, dès lors elle n'est pas directement touchée par la décision de
diminution par moitié des incréments des doctorants et post-doctorants. Au
surplus, aucun élément ne permet d'admettre qu'une admission du recours
devant la CRIEPF lui éviterait un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision du 15 novembre 2016 lui
occasionnerait. La recourante n'a ainsi pas d'intérêt propre à recourir
contre la décision querellée.
6.2.2 Reste à examiner si, sans être elle-même touchée par la décision
entreprise, la recourante était légitimée à interjeter un recours dit corporatif
ou égoïste (cf. consid. 5.3 supra).
6.2.2.1 Il n'est pas contesté que la recourante rempli la condition du but
statutaire visant à défendre les intérêts de ses membres (cf. décision
querellée p. 6), le Tribunal faisant sienne cette appréciation.
6.2.2.2 La condition que ces intérêts défendus soient communs à la
majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux est hautement
contestée par la recourante. La recourante a ainsi estimé que, même si par
son recours elle ne défendait pas une majorité de ses membres, la qualité
pour recourir devait lui être accordée de par son importance nationale et
son statut de partenaire social reconnu par la Confédération.
A cet égard, la recourante a invoqué l'ATF 140 I 257, lequel annulait l'arrêt
du TAF A-1828/2012 du 17 juillet 2013 et reconnaissait ainsi la qualité de
partenaire social à l'Union du personnel du domaine des écoles
A-2787/2017
Page 14
polytechniques fédérales. Il y a toutefois lieu ici d'écarter ce point de vue.
Dans son ATF précité, le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions
de la reconnaissance du statut de partenaire social d'une association, soit
une question relevant du droit matériel (notamment l'art. 28 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] réglant la liberté
syndicale). Or, cet examen du droit matériel ne se confond pas avec la
qualité pour recourir, laquelle découle du droit de procédure (cf. art. 48 PA
et 29 ss Cst.).
Selon la recourante, son association compte quelques 10'000 membres
actifs auprès d'environ 70 institutions ou entreprise différentes. Au sein du
domaine des EPF, elle regroupe 889 membres, dont 266 appartiennent à
sa section EPFL (au 30 avril 2017). Il n'est ni allégué ni démontré que ces
266 personnes soient toutes des doctorants et post-doctorants. Même en
admettant que ces 266 personnes fussent tous doctorants ou post-
doctorants, la qualité pour agir de celle-ci doit être niée au regard de la
disproportion manifeste entre le nombre total des membres de la
recourante et ceux d'entre eux touchés par la mesure.
6.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de nier la qualité pour recourir de la
recourante en ce qui concerne la diminution des incréments des doctorants
et post-doctorants. La décision du 30 mars 2017 doit ainsi être confirmée
en ce sens.
7.
Ensuite, la recourante a encore fait valoir l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. recours ch. 3 p. 16 ss). Ce grief doit être brièvement écarté.
D'une part, en matière de qualité pour recourir, les autorités ne disposent
guère de liberté d'appréciation, avec, pour corollaire, que le grief de
l'inopportunité ne trouve pas de fondement. De plus, admettre les
arguments de la recourante reviendrait à mettre à néant la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de recours corporatif, or cette question a
déjà été tranché ci-dessus (cf. consid. 6.2.2 supra).
8.
Le recours doit ainsi être rejeté.
A-2787/2017
Page 15
9.
9.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours en
matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite, de sorte qu'il n'est
pas perçu de frais de procédure.
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2).
Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
A-2787/2017
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :