B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2825/2014
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
Objet
absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-2825/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'habitation,
sis (…), à (…).
Par courrier du 1er février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de
réseau (ci-après, l'exploitant de réseau), dénoncé A._______ à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a ainsi expliqué à l'ESTI
que, malgré ses demandes, A._______ ne lui avait pas remis les rapports
de sécurité de l'installation électrique du bâtiment sis (…) à (…), n° Gires
(…).
B.
Par courriers successifs dont le dernier en date du 21 octobre 2013, l'ESTI
a imparti à A._______ un dernier délai au 3 janvier 2014 pour lui envoyer,
ainsi qu'à l'exploitant de réseau, les rapports de sécurité en question.
A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect de ce délai, une
décision soumise à émolument serait rendue.
C.
Le 16 avril 2014, l'ESTI a reçu de la part de l'exploitant de réseau un docu-
ment établissant que A._______ ne lui avait toujours pas communiqué les
rapports de sécurité des installations électriques n° de Gires (…), comp-
teurs n° V_______, W_______, X_______, Y_______ et Z_______.
D.
Par décision du 22 avril 2014, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau
délai au 22 juin 2014 pour transmettre le rapport de sécurité des installa-
tions électriques de son immeuble à l'exploitant de réseau (ch. 1). Il a éga-
lement mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement
de la décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette dé-
cision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5’000 francs au plus.
E.
Par acte du 24 mai 2014, A._______ (ci-après le recourant) a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à
son annulation. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que
C._______, l'entreprise qu'il a mandatée pour exécuter le contrôle de sé-
curité des installations électriques de son immeuble, n'a pas fait parvenir
le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, malgré ces assurances. Le
recourant estime, par conséquent, qu'il ne peut être tenu responsable de
la non-transmission dudit rapport.
A-2825/2014
Page 3
F.
En date du 27 juin 2014, l'exploitant de réseau a toutefois informé l'ESTI,
qu'entre temps, tous les rapports de sécurité lui étaient parvenus le 17
mars 2014, à l'exception de celui concernant le compteur n° Y_______.
G.
Par écriture du 1er juillet 2014, l'ESTI (ci-après l'autorité inférieure) a pris
position sur le recours, concluant à son rejet. Elle allègue, que malgré deux
prolongations de délai accordées au recourant, la plupart des rapports de
sécurité demandés ne sont parvenus à l'exploitant de réseau qu'en date
du 17 mars 2014, soit après l’expiration de l’ultime délai fixé au 3 janvier
2014. En outre, le rapport de sécurité pour le compteur n° Y_______ n'au-
rait toujours pas été transmis ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité infé-
rieure. Or, il revient au seul recourant d'assumer les conséquences d'une
telle omission. Le recourant ne peut, de l'avis de l'autorité inférieure, pas
s’exonérer de toute responsabilité en s'appuyant sur les déclarations de
l'entreprise ayant effectué le contrôle de ses installations électriques.
H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service
spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveil-
lance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle dési-
gnée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art.
1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]).
Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour con-
naître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de
forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
A-2825/2014
Page 4
1.3 Toujours au chapitre de la recevabilité du présent recours, il sied en-
core de préciser ce suit.
Le fait que le recourant ait recouru seul contre la décision de l'autorité in-
férieure du 22 avril 2014, alors que celle-ci était également adressée à son
épouse, copropriétaire de l'immeuble d'habitation, n'a aucune répercussion
sur sa qualité pour recourir. En effet, la notion de consorité nécessaire doit
être interprétée en procédure administrative de manière plus nuancée
qu'en procédure civile. Aussi, la légitimation "procédurale", soit l'existence
d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision et d'un lien
suffisamment étroit avec celle-ci, est déterminante pour évaluer la qualité
pour recourir (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 140
s.). Le recourant, remplissant ces conditions, a donc qualité pour recourir,
lors même que son épouse s’en est abstenue.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et moti-
ver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse
une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des
faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
3.
3.1 Selon l'article 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques
et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, loca-
taire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir
les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A
teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les instal-
lations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations
électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées se-
lon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les
personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dé-
rangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés ex-
traordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de
façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres instal-
lations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou
au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde
A-2825/2014
Page 5
en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT im-
pose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans
pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let.
d).
3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le proprié-
taire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de
l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle
indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2)
– certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de
l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut
être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de con-
trôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à
l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de
l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le
délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation
avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de
cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-
2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à
l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en
cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une
amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).
4.
En l'espèce, il convient d'examiner, sur la base des considérants qui pré-
cèdent, le bien fondé de la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014.
4.1 Il ressort du dossier qu'après avoir prolongé à deux reprises le délai
initialement accordé au recourant pour transmettre les rapports de sécurité
de ses installations électriques, l'autorité inférieure lui a imparti un ultime
délai au 3 janvier 2014 pour communiquer le rapport de sécurité manquant.
C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations
dans le délai imparti et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-
transmission dudit rapport par C._______ à l'exploitant de réseau.
A-2825/2014
Page 6
Certes et ceci n’est guère litigieux, la majorité des rapports de sécurité (soit
les rapports n° V_______, W_______, X_______ et Z_______) ont finale-
ment été transmis à l'exploitant de réseau, mais ce, bien après le délai
précité imparti par l'autorité inférieure. De surcroît, le rapport concernant
l'installation n° Y_______ n'a jamais été remis à l'exploitant susmentionné.
A la date de la décision attaquée, il s'avère en outre que le recourant n'avait
toujours pas produit ledit rapport de sécurité exigé et se trouvait, par con-
séquent, encore dans une situation de non-conformité au droit. C'est dès
lors à bon droit que, par décision du 22 avril 2014, l'autorité inférieure a
ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant au 22 juin 2014,
en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre.
4.2 Le recourant avance que le contrôleur des installations lui a confirmé,
dans une lettre datée du 17 mars 2014, que le rapport de sécurité des ins-
tallations électriques de son immeuble avait été envoyé à l'exploitant du
réseau, copies à l’appui. De ce fait, selon lui, il ne serait pas responsable
de la non-transmission du rapport susdit. Cela étant, il sied de rappeler au
recourant, qu'au regard de la jurisprudence constante, le propriétaire de
l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rap-
port de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phr. en relation
avec l'art. 36 al. 1 OIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les consé-
quences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation
(arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014 con-
sid. 3.1, A-3978/2013 du 22 janvier 2013 consid. 4.1 et A-1144/2013 du 20
janvier 2014 consid. 4.1). Aussi, si le contrôleur des installations
(C._______) n’a pas fourni tout document utile, le recourant n’en est pas
pour autant libéré de ses obligations. En effet, même si la lettre du 17 mars
2014 affirmait que C._______ avait fait parvenir les rapports de sécurité,
sans pour autant préciser desquels il s'agissait, le recourant aurait malgré
tout dû s'assurer, au moyen d'investigations supplémentaires, que celle-ci
s'en était elle-même occupée à temps. Ainsi, et quand bien même un
manque de diligence de la part de C._______ ne peut être totalement ex-
clu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur ses déclara-
tions. En outre, le fait que le contrôleur des installations et l'exploitant de
réseau appartiennent au même groupe de sociétés n'a aucune incidence
sur l'obligation incombant au propriétaire seul, de transmettre dans le délai
imparti le rapport de sécurité exigé.
4.3 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était dès lors légitimée à
rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé
précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT).
A-2825/2014
Page 7
5.
Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recou-
rant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique, et cela même
si la majorité des rapports réclamés avaient déjà été transmis à l'exploitant
de réseau au moment du prononcé de la décision attaquée.
A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue
pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir
d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais
d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phr. OIFICF en
relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au
niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 francs jusqu'au 30 novembre 2013
[RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OI-
FICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013
du 1er mai 2014, consid. 3.3, A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-
6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013
consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce
point.
6.
A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
Le Tribunal de céans constate au vu du dossier de la présente cause que
le rapport de sécurité concernant le compteur n° Y_______ n'a toujours
pas été transmis à l'exploitant de réseau. Toutefois, en raison de l'effet sus-
pensif au recours, le délai – fixé dans la décision attaquée au 22 juin 2014
– pour la remise du rapport susmentionné est échu. Dès lors, un délai de
30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti au re-
courant pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du TAF
A-6141/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).
8.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800
francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant
équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant
succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
A-2825/2014
Page 8
(dispositif à la page suivante)
A-2825/2014
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter de
l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du réseau un
rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de
frais déjà versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
A-2825/2014
Page 10
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :