Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A294/2010
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Alain Chablais (président du collège),
Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties Département de l'intérieur et de la mobilité de la
République et Canton de Genève, Département du
territoire, Direction générale de la nature et du paysage,
7, rue des Battoirs, 1205 Genève,
représenté par Michèle Künzler, 2, rue de l'HôteldeVille,
1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de l'environnement OFEV, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Autorisation de rempoissonnement.
A294/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 15 octobre 2009, le Département de l'intérieur et de la mobilité de la
République et Canton de Genève, agissant par sa Direction générale de
la nature et du paysage, a demandé à l'Office fédéral de l'environnement
OFEV l'autorisation d'introduire dans le Rhône, en aval du lac Léman,
ainsi que dans l'Arve genevoise, d'une part des truites farios originaires
du Doubs, de l'Ain et/ou du Rhône hors bassin lémanique (aval de
Génissiat), et d'autre part des truites arcenciel.
B.
L'OFEV a, dans une décision du 1er décembre 2009, refusé ces deux
autorisations, le Département de l'intérieur et de la mobilité de la
République et Canton de Genève n'ayant, de son point de vue, pas
prouvé que l'introduction de truites farios étrangères à la région et de
truites arcenciel serait sans danger pour la faune et la flore indigènes, ni
qu'elle n'entraînerait aucune modification indésirable de la faune. Outre la
motivation de son refus, l'OFEV a évoqué l'introduction de truites farios
triploïdes comme solution alternative susceptible d'apporter satisfaction à
toutes les parties.
C.
Par mémoire déposé le 18 janvier 2010, le Département de l'intérieur et
de la mobilité de la République et Canton de Genève (ciaprès le
recourant) a recouru contre dite décision devant le Tribunal administratif
fédéral. Arguant que des truites arcenciel sont déjà présentes dans les
cours d'eau genevois, ensuite de leur introduction régulière dans les
affluents de l'Arve et sur le tronçon limitrophe du Rhône, depuis plus de
60 ans, par les responsables de la pêche français, et qu'aucun impact
négatif sur la faune et la flore n'a été identifié du fait de cette présence, le
recourant conteste le refus de l'autorité inférieure dans sa décision
précitée du 1er décembre 2009. Il a conclu à son annulation et à l'octroi
d'une "autorisation, pour une durée de trois ans (soit de 2010 à 2012), au
canton de Genève d'introduire dans le Rhône et l'Arve genevois, une
tonne de truites arcenciel (Oncorynchus mykiss) de mesure chaque
année, avec remise à l'eau au printemps et en automne".
Invité à répondre au recours, l'OFEV (ciaprès l'autorité inférieure) a
conclu à son rejet le 19 mars 2010.
A294/2010
Page 3
D.
Le 23 avril 2010, le recourant a maintenu l'argumentation de son mémoire
de recours précité, soulignant que, de son point de vue, le repeuplement
en truites arcenciel pratiqué de longue date hors du territoire genevois,
ainsi que, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 novembre 1993
relative à la loi fédérale sur la pêche, dans les eaux genevoises et de
nombreuses autres rivières du bassin lémanique, était resté sans
conséquences négatives.
Le recourant a également sollicité qu'une expertise indépendante portant
en particulier sur l'évaluation du risque de compétition interspécifique
ainsi que des impacts sur la faune et la flore indigène soit ordonnée par le
Tribunal.
E.
Dans sa duplique du 27 mai 2010, l'autorité inférieure a estimé que la
réplique du recourant du 23 avril 2010 n'apportait aucun élément nouveau
et confirmé son argumentation du 19 mars 2010.
F.
Par ordonnance du 1er juin 2010, le Tribunal a imparti au recourant un
délai jusqu'au 2 juillet 2010, ensuite prolongé au 2 août 2010, pour
produire l'expertise d'un bureau spécialisé à laquelle il avait fait référence
dans son recours du 18 janvier 2010.
Le 5 août 2010, le Tribunal a accusé réception de l'expertise
susmentionnée, constituée de deux rapports, respectivement intitulés
"Rempoissonnement en truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve
genevois. Impacts potentiels sur la flore et la faune" [daté de juillet 2010],
et "Biologie de la truite arcenciel (Oncorhynchus mykiss) dans le Rhône
genevois et le Léman. Repeuplement, captures, reproduction" [daté du 30
juillet 2010].
Dite expertise a été transmise à l'autorité inférieure pour observations ce
même 5 août 2010.
G.
Dans ses observations du 21 septembre 2010, l'autorité inférieure
soutient que l'expertise susmentionnée n'apporte pas la preuve que
l'introduction de truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve genevois
resterait sans modification indésirable de la faune.
A294/2010
Page 4
H.
Par ordonnance du 23 septembre 2010, la cause a été gardée à juger.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, Recueil systématique [RS]
173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est
recevable contre les décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur
la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021),
rendues en particulier par les départements et les unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées.
L'OFEV est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1
de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
du 25 novembre 1998 [OLOGA; RS 172.010.1] par renvoi de son
art. 8 al. 1 let. a). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50 et
52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). S'agissant de
l'application du droit, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce
A294/2010
Page 5
qui signifie notamment qu'il revoit sans s'imposer aucune restriction si
une disposition de l'ordre juridique a été violée (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, p. 490).
En principe, le Tribunal est tenu d'exercer complètement ("ausschöpfen")
son pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (BENJAMIN
SCHINDLER in: Kommentar VwVG, Zurich, StGall, p. 669, n. 21 ad
art. 49 PA). La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certaines
situations. C'est ainsi que le Tribunal de céans s'impose une certaine
retenue dans l'exercice de son contrôle lorsque l'application de la loi
exige la connaissance de circonstances locales ou lorsqu'elle nécessite
des connaissances spécifiques, notamment scientifiques ou techniques,
dont l'autorité administrative dotée d'un large pouvoir d'appréciation
dispose mieux que le juge. Sur ces questions, le Tribunal de céans ne
s'écartera donc pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité
inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi
complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base,
correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs
étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière
adéquate de tous les intérêts en présence ce qui suppose déjà que la
décision attaquée soit suffisamment étayée sur ces points (ATAF 2008/23
consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; ATAF 2007/37 consid. 2.2; ATF 123
V 150 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle, 2008, p. 74,
n. 2.154 ss).
2.2. C'est le lieu de rappeler que le principe de la maxime inquisitoire n'a
aucune influence sur la répartition du fardeau de la preuve, qui répond en
principe aux règles usuelles (arrêt du TAF A5584/2008 du 11 juin 2010
consid. 1.2.2; décision 2003108 de la commission fédérale de recours en
matière de contributions [CRC] du 15 juin 2004 in: Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.155 consid. 3a;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p.166 s, n. 3.149 ss). Ainsi, si la
conviction de l'autorité n'est pas acquise sur la base des preuves à
disposition, il convient, sauf règle spéciale, d'appliquer par analogie
l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en vertu
duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un
droit. Autrement dit, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de
nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer
l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur. Le défaut
de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait
non prouvé (cf. arrêts du TAF A1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5,
A294/2010
Page 6
A1557/2006 du 3 décembre 2009 consid. 1.6 et A680/2007 du
8 juin 2009 consid. 5).
3.
A son art. 1er, la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP,
RS 923.0) dit avoir notamment pour but de préserver ou d’accroître la
diversité naturelle et l’abondance des espèces indigènes de poissons,
d’écrevisses, d’organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger,
d’améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes (let. a), de
protéger les espèces et les races de poissons et d’écrevisses menacées,
d’assurer l’exploitation à long terme des peuplements de poissons et
d’écrevisses (let. c).
D'après l'art. 6 al. 1 let. a LFSP, une autorisation de la Confédération est
nécessaire pour importer et introduire dans les eaux suisses des
espèces, des races ou des variétés de poissons étrangères au pays.
L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche du
24 novembre 1993 (OLFP, RS 923.01) dispose que par "poissons
étrangers au pays", on entend les espèces, races et variétés qui ne sont
pas répertoriées à son annexe 1. Ne figurant pas dans ladite annexe
mais dans l'annexe 2 de l'OLFP, la truite arcenciel est par conséquent
un poisson étranger au pays, au sens précité. Il s'ensuit que son
introduction est en principe soumise à autorisation, réserve faite des
exceptions prévues à l'art. 8 OLFP. Selon l'art. 8 al. 2 let. c OLFP, une
autorisation selon l’art. 6, al. 1 LFSP n’est pas nécessaire pour
l’introduction de poissons qui figurent à l’annexe 2, lorsque le lieu
d’introduction appartient au domaine d’introduction autorisé et lorsque les
mesures nécessaires contre l’évasion sont prises. A teneur de l'annexe 2
précitée, ont qualité de domaines d'introduction autorisés les installations
de pisciculture et bassins de stockage, les lacs de montagne et retenues
alpines sans libre migration du poisson vers l’amont et vers l’aval ainsi
que les plans d’eau artificiels aménagés spécialement à des fins de
pêche. Comme le soutient à juste titre l'autorité inférieure, l'introduction
de truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve genevois est dès lors
soumise à autorisation, au sens de l'art. 6 al. 1 LFSP, les cours d'eau en
question ne constituant à l'évidence pas de tels domaines. Ce point de
vue est d'ailleurs admis par le recourant.
Conséquemment, le litige revient à déterminer si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure n'a pas admis la réalisation des conditions de
l'art. 6 al. 2 LFSP et refusé au recourant l'autorisation d'introduire des
truites arcenciel dans le Rhône et dans l'Arve genevois.
A294/2010
Page 7
4.
D'après l'autorité inférieure, l'immersion de truites arcenciel est
acceptable uniquement lorsqu'elle a lieu dans un domaine d’introduction
autorisé, en milieu hydrologique fermé et que les mesures nécessaires
contre l’évasion sont prises. Toujours selon l'autorité inférieure,
l'immersion de truites arcenciel est dans tous les autres cas considérée
comme susceptible de générer une "modification indésirable de la faune",
au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LFSP. Le recourant soutient qu'il s'agit là
d'une interprétation contraire à la LFSP, l'art. 6 al. 2 de cette loi ne
pouvant alors plus trouver application pour l'immersion de truites arcen
ciel en milieu ouvert. Pareille argumentation ne saurait cependant être
retenue pour les motifs qui suivent.
4.1. L'art. 6 al. 2 let. b LFSP dispose clairement que, pour obtenir
l'autorisation demandée, le requérant doit apporter la preuve que
l'introduction de truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve genevois
n'entraînera pas une modification indésirable de la faune. S'agissant des
truites arcenciel, qui figurent à l'annexe 2 de l'OFLP (cf. consid. 3 ci
dessus), l'art. 7 OLFP ajoute que si l'immersion à des fins de
consommation a lieu dans des installations de pisciculture ou dans des
bassins de stockage avec toutes les mesures nécessaires contre
l’évasion (let. b) les conditions de l’art. 6 al. 2 LFSP sont en général
remplies. A contrario, elles ne le sont en principe pas dans le Rhône et
l'Arve genevois, milieux aquatiques ouverts. Les art. 6 al. 2 let. b LFSP et
7 let. b OLFP posent ainsi une présomption légale. Cette présomption est
réfragable, en ce sens qu'elle entraîne un renversement du fardeau de la
preuve au détriment du recourant (arrêt du TF 2C_146/2011 du 4 janvier
2011 consid. 3); si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de
modification indésirable de la faune du fait de l'immersion de truites arc
enciel dans le Rhône et l'Arve genevois, l'introduction envisagée est
censée nuisible et non admissible.
La présomption réfragable se distingue de la présomption irréfragable
qui, absolue, peut donc fonder, à elle seule les conclusions d'une
décision administrative ou judiciaire (ATF 133 IV 142, 143 s consid. 2.3).
L'autorité n'a alors pas à examiner les moyens de preuves avancés
contre un fait irréfragablement présumé. En l'espèce, l'autorité inférieure
ne s'est pas comportée comme si la présomption posée aux art. 6 al. 2
let. b LFSP et 7 let. b OLFP était irréfragable. Elle ne s'est pas contentée
d'affirmer que l'introduction de truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve
genevois était absolument inadmissible de par la loi. Elle a au contraire
examiné les allégués du recourant – essentiellement d'ordre "socio
A294/2010
Page 8
halieutique – et a considéré que ceuxci n'étaient pas suffisamment
convaincants pour autoriser une introduction d'espèces étrangères au
pays. Par ailleurs, l'autorité inférieure a produit sept décisions concernant
cinq cantons qui, rendues entre 1997 et 2008, ont autorisé l'introduction
de truites arcenciel hors les domaines définis à l'annexe 2 OLFP, en
milieu hydrologiquement ouvert. Enfin et surtout, dans le cas d'espèce, la
décision attaquée propose, comme solution alternative, d'autoriser
l'introduction de truites farios triploïdes.
4.2. L'absence de modification indésirable de la faune ensuite de
l'introduction de truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve genevois est
un fait négatif. Celui qui entend se prévaloir d'un tel fait ne doit
généralement pas en apporter la preuve stricte; il lui suffit d'établir qu'il
existe une vraisemblance prépondérante (arrêt du TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.3). Dans le cas d'espèce, le recourant a produit un
graphique empirique qui compare le taux de récupération des truites de
mesure (art. 2 al. 2 OLFP) arcenciel par rapport aux truites farios, dans
les cours d'eau genevois, pour la période 19781983, ainsi que, comme
indiqué dans la partie en faits (voir let. G cidessus), une expertise
constituée de deux rapports établis courant juillet 2010, respectivement
intitulés "Rempoissonnement en truites arcenciel dans le Rhône et
l'Arve genevois. Impacts potentiels sur la flore et la faune" [ciaprès
rapport 1], et "Biologie de la truite arcenciel (Oncorhynchus mykiss)
dans le Rhône genevois et le Léman. Repeuplement, captures,
reproduction" [ciaprès rapport 2]. De ces trois moyens de preuve, seuls
peuvent être retenus les rapports 1 et 2. En effet, le graphique précité
vise d'abord essentiellement à démontrer que "le taux de récupération
des truites arcenciel était meilleur que celui des truites farios", argument
qui est sans pertinence avec la question de savoir si l'immersion de
truites arcenciel dans le Rhône et l'Arve genevois aurait un impact
négatif sur la faune. Il se réfère ensuite au cours d'eau genevois en
général, mais non au Rhône ou à l'Arve genevois en particulier.
Remontant enfin à plus de 25 ans sans tirer de liens avec la réalité
actuelle de la faune du Rhône et de l'Arve genevois, il a perdu toute
actualité.
Les deux rapports qui constituent l'expertise déposée par le recourant
revêtent un caractère scientifique car, se fondant sur des faits établis, des
données et d'autres études, notamment, ils contiennent des
démonstrations, soit des raisonnements qui aboutissent à des
conclusions. Cela dit, une preuve scientifique ne peut être admise que si
le juge a la conviction qu'elle donne un résultat certain ou tout au moins
A294/2010
Page 9
qu'elle conduit à une quasicertitude. Aussi ne peuton admettre une
preuve scientifique que si elle s'impose à la généralité des spécialistes
avec une évidence suffisante pour que, dans la branche considérée, elle
soit reconnue comme sûre. Sans faire nécessairement l'unanimité, elle
doit être admise par l'opinion générale des milieux scientifiques
intéressés. Ce n'est que si cette condition première est réalisée que les
tribunaux, après avoir éventuellement encore pris l'avis d'experts,
pourront imposer cette preuve comme une méthode sûre, reconnue et
éprouvée. Tant qu'une méthode demeure controversée, qu'elle n'est
appliquée que par un nombre restreint de spécialistes, la plus grande
retenue est de rigueur et les tribunaux ne peuvent s'y référer (ATF 98 II
265, 271 s consid. III.5).
4.3.
4.3.1. Le rapport 1 conclut au respect des conditions de l'art. 6 al. 2
LFSP, motifs pris que le déversement annuel dans le Rhône et l'Arve
genevois, effectué entre 1969 et 1994, d'environ une tonne de truites arc
enciel n'avait pas permis à l'espèce de s'y reproduire, qu'il n'y a pas de
risque significatif de perturbation des biocénoses indigènes en raison de
l'état très dégradé des cours d'eau concernés, et qu'en raison d'un
cloisonnement biologique provoqué par les installations hydroélectriques
sur le Rhône et l'Arve, le risque de voir les déversements prévus
coloniser des milieux sensibles en quantité significative est très limité,
voire nul.
L'autorité inférieure fait valoir à cet égard que, de manière générale, la
truite arcenciel peut rester discrète pendant des années au sein d'un
milieu naturel, puis développer subitement un comportement invasif, par
exemple suite à une modification de ce milieu ou de la génétique de la
souche immergée. Or, le nouveau régime d'exploitation des paliers
hydroélectriques qui a cours depuis quelques années (double
modulation) a fortement modifié l'environnement du Rhône. De sorte que
l'introduction de truites arcenciel dans le Rhône pourrait induire une
irruption soudaine de l'espèce, avec pour corollaire le risque de voir
disparaître la truite indigène. Cette affirmation est confirmée par la
littérature scientifique (KURT D. FAUSCH, Introduction, establishment and
effects of nonnative salmonids: considering the risk of rainbow trout
invasion in the United Kingdom, in: Journal of Fish Biology, Vol. 71,
London 2007, p. 1 ss). Les observations faites entre 1969 et 1994, selon
lesquelles le déversement annuel dans le Rhône et l'Arve genevois,
effectué entre 1969 et 1994, d'environ une tonne de truites arcenciel
A294/2010
Page 10
n'aurait pas permis à l'espèce de s'y reproduire, n'ont donc pas de force
probante allant dans un sens contraire.
Cela étant, le rapport 1 conclut également que l'introduction demandée
par le recourant aurait pu influencer négativement les populations
salmonicoles sauvage, mais que ce risque est toutefois théorique, dites
populations n'étant plus présentes, "sauf pour l'ombre dont il faudra
suivre le développement dans l'Arve ces prochaines années". Cette
dernière conclusion est contredite par la législation sur la pêche. En effet,
à teneur de l'annexe 1 OLFP, l'ombre de rivière est une espèce indigène
menacée protégée à l’échelle européenne selon la Convention du 19
septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe (Convention de Berne, RS 0.455, entrée en vigueur
pour la Suisse le 1er juin 1982 [RO 1982 802]). Il s'ensuit que le rapport 1
luimême aboutit au constat que l'introduction de truites arcenciel dans
l'Arve genevois violerait l'art. 6 al. 2 LFSP.
Dans ses conclusions, le rapport 2 admet lui aussi que "le déversement
de truites arcenciel dans l'Arve nécessiterait des précautions
supplémentaires dans la mesure où ce cours d'eau abrite des populations
de truites et d'ombres susceptibles de se reproduire naturellement ainsi
que d'autres espèces patrimoniales comme le spirlin ou le blageon. En
outre, cette rivière comporte actuellement à la fois des zones de graviers
favorables au frai – qui sont en cours de reconstitution – et quelques
zones de grossissement favorables aux salmonidés [indigènes]. Enfin,
une amélioration de la qualité physicochimique des eaux de l'Arve est
également encore possible au cours des années". Il concède également
que des truites arcenciel introduites dans le Rhône genevois pourraient
amener plusieurs géniteurs dans ses affluents ou dans ceux du Léman,
précisant que le repeuplement avec cette espèce devrait alors être arrêté.
Ainsi, à la lecture du rapport, il apparaît que l'on doit s'abstenir
d'introduire des truites arcenciel non seulement dans l'Arve, mais aussi
dans l'Arve genevois. C'est dire que le rapport 2, et par làmême la
propre argumentation du recourant, admet en l'espèce le nonrespect de
l'art. 6 al. 2 LFSP et le refus de l'autorisation sollicitée.
4.4. Il faut déduire de ce qui précède que le recourant n'a pas apporté la
preuve du respect des conditions posées à l'art. 6 al. 2 LFSP. Il ne suffit
en effet pas de se référer aux pratiques passées en matière d'immersion
et de leur absence d'impact négatif pour conclure automatiquement à
l'absence future de risque de modification indésirable de la faune.
A294/2010
Page 11
5.
D'après le recourant, l'immersion de truites arcenciel dans le Rhône et
l'Arve genevois permettrait une meilleure protection des souches de
truites indigènes dans d'autres cours d'eau. Cela serait en particulier le
cas pour l'Allondon et la Versoix, rivières qui seraient surexploitées et où
la pression de la pêche serait importante malgré une réglementation
extrêmement restrictive. L'autorité écarte cet argument en avançant à
raison les trois motifs qui suivent.
D'après le rapport 1, il est probable que l'introduction de truites arcenciel
envisagée par le recourant aurait un certain effet de délestage, surtout en
ce qui concerne l'Allondon; un effet qu'il n'est toutefois "guère possible de
quantifier actuellement". Ce même rapport ajoute que pour renforcer la
cohérence des objectifs de protection du recourant, il serait aussi
nécessaire d'intervenir directement sur les milieux sensibles, en
particulier sur l'Allondon.
L'autorité inférieure soutient que la pêche à la ligne pratiquée dans le
Rhône urbain et l'Arve genevoise et celle à la mouche qui a cours dans
l'Allondon ou la Versoix sont des activités halieutiques différentes en
termes d'aptitudes et de matériel. De sorte qu'elles visent généralement
deux groupes de pêcheurs distincts. L'autorité précité constate également
que l'introduction de truites arcenciel dans des étangs fermés, qui a été
accordée après la demande faite par le canton de Genève le 23
décembre 1998, n'a pas permis de diminuer la pression de la pêche sur
l'Allondon et la Versoix, dont fait mention le recourant. Pareils arguments
ne manquent pas de pertinence.
Cela étant, quand bien même l'immersion de truites dans le Rhône et
l'Arve genevois permettrait une meilleure protection des souches de
truites indigènes dans d'autres cours d'eau, cela ne suffirait pas à justifier
l'introduction de truites arcenciel, étrangères au pays (voir cidessous
consid. 6).
C'est par ailleurs le lieu de rappeler au recourant que la protection
légitime des truites indigènes de l'Allondon et de la Versoix pourrait – et
devrait (art. 1er al. 2 et 2 al. 2 OLFP) – être assurée avec les instruments
traditionnels de la gestion piscicole, tels que le contingentement
journalier, la taille minimale, ou encore la période de protection.
6.
Le recourant soutient que l'immersion de truites arcenciel permet une
A294/2010
Page 12
meilleure exploitation du potentiel halieutique du Rhône et de l'Arve
genevois. Selon lui, ces cours d'eau n'offrent plus les conditions
nécessaires à la reproduction des truites indigènes, notamment à cause
de l'impact de l'exploitation hydroélectrique due à la présence de trois
barrages avec de fortes modulations, de celui des moules zébrées dans
le Rhône urbain, qui tapissent le fond du cours d'eau, et du manque de
gravier résultant de la surexploitation de l'Arve française. A cela
s'ajouterait le fait que le Rhône et l'Arve genevois ne présenteraient pas
de bonnes conditions pour le grossissement des truites en raison de la
pression des oiseaux piscivores en hiver, de la pollution domestique en
étiage hivernal dans l'Arve française et genevoise, et de la température
trop élevée dans le Rhône urbain en été.
Le recourant entend ici justifier sa volonté d’offrir, par l'immersion de
truites arcenciel non triploïdes, espèce étrangère au pays, une pêche
urbaine populaire et attrayante à la population genevoise. Cette pêche,
telle que décrite, revêt peutêtre un intérêt public. Toutefois, la législation
fédérale sur la pêche reconnaît clairement un intérêt public prépondérant
dans la préservation des espèces indigènes (art. 5 LFSP, art. 5 OLFP) et
la proportionnalité de la nonimmersion d’espèces étrangères dans un
milieu naturel hydrologiquement ouvert (art. 6 LFSP, art. 6 ss OLFP).
Autrement dit, lorsque, comme dans le cas présent, les conditions posées
aux art. 6 al. 2 let. b LFSP ne sont pas respectées (voir cidessus
consid. 4), l’intérêt public à la pêche de truites arcenciel non triploïdes
dans le Rhône et l’Arve genevois cède ex lege le pas à l'intérêt qu’il y a à
empêcher une modification indésirable de la faune dans ces mêmes
cours d’eau. Cette conclusion s'impose sans qu’il y ait lieu d’examiner
plus avant les considérations pratiques ou économiques qu’il y aurait à
introduire de telles truites.
Si, en revanche, il apparaît qu'une espèce de truites étrangère au pays
ne menace pas la flore et la faune indigènes, ni n'a d'impacts indésirables
sur la faune, aucun intérêt public contraire, du moins au titre de la
législation fédérale sur la pêche, ne s'oppose alors à l'intérêt public que
les pêcheurs genevois ont à voir cette espèce introduite dans un milieu
hydrologique ouvert. C'est en ce sens que doit se comprendre la
possibilité évoquée par l'autorité inférieure d'autoriser l'introduction de
truites farios triploïdes dans le Rhône et l'Arve genevois .
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
A294/2010
Page 13
Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures,
ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité
recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes
(art. 63 al. 2 PA). Le recourant n'ayant pas défendu ses intérêts
pécuniaires dans le présent litige, aucun frais de procédure ne sera mis à
sa charge.
Enfin, l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 14740554 ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
A294/2010
Page 14
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :