Cour I
A-286/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
représenté par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard,
2, place Benjamin-Constant, case postale 5624,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Vice-président pour les affaires académiques, CE 3 321,
Station I, 1015 Lausanne,
représentée par Maître Alain Thévenaz,
5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Action en dommages-intérêts contre un professeur de
l'EPFL.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-286/2007
Faits :
A.
A.a Par décision du 25 janvier 1996 de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (ci-après l'EPFL), A._______ a été nommé professeur
extraordinaire en (...), à la Faculté (...) de l'EPFL (Département de
M._______). Au vu du dossier, il était chargé de diriger le laboratoire
L._______. Il a été nommé professeur ordinaire le 11 novembre 1999.
A.b Il ressort du dossier que les « comptes tiers » du laboratoire
précité ont présenté un déficit, à compter de l'année 1999; une
entrevue a eu lieu le 30 août 1999 entre le chef du Service financier
B._______ et A._______, lors de laquelle ce dernier l'a assuré que
différents fonds devaient être versés. Dans la mesure où les capitaux
concernés ne sont pas parvenus à l'EPFL, B._______ a demandé à
A._______ de lui indiquer la date du versement des fonds qui devaient
provenir de la conclusion de contrats avec les sociétés « C._______ »
et « D._______ ». La situation financière dudit laboratoire ne s'étant
pas améliorée, l'EPFL a attiré l'attention de A._______ une nouvelle
fois, par lettre du 21 juillet 2000, sur les soldes négatifs que
connaissaient les « comptes tiers » précités. Elle a relevé que le déficit
du laboratoire était en grande partie imputable à l'échec des
négociations que A._______ avait menées avec la société
« C._______ ».
Par courrier du 19 décembre 2000 adressé à A._______, l'EPFL a
constaté qu'aucun contrat connu ne permettrait d'améliorer à court
terme la situation financière précaire du laboratoire L._______. Elle a
dès lors décidé que le Service financier n'accepterait plus de traiter les
factures résultant d'une commande effectuée à partir de ce jour et
d'engager du personnel. A._______ a notamment expliqué le même
jour à l'EPFL que « le blocage de certains comptes » pourrait causer
des pertes financières au laboratoire.
Le 12 janvier 2001, l'EPFL a retiré le droit de signature de A._______
pour l'ensemble des affaires du laboratoire en raison d'un solde négatif
de 420'606.- francs au 31 décembre 2000, et l'a confié à
l'administrateur du Département de M._______.
A._______ a démissionné en date du 8 septembre 2001, ce qui a été
accepté par le Conseil des EPF pour le 28 février 2002.
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B.
Il résulte du dossier que la direction de l'EPFL a tenté de trouver un
arrangement avec A._______, à compter de l'année 2002; cet
arrangement devait régler la prise en charge de l'entier ou d'une partie
du déficit du laboratoire L._______ par A._______; aucun accord n'a
finalement été trouvé. Un tel accord ne ressort pas, en particulier, du
courrier de A._______ du 20 mai 2002 adressé à l'EPFL. On y
apprend en effet que A._______ a accepté de prendre à sa charge le
montant de 73'766.67 francs, en formulant néanmoins certaines
conditions.
C.
L'EPFL a dès lors engagé des poursuites contre A._______. Sur
réquisition du 19 septembre 2002, l'Office des poursuites de
P._______ lui a notifié, en date du 12 décembre 2002, un
commandement de payer la somme de 73'766.67 francs avec intérêts
à 5% l'an dès le 16 juillet 2002 (poursuite n° (...)). Saisi d'une requête
de mainlevée provisoire de l'opposition du 5 mars 2003, le Président
du Tribunal d'arrondissement de R._______ l'a rejetée en date du
3 avril 2003. Le 8 mai 2003, l'EPFL a interjeté recours contre ce
prononcé, mais l'a toutefois retiré par courrier du 25 juin 2003, ce qui a
été constaté par décision du 26 juin 2003 du Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal S._______. Sur requête de
l'EPFL, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ a
prononcé le 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition pour
le montant litigieux. Ledit prononcé étant devenu exécutoire, l'EPFL a
formé le 24 septembre 2003 une réquisition de continuer la poursuite,
que l'Office des poursuites de P._______ a toutefois rejetée, motif pris
que A._______ était désormais domicilié à E._______, en France. Il
ressort en effet du dossier que le recourant a quitté F._______ le 1er
juin 2003 pour E._______.
Par lettre du 3 décembre 2003, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent
breveté, a écrit au maire de G._______ en France, pour obtenir les
coordonnées de A._______. Elle s'est ensuite adressée à différents
huissiers, en France, afin que les démarches nécessaires soient
entreprises pour le recouvrement du montant de 73'766.67 francs
(cf. courriers de l'EPFL du 16 février 2004, 22 et 29 mars 2004). Les
huissiers H._______ lui ont répondu en date du 29 mars 2004 que l'on
pouvait obtenir en France l'exequatur d'une décision rendue par une
autorité suisse et qu'ils avaient besoin des pièces du dossier. L'EPFL
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les a informés en date du 29 juin 2004 qu'elle ne bénéficiait pas d'un
jugement, mais d'une décision de mainlevée provisoire de l'opposition
basée sur une reconnaissance de dette. Les démarches entreprises
par ces huissiers n'ont jamais abouti (cf. lettres des huissiers du 30
juillet et 10 octobre 2004, courrier de l'EPFL du 23 septembre 2004).
L'EPFL a ensuite constaté que A._______ était à nouveau domicilié en
Suisse (cf. son courrier du 4 novembre 2004 et attestation de domicile
de la Commune de I._______ du 9 novembre 2004).
D.
L'EPFL a donc engagé de nouvelles poursuites contre A._______. Sur
réquisition de l'EPFL du 11 novembre 2004, l'Office des poursuites et
faillites de P._______ a notifié à A._______ un commandement de
payer en date du 15 décembre 2004 pour le montant de
73'766.67 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002
(poursuite n° (...)). L'EPFL n'est toutefois pas parvenue cette fois-ci à
obtenir la mainlevée de l'opposition (cf. décision du Président de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal S._______ du
2 septembre 2005).
E.
Par courrier du 7 novembre 2005, l'EPFL, par l'intermédiaire de Me
Alain Thévenaz, a informé A._______ de l'ouverture formelle d'une
procédure administrative, fondée sur l'art. 34 de la réglementation sur
le personnel de la Confédération. Il ressort de cette lettre que la
procédure administrative devait aboutir au prononcé d'une décision
portant sur la question de la prise en charge du déficit du laboratoire
dirigé par A._______.
Par déclaration signée le 13 juillet 2006, A._______ a renoncé à se
prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2007, tout en précisant
que cette renonciation n'était valable que pour autant qu'au jour de sa
signature la prescription ne soit pas déjà acquise.
Par lettre du 18 août 2006, le recourant, par l'intermédiaire de son
mandataire, a requis la récusation de Me Alain Thévenaz en sa qualité
d'instructeur de la procédure administrative engagée le
7 novembre 2005. Il a allégué avoir reçu des courriers datés du
27 juin 2006, l'un signé par Me Alain Thévenaz en sa qualité
d'instructeur de la procédure et l'autre en sa qualité de conseil de
l'EPFL.
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F.
Par décision du 23 octobre 2006, l'EPFL a mis à la charge de
A._______ la somme de 416'491.60 francs, avec intérêt à 5% l'an dès
le 7 novembre 2005. Elle a précisé que ce montant correspondait au
déficit du laboratoire L._______ que le Service financier avait constaté
à la fin des rapports de travail de A._______; ce montant figurait au
crédit de la situation du fonds (...), sur lequel avaient été concentrés
tous les excédents ou découverts des autres fonds de l'unité de
A._______ (cf. fiche de mouvements de clôture des fonds du
professeur A._______, dossier original de l'EPFL, 1ère pièce sous
lettre E); il a été pris en charge par une provision de l'EPFL.
A l'appui de cette décision, l'EPFL s'est basée en particulier sur un
rapport d'audit élaboré par K._______ en date du 8 novembre 2001.
Elle s'est également référée à son Règlement financier, entré en
vigueur le 1er janvier 2002. Elle a considéré en substance que le
recourant était responsable du respect du budget de son laboratoire –
respectivement de son déficit – en appliquant les art. 7.2 et 7.12 dudit
Règlement.
G.
A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision par
mémoire du 22 novembre 2006 auprès de la Commission de recours
interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après la CRIEPF). Il a
conclu à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il ne
devait aucun montant à l'EPFL.
H.
Le 18 octobre 2007, la CRIEPF a prononcé qu'elle n'entrait pas en
matière sur ce recours, faute de compétence, et que la cause était
transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF), afin que celui-ci
statue quant au fond.
Elle a en effet considéré que la cause devait être envisagée sous
l'angle de la réglementation sur le personnel de la Confédération,
prévoyant l'application à titre supplétif du code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220), à moins que les prescriptions sur le
personnel de la Confédération ou d'autres lois n'en disposent
autrement. Elle a relevé que les dispositions sur le personnel de la
Confédération ne contenaient aucune norme applicable en l'espèce;
les normes sur la responsabilité devaient donc s'appliquer, dans la
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mesure où elles constituaient une lex specialis par rapport au CO; or,
en matière de responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat, elle
n'était pas compétente; en effet, elle ne l'était que pour les litiges
relevant des rapports de travail de droit public, soit des litiges
découlant de la législation sur le personnel de la Confédération. Elle a
dès lors considéré que la cause devait être examinée par la
Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR);
et celle-ci avait été remplacée depuis le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral.
I.
Le 14 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé
réception du dossier de la cause. Le 30 novembre 2007, il a prononcé
la suspension de la procédure, étant donné que l'EPFL avait l'intention
de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2006.
Le 30 janvier 2008, l'EPFL a en effet reconsidéré sa décision du
23 octobre 2006, en ce sens que A._______ lui devait la somme de
73'766.65 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002, et non
plus le montant de 416'491.60 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 7
novembre 2005. Elle a également admis la demande de récusation de
Me Alain Thévenaz formée par le recourant le 18 août 2006. Sa
décision a été rendue sans frais ni dépens.
Le 14 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la
reprise de la procédure. Invité à se prononcer sur la décision en
reconsidération et à préciser dans quelle mesure il maintenait son
recours, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral, en date
du 27 février 2008, qu'il le maintenait et a confirmé les conclusions
prises précédemment. Il a en outre demandé que l'EPFL soit
condamnée à lui allouer des dépens pour la procédure devant son
instance, qui tiennent compte de l'importance des opérations
effectuées par ses conseils.
Par décision incidente du 13 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale du recourant.
Appelée à se déterminer sur la prise de position du recourant du
27 février 2008, l'autorité inférieure a maintenu le 2 octobre 2008 les
conclusions prises dans sa décision du 30 janvier 2008. Invité à se
prononcer sur ces observations, le recourant a confirmé, le
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24 décembre 2008, les conclusions contenues dans sa prise de
position du 27 février 2008. L'autorité inférieure en a fait de même en
date du 6 mars 2009. Le Tribunal administratif fédéral a prononcé la
clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'éventuelles mesures
d'instruction, le 17 mars 2009.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 71a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
en relation avec les art. 10 al. 1 et 19 (anciens) de la loi sur la
responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32), ainsi que l'art. 2
al. 3 (ancien) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi
sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321), dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, 2723 et 2847), l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat
(CRR) était l'autorité compétente pour se saisir des recours formés
contre les décisions prises par l'EPFL concernant les demandes de
dommages et intérêts exercées contre la Confédération suisse
(cf. décision du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1a,
décision du 19 juillet 2005 de la CRR [2004-008] consid. 1d, décision
du 19 juillet 2004 de la CRR [2003-004] consid. 1). L'EPFL était en
effet une institution indépendante de l'administration ordinaire qui était
chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération au
sens de l'art. 19 al. 1 (ancien) LRCF. Ce type d'institution statuait sur
les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui étaient
dirigées contre elle, ainsi que sur les réclamations de l'institution
dirigées contre les organes ou les employés fautifs (cf. art. 19 al. 3
[ancien] LRCF). Selon l'art. 19 al. 3, 2ème phrase, (ancien) LRCF,
dans sa version du 23 juin 2000, les décisions de ces institutions
pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la CRR. Il avait par
ailleurs été prononcé que l'ancienne Commission de recours des EPF
n'était pas compétente pour traiter des prétentions fondées sur la
LRCF (décision du 19 juillet 2005 [CRR 2004-008] consid. 1d). L'action
récursoire contre un employé au sens de l'art. 7 LRCF et les décisions
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sur la responsabilité d'un employé à raison d'un dommage selon
l'art. 8 LRCF étaient toutefois sujettes à recours auprès de la
Commission de recours en matière de personnel fédéral (cf. décision
déjà citée du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1c,
décision déjà citée du 19 juillet 2004 [CRR 2003-004] consid. 1d).
Le 1er janvier 2007, est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le Tribunal
administratif fédéral s'est alors substitué à l'ancienne Commission de
recours en matière de personnel fédéral (cf. message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4212]). Aux termes des art. 31
et 33 LTAF, en relation avec les art. 10 al. 1 et 19 al. 3 LRCF, les art. 2
al. 3 et 5 al. 1 et 2 ORCF, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
rendues par l'EPFL sur les réclamations dirigées contre les employés
fautifs de l'EPFL. Cette dernière doit en effet être qualifiée d'autorité
autonome statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public
(cf. FF 2001 IV 4226).
La décision en reconsidération de l'EPFL du 30 janvier 2008, qui
remplace celle du 23 octobre 2006, satisfait aux conditions prévalant à
la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, et ne rentre
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal
de céans est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la
procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile par le destinataire
de la décision du 23 octobre 2006. Il a par ailleurs été expressément
maintenu par le recourant s'agissant du montant qui restait réclamé
par l'EPFL, suite à sa décision en reconsidération du 30 janvier 2008
(art. 22 ss, 48, 50 et 58 PA). Il répond en outre aux exigences de forme
et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, volume II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie
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par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA).
3.
Avant toute chose, il convient d'examiner si le droit de l'EPFL de
réclamer au recourant le montant de 73'766.65 francs, avec intérêts à
5% l'an dès le 16 juillet 2002, au titre de prétentions en responsabilité,
n'est pas prescrit.
3.1 Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure a retenu
en substance que la prescription avait été valablement interrompue, à
concurrence de 73'766.67 francs, par différents actes de poursuites.
Dans ses observations du 27 février 2008, le recourant a fait valoir
que la prescription avait été acquise entre l'été 2003 et la notification
du second commandement de payer le 15 décembre 2004. L'autorité
inférieure a répondu le 2 octobre 2008 que la prescription ne courrait
pas ou était suspendue, tant qu'il était impossible de faire valoir une
créance devant un tribunal suisse, en application de
l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO; or, le recourant avait été domicilié en France
du 1er juin 2003 au 14 décembre 2007; la prescription n'avait donc
pas couru durant cette période.
Le recourant a invoqué en date du 24 décembre 2008 qu'il avait été
domicilié à I._______ du 30 juillet 2004 au 6 avril 2007, ce que savait
l'EPFL. Il a encore relevé que deux décisions officielles avaient pu lui
être notifiées à son adresse de F._______ les 26 juin et 14 août 2003.
En outre, il a allégué qu'en matière de responsabilité au sens de
l'art. 8 LRCF, l'autorité inférieure disposait d'un pouvoir de décision et
n'avait dès lors pas à se soucier de sa capacité d'attraire son prétendu
débiteur devant les juridictions suisses; l'art. 134 CO n'était dès lors
pas applicable au cas d'espèce. Il a ajouté que l'EPFL connaissait ses
activités auprès des sociétés « J._______ » et pouvait dès lors lui
notifier une décision.
L'EPFL a invoqué en date du 6 mars 2009 que la réquisition de
continuer la poursuite adressée le 24 septembre 2003 avait été
rejetée, par avis du 29 septembre 2003, motif pris que le recourant
était désormais domicilié en France; la prescription n'avait donc pas
couru pendant ce laps de temps et n'était manifestement pas acquise.
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3.2 A teneur de l'art. 8 LRCF, le fonctionnaire répond envers la
Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses
devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
L'art. 9 LRCF prévoit que, pour le surplus, les dispositions du CO sur
la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables
par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7
et 8 LRCF. Et, selon l'art. 23 LRCF, le droit de la Confédération
d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une
violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par une année
à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire
valoir ce droit a eu connaissance du dommage, et dans tous les cas
par cinq ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire.
3.2.1 Les délais assignés à la Confédération par l'art. 23 LRCF sont
des délais de prescription (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
volume II, Neuchâtel 1984, p. 805). Ils peuvent donc être interrompus
(GRISEL, op. cit., p. 666). L'art. 135 CO mentionne notamment comme
acte interruptif, de la part du créancier, l'exercice de son droit par des
poursuites ou par une action devant un tribunal. En droit public, la
prescription est interrompue non seulement par ces actes, mais par
tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention
d'une manière appropriée (GRISEL, op. cit., p. 666 et les réf. citées,
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991,
p. 164 n. 743). Autrement dit, il s'agit de tout acte propre à faire
admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la
procédure et accompli dans une forme adéquate. La délimitation des
actes interruptifs en droit public est donc, au titre de la jurisprudence,
beaucoup plus large qu'en droit privé (MOOR, op. cit., p. 86 et les réf.
citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich/Genève/Bâle 2006, p. 165
n. 777 et les réf. citées, FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986,
p. 300, PASCAL PICHONNAZ in: Commentaire romand, Code des
obligations I [art. 1-529 CO] Thévenoz-Werro (éd.),
Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 135 n. 5).
L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de
l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour
l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare
son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend
pendant celle-ci: par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule
de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la
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décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En
revanche, les actes préparatoires, tels que des mesures d'instruction,
ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait
interruptif (MOOR, op. cit., p. 87 et les réf. citées, voir aussi
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 165 n. 777). En d'autres termes,
seuls les actes portés à la connaissance du débiteur sont en général
interruptifs (GRISEL, op. cit., p. 667).
3.2.2 Les délais de prescription peuvent également être suspendus.
Par référence à l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, on peut citer l'impossibilité
d'agir devant une autorité suisse (MOOR, op. cit., p. 86, GRISEL, op. cit.,
p. 666). Aux termes de cette disposition, la prescription ne court point
et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue, tant qu'il est
impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la
jurisprudence, l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO ne s'applique que si le créancier
est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa
situation personnelle, d'intenter une action en Suisse, à savoir lorsque
le créancier n'a pas la possibilité objective de se créer un for en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2006 du 6 octobre 2006
consid. 3.2, ATF 124 III 449 consid. 4a, ATF 90 II 428 consid. 6 à 9).
La doctrine évoque que l'expression « agir devant un tribunal suisse »
doit être comprise en ce sens qu'elle englobe toutes les hypothèses
citées à l'art. 135 ch. 2 CO, y compris la situation où une créance
constatée par jugement ne peut pas être exécutée en Suisse en raison
de l'absence d'un domicile de poursuite (STEPHEN V. BERTI in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I
[Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bâle 1996, ad art. 134
CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, cf. également ALFRED KOLLER in: Theo
Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ème édition, Zurich
2000, p. 324 n. 34 et les réf. citées, EUGEN BUCHER, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème édition, Zurich 1988, p. 462).
Certains auteurs considèrent que la notion « agir devant un tribunal
suisse » doit être envisagée sous l'angle de l'exécutabilité (V. BERTI,
op. cit., ad art. 134 CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, BUCHER, op. cit., p.
462, voir également ROBERT K. DÄPPEN in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I [Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.],
4ème édition, Bâle 2007, ad art. 134 ch. 6 CO, p. 765 n. 8 et les réf.
citées).
3.2.3
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3.2.3.1 En l'occurrence, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent breveté,
a introduit des poursuites contre le recourant par réquisition du
19 décembre 2002. La mainlevée provisoire de l'opposition à cette
poursuite a été prononcée le 14 août 2003 sur la base d'une
reconnaissance de dette. Dans la mesure où aucune action en
libération de dette n'a été intentée contre ce prononcé, l'EPFL a requis
la continuation de la poursuite en date du 23 septembre 2003. L'Office
des poursuites a toutefois rejeté cette réquisition, le recourant étant à
ce moment-là domicilié en France. Il se pose dès lors la question de
savoir si la prescription a été acquise entre le 14 août - ou
23 septembre 2003 - et le 11 novembre 2004, date de la seconde
réquisition de poursuite.
Force est de constater qu'aucun acte interruptif de prescription au
sens de la jurisprudence n'est intervenu entre le 23 septembre 2003
(date de la réquisition de continuer la poursuite) et le
11 novembre 2004 (seconde réquisition de poursuite). Les courriers
que le représentant de l'EPFL a adressé à différents huissiers, en
France, durant cette période ne constituent pas des actes interruptifs
de la prescription au sens de la jurisprudence rendue en droit
administratif. La notion d'« acte interruptif » doit certes être comprise
dans une acception plus large qu'en droit privé, en ce sens que tout
acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à
l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate,
doit être reconnu comme pouvant interrompre la prescription. Les
courriers dont il est question en l'espèce doivent toutefois bien plutôt
être considérés comme des actes préparatoires, tendant à obtenir
l'exequatur, en France, de la décision de mainlevée du 14 août 2003
ou – en cas d'impossibilité – un jugement en France. En outre, le
recourant n'en a pas eu connaissance à ce moment-là. Or, un acte ne
peut être interruptif de prescription que si tel est le cas (cf. supra
consid. 3.2.1).
3.2.3.2 Cela étant, il sied d'examiner si la prescription a été
suspendue du 1er juin 2003 au 30 juillet 2004, en raison du domicile
du recourant durant cette période en France.
On l'a vu (cf. supra consid. 3.2.2), l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO ne
s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances
objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une
action en Suisse. En l'occurrence, l'autorité inférieure n'avait pas à
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A-286/2007
intenter une action en reconnaissance de dette en Suisse; en effet, le
Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ avait prononcé
en date du 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition du
recourant à la poursuite, et aucune action en libération de dette n'avait
été intentée. Dans de telles circonstances, l'EPFL a requis à juste titre
la continuation de la poursuite contre le recourant.
Il se pose ainsi la question de savoir si la notion « agir devant un
tribunal suisse » doit aussi comprendre la situation où le créancier ne
peut pas requérir la continuation de la poursuite de son débiteur en
Suisse, faute de domicile de ce dernier en Suisse. En l'espèce, l'Office
des poursuites a du reste refusé de donner une suite favorable à la
réquisition de continuer la poursuite, motif pris que le débiteur était
domicilié en France. Dans la doctrine, il est évoqué comme
circonstance propre à suspendre la prescription, la situation où une
créance constatée par jugement ne peut plus être exécutée en Suisse,
faute d'un domicile de poursuite (cf. supra consid. 3.2.2). Or, en
l'espèce, la créance litigieuse a fait l'objet du prononcé du
14 août 2003 du Président du Tribunal d'arrondissement de R._______
et aucune action en libération de dette n'est intervenue par la suite.
Cette décision est donc devenue exécutoire, comme l'atteste le
courrier du 28 octobre 2003 de la greffière du tribunal précité.
Les questions de savoir si une telle circonstance doit être comprise en
ce sens que l'EPFL ne pouvait plus « agir devant un tribunal suisse »
en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, ou s'il sied plutôt de
considérer que l'EPFL aurait dû rendre une décision sur la
responsabilité du recourant pour interrompre la prescription, peuvent
toutefois être laissées ouvertes. Autrement dit, la question de savoir si
l'on peut retenir que la prescription a été suspendue du 1er juin 2003
au 30 juillet 2004 peut demeurer indécise. Le recours doit en effet de
toute façon être admis (cf. infra consid. 4).
4.
Il s'agit d'examiner si les prétentions en responsabilité de l'EPFL
contre le recourant sont fondées.
4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure s'est
basée sur l'art. 8 LRCF. Elle a retenu que le montant du dommage
dont le recourant était responsable s'élevait à environ 400'000.- francs.
Elle a fait valoir que, même s'il fallait admettre que d'autres éléments
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A-286/2007
allégués par le recourant avaient contribué à ce dommage, il n'en
demeurait pas moins que le montant du déficit budgétaire était
largement supérieur au montant à concurrence duquel les poursuites
avaient été engagées. Elle a précisé que le dommage dont elle était
en droit de demander la réparation se montait à 73'766.67 francs, avec
intérêts dès le 16 juillet 2002, compte tenu de la prescription. Elle a
relevé qu'elle avait attiré l'attention du recourant à plusieurs reprises
depuis l'été 1999 sur la situation déficitaire que connaissait le
laboratoire et qu'il avait été tenté de trouver un accord. Elle a
considéré que les nombreux manquements du recourant dans la
gestion du laboratoire constituaient une négligence grave au sens de
l'art. 8 LRCF; en effet, le montant du dépassement budgétaire était
important, les dépassements avaient été constants et de nombreuses
mises en garde lui avaient été adressées, sans qu'il en tire les
conséquences.
Le 27 février 2008, le recourant a maintenu son recours du
22 novembre 2006. Il a allégué que la question de l'étendue exacte de
son éventuelle faute n'avait jamais été examinée par l'autorité
inférieure; la quotité du prétendu dommage n'était en outre pas
déterminée, ni d'ailleurs la quote-part qui aurait pu lui être imputée. Il a
en outre reproché à l'autorité inférieure de ne pas tenir compte de ses
propres fautes, en particulier du laxisme de ses propres contrôles et
des conséquences des réductions successives drastiques, en 2000 et
2001, des budgets de fonctionnement octroyés au laboratoire. Il a
invoqué de surcroît qu'un dépassement budgétaire ne saurait être
constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 8 LRCF.
Dans ses observations du 2 octobre 2008, l'EPFL a allégué que le
recourant, en sa qualité de directeur du laboratoire L._______, était
responsable du budget dudit laboratoire. Elle a avancé qu'elle pouvait
partir de l'idée que le recourant disposait de l'aptitude et des qualités
nécessaires pour respecter un budget; de surcroît, le recourant avait
fait l'objet d'une surveillance appropriée par le Service financier et la
direction, son attention ayant en effet été attirée au moins à sept
reprises sur le déficit du laboratoire.
Dans sa prise de position du 24 décembre 2008, le recourant a
renvoyé le Tribunal de céans pour l'essentiel aux arguments
développés dans ses déterminations du 27 février 2008. L'EPFL en a
fait de même dans ses observations du 6 mars 2009.
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A-286/2007
4.2 En principe, la responsabilité des fonctionnaires est soumise aux
mêmes conditions que celle de la Confédération. Par conséquent, elle
est engagée selon la LRCF lorsqu'un fonctionnaire a accompli, dans
l'exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et
dommageable, qui est lié par un rapport de causalité naturelle et
adéquate au préjudice survenu. Toutefois, à la différence de la
Confédération, qui répond en l'absence de faute sauf dans des cas
exceptionnels, le fonctionnaire n'est tenu à réparation que s'il a
commis une faute, soit une faute intentionnelle ou une négligence
grave (art. 8 LRCF).
4.2.1 Le Tribunal fédéral, qui emploie à cet égard les mêmes concepts
en droit privé et en droit public, donne pour définir l'illicéité du fait de la
Confédération une formule générale, selon laquelle elle est réalisée
dès lors qu'un comportement viole un ordre ou une défense édictés
par l'ordre juridique pour la protection de l'intérêt lésé (« Rechtsgut »).
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en plus une violation des devoirs de
fonction. L'atteinte est par elle-même illicite (« Erfolgsunrecht »)
lorsqu'elle porte sur un droit subjectif absolu, qui, par sa nature même,
impose son respect à tout tiers quelconque, tel que la vie, l'intégrité
corporelle ou la propriété. Ces droits sont directement consacrés par
des normes, ce qui implique que toute lésion est par elle-même illicite.
Lorsqu'aucun droit absolu n'est lésé, l'illicéité ne résulte pas de
l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation, par
l'auteur du dommage, d'une norme de comportement
(« Handlungsunrecht »). Tel est le cas lorsque l'atteinte porte sur le
patrimoine de la victime, à savoir l'ensemble indéfini de biens et
valeurs relevant d'un seul et même sujet de droit. De telles normes
sont contenues ordinairement dans les législations spéciales visant
l'activité administrative en cause, mais peuvent aussi découler des
principes généraux – la bonne foi, dans le cas de renseignements
inexacts ou d'assurances erronées, la proportionnalité, dans l'abus du
pouvoir d'appréciation, le cas échéant un déni de justice formel (MOOR,
op. cit., p. 719 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 478 n. 2248 et les réf. citées, TOBIAS
JAAG/GEORG MÜLLER/PIERRE TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des
Bundesverwaltungsrechts, 6ème édition, Bâle/Genève/Munich 2006,
p. 20 et les réf. citées).
Lorsqu'une norme de comportement est en cause, sans qu'il y ait
atteinte à un droit absolu, il faut donc l'analyser pour savoir quels
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intérêts elle protège. Telle est aussi la position du droit privé. Si
l'intérêt lésé par la Confédération se trouve en dehors de ceux qui sont
l'objet de la norme, il n'y a, dit le Tribunal fédéral, pas de rapport de
causalité adéquat entre sa violation et le dommage (MOOR, op. cit.,
p. 720 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi PIERRE TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème édition, Berne 2005,
p. 536 n. 32; JOST GROSS, Amtliche Verrichtung und haftpflichtrechtliche
Zurechnung im schweizerischen Verantwortlichkeitsrecht in: Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 317, RETO FELLER, Das
Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes im Staatshaftungsrecht,
Zurich/St-Gall 2007, p. 34 ss). Par règles de droit dont la violation par
la Confédération est illicite, on entend également les instructions de
service, pour autant que ces dernières règles ne soient pas
manifestement invalides ou illégales (KNAPP, op. cit., p. 505 n. 2432 et
les réf. citées).
Dans le cadre d'une procédure engagée par la Confédération contre
un fonctionnaire sur la base de l'art. 8 LRCF, comme en l'occurrence,
le Tribunal fédéral a retenu que l'expression « en violant ses devoirs
de service » n'entraînait pas une limitation de la responsabilité du
fonctionnaire. Il a ajouté que tout comportement d'un fonctionnaire
portant préjudice à la Confédération constituait une violation des
devoirs de service; en effet, l'obligation imposée au fonctionnaire par
l'art. 22 de l'ancienne loi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut des
fonctionnaires (StF) de sauvegarder les intérêts de la Confédération et
de s'abstenir de tout ce qui leur portait préjudice impliquait
l'interdiction de causer un dommage à la Confédération (ATF 104 Ib 1
consid. 3a et les réf. citées). La loi du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), entrée en vigueur le 1er
janvier 2001, qui a remplacé le StF, impose un devoir similaire au
fonctionnaire. Aux termes de l'art. 20 LPers, l'employé est ainsi tenu
d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les
intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur (cf. sur les
devoirs du fonctionnaire FRED HENNEBERGER/SARAH SUDJANA, Öffentlicher
Dienst im Wandel: Zur Entwicklung der kollektiven und individuellen
Rechte und Pflichten des Bundespersonals in: Zentralblatt [ZBL] 2007
p. 76 ss et les réf. citées, TOBIAS JAAG, Das öffentlichrechtliche
Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich – ausgewählte Fragen
in: ZBL 1994 p. 455 ss). Les devoirs de service dont la violation est en
cause doivent donc être appréciés à la lecture conjointe des art. 8
LRCF et 20 LPers. Dans la doctrine, on retient que l'art. 20 LPers
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correspond à l'art. 321a al. 1 CO (WOLFGANG PORTMANN, Zum
Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes und der
Bundespersonalverordnung, Darstellung einiger Schwerpunkte mit
Hinweisen zur obligationenrechtlichen Regelung des Arbeitsvertrages
in: Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA/ARV] 2001
p. 183).
Il n'est ainsi pas illogique d'appliquer par analogie au cas d'espèce la
jurisprudence rendue en application de l'art. 321e CO (responsabilité
du travailleur), en tenant compte du fait toutefois qu'en droit public la
responsabilité du travailleur ne peut être engagée que si ce dernier a
agi intentionnellement ou par négligence grave (cf. art. 8 LRCF).
Doctrine et jurisprudence retiennent, en application de l'art. 321e CO,
que, dans la mesure où il ne répond pas d'un résultat, il incombe
uniquement au travailleur d'exécuter avec soin le travail qui lui a été
confié, au plus près des intérêts de l'employeur (JEAN-PHILIPPE DUNAND,
La responsabilité civile du travailleur in: Quelques actions en
responsabilité, Neuchâtel 2008, p. 80 n. 16 et les réf. citées).
L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des
actes ou des omissions précises du travailleur qui soient contraires
aux obligations contractuelles de cette partie, qui lui soient imputables
à faute et qui aient provoqué une altération spécifique de son propre
patrimoine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.71/2002 du 31 juillet 2002
consid. 5.1, 4C.8/2007 du 28 mars 2007 consid. 2; voir aussi DUNAND,
op. cit., p. 80 n. 17).
4.2.2 En outre, pour que l'agent soit rendu responsable, il faut encore
que ses actes soient en rapport de causalité adéquate avec la
survenance du dommage. D'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, les faits reprochés doivent être de
nature à produire ou à favoriser le résultat. Le plus souvent c'est une
action qui crée le préjudice. Mais une abstention peut aussi avoir cet
effet, lorsqu'elle s'analyse comme un manquement aux devoirs de
service, pourvu qu'on puisse admettre objectivement que des actes
positifs auraient permis d'éviter ou de diminuer le dommage (ETIENNE
GRISEL, La responsabilité patrimoniale des conseillers fédéraux in:
RDAF 1998 p. 124 et les réf. citées).
4.3
Page 17
A-286/2007
4.3.1 On l'a vu (cf. supra consid. 4.2.1), lorsque l'atteinte porte sur le
patrimoine de la victime, ce qui est le cas en l'occurrence, l'illicéité ne
résulte pas de l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la
violation par l'auteur du dommage d'une norme de comportement.
En l'espèce, il peut être retenu que le recourant avait le devoir général
imposé par l'art. 20 LPers - et jusqu'au 31 décembre 2000 par l'art. 22
StF susmentionné - de préserver les intérêts de la Confédération,
respectivement de l'EPFL. Il n'est à cet égard pas illogique de
considérer que cette disposition protège les intérêts financiers de
l'EPFL. L'on ne saurait toutefois en déduire que le recourant était tenu
de réaliser un bénéfice au profit de son employeur ou qu'il répondait
d'une partie ou de l'entier du déficit du laboratoire. La jurisprudence
rendue dans le cadre du contrat de travail de droit privé ne retient au
demeurant pas que le travailleur réponde d'un résultat en regard de
l'art. 321e CO.
Par ailleurs, le Règlement financier de l'EPFL qui semble prévoir une
telle responsabilité n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2002 et
n'est à l'évidence pas applicable au cas d'espèce, compte tenu du
principe de la non-rétroactivité. L'autorité inférieure, en reconsidérant
sa première décision qui se basait sur ce Règlement financier, a du
reste uniquement appliqué l'art. 8 LRCF, dans la décision attaquée. Au
surplus, il n'est pas certain que ce Règlement puisse s'appliquer à des
faits similaires s'étant déroulés à compter du 1er janvier 2002; il
faudrait en effet encore examiner s'il n'est pas manifestement invalide
ou illégal.
4.3.2 Cela étant, il sied de déterminer si l'on peut reprocher au
recourant de ne pas avoir accompli le travail qui lui était confié avec
soin et d'avoir adopté un comportement qui a porté préjudice à l'EPFL.
Le rapport d'audit de K._______ du 8 novembre 2001 avait pour
objectif principal de « juger si les fonds publics et privés avaient été
utilisés de manière conforme aux différentes lois et règlements
applicables, aux objectifs donnés par la Direction ou le Département
du laboratoire ainsi qu'aux principes d'une saine gestion ». Son
objectif secondaire était « de proposer diverses mesures pour corriger
d'éventuels écarts ou dysfonctionnements ». Il ressort de ce rapport
que l'audit portait sur « les comptes placés sous la responsabilité du
Professeur A._______ dans le système comptable de l'EPFL pour la
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période du 1er janvier 1998 au 5 juin 2001 »; en outre, « une attention
spéciale devait être portée à un éventuel mélange entre budget de
l'Ecole polytechnique (comptes budgets et mandats) et des revenus /
frais imputables à d'autres organismes publics ou privés, comme par
exemple des entités proches du Professeur A._______ ».
Ce rapport a en particulier constaté ce qui suit, s'agissant du travail
accompli par le recourant: « […] l'imputation des salaires sur les
différents comptes n'est clairement pas correcte et ce pour toute la
période en revue. D'une part certains employés du L._______
[laboratoire L._______] travaillent sur plusieurs projets en parallèle,
d'autre part des changements d'affectation ont eu lieu sur la période
en revue. Ces changements et affectations ne sont aucunement
documentés clairement, ce qui permettrait une correction des comptes
en revue. Diverses tentatives de clarification des comptes ont déjà eu
lieu par le passé, notamment avec Monsieur N._______. Ce travail
d'imputation ne peut être mené à bien que par le professeur, seul
détenteur des informations requises. » Il relève également: « Il nous
semble clair avec les documents de l'audit que le Professeur
A._______ n'a pas montré de véritable volonté de résoudre les
problèmes comptables dans le L._______: ses connaissances
comptables et financières, démontrées par de nombreuses notes à ce
sujet, des instructions claires à son collaborateur et l'affectation d'une
à deux semaines de travail pour la comptabilité tant de sa part que de
celle de son secrétaire auraient permis d'éviter la situation actuelle. »
Les conclusions suivantes ressortent de ce rapport: « Les fonds
alloués par l'EPFL ou des tiers n'ont apparemment pas servi à payer
des fournisseurs d'autres entités. L'utilisation du personnel du
L._______ pour d'autres tâches que celles de l'Ecole n'est pas
vérifiable aisément et n'est à ce stade pas avérée […]. Les
dépassements de budget, établis malgré d'importantes incertitudes
comptables et contractuelles sont importants et confirmés et ils
n'étaient pas couverts par des sommes à recevoir. »
Au vu de ce rapport, le Tribunal retient que des erreurs ont été
commises quant à la tenue de la comptabilité, en particulier s'agissant
de l'imputation des salaires sur les différents comptes. Cela n'est
cependant pas déterminant en l'occurrence. En effet, il ne paraît de
toute façon pas évident à la lecture du dossier que la comptabilité du
laboratoire faisait partie des tâches qui incombaient au recourant. Ce
dernier a été nommé professeur ordinaire en (...). Il ressort de ses
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conditions d'engagement qu'il devait uniquement enseigner et
développer des recherches dans des projets interdisciplinaires. Il n'est
pas indiqué qu'il était chargé de tenir la comptabilité du laboratoire.
Une telle charge semble bien plutôt incomber au Service financier, qui
est du reste intervenu à plusieurs reprises pour attirer l'attention du
recourant sur le déficit du laboratoire. Dans ces circonstances, on peut
difficilement considérer que la gestion du budget constituait, en
l'occurrence, un travail qui avait été confié au recourant. L'EPFL se
contente d'ailleurs d'alléguer, en ses écritures, que le recourant était
responsable du budget du laboratoire, respectivement de son déficit,
mais n'en apporte nullement la preuve. Par ailleurs, il ne saurait être
question de reprocher au recourant d'avoir utilisé du personnel de
l'EPFL au profit de son entreprise privée.
On ne peut donc retenir que la condition de l'illicéité, qui doit être
réalisée pour pouvoir engager la responsabilité du recourant, l'est en
l'occurrence.
4.3.3 Pour le surplus, même s'il fallait considérer que les tâches liées
au budget faisaient partie des tâches confiées en l'occurrence au
recourant et qu'il ne s'en est pas chargé avec soin, il se poserait
encore la question de savoir si ce comportement est en rapport de
causalité avec le déficit du laboratoire. Or, il ne paraît pas évident que
tel soit le cas. Le déficit du laboratoire – du moins une partie – semble
bien plutôt résulter de la non-conclusion des contrats entre l'EPFL et
certaines sociétés, malgré les négociations entreprises par le
recourant. Cette constatation n'est du reste pas contestée par l'EPFL.
Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4.3.2), l'autorité
inférieure ne pouvait exiger un résultat du recourant, singulièrement la
conclusion des contrats avec les sociétés concernées et le versement
des fonds souhaités par celles-ci.
Le Tribunal de céans considère donc qu'aucun acte illicite du recourant
n'est la cause du déficit du laboratoire L._______.
Partant le recours doit être admis.
5.
Demeure à se prononcer sur la requête du recourant tendant à pouvoir
consulter les décisions d'octroi de crédits des autres chaires du
Département de M._______ pour l'année 2001 et tous les dossiers de
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l'EPFL faisant état de dépassements de budgets entre 1995 et 2006
(cf. déterminations du recourant du 27 février 2008 p. 4). Vu
l'admission du recours, cette demande devient toutefois sans objet. Il
en est de même s'agissant des diverses réquisitions de mesures
d'instruction formulées par le recourant (cf. déterminations précitées
p. 8). La question de savoir si l'autorité inférieure n'a pas tiré les
conséquences qui s'imposaient suite à l'admission de la demande de
récusation de Me Alain Thévenaz par l'EPFL (cf. déterminations
précitées p. 7) n'a également plus à être traitée.
6.
Enfin, s'agissant de la conclusion du recourant contestant l'absence
d'octroi d'une allocation à titre de dépens par l'autorité inférieure, il
appartiendra à dite autorité, au vu des conclusions du présent arrêt,
de rendre un nouveau prononcé y afférent.
7.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il faut entendre par là
les frais de quelque importance absolument nécessaires à une
défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des
parties et au comportement de l'autorité (cf. décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions du
21 juin 2004 in: Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3bb et les réf. citées). L'art. 8 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2) prévoit que les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie.
L'avocat du recourant a produit en date du 27 février 2008 la liste de
ses opérations qui faisait état à ce moment-là de 75 heures de travail
depuis le 22 février 2005. Compte tenu de la procédure devant le
Tribunal de céans, il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de
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dépens de 4'000.- francs, TVA comprise.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance sur les frais de
procédure de 3'500.- francs effectuée par le recourant lui étant
restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'EPFL est tenue de verser au recourant une indemnité de 4'000.-
francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Décision de l'EPFL -(...) ; Acte
judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être attaqués devant le Tribunal
fédéral, dans la mesure où il s'agit d'une contestation pécuniaire si la
valeur litigieuse atteint au moins 30'000 francs ou si la contestation
soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 et 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours
est ouvert, il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
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l'expédition complète (art. 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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