B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2915/2016
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Salome Zimmermann, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jacques Bonfils,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-FR).
A-2915/2016
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Faits :
A.
Par deux demandes d'assistance administrative du *** 2013, la direction
générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a
sollicité des informations au sujet de B._______ "et ses héritiers", sous la
rubrique "personne concernée en France", ce dans le cadre de l'examen
de la situation fiscale de ce dernier. Les années et impôts concernés sont
les droits de mutation à titre gratuit suite au décès du ***, l'impôt sur les
revenus des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que l'impôt sur la fortune des
années 2010, 2011, 2012 et 2013. Les informations ont été demandées au
sujet des avoirs bancaires du défunt à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au
1er janvier 2013 détenus auprès de C._______ (ci-après: banque A), res-
pectivement D._______ (ci-après: banque B).
B.
Compte tenu du décès évoqué, l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: AFC) a considéré la procédure comme sans objet le 2 juin 2014.
Le 25 septembre 2014, l'autorité requérante a transmis les coordonnées
de A._______ (ci-après: recourante) à l'AFC, soulignant que la demande
ne concernait toutefois pas la situation fiscale des héritiers de B._______,
mais uniquement celle de la personne décédée. Le 2 septembre 2015,
l'autorité requérante a persisté dans sa demande d'informations, souli-
gnant que les demandes "portent toutes sur des personnes décédées pour
lesquelles l'administration fiscale française dispose d'indices laissant sup-
poser qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations fiscales. Il existe donc
bien une dette fiscale potentielle."
C.
Après la production des déterminations de la recourante en février et mars
2016 sur le dossier, l'AFC a, par décision finale du 6 avril 2016, décidé
d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concernant la
recourante (ch. 1 du dispositif), à qui ladite décision a été notifiée (ch. 5 du
dispositif). L'AFC a décidé de transmettre les informations demandées
comme évoqué plus bas (consid. 4.2).
D.
Par recours du 10 mai 2016 déposé auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: Tribunal), la recourante a conclu, sous suite de dépens, à
l'admission du recours et, principalement, à la non-entrée en matière sur la
demande du *** 2013. Par réponse du 1er juillet 2016, l'AFC a sollicité le
rejet du recours du 10 mai 2016 ainsi que la condamnation de la recourante
A-2915/2016
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à tous les frais et dépens. Le 12 juillet 2016, la recourante a déposé des
observations spontanées, persistant dans son recours.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de
la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative inter-
nationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario;
arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant
que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie
par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il
convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même con-
vention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS
0.672.934.91). Ces dispositions, modifiées par un Avenant du 27 août 2009
(ci-après: Avenant) (RO 2010 5683) (voir aussi plus bas la modification du
25 juin 2014 [consid. 3.2.1]) s'appliquent aux présentes demandes d'assis-
tance administrative, qui portent sur des renseignements concernant l'an-
née 2010 et les années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du TAF
A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2).
A-2915/2016
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3.2
3.2.1 Sur le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent
au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Le ch. XI du Protocole additionnel
a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel,
entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après: Accord 2014) (RO 2016 1195;
voir arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 3.1; arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre
2016 consid. 1.1.2). Cette modification vise les cas dans lesquels les noms
des personnes impliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant (arrêt du
TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 3). La question de savoir si l'Ac-
cord 2014 s'applique ici peut demeurer ouverte (consid. 4.1 ci-dessous).
3.2.2 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêt du TF
2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [destiné à la publication], notamment
consid. 6.3), ce qui n'empêche toutefois pas l'autorité requérante de dépo-
ser une demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le
nom des banques à interroger (voir arrêt du TAF A-3830/2015, A-
3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
3.2.3 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné
à la publication] consid. 8.3); la bonne foi d'un Etat est présumée dans les
relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le
présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute
les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute
sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas
à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant; le renverse-
ment de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur
des éléments établis et concrets (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février
2017 [destiné à la publication] consid. 8.7.1 et 8.7.4; voir, en lien avec le
principe de la subsidiarité, l'arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016
consid. 7.2). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par
l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure
où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet)
en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du
TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février
2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20
mars 2017 consid. 2.4.2).
A-2915/2016
Page 5
3.2.4 Le chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité
compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseigne-
ments après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements pré-
vues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe de subsidia-
rité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité des
moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 con-
sid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1]). Selon le Tribu-
nal fédéral, le principe de la confiance implique qu'à défaut d'élément con-
cret, respectivement de doutes sérieux (voir consid. 3.2.3 ci-dessus), il n'y
a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la sub-
sidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en
tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles
de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêt
du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
3.3
3.3.1 Sur un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être
accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblable-
ment pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne
des Etats contractants (voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 [destiné à la publication] consid. 12.3, 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69],
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], ATF 142 II 161).
La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au mo-
ment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que
les renseignements requis se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat requis
se limite à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état
de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à
être utilisés dans la procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1,
2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3, arrêts du TF 2C_411/2016,
2C_412/2016, 2C_413/2016, 2C_414/2016, 2C_415/2016, 2C_416/2016,
2C_417/2016, 2C_418/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3.2,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
3.3.2 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire
(voir arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne
de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescrip-
tion applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tran-
ché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13
février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du
A-2915/2016
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TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août
2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de pro-
cédure étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid.
3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février
2016 consid. 9).
3.4 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis
(voir art. 28 par. 3 CDI-F). L'art. 28 par. 5 CDI-F prime cela dit le droit de
procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC dispose, en vertu
de l'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure néces-
saires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des docu-
ments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne
(ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.5 Selon le Tribunal fédéral, qui a cassé l'arrêt du TAF A-6843/2014 du 15
septembre 2015 relatif aux données dites volées, l'art. 28 par. 3 let. b CDI-
F ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assis-
tance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est pro-
curé les données qui ont abouti à la formulation de la demande (arrêt du
TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3.6).
En outre, l'expression "actes punissables au regard du droit suisse" figu-
rant à l'art. 7 let. c LAAF renvoie à des actes qui sont effectivement punis-
sables en Suisse. Cela suppose, d'une part, que les conditions objectives
de la norme pénale suisse prétendument violée soient remplies et, d'autre
part, que ces actes entrent soit dans le champ de compétence territoriale
de la Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP, RS 311.0]), soit dans les différentes formes de compétences ex-
tra-territoriales prévues aux art. 4 à 7 CP (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.4 et 8.5.6).
3.6 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations
sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Des
informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations
spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement
n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-2838/2016 du 8
mars 2017 consid. 3.6.2.3, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1).
La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant
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des tiers est ainsi également possible, à quelques exceptions jurispruden-
tielles près n'entrant pas en ligne de compte ici (voir ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.1 s., arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2
non publié dans ATF 141 II 436; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février
2017 consid. 5.1, A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 con-
sid. 14; voir aussi art. 4 al. 3 LAAF, dont les limites doivent être comprises
de manière restrictive, dans l'ancienne aussi bien que dans la nouvelle te-
neur, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 5059]).
4.
4.1 En l'espèce, l'AFC a décidé d'accorder l'assistance concernant la re-
courante, alors qu'initialement, l'autorité requérante avait demandé des in-
formations au sujet de B._______ "et ses héritiers" (let. A ci-dessus), ce
afin d'examiner la situation du défunt, plus précisément la situation fiscale
de la succession (but fiscal), dont la recourante fait partie. Or, étant donné
que l'identité de la recourante a été fournie par l'autorité requérante le 25
septembre 2014, il faut considérer que la demande d'assistance (déposée
sous la forme de deux missives), ultérieurement complétée, est conforme
aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Les autres détails
utiles, comme le nom des banques, ont été fournis. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (consid.
3.2.1 ci-dessus) plus avant, la demande de l'autorité requérante ne consti-
tuant au surplus pas une fishing expedition, compte tenu de sa précision,
ce même si seul le nom des banques visées figuraient dans la demande
(consid. 3.2.2 ci-dessus).
4.2 La question du respect du principe de subsidiarité peut se poser,
puisque la recourante n'a "a priori pas manqué à [ses] obligations fiscales
et ne [fait] d'ailleurs éventuellement pas l'objet d'un contrôle fiscal", comme
l'a soutenu l'autorité requérante le 2 septembre 2015. Toutefois, on re-
marque que l'autorité requérante vise à établir non pas la situation fiscale
de la recourante, mais celle de feu B._______. C'est donc par rapport à
celle-ci qu'il faut examiner le respect du principe de subsidiarité. Or, le Tri-
bunal fédéral a jugé que lorsque l'autorité requérante a indiqué, comme ici,
avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par son
droit interne, il convient en principe de s'en tenir à cette déclaration (con-
sid. 3.2.3 s. ci-dessus). Ici, vu les explications de l'autorité requérante, on
ne saurait concevoir des doutes sérieux du seul fait que la recourante serait
redevable de dettes fiscales – ce qui n'a pas besoin d'être tranché ici sur
le fond – non pas en raison d'un assujettissement personnel, mais en rai-
son de dettes fiscales hypothétiques initialement dues par feu B._______.
A-2915/2016
Page 8
La recourante ne peut a fortiori rien déduire du fait qu'elle n'aurait pas été
rendue destinataire d'un courrier du fisc français; elle n'explique de toute
façon pas en quoi cet élément empêcherait le déroulement de la procédure
d'assistance. Il lui sera quoi qu'il en soit loisible de faire valoir d'éventuels
vices de procédure française devant les autorités françaises (consid. 3.3.2
ci-dessus). De toute façon, la recourante elle-même produit un courrier du
fisc français s'adressant à elle pour une question de rectification d'impôt du
12 avril 2016 concernant "un immeuble de la recourante [...] qui faisait par-
tie de la masse successorale de B._______" (recours p. 8). Or, avec ce
courrier, la recourante démontre que le fisc français a en fait pris contact
avec elle et que ses allégations sont dès lors sujettes à caution, puisque
soumises de manière ambiguë, de sorte qu'elles ne sauraient faire échec
à la présomption de bonne foi de l'autorité requérante.
4.3 Au surplus, cette présomption de bonne foi ne saurait être renversée
par les allégations selon lesquelles les autorités françaises auraient for-
mulé leur demande sur la base "d'un document obtenu de manière illicite";
la recourante allègue que le frère du défunt se serait vu subtilisé des docu-
ments bancaires. Or, non seulement l'arrêt du TAF A-6843/2014 cité sur
lequel s'appuie la recourante a été cassé par le Tribunal fédéral (consid.
3.5 ci-dessus), dont la jurisprudence s'applique immédiatement (ATF 135
II 78 consid. 3.2), mais en plus la prétendue dénonciation malveillante ne
saurait constituer un acte "effectivement punissables en Suisse", étant pré-
cisé que la recourante elle-même ne sait ni comment le prétendu document
comportant des références bancaires (pièce 2 jointe au recours) se trouvait
en mains de tiers, ni pourquoi il aurait été utilisé de manière malveillante.
4.4 Aucun élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il
faut désormais se pencher sur la condition de la vraisemblable pertinence,
qui n'est d'ailleurs plus contestée, étant d'entrée de cause rappelé que
l'art. 28 CDI-F prévoit que l'échange de renseignements s'applique à tous
les impôts prélevés par l'Etat requérant (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15
août 2016 consid. 9.2). Le ch. 2 du dispositif de la décision prévoit, pour la
période concernée, le transfert d'informations et documents au sujet de
deux relations bancaires détenues par E._______ et dont feu B._______
était ayant droit économique (voir les deux formulaires A évoqués dans le
dispositif), en sus du transfert d'informations du compte de F._______, sur
lequel il disposait d'une procuration. Ces informations remplissent la con-
dition de la vraisemblable pertinence. On pourrait se demander dans quelle
mesure il convient d'accorder l'assistance administrative concernant la re-
courante, alors que les informations à transmettre ne mentionnent pas la
recourante et ne portent que sur les avoirs de feu B._______. Toutefois, la
A-2915/2016
Page 9
recourante doit plutôt être qualifiée de personne concernée au sens formel,
dans la mesure où la procédure fiscale est dirigée contre elle pour les
dettes prétendues "qui dépendent de la succession". Au surplus, le principe
de spécialité, rappelé au ch. 3 du dispositif attaqué, rappelle que les infor-
mations ne peuvent qu'être utilisées dans la procédure relative à la recou-
rante pour l'état de fait décrit dans la demande et les courriers postérieurs,
à savoir pour dans le contexte successoral évoqué.
4.5 Le droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission des informa-
tions de tiers, comme les sociétés, qui sont vraisemblablement pertinentes,
tout caviardage utile ayant au surplus été opéré par l'AFC.
4.6 La recourante indique que l'exception de prescription pourrait être sou-
levée en droit fiscal français pour les comptes ouverts par feu B._______
avant le 1er janvier 2016. Toutefois, cette question n'a aucune incidence sur
la présente procédure (consid. 3.3.2 ci-dessus). La recourante demeure
cela dit libre de faire valoir ses prétentions devant les instances compé-
tentes françaises. En outre, dans la mesure où la recourante se plaint d'une
violation du droit d'être entendu – elle évoque une "éventuelle violation" –
on ne voit pas ce qu'elle compte en tirer, puisqu'elle a parfaitement pu com-
prendre l'enjeu de la cause et motiver convenablement son recours.
4.7 Il en découle que la décision attaquée est conforme au droit. Le recours
doit donc être rejeté, à l'instar des conclusions subsidiaires tendant à ob-
tenir des clarifications de l'Etat requérant.
5.
En résumé, l'AFC est légitimée à envoyer les informations bancaires de feu
B._______ dans le but du paiement des éventuelles dettes fiscales du dé-
funt par la recourante, ce même si elle n'est pas personnellement assujet-
tie.
6.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-,
sont mis à la charge de la recourante et imputés sur le montant de
Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens
n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-2915/2016
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par elle.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :