B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2863/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
1. B._______,
2. C._______,
3. D._______,
4. E._______,
recourants,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droit et Acquisitions, 1001 Lausanne,
intimés,
Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement,
autorité inférieure.
Objet
Expropriation (envoi en possession anticipé).
A-2863/2012
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 5 mai 2008, l’Office fédéral des transports (OFT) a ap-
prouvé les plans du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse
(ci-après CEVA). Ce projet, d’une longueur totale de 13,760 kilomètres,
s’étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision de l’OFT accorde
aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à l’Etat de Genève le droit
d’exproprier les propriétaires concernés selon les plans d’emprise et les
tableaux des droits à exproprier. Elle prévoit en outre que les demandes
d’indemnités présentées au cours de la mise à l’enquête seront, après la
clôture de la procédure d'approbation des plans, transmises à la Com-
mission fédérale d’estimation.
Par arrêt du 15 juin 2011 en la cause A-3713/2008, le Tribunal administra-
tif fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet,
tous les recours dirigés contre la décision d’approbation précitée. Quel-
ques recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral et re-
quis l’effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 22 septembre
2011, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes
d’effet suspensif en ce sens qu'aucuns travaux de gros œuvre du tunnel
de F._______ (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024) ne pouvaient être
exécutés avant la décision finale, les requêtes d’effet suspensif étant reje-
tées pour le surplus. Les autres travaux liés à la construction du CEVA,
en particulier ceux qui sont prévus dans le secteur de G._______, pou-
vaient par conséquent être lancés. Ces travaux ont d’ailleurs débuté suite
à l’ordonnance susmentionnée du Tribunal fédéral. Par quatre arrêts ren-
dus le 15 mars 2012 (1C_342/2011, 1C_343/2011, 1C_344/2011 et
1C_348/2011), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté
tous les recours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif
fédéral du 15 juin 2011.
B.
Par requête du 2 février 2012 adressée à la Commission fédérale
d’estimation du 1er arrondissement, les CFF ont sollicité l’envoi en pos-
session anticipé des droits sur les parcelles n°(...) et n°(...) de la commu-
ne de G._______, sises (...) et propriétés des consorts H._______, soit
B._______ et ses enfants C._______, D._______ et E._______. Les CFF
ont fait valoir que le chantier du CEVA doit impérativement débuter le
1er juin 2012 et que le non-respect de cette échéance aurait des consé-
quences considérables sur le calendrier des travaux et compromettrait les
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chances de mise en service de l’installation dans les délais impartis, ainsi
que des conséquences désastreuses sur les plans financiers et opéra-
tionnels.
La Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement a procédé à
une administration des preuves à titre provisoire le 19 avril 2012 et a or-
ganisé une audience de conciliation et de comparution personnelle en da-
te du 25 avril 2012, au cours de laquelle les CFF ont persisté dans leur
requête. Les consorts H._______ ont déclaré qu'ils s'opposaient à la re-
quête des CFF car il est excessif de casser le mur situé le long de leurs
parcelles. Aucun transport sur place, ni le concours des autres membres
de la Commission n’ont été sollicités.
Par décision du 30 avril 2012, la Commission fédérale d’estimation
du 1er arrondissement, par son président, a autorisé les CFF à prendre
possession de façon anticipée des droits sur les parcelles n°(...) (emprise
définitive : 0 m2 ; emprise temporaire : 45 m2, 1.5 ans) et n°(...) (emprise
définitive : 0 m2 ; emprise temporaire : 67 m2, 1.5 ans), à compter
du 1er juin 2012, tout en réservant les droits éventuels des expropriés et
des tiers intéressés à une indemnité du fait de l’envoi en possession anti-
cipé. Elle retient en substance que les CFF ont démontré qu'ils subiraient
un préjudice important si l'envoi en possession anticipé ne leur était pas
accordé dès le 1er juin 2012 et qu'ils se sont engagés à reconstruire
le mur avant de restituer l'emprise temporaire.
C.
Par mémoire du 29 mai 2012, les consorts H._______ (ci-après les re-
courants) ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal). Ils demandent à ce que soient effec-
tuées une inspection et une estimation des implications sur leur garage
de la destruction du mur. En effet, le mur à détruire fait partie intégrante
de l'entreprise des recourants. De plus, les plans démontrent le manque
d'exactitude des informations prises par les CFF (ci-après les intimés).
Les recourants proposent dès lors la suspension de la procédure avant la
visite par les intimés et un arrangement à l'amiable.
D.
Invitée par le Tribunal à transmettre sa réponse au recours, la Commis-
sion fédérale d’estimation du 1er arrondissement (ci-après l'autorité infé-
rieure) s'est déterminée par écriture du 15 juin 2012 en indiquant qu'elle
n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle s'en référait à la décision
attaquée.
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E.
Invités par le Tribunal à déposer leur réponse au recours, les intimés se
sont déterminés par écriture du 28 juin 2012 en concluant au rejet du re-
cours, à la constatation de la validité de la décision attaquée ainsi qu'à la
mise des frais de la procédure à la charge des recourants. Ils indiquent
qu'un constat de preuve à futur a été effectué le 19 avril 2012 par l'autori-
té inférieure en présence des parties. En outre, depuis la décision de l'au-
torité inférieure, il n'est plus question d'une quelconque visite. Quant aux
plans d'emprises, ils n'indiquent pas le mur car ils n'ont pas pour but de
détailler l'ensemble des constructions de chaque parcelle. Enfin, en cas
de litige concernant l'exploitation du garage, l'autorité inférieure reste
compétente pour une éventuelle indemnité.
F.
Les autres faits de la cause seront repris, en tant que besoin, dans la par-
tie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropria-
tion (LEx, RS 711), la décision de la commission d'estimation peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est
donc compétent pour connaître du recours déposé contre la décision
d'envoi en possession anticipé du 30 avril 2012.
La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), à moins que la LEx n'en dispose autre-
ment (art. 77 al. 2 LEx). Comme l'art. 37 LTAF contient un renvoi à la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale
(PA, RS 172.021), la procédure applicable est donc régie par la PA, à
moins que la LEx ou la LTAF ne prévoient des dispositions particulières.
Conformément à l'art. 21 LTAF, le Tribunal statue sur les décisions des
commissions fédérales d'estimation concernant l'envoi en possession an-
ticipé dans une composition ordinaire à trois juges (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-6324/2009 du 22 mars 2010 consid. 1.1).
1.2 La qualité pour recourir découle de l'art. 78 al. 1 LEx, qui la reconnaît
aux parties principales ainsi qu'aux titulaires de droits de gages, de char-
ges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commis-
sion d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles gé-
nérales de l'art. 48 al. 1 PA trouvent à s'appliquer. En tant que propriétai-
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res des parcelles n°(...) et n°(...), les recourants sont destinataires de la
décision d'envoi en possession anticipé, spécialement atteints par celle-ci
et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifica-
tion. Il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité pour recou-
rir devant le Tribunal.
1.3 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et répond par
ailleurs aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52 PA.
Il est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
En premier lieu, les recourants se plaignent que la visite des parcelles
prévue le 7 juin 2012 n'a pas eu lieu et que l'autorité inférieure n'a dès
lors pas pu estimer valablement l'implication de l'expropriation sur l'exploi-
tation de leur garage.
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend le droit des parties de par-
ticiper à la procédure et d'exercer une influence sur le processus de prise
de décision, en ce sens que les arguments de chacune d'elles doivent
pouvoir être entendus et analysés. Ainsi, le droit d'être entendu sert d'un
côté à éclaircir les faits et, de l'autre, il constitue un droit personnel de
participation à la prise de décision (ATF 126 V 130 consid. 2b, 121 V 150
consid. 4a). En procédure administrative, le droit d'être entendu est
concrétisé aux art. 26 ss PA ainsi que dans les dispositions de procédure
figurant dans la législation spéciale. Il comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul-
tat, lorsque cela est de nature à influer la décision à rendre (cf. ATF 126 I
15 consid. 2a/aa).
L'art. 76 al. 2 LEx prévoit également que l'autorité compétente doit avoir
entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé à une inspection loca-
le avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé (art. 76 al. 2 LEx). Le
droit d'être entendu de l'exproprié peut être exercé oralement, par exem-
ple au cours de l'audience de conciliation ou au cours de l'inspection des
lieux, ou s'exercer par écrit (cf. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteig-
nungsrecht des Bundes, Kommentar, Band I, Berne 1986, p. 589 n. 14). Il
poursuit un double objectif : il permet à l'exproprié de faire valoir des ob-
jections contre la demande d'envoi en possession anticipé et de deman-
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der que l'expropriant soit astreint à fournir des sûretés ou à verser des
acomptes (art. 76 al. 5 LEx).
2.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être enten-
du des recourants en ne procédant pas à la visite prévue le 7 juin 2012.
En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de conciliation du
25 avril 2012 que ceux-ci ont demandé à ce qu'il soit procédé à un trans-
port sur place. De plus, l'autorité inférieure avait déjà procédé à une telle
visite, en présence des parties, lors de l'administration des preuves à titre
provisoire en date du 19 avril 2012. Par conséquent, les recourants ne
peuvent pas prétendre à une deuxième visite, dès lors que l'autorité infé-
rieure s'est déjà rendue sur place pour évaluer la situation dans laquelle
se trouvent les deux parcelles. En effet, une telle mesure ne saurait être
pertinente pour l'issue du litige. L'autorité inférieure a ainsi pu prendre
connaissance de tous les éléments pertinents pour le calcul de l'indemni-
té sans devoir procéder à une nouvelle visite. Les recourants n'invoquent
d'ailleurs aucun élément qui justifierait une nouvelle administration des
preuves et un transport sur place. Quant à l'estimation des implications
économiques de la destruction du mur sur le garage, cette dernière fera
l'objet d'une procédure distincte.
3.
3.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les
droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consti-
tue ainsi une restriction indirecte de droit public de la propriété
(HESS/WEIBEL, op. cit., p. 586 n. 2). L'envoi en possession anticipé est
réglé à l'art. 76 LEx précité, qui constitue l'unique disposition du chapitre
VIbis de cette loi. Sous le titre "conditions, compétence, procédure", cette
disposition prévoit que l’expropriant peut demander en tout temps d’être
autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le
paiement de l’indemnité s’il prouve qu’à défaut l’entreprise serait exposée
à un sérieux préjudice (al. 1). L’autorisation doit être accordée, à moins
que la prise de possession ne rende l’examen de la demande d’indemnité
impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de
la commission telles que prise de photographies, d’esquisses. Aussi long-
temps qu’il n’a pas été statué par une décision passée en force sur les
oppositions à l’expropriation et les réclamations selon les art. 7 à 10,
l’autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit
pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d’acceptation ul-
térieure (al. 4). L’exproprié peut demander que l’expropriant soit astreint à
fournir préalablement des sûretés d’un montant convenable ou à verser
des acomptes, ou à l’une et l’autre de ces prestations simultanément. Les
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acomptes seront répartis selon les dispositions de l’art. 94. En tout cas,
l’indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise
de possession, et l’exproprié sera indemnisé de tout autre dommage ré-
sultant pour lui de la prise de possession anticipé (al. 5).
3.2 La procédure d'approbation des plans de construction de chemins de
fer est régie par les art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), chapitre de la loi révisé lors de
l'adoption le 18 juin 1999 de la loi fédérale sur la coordination et la simpli-
fication des procédures de décision (en vigueur depuis le 1er janvier 2000
- cf. RO 1999 p. 3071). L'art. 18a LCdF précise que cette procédure est
également régie, subsidiairement, par la LEx. Le législateur a ainsi, en
1999, regroupé ou combiné les procédures d'approbation des plans et
d'expropriation afin que toutes les oppositions, notamment celles en ma-
tière d'expropriation, soient traitées lors de l'approbation des plans; l'esti-
mation des prétentions produites par les expropriés fera en revanche l'ob-
jet d'une procédure distincte (cf. art. 18h al. 1 et art. 18k al. 1 LCdF; cf.
Message relatif à la loi fédérale sur la coordination précitée, FF 1998
p. 2231). L'art. 18k al. 3 LCdF dispose en outre que le président de la
commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé
lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant
est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en
possession anticipé. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
3.3 Selon la jurisprudence, la preuve qu’à défaut d'envoi en possession
anticipé l’entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expro-
priant doit rapporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise
à des exigences trop élevées. En principe, il suffit que des inconvénients
soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans
des retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses
infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplé-
mentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 2.1; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-3726/2010 du 28 juillet 2010 consid. 2). A ce-
la s'ajoute que pour les grands travaux soumis au droit fédéral, l'expro-
priant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'en-
trée en possession anticipé (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-
ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 569 n. 1356), comme le prévoit du reste expressément
l'art. 18k al. 3 LCdF. Ainsi que l'a par ailleurs rappelé le Tribunal fédéral
dans l'ATF 133 II 130 consid. 3.3, c'est délibérément que le législateur, en
adoptant l'art. 18k al. 3 LCdF, a autorisé un envoi en possession anticipé,
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et partant le début des travaux, à un moment où la décision est certes
exécutoire – parce qu'un recours formé contre elle n'a pas ou plus d'effet
suspensif – mais pas encore en force (cf. Message du Conseil fédéral re-
latif à la loi fédérale sur la coordination, FF 1998 p. 2253 et 2267).
4.
En l'espèce, le litige porte sur la question de la validité de l'envoi en pos-
session anticipé décidé par l'autorité inférieure.
4.1 Il convient dans un premier temps de vérifier si les conditions posées
à l'art. 76 LEx et à l'art. 18k al. 3 LCdF sont remplies.
4.1.1 Pour pouvoir obtenir l'envoi en possession anticipé, il faut que le re-
quérant bénéficie déjà du droit d'exproprier et que la construction de l'ou-
vrage ait été autorisée conformément aux dispositions spéciales applica-
bles (ATF 121 II 121 consid. 1). Ainsi que cela ressort de l'état de fait en
l'espèce (cf. Faits let. A), le Tribunal fédéral a rejeté le 15 mars 2012 tous
les recours interjetés contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15
juin 2011 en la cause A-3713/2008. La décision d'approbation des plans
de l'OFT du 5 mai 2008 est dès lors entrée en force, en sorte que les in-
timés bénéficient du droit d'exproprier et que la construction du CEVA a
été autorisée conformément aux dispositions spéciales applicables. Cela
était d'ailleurs déjà le cas au moment du dépôt des recours des recou-
rants. En effet, la décision d'approbation des plans était devenue exécu-
toire en ce qui concerne le secteur de G._______ dès le 22 septembre
2011, soit à partir du moment où le Tribunal fédéral avait rejeté les requê-
tes d'effet suspensif ne concernant pas le tunnel de F._______.
4.1.2 Il faut ensuite qu'à défaut d'envoi en possession anticipé, l'entrepri-
se de l'expropriant soit exposée à un sérieux préjudice (art. 76 al. 1 LEx).
C'est le lieu de rappeler que la réalisation du projet du CEVA, qui implique
la construction d'une infrastructure particulièrement importante, répond à
des intérêts publics manifestes. D'une longueur totale de 16 kilomètres,
dont 14 sur territoire suisse, le CEVA reliera Cornavin à Annemasse via
cinq gares. Le tracé du CEVA est majoritairement souterrain et nécessite
la construction de deux tunnels et de plusieurs tranchées couvertes.
Deux ponts viennent compléter les ouvrages à réaliser. Le CEVA permet-
tra ainsi de créer un véritable réseau régional (RER) à l'échelle de l'ag-
glomération franco-valdo-genevoise. Son coût s'établit à
Fr. 1,567 milliards, ce qui donne une idée de l'ampleur des travaux à ré-
aliser.
A-2863/2012
Page 9
Au vu de ces éléments, le préjudice auquel les intimés sont exposés en
cas de retard dans l'exécution des travaux du CEVA est évident. Confor-
mément à l'art. 18k al. 3 LEx, il y a donc lieu de retenir l'existence d'un
préjudice sérieux en cas de refus de l'envoi en possession anticipé. Les
recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause le caractère exécutoire
du droit d'exproprier, ni le préjudice sérieux que subiraient les intimés en
cas de non envoi en possession anticipé.
4.1.3 L'autorité compétente doit également avoir entendu l'exproprié et, si
nécessaire, avoir procédé à une inspection locale avant d'ordonner l'en-
voi en possession anticipé. Tel a été le cas en l'espèce puisque l'autorité
inférieure a procédé à une expertise des parcelles en date du 19 avril
2012, à laquelle les recourants ont pris part (cf. consid. 2.2).
4.1.4 Finalement, il faut que la prise en possession ne rende pas l'exa-
men de la demande d'indemnité impossible ou qu'elle ne produise pas un
dommage qui ne pourrait être réparé. En l'occurrence, l'étendue et l'em-
placement des emprises ressortent clairement de la décision de l'autorité
inférieure du 30 avril 2012. Le fait que le mur à détruire ne se trouve pas
sur les plans d'emprises ne change rien en ce qui concerne l'étendue et
l'emplacement de celles-ci. La position du mur n'est en effet importante
que pour le calcul de l'indemnité et la remise en état qui feront l'objet de
procédures distinctes. Les recourants ne démontrent pas non plus que la
prise en possession rendrait la demande d'indemnité impossible ou pro-
duirait un dommage irréparable. Ils se contentent de critiques générales
et ne démontrent notamment pas que la démolition du mur entraînerait
une perte d'exploitation irréparable. Il y a ainsi lieu de considérer que l'au-
torité inférieure a pris toutes les dispositions nécessaires, en particulier
en procédant à l'expertise du 19 avril 2012, pour évaluer la situation des
parcelles avant la prise en possession et éviter un dommage irréparable
ou l'impossibilité de calculer l'indemnité. Quant aux pertes d'exploitation,
ces dernières feront l'objet d'une procédure distincte durant laquelle les
recourants pourront faire valoir l'ensemble de leurs arguments.
4.2 Les recourants estiment que la démolition du mur est disproportion-
née. Ils viennent ainsi contester que ce moyen soit le plus apte à répon-
dre au but poursuivi. Or, il ne ressort pas de la décision d'approbation de
l'OFT, ni de celles du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral,
que le mur ne devrait pas être détruit. Au contraire, le Tribunal administra-
tif fédéral, respectivement le Tribunal fédéral, ont confirmé les tableaux
des droits à acquérir et les plans d'emprises n°(…) et n°(…). Rien n'indi-
que que ces différentes autorités n'auraient pas tenu compte des cons-
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Page 10
tructions érigées sur ces parcelles. Il appartenait d'ailleurs aux recourants
d'invoquer ces éléments dans la procédure d'approbation et non dans la
présente procédure.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que les conditions mises à l'envoi en possession anticipé
étaient remplies et qu'elle a autorisé les intimés à prendre possession de
façon anticipée des droits sur les parcelles n°(...) et n°(...), tout en réser-
vant les droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une in-
demnité du fait de l'envoi en possession anticipé. Mal fondé, le recours
des recourants doit être rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), l'envoi en
possession anticipé n'est pas encore devenu exécutoire et les travaux
n'ont pas pu débuter le 1er juin 2012 comme le demandaient les intimés. Il
se justifie par conséquent de préciser, dans le dispositif du présent arrêt,
que les travaux liés à l'envoi en possession anticipé résultant de la déci-
sion du 30 avril 2012 pourront débuter le 31 août 2012.
6.
6.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à
l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque le recourant suc-
combe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peu-
vent être répartis autrement. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du
Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de
supprimer l'indemnité de partie (arrêts du Tribunal fédéral 1A.108/2006 du
7 novembre 2006 consid. 5 et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5101/2011 du 5 mars 2012
consid. 8.1 et A-8047/2010 du 25 août 2011 consid.12.5). Les frais cau-
sés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a oc-
casionnés.
Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dé-
pens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en
matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent applica-
tion que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales
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Page 11
relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dis-
positions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8ss FITAF).
6.2 En l'espèce, les conclusions des recourants ont été intégralement re-
jetées. Cependant, l'attitude des recourants dans la présente procédure
ne saurait être qualifiée de téméraire, en particulier au vu de leurs argu-
ments. Il se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'000.--, à la charge des intimés.
Aucune indemnité de dépens ne sera attribuée aux recourants, qui ne
sont pas représentés, ni aux intimés qui agissent dans le cadre légal.
(dispositif page suivante)
A-2863/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Rejette le recours.
2.
Autorise l'envoi en possession anticipé des droits sur les parcelles n°(...)
et n°(...) de la commune de G._______ à compter du 31 août 2012.
3.
Met les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, à la charge des
intimés. Ce montant doit être versé par les intimés sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin
de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Adresse le présent arrêt :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Causes 82/12 et 83/12 ; Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
A-2863/2012
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :