B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 24.09.2018 (2C_751/2018)
Cour I
A-2834/2018
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA (2013-2014 ; déduction de l'impôt préalable).
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Faits :
A.
Par décision du 13 avril 2018, l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: AFC ou autorité inférieure) a décidé de rejeter la réclamation de
A._______, sans frais ni dépens. L'AFC a ainsi résolu que, pour les pé-
riodes fiscales correspondant aux années civiles 2013 à 2014, la recou-
rante doit acquitter la somme de Fr. 42'455.- de TVA, plus intérêt moratoire.
B.
Le pli recommandé daté du 15 mai 2018 et parvenu au Tribunal adminis-
tratif fédéral le 16 mai 2018 a notamment la teneur suivante:
"Messieurs,
Par la présente, nous formons recours contre votre décision en pièce jointe du
13 avril 2018 est (sic!) notifiée le 16 avril 2018, dans les 30 jours suivant sa
notification.
Nous vous enverrons le mémoire réponse ainsi que les moyens de preuve
dans les 7 jours ouvrables.
Nous vous en remercions par avance et vous présentons nos salutations les
meilleures.
A._______
B._______"
C.
Par décision incidente du 17 mai 2018, le Tribunal a notamment imparti à
A._______ (ci-après: recourante) un délai au 23 mai 2018 – sous peine
d'irrecevabilité du recours – pour qu'elle régularise son recours en indi-
quant les conclusions et les motifs du recours.
Par appel téléphonique du même jour, le Tribunal a, à bien plaire, attiré
l'attention de la recourante (Monsieur B._______) sur la décision incidente
évoquée (voir note téléphonique du 17 mai 2018).
D.
Par courrier daté du 23 mai 2018 et parvenu le 25 mai 2018, la recourante
a demandé au Tribunal un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai 2018 pour
produire les moyens de preuve et régulariser le recours.
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E.
Par courrier du 31 mai 2018 et parvenu le 4 juin 2018 au Tribunal, la re-
courante a soumis des pièces et une brève motivation à son recours.
F.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le Tribunal a considéré que si la demande
de prolongation de délai devait avoir été déposée le 24 mai 2018, elle aurait
été déposée hors délai, et que le non-respect du délai impliquerait les con-
séquences dont la recourante avait été avertie, à savoir que si les conclu-
sions ou les motifs venaient à manquer, le recours serait déclaré irrece-
vable. Le Tribunal a ainsi a imparti à la recourante un délai de 5 jours pour
qu'elle envoie au Tribunal tout élément qui lui permettrait de prouver que
son pli daté du 23 mai 2018 a été envoyé le 23 mai 2018 et non le 24 mai
2018. Le Tribunal a dit que si la recourante ne se déterminait pas dans le
délai fixé, il serait considéré qu'elle y renonce et la procédure suivrait son
cours.
G.
L'ordonnance du 7 juin 2018 a été retournée au Tribunal en tant que pli
"non réclamé".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.2 L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et aucune des
exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée (voir décisions de radiation du
TAF A-321/2018 du 28 mars 2018 consid. 1, A-5588/2012 du 28 février
2013), le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour
juger de la présente affaire.
Par ailleurs, la décision attaquée mentionnant une notification d'estimation
du 7 avril 2017, des échanges entre l'AFC et la recourante, une décision
du 5 décembre 2017 confirmant la créance fiscale et la reprise d'impôt se-
lon la notification d'estimation, ainsi qu'une réclamation contre cette déci-
sion, il n'y a pas de raison de douter en l'occurrence de la compétence
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fonctionnelle (sur le recours "omisso medio", voir art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS
641.20] et décision de radiation du TAF A-321/2018 du 28 mars 2018 con-
sid. 4.2, arrêt du TAF A-362/2017 du 3 mai 2017 consid. 2 s.) du Tribunal
de céans.
1.3 La compétence – ratione materiae et fonctionnelle – du Tribunal (con-
sid. 1.2 ci-dessus) ne permet toutefois pas à elle seule de retenir que le
recours serait recevable. En effet, sous peine d'irrecevabilité (arrêt du TAF
A-6806/2016 du 27 mars 2018 consid. 1.2), le mémoire de recours doit
encore respecter les exigences de forme légales, point sur lequel il con-
vient de se pencher à présent.
2.
2.1 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses
mains.
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les
motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un
court délai supplémentaire (5 jours [décision incidente du TAF A-3320/2017
du 14 juin 2017], la doctrine qualifiant cela dit un délai de 3 jours comme
déjà suffisant [FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weissen-
berger {éd.}, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd.,
2016, n° 112 ad art. 52]) pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA).
L'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est
pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les
motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 3 PA).
L'autorité de recours ne peut rendre une décision d'irrecevabilité au sens
de l'art. 52 al. 3 PA que si les conclusions, les motifs ou la signature man-
quent même après l'échéance du délai supplémentaire et pour autant que
le recourant ait été informé des conséquences d'un tel défaut au moment
où le délai supplémentaire lui a été imparti (arrêt du TF 9C_553/2008 du 6
juillet 2009 consid. 2.2).
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2.2 L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les consé-
quences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces
conséquences entrent en ligne de compte (art. 23 PA).
Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants
si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 22 al. 2 PA).
En matière d'observation des délais, l'art. 21 al. 1 PA prévoit que les écrits
sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse le
dernier jour du délai au plus tard.
3.
3.1 En l'espèce, d'entrée de cause, le Tribunal constate que l'écriture du
15 mai 2018 – présentée comme un recours – ne contient indubitablement
aucun motif. D'ailleurs, cet acte paraît bien annoncer une motivation à venir
dans une écriture intitulée "mémoire réponse".
3.2
3.2.1 En tout état de cause, c'est donc à juste titre que le Tribunal a imparti,
par décision incidente du 17 mai 2018, un délai pour régulariser le recours
sous 5 jours (consid. 2.1 ci-dessus), tout particulièrement en raison du dé-
faut de motivation.
3.2.2 Le Tribunal a déjà souligné, le 7 juin 2018, qu'au vu du fait que la
décision incidente citée avait été retirée par la recourante à la Poste le 23
mai 2018 – comme elle l'alléguait – en matinée (9h59), à savoir avant
l'échéance du délai le même jour, point n'était besoin de discuter la ques-
tion de la prise de connaissance de l'existence d'un délai après son
échéance. La recourante avait en effet eu au moins presqu'une journée
pour demander, le cas échéant, une prolongation de délai. De plus, la re-
courante avait été informée par téléphone, à bien plaire, qu'elle recevrait
une décision à son attention. Le Tribunal a ainsi souligné qu'il serait difficile
pour elle de soutenir avec raison qu'elle ne s'attendait pas à recevoir la
décision incidente.
Certes, ces considérations ressortent de l'ordonnance du 7 juin 2018, non
retirée à la Poste par la recourante. Toutefois, il n'y a aucune raison de s'en
départir dans le présent arrêt.
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Par conséquent, le Tribunal ne peut que réitérer ici les considérants du 7
juin 2018. Il en résulte qu'il faut retenir que la recourante a pris connais-
sance de la décision incidente le 23 mai 2018, à savoir avant l'échéance
du délai de 5 jours.
3.2.3 La décision incidente indiquait que si les conclusions ou les motifs
venaient à manquer, le Tribunal déclarerait le recours irrecevable.
3.3 La recourante n'a incontestablement pas régularisé son recours dans
le délai fixé. Elle a certes demandé la prolongation du délai fixé par cette
décision incidente, mais cette demande a été déposée hors délai.
En effet, si la demande de prolongation de délai porte la date du 23 mai
2018, le suivi des envois postal indique que le pli a en réalité été remis à
la Poste le 24 mai 2018, puisqu'il a été "trié en vue de son acheminement"
ledit jour à 19h56. D'ailleurs, la demande est parvenue au Tribunal le 25
mai 2018, ce qui n'exclut aucunement, bien au contraire, un dépôt le 24
mai 2018.
Par ailleurs, la recourante a eu la possibilité de prouver que son pli daté du
23 mai 2018 a été envoyé le 23 et non le 24 mai 2018. Elle n'a pas saisi
cette opportunité. La raison pour laquelle elle n'a pas retiré l'ordonnance
du 7 juin 2018 ne joue pas de rôle en l'occurrence, vu qu'elle ne pouvait
pas ignorer que le Tribunal communiquerait avec elle en raison de la pro-
cédure de recours.
Il y a ainsi, vu le dossier, lieu de retenir que la demande de prolongation de
délai a été déposée le 24 mai 2018, à savoir après l'échéance du délai pour
régulariser le recours.
3.4 En conclusion, le recours n'ayant pas été régularisé dans le délai fixé
par le Tribunal, qui a averti la recourante des conséquences du défaut de
régularisation, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure
à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
4.
Une remise des frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) peut avoir
lieu lorsque pour d'autres motifs (que ceux de l'art. 6 let. a FITAF) ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre
les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF; arrêts du
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TAF A-1411/2018 du 28 mars 2018 consid. 3, A-4296/2017 du 21 no-
vembre 2017 consid. 6, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 1.5.2 et
2.5). En l'occurrence, vu les circonstances, à savoir notamment la nature
du litige et le montant en jeu, le Tribunal remet totalement les frais de pro-
cédure, de sorte que la recourante est libérée de tous ces frais en lien avec
la présente cause.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :