B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2898/2011
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, André Moser, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______ et 60 consorts,
tous représentés par Me Alain Thévenaz, avocat,
et
62. Helvetia Nostra,
recourants,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
intimés,
et
Office fédéral des transports OFT,
Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen,
autorité inférieure.
Objet
Assainissement phonique dans la Commune de C.______
(Canton de […]).
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Faits :
A.
A.a Le 4 avril 2005, les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après
les CFF) ont déposé, auprès de l'Office fédéral des transports
(ci-après l'OFT), une première demande d'approbation des plans
concernant l'assainissement du bruit des chemins de fer dans
la commune de C.______. En raison de nombreuses oppositions, ce
projet a été retiré le 4 août 2006 pour un nouvel examen. Une décision
de radiation a été rendue par l'OFT en date du 30 janvier 2007.
A.b Le 30 avril 2008, les CFF ont déposé une nouvelle demande
d'approbation auprès de l'OFT relative à la construction de 30 parois
antibruit (PAB), en bois d'une hauteur en général de 2 mètres
au-dessus du plan de roulement, pour un coût total estimé à environ
Fr. (…). Cette demande a été communiquée le 18 août 2008
au Canton de (…) pour publication et mise à l'enquête publique, ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'environnement (ci-après l'OFEV) et à l'Office
fédéral de la culture (ci-après l'OFC) pour consultation.
A.c La mise à l'enquête publique a eu lieu du 5 novembre
au 4 décembre 2008. Trente et une oppositions, dont certaines
collectives, ont été formées à l'encontre du projet. Le Canton de (…),
l'OFEV et l'OFC ont également pris position. Les CFF y ont répondu en
dates du 19 mai 2009 et du 8 janvier 2010.
B.
Par décision du 4 avril 2011, l'OFT a approuvé les plans déposés
par les CFF, ainsi que les demandes d'allégement pour tous
les secteurs de C.______-nord et C.______-sud, sous réserve de
certaines modifications et charges. Il a simultanément rejeté
la majorité des oppositions et déclaré la plupart sans objet.
Il a également accepté trois oppositions au moins partiellement. Un
émolument d'approbation des plans de Fr. 3'000.-- a été mis à la
charge des CFF et une indemnité de partie a été octroyée à deux
opposants pour leur demande devenue sans objet.
C.
C.a Le 19 mai 2011, soixante et une personnes (recourants 1 à 61),
agissant collectivement par leur mandataire, ont interjeté recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en
concluant, principalement, à sa réformation en ce sens que les parois
antibruit 8.2 (au nord des voies) et 7 (pour le tronçon au sud des voies
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situé vis-à-vis de la paroi antibruit 8.2) (km 1.879 - km 2.184) ne soient
pas autorisées. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et
à son renvoi à l’OFT (ci-après l’autorité inférieure) pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Le 20 mai 2011, l'association Helvetia Nostra (recourante 62)
a également interjeté recours contre cette décision en formulant des
conclusions identiques.
C.b D'une manière générale, les soixante et une personnes ainsi que
l'association Helvetia Nostra (ci-après les recourants) considèrent que
le projet cause de graves nuisances aux occupants des lieux qui sont,
dans leur totalité, opposés à ce projet.
Ils font valoir que l'estimation des valeurs d' immissions sonores
n'a pas pris en compte toutes les caractéristiques locales du site
puisqu'elles ont été calculées uniquement sur une base théorique
à l'aide d'un programme informatique. Il n'a pas non plus été tenu
compte des secteurs constructibles lorsque ceux-ci supportent d'ores
et déjà un bâtiment, même si un second bâtiment pourrait y être
construit. La valeur du rapport coût-utilité (RCU) est également
contestée, tout comme son respect. Ainsi, malgré la pose des murs
litigieux, de nombreux bâtiments subiront encore des dépassements
des valeurs limites d'immission (VLI) aux étages supérieurs.
La hauteur des constructions antibruit, cumulée avec celle du talus
préexistant, représenterait également un impact total de 4.2 mètres de
haut, soit davantage que la hauteur maximale admise, à savoir
2 mètres. De plus, l'aménagement d'un tel mur porterait une atteinte
très grave à l'environnement naturel et bâti qui se situe dans
la catégorie d'inventaire "b" avec objectif de sauvegarde "b" selon
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
La nécessité de protéger la population du bruit n'est ainsi pas
suffisante pour justifier l'adoption du projet, puisque l'effet des murs
antibruit est plus que douteux et que ce bruit doit d'abord se traiter à
la source. Ce projet est dès lors inopportun et coûte très cher.
Les recourants réclament en outre de pouvoir accéder aux détails des
chiffres avancés par les CFF. Ils réclament également que des
mesures antibruit soient faites de manière sérieuse et in situ, et que
les CFF fournissent des relevés comparatifs des immissions existantes
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actuellement et celles qui existeront plus tard avec l'aménagement des
murs antibruit.
D.
Invités à se prononcer, les CFF (ci-après les intimés) ont conclu,
par écritures du 11 juillet 2011, au rejet des deux recours.
D.a En premier lieu, ils considèrent que tous les recourants ne se
trouvent pas à proximité immédiate des parois litigieuses. Ils ne sont
ainsi pas directement concernés par ces PAB. De plus, tous les
habitants des lieux ne sont pas opposés au projet, ce qui signifie,
a contrario, qu'ils l'acceptent.
D.b Sur le fond, les intimés relèvent qu’il n'y a pas lieu de remettre en
cause le RCU qui respecte les principes légaux. On y constate
d'ailleurs que l'utilité d'une paroi n'est en aucun cas exagérée,
puisqu'elle permettra d’abaisser le bruit pour tous les étages. Le projet
est donc utile et, au surplus, imposé de par la loi.
La hauteur maximale sera également respectée puisqu'il convient de
prendre en compte le plan de roulement comme référence. Enfin, les
explications quant aux valeurs d'immissions utilisées, aux coûts et à la
problématique de l'environnement se trouvent déjà exprimées dans le
projet, dans les prises de position ultérieures et dans le dossier. Les
intimés constatent que les recourants n'apportent aucun élément
nouveau à cet égard. De plus, des mesures de bruit aujourd'hui
n'auraient aucun sens, puisque les émissions actuelles ne sont pas
celles imposées par le répertoire des émissions pour 2015 (RE 2015).
E.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure a conclu, par écritures du
20 juillet 2011, au rejet des deux recours.
E.a À titre préalable, l’autorité inférieure considère que D.______
(recourante 33) et E.______ (recourante 50), qui n'étaient pas parties
à la procédure devant l'autorité inférieure, n'ont pas qualité pour
recourir. Elle invoque, en outre, que F.______ et G.______ (recourants
45 et 46) n'ont pas demandé de substitution de parties, et s'en remet
au Tribunal sur ce point. Elle indique également que tous les
recourants ne sont pas concernés par les parois litigieuses.
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Page 5
E.b Sur le fond, l'autorité inférieure considère que le calcul des
immissions s'est effectué sur la base du RE 2015 et à l'aide du modèle
suisse des émissions et des immissions pour le calcul du bruit des
chemins de fer (SEMIBEL), qui correspondent aux exigences légales
en la matière et qui tiennent compte de tous les paramètres pertinents
selon la situation locale. Les valeurs ainsi calculées sont fiables et
confirmées par l'OFEV. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il convient
également de tenir compte des parcelles construites et de mesurer les
immissions de bruit au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage
sensible au bruit. L'autorité inférieure indique, en outre, que le détail
du calcul du RCU n'a jamais été contesté auparavant, ni par les
recourants, ni par l'OFEV. Aucune explication n'est d'ailleurs donnée
en quoi le calcul serait faux.
La hauteur de la paroi protectrice, soit la hauteur standard, respectera
les dispositions légales, puisque c'est la base de la paroi qui vaut
comme niveau de référence en présence d'un monticule. Il n'y a pas
lieu de cumuler la hauteur de ce dernier avec celle de la paroi. Dans
tous les cas, celle-ci ne perturbera pas le site et ne constituera pas
une gêne excessive pour les habitants, notamment du fait que les
habitants qui se trouvent à la hauteur de la paroi ne peuvent déjà pas
voir les voies en raison de hautes haies. Le projet est dès lors utile
puisque la réduction du bruit obtenue par une telle paroi est
importante, économiquement supportable, et surtout résulte d'une
obligation légale. De plus, il est manifeste que l'intérêt à la protection
du bruit prime en l'espèce sur celui du paysage, lequel ne présente
pas d'intérêts particuliers. L'OFEV, le Canton de (...) et la Commune de
C.______ n'ont d'ailleurs émis aucune objection à l'encontre des
parois prévues.
Finalement, tous les calculs demandés par les recourants se trouvent
déjà dans le dossier.
F.
Dans leurs répliques du 17 octobre 2011, les recourants ont confirmé
la teneur et les conclusions de leurs recours.
F.a Ils précisent d’abord qu'ils habitent ou sont propriétaires
à proximité des murs antibruit litigieux et qu'ils ont donc tous qualité
pour recourir. Toutefois, H._______, qui est décédée, ne figure plus
parmi les recourants. En outre, une demande de substitution de parties
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de F.______ et G.______ en lieu et place de I._______ est requise en
tant que nouveaux locataires de l'appartement.
F.b De manière générale, ils soutiennent qu'il est faux de déduire du
silence de certains riverains l'acceptation du projet et son soutien
implicite. Pour le calcul des immissions, il y a lieu de tenir compte des
secteurs constructibles mais non encore construits de certaines
parcelles. Il convient également de signaler que la protection du
paysage prime sur celle contre le bruit des trains. D'ailleurs, les CFF
avaient renoncé à installer des parois antibruit le long du tronçon
litigieux lors d'une séance en 2006, ce à quoi la Municipalité de
C.______ était favorable. Les recourants continuent dès lors de
soutenir que ce projet est aberrant et coûteux.
Enfin, les recourants requièrent une vision locale pour apprécier
l'atteinte à l'environnement et le préjudice causé aux riverains. Il est
également requis que le dossier soit complété, notamment en
produisant un calcul détaillé et précis du RCU pour le tronçon litigieux,
puisque les pièces au dossier ne permettent pas de vérifier l'exactitude
des calculs.
G.
En leurs dupliques du 11 novembre 2011, les intimés ont renvoyé à
leurs réponses en précisant qu'un projet privé d'élargissement du
chemin de J._______ est à l'étude et qu'il concernera notamment le
PAB 8.2. Une adaptation sera donc peut-être nécessaire.
H.
Dans ses dupliques du 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a
confirmé ses précédents écrits, en précisant, d'une part, qu'elle n'a
jamais exigé des intimés d'abandonner la réalisation des parois
litigieuses mais, au contraire, qu'elle a exigé d'eux une optimisation
desdites parois afin de respecter l'environnement bâti. D'autre part,
elle a jugé que le paysage ne présente pas au chemin de J._______
d'intérêts particuliers qui seraient supérieurs à la construction des
parois. Quant au protocole du 27 octobre 2006 invoqué par les
recourants, il a été dressé avant l'établissement du nouveau projet.
Aucun vice de procédure ne peut dès lors en découler.
I.
Par ordonnance du 22 novembre 2011, le Tribunal a prononcé la
jonction de la cause A-2898/2011 (recourants 1 à 61) avec la cause
A-2898/2011
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A-2906/2011 (recourante 62), en précisant qu'elles seraient désormais
traitées sous le seul numéro A-2898/2011.
J.
J.a Invité à se prononcer, l'OFC a renoncé le 12 décembre 2011
à une nouvelle prise de position. Il se réfère à ses observations
du 21 mars et du 26 octobre 2006, ainsi qu'à celle du 27 novembre
2008.
J.b Le Département des infrastructures du canton de (...), par son
Service de la mobilité, a pris position le 21 décembre 2011, en
estimant que l'utilisation d'un modèle de prévision des nuisances
sonores est une méthode classique en acoustique qui est le seul
moyen pour pronostiquer l'efficacité des ouvrages antibruit. De plus,
la réalisation des ouvrages de protection litigieux apporte une
diminution sensible des niveaux sonores et leur abandon entraînerait
des demandes d'allégement plus nombreuses et les dépassements
des valeurs limites seraient plus importants. Pour le reste, il a renoncé
à faire des observations complémentaires.
J.c L'OFEV a précisé, en date du 21 décembre 2011, que
le dépassement des VLI est avéré et qu'un assainissement doit être
fait. Il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause le modèle
SEMIBEL et le lieu de détermination des valeurs d'immission. Quant
aux RCU, ceux-ci sont plausibles et clairement inférieurs à la limite
légale de 80.
J.d Egalement invitée à se prononcer, la Municipalité de C.______ a
fait savoir, le 21 décembre 2011, qu'elle n'aurait aucune objection
à l'abandon des parois sur ce tronçon en raison de leur impact sur
le paysage.
K.
Par écriture du 1er février 2012, l'autorité inférieure a fait part de son
accord à la substitution de parties demandée.
L.
Les intimés n'ont pas émis d’objection, dans leur écriture du 28 février
2012, à la substitution de parties. Ils ont en outre indiqué que le RCU
n'a de sens que pour un secteur entier.
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Page 8
M.
Dans leurs observations complémentaires du 29 février 2012,
les recourants ont précisé leur qualité pour agir, D.______ s'étant par
ailleurs retirée de la procédure. Ils déclarent également n'avoir jamais
eu accès aux observations de l'OFC et que l'OFEV perd de vue
l'atteinte portée à l'environnement et au site. Ils précisent enfin que le
Conseil des Etats avait envisagé que les propriétaires fonciers
puissent renoncer à des mesures de protection contre le bruit.
N.
Une vision locale a eu lieu le 20 mars 2012 au cours de laquelle
les recourants ont procédé à une mesure de bruit complémentaire
à l'aide d'un sonomètre. Les intimés, l'autorité inférieure, l'OFEV et
le Service de la mobilité du Canton de (...) ont émis de sérieuses
réserves quant à la méthode et aux valeurs qui en seraient déduites.
Le 26 mars 2012, les recourants ont déposé à la procédure
les graphiques et données chiffrées ainsi obtenus par cette mesure.
O.
Les intimés ont demandé, en date du 26 mars 2012, la levée de l'effet
suspensif du recours pour les secteurs R1 – R4 et L1 – L4 (C.______-
Nord), ainsi que L1, L3 – L4 et R1, R3 – R4 (C.______-Sud). L'autorité
inférieure s'y est déclarée favorable et les recourants ne s'y sont pas
opposés.
Les intimés ont également précisé, par écriture du 12 avril 2012, que
le protocole du 27 octobre 2006 en cause ne concerne que le premier
projet. De plus, ils continuent d'émettre de sérieux doutes quant à la
mesure de bruit réalisée avec le sonomètre, tout comme
le Département des infrastructures du canton de (...), par son Service
de la mobilité, ainsi que cela ressort de son écriture du 19 avril 2012.
P.
Par écriture du 20 avril 2012, les recourants 1 à 61 ont requis
certaines mesures d'instruction complémentaires. Ils ont en particulier
demandé à ce que les intimés fournissent "un calcul transparent et
détaillé des RCU pour les tronçons de parois antibruit contestés avec
des valeurs réalistes", et à ce qu'ils évaluent et comparent "les
variantes 1) sans parois antibruit, mais avec des fenêtres antibruit, 2)
sans parois antibruit, mais avec des fenêtres antibruit, et 3) le projet
CFF actuel par rapport à leurs coûts détaillés et effectifs".
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Page 9
Par écriture du 20 avril 2012, la recourante 62 a indiqué qu’elle n’avait
pas de mesures d’instruction complémentaires à formuler.
Q.
Par décision incidente du 24 mai 2012, le Tribunal a constaté que
la levée de l'effet suspensif lié aux recours contre la décision du 4 avril
2012 portait sur les PAB 8.2 et PAB 7 le long du tronçon du km 1.879
au km 2.184 (C.______-Sud). Il a ensuite demandé aux intimés, d'une
part, de fournir le calcul détaillé du RCU ayant conduit à un résultat de
56 pour le secteur L2 (C.______-Sud) et de 17 pour le secteur R2
(C.______-Sud), et, d'autre part, de calculer les RCU délimités au seul
secteur de J._______.
R.
Par écriture du 31 juillet 2012, les intimés ont fourni le calcul du RCU
pour les secteurs L2 (C.______-Sud) et R2 (C.______-Sud), ainsi que
le calcul du RCU pour les parties "chemin de J._______" de ces
secteurs, soit les sous-secteurs L21 et R21 (qui vont du km 1.923 au
km 2.213, de la parcelle 1059 [[…] 23] à la parcelle 53 [[…] 11]). Il en
résulte un RCU de 36.8 pour le secteur L21 (C.______-Sud),
correspondant à la partie « chemin de J._______ » du secteur L2, et
un RCU 11.5 pour le secteur R21 (C.______-Sud), correspondant à la
partie « chemin de J._______ » du secteur R2.
S.
Par écriture du 15 août 2012, les recourants 1 à 61, se référant aux
calculs du RCU fournis par les intimés, ont relevé qu'ils contenaient
de nombreuses erreurs.
Ainsi, à propos des tabelles L21 (concernant la PAB au nord) et R21
(concernant la PAB au sud du tronçon litigieux), ils constatent que, sur
les 19 immeubles examinés au nord, seuls 8 seraient éventuellement
concernés par une PAB selon les calculs des intimés, et que de même,
sur les 23 immeubles examinés au sud, seuls 8 seraient concernés.
Par ailleurs, à leur avis, les intimés ne respectent pas les modalités de
calcul définies dans l'annexe 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2001
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF,
RS 742.144.1), en son point 2.3 : de première part, c'est à tort que
deux immeubles ([…] 11 et [….] 18), construits après le 1er janvier
1985, sont inclus dans la tabelle L21, et que deux autres immeubles
([…] 40 et […] 42A) le sont dans la tabelle R21 ; de seconde part, les
intimés surestiment le nombre d'habitants par unité d'habitation.
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Page 10
Ensuite, une estimation des valeurs d'immissions faite pendant et
immédiatement après la visite des lieux du 20 mars 2012 par leurs
soins permet d'affirmer que les valeurs utilisées par les intimés sont de
5 à 10 db(A) supérieurs aux valeurs réelles. Or, les intimés n'ont pas
corrigé les valeurs à la base de leurs calculs. Enfin, malgré une
éventuelle pose de PAB, les intimés devront en plus installer des
fenêtres antibruit dans la moitié des étages déjà assainis au nord et
dans plusieurs immeubles au sud, ce qui vient démontrer que les PAB
sont peu utiles.
Sur la base de ces griefs, les recourants ont recalculé les valeurs
contenues dans les tableaux L21 et R21 et abouti à un RCU de 117.9
pour la PAB nord, laquelle devrait par conséquent être
abandonnée, et à un RCU de 52 pour la PAB sud, ce qui ne
justifierait pas la construction d'une paroi au sud contre l'avis
unanime de la population concernée.
T.
Par écriture du 10 septembre 2012, les intimés ont pris position sur
les critiques ainsi faites par les recourants 1 à 61.
T.a Ils expliquent, en premier lieu, s'agissant des immeubles sis
K.______ 40 et 42A, qu'il était justifié, conformément à l'annexe 3 de
l'OBCF, de les prendre en compte dans le calcul du RCU. En effet, le
point 2.3 de cette annexe 3 impose de prendre en compte tous les
bâtiments existants (qu'ils aient été construits avant ou après 1985)
exposés à un bruit dépassant la valeur limite, ainsi que les parcelles
encore non construites qui ont été équipées avant le 1er janvier 1985.
En deuxième lieu, le nombre d'habitants retenus par bâtiment est
fondé sur le point 2.3 al. 4 let. a de l’annexe 3 à l’OBCF, lequel prévoit
3 personnes par unité d'habitation (appartement ou maison).
Le nombre d'unités d'habitation a été déterminé lors de l'établissement
du projet par un comptage des boîtes aux lettres des bâtiments
concernés ; il peut y avoir eu quelques erreurs lors du comptage alors
effectué, mais le RCU de la partie du secteur L21 en question s'élève
à 36.8, soit très en dessous de 80, et l'éventualité de quelques petites
erreurs de comptage de boîtes aux lettres n'aurait qu'une influence
limitée sur ce résultat.
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Page 11
En troisième lieu, il n'y a pas de raison de s'écarter du répertoire
officiel des émissions sonores 2015 approuvé par le Conseil
fédéral comme base de tous les projets d'assainissement ordinaire du
bruit ferroviaire. Les intimés constatent que les recourants ont refait
les calculs du RCU, en abaissant de leur propre chef les valeurs
d'émissions (et d'immissions) de 5dB : un tel abaissement des
valeurs de base approuvées par le Conseil fédéral n'est pas justifiable
et rend irrecevable le calcul du RCU effectué par les recourants.
Par suite, en quatrième lieu, la valeur du RCU de 117.9 auquel
aboutissent les recourants pour la partie de secteur appelée L21, est
très largement surestimée. En effet, ce résultat a été obtenu, d'une
part, en supprimant à tort l'utilité pour 4 bâtiments construits après
1985 et, d'autre part, en abaissant à tort les valeurs d'émissions
(et d'immissions) de 5dB.
T.b Au vu de ces explications, les intimés maintiennent la valeur du
RCU de 36.8 pour la partie de secteur appelée L21, ce qui (même en
cas d'éventuelles imprécisions sur le nombre de personnes prises en
compte) est très clairement en dessous de la limite légale de RCU=80.
Ils ajoutent que, s'ils peuvent comprendre que, pour des raisons de
perte éventuelle de vue ou des critères esthétiques, les recourants
s'opposent aux PAB, les critiques quant au RCU et aux valeurs
d'immissions ne sont ici pas pertinentes.
U.
Par écriture du 12 septembre 2012, l'autorité inférieure a également
pris position sur les critiques des recourants 1 à 61.
U.a En premier lieu, elle relève que l’inclusion des bâtiments
concernés dans les tabelles y relatives découle du cadre légal, à
savoir de l’OBCF. Ainsi, les immeubles concernés ont été réalisés
après 1985, mais sur une parcelle déjà équipée qui doit être prise en
compte.
En deuxième lieu, l’autorité inférieure part du principe que le nombre
d’habitants pris en considération par les intimés l’a été conformément
à l’OBCF et est correct. Ni l’OFEV, ni le Canton de (...) n’ont d’ailleurs
émis de réserves à ce propos. Le modus operandi relatif au nombre
d’habitants a en outre prévalu dans plus de 300 procédures
d’assainissement phonique des chemins de fer menées jusqu’alors.
A-2898/2011
Page 12
En troisième lieu, elle rappelle que la méthode de calcul des
immissions a été confirmée par une jurisprudence constante. A cela
s’ajoute, d’une part, que les recourants ont diminué considérablement
la valeur des immissions sans que cela ne soit nullement justifié, et,
d’autre part, que la mesure de bruit qu’ils ont effectuée in situ lors de
la vision locale ne saurait en aucun cas être comparée avec une
valeur annualisée, telle que prévue par l’annexe 4 de l’ordonnance du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41).
U.b S’agissant des secteurs L2 et R2, l’autorité inférieure précise que,
même si, conformément à l’annexe 3 ch. 2.3 al. 2 1ère phrase OBCF,
seuls les bâtiments présentant des dépassements des VLI sont pris en
compte dans le calcul du RCU, il est important de mentionner que
l’effet de protection acoustique de la PAB ne se limite pas à ces seuls
bâtiments. Par ailleurs, une diminution de 10 dBA correspond à une
réduction de moitié du bruit du trafic ferroviaire.
En effet, dans le secteur L2 se trouvent 50 immeubles proches des
voies pour lesquels un calcul des immissions a été réalisé
(45 construits et 5 parcelles non construites). Selon l’annexe 3 du
rapport technique du projet, il appert que le 100% de ces
50 immeubles bénéficiera d’un effet de protection acoustique apporté
par la PAB, plus précisément un effet compris entre 1 et 14 dBA.
L’ensemble de ces 50 immeubles représentent 193 étages (niveaux)
d’habitat, dont 186 niveaux bénéficient d’un effet de protection de la
PAB de 1 à 14 dBA, la somme additionnelle des unités de dBA étant
de 1965 dBA. Autrement dit, seuls 7 niveaux, ou 3.63% desdits
niveaux pris en compte, ne bénéficient d’aucun effet de protection de
la PAB. Un seul immeuble (LR 763, Avenue des L._______ 39B) ne
bénéficie que d’un effet restreint de la PAB, mais cet immeuble se
trouve en 3ème rang et est déjà fortement protégé acoustiquement par
l’imposant immeuble se trouvant devant lui côté voies.
S’agissant du secteur R2, 47 immeubles proches des voies ont été pris
en compte dans la présente procédure d’assainissement phonique
(47 construits et 0 parcelles non construites). Selon l’annexe 3
du rapport technique du projet, il appert que le 89% de ces
47 immeubles (soit 42 immeubles sur 47) bénéficiera d’un effet de
protection acoustique apporté par la PAB, plus précisément un effet
compris entre 1 et 17 dBA. Ces 47 immeubles représentent 135 étages
d’habitat, dont 117 bénéficient d’un effet de protection de la PAB
de 1 à 17 dBA, soit un total cumulé de 1208 dBA pour les 117 étages
A-2898/2011
Page 13
concernés. Autrement dit, seuls 18 niveaux, ou 13.33% desdits
niveaux pris en compte, ne bénéficient d’aucun effet de protection de
la PAB (ou qu’ils se trouvent trop élevés ou qu’une PAB ne pouvait être
réalisée).
Finalement, étant donné les dépassements des VLI encore existants
malgré la PAB, un abaissement de celle-ci est déjà exclu pour cette
raison, conformément à la jurisprudence constante.
V.
Par écriture du 12 octobre 2012, l’OFEV se déclare en accord avec les
observations de l’autorité inférieure.
W.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le Tribunal a informé les parties
que, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires, il garda it
la cause à juger.
X.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon
l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la
Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFT est une unité de l'administration subordonnée au Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). Sa décision du 4 avril 2011 en matière
d'approbation de plans selon les art. 18 ss de la loi fédérale
du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) satisfait
aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le
champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est dès lors compétent pour connaître des recours.
1.2.
A-2898/2011
Page 14
1.2.1. En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque
ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ou ayant été
privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Dès lors, toute personne qui n'a pas fait opposition à la
procédure d'approbation des plans est exclue de la suite de la procédure
(cf. art. 18 LCdF). En ce qui concerne les voisins immédiats, c'est-à-dire
ceux dont le terrain jouxte la construction, l'atteinte particulière est
implicite (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La qualité pour recourir des tiers
dans la gestion de l'espace, in: Les tiers dans la procédure administrative,
Genève/Zurich/Bâle, 2004, p. 174 ss. et les réf. cit.). En revanche,
le propriétaire voisin ne peut recourir contre une autorisation de construire
que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins dans une certaine
mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c).
Il ne peut ainsi se prévaloir des principes généraux de la planification, des
prescriptions sur la protection de la nature et du paysage et des clauses
d'esthétique qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public (arrêt
du Tribunal fédéral 1P.338/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.1 et
les réf. cit.).
1.2.2. La qualité pour recourir de certains des recourants 1 à 61 est
contestée en l'espèce. Au regard du dossier, il convient de reconnaître
que la qualité de plusieurs d’entre eux à ce titre s’avère en effet
incertaine, vu leur situation par rapport au projet litigieux. Cette question
peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors qu'ils ont recouru
conjointement avec d'autres recourants qui, quant à eux, ont
manifestement qualité pour recourir en leur qualité de propriétaires ou
locataires de bien-fonds directement voisins des PAB litigieuses, ce qui
n'est pas contesté.
Quant à l'association Helvetia Nostra (recourante 62), elle dispose, en
tant qu'organisation de protection de l'environnement et de la nature
d'importance nationale figurant dans la liste de l'ordonnance du 27 juin
1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans
les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la
protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076), de la qualité
pour recourir au titre de l'art. 48 al. 2 PA.
1.3. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et
répondent par ailleurs aux exigences de contenu et de forme prescrites
par l'art. 52 PA. Ils sont ainsi recevables, de sorte qu'il convient d'entrer
en matière.
A-2898/2011
Page 15
2.
2.1. Selon l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral
s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de la décision de
l'autorité inférieure lorsque l'application de la loi suppose la connaissance
de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances
techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait
à l'orientation d'une politique publique (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5041/2009 du 22 décembre 2009 consid. 2 et les réf. cit.). Les
éléments techniques donnés par les instances spécialisées ne sont
vérifiés quant à leur contenu – et l'autorité judiciaire ne s'en écarte – que
lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que des vices patents ou
des contradictions internes (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.154 ss, p. 74). Il faut toutefois garantir que l'autorité judiciaire
puisse procéder à un contrôle efficace des décisions de l'autorité
administrative qui reposent essentiellement sur le pouvoir d'appréciation
de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2007 du 29 octobre 2008
consid. 2.1.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1353
du 20 février 2012 consid. 2 et les réf. cit.). Il y a également lieu de tenir
compte du fait qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal
administratif fédéral n'est pas l'autorité de surveillance en matière
environnementale, ni une autorité de planification (ATF 129 II 331
consid. 3.2).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3). Il peut
également mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et
les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010 du 30
novembre 2011 consid. 8). Ainsi, lors de l'examen de questions
scientifiques ou techniques, l'administration complémentaire de preuves,
A-2898/2011
Page 16
notamment sous forme d'expertises, ne doit être ordonnée qu'à titre
exceptionnel et seulement lorsqu'il s'agit d'éclaircir des questions de fait
litigieuses qui sont indispensables pour être en mesure de porter une
appréciation juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril
2006 consid. 5 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1353 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).
2.3. En l’occurrence, les recourants réclament l'administration
de nouveaux moyens de preuve, notamment l'accès à l'ensemble
du dossier, la production des différents calculs en rapport avec le RCU et
les coûts du projet, ainsi qu'une mesure du niveau actuel du bruit.
L'autorité inférieure et les intimés s'y opposent dans leur ensemble.
Ils ont toutefois expliqué que des pièces datant de 1986 ne faisaient pas
partie de la procédure de planification en cause, ont répondu avec
précision aux griefs des recourants et expliqué la manière dont ils avaient
mis concrètement en œuvre la législation au cas d’espèce. Au surplus,
ils ont donné suite aux mesures d’instruction complémentaires requises
par le Tribunal s’agissant du calcul du RCU pour le secteur du chemin de
J._______.
Ainsi, il convient de retenir en premier lieu que les recourants ont eu
accès à l'ensemble des documents pertinents qui se trouvent pour
l'essentiel dans le dossier de la cause, y compris les calculs des RCU et
des coûts du projet (cf. notamment annexe 5 du rapport technique des
intimés). Quant aux calculs détaillés et supplémentaires des RCU, ces
derniers ne sont d’aucune utilité pratique puisque le Tribunal n’y procède
qu’en présence de circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce (cf. consid. 5.2 et 5.3). Il en est de même de nouvelles
mesures puisque les calculs selon le modèle SEMIBEL et le RE 2015
sont conformes aux dispositions légales (cf. consid. 3.2.2). D’autre part,
une expertise du niveau actuel des immissions, à l'instar des mesures
effectuées par les recourants, n’aurait aucun sens, si ce n’est pour vérifier
que les résultats préavisés correspondent à la situation actuelle, dans
la mesure où seules importent les valeurs au 31 décembre 2015 (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5491/2010 du 27 mai 2011 consid. 6.3).
Par conséquent, les demandes de moyens de preuves supplémentaires
doivent être rejetées car non susceptibles d'influencer l'issue de la
procédure. Doivent de même être écartées les mesures de bruit obtenues
par les recourants lors de la vision locale (cf. consid. 2.2 et 3.2.4).
3.
De manière générale, les recourants remettent en cause le principe
A-2898/2011
Page 17
même de l'assainissement et l'estimation des valeurs d'émission sonores.
Ils considèrent qu'il est inacceptable d'avoir calculé les immissions
uniquement sur une base théorique à l'aide d'un programme informatique
sans tenir compte des caractéristiques locales du site, de ne pas avoir
pris en considération les valeurs d'immissions actuelles et de ne pas avoir
non plus pris en compte les secteurs constructibles de parcelles, lorsque
celles-ci supportent d'ores et déjà un bâtiment. De plus, ils estiment que
les avancées technologiques doivent permettre de traiter le bruit d'abord
à la source. L'autorité inférieure et les intimés estiment, quant à eux, que
le cadre légal a entièrement été respecté.
3.1.
3.1.1. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE, RS 814.01), dont le but est notamment de protéger
les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1
al. 1 LPE), prévoit une obligation d'assainir les installations dont les
émissions – par exemple sonores – dépassent des valeurs dites
d'immission édictées par le Conseil fédéral (art. 13 ss LPE). Pour les
lignes de chemin de fer "existantes" (permis de construire antérieur au
1er janvier 1985), la protection contre le bruit est spécialement réglée par
la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les
chemins de fer (LBCF, RS 742.144), censée ''compléter'' la LPE (cf. art. 1
al. 1 LBCF), ainsi que par son ordonnance du 14 novembre 2001 (OBCF,
RS 742.144.1). L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB, RS 814.41) est par ailleurs applicable, sauf
disposition contraire de l'OBCF (art. 4 al. 1 OBCF). Pour les chemins de
fer, les valeurs limites d'immission (VLI) et les valeurs d'alarme sont
définies à l'annexe 4 de l'OPB en fonction du degré de sensibilité au bruit
(DS) de la zone concernée (DS I à IV; art. 43 OPB) et de la période de la
journée (jour ou nuit).
3.1.2. L'art. 1 al. 2 LBCF prévoit trois types de mesures d'assainissement
phonique des installations ferroviaires, à envisager selon un ordre de
priorité fixé à l'art. 2 LBCF. Des mesures visant à limiter, à la source,
les émissions sonores des véhicules ferroviaires sont à ordonner en
priorité (par ex. pose de freins silencieux; cf. art. 2 al. 1 LBCF). Si de
telles mesures ne suffisent pas pour respecter les valeurs limites
d'immission, la construction d’ouvrages destinés à limiter le bruit émis par
l'installation ferroviaire (''mesures antibruit'', par ex. paroi antibruit;
cf. art. 1 al. 2 let. b, art. 2 al. 2 LBCF) doit être envisagée. En dernier lieu,
il s'agira de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments concernés
(art. 1 al. 2 let. c LBCF).
A-2898/2011
Page 18
Selon l'art. 2 al. 3 LBCF, l'objectif d'assainissement fixé par la loi est
considéré comme atteint lorsque les mesures prises à la source et les
mesures antibruit permettent de respecter les valeurs limites d'immission
pour au moins deux tiers de la population exposée au bruit des chemins
de fer sur l'ensemble du réseau suisse en service à l'entrée en vigueur de
la loi (1er octobre 2000); le tiers restant de la population doit être protégé
par l'isolation acoustique des bâtiments existants. L'objectif
d'assainissement devra être réalisé avant le 31 décembre 2015 (avant le
31 décembre 2009 pour les mesures techniques à prendre à la source)
(art. 3 LBCF).
3.1.3. Les émissions sonores prévisibles à cette date pour chaque
tronçon ferroviaire figurent dans un répertoire ou plan des émissions
(cf. PE 2015) adopté par le Conseil fédéral, qui tient également compte
de l'infrastructure qui sera en service à cette date, du volume du trafic
prévisible et des mesures techniques – prioritaires – qui seront prises
dans l'intervalle sur les véhicules ferroviaires (art. 6 LBCF et
art. 17 OBCF). Ce répertoire est public et disponible sur internet (cf. site
de l'Office fédéral des transport Thèmes >
Assainissement phonique > Bases > Plan des émissions en 2015,
consulté le 26.11.2012). Les émissions répertoriées dans le plan précité
servent de base pour le calcul des immissions sonores prévisibles à
l'horizon 2015, et donc pour la planification des mesures antibruit
éventuelles à prendre (art. 6 al. 1 deuxième phrase LBCF).
Le calcul des immissions est ensuite effectué à l'aide du programme
SEMIBEL, qui tient également compte de divers paramètres ayant trait à
la situation locale, tels que la topographie des lieux et l'aménagement du
terrain (cf. art. 18 OBCF). C'est ainsi qu'en règle générale, dans le cadre
des projets d'assainissement phonique, le bruit n'est pas mesuré
(Ist-Zustand), mais bien calculé sur la base des données prévisionnelles
citées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010
susmentionné consid. 6.1 et les réf. cit.). Le modèle de calcul standardisé
SEMIBEL a été développé par le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherche EMPA et l'OFEV avec la collaboration d'un
bureau d'ingénieurs. Il a été considéré selon une jurisprudence constante
que ce modèle de calcul répondait aux exigences de l'annexe 2 à l'OPB
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 précité
consid. 24.1.8 et les réf. cit.).
3.2.
A-2898/2011
Page 19
3.2.1. En l'occurrence, les parois litigieuses, à savoir les PAB 8.2 et 7
(pour le tronçon situé vis-à-vis de la paroi antibruit 8.2), se situent entre
les secteurs L2 (C.______-Sud; zone d'habitation DS II et III; zone centre
DS III; PAB 8.1, 8.2 et 8.3) et R2 (C.______-Sud; zone d'habitation DS II
et III; zone d'utilité publique et zone centre DS III; PAB 7 [part]). Selon
l'annexe 4 précitée ch. 2 OPB, les VLI, en zone II et III, sont de 60 dB(A),
respectivement 65 dB(A), de jour, et de 50, respectivement 55 dB(A), de
nuit. Or, pour la majorité des parcelles concernées par ces deux secteurs,
les VLI sont dépassées tant en 2000 qu'en 2015, au moins de nuit dans
la seconde hypothèse. Il est ainsi manifeste, quand bien même les
pronostics ayant servi au calcul des immissions sont remis en doute par
les recourants, qu'il existe une obligation d'assainir de la part des intimés
découlant du dépassement avéré des VLI. Les recourants reconnaissent
d'ailleurs, dans leurs premières écritures, que de nombreux bâtiments
subissent et subiront encore, après les mesures d'assainissement, des
dépassements des VLI aux étages supérieurs. Par conséquent, c'est de
bon droit que les intimés ont planifié un assainissement des secteurs
concernés par les parois litigieuses. Il convient néanmoins de préciser
trois points en réponse aux arguments développés par les recourants sur
cette question.
3.2.2. D'une part, les intimés étaient légitimés à s'appuyer sur le RE 2015
et le modèle SEMIBEL pour statuer sur les mesures de protection
antibruit à mettre en œuvre pour assainir le réseau ferroviaire. En effet,
ce n'est que lorsque les conditions ou les situations sonores sont
spéciales qu'il faut, dans des cas exceptionnels, procéder à des mesures
complémentaires. Celles-ci s'imposent lorsque les niveaux déterminants
du bruit ne peuvent pas être mesurés avec suffisamment de précision à
l'aide du modèle de calcul (par ex. parts élevées de réflexion) ou lorsque,
outre le bruit de roulement, d'autres sources de bruit ferroviaire
représentent une part significative du bruit global (par ex. grandes gares
de triage) (cf. Réduction du bruit des chemins de fer – Guide de l'OFT
concernant la planification des ouvrages antibruit de décembre 2003,
p. 14 [disponible sur internet à Thèmes >
Assainissement phonique > Bases > Plan des émissions en 2015,
consulté le 26.11.2012] [ci-après guide OFT]). Le juge ne peut dès lors
revoir leur mise en œuvre qu'avec une certaine retenue, en raison de leur
caractère technique (cf. consid. 2.1). Il ne peut ainsi s'en écarter que si
leur détermination est manifestement incorrecte ou que celle-ci repose
sur des incohérences manifestes, en particulier sur des hypothèses qui
ne sont plus d'actualité (cf. ATF 126 II 522 consid. 14 et les réf. cit. ; arrêt
A-2898/2011
Page 20
du Tribunal administratif fédéral A-5491/2010 précité consid. 6.2 et
les réf. cit.).
Or, en l'espèce, le Tribunal n'a pas relevé, notamment sur la base du
dossier et lors de sa vision locale du 20 mars 2012, d'éléments
particuliers justifiant de s'écarter des résultats obtenus à l'aide
du RE 2015 et du modèle SEMIBEL. Les recourants s'en tiennent
d’ailleurs uniquement à des critiques toutes générales à leur encontre,
voire à des critiques qui se heurtent aux textes légaux eux-mêmes. Ils ne
précisent aucunement en quoi les caractéristiques locales du site
permettraient d'affirmer sans équivoque que les immissions ont été
calculées de manière incorrecte ou qu'il résulterait de ces dernières des
incohérences manifestes. Par conséquent, rien ne justifie de s'écarter des
résultats exposés, au vu également des explications complémentaires
données par les différentes autorités en procédure de recours, et de ne
pas les considérer comme contraignants, ceci d'autant plus qu'ils n'ont
été mis en doute ni par l'OFEV, qui est l'autorité spécialisée en la matière,
ni par le Service de la mobilité du canton de (...).
3.2.3. D'autre part, s'agissant du recensement du bruit, la jurisprudence
rappelle le principe rigoureux selon lequel sont à prendre en compte les
zones à bâtir non construites, à l'endroit où peuvent être édifiés des
bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit conformément au
droit de la construction et de la planification (art. 39 OPB); en revanche,
il n'est pas nécessaire de prendre en compte les surfaces non utilisées
d'une parcelle bâtie (réserves d'utilisation), ni les projets
d'agrandissement d'un bâtiment existant, sauf si un projet de construction
ou d'extension est en cours (cf. ATF 131 II 616 = JdT 2006 I 690
consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5306/2008 du 26 juin
2008 consid. 4, A-8698/2007 du 4 juillet 2008 consid. 6 ; ANNE-CHRISTINE
FAVRE, Chronique du droit de l'environnement - La protection contre le
bruit et les rayons non ionisants, in: Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 2010 I p. 199 ss, spéc. p. 214). En l'occurrence,
lorsque les recourants se plaignent que l'autorité inférieure n'aurait pas
tenu compte de secteurs constructibles de parcelles, lorsque celles-ci
supportent d'ores et déjà un bâtiment, ils font clairement valoir une
réserve d'utilisation. Or, comme exposé précédemment, une telle réserve
ne peut être prise en considération que si un projet de construction ou
d'extension est en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en va de
même lorsque le terrain non bâti d'une parcelle déjà construite pourrait
contenir un nouveau bâtiment distinct. En effet, dans l'ATF 126 II 480,
confirmé par l'ATF 131 II 16, le Tribunal fédéral avait déjà envisagé cette
A-2898/2011
Page 21
hypothèse en déclarant que "le jardin pourrait théoriquement accueillir
une nouvelle construction" (cf. ATF 126 II 480 consid. 5a, ATF 131 II 16
consid. 3.4.1). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas tenu
compte d'éventuelles réserves d'utilisation.
3.2.4. Finalement, en ce qui concerne l'estimation du bruit, le lieu de la
détermination du bruit est fixé sur la base d'une visite des lieux selon
l’art. 39 OPB. La charge sonore au lieu d'immission (fenêtre ouverte) doit,
en règle générale, être définie par des calculs déterminés (Guide OFT,
p. 12). Pour cette raison déjà, on ne saurait admettre les calculs produits
par les recourants suite à la très brève mesure effectuée de jour lors de la
vision locale du 20 mars 2012. De plus, ceux-ci ne tiennent pas compte
des divers paramètres ayant trait à la situation locale, au contraire
du programme SEMIBEL (cf. consid. 3.1.3).
3.2.5. Par conséquent, le calcul des immissions a été effectué de manière
correct, sur la base de techniques reconnues et conformément au cadre
légal. Aucune circonstance particulière ne justifie de s'en écarter, comme
il résulte également des explications fournies en procédure de recours.
Le dépassement des VLI est dès lors avéré et des mesures
d'assainissement doivent être prises.
4.
4.1. Ainsi, une fois démontré que des mesures d'assainissement
s’imposent comme en l'espèce, il convient d'abord de limiter les
émissions sonores à la source. Ce n'est que dans l'hypothèse où de
telles mesures ne suffisent pas qu'il faut envisager la construction
d'ouvrages antibruit. Pour cela, on doit se référer au RE 2015. Or, ce
dernier tient déjà compte à la fois de l'ensemble des émissions sonores
prévisibles à cette date mais également de l'infrastructure qui sera en
service, du volume du trafic prévisible et des mesures techniques qui
seront prises dans l'intervalle (cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3). Ce n'est qu'en
présence de modifications imprévisibles du programme du trafic ou de
l'assainissement du matériel roulant, pour autant qu'ils conduisent à une
différence importante des nuisances phoniques, qu'une révision du RE
2015 au moyen de mesures appropriées peut se justifier
(cf. Commentaire sur le répertoire des émissions sonores de l'OFT,
novembre 2010, ch. 5, p. 5 [disponible sur internet à
Thèmes > Assainissement phonique >
Bases > Plan des émissions en 2015, consulté le 26.11.2012] [ci-après
commentaire OFT]).
A-2898/2011
Page 22
4.2. En l'occurrence, il ressort clairement du dossier et du RE 2015,
contraignant en l’espèce (cf. consid. 3.2.2), que les VLI sont dépassées
malgré les mesures à la source, de nuit et de jour pour tous les étages.
Tel est notamment le cas pour les lieux de réception (LR) 645 (ch. De
J._______ 13) (+10 dB) et LR 705 (ch. de J._______ 20) (+10 dB). Par
conséquent, des ouvrages destinés à limiter le bruit sont nécessaires
pour compléter les mesures déjà prises à la source. En effet, rien au
dossier n'indique qu'il existerait des possibilités de modifications
significatives du matériel roulant actuel, notamment par le biais de
nouvelles innovations, ou de modifications significatives du trafic qui
n'auraient pas déjà été prises en considération dans le RE 2015. Ainsi,
rien ne permet de remettre en cause les données comprises dans ce
dernier. Les recourants n'apportent d'ailleurs aucun élément concret sur
une possible avancée technologique significative en la matière ou une
modification sensible du trafic, de telle sorte que les parois antibruit
prévues, de ce point de vue, se justifient.
5.
Les recourants contestent également que le RCU pour le secteur L2 soit
de 56 et que la proportionnalité des coûts engendrés par les mesures de
construction antibruit soit respectée. De leur côté, l'autorité inférieure et
les intimés rappellent, explications à l’appui, que le cadre légal a été
respecté et que l'utilité de parois antibruit est réelle.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 LBCF, pour les installations ferroviaires fixes
existantes, les mesures antibruit doivent garantir le respect des VLI. Aux
termes de l'art. 7 al. 3 LBCF, l'OFT accorde cependant des ''allégements''
(Erleichterungen) – ou autorisations exceptionnelles de dépasser les
valeurs limites d'immissions – au propriétaire de l'installation lorsque la
construction d'un ouvrage antibruit entraînerait des coûts
disproportionnés (let. a) ou que des intérêts prépondérants, relevant
notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la
sécurité du trafic ou de l’exploitation, s'y opposent (let. b). Le Conseil
fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts (art. 7
al. 4 LBCF).
5.1.2. L'art. 7 al. 3 et 4 LBCF est complété par l'art. 20 al. 1 OBCF qui
prévoit que le RCU pour la population concernée est déterminé par
l'annexe 3 de cette ordonnance. Ce dernier est calculé séparément pour
chaque secteur (ch. 1 al. 3), selon les principes suivants (ch. 1 al. 2) :
A-2898/2011
Page 23
a. les voies constituent toujours la limite d'un secteur;
b. la zone exposée au bruit est, en règle générale, découpée
perpendiculairement aux voies de manière à former des secteurs dont la
topographie, la structure et la densité de l'habitat, l'attribution aux degrés
de sensibilité au bruit et le plan d'affectation soient le plus uniforme
possible et qu'ils interagissent le moins possible sur le plan sonore.
Le critère prioritaire de la définition des secteurs est donc celui de l'unité
de la topographie, de la structure urbaine et de l'utilisation des bâtiments.
Le deuxième critère, par ordre de priorité, est la plus grande homogénéité
possible dans l'attribution du degré de sensibilité et de la densité de
population. Il est également souhaitable que l'influence des secteurs
voisins soit aussi minime que possible sur le plan acoustique, mais ce
n'est pas un critère prioritaire. En cas de doute, il faut généralement
délimiter des secteurs plus petits (en règle générale sur 100 à 300m) et
dont les limites se situent le plus souvent là où l'on s'attend à des lacunes
dans les mesures requises ou au milieu de grands bâtiments proches des
voies sans locaux sensibles au bruit (par ex. locaux industriels ou gares).
Les limites de secteurs ne se trouvent jamais sur des ponts, passages
inférieurs routiers, passages de rivières ou autres situations où le bruit se
propage librement (cf. Guide OFT, p. 16).
5.1.3. Le calcul du RCU par secteur s'effectue par le biais d'une formule
standard, fixée à l'annexe 3 précitée (ch. 2.1), qui tient notamment
compte de la spécificité des bâtiments à protéger (nombre de personnes
concernées, dimensions prévues de la construction, etc.), du coût des
parois antibruit (ch. 2.2) et de l'utilité de la construction (ch. 2.3).
5.1.4. L'art. 20 al. 1 OBCF précise encore que les coûts engendrés par
des mesures de construction antibruit sont réputés proportionnés (''gelten
in der Regel als verhältnismässig'') lorsque leur RCU ''ne dépasse pas
80''. Selon la jurisprudence, une telle formulation signifie que des
exceptions à la règle du RCU sont en principe possibles lorsque celle-ci,
appliquée de manière stricte, ne permet pas d’évaluer correctement la
proportionnalité des coûts d’une mesure de construction. Tel est
notamment le cas lorsque se présentent des types de bruit qui n’ont pas
été pris en compte dans le répertoire des émissions ou qui ne peuvent
pas être intégrés dans le calcul SEMIBEL (par ex. situation topographique
ou acoustique complexe), alors même qu’ils constituent un élément
pertinent de l'évaluation du niveau sonore de l’exploitation ferroviaire.
Il en va ainsi du bruit dû aux manœuvres, aux crissements dans les
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courbes voire d’autres sources de bruit en rapport avec l’exploitation du
rail, comme le bruit émis par l’installation mais considéré comme bruit
industriel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010 précité
consid. 7.1 et les réf. cit.; Guide OFT, p. 18). La légalité de la règle de
l'art. 20 al. 1 OBCF a d'ailleurs été confirmée à plusieurs reprises par la
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010
précité consid. 7.2 et les réf. cit.).
5.2. En l'espèce, les recourants remettent d'abord en cause le découpage
des secteurs en estimant que le secteur de J._______ (se situant sur
le secteur L2) forme une unité au regard de sa typologie et de sa
structure, conformément au ch. 1 al. 2 let. b de l'annexe 3 OBCF, mais
sans en préciser les détails. Or, contrairement à leur avis, le Tribunal a
constaté, notamment grâce aux plans de situation, que les secteurs du
projet d'assainissement ont été délimités conformément aux principes
figurant à l'annexe 3 précitée et dans le respect des exigences figurant
dans le guide OFT. En effet, quand bien même le secteur de J._______
se trouve quelque peu enclavé avec un seul accès routier, ce dernier ne
présente pas une typologie et une structure particulière qui
le différencierait du reste du secteur L2 qui, pris dans son ensemble,
présente incontestablement une grande homogénéité, tant du point de
vue de sa topographie que de sa structure urbaine. Sa densité de
population et son degré de sensibilité au bruit sont également uniformes
sans qu'il y ait lieu de prévoir un découpage spécifique au niveau des
PAB 8.2 et 7 (pour le tronçon situé vis-à-vis de la paroi antibruit 8.2).
Cette homogénéité du secteur L2 ne fait donc aucun doute et exclut, de
ce fait, un découpage supplémentaire de ce secteur en d'autres plus
petits. L'OFEV a d'ailleurs admis ce découpage et le Canton de (...) ne s'y
est pas opposé.
5.3. Quant aux calculs des RCU, le Tribunal ne peut en revoir
la conformité que de manière restreinte (cf. consid. 2.1). Toutefois, il ne
constate pas que les chiffres obtenus soient entachés d'irrégularités
manifestes. Au contraire, ces derniers ont été intégralement confirmés par
l'autorité inférieure et l'OFEV. Il y a dès lors lieu de considérer qu'ils ont
force contraignante. D'ailleurs, les recourants n'apportent aucun élément
qui permettrait de démontrer une quelconque erreur de calcul ou une
mauvaise application des dispositions légales. Dès lors, en se limitant
à critiquer de manière générale le calcul des RCU, voire à contester
les dispositions légales dont le calcul découle, les recourants échouent à
en prouver leur inexactitude. Les RCU, notamment celui de 56 pour
le secteur L2 (42 pour la PAB 8.2) et de 18 pour le secteur R2 (10 pour
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la PAB 7), doivent donc être confirmés, et les coûts engendrés par
les mesures de construction antibruit être reconnus comme proportionnés
au sens de l'art. 20 al. 1 OBCF. En effet, les secteurs concernés par les
parois litigieuses ne présentent aucune spécificité particulière justifiant de
déroger à la règle de l'art. 20 al. 1 OBCF, ceci d'autant plus que l'OFEV et
le Canton de (...) n'ont émis aucune réserve à ce propos, que ce soit
dans la procédure d'approbation des plans ou dans la présente procédure
de recours. Les recourants ne démontrent pas non plus que ces secteurs
présenteraient des particularités justifiant une dérogation. Dans ces
conditions, il convient de retenir que le principe d'un RCU de 80 au
maximum en tant que moyen permettant de garantir la proportionnalité
des coûts des mesures antibruit est, à ce jour, conforme à la loi et
applicable au cas d'espèce. Les parois antibruit prévues sont donc
adéquates pour réduire le bruit de manière proportionnée et des mesures
d'allégements au sens de l'art. 7 al. 3 let. a LBCF ne se justifient pas.
Il convient néanmoins d'examiner si de telles mesures ne se justifient pas
au sens de l'art. 7 al. 3 let. b LBCF.
6.
Les recourants se plaignent en effet que des intérêts prépondérants
relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage
s'opposent aux mesures antibruit, puisque la Commune de C.______ se
trouve dans un environnement sensible. L'autorité inférieure et les intimés
estiment, quant à eux, que les bâtiments concernés ne seront pas gênés
par les futures parois et qu'il est manifeste que l'intérêt à la protection du
bruit prime sur celui du paysage, lequel ne présente pas d'intérêts
particuliers.
6.1. La protection des sites, de la nature et du paysage trouve sa base
constitutionnelle à l'art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que la
Confédération, dans l'accomplissement de ses tâches, prend en
considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine;
elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites
historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans
leur intégralité si l’intérêt public l’exige. L'art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS
451) précise ce qu'il faut entendre par les tâches de la Confédération;
il s'agit notamment de l’élaboration de projets, de la construction et de
la modification d’ouvrages et d’installations par la Confédération,
ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et
les installations de l’administration fédérale, les routes nationales,
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les bâtiments et installations des chemins de fer fédéraux.
Par conséquent, la pose de parois antibruit par les intimés constitue une
tâche de la Confédération au sens de la LPN, nécessitant la prise en
compte des objectifs de la protection de la nature et du paysage.
6.2. Parmi les objectifs de protection, l'art. 5 LPN impose d'inventorier
les objets d'importance nationale dans un inventaire fédéral. Il existe
plusieurs inventaires, dont l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels (IFP) (cf. ordonnance du 10 août 1977 concernant
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP,
RS 451.11]) et l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) (cf. ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS,
RS 451.12]). Ces inventaires sont publiés et permettent ainsi de savoir si
un site est protégé au sens de l'art. 5 LPN. Tel est notamment le cas de la
Commune de C.______ qui figure au titre de village urbanisé
d'importance nationale (annexe 4 OISOS).
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout
cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu'il
s'agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle
suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts
équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent
à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'existence d'une situation
exceptionnelle ne doit toutefois pas être nécessairement interprétée
de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.1).
Ainsi, l'art. 6 al. 1 LPN n'impose pas une interdiction absolue de modifier
tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible
dans la mesure où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but
assigné à sa protection; pour déterminer ce que signifie, dans un cas
d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se
référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection
(ATF 127 II 273 consid. 4c, 123 II 256 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral
1C_360/2009 du 3 août 2010 et les réf. cit.). Dans l'hypothèse d'une
atteinte à un site inscrit dans un inventaire fédéral, les autorités doivent
donc procéder à une pesée qualifiée des intérêts publics en cause,
éventuellement à l'aide d'une expertise, conformément à l'art. 7 LPN
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(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 précité
consid. 25.2 et les réf. cit.).
6.3. En l'occurrence, les secteurs touchés par les parois litigieuses sont
classés en catégorie d'inventaire "b" avec objectif de sauvegarde "b" dont
la valeur archéologique, historique, typologique ou culturelle est évidente
(cf. secteurs PE VII et XIII du relevé complet ISOS de la Commune
C.______). Cela signifie qu'il s'agit de secteurs concernant une partie
sensible pour l'image du site, souvent construite, et dont la sauvegarde
des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site
est préconisée. Selon l'ISOS, il convient, dans ces cas, de rechercher
une affectation appropriée permettant d'empêcher l'implantation hors
d'échelle. Il est toutefois précisé que ces secteurs englobent les activités
liées au logement ainsi qu'aux services (cf. relevé complet ISOS de la
Commune de C.______). Dans ces circonstances, il convient de
remarquer que les parois antibruit litigieuses ne remettent nullement en
cause le patrimoine de la Commune de C.______. D'une part, elles ne
mettent pas en danger les caractéristiques essentielles du site puisque
leur impact sera réduit, notamment par leur construction en bois. D'autre
part, elles ont pour but de favoriser le logement en augmentant la qualité
de vie des habitants par la diminution des nuisances sonores sans trop
altérer la qualité spatiale, telles que les strates bâties et les perspectives
de vue, et sans créer un sentiment d'enfermement. Ainsi, l'impact visuel
et sur l'image du site devrait être fortement restreint. L'intérêt
d'importance nationale de l'assainissement des nuisances sonores des
chemins de fer reste donc prépondérant et justifie la pose des parois
antibruit, quand bien même une majorité des habitants actuels touchés
s'y opposerait. L’assainissement du bruit des chemins de fer étant
d’intérêt public, on ne saurait admettre que les particuliers puissent en
disposer en y renonçant. Enfin, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder
à une expertise dont l'utilité n'est pas avérée, et que les recourants ne
requièrent d'ailleurs pas.
C'est donc à tort que les recourants croient pouvoir s'opposer au projet en
se basant sur la protection du paysage, contre l’avis même de l’OFEV et
des autorités cantonales compétentes. En effet, il ne ressort pas des
constatations faites par le Tribunal que l'endroit où se situent les parois
litigieuses présente des caractéristiques exceptionnelles méritant d'être
protégées et justifiant qu'il y soit renoncé. Une atteinte plus grave à
l'environnement par l'adoption des parois n'est pas non plus démontrée.
Par conséquent, les parois antibruit litigieuses respectent la protection de
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l'environnement naturel et le milieu bâti du site et ne justifient aucune
mesure d’allégement.
6.4. L'art. 7 al. 3 let. b LBCF oblige également de tenir compte des
intérêts privés des recourants, tels que le droit à la vue. En effet, quand
bien même le droit à la vue n’est pas protégé en tant que tel, puisque tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds en zone à bâtir doit s’attendre à ce
que les parcelles voisines classées en zone à bâtir puissent être
construites, il mérite d’être pris en considération (cf. BENOÎT BOVAY,
Le droit à la vue en droit public des constructions, in : Revue de l’avocat
3/2012, p.149 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4776/2011 du 31
juillet 2012 consid. 7.1). Or, au cas d'espèce, le Tribunal a pu se rendre
compte, lors de sa vision locale du 20 mars 2012, que la perte de vue
subie par les recourants n’est pas telle qu’elle justifierait la renonciation
aux parois litigieuses. En effet, celles-ci restreignent le dégagement dont
bénéficie certains recourants dans une moindre mesure, ceci d’autant
plus que les propriétaires et locataires des étages inférieurs ne disposent
pas, pour la plupart, d’une vue sur le lac et les montagnes, notamment en
raison de haies qui se trouvent devant leur fenêtres. Ainsi, la restriction
de vue sur le paysage subie par les recourants est celle à laquelle tout
propriétaire doit légitimement s’attendre en zone à bâtir. Quant à la
problématique des tags, elle ne saurait non plus justifier de renoncer à la
construction des parois litigieuses. En effet, il s’agit plutôt d’un problème
de police locale que de questions liées à l’aménagement du territoire. Par
conséquent, l’intérêt public à l’assainissement du bruit des chemins de fer
reste prépondérant par rapport aux différents intérêts privés des
recourants.
7.
Les recourants remettent également en cause la hauteur des parois
antibruit qui ne respecterait pas, selon eux, l'art. 21 OBCF, qui prévoit une
hauteur maximale de 2.0 m puisque le mur cumulé avec le talus lié à
l'installation ferroviaire représentera un impact de 4.2 m de haut au total.
De plus, par rapport à la base de la paroi elle-même, celle-ci aura une
hauteur d'environ 2.5 m. L'autorité inférieure et les intimés considèrent,
au contraire, qu'il n'y a pas lieu de cumuler les deux éléments et que la
paroi de 2.0 m respectera les dispositions légales.
7.1. Selon l'art. 21 al. 1 OBCF, la hauteur des constructions antibruit ne
doit pas être, en règle générale, supérieure à 2.0 m au-dessus du niveau
supérieur du rail. Dans les cas d'un terrain en pente, par exemple en
présence d'un talus ou d'un mur de soutènement, la base de la paroi
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Page 29
antibruit vaut comme niveau de référence. Dans le cadre de l'optimisation
des variantes, si les valeurs-limites ne sont pas dépassées avec une PAB
de 2.0 m, il faut opter pour une réduction de la hauteur du mur par palier
de 0.5 m, de manière à déterminer la hauteur minimale pour éviter tout
dépassement des VLI (cf. guide OFT, p. 19). Dans certaines
circonstances, on peut prévoir des parois dépassant la hauteur de 2.0 m
réglementaire (art. 21 al. 2 OBCF).
7.2. En l'occurrence, les PAB litigieuses prévues ont une hauteur de
2.0 m. Il convient dès lors d'appliquer l'art. 21 al. 1 OBCF puisque aucune
dérogation à la hauteur maximale prescrite n'est demandée. Il n'est par
ailleurs pas contesté que les voies et les PAB projetées se trouvent,
à un endroit spécifique, sur un monticule d'une hauteur d'environ 2.0 m.
Or, en présence d'une telle configuration, il n'y a pas lieu d'appliquer
la 2ème phrase de l'art. 21 al. 1 OBCF, qui concerne uniquement les cas où
la paroi antibruit se trouve sur une pente par rapport aux voies et non pas
lorsque les rails se trouvent sur un talus ou un monticule (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-672/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2.1).
Ainsi, du moment que la paroi litigieuse se situe à la même hauteur que
les voies, le point de référence est le niveau supérieur du rail
conformément à la 1ère phrase de l'art. 21 al. 1 OBCF, et non la base de
la paroi selon la 2ème phrase de l'art. 21 al. 1 OBCF, comme cela serait le
cas si cette dernière se trouvait sur un autre monticule surélevé. Il n'y a
pas lieu, dans les deux hypothèses, de cumuler la hauteur de la paroi
avec la hauteur du talus. Par conséquent, le Tribunal ne peut que
constater que les parois litigieuses respectent le cadre légal fixé par
l'art. 21 OBCF en ne dépassant pas la hauteur maximale de 2.0 m.
8.
Finalement, les recourants font valoir l'inopportunité du projet, en
particulier que l'effet des murs antibruit sur les habitations est plus que
douteux puisque les VLI resteront fortement dépassées sur de nombreux
bâtiments. De plus, le projet coûte très cher. L'autorité inférieure et les
intimés rejettent ces arguments en estimant le projet adéquat et
proportionné.
Comme exposé précédemment, le Tribunal ne revoit que de manière
limitée l'examen de la décision lorsque l'application de la loi exige
la connaissance de circonstances locales, de connaissances techniques
ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation
d'une politique publique (cf. consid. 2.1). Tel est le cas des questions
techniques et de politique financière soulevées par les recourants.
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Page 30
En effet, le Tribunal ne peut que constater que les valeurs d'immission ont
été calculées de manière correcte, tant en 2000 qu'en vue de 2015, et
que l'utilité des parois antibruit litigieuses est donnée (cf. notamment
consid. 3.2, 4.3 et 5.3). À titre d'exemple, au chemin de J._______ 12,
la variation des immissions se situe entre -10 et -12 pour le jour et -6 et -8
pour la nuit, ce qui représente une efficacité entre 4 et 6 dB. De plus,
il n'appartient pas au Tribunal de revoir les coûts du projet, qui relèvent
de considérations ayant purement trait à l'orientation d'une politique
financière. Par conséquent, la décision d'approbation du 4 avril 2011 ne
paraît aucunement inopportune, tant du point de vue de son efficacité que
du point de vue financier.
9.
Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, les recours, mal
fondés, doivent être rejetés.
10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à
la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'occurrence,
les recourants doivent prendre à leur charge les frais de procédure qui
se montent à Fr. 5'000.--, répartis en fonction de leur avances
respectives, à savoir Fr. 3'000.-- solidairement pour les recourants
n° 1 à 61 (à l'exclusion des recourants n° 33 et 38) et Fr. 2'000.-- pour la
recourante n° 62.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité de dépens ne sera donc allouée en l’espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette les recours.
2.
Met les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.--, à la charge des
recourants, soit Fr. 3'000.-- solidairement à la charge des recourants n° 1
à 61 (à l'exception de D.______ et feue H._______), et Fr. 2'000.-- à la
charge de Helvetia Nostra (recourante n° 62). Ils sont compensés par
l'avance de frais de Fr. 5'000.-- déjà effectuée.
3.
N'alloue pas d'indemnité de dépens.
4.
Adresse le présent arrêt :
– aux recourants n° 1 à 61 (Acte judiciaire)
– à la recourante n° 62 (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé […])
– au DETEC (Acte judiciaire)
– à l'OFEV (Recommandé)
– à l'OFC (Recommandé)
– au Département des infrastructures du Canton de (...), par son Service
de la mobilité (Recommandé)
– à la Municipalité de C.______ (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1
let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :