B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2920/2016
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 6 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (juge unique),
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Charles Poncet,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-UK).
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Vu
la décision de l'AFC du 6 avril 2016 accordant à l'autorité requérante bri-
tannique l'assistance administrative concernant le recourant,
le recours du 9 mai 2016 formé par le recourant contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 31 août 2016 par lequel le recourant a déclaré retirer son
recours du 9 mai 2016,
et considérant
1.
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décision de radiation du TAF
B-1293/2006 du 13 février 2008),
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; décisions de radiation C-1528/2015 du 17
août 2015, C-7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 FITAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF
A-363/2013 du 21 février 2013),
qu'en cas de retrait du recours, les frais de procédure peuvent être mis à
la charge du recourant à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal
(décisions de radiation du TAF C-7589/2007 du 17 juillet 2008, B-
2200/2006 du 5 mai 2008); qu'à mesure que la procédure avance, la re-
mise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité; qu'en
particulier, une remise totale des frais n'entre plus en ligne de compte après
la clôture du premier échange d'écritures (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
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BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e éd., 2013, p. 261 n. 4.59),
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens (décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars 2012),
2.
qu'en l'espèce, par décision incidente du 17 mai 2016, le recourant a été
invité à verser une avance de frais de Fr. 5'000.- jusqu'au 7 juin 2016 sur
le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité; qu'une prolongation de
ce délai a été sollicitée et obtenue par le recourant; que, cela dit, le 6 juin
2016, le recourant a versé une avance de frais – partielle – de Fr. 4'988.-,
que par décision incidente du 10 juin 2016, le Tribunal a prononcé que
l'avance de frais qui restait à verser conformément à la décision incidente
du 17 mai 2016 était de Fr. 12.-.; que ce montant devait ainsi être versé
dans un délai – déjà prolongé – échéant le 21 juin 2016, sous peine d'irre-
cevabilité; que cette avance a été réglée le 14 juin 2016,
que l'AFC a été invitée à produire sa réponse par ordonnance du 22 juin
2016 jusqu'au 25 juillet 2016; que le délai a été prolongé sur demande
jusqu'au 8 août 2016; que l'AFC a déposé sa réponse du 4 août 2016, qui
a été transmise avec son bordereau au recourant le 10 août 2016; que le
16 août 2016, le recourant a demandé à pouvoir déposer une réplique jus-
qu'au 9 septembre 2016, ce qui a été accordé le 19 août 2016,
que cela dit, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier du 31
août 2016; qu'il convient de prendre acte de ce retrait,
qu'en outre, l'avance de frais de Fr. 5'000.- demandée au recourant – et
versée par celui-ci – tenait compte des frais présumés dans l'hypothèse du
prononcé d'un arrêt final sur le fond de l'affaire,
que les frais de procédure doivent à ce stade être fixés à Fr. 300.-, étant
donné que le Tribunal a entrepris un certain nombre de mesures d'instruc-
tion, sans toutefois avoir à rendre un arrêt final, puisque le recours été re-
tiré,
que le recourant n'expose pas les motifs qui l'ont motivé à retirer son re-
cours; qu'il faut donc retenir que son comportement a occasionné l'issue
de la procédure; que les frais évoqués doivent donc être mis à la charge
du recourant,
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qu'il n'y a pas lieu de remettre au sens de l'art. 6 let. a FITAF les frais ainsi
fixés, étant donné l'état d'avancement de la procédure d'instruction; qu'il
n'existe au surplus pas d'autres motifs de remise des frais de procédure au
sens de l'art. 6 let. b FITAF,
que le montant de Fr. 300.- sera imputé dans le dispositif sur le montant de
Fr. 5'000.- versé au titre de l'avance de frais par le recourant; que le solde
de l'avance de frais, soit Fr. 4'700.-, sera restitué au recourant une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire,
qu'enfin, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
ni au recourant (art. 64 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 7 al. 1 FITAF
a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation
du TAF A-363/2013 du 21 février 2013),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'écriture du 31 août 2016 du recourant est portée à la connaissance de
l'autorité inférieure.
2.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
3.
Les frais de procédure de 300.- (trois cents francs) sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement imputé sur l'avance de frais de
Fr. 5'000.- (cinq mille francs) versée par le recourant. Le solde de ce mon-
tant, soit Fr. 4'700.- (quatre mille sept cents francs), lui sera restitué une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire avec annexe ment.
sous ch. 1)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :