B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 07.04.2016 (2C_274/2016)
Cour I
A-2872/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. A._______,
tous représentés par Maître Pascal Dévaud,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale
des autorités françaises du 15 septembre 2014 visant les époux X._______
(ci-après: le recourant 1) et Y._______, née … (ci-après: la recourante 2),
précédemment domiciliés en France et, depuis le … 2013, établis aux
Etats-Unis, ainsi que le Trust T._______, trust établi selon le droit des Iles
Vierges Britannques (ci-après: le Trust), et portant sur les comptes que
ceux-ci auraient détenus, soit directement, soit indirectement, soit au
moyen d'une procuration, auprès de la banque B._______ [en Suisse], du-
rant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013,
les divers documents produits par la banque B._______ les 14 et 20 no-
vembre 2014, ainsi que le 16 mars 2015, dont il ressort que le Trust était,
par son trustee, la société des Iles Vierges Britanniques U._______ Trus-
tees Limited, devenue depuis le 1er avril 2009 V._______ Trustees Limited,
titulaire de la relation n° 1 (y compris un sous-compte au numéro IBAN 1-
1), clôturée le 6 mai 2011, et que le recourant était ayant droit économique
de la relation 2, ouverte au nom de A._______ (…), société (…) sise à (…)
(ci-après: la recourante 3), et clôturée le 5 avril 2011,
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'AFC ou l'autorité inférieure) du 1er avril 2015 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande d'assistance et transmet aux autorités françaises copie
des documents bancaires liés à ces comptes,
le recours des recourants 1, 2 et 3 (ci-après, ensemble: les recourants) du
4 mai 2015 par lequel ceux-ci concluent à ce que la décision attaquée soit
déclarée nulle, V._______ Trustees Limited ayant été désigné tout au long
de la procédure uniquement sous son ancien nom de U._______ Trustees
Limited, et, subsidiairement, à ce qu'elle soit annulée,
la réponse de l'autorité inférieure du 8 juin 2015 par laquelle celle-ci conclut
au rejet du recours,
la requête des recourants du 15 juin 2015 par laquelle ceux-ci demandent
à pouvoir consulter la demande d'assistance et l'accusé de réception qui y
a fait suite,
les déterminations des recourants du 23 juin 2015 par lesquelles ceux-ci
confirment leurs conclusions,
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le courrier de l'autorité inférieure aux recourants du 26 juin 2015 par lequel
celle-ci leur fournit un résumé de la demande d'assistance du 15 sep-
tembre 2014,
les déterminations 2 des recourants du 7 juillet 2015 par lesquelles ceux-
ci requièrent à nouveau de pouvoir consulter la demande d'assistance et
confirment leurs conclusions pour le reste,
les remarques complémentaires de l'autorité inférieure du 10 juillet 2015
par lesquelles celle-ci maintient sa position et refuse que les recourants
aient accès à la demande d'assistance et à l'accusé de réception qui s'en
est suivi,
les déterminations 3 des recourants du 24 juillet 2015 par lesquelles ceux-
ci réaffirment une fois encore leurs conclusions,
la décision incidente du 20 août 2015 par laquelle le juge instructeur or-
donne à l'autorité inférieure de fournir aux recourants une copie de la de-
mande d'assistance et de l'accusé de réception subséquent,
le recours déposé par l'autorité inférieure le 20 août 2015 devant le Tribunal
fédéral contre cette décision,
l'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral par laquelle la cause est radiée du rôle par suite
de retrait du recours,
le courrier de l'autorité inférieure aux recourants du 18 septembre 2015 en
annexe duquel la première transmet aux seconds la demande d'assistance
ainsi que l'accusé de réception litigieux,
les déterminations 4 des recourants du 30 septembre 2015 par lesquelles
ils répètent leurs conclusions,
le courrier du 9 octobre 2015 par lequel les recourants apportent une pré-
cision sur un point de fait,
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Page 4
et considérant
1.
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 15 septembre 2014, entre
dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que la décision a été rendue à l'encontre des recourants d'une part et de
la société des Iles Vierges Britanniques U._______ Trustees Limited
d'autre part,
que la notification a eu lieu pour tous entre les mains de dame D._______,
en tant qu'administratrice-déléguée de la société (…) E._______ SA, dont
le nom était précédemment, jusqu'en février 2009, U._______ SA (cf. pièce
20 de l'AFC),
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que, au 1er avril 2009, U._______ Trustees Limited a également changé de
nom pour devenir V._______ Trustees Limited,
que les recourants se plaignent que la procédure a été menée à l'encontre
de U._______ Trustees Limited et non de V._______ Trustees Limited,
qu'ils estiment que, de ce fait, la décision attaquée est nulle,
qu'il s'agit pourtant d'une seule et même société, laquelle a seulement
changé de nom,
que les recourants eux-mêmes expliquent très bien quels changements ont
eu lieu dans l'appellation des diverses entités et sociétés impliquées dans
la présente affaire, qui sont toutes liées,
qu'ils n'auront donc pas eu grand-peine à comprendre qui était U._______
Trustees Limited,
que dame D._______ était la représentante de toutes les parties vis-à-vis
de l'AFC, ce que les recourants ne remettent pas en cause (cf. en particu-
lier pièces 9 et 11 de l'AFC),
que c'est d'ailleurs entre ses mains que la notification pour toutes les par-
ties a eu lieu,
que dame D._______ n'a jamais signalé à l'AFC que U._______ Trustees
Limited avait changé de nom,
que les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas que la notification aurait
été concrètement empêchée du fait de l'emploi du mauvais nom, arguant
seulement que "l'administration fédérale des contributions n'a accompli au-
cune notification à V._______ Trustees Limited, sous cette raison sociale
qui est la sienne depuis avril 2009 […]" (cf. Recours p. 16),
qu'ils indiquent également que «les recourants ne contestent pas la récep-
tion par V._______ Trustees Limited de la décision querellée, mais contes-
tent la validité de cette "notification"», la société en question ayant été dé-
signée sous son ancienne raison sociale (cf. Déterminations, p. 4),
que les parties doivent se comporter de bonne foi dans le cadre de la pro-
cédure (cf. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
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du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; ATF 132 I 249 consid. 5; 122 I 97 con-
sid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c ; arrêt du TAF A-4161/2010 du 3 février
2011 consid. 5.1),
que, de ce point de vue, une partie qui a changé de nom et qui ne l'indique
pas à l'autorité pour prétendre ensuite que la notification serait nulle pour
cette seule raison ne saurait agir de bonne foi,
que le grief des recourants doit dès lors être rejeté,
que la décision attaquée n'étant pas nulle, il convient de passer à l'examen
de celle-ci,
3.
que l'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole addi-
tionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application tem-
porel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nou-
velle teneur,
4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette
notion devant être interprétée de manière large (cf. arrêts du TF
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.4.3, 2C_1174/2014 du
24 septembre 2015 consid. 2.1.1)
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que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uni-
quement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux
renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
5.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus),
celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander
l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par
des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle
également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la de-
mande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se
fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des
exigences de l'art. 7 let. c LAAF, l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce
sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en
question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette
assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. ar-
rêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de
faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des don-
nées, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des élé-
ments à disposition,
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qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de
l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires
susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 consid. 7.7),
que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,
6.
que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des rensei-
gnements sur les comptes détenus par ou au nom des recourants auprès
de la banque B._______, que ce soit de manière directe, indirecte ou au
moyen d'une procuration,
7.
que, à la forme, la demande d'assistance permet d'identifier clairement les
personnes concernées,
qu'il y est précisé qu'elle porte sur les périodes fiscale 2010, 2011, 2012 et
2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que les années 2010,
2011 et 2012 pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu,
que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans
celle-ci, à savoir que les recourants 1 et 2 font l'objet d'un examen contra-
dictoire de leur situation fiscale au cours duquel il serait apparu qu'ils
étaient les constituants du Trust T._______ et qu'ils avaient effectué divers
versements en faveur de ce dernier, dont, en particulier, un montant de
65'000 EUR sur le compte 1-1,
que les autorités françaises précisent qu'elles soupçonnent que les recou-
rants 1 et 2 soient également les bénéficiaires du Trust,
que les renseignements recherchés sont également décrits,
qu'il s'agit des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013,
ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
de tous les comptes bancaires dont les recourants 1 et 2 ou le Trust se-
raient directement, indirectement, ou par le biais d'une procuration, titu-
laires auprès de la banque B._______, avec les formulaires A ou T y rela-
tifs, ainsi que l'acte de trust et les documents précisant les volontés du
constituant,
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que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant des impôts
éludés,
que le détenteur d'informations, soit la banque B._______, est clairement
déterminé,
que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues
par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4 ci-dessus ; l'art. 6
al. 2 LAAF, qui définit également les conditions de forme auxquelles doit
satisfaire une demande d'assistance, n'étant pas applicable en l'espèce, le
Protocole additionnel définissant déjà ces conditions ; cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 consid. 2.1.4),
que les recourants ne le contestent pas,
8.
que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué que les recourants
avaient été des résidents fiscaux français assujettis à l'impôt en France sur
l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur
patrimoine, où qu'il fût, jusqu'au … 2013 du moins,
qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal,
qu'ils avaient constitué le Trust T._______, dans lequel ils auraient placé
notamment des participations salariales,
que les autorités françaises ont découvert qu'il existait un compte conte-
nant des avoirs du Trust auprès de la banque B._______ [en Suisse],
qu'elles se demandent si les recourants 1 et 2 ne seraient pas les bénéfi-
ciaires du Trust, qui n'a pas été déclaré,
qu'en conséquence, elles réclament les états de fortune et les relevés re-
latifs aux comptes détenus directement, indirectement ou au moyen d'une
procuration, soit par les recourants, soit au nom du Trust, auprès de la
banque B._______, ainsi que les documents relatifs à la constitution du
Trust et à ses bénéficiaires,
que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la
perception des impôts dus par les recourants 1 et 2 en France,
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que les recourants considèrent que, selon le droit français, le Trust n'avait
pas à être déclaré, car les recourants 1 et 2 n'en étaient pas les bénéfi-
ciaires et que, avant l'année 2011, les contribuables français n'avaient pas
l'obligation de déclarer l'existence des trusts qu'ils établissaient (cf. Re-
cours, p. 16),
que, toutefois, il n'est pas nécessaire de se demander ici quelles étaient
les obligations des recourants selon le droit français,
que, les recourants 1 et 2 n'eussent-ils eu aucune obligation de déclarer le
Trust, la France n'en aurait pas moins le droit de demander des informa-
tions sur celui-ci,
que, selon les circonstances, les autorités d'un pays peuvent simplement
souhaiter vérifier qu'un élément de patrimoine ou de revenu n'avait pas à
être déclaré,
qu'ainsi, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le fait
que les recourants 1 et 2 n'avaient peut-être pas l'obligation de déclarer
spontanément le Trust n'implique pas que le fisc français n'aurait pas le
droit de poser des questions à propos de celui-ci,
que le critère déterminant est celui de la pertinence vraisemblable des in-
formations requises (cf. consid. 4 ci-dessus),
qu'une information peut paraître pertinente pour la taxation alors même
que la personne concernée n'a pas l'obligation de la communiquer sponta-
nément dans sa déclaration,
qu'il appartient dans ce cas au fisc de poser des questions sur les éléments
qui lui paraissent utiles,
que c'est bien ce qui se passe ici, les autorités françaises demandant des
informations à la Suisse après qu'elles ont remarqué que les recourants
avaient transféré des sommes d'argent à un trust,
que les autorités françaises se demandent dès lors si les recourants ont
rempli correctement leurs obligations fiscales à raison des montants trans-
férés à ce trust,
que les informations requises leur permettront de répondre à cette ques-
tion,
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que, quelles qu'aient été les obligations des recourants en matière de dé-
claration selon le droit français, les renseignements demandés par l'auto-
rité requérante paraissent ainsi vraisemblablement pertinents pour la pro-
cédure de taxation,
que, relèvera-t-on, le fait que l'assistance soit accordée ici ne signifie pas
encore que les recourants ont indûment soustrait des montants au fisc,
que la réponse à cette question appartient au contraire aux autorités fran-
çaises, qui pourront, grâce à la procédure d'assistance, examiner la situa-
tion en connaissance de cause,
9.
que, dans la demande, l'autorité requérante a donné le nom du Trust, indi-
qué le numéro d'un compte qui lui était lié et mentionné un versement de
65'000 EUR qui fut effectué par la recourante 2 sur ce compte,
qu'il s'est avéré au cours de la procédure d'assistance que toutes ces in-
formations étaient correctes (cf., en particulier, le courrier des recourants
du 9 octobre 2015),
que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement co-
hérents,
que leur demande est clairement ciblée,
que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au
hasard,
10.
que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de col-
lecte de renseignements prévus par le droit français,
que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les rela-
tions entre Etats (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 consid. 2.1.3), on ne voit
ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,
que les recourants ne le contestent pas,
11.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande
d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur
un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
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Page 12
que l'autorité inférieure a en particulier requis le Ministère public de la Con-
fédération de lui confirmer que les noms des recourants 1 et 2 et du Trust
ne figuraient pas sur les listes soustraites à la banque B._______ (…),
que le Ministère public de la Confédération a confirmé que tel n'était pas le
cas (cf. pièce 5 de l'AFC),
que les recourants reprochent à l'autorité inférieure de n'avoir pas égale-
ment demandé au Ministère public de la Confédération la confirmation que
le trustee du Trust T._______, sous le nom de U._______ Trustees Limited
ou de V._______ Trustees Limited, ne figurait pas sur les listes liées à l'af-
faire Falciani,
que, si les autorités françaises s'étaient appuyées sur ces listes pour dé-
poser leur demande, elles auraient forcément utilisé un nom figurant sur
celles-ci comme point de départ à partir duquel des informations auraient
été demandées,
qu'ici, d'après les indications du Ministère public de la Confédération, au-
cun des noms mentionnés dans la demande ne se trouve sur les listes en
question,
que, comme les recourants l'expliquent eux-mêmes, la Trust T._______
n'avait pas été déclaré au fisc français, ceux-ci ayant considéré qu'il ne
devait pas l'être,
que, dès lors, par définition, si le seul nom du trustee était apparu sur les
listes Falciani, on ne voit guère comment les autorités françaises en au-
raient déduit que celui-ci agissait pour le Trust T._______ et, qui plus est,
comment elles en seraient arrivées à la conclusion que celui-ci avait été
constitué par les recourants,
que, si même elles avaient pu effectuer ce raisonnement, cela aurait signi-
fié qu'elles étaient déjà au courant de l'existence du Trust et de ses liens
avec le trustee,
que, dès lors, son existence n'aurait pas été découverte par le biais des
(…),
que les autorités françaises auraient alors pu demander, par le biais de la
procédure d'assistance administrative, des informations sur la fortune du
Trust directement auprès du trustee,
A-2872/2015
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qu'autrement dit, il n'y aurait pas eu de lien de causalité entre la soustrac-
tion des données de la banque B._______ et la découverte de l'existence
du Trust et de sa fortune,
que, dès lors, la demande d'assistance n'aurait pas non plus été déposée
sur base de données obtenues de manière illicite au regard du droit suisse,
qu'il aurait alors aussi été possible de répondre à la demande du fisc fran-
çais,
que la procédure ne résulte donc en aucun cas de données obtenues de
manière illicite au regard du droit suisse (cf. consid. 5 ci-dessus),
que le grief des recourants doit être écarté,
12.
que la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de
forme et de fond de l'assistance,
qu'il y a lieu d'y donner suite,
13.
qu'il reste à savoir si l'assistance a été correctement mise en œuvre par
l'autorité inférieure,
que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que
l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle
mettait en œuvre l'assistance (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1),
que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le
nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'exis-
tait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse avait été
commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 de la loi fédérale du 14 dé-
cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]),
que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015
et 2C_1174/2014 du même jour, cette jurisprudence a été cassée,
qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les
règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre
toutes les informations vraisemblablement pertinentes à l'Etat requérant
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sur la base de l'art. 28 par. 5 CDI-F (arrêts du TF 2C_1174/2014 consid. 4.5
ss),
que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par
l'autorité requérante sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation
des recourants 1 et 2 en France,
que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée,
14.
que, de même, le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment
que seule une partie de la documentation bancaire relative aux comptes
concernés par une demande d'entraide pouvait être transmise aux autori-
tés requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294 consid. 3.3.4 s.),
qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent
pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers
mentionnés dans cette documentation,
que ce raisonnement s'appuyait à la fois sur les règles de procédure in-
terne, en particulier l'art. 127 LIFD, et sur l'art. 4 al. 3 LAAF,
que, comme indiqué, le Tribunal fédéral a au contraire considéré que
l'art. 28 par. 5 CDI-F primait le droit de procédure interne (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 consid. 4.5.2),
qu'il a également précisé que les limites imposées par l'art. 4 al. 3 LAAF,
qui interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des
personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance, de-
vaient être comprises d'une manière restrictive (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 consid. 4.6.1),
que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des
documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui
apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hor-
mis lorsque c'était le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la
personne concernée (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 consid. 4.6.2),
que la documentation bancaire relative au compte du Trust peut ainsi être
transmise aux autorités française dans son intégralité, et le nom du trustee
avec, tel qu'il y figure,
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qu'il en va de même en ce qui concerne le nom de la recourante 3 et les
documents qui la concernent,
que, en effet, ni le nom du trustee ni celui de la recourante 3 n'apparaissent
par un pur hasard, sans lien avec les personnes concernées, dans les do-
cuments remis par la banque,
que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point
de vue,
15.
que les recourants s'attachent à démontrer que le Trust T._______ était un
trust discrétionnaire et irrévocable,
qu'ils en déduisent que l'indication contenue dans les dossiers de la
Banque selon laquelle le recourant 1 en était l'ayant droit économique était
dès lors erronée,
qu'il n'y aurait par conséquent pas lieu de transmettre de renseignement
au sujet des comptes du Trust, le recourant 1 n'ayant pas à déclarer des
avoirs dont il n'avait pas la jouissance,
que les recourants appuient leur raisonnement sur la jurisprudence rendue
par le Tribunal administratif fédéral à la suite des demandes d'assistance
groupées déposées par les Etats-Unis à l'encontre des clients de la banque
UBS SA (cf. en particulier arrêt du TAF A-7013/2010 du 18 mars 2011 con-
sid. 6.3.2),
qu'il n'y a pas d'analogie possible entre cette demande groupée et la de-
mande d'assistance litigieuse ici,
que, dans une demande groupée, il revient à l'Etat requis d'identifier lui-
même les personnes qui peuvent répondre à la description donnée par
l'Etat requérant,
que, dès lors, l'Etat requis doit lui-même examiner si les personnes qu'il
implique dans la procédure répondent bien aux critères de la demande
groupée et, dans le cas de celle qui visait la banque UBS SA, si ces per-
sonnes étaient bien les ayants droit économiques des comptes pour les-
quels l'AFC entendait accorder l'assistance aux Etats-Unis,
que, dans la présente procédure, la situation est tout autre,
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Page 16
que la demande vise spécifiquement les recourants 1 et 2, ainsi que le
Trust,
qu'il n'y a donc aucun doute sur le fait que ceux-ci sont concernés par la
procédure d'assistance,
que la France a remarqué que les recourants 1 et 2 étaient les constituants
du Trust,
que les autorités françaises cherchent maintenant à savoir si les éléments
de revenu ou de patrimoine transférés dans ce trust ont été déclarés cor-
rectement,
que, contrairement à ce que voudraient les recourants, la réponse à cette
question n'a pas à être donnée par les autorités suisses (cf. consid. 8 ci-
dessus),
que, dans ce contexte, les autorités suisses ont pour seul rôle ici de com-
muniquer aux autorités françaises les informations qu'elles ont demandées
conformément aux exigences de l'art. 28 CDI-F (cf. consid. 12 ci-dessus),
que les autorités françaises pourront alors dire si les recourants ont rempli
correctement leurs obligations fiscales en France ou non,
que la forme du Trust et le statut des recourants 1 et 2 vis-à-vis de celui-ci
n'ont donc pas à être analysés ici, cet examen revenant aux seules autori-
tés françaises,
16.
que, de même, selon le mémoire de recours, les recourants 1 et 2 n'étaient
pas les ayants droit économiques de la recourante 3,
que, en effet, les parts de la recourante 3 étaient détenues à titre fiduciaire
pour le Trust par (…) D._______, administratrice-déléguée de U._______
SA, devenue E._______ SA (cf. consid. 2 ci-dessus),
que, dès lors, les recourants 1 et 2 n'étant pas les ayants droit écono-
miques du Trust, ils ne seraient pas non plus les ayants droits économiques
de la recourante 3,
que, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 15 ci-dessus), cette ques-
tion n'a pas à être examinée ici,
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qu'il reviendra au contraire aux autorités françaises de se pencher sur cette
problématique en prenant en compte les informations qui leur auront été
transmises,
que le grief des recourants ne fait donc point obstacle à l'octroi de l'assis-
tance,
17.
que les recourants invoquent encore la jurisprudence selon laquelle, lors-
que la personne concernée démontre d'emblée que les soupçons qui pè-
sent sur elle sont infondés, l'assistance n'a plus lieu d'être (cf. ATF 139 II
451 consid. 2.3 ss),
que, selon la même jurisprudence, cette preuve doit en particulier être four-
nie sans conteste et par pièce,
qu'il faut cependant bien comprendre sur quel élément doit porter cette
preuve,
qu'elle doit rendre inutile la demande d'assistance ou, dans le cas de de-
mandes groupées, démontrer que la personne qui l'invoque ne remplit pas
les critères de sélection,
qu'ici, pour empêcher qu'il soit donné suite à la demande des autorités
françaises, il faudrait que les recourants démontrent que celles-ci dispo-
sent déjà de tous les renseignements pertinents pour statuer sur leur cas
ou, autrement dit, qu'ils prouvent que la procédure d'assistance est inutile,
que cette preuve pourrait par exemple résulter d'une décision desdites
autorités par lesquelles celles-ci statueraient sur les points qui font l'objet
de la demande (cf. arrêt du TAF A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 5
ss, A-6287/2014 du 20 mars 2015 consid. 5),
que les recourants ne fournissent aucune preuve du genre,
qu'ils expliquent seulement, quoique de manière fondée peut-être, pour-
quoi ils n'avaient pas à déclarer le Trust au fisc français,
que, comme cela a déjà été mentionné, il n'appartient pas aux autorités
suisses d'examiner cette question, puisque c'est précisément le but de la
procédure d'assistance que de permettre aux autorités françaises de se
prononcer,
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que, eussent-ils apporté la preuve qu'ils étaient en règle avec toutes leurs
obligations fiscales, cela ne suffirait point à empêcher l'assistance,
qu'il n'y a donc aucun motif de refuser ici l'assistance de la Suisse aux
autorités françaises,
18.
que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure principale (cf. art. 63 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 5'000.—,
que ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 7'500.— versée
par les recourants,
qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'octroi de dépens pour cette partie de la
procédure (cf. art. 64 al. 1 PA),
que, en revanche, les recourants ont obtenu gain de cause dans la procé-
dure incidente relative à leur droit de consulter le dossier,
qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens,
que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63
al. 2 PA),
que les recourants ont droit à des dépens en relation avec la procédure
incidente en question (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 2'000.— à charge de l'autorité inférieure,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la cause, par Fr. 5'000.— (cinq mille francs), sont mis à la
charge des recourants et imputés sur l'avance de frais de Fr. 7'500.— (sept
mille cinq cents francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit
Fr. 2'500.— (deux mille cinq cents francs), leur sera restitué une fois le pré-
sent arrêt définitif et exécutoire.
3.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 2'000.— (deux mille francs) aux recou-
rants à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :